20.5.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 148/50 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 530/2014 DE LA COMMISSION
du 12 mars 2014
complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour préciser ce qui constitue une exposition significative et les seuils aux fins des approches internes relatives au risque spécifique lié au portefeuille de négociation
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (1), et notamment son article 77, paragraphe 4, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 77, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE se réfère uniquement aux «titres de créance»; les instruments de fonds propres du portefeuille de négociation ne devraient pas donc être pris en compte dans l'appréciation du caractère significatif du risque spécifique. |
(2) |
Le caractère significatif en valeur absolue des expositions au risque spécifique devrait être mesuré en appliquant les règles normalisées pour le calcul des positions nettes sur des titres de créance. L'appréciation devrait prendre en compte les positions nettes, longues et courtes, calculées conformément à l'article 327, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (2), après reconnaissance des couvertures par dérivés de crédit conformément aux articles 346 et 347 du règlement (UE) no 575/2013. |
(3) |
L'article 77, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2013/36/UE, qui concerne le risque spécifique lié au portefeuille de négociation, fait référence à «un nombre élevé de positions significatives sur des titres de créance provenant de différents émetteurs». Les présentes règles fixent donc un seuil à partir duquel on considère qu'il existe un nombre élevé de positions significatives sur des titres de créance provenant de différents émetteurs, en application de l'article 77, paragraphe 4, de ladite directive. |
(4) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité bancaire européenne. |
(5) |
L'Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (3), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Définition d'une «exposition significative en valeur absolue au risque spécifique» en application de l'article 77, paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE
Une exposition d'un établissement au risque spécifique lié à des titres de créance est considérée comme significative en valeur absolue lorsque la somme de toutes les positions nettes, longues et courtes, telles que définies à l'article 327 du règlement (UE) no 575/2013, est supérieure à 1 000 000 000 EUR.
Article 2
Définition d'un «nombre élevé de positions significatives sur des titres de créance provenant de différents émetteurs» en application de l'article 77, paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE
Le portefeuille soumis au risque spécifique d'un établissement est considéré comme comportant un nombre élevé de positions significatives sur des titres de créance provenant de différents émetteurs lorsque le portefeuille comprend plus de 100 positions dont chacune est d'un montant supérieur à 2 500 000 EUR, que ces positions soient longues nettes ou courtes nettes, telles que définies à l'article 327 du règlement (UE) no 575/2013.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 mars 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 176 du 27.6.2013, p. 338.
(2) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
(3) Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).