29.5.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 163/15


RÈGLEMENT (UE) No 546/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 mai 2014

modifiant le règlement (CE) no 718/1999 du Conseil relatif à une politique de capacité des flottes communautaires dans la navigation intérieure en vue de promouvoir le transport par voie navigable

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 718/1999 du Conseil (4) établit la politique de capacité des flottes de l’Union pour les bateaux affectés au transport de marchandises sur les voies d’eau intérieures dans les États membres.

(2)

Dans le cadre de la modernisation et de la restructuration des flottes, il conviendrait d’envisager, de préférence au début du processus, des mesures sociales au profit de tous les membres d’équipage, y compris les employés et les bateliers artisans, désirant quitter le secteur des transports par voies navigables ou se convertir dans un autre secteur d’activités, ainsi que des mesures visant à stimuler la création de groupements d’entreprises, à améliorer les qualifications dans le domaine de la navigation intérieure et à promouvoir l’adaptation technique des bateaux, notamment en ce qui concerne le respect de l’environnement. Comme le prévoit le règlement (CE) no 718/1999, le fonds de réserve établi dans chaque État membre, dont les voies navigables sont reliées à celles d’un autre État membre et dont le tonnage de la flotte est supérieur à 100 000 tonnes, devrait être destiné à des mesures touchant les bateliers artisans. D’autres fonds spécifiques qui existent déjà au niveau de l’Union pourraient être utilisés pour soutenir des activités entreprises conjointement par les partenaires sociaux.

(3)

Le fonds de réserve pourrait être utilisé à cette fin si les organisations représentatives de la navigation intérieure en font unanimement la demande.

(4)

Les fonds de réserve, constitués exclusivement de contributions financières provenant du secteur, n’ont encore jamais été utilisés ainsi.

(5)

Les mesures en lien avec la modernisation des flottes de l’Union visées dans le règlement (CE) no 718/1999 portent uniquement sur des questions sociales et sur la sécurité de l’environnement de travail. Le règlement ne prévoit pas d’autres types de mesures appuyant la mise en place d’un contexte propice à l’innovation et favorable à l’environnement.

(6)

Les mesures prévues par le règlement (CE) no 718/1999 en matière d’actions de formation ou de reconversion professionnelles concernent tous les membres d’équipage qui quittent cette profession, y compris les bateliers artisans et pas seulement les employés.

(7)

Le règlement (CE) no 718/1999 mentionne des mesures encourageant le regroupement des bateliers artisans dans des associations commerciales mais ne prévoit pas de mesures renforçant les organisations représentatives de la navigation intérieure au niveau de l’Union, malgré le fait que des organisations plus fortes à l’échelle de l’Union peuvent contribuer à atténuer le morcellement du secteur.

(8)

Le règlement (CE) no 718/1999 devrait être complété par des mesures visant à établir des actions de formation ou de reconversion professionnelles pour les membres d’équipage n’ayant pas le statut d’employés qui quittent cette profession, à inciter les bateliers artisans à adhérer à des associations commerciales, à renforcer les associations professionnelles, à stimuler l’innovation dans le domaine des bateaux et à encourager leur adaptation au progrès technique à des fins environnementales.

(9)

La Commission et les États membres devraient encourager la recherche et l’innovation dans le secteur du transport par voies navigables et dans les infrastructures portuaires multimodales, par l’intermédiaire d’instruments financiers disponibles, y compris, le cas échéant, ceux relatifs au programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) (5) et au mécanisme pour l’interconnexion en Europe (6), assurant ainsi l’intégration de ce secteur dans le transport multimodal.

(10)

La Commission devrait appuyer des mesures visant à l’innovation et à l’adaptation aux progrès techniques de la flotte destinée à la navigation intérieure en ce qui concerne l’environnement, en encourageant l’utilisation d’instruments financiers disponibles au niveau de l’Union, y compris, le cas échéant, ceux relatifs à Horizon 2020 et au mécanisme pour l’interconnexion en Europe, et devrait proposer les modalités selon lesquelles les fonds de réserve pourraient être optimisés par l’intermédiaire des fonds existants et des instruments financiers de la Banque européenne d’investissement.

(11)

Les fonds de réserve ayant été mis en place au moyen de contributions du secteur, ils devraient pouvoir être utilisés pour l’adaptation des bateaux aux exigences techniques et environnementales adoptées après l’entrée en vigueur du présent règlement, y compris leur adaptation à l’évolution des normes européennes en matière d’émissions de moteurs, ainsi que pour encourager l’efficacité en matière de carburant de moteurs, l’utilisation de carburants de substitution, et toute autre mesure visant à améliorer la qualité de l’air et en faveur de bateaux plus respectueux de l’environnement, y compris les bateaux adaptés à la navigation fluviale.

(12)

Le règlement (CE) no 718/1999 devrait donc être modifié en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 8 du règlement (CE) no 718/1999 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Sans préjudice de l’article 3, paragraphe 5, tout État membre peut prendre des mesures visant notamment à:

faciliter aux transporteurs par voies navigables qui se retirent de cette profession l’obtention d’une pension de retraite anticipée ou la reconversion dans une autre activité économique, entre autres en fournissant toutes les informations pertinentes,

organiser pour les membres d’équipage qui quittent cette profession, y compris les employés et les bateliers artisans, des actions de formation professionnelle ou de reconversion, et fournir des informations appropriées sur ces actions,

améliorer les qualifications dans le domaine de la navigation intérieure et la connaissance de la logistique pour assurer l’évolution et l’avenir de la profession,

stimuler le regroupement des bateliers artisans dans des associations commerciales et renforcer les organisations représentatives de la navigation intérieure au niveau de l’Union,

encourager l’adaptation technique des bateaux en vue d’améliorer les conditions de travail, y compris la protection de la santé, et de promouvoir la sécurité,

encourager l’innovation des bateaux ainsi que leur adaptation au progrès technique en matière d’environnement, notamment en ce qui concerne des bateaux respectueux de l’environnement,

encourager des moyens d’optimisation de l’utilisation des fonds de réserve en relation avec les instruments financiers disponibles, y compris, le cas échéant, ceux relatifs au programme Horizon 2020 et au mécanisme pour l’interconnexion en Europe, et en relation avec les instruments financiers de la Banque européenne d’investissement.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 mai 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  Avis du 21 janvier 2014 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis du 31 janvier 2014 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  Position du Parlement européen du 15 avril 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 8 mai 2014.

(4)  Règlement (CE) no 718/1999 du Conseil du 29 mars 1999 relatif à une politique de capacité des flottes communautaires dans la navigation intérieure en vue de promouvoir le transport par voie navigable (JO L 90 du 2.4.1999, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).

(6)  Règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) no 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) no 680/2007 et (CE) no 67/2010 (JO L 348 du 20.12.2013, p. 129).