7.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 169/152


RÈGLEMENT (UE) No 561/2014 DU CONSEIL

du 6 mai 2014

portant établissement de l’entreprise commune ECSEL

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 187 et son article 188, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis du Parlement européen,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Les partenariats public-privé sous la forme d’initiatives technologiques conjointes ont été initialement prévus par la décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (2).

(2)

La décision 2006/971/CE du Conseil (3) a répertorié plusieurs partenariats public-privé spécifiques à soutenir, dont des partenariats concernant précisément les domaines des initiatives technologiques conjointes relatives à la nanoélectronique (ENIAC) et aux systèmes informatiques embarqués (ARTEMIS).

(3)

La communication de la Commission intitulée «Europe 2020: Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» (ci-après dénommée «stratégie Europe 2020»), approuvée par le Parlement européen et le Conseil, met l’accent sur la nécessité d’instaurer des conditions favorables à l’investissement dans les domaines de la connaissance et de l’innovation, afin d’atteindre l’objectif d’une croissance intelligente, durable et inclusive dans l’Union.

(4)

Le règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) a établi le programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon 2020 (2014-2020) (ci-après dénommé «Horizon 2020»). Horizon 2020 vise à obtenir un plus grand impact sur la recherche et l’innovation en combinant les moyens financiers d’Horizon 2020 et ceux du secteur privé dans le cadre de partenariats public-privé à établir dans des secteurs clés où la recherche et l’innovation peuvent contribuer à atteindre les objectifs plus généraux de l’Union en matière de compétitivité, mobiliser des investissements privés et aider à relever les défis de société. Ces partenariats devraient être fondés sur un engagement à long terme, incluant une contribution équilibrée de l’ensemble des partenaires, justifier leur action au regard de leurs objectifs et s’aligner sur les objectifs stratégiques de l’Union en matière de recherche, de développement et d’innovation. Le mode de gouvernance et de fonctionnement de ces partenariats devrait être ouvert, transparent, efficace et efficient et permettre la participation d’un large éventail de parties prenantes actives dans leurs domaines spécifiques. Conformément au règlement (UE) no 1291/2013, la participation de l’Union à ces partenariats pourrait prendre la forme de contributions financières à des entreprises communes établies sur la base de l’article 187 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) en application de la décision no 1982/2006/CE.

(5)

Conformément au règlement (UE) no 1291/2013 et à la décision 2013/743/UE du Conseil (5), un soutien devrait continuer à être accordé aux entreprises communes établies au titre de la décision no 1982/2006/CE dans les conditions spécifiées dans la décision 2013/743/UE. La priorité «Primauté industrielle» vise deux lignes spécifiques d’activité au titre des technologies de l’information et des communications: la «micronanoélectronique» et «une nouvelle génération de composants et de systèmes: ingénierie des composants et des systèmes intégrés avancés et intelligents». Les ARTEMIS et ENIAC devraient être combinés en une initiative unique.

(6)

Dans la communication de la Commission du 26 juin 2012 intitulée «Une stratégie européenne pour les technologies clés génériques – une passerelle vers la croissance et l’emploi», les technologies clés génériques, dont la micronanoélectronique, sont définies comme des sources d’innovation indispensables. Il y a actuellement un fossé entre la production de connaissances fondamentales et leur commercialisation ultérieure sous la forme de produits et de services. Il faut remédier à ce problème, notamment en concentrant l’effort sur les chaînes de fabrication pilotes et les projets pilotes d’innovation, y compris à grande échelle, pour parvenir à une validation des technologies et produits dans des conditions industrielles et à davantage d’intégration et de fertilisation croisée entre les diverses technologies clés génériques.

(7)

Selon la communication de la Commission du 23 mai 2013 intitulée «Stratégie européenne en matière de composants et systèmes micronanoélectroniques», les composants et systèmes micronanoélectroniques sous-tendent l’innovation et la compétitivité de tous les grands secteurs économiques. L’importance du secteur d’activité et les défis que doivent relever les parties intéressées dans l’Union justifient une action rapide afin de ne laisser aucun maillon faible dans les chaînes de valeur et d’innovation en Europe. Il est donc proposé d’instaurer, au niveau de l’Union, un mécanisme permettant de combiner et de cibler la fourniture de l’aide des États membres, de l’Union et du secteur privé en faveur de la recherche et de l’innovation dans le secteur des composants et systèmes électroniques.

(8)

En vue de redonner à l’Europe un rôle de premier plan dans l’écosystème nanoélectronique, les parties industrielles et scientifiques intéressées ont proposé un programme stratégique de recherche et d’innovation et un total de 100 milliards d’EUR d’investissement pour cette période jusqu’en 2020, afin d’accroître de plus de 200 milliards d’EUR par an les recettes que l’Europe tire de la nanoélectronique au niveau mondial et de créer 250 000 emplois supplémentaires directs et induits en Europe.

(9)

L’expression «composants et systèmes électroniques» devrait englober les domaines de la micronanoélectronique et des systèmes et applications intégrés, embarqués/cyberphysiques et intelligents.

(10)

L’entreprise commune ENIAC, instituée par le règlement (CE) no 72/2008 du Conseil (6), a permis de mettre en œuvre avec succès un programme de recherche renforçant les domaines pertinents de la nanoélectronique dans lesquels l’Europe avait amélioré sa compétitivité en mobilisant les investissements sur des sujets prioritaires et en faisant participer l’ensemble de l’écosystème.

(11)

L’entreprise commune ARTEMIS, instituée par le règlement (CE) no 74/2008 du Conseil (7), a réussi à faire la preuve de son positionnement stratégique dû à des orientations descendantes combinées à la définition ascendante des questions techniques à aborder, en attirant des projets aux résultats directement applicables par les entreprises.

(12)

Les évaluations intermédiaires des entreprises communes ENIAC et ARTEMIS ont montré que ces dernières constituaient des outils utiles et adaptés pour conjuguer les forces et produire un impact significatif sur leur domaine respectif. Il faudrait donc continuer à soutenir les domaines de recherche couverts par les entreprises communes ENIAC et ARTEMIS afin d’accroître encore la compétitivité du secteur européen des composants et systèmes électroniques et de concentrer les efforts sur un ensemble d’activités stratégiques définies d’un commun accord par les parties intéressées privées et publiques prenant part aux initiatives.

(13)

Le soutien aux programmes de recherche sur la nanoélectronique et les systèmes informatiques embarqués devrait se poursuivre sur la base des enseignements tirés du fonctionnement des entreprises communes ENIAC et ARTEMIS, y compris des résultats de leurs évaluations intermédiaires, des recommandations des parties intéressées et de la nécessité d’assurer une coordination et une synergie efficaces des ressources.

(14)

Il existe une interaction accrue entre les parties intéressées des plates-formes technologiques européennes ARTEMIS, ENIAC et l’intégration des systèmes intelligents (EPoSS), comme précisé dans l’Agenda stratégique de recherche et d’innovation à haut niveau des entreprises de composants et systèmes TIC qu’elles ont publié en 2012. Afin de mieux exploiter les synergies découlant de ces interactions, il y convient d’instituer une entreprise commune unique portant sur les composants et systèmes électroniques, y compris les activités antérieures des entreprises communes ENIAC et ARTEMIS, et utilisant une structure plus adaptée et des règles destinées à accroître l’efficience et assurer la simplification (ci-après dénommée «entreprise commune ECSEL»). À cet effet, l’entreprise commune ECSEL devrait adopter des règles financières correspondant à ses besoins spécifiques, conformément à l’article 209 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (8).

(15)

La mise en œuvre de l’agenda stratégique de recherche et d’innovation à haut niveau proposé par les entreprises intéressées dépend de plusieurs types de soutien: programmes nationaux, régionaux et intergouvernementaux, le programme-cadre de l’Union et une initiative technologique conjointe sous la forme d’un partenariat public-privé.

(16)

Le partenariat public-privé sur les composants et systèmes électroniques devrait combiner les moyens financiers et techniques qui sont indispensables pour maîtriser la complexité de l’innovation, dont le rythme s’accélère sans cesse, dans ce domaine. Par conséquent, les membres de l’entreprise commune ECSEL devraient être l’Union, les États membres et les pays associés à Horizon 2020 (ci-après dénommés «pays associés») sur une base volontaire, ainsi que des associations en qualité de membres privés représentant les entreprises qui en sont membres et d’autres organismes actifs dans le domaine des composants et systèmes électroniques en Europe. L’entreprise commune ECSEL devrait être ouverte à de nouveaux membres.

(17)

Les travaux de l’entreprise commune ECSEL devraient porter sur des sujets clairement définis permettant aux entreprises européennes en général de concevoir, de fabriquer et d’utiliser les technologies les plus innovantes dans le domaine des composants et systèmes électroniques. Il est nécessaire d’apporter un soutien financier structuré et coordonné au niveau européen pour maintenir les équipes de recherche et les entreprises européennes à la pointe dans un contexte international extrêmement concurrentiel, pour assurer l’exploitation rapide et à grande échelle, par les entreprises en Europe, de cette avance technologique qui a des retombées importantes pour l’ensemble de la société, pour partager la prise de risques et pour conjuguer les forces en orientant les stratégies et les investissements vers un intérêt européen commun. La Commission peut envisager, sur notification des États membres ou d’un groupe d’États membres concernés, de qualifier les initiatives de l’entreprise commune ECSEL de projets d’intérêt européen commun importants si toutes les conditions applicables sont remplies.

(18)

Les associations privées AENEAS, ARTEMISIA et EPoSS ont marqué leur accord par écrit pour que les activités de recherche et d’innovation dans le domaine couvert par l’entreprise commune ECSEL soient menées au sein d’une structure bien adaptée à la nature d’un partenariat public-privé. Il convient que les associations privées acceptent les statuts figurant à l’annexe du présent règlement, au moyen d’une lettre d’approbation.

(19)

Pour atteindre ses objectifs, l’entreprise commune ECSEL devrait fournir aux participants un soutien financier prenant essentiellement la forme de subventions, à la suite d’appels de propositions ouverts et concurrentiels. Ce soutien financier devrait être axé sur des défaillances avérées du marché, qui entravent le développement du programme concerné, et devrait avoir un effet incitatif qui se traduise par un changement de comportement du bénéficiaire.

(20)

L’entreprise commune ECSEL devrait fonctionner de manière ouverte et transparente en fournissant en temps voulu, à ses organes compétents, toutes les informations utiles et en assurant la promotion de ses activités, notamment des activités d’information et de diffusion à l’intention du grand public. Le règlement intérieur des organes de l’entreprise commune ECSEL devrait être rendu public.

(21)

Au moment d’évaluer l’incidence globale de l’entreprise commune ECSEL, il convient de prendre en considération les investissements réalisés par toutes les entités juridiques autres que l’Union et les États participant à l’entreprise commune ECSEL (ci-après dénommés «États participant à ECSEL») qui contribuent à la réalisation des objectifs de l’entreprise commune ECSEL. Le montant global de ces investissements devrait s’élever au minimum à 2 340 000 000 EUR.

(22)

Afin de maintenir des conditions de concurrence équitables pour toutes les entreprises actives sur le marché intérieur, le financement au titre du programme-cadre de l’Union devrait être conçu dans le respect des règles relatives aux aides d’État de façon à garantir l’efficacité des dépenses publiques et à prévenir des distorsions du marché telles que l’éviction du financement privé, la création de structures de marché inefficaces ou la préservation d’entreprises non rentables.

(23)

La participation aux actions indirectes financées par l’entreprise commune ECSEL devrait être conforme au règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil (9). L’entreprise commune ESCEL devrait en outre assurer l’application cohérente de ces règles, sur la base des mesures adoptées par la Commission en la matière. Les autorités compétentes peuvent définir des critères spécifiques régissant l’admissibilité de chaque candidat à un financement octroyé par les États participant à ECSEL. Lorsqu’un État participant à ECSEL ne charge pas l’entreprise commune ECSEL de mettre en œuvre ses contributions en faveur des participants aux actions indirectes, il peut définir des règles spécifiques régissant l’éligibilité des coûts.

(24)

L’entreprise commune ECSEL devrait aussi recourir aux moyens électroniques gérés par la Commission pour garantir l’ouverture et la transparence et faciliter la participation à celle-ci. Par conséquent, il convient de publier les appels de propositions lancés par l’entreprise commune ECSEL sur le portail unique des participants ainsi que par d’autres moyens de diffusion électroniques d’Horizon 2020 gérés par la Commission. Par ailleurs, les données pertinentes concernant, entre autres, les propositions, les candidats, les subventions et les participants devraient être communiquées par l’entreprise commune ECSEL pour insertion dans les systèmes d’information et de diffusion électroniques d’Horizon 2020 gérés par la Commission, sous un format approprié et avec une fréquence correspondant aux obligations de la Commission en matière d’établissement des rapports.

(25)

L’entreprise commune ECSEL devrait prendre en compte les définitions de l’OCDE relatives au niveau de maturité technologique aux fins de la classification des activités de recherche technologique, de développement de produits et de démonstration.

(26)

La contribution financière de l’Union devrait être gérée conformément au principe de bonne gestion financière et aux dispositions pertinentes en matière de gestion indirecte prévues par le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et par le règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (10).

(27)

Dans un souci de simplification, il convient de réduire la charge administrative pour toutes les parties. Il y a lieu d’éviter les doubles audits et une quantité disproportionnée de documents et de rapports. Les bénéficiaires de fonds de l’Union au titre du présent règlement devraient faire l’objet d’audits réalisés conformément au règlement (UE) no 1291/2013.

(28)

Les intérêts financiers de l’Union et des autres membres de l’entreprise commune ECSEL devraient être protégés tout au long du cycle de la dépense par des mesures proportionnées, notamment par la prévention et la détection des irrégularités, ainsi que les enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, le cas échéant, par l’application de sanctions administratives et financières conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

(29)

L’auditeur interne de la Commission devrait exercer à l’égard de l’entreprise commune ECSEL les mêmes compétences que celles qu’il exerce à l’égard de la Commission.

(30)

Compte tenu de la nature particulière et du statut actuel des entreprises communes, et afin d’assurer la continuité avec le septième programme-cadre, les entreprises communes devraient continuer à faire l’objet d’une procédure de décharge distincte. Par dérogation à l’article 60, paragraphe 7, et à l’article 209 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, la décharge sur l’exécution du budget de l’entreprise commune ECSEL devrait dès lors être donnée par le Parlement européen, sur recommandation du Conseil. Les obligations d’information énoncées à l’article 60, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 ne devraient donc pas s’appliquer à la contribution financière de l’Union à l’entreprise commune ECSEL, mais elles devraient être alignées, dans toute la mesure du possible, sur celles prévues pour les organismes en vertu de l’article 208 dudit règlement. La vérification des comptes ainsi que de la légalité et de la régularité des opérations sous-jacentes devrait être assurée par la Cour des comptes.

(31)

Horizon 2020 devrait contribuer à combler la fracture en matière de recherche et d’innovation au sein de l’Union en favorisant les synergies avec les Fonds structurels et d’investissement européens. Par conséquent, l’entreprise commune ECSEL devrait s’efforcer de mettre en place des interactions étroites avec les Fonds structurels et d’investissement européens, qui peuvent contribuer plus particulièrement à renforcer les capacités locales, régionales et nationales de recherche et d’innovation dans le domaine couvert par l’entreprise commune ECSEL et étayer les initiatives de spécialisation intelligente.

(32)

Les entreprises communes ENIAC et ARTEMIS ont été créées pour une période allant jusqu’au 31 décembre 2017. L’entreprise commune ECSEL devrait continuer à soutenir les programmes de recherche sur la nanoélectronique et les systèmes informatiques embarqués en mettant en œuvre les actions restantes engagées en application des règlements (CE) no 72/2008 et (CE) no 74/2008 conformément auxdits règlements. Le passage des entreprises communes ENIAC et ARTEMIS à l’entreprise commune ECSEL devrait être aligné sur le processus de transition entre le septième programme-cadre et Horizon 2020 et être synchronisé avec ce processus afin que les fonds disponibles pour la recherche soient utilisé au mieux. Dans un souci de sécurité juridique et de clarté, il y a donc lieu d’abroger les règlements (CE) no 72/2008 et (CE) no 74/2008 et de prendre des dispositions transitoires.

(33)

Dans l’optique de l’objectif d’Horizon 2020, qui est de parvenir à une plus grande simplification et à davantage de cohérence, tous les appels de propositions au titre de l’entreprise commune ECSEL devraient tenir compte de la durée d’Horizon 2020.

(34)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir le renforcement de la recherche et de l’innovation industrielles dans l’ensemble de l’Union au moyen de la mise en œuvre, par l’entreprise commune ECSEL, de l’initiative technologique conjointe «Composants et systèmes électroniques pour un leadership européen», ne peut être pas atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, pour éviter tout double emploi, conserver une masse critique et assurer une utilisation optimale des fonds publics, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément aux principes de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Établissement

1.   Aux fins de la mise en œuvre de l’initiative technologique conjointe «Composants et systèmes électroniques pour un leadership européen», une entreprise commune au sens de l’article 187 du TFUE (ci-après dénommée «entreprise commune ECSEL») est établie pour une période allant jusqu’au 31 décembre 2024. Afin de tenir compte de la durée d’Horizon 2020, les appels de propositions au titre de l’entreprise commune ECSEL sont lancés au plus tard le 31 décembre 2020. Dans des cas dûment justifiés, des appels de propositions peuvent être lancés jusqu’au 31 décembre 2021.

2.   L’entreprise commune ECSEL se substitue et succède aux entreprises communes ENIAC et ARTEMIS, établies initialement par les règlements (CE) no 72/2008 et (CE) no 74/2008.

3.   L’entreprise commune ECSEL constitue un organisme chargé de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé au sens de l’article 209 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

4.   L’entreprise commune ECSEL est dotée de la personnalité morale. Dans tous les États membres, elle jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation de ces États. Elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.

5.   Le siège de l’entreprise commune ECSEL est établi à Bruxelles (Belgique).

6.   Les statuts de l’entreprise commune ECSEL (ci-après dénommés «statuts») figurent en annexe.

Article 2

Objectifs

1.   L’entreprise commune ECSEL poursuit les objectifs suivants:

a)

contribuer à la mise en œuvre du règlement (UE) no 1291/2013, et en particulier du volet II de la décision 2013/743/UE;

b)

contribuer au développement, dans l’Union, d’un secteur des composants et systèmes électroniques fort et compétitif au niveau mondial;

c)

faire en sorte que l’on dispose de composants et systèmes électroniques pour les principaux marchés et pour relever les défis de société, en s’efforçant de maintenir l’Europe à l’avant-garde du progrès technique, en comblant le fossé entre la recherche et l’exploitation commerciale, en renforçant les capacités d’innovation et en créant de la croissance économique et des emplois dans l’Union;

d)

harmoniser les stratégies avec les États membres pour attirer l’investissement privé et pour contribuer à l’efficacité de l’aide publique en évitant les doubles emplois inutiles et la dispersion des efforts et en facilitant la participation des acteurs impliqués dans la recherche et l’innovation;

e)

conserver et développer des capacités de production de semi-conducteurs et de systèmes intelligents en Europe, y compris s’imposer dans le domaine des équipements de fabrication et du traitement des matériaux;

f)

s’assurer un rôle directeur, et le renforcer, dans le domaine de la conception et de l’ingénierie des systèmes, y compris des technologies embarquées;

g)

donner à toutes les parties intéressées accès à une infrastructure de classe mondiale pour la conception et la fabrication de composants électroniques et de systèmes embarqués/cyberphysiques et intelligents; et

h)

créer un écosystème dynamique regroupant de petites et moyennes entreprises (PME), en renforçant ainsi les pôles existants et en favorisant la création de nouveaux pôles dans des domaines prometteurs.

2.   Les travaux de l’entreprise commune ECSEL reposent sur les résultats obtenus par les entreprises communes ENIAC et ARTEMIS, par la plate-forme technologique européenne EPoSS, ainsi que par les activités financées par l’intermédiaire d’autres programmes européens et nationaux. Ils favoriseront de manière appropriée et équilibrée de nouveaux développements dans les principaux domaines ci-après, ainsi que des synergies entre ces domaines:

a)

technologies de conception, processus et intégration, équipement, matériaux et procédés de fabrication pour composants micronanoélectroniques, visant à la miniaturisation, à la diversification et à la différenciation, à l'intégration hétérogène;

b)

processus, méthodes, outils et plates-formes, concepts et architectures de référence pour systèmes logiciels et/ou embarqués/cyberphysiques à multiples fonctionnalités de commande, visant à assurer une connectivité et une interopérabilité sans discontinuité, la sécurité de fonctionnement, une grande disponibilité et la sûreté des applications professionnelles et grand public, et services connexes; et

c)

approches pluridisciplinaires des systèmes intelligents, étayées par des développements en conception holistique et fabrication avancée afin de réaliser des systèmes intelligents autonomes et adaptables, présentant des interfaces sophistiquées et offrant des fonctionnalités complexes fondées, par exemple, sur l’intégration sans discontinuité des fonctions de détection, d’actionnement, de traitement, de fourniture d’énergie et de mise en réseau.

Article 3

Contribution financière de l’Union

1.   La contribution financière de l’Union à l’entreprise commune ECSEL, y compris les crédits AELE, destinée à couvrir les coûts administratifs et les coûts de fonctionnement est de 1 184 874 000 EUR. La contribution financière de l’Union est prélevée sur les crédits du budget général de l’Union affectés au programme spécifique d’exécution d’Horizon 2020 (2014-2020), institué par la décision 2013/743/UE. L’exécution du budget en ce qui concerne la contribution financière de l’Union est confiée à l’entreprise commune ECSEL en sa qualité d’organisme visé à l’article 209 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, conformément à l’article 58, paragraphe 1, point c) iv), et aux articles 60 et 61 dudit règlement.

2.   Les modalités de la contribution financière de l’Union sont définies dans une convention de délégation et des accords annuels de transfert de fonds à conclure entre la Commission, au nom de l’Union, et l’entreprise commune ECSEL.

3.   La convention de délégation visée au paragraphe 2 du présent article porte sur les éléments énumérés à l’article 58, paragraphe 3, et aux articles 60 et 61 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, et à l’article 40 du règlement délégué (UE) no 1268/2012, ainsi que, entre autres, sur les éléments suivants:

a)

les exigences relatives à la contribution de l’entreprise commune ECSEL en ce qui concerne les indicateurs de performance pertinents visés à l’annexe II de la décision 2013/743/UE;

b)

les exigences relatives à la contribution de l’entreprise commune ECSEL en ce qui concerne le suivi visé à l’annexe III de la décision 2013/743/UE;

c)

les indicateurs de performance spécifiques concernant le fonctionnement de l’entreprise commune ECSEL;

d)

les modalités relatives à la fourniture des données nécessaires pour que la Commission soit en mesure de s’acquitter de ses obligations en matière de diffusion d’informations et d’établissement de rapports visées à l’article 28 du règlement (UE) no 1291/2013, y compris sur le portail unique des participants ainsi que par d’autres moyens de diffusion électroniques d’Horizon 2020 gérés par la Commission;

e)

les modalités relatives à la publication des appels de propositions lancés par l’entreprise commune ECSEL, également sur le portail unique des participants ainsi que par d’autres moyens de diffusion électroniques d’Horizon 2020 gérés par la Commission;

f)

l’utilisation des ressources humaines et les changements en la matière, notamment le recrutement par groupe de fonctions, grade et catégorie, l’exercice de reclassement et toute modification des effectifs.

Article 4

Contributions des membres autres que l’Union

1.   Les États participant à ECSEL apportent, au titre des coûts de fonctionnement de l’entreprise commune ECSEL, une contribution financière proportionnelle à la contribution financière de l’Union. Il est envisagé que le montant soit d’au moins 1 170 000 000 EUR sur la période visée à l’article 1er.

2.   Les membres privés de l’entreprise commune ECSEL apportent ou prennent les dispositions pour que leurs entités constituantes et leurs entités affiliées apportent une contribution financière à l’entreprise commune ECSEL. Il est envisagé que le montant soit d’au moins 1 657 500 000 EUR sur la période visée à l’article 1er.

3.   Les contributions visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article se composent des contributions à l’entreprise commune ECSEL fixées à l’article 16, paragraphe 2, et à l’article 16, paragraphe 3, points b) et c), des statuts.

4.   Les membres de l’entreprise commune ECSEL autres que l’Union rendent compte, au plus tard le 31 janvier de chaque année, au comité directeur de la valeur des contributions visées aux paragraphes 1 et 2 versées au cours de chaque exercice précédent.

5.   Aux fins de l’évaluation des contributions visées à l’article 16, paragraphe 3, point c), des statuts, les coûts sont déterminés conformément aux pratiques habituelles de comptabilisation des coûts des entités concernées, aux normes comptables applicables dans le pays où chaque entité est établie et aux normes comptables internationales et aux normes internationales d’information financière. Les coûts sont certifiés par un auditeur externe indépendant désigné par l’entité concernée. La méthode d’évaluation peut être vérifiée par l’entreprise commune ECSEL, en cas de doute quant à la certification. Si des incertitudes subsistent, elle peut être contrôlée par l’entreprise commune ECSEL.

6.   La Commission peut prendre des mesures correctrices et éventuellement mettre fin à la contribution financière de l’Union à l’entreprise commune ECSEL, la réduire proportionnellement ou la suspendre, ou engager la procédure de liquidation visée à l’article 26, paragraphe 2, des statuts si des membres autres que l’Union, y compris leurs entités constituantes et leurs entités affiliées, ne fournissent pas les contributions visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, ou ne les fournissent que partiellement ou tardivement.

Article 5

Règles financières

Sans préjudice de l’article 12 du présent règlement, l’entreprise commune ECSEL adopte ses règles financières spécifiques conformément à l’article 209 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et au règlement délégué (UE) no 110/2014 de la Commission (11).

Article 6

Personnel

1.   Le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (12) (ci-après dénommés «statut» et «régime»), ainsi que les règles adoptées conjointement par les institutions de l’Union aux fins de l’application du statut et du régime, s’appliquent au personnel employé par l’entreprise commune ECSEL.

2.   Le comité directeur exerce, à l’égard du personnel de l’entreprise commune ECSEL, les compétences conférées par le statut à l’autorité investie du pouvoir de nomination et les compétences conférées par le régime à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après dénommées «compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination»).

Le comité directeur adopte, conformément à l’article 110 du statut, une décision fondée sur l’article 2, paragraphe 1, dudit statut et sur l’article 6 du régime, déléguant au directeur exécutif les compétences correspondantes relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination et définissant les conditions dans lesquelles cette délégation peut être suspendue. Le directeur exécutif est autorisé à subdéléguer ces compétences.

Dans des circonstances exceptionnelles, le comité directeur peut décider de suspendre temporairement la délégation au directeur exécutif des compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination et toute subdélégation ultérieure de ces compétences par ce dernier. Dans ce cas, le comité directeur exerce lui-même les compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination ou les délègue à l’un de ses membres ou à un membre du personnel de l’entreprise commune ECSEL autre que le directeur exécutif.

3.   Le comité directeur arrête les modalités qui conviennent pour mettre en œuvre le statut et le régime conformément à l’article 110 du statut.

4.   Les effectifs sont fixés dans le tableau des effectifs de l’entreprise commune ECSEL indiquant le nombre de postes temporaires par groupe de fonctions et par grade et les effectifs en personnel contractuel exprimés en équivalent temps plein, conformément à son budget annuel.

5.   Le personnel de l’entreprise commune ECSEL se compose d’agents temporaires et d’agents contractuels.

6.   Toutes les dépenses de personnel sont à la charge de l’entreprise commune ECSEL.

Article 7

Experts nationaux détachés et stagiaires

1.   L’entreprise commune ECSEL peut faire appel à des experts nationaux détachés et à des stagiaires qui ne sont pas employés par elle. Le nombre d’experts nationaux détachés, exprimé en équivalent temps plein, est ajouté aux informations sur les effectifs visées à l’article 6, paragraphe 4, conformément au budget annuel.

2.   Le comité directeur adopte une décision fixant les règles applicables au détachement d’experts nationaux auprès de l’entreprise commune ECSEL et au recours à des stagiaires.

Article 8

Privilèges et immunités

Le protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au TFUE, s’applique à l’entreprise commune ECSEL ainsi qu’à son personnel.

Article 9

Responsabilité de l’entreprise commune ECSEL

1.   La responsabilité contractuelle de l’entreprise commune ECSEL est régie par les dispositions contractuelles et par le droit applicables à la convention, à la décision ou au contrat en question.

2.   En matière de responsabilité non contractuelle, l’entreprise commune ECSEL répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, tout dommage causé par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.

3.   Tout paiement de l’entreprise commune ECSEL destiné à couvrir la responsabilité mentionnée aux paragraphes 1 et 2, ainsi que les frais et dépenses exposés en relation avec celle-ci, sont considérés comme des dépenses de l’entreprise commune ECSEL et sont couverts par ses ressources.

4.   L’entreprise commune ECSEL est seule responsable du respect de ses obligations.

Article 10

Compétence de la Cour de justice de l’Union européenne et droit applicable

1.   La Cour de justice de l’Union européenne est compétente:

a)

en vertu des clauses compromissoires figurant dans les conventions et contrats conclus ou les décisions adoptées par l’entreprise commune ECSEL;

b)

pour connaître des litiges concernant la réparation des dommages causés par le personnel de l’entreprise commune ECSEL dans l’exercice de ses fonctions;

c)

pour connaître de tout litige entre l’entreprise commune ECSEL et ses agents dans les limites et les conditions prévues par le statut et le régime.

2.   En ce qui concerne toute matière impliquant un pays associé, ce sont les dispositions spécifiques des accords correspondants qui s’appliquent.

3.   En ce qui concerne toute matière non couverte par le présent règlement ou par d’autres actes juridiques de l’Union, c’est le droit de l’État où se situe le siège de l’entreprise commune ECSEL qui s’applique.

Article 11

Évaluation

1.   Au plus tard 30 juin 2017, la Commission procède, avec l’assistance d’experts indépendants, à une évaluation intermédiaire de l’entreprise commune ECSEL, qui consiste notamment à déterminer le niveau de participation et de contribution aux actions indirectes des membres privés, de leurs entités constituantes et de leurs entités affiliées, ainsi que d’autres entités juridiques. La Commission élabore un rapport contenant les conclusions de cette évaluation ainsi que ses observations. Elle transmet ce rapport au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2017. Il est tenu compte des résultats de l’évaluation intermédiaire de l’entreprise commune ECSEL dans l’analyse approfondie et l’évaluation intermédiaire visées à l’article 32 du règlement (UE) no 1291/2013.

2.   Sur la base des conclusions de l’évaluation intermédiaire visée au paragraphe 1 du présent article, la Commission peut agir conformément à l’article 4, paragraphe 6, ou prendre toute autre mesure appropriée.

3.   Dans les six mois qui suivent la liquidation de l’entreprise commune ECSEL, mais au plus tard deux ans après le déclenchement de la procédure de liquidation visée à l’article 26 des statuts, la Commission procède à une évaluation finale de l’entreprise commune ECSEL. Les résultats de cette évaluation finale sont présentés au Parlement européen et au Conseil.

Article 12

Décharge

Par dérogation à l’article 60, paragraphe 7, et à l’article 209 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, la décharge sur l’exécution du budget de l’entreprise commune ECSEL est donnée par le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, conformément à la procédure prévue dans les règles financières de l’entreprise commune ECSEL.

Article 13

Audits ex post

1.   Les audits ex post des dépenses liées aux actions indirectes sont effectués par l’entreprise commune ECSEL conformément à l’article 29 du règlement (UE) no 1291/2013 au titre des actions indirectes menées au titre d’Horizon 2020.

2.   La Commission peut décider d’effectuer elle-même les audits visés au paragraphe 1 du présent article. Pour ce faire, elle agit conformément aux règles applicables, notamment les dispositions des règlements (UE, Euratom) no 966/2012, (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013.

Article 14

Protection des intérêts financiers de l’Union

1.   L’entreprise commune ECSEL accorde au personnel de la Commission, aux personnes mandatées par elle-même ou par la Commission, ainsi qu’à la Cour des comptes, un droit d’accès approprié à ses sites et locaux, ainsi qu’à toutes les informations, y compris sous forme électronique, nécessaires pour mener à bien leurs audits.

2.   L’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (13) et par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (14), en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, en rapport avec une convention ou une décision ou un contrat financé au titre du présent règlement.

3.   Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, les conventions, décisions et contrats résultant de la mise en œuvre du présent règlement doivent contenir des dispositions habilitant expressément la Commission, l’entreprise commune ECSEL, la Cour des comptes et l’OLAF à mener ces audits et enquêtes, conformément à leurs compétences respectives.

4.   L’entreprise commune ECSEL veille à ce que les intérêts financiers de ses membres soient correctement protégés en réalisant ou en faisant procéder aux contrôles internes et externes appropriés.

5.   L’entreprise commune ECSEL adhère à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (15). L’entreprise commune ECSEL adopte les mesures nécessaires pour faciliter la conduite des enquêtes internes effectuées par l’OLAF.

Article 15

Confidentialité

Sans préjudice de l’article 16, l’entreprise commune ECSEL protège les informations sensibles dont la divulgation pourrait porter préjudice aux intérêts de ses membres ou des participants aux activités de l’entreprise commune ECSEL.

Article 16

Transparence

1.   Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (16) s’applique aux documents détenus par l’entreprise commune ECSEL.

2.   Le comité directeur de l’entreprise commune ECSEL peut adopter les modalités pratiques pour l’application du règlement (CE) no 1049/2001.

3.   Sans préjudice de l’article 10 du présent règlement, les décisions prises par l’entreprise commune ECSEL en application de l’article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 peuvent faire l’objet d’une plainte auprès du Médiateur dans les conditions prévues à l’article 228 du TFUE.

Article 17

Règles de participation et de diffusion

1.   Le règlement (UE) no 1290/2013 s’applique aux actions financées par l’entreprise commune ECSEL. En vertu dudit règlement, l’entreprise commune ECSEL est considérée comme un organisme de financement et contribue financièrement aux actions indirectes prévues à l’article 1er, point a), des statuts.

2.   Les autorités de financement compétentes peuvent définir des critères spécifiques régissant l’éligibilité de chaque candidat à un financement octroyé par les États participant à ECSEL. Ces critères peuvent couvrir, entre autres, le type de candidat, y compris son statut juridique et sa finalité, les conditions de responsabilité et de viabilité, dont notamment la santé financière et l’acquittement des obligations fiscales et sociales.

3.   Lorsqu’un État participant à ECSEL ne charge pas l’entreprise conjointe ECSEL de mettre en œuvre ses contributions en faveur des participants aux actions indirectes par l’intermédiaire des conventions de subvention conclues avec les participants par l’entreprise commune ECSEL, il peut définir des règles spécifiques régissant l’éligibilité des coûts aux fins du financement des participants.

4.   Les critères et les règles spécifiques visés au présent article sont inclus dans le plan de travail.

Article 18

Soutien apporté par l’État d’accueil

Un accord administratif peut être conclu entre l’entreprise commune ECSEL et l’État où son siège est situé en ce qui concerne les privilèges et immunités et les autres formes de soutien à fournir par ledit État à l’entreprise commune ECSEL.

Article 19

Abrogation et dispositions transitoires

1.   Le règlement (CE) no 72/2008 et le règlement (CE) no 74/2008 sont abrogés.

2.   Sans préjudice du paragraphe 1, les actions engagées en application des règlements (CE) no 72/2008 et (CE) no 74/2008, y compris les plans annuels de mise en œuvre adoptés en vertu de ces règlements, restent régies par lesdits règlements jusqu’à leur terme.

3.   Outre les contributions visées à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement, les contributions suivantes, au titre des coûts administratifs de l’entreprise commune ECSEL, sont versées, au cours de la période 2014-2017, pour l’achèvement des actions engagées en vertu des règlements (CE) no 72/2008 et (CE) no 74/2008:

a)

2 050 000 EUR par l’Union;

b)

1 430 000 EUR par l’association AENEAS;

c)

975 000 EUR par l’association ARTEMISIA.

L’évaluation intermédiaire visée à l’article 11, paragraphe 1, du présent règlement comprend une évaluation finale des entreprises communes ENIAC et ARTEMIS au titre des règlements (CE) no 72/2008 et (CE) no 74/2008.

4.   Le directeur exécutif nommé en vertu du règlement (CE) no 72/2008 est chargé, pour la durée du mandat restant à courir, d’exercer les fonctions de directeur exécutif de l’entreprise commune ECSEL dans les conditions prévues par le présent règlement à compter du 27 juin 2014. Les autres conditions de son contrat demeurent inchangées.

5.   Si le directeur exécutif nommé conformément au paragraphe 4 du présent article accomplissait son premier mandat, il est nommé pour la durée restante de ce mandat avec la possibilité de le prolonger de quatre ans au maximum, conformément à l’article 8, paragraphe 4, des statuts. Si le directeur exécutif nommé conformément au paragraphe 4 accomplit son second mandat, ledit mandat ne peut pas être prolongé. Un directeur exécutif dont le mandat a été prolongé ne peut participer à une autre procédure de sélection pour le même poste à la fin de la période globale de son mandat.

6.   Le contrat de travail du directeur exécutif nommé en vertu du règlement (CE) no 74/2008 prend fin avant le 27 juin 2014.

7.   Sans préjudice des paragraphes 4 et 5, le présent règlement n’affecte aucunement les droits et obligations du personnel engagé en vertu des règlements (CE) no 72/2008 et (CE) no 74/2008. Les contrats de travail du personnel peuvent être renouvelés en vertu du présent règlement, conformément au statut et au régime, et dans le respect des contraintes budgétaires de l’entreprise commune ECSEL.

8.   Le directeur exécutif de l’entreprise commune ECSEL convoque la première réunion du comité directeur et du comité des autorités publiques.

9.   Sauf si les membres des entreprises communes ENIAC et ARTEMIS en conviennent autrement en vertu des règlements (CE) no 72/2008 et (CE) no 74/2008, l’ensemble des droits et obligations, y compris les actifs, dettes ou engagements, des membres des entreprises communes au titre de ces règlements sont transférés aux membres de l’entreprise commune ECSEL en vertu du présent règlement.

10.   Tout crédit inutilisé en vertu des règlements (CE) no 72/2008 et (CE) no 74/2008 est transféré à l’entreprise commune ECSEL. Tout montant dû par l’association AENEAS ou par l’association ARTEMISIA au titre des crédits administratifs pour les entreprises communes ENIAC et ARTEMIS au cours de la période 2008-2013 est transféré à l’entreprise commune ECSEL conformément aux modalités à convenir avec la Commission.

Article 20

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 mai 2014.

Par le Conseil

Le président

G. STOURNARAS


(1)  Avis du 10 décembre 2013 [non encore paru au Journal officiel].

(2)  Décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 412 du 30.12.2006, p. 1).

(3)  Décision 2006/971/CE du Conseil du 19 décembre 2006 relative au programme spécifique «Coopération» mettant en œuvre le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 400 du 30.12.2006, p. 86).

(4)  Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).

(5)  Décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 établissant le programme spécifique d'exécution du programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) et abrogeant les décisions 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 2006/975/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 965).

(6)  Règlement (CE) no 72/2008 du Conseil du 20 décembre 2007 portant établissement de l’entreprise commune ENIAC (JO L 30 du 4.2.2008, p. 21).

(7)  Règlement (CE) no 74/2008 du Conseil du 20 décembre 2007 portant établissement de l’entreprise commune Artemis pour la mise en œuvre d’une initiative technologique conjointe sur les systèmes informatiques embarqués (JO L 30 du 4.2.2008, p. 52).

(8)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(9)  Règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) no 1906/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 81).

(10)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).

(11)  Règlement délégué (UE) no 110/2014 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privé visés à l’article 209 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 38 du 7.2.2014, p. 2).

(12)  Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1).

(13)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(14)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(15)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.

(16)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).


ANNEXE

STATUTS DE L’ENTREPRISE COMMUNE ECSEL

Article 1

Tâches

Les tâches de l’entreprise commune ECSEL sont les suivantes:

a)

octroyer un soutien financier à des actions indirectes de recherche et d’innovation, principalement sous forme de subventions;

b)

assurer la gestion durable de l’entreprise commune ECSEL;

c)

développer une coopération étroite et assurer la coordination entre activités (notamment Horizon 2020), parties intéressées et organes européens, nationaux et transnationaux en vue de créer un environnement propice à l’innovation en Europe, de créer des synergies et de mieux exploiter les résultats en matière de recherche et de développement dans le domaine des composants et systèmes électroniques;

d)

définir le plan stratégique pluriannuel et y apporter les modifications requises;

e)

établir et mettre en œuvre des plans de travail afin d’exécuter le plan stratégique pluriannuel;

f)

lancer des appels de propositions ouverts, évaluer les propositions et attribuer des financements aux actions indirectes au moyen de procédures ouvertes et transparentes, dans les limites des ressources disponibles;

g)

publier des informations sur les actions indirectes;

h)

contrôler la mise en œuvre des actions indirectes et gérer les conventions ou les décisions de subvention;

i)

suivre les progrès globaux accomplis dans la réalisation des objectifs de l’entreprise commune ECSEL;

j)

mener des activités d’information, de communication, d’exploitation et de diffusion, par une application mutatis mutandis de l’article 28 du règlement (UE) no 1291/2013, y compris mettre à disposition des informations détaillées concernant les résultats des appels de propositions et les rendre accessibles dans une base de données électronique commune d’Horizon 2020;

k)

assurer la liaison avec un large éventail de parties prenantes, y compris des organisations de recherche et des universités;

l)

mener toute autre activité nécessaire pour atteindre les objectifs visés à l’article 2 du présent règlement.

Article 2

Membres

1.

Les membres de l’entreprise commune ECSEL sont:

a)

l’Union, représentée par la Commission;

b)

la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni; et

c)

dès l’acceptation des présents statuts par lettre d’approbation, l’association AENEAS, association enregistrée en France, dont le siège est situé à Paris (France); l’association ARTEMISIA, association enregistrée aux Pays-Bas, dont le siège est situé à Eindhoven (Pays-Bas); l’association EPoSS, association enregistrée en Allemagne, dont le siège est situé à Berlin (Allemagne).

2.

Les pays qui sont membres de l'entreprise commune ECSEL sont dénommés dans les présents statuts les "États participant à ECSEL". Chaque État participant à ECSEL nomme ses représentants au sein des organes de l’entreprise commune ECSEL et désigne la ou les entités nationales chargées de remplir ses obligations relatives aux activités de l’entreprise commune ECSEL.

3.

Dans les présents statuts, les États participant à ECSEL et la Commission sont dénommés les «autorités publiques» de l’entreprise commune ECSEL.

4.

Dans le présents statuts, les associations privées sont dénommées les «membres privés» de l’entreprise commune ECSEL, et les entités qui constituent chaque membre privé, conformément aux statuts de ce membre privé, sont dénommées les «entités constituantes».

Article 3

Modification de la liste des membres

1.

Les États membres de l’Union européenne ou les pays associés qui ne figurent pas sur la liste de l’article 2, paragraphe 1, point b), deviennent membres de l’entreprise commune ECSEL après notification au comité directeur de leur acceptation écrite des présents statuts et des autres dispositions régissant le fonctionnement de l’entreprise commune ECSEL.

2.

Dès lors qu’elles contribuent au mécanisme de financement prévu à l’article 16, paragraphe 4, pour atteindre les objectifs de l’entreprise commune ECSEL visés à l’article 2 du présent règlement et qu’elles acceptent les présents statuts, les entités suivantes peuvent devenir membres de l’entreprise commune ECSEL:

a)

tout pays autre que ceux qui sont visés au paragraphe 1, qui poursuit des politiques ou des programmes de recherche et d’innovation dans le domaine des composants et systèmes électroniques;

b)

toute autre entité juridique apportant un soutien direct ou indirect à la recherche et à l’innovation dans un État membre ou dans un pays associé.

3.

Toute demande d’adhésion à l’entreprise commune ECSEL présentée conformément au paragraphe 2 est adressée au comité directeur de l’entreprise commune ECSEL. Ce dernier évalue la demande en tenant compte de la pertinence et de la valeur ajoutée potentielle du candidat en ce qui concerne la réalisation des objectifs de l’entreprise commune ECSEL et il statue sur la demande.

4.

Tout membre peut mettre fin à sa participation à l’entreprise commune ECSEL. La cessation prend effet et devient irrévocable six mois après la notification aux autres membres. À compter de la date de la cessation, l’ancien membre est libéré de toutes ses obligations autres que celles approuvées ou contractées par l’entreprise commune ECSEL avant la notification de la cessation.

5.

La qualité de membre de l’entreprise commune ECSEL ne peut pas être transférée à un tiers sans l’accord préalable du comité directeur.

6.

Dès qu’un changement intervient sur la liste des membres en application du présent point, l’entreprise commune ECSEL publie immédiatement sur son site internet une liste actualisée de ses membres, accompagnée de la date de ce changement.

Article 4

Organes de l’entreprise commune ECSEL

Les organes de l’entreprise commune ECSEL sont les suivants:

a)

le comité directeur;

b)

le directeur exécutif,

c)

le comité des autorités publiques;

d)

le comité des membres privés.

Article 5

Composition du comité directeur

Le comité directeur est composé de représentants des membres de l’entreprise commune ECSEL.

Chaque membre de l’entreprise commune ECSEL nomme ses représentants et un chef de délégation qui est le détenteur des voix du membre qu’il représente au comité directeur.

Article 6

Fonctionnement du comité directeur

1.

En ce qui concerne le vote, les voix au sein du comité directeur sont réparties comme suit:

a)

un tiers des voix est attribué collectivement aux membres privés;

b)

un tiers à la Commission; et

c)

un tiers est attribué collectivement aux États participant à ECSEL.

Les membres mettent tout en œuvre pour parvenir à un consensus. À défaut de consensus, le comité directeur prend ses décisions à une majorité d’au moins 75 % de toutes les voix, y compris celles des membres absents.

2.

Pendant les deux premiers exercices, les voix des États participant à ECSEL sont réparties comme suit:

a)

un pour cent par État participant à ECSEL;

b)

le pourcentage restant étant réparti équitablement entre les États participant à l’ECSEL au prorata de leur contribution financière réelle au cours des deux exercices écoulés, y compris leurs contributions aux entreprises communes ENIAC et ARTEMIS.

Pour les exercices suivants, la répartition des voix des États participant à ECSEL est établie annuellement et au prorata des crédits qu’ils ont engagés pour des actions indirectes au cours des deux exercices précédents.

Les voix des membres privés sont réparties équitablement entre les associations privées, sauf décision contraire du comité des membres privés.

Les voix à attribuer à tout nouveau membre de l’entreprise commune ECSEL qui n’est ni un État membre ni un pays associé sont déterminées par le comité directeur avant l’adhésion de ce membre à l’entreprise commune ECSEL.

3.

Le comité directeur élit un président pour une période d’au moins un an.

4.

Le comité directeur tient ses réunions ordinaires au moins deux fois par an. Des réunions extraordinaires peuvent être convoquées à la demande de la Commission, d’une majorité des représentants des États participant à ECSEL, d’une majorité des membres privés, ou à la demande du président ou du directeur exécutif conformément à l’article 16, paragraphe 5. Les réunions du comité directeur sont convoquées par son président et ont normalement lieu au siège de l’entreprise commune ECSEL.

Le quorum du comité directeur est constitué par la Commission, les membres privés et au moins trois chefs de délégation des États participant à ECSEL.

Le directeur exécutif prend part aux délibérations, à moins que le comité directeur n’en décide autrement, mais il n’a pas de droit de vote.

Le comité directeur peut inviter, cas par cas, d’autres personnes à assister à ses réunions en qualité d’observateurs, notamment des représentants des autorités régionales au sein de l’Union.

5.

Les représentants des membres de l’entreprise commune ECSEL ne sont pas personnellement responsables des actions qu’ils ont exécutées en leur qualité de représentants au sein du comité directeur.

6.

Le comité directeur adopte son règlement intérieur.

Article 7

Tâches du comité directeur

1.

Le comité directeur assume la responsabilité générale de l’orientation stratégique et des opérations de l’entreprise commune ECSEL, dont il supervise la mise en œuvre des activités.

2.

La Commission, dans le cadre de son rôle au sein du comité directeur, s’efforce d’assurer la coordination entre les activités de l’entreprise commune ECSEL et les activités pertinentes d’Horizon 2020 en vue de promouvoir les synergies lors de l’identification des priorités en matière de recherche collaborative.

3.

Le comité directeur est notamment chargé des tâches suivantes:

a)

évaluer, accepter ou rejeter les demandes d’adhésion conformément à l’article 3, paragraphe 3, des présents statuts;

b)

décider de l’exclusion de tout membre de l’entreprise commune ECSEL qui ne satisfait pas à ses obligations;

c)

adopter les règles financières de l’entreprise commune ECSEL conformément à l’article 5 du présent règlement;

d)

adopter le budget annuel de l’entreprise commune ECSEL, y compris le tableau correspondant des effectifs indiquant le nombre de postes temporaires par groupe de fonctions et par grade ainsi que le nombre d’agents contractuels et d’experts nationaux détachés, exprimés en équivalents temps plein;

e)

exercer les compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination à l’égard du personnel, conformément à l’article 6, paragraphe 2, du présent règlement;

f)

nommer le directeur exécutif, le démettre de ses fonctions, prolonger son mandat, lui fournir des orientations et suivre son action;

g)

approuver la structure organisationnelle du bureau du programme sur recommandation du directeur exécutif;

h)

adopter le plan stratégique pluriannuel visé à l’article 21, paragraphe 1;

i)

adopter le programme de travail visé à l’article 21, paragraphe 2, et l’estimation des dépenses correspondantes;

j)

approuver le rapport d’activité annuel visé à l’article 22, paragraphe 1, y compris les dépenses correspondantes;

k)

assurer, le cas échéant, la mise en place d’une capacité d’audit interne de l’entreprise commune ECSEL, sur recommandation du directeur exécutif;

l)

élaborer la politique de communication de l’entreprise commune ECSEL sur recommandation du directeur exécutif;

m)

le cas échéant, arrêter des modalités d’application du statut et du régime conformément à l’article 6, paragraphe 3, du présent règlement;

n)

le cas échéant, établir des règles applicables au détachement d’experts nationaux auprès de l’entreprise commune ECSEL et au recours à des stagiaires conformément à l’article 7, paragraphe 2, du présent règlement;

o)

le cas échéant, créer des groupes consultatifs en sus des organes de l’entreprise commune ECSEL;

p)

le cas échéant, soumettre à la Commission toute demande de modification du présent règlement proposée par tout membre de l’entreprise commune ECSEL;

q)

assumer toute tâche qui n’est pas spécifiquement attribuée à un organe donné de l’entreprise commune ECSEL; le comité directeur peut confier ces tâches à l’un quelconque des organes de l’entreprise commune ECSEL.

Article 8

Nomination ou révocation ou extension du mandat du directeur exécutif

1.

Le directeur exécutif est nommé par le comité directeur à partir d’une liste de candidats proposés par la Commission à la suite d’une procédure de sélection ouverte et transparente. La Commission associe les représentants des autres membres de l’entreprise commune ECSEL à la procédure de sélection, en tant que de besoin.

En particulier, une représentation appropriée des autres membres de l’entreprise commune ECSEL doit être assurée lors de la phase de présélection de la procédure de sélection. À cette fin, les États participant à ECSEL et les membres privés nomment, d’un commun accord, un représentant ainsi qu’un observateur au nom du comité directeur.

2.

Le directeur exécutif est un membre du personnel et est recruté en qualité d’agent temporaire de l’entreprise commune ECSEL conformément à l’article 2, point a), du régime.

Aux fins de la conclusion du contrat du directeur exécutif, l’entreprise commune ECSEL est représentée par le président du comité directeur.

3.

Le mandat du directeur exécutif est de trois ans. À la fin de cette période, la Commission, le cas échéant avec le concours des États participant à ECSEL et des membres privés, procède à une évaluation du travail accompli par le directeur exécutif et des tâches et défis futurs de l’entreprise commune ECSEL.

4.

Le comité directeur, statuant sur une proposition de la Commission tenant compte de l’évaluation visée au paragraphe 3, peut prolonger une fois le mandat du directeur exécutif, pour une période n’excédant pas quatre ans.

5.

Un directeur exécutif dont le mandat a été prolongé ne peut participer à la fin de la période concernée à une autre procédure de sélection pour le même poste.

6.

Le directeur exécutif ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du comité directeur, statuant sur proposition de la Commission, en y associant en tant que de besoin les États participant à ECSEL et les membres privés.

Article 9

Tâches du directeur exécutif

1.

Le directeur exécutif est le principal responsable de la gestion quotidienne de l’entreprise commune ECSEL conformément aux décisions du comité directeur.

2.

Le directeur exécutif est le représentant légal de l’entreprise commune ECSEL. Le directeur exécutif rend compte au comité directeur.

3.

Le directeur exécutif exécute le budget de l’entreprise commune ECSEL.

4.

Le directeur exécutif exécute, en particulier, les tâches suivantes et ce, de manière indépendante:

a)

consolider et soumettre pour adoption au comité directeur le projet de plan stratégique pluriannuel, composé de l’agenda stratégique pluriannuel de recherche et d’innovation proposé par le comité des membres privés ainsi que des perspectives financières pluriannuelles des autorités publiques;

b)

préparer et soumettre pour adoption au comité directeur le projet de budget annuel, y compris le tableau des effectifs correspondant, indiquant le nombre de postes temporaires pour chaque grade et chaque groupe de fonctions et le nombre d’agents contractuels et d’experts nationaux détachés, exprimés en équivalents temps plein;

c)

préparer et soumettre pour adoption au comité directeur le projet de plan de travail précisant le champ d’application des appels de propositions nécessaires à la mise en œuvre du plan d’activités de recherche et d’innovation proposé par le comité des membres privés et les estimations de dépenses correspondantes proposées par les autorités publiques;

d)

présenter les comptes annuels au comité directeur pour avis;

e)

rédiger et soumettre au comité directeur, pour approbation, le rapport d’activité annuel, y compris les informations sur les dépenses correspondantes;

f)

signer les différentes décisions et conventions de subvention;

g)

signer les marchés publics;

h)

mettre en œuvre la politique de communication de l’entreprise commune ECSEL;

i)

organiser, diriger et superviser les opérations et le personnel de l’entreprise commune dans les limites liées à la délégation de compétences par le comité directeur visée à l’article 6, paragraphe 2, du présent règlement;

j)

établir un système de contrôle interne effectif et efficace et en assurer le fonctionnement et signaler toute modification importante de ce système au comité directeur;

k)

s’assurer que l’évaluation des risques et la gestion des risques sont menées à bien;

l)

prendre toutes les autres mesures nécessaires pour évaluer les progrès accomplis par l’entreprise commune ECSEL dans la réalisation de ses objectifs fixés à l’article 2 du présent règlement;

m)

exécuter toutes les autres tâches qui lui sont confiées ou déléguées par le comité directeur.

5.

Le directeur exécutif met en place un bureau du programme en vue de l’exécution, sous sa responsabilité, de toutes les tâches d’appui découlant du présent règlement. Le bureau du programme se compose du personnel de l’entreprise commune ECSEL et exerce notamment les tâches suivantes:

a)

apporter un soutien dans la mise en place et la gestion d’un système de comptabilité adapté conformément aux règles financières de l’entreprise commune ECSEL;

b)

gérer les appels de propositions, conformément au plan de travail, et gérer les décisions et conventions de subvention;

c)

fournir aux membres et aux autres organes de l’entreprise commune ECSEL toutes les informations et l’assistance nécessaires à l’accomplissement de leurs missions et répondant à leurs demandes spécifiques;

d)

assurer le secrétariat des organes de l’entreprise commune ECSEL et apporter un soutien aux groupes consultatifs créés par le comité directeur.

Article 10

Composition du comité des autorités publiques

Le comité des autorités publiques est composé de représentants des autorités publiques de l’entreprise commune ECSEL.

Chaque autorité publique nomme ses représentants et un chef de délégation qui détient les droits de vote au sein du comité des autorités publiques.

Article 11

Fonctionnement du comité des autorités publiques

1.

Les voix au sein du comité des autorités publiques sont attribuées chaque année aux autorités publiques au prorata de leur contribution financière aux activités de l’entreprise commune ECSEL pour l’année en cours conformément à l’article 18, paragraphe 4, sous réserve d’un plafond fixé pour chaque membre à 50 % du total des voix au sein de ce comité.

Au cas où moins de trois États participant à ECSEL auraient communiqué leur contribution financière au directeur exécutif conformément à l’article 18, paragraphe 4, la Commission détient 50 % des voix, les 50 % restants étant répartis équitablement entre les États participant à ECSEL.

Les autorités publiques mettent tout en œuvre pour parvenir à un consensus. À défaut de consensus, le comité des autorités publiques prend ses décisions à une majorité d’au moins 75 % des voix, y compris celles des États participant à l’ECSEL non présents.

Chaque autorité publique dispose d’un droit de veto pour toutes les questions concernant l’utilisation de sa contribution à l’entreprise commune ECSEL.

2.

Le comité des autorités publiques élit un président pour une période d’au moins deux ans.

3.

Le comité des autorités publiques tient ses réunions ordinaires au moins deux fois par an. Il peut tenir des réunions extraordinaires à la demande de la Commission ou d’une majorité des représentants des États participant à ECSEL, ou à la demande du président. Les réunions du comité des autorités publiques sont convoquées par le président et ont généralement lieu au siège de l’entreprise commune ECSEL.

Le quorum du comité des autorités publiques est constitué par la Commission et les chefs de délégation d’au moins trois États participant à ECSEL.

Le directeur exécutif prend part aux délibérations, à moins que le comité des autorités publiques n’en décide autrement, mais il n’a pas de droit de vote.

Tout État membre ou tout pays associé qui n’est pas membre de l’entreprise commune ECSEL peut participer au comité des autorités publiques en qualité d’observateur. Les observateurs reçoivent tous les documents utiles et ont la possibilité de donner des avis sur toute décision prise par le comité des autorités publiques. Les observateurs sont soumis aux règles de confidentialité applicables aux membres du comité des autorités publiques.

Le comité des autorités publiques désigne, si nécessaire, des groupes de travail placés sous la coordination générale d’une ou de plusieurs autorités publiques.

Le comité des autorités publiques adopte son règlement intérieur.

Article 12

Tâches du comité des autorités publiques

Le comité des autorités publiques:

a)

veille au respect des principes d’équité et de transparence lors de l’attribution de fonds publics aux participants aux actions indirectes;

b)

approuve les règles de procédure pour les appels de propositions, et pour l’évaluation, la sélection et le suivi des actions indirectes;

c)

approuve le lancement des appels de propositions, conformément au plan de travail;

d)

établit un classement des propositions selon les critères de sélection et d’attribution et en tenant compte de leur contribution à la réalisation des objectifs de l’appel et des synergies avec les priorités nationales;

e)

attribue les fonds publics aux propositions sélectionnées, à concurrence des budgets disponibles, compte tenu des vérifications effectuées conformément à l’article 18, paragraphe 5. Cette décision lie les États participant à ECSEL sans autre procédure d’évaluation ou de sélection.

Article 13

Composition du comité des membres privés

Le comité des membres privés est composé de représentants des membres privés de l’entreprise commune ECSEL.

Chaque membre privé nomme ses représentants et un chef de délégation qui détient les droits de vote au sein du comité des membres privés.

Article 14

Fonctionnement du comité des membres privés

1.

Le comité des membres privés se réunit au moins deux fois par an.

2.

Le comité des membres privés peut désigner, si nécessaire, des groupes de travail coordonnés par un ou plusieurs membres.

3.

Le comité des membres privés élit son président.

4.

Le comité des membres privés adopte son règlement intérieur.

Article 15

Tâches du comité des membres privés

Le comité des membres privés:

a)

établit et met à jour régulièrement le projet d’agenda stratégique pluriannuel de recherche et d’innovation visé à l’article 21, paragraphe 1, aux fins de la réalisation des objectifs de l’entreprise commune ECSEL énoncés à l’article 2 du présent règlement;

b)

prépare chaque année le projet de plan d’activités de recherche et d’innovation pour l’année suivante, qui servira de base aux appels de propositions visés à l’article 21, paragraphe 2;

c)

soumet au directeur exécutif le projet d’agenda stratégique pluriannuel de recherche et d’innovation et le projet annuel de plan d’activités de recherche et d’innovation dans les délais fixés par le comité directeur;

d)

organise un forum consultatif des parties prenantes ouvert à tous les acteurs publics et privés qui sont intéressés par les systèmes et composants électroniques, afin de les informer sur le projet d’agenda stratégique pluriannuel de recherche et d’innovation et le projet annuel de plan d’activités de recherche et d’innovation pour une année donnée et de recueillir des informations en retour.

Article 16

Sources de financement

1.

L’entreprise commune ECSEL est financée conjointement par ses membres au moyen de contributions financières versées par tranches et de contributions en nature correspondant aux coûts exposés par les membres privés ou leurs entités constituantes et leurs entités affiliées lors de la mise en œuvre des actions indirectes et qui ne sont pas remboursés par l’entreprise commune ECSEL.

2.

Les coûts administratifs de l’entreprise commune ECSEL sont couverts par les contributions financières visées:

a)

à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement pour la contribution financière maximale de l’Union de 15 255 000 EUR;

b)

à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement pour la contribution maximale des membres privés de 19 710 000 EUR ou de 1 % au maximum du coût total de l’ensemble des projets, le montant à prendre en considération étant le plus élevé, sans excéder toutefois 48 000 000 EUR;

c)

et à l’article 19, paragraphe 2, du présent règlement pour l’achèvement des actions lancées dans le cadre des règlements (CE) no 72/2008 et (CE) no 74/2008.

Si une partie de la contribution aux coûts administratifs n’est pas utilisée, elle peut être mise à disposition pour couvrir les coûts de fonctionnement de l’entreprise commune ECSEL.

3.

Les coûts de fonctionnement de l’entreprise commune ECSEL sont couverts par:

a)

la contribution financière de l’Union;

b)

des contributions financières des États participant à ECSEL;

c)

des contributions en nature des membres privés ou de leurs entités constituantes et leurs entités affiliées, qui correspondent aux coûts exposés par ceux-ci lors de la mise en œuvre des actions indirectes, déduction faite des contributions de l’entreprise commune ECSEL, des contributions des États participant à ECSEL et de toute autre contribution de l’Union à ces coûts.

4.

Les ressources de l’entreprise commune ECSEL inscrites à son budget proviennent des contributions suivantes:

a)

les contributions financières des membres aux coûts administratifs;

b)

les contributions financières des membres aux coûts de fonctionnement, notamment celles des États participant à ECSEL qui confient des missions à l’entreprise commune ECSEL en application de l’article 17, paragraphe 1;

c)

toute recette générée par l’entreprise commune ECSEL;

d)

les autres contributions financières, ressources et revenus.

Tout intérêt produit par les contributions versées à l’entreprise commune ECSEL est considéré comme une recette de l’entreprise commune.

5.

Si l’un des membres de l’entreprise commune ECSEL se trouve en situation de défaut d’exécution de ses engagements en matière de contribution financière prévue, le directeur exécutif le consigne par écrit et fixe un délai raisonnable pour remédier à la situation. S’il n’est pas remédié au défaut dans le délai imparti, le directeur exécutif convoque une réunion du comité directeur pour décider, soit de l’exclusion du membre défaillant, soit de toute autre mesure éventuelle qui est appliquée jusqu’à ce que le membre respecte ses obligations.

6.

Les ressources et activités de l’entreprise commune ECSEL sont consacrées à la réalisation des objectifs fixés à l’article 2 du présent règlement.

7.

L’entreprise commune ECSEL est propriétaire de tous les actifs qu’elle génère ou qui lui sont transférés aux fins de la réalisation de ses objectifs fixés à l’article 2 du présent règlement.

8.

Excepté lors de la liquidation de l’entreprise commune ECSEL, les éventuels excédents de recettes ne sont pas reversés à ses membres.

Article 17

Contributions des États participant à ECSEL

1.

Les États participant à ECSEL peuvent charger l’entreprise commune ECSEL de la mise en œuvre de leurs contributions destinées aux participants aux actions indirectes au moyen de conventions de subvention conclues avec les participants par l’entreprise commune ECSEL. Ils peuvent aussi charger l’entreprise commune ECSEL de verser leurs contributions aux participants ou effectuer eux-mêmes les versements en se fondant sur les vérifications faites par l’entreprise commune ECSEL.

2.

Lorsqu’un État participant à ECSEL ne confie pas à l’entreprise commune ECSEL les tâches visées au paragraphe 1, il prend toutes les mesures nécessaires pour établir ses propres conventions de subvention dans des délais comparables à ceux que l’entreprise commune ECSEL applique à ses conventions de subvention. La vérification de l’admissibilité des frais effectuée par l’entreprise commune ECSEL et visée à l’article 18, paragraphe 7, peut être utilisée par l’État participant à ECSEL dans le cadre de son processus de versement.

3.

Les modalités de la coopération entre les États participant à ECSEL et l’entreprise commune ECSEL sont établies au moyen d’un accord administratif conclu entre les entités désignées à cet effet par les États participant à ECSEL et l’entreprise commune ECSEL.

4.

Lorsque des États participant à ECSEL confient des missions à l’entreprise commune ECSEL en application du paragraphe 1, les accords administratifs visés au paragraphe 3 sont complétés par des accords annuels conclus entre les entités désignées à cet effet par les États participant à ECSEL et l’entreprise commune ECSEL, qui établissent les modalités et conditions applicables à la contribution financière des États participant à ECSEL à l’entreprise commune ECSEL.

5.

Les États membres, les pays associés et les pays tiers qui ne sont pas membres de l’entreprise commune ECSEL peuvent conclure des accords similaires avec l’entreprise commune ECSEL.

Article 18

Financement des actions indirectes

1.

L’entreprise commune ECSEL soutient des actions indirectes au moyen d’appels de propositions ouverts et concurrentiels et en allouant des fonds publics dans la limite des budgets disponibles. Toute aide publique accordée au titre de l’entreprise commune ECSEL est sans préjudice des règles applicables aux aides d’État.

2.

La contribution financière des autorités publiques est celle visée à l’article 16, paragraphe 3, points a) et b), laquelle est versée aux participants aux actions indirectes en remboursement des frais admissibles. Les taux spécifiques de remboursement par l’Union et par chaque État participant à ECSEL sont inclus dans le plan de travail.

3.

Les autorités publiques communiquent au directeur exécutif leurs engagements financiers réservés pour chaque appel de propositions devant figurer dans le plan de travail et, le cas échéant, en application de l’article 17, paragraphe 1, en temps utile pour la préparation du projet de budget de l’entreprise commune ECSEL, en tenant compte de la portée des activités de recherche et d’innovation figurant dans le plan de travail.

4.

Le directeur exécutif vérifie l’admissibilité des candidats à un financement octroyé par l’Union, et les États participant à ECSEL vérifient l’admissibilité de leurs candidats à un financement en fonction des éventuels critères nationaux prédéterminés applicables et communiquent les résultats au directeur exécutif.

5.

Le directeur exécutif établit, en se fondant sur les vérifications prévues au paragraphe 4, un projet de liste d’actions indirectes à retenir pour un financement, détaillé par candidats, et le communique au comité des autorités publiques, qui décide du montant maximal des fonds publics alloués conformément à l’article 12, point e), et charge le directeur exécutif d’établir des conventions avec les participants concernés.

6.

L’entreprise commune ECSEL prend toutes les mesures nécessaires, notamment la vérification de l’admissibilité des coûts, pour le versement d’un financement public aux différents participants selon les modalités visées à l’article 17, paragraphes 3 et 4.

7.

Les États participant à ECSEL ne peuvent exiger d’autres rapports de suivi et d’audit techniques que ceux requis par l’entreprise commune ECSEL.

Article 19

Engagements financiers

Les engagements financiers de l’entreprise commune ECSEL n’excèdent pas le montant des ressources financières disponibles ou inscrites à son budget par ses membres.

Article 20

Exercice financier

L’exercice commence le 1er janvier et prend fin le 31 décembre.

Article 21

Planification opérationnelle et financière

1.

Le plan stratégique pluriannuel établit la stratégie et les plans à mettre en œuvre pour la réalisation des objectifs de l’entreprise commune ECSEL énoncés à l’article 2 du présent règlement. Il est composé de l’agenda stratégique pluriannuel de recherche et d’innovation, proposé par le comité des membres privés, et des perspectives financières pluriannuelles des autorités publiques. Il devrait recenser les priorités de recherche et d’innovation pour le développement et l’adoption de compétences essentielles en matière de composants et systèmes électroniques dans différents domaines d’application, afin de renforcer la compétitivité européenne et de permettre l’émergence de nouveaux marchés et de nouvelles applications sociétales. Il devrait être réexaminé à intervalles réguliers selon l’évolution des besoins industriels en Europe.

2.

Le directeur exécutif soumet pour adoption au comité directeur un projet de plan de travail annuel ou pluriannuel, qui comporte le plan d’activités de recherche et d’innovation, les activités administratives et les estimations de dépenses correspondantes.

3.

Le plan de travail est adopté avant la fin de l’année qui précède sa mise en œuvre. Le plan de travail annuel est rendu public.

4.

Le directeur exécutif élabore le projet de budget annuel pour l’année suivante et le soumet au comité directeur pour adoption.

5.

Le budget annuel pour une année donnée est adopté par le comité directeur avant la fin de l’année précédente.

6.

Le budget annuel est adapté afin de prendre en compte le montant de la contribution financière de l’Union qui figure dans le budget de l’Union.

Article 22

Rapports opérationnels et financiers

1.

Le directeur exécutif présente chaque année au comité directeur un rapport sur l’exécution des tâches du directeur exécutif conformément aux règles financières de l’entreprise commune ECSEL.

Dans un délai de deux mois à compter de la fin de chaque exercice financier, le directeur exécutif soumet au comité directeur, pour approbation, un rapport d’activité annuel sur les progrès accomplis par l’entreprise commune ECSEL au cours de l’année civile précédente, en particulier par rapport au plan de travail de cette même année. Le rapport d’activité annuel comprend, entre autres, des informations sur les aspects suivants:

a)

les actions de recherche, d’innovation et les autres actions qui ont été mises en œuvre ainsi que les dépenses correspondantes;

b)

les propositions soumises, avec une ventilation par type de participants, notamment les PME, et par pays;

c)

les propositions sélectionnées en vue d’un financement, avec une ventilation par type de participant, notamment les PME, et par pays, et une indication de la contribution de l’entreprise commune ECSEL et des États participant à ECSEL en faveur de chaque participant et de chaque action indirecte.

2.

Le rapport d’activité annuel est rendu public dès qu’il est approuvé par le comité directeur.

3.

Au plus tard le 1er mars de l’exercice financier suivant, le comptable de l’entreprise commune ECSEL transmet les comptes provisoires au comptable de la Commission et à la Cour des comptes.

Au plus tard le 31 mars de l’exercice financier suivant, l’entreprise commune ECSEL transmet le rapport sur la gestion budgétaire et financière au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes.

Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l’entreprise commune ECSEL conformément à l’article 148 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, le comptable de l’entreprise commune ECSEL établit les comptes définitifs de l’entreprise commune ECSEL et le directeur exécutif les transmet pour avis au comité directeur.

Le comité directeur rend un avis sur les comptes définitifs de l’entreprise commune ECSEL.

Au plus tard le 1er juillet de l’exercice suivant, le directeur exécutif transmet les comptes définitifs, accompagnés de l’avis du comité directeur, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.

Les comptes définitifs sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne, au plus tard le 15 novembre de l’exercice suivant.

Au plus tard le 30 septembre, le directeur exécutif fournit à la Cour des comptes une réponse aux observations formulées par celle-ci dans le cadre de son rapport annuel. Le directeur exécutif adresse également cette réponse au comité directeur.

Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l’exercice en question, conformément à l’article 165, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

Article 23

Audit interne

L’auditeur interne de la Commission exerce, à l’égard de l’entreprise commune ECSEL, les mêmes compétences que celles qu’il exerce à l’égard de la Commission.

Article 24

Responsabilité des membres et assurance

1.

La responsabilité financière des membres de l’entreprise commune ECSEL en ce qui concerne les dettes de l’entreprise commune ECSEL est limitée aux contributions qu’ils ont déjà versées pour couvrir les coûts administratifs.

2.

L’entreprise commune ECSEL souscrit et conserve les assurances appropriées.

Article 25

Conflit d’intérêts

1.

L’entreprise commune ECSEL, ses organes et son personnel évitent tout conflit d’intérêts dans le cadre de la mise en œuvre de leurs activités.

2.

Le comité directeur de l’entreprise commune ECSEL adopte des règles de prévention et de gestion des conflits d’intérêts qui s’appliquent à ses membres, à ses organes et à son personnel. Ces règles contiennent des dispositions visant à éviter tout conflit d’intérêts impliquant des représentants des membres de l’entreprise commune ECSEL siégeant au comité directeur ou au comité des autorités publiques.

Article 26

Liquidation

1.

L’entreprise commune ECSEL est liquidée à la fin de la période fixée à l’article 1er du présent règlement.

2.

Outre le paragraphe 1, la procédure de liquidation est automatiquement déclenchée si l’Union ou tous les membres privés se retirent de l’entreprise commune ECSEL.

3.

Pour les besoins de la procédure de liquidation de l’entreprise commune ECSEL, le comité directeur nomme un ou plusieurs liquidateurs, qui se conforment à ses décisions.

4.

Lors de la liquidation de l’entreprise commune ECSEL, ses actifs sont utilisés pour couvrir ses dettes et les dépenses liées à sa liquidation. Tout excédent est réparti entre les membres de l’entreprise commune au moment de la liquidation, proportionnellement à leur contribution financière à l’entreprise commune ECSEL. Tout excédent attribué à l’Union est reversé au budget de l’Union.

5.

Une procédure ad hoc est mise en place pour assurer la gestion adéquate de toute convention conclue ou décision adoptée par l’entreprise commune ECSEL, ainsi que de tout marché public dont la durée excède la durée de l’entreprise commune ECSEL.