17.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 147/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 518/2014 DE LA COMMISSION

du 5 mars 2014

modifiant les règlements délégués de la Commission (UE) no 1059/2010, (UE) no 1060/2010, (UE) no 1061/2010, (UE) no 1062/2010, (UE) no 626/2011, (UE) no 392/2012, (UE) no 874/2012, (UE) no 665/2013, (UE) no 811/2013 et (UE) no 812/2013 en ce qui concerne l'étiquetage des produits liés à l'énergie sur l'internet

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie (1), et notamment ses articles 7 et 10,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2010/30/UE prévoit que la Commission définit les spécifications relatives à l'étiquetage des produits liés à l'énergie au moyen d'actes délégués qui contiennent des dispositions visant à garantir que les utilisateurs finals potentiels reçoivent les informations relatives au produit figurant sur l'étiquette et dans la fiche produit en cas de vente à distance, y compris la vente par correspondance, sur catalogue, par démarchage téléphonique ou via l'internet.

(2)

Pour l'heure, il est précisé que, dans le cas de la vente à distance, les informations doivent figurer sur l'étiquette dans un ordre précis. Toutefois, il n'existe actuellement aucune obligation d'afficher l'étiquette elle-même ou la fiche produit. Par conséquent, dans le cas de la vente à distance, la capacité des utilisateurs finals à effectuer leur achat en meilleure connaissance de cause est altérée car ils ne sont pas guidés par l'échelle de couleurs de l'étiquette, ne disposent pas d'informations indiquant quelle classe d'étiquetage énergétique est la meilleure pour le groupe de produits et ne reçoivent pas non plus les informations supplémentaires figurant sur la fiche.

(3)

La vente à distance via l'internet représente une part de plus en plus importante des ventes de produits liés à l'énergie. Pour ce mode de vente, il est possible d'afficher l'étiquette et la fiche sans entraîner de charge administrative supplémentaire. Par conséquent, les distributeurs qui proposent ce mode devraient afficher la fiche et l'étiquette.

(4)

En ce qui concerne l'étiquette et la fiche à afficher sur l'internet, les fournisseurs devraient, pour chaque modèle de produit lié à l'énergie, procurer aux distributeurs une version électronique de l'étiquette et de la fiche, par exemple en les mettant à disposition sur un site web à partir duquel les distributeurs pourraient les télécharger.

(5)

Afin de mettre en œuvre les exigences du présent règlement dans le cadre de cycles économiques classiques, il convient que les fournisseurs aient l'obligation de mettre à disposition l'étiquette et la fiche sous forme électronique uniquement pour les nouveaux modèles, y compris pour les nouvelles versions de modèles existants, c'est-à-dire, en pratique, pour les modèles dotés d'une nouvelle référence. En ce qui concerne les modèles existants, la mise à disposition d'une étiquette et d'une fiche électroniques se pratiquerait sur une base volontaire.

(6)

Il convient d'autoriser l'affichage imbriqué de l'étiquette et de la fiche, étant donné que les placer à côté du produit pourrait prendre davantage d'espace à l'écran.

(7)

Il convient dès lors de modifier en conséquence les règlements délégués de la Commission (UE) no 1059/2010 (2), (UE) no 1060/2010 (3), (UE) no 1061/2010 (4), (UE) no 1062/2010 (5), (UE) no 626/2011 (6), (UE) no 392/2012 (7), (UE) no 874/2012 (8), (UE) no 665/2013 (9), (UE) no 811/2013 (10) et (UE) no 812/2013 (11),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications apportées au règlement délégué (UE) no 1059/2010

Le règlement délégué (UE) no 1059/2010 est modifié comme suit:

1)

L'article 3 est modifié comme suit:

a)

le point f) suivant est ajouté:

«f)

une étiquette électronique au format et avec le contenu informatif définis à l'annexe I est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de lave-vaisselle ménager mis sur le marché avec une nouvelle référence à compter du 1er janvier 2015. Elle peut également être mise à la disposition des distributeurs pour d'autres modèles de lave-vaisselle ménagers;»

b)

le point g) suivant est ajouté:

«g)

une fiche produit électronique, telle que décrite à l'annexe II, est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de lave-vaisselle ménager mis sur le marché avec une nouvelle référence à compter du 1er janvier 2015. Elle peut également être mise à la disposition des distributeurs pour d'autres modèles de lave-vaisselle ménagers.»

2)

À l'article 4, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

les lave-vaisselle ménagers proposés à la vente, à la location ou à la location-vente dans les cas où l'on ne peut pas s'attendre à ce que l'utilisateur final potentiel voie le lave-vaisselle ménager exposé, sont commercialisés avec les informations devant être apportées par les fournisseurs conformément à l'annexe IV. En revanche, lorsque l'offre est faite via l'internet et qu'une étiquette et une fiche produit électroniques ont été mises à disposition conformément à l'article 3, points f) et g), les dispositions de l'annexe VIII s'appliquent;».

3)

Une nouvelle annexe VIII est ajoutée conformément à l'annexe I du présent règlement.

Article 2

Modifications apportées au règlement délégué (UE) no 1060/2010

Le règlement délégué (UE) no 1060/2010 est modifié comme suit:

1)

L'article 3 est modifié comme suit:

a)

le point f) suivant est ajouté:

«f)

une étiquette électronique au format et avec le contenu informatif définis à l'annexe II est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle d'appareil de réfrigération ménager mis sur le marché avec une nouvelle référence à compter du 1er janvier 2015. Elle peut également être mise à la disposition des distributeurs pour d'autres modèles d'appareils de réfrigération ménagers;»

b)

le point g) suivant est ajouté:

«g)

une fiche produit électronique, telle que décrite à l'annexe III, est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle d'appareil de réfrigération ménager mis sur le marché avec une nouvelle référence à compter du 1er janvier 2015. Elle peut également être mise à la disposition des distributeurs pour d'autres modèles d'appareils de réfrigération ménagers.»

2)

À l'article 4, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

les appareils de réfrigération ménagers proposés à la vente, à la location ou à la location-vente dans les cas où l'on ne peut pas s'attendre à ce que l'utilisateur final potentiel voie le produit exposé, sont commercialisés avec les informations devant être apportées par les fournisseurs conformément à l'annexe V. En revanche, lorsque l'offre est faite via l'internet et qu'une étiquette et une fiche produit électroniques ont été mises à disposition conformément à l'article 3, points f) et g), les dispositions de l'annexe X s'appliquent;».

3)

Une nouvelle annexe X est ajoutée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Modifications apportées au règlement délégué (UE) no 1061/2010

Le règlement délégué (UE) no 1061/2010 est modifié comme suit:

1)

L'article 3 est modifié comme suit:

a)

le point f) suivant est ajouté:

«f)

une étiquette électronique au format et avec le contenu informatif définis à l'annexe I est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de lave-linge ménager mis sur le marché avec une nouvelle référence à compter du 1er janvier 2015. Elle peut également être mise à la disposition des distributeurs pour d'autres modèles de lave-linge ménagers;»

b)

le point g) suivant est ajouté:

«g)

une fiche produit électronique, telle que décrite à l'annexe II, est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de lave-linge ménager mis sur le marché avec une nouvelle référence à compter du 1er janvier 2015. Elle peut également être mise à la disposition des distributeurs pour d'autres modèles de lave-linge ménagers.»

2)

À l'article 4, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

les lave-linge ménagers proposés à la vente, à la location ou à la location-vente dans les cas où l'on ne peut pas s'attendre à ce que l'utilisateur final potentiel voie le produit exposé, sont commercialisés avec les informations devant être apportées par les fournisseurs conformément à l'annexe IV. En revanche, lorsque l'offre est faite via l'internet et qu'une étiquette et une fiche produit électroniques ont été mises à disposition conformément à l'article 3, points f) et g), les dispositions de l'annexe VIII s'appliquent;».

3)

Une nouvelle annexe VIII est ajoutée conformément à l'annexe III du présent règlement.

Article 4

Modifications apportées au règlement délégué (UE) no 1062/2010

Le règlement délégué (UE) no 1062/2010 est modifié comme suit:

1)

L'article 3 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point f) suivant est ajouté:

«f)

une étiquette électronique au format et avec le contenu informatif définis à l'annexe V soit mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de téléviseur mis sur le marché avec une nouvelle référence à compter du 1er janvier 2015. Elle peut également être mise à la disposition des distributeurs pour d'autres modèles de téléviseurs;»

b)

au paragraphe 1, le point g) suivant est ajouté:

«g)

une fiche produit électronique, telle que décrite à l'annexe III, soit mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de téléviseur mis sur le marché avec une nouvelle référence à compter du 1er janvier 2015. Elle peut également être mise à la disposition des distributeurs pour d'autres modèles de téléviseurs.»

2)

À l'article 4, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

les téléviseurs proposés à la vente, à la location ou à la location-vente dans les cas où l'on ne peut pas s'attendre à ce que l'utilisateur final potentiel voie le téléviseur exposé, soient commercialisés avec les informations devant être apportées par les fournisseurs conformément à l'annexe VI. En revanche, lorsque l'offre est faite via l'internet et qu'une étiquette et une fiche produit électroniques ont été mises à disposition conformément à l'article 3, paragraphe 1, points f) et g), les dispositions de l'annexe IX s'appliquent;».

3)

Une nouvelle annexe IX est ajoutée conformément à l'annexe IV du présent règlement.

Article 5

Modifications apportées au règlement délégué (UE) no 626/2011

Le règlement délégué (UE) no 626/2011 est modifié comme suit:

1)

L'article 3 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point h) suivant est ajouté:

«h)

une étiquette électronique conforme aux classes d'efficacité énergétique fixées à l'annexe II, au format et avec le contenu informatif définis à l'annexe III, est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de climatiseur mis sur le marché avec une nouvelle référence à compter du 1er janvier 2015. Elle peut également être mise à la disposition des distributeurs pour d'autres modèles de climatiseurs;»

b)

au paragraphe 1, le point i) suivant est ajouté:

«i)

une fiche produit électronique, telle que décrite à l'annexe IV, est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de climatiseur mis sur le marché avec une nouvelle référence à compter du 1er janvier 2015. Elle peut également être mise à la disposition des distributeurs pour d'autres modèles de climatiseurs.»

2)

À l'article 4, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

les climatiseurs proposés à la vente, à la location ou à la location-vente dans les cas où l'on ne peut pas s'attendre à ce que l'utilisateur final potentiel voie le produit exposé, sont commercialisés avec les informations devant être apportées par les fournisseurs conformément aux annexes IV et VI. En revanche, lorsque l'offre est faite via l'internet et qu'une étiquette et une fiche produit électroniques ont été mises à disposition conformément à l'article 3, paragraphe 1, points h) et i), les dispositions de l'annexe IX s'appliquent;».

3)

Une nouvelle annexe IX est ajoutée conformément à l'annexe V du présent règlement.

Article 6

Modifications apportées au règlement délégué (UE) no 392/2012

Le règlement délégué (UE) no 392/2012 est modifié comme suit:

1)

L'article 3 est modifié comme suit:

a)

le point f) suivant est ajouté:

«f)

une étiquette électronique au format et avec le contenu informatif définis à l'annexe I est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de sèche-linge domestique à tambour mis sur le marché avec une nouvelle référence à compter du 1er janvier 2015. Elle peut également être mise à la disposition des distributeurs pour d'autres modèles de sèche-linge domestiques à tambour;»

b)

le point g) suivant est ajouté:

«g)

une fiche produit électronique, telle que décrite à l'annexe II, est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de sèche-linge domestique à tambour mis sur le marché avec une nouvelle référence à compter du 1er janvier 2015. Elle peut également être mise à la disposition des distributeurs pour d'autres modèles de sèche-linge domestiques à tambour.»

2)

À l'article 4, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

les sèche-linge domestiques à tambour proposés à la vente, à la location ou à la location-vente dans les cas où l'on ne peut pas s'attendre à ce que l'utilisateur final potentiel voie le produit exposé, conformément à l'article 7 de la directive 2010/30/UE, sont commercialisés avec les informations devant être apportées par les fournisseurs conformément à l'annexe IV du présent règlement. En revanche, lorsque l'offre est faite via l'internet et qu'une étiquette et une fiche produit électroniques ont été mises à disposition conformément à l'article 3, points f) et g), les dispositions de l'annexe VIII s'appliquent;».

3)

Une nouvelle annexe VIII est ajoutée conformément à l'annexe VI du présent règlement.

Article 7

Modifications apportées au règlement délégué (UE) no 874/2012

Le règlement délégué (UE) no 874/2012 est modifié comme suit:

1)

L'article 3 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point f) suivant est ajouté:

«f)

une étiquette électronique au format et avec le contenu informatif définis à l'annexe I, point 1, soit mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de lampe mis sur le marché avec une nouvelle référence à compter du 1er janvier 2015. Elle peut également être mise à la disposition des distributeurs pour d'autres modèles de lampes.»;

b)

au paragraphe 2, le point e) suivant est ajouté:

«e)

une étiquette électronique au format et avec le contenu informatif définis à l'annexe I, point 2, soit mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de luminaire mis sur le marché avec une nouvelle référence à compter du 1er janvier 2015. Elle peut également être mise à la disposition des distributeurs pour d'autres modèles de luminaires.»

2)

L'article 4 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

chaque modèle proposé à la vente, à la location ou à la location-vente dans les cas où l'on ne peut pas s'attendre à ce que l'utilisateur final potentiel voie le produit exposé, est commercialisé avec les informations devant être apportées par les fournisseurs conformément à l'annexe IV. En revanche, lorsque l'offre est faite via l'internet et qu'une étiquette électronique a été mise à disposition conformément à l'article 3, paragraphe 1, point f), les dispositions de l'annexe VIII s'appliquent;»

b)

au paragraphe 2, le point d) suivant est ajouté:

«d)

chaque modèle proposé à la vente, à la location ou à la location-vente via l'internet et pour lequel une étiquette électronique a été mise à disposition conformément à l'article 3, paragraphe 2, point e), est accompagné de l'étiquette conformément à l'annexe VIII.»

3)

Une nouvelle annexe VIII est ajoutée conformément à l'annexe VII du présent règlement.

Article 8

Modifications apportées au règlement délégué (UE) no 665/2013

Le règlement délégué (UE) no 665/2013 est modifié comme suit:

1)

L'article 3 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point f) suivant est ajouté:

«f)

une étiquette électronique au format et avec le contenu informatif définis à l'annexe II soit mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle d'aspirateur mis sur le marché avec une nouvelle référence à compter du 1er janvier 2015. Elle peut également être mise à la disposition des distributeurs pour d'autres modèles d'aspirateurs;»

b)

au paragraphe 1, le point g) suivant est ajouté:

«g)

une fiche produit électronique, telle que décrite à l'annexe III, soit mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle d'aspirateur mis sur le marché avec une nouvelle référence à compter du 1er janvier 2015. Elle peut également être mise à la disposition des distributeurs pour d'autres modèles d'aspirateurs.»

2)

À l'article 4, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

les aspirateurs proposés à la vente, à la location ou à la location-vente dans les cas où l'on ne peut pas s'attendre à ce que l'utilisateur final potentiel voie le produit exposé, conformément à l'article 7 de la directive 2010/30/UE, sont commercialisés avec les informations devant être apportées par les fournisseurs conformément à l'annexe V du présent règlement. En revanche, lorsque l'offre est faite via l'internet et qu'une étiquette et une fiche produit électroniques ont été mises à disposition conformément à l'article 3, paragraphe 1, points f) et g), les dispositions de l'annexe VIII s'appliquent;».

3)

Une nouvelle annexe VIII est ajoutée conformément à l'annexe VIII du présent règlement.

Article 9

Modifications apportées au règlement délégué (UE) no 811/2013

Le règlement délégué (UE) no 811/2013 est modifié comme suit:

1)

L'article 3 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point f) suivant est inséré au premier alinéa:

«f)

une étiquette électronique conforme aux classes d'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux fixées à l'annexe II, point 1, au format et avec le contenu informatif définis à l'annexe III, point 1.1, soit mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de dispositif de chauffage des locaux;»

b)

au paragraphe 1, le point g) suivant est inséré au premier alinéa:

«g)

une fiche produit électronique, telle que décrite à l'annexe IV, point 1, soit mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de dispositif de chauffage des locaux; pour les modèles de dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur, la fiche produit électronique est mise à la disposition des distributeurs au moins en ce qui concerne le générateur de chaleur.»;

c)

au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«À compter du 26 septembre 2019, une étiquette électronique conforme aux classes d'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux prévues à l'annexe II, point 1, au format et avec le contenu informatif définis à l'annexe III, point 1.2, est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de dispositif de chauffage des locaux.»;

d)

au paragraphe 2, le point f) suivant est inséré au premier alinéa:

«f)

une étiquette électronique conforme aux classes d'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux et les classes d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau fixées à l'annexe II, points 1 et 2, au format et avec le contenu informatif définis à l'annexe III, point 2.1, soit mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de dispositif de chauffage mixte;»;

e)

au paragraphe 2, le point g) suivant est:

«g)

une fiche produit électronique, telle que décrite à l'annexe IV, point 2, soit mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de dispositif de chauffage mixte; pour les modèles de dispositifs de chauffage mixte par pompe à chaleur, la fiche produit électronique est mise à la disposition des distributeurs, au moins en ce qui concerne le générateur de chaleur.»;

f)

au paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

«À compter du 26 septembre 2019, une étiquette électronique conforme aux classes d'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux et les classes d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau fixées à l'annexe II, points 1 et 2, au format et avec le contenu informatif définis à l'annexe III, point 2.2, est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de dispositif de chauffage mixte.»;

g)

Au paragraphe 3, le point c) suivant est ajouté:

«c)

une fiche produit électronique, telle que décrite à l'annexe IV, point 3, soit mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de régulateur de température.»;

h)

Au paragraphe 4, le point c) suivant est ajouté:

«c)

une fiche produit électronique, telle que décrite à l'annexe IV, point 4, soit mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de dispositif solaire.»;

i)

Au paragraphe 5, le point f) suivant est ajouté:

«f)

une étiquette électronique conforme aux classes d'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux fixées à l'annexe II, point 1, au format et avec le contenu informatif définis à l'annexe III, point 3, soit mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle incluant un produit combiné constitué d'un dispositif de chauffage des locaux, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire;»

j)

au paragraphe 5, le point g) suivant est ajouté:

«g)

une fiche produit électronique, telle que décrite à l'annexe IV, point 5, soit mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle incluant un produit combiné constitué d'un dispositif de chauffage des locaux, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire.»;

k)

Au paragraphe 6, le point f) suivant est ajouté:

«f)

une étiquette électronique conforme aux classes d'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux et les classes d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau fixées à l'annexe II, points 1 et 2, au format et avec le contenu informatif définis à l'annexe III, point 4, soit mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle incluant un produit combiné constitué d'un dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire;»

l)

au paragraphe 6, le point g) suivant est ajouté:

«g)

une fiche produit électronique, telle que décrite à l'annexe IV, point 6, soit mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle incluant un produit combiné constitué d'un dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire.»

2)

L'article 4 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

les dispositifs de chauffage des locaux proposés à la vente, à la location ou à la location-vente dans les cas où l'on ne peut pas s'attendre à ce que l'utilisateur final potentiel voie le dispositif de chauffage des locaux exposé, soient commercialisés avec les informations devant être apportées par les fournisseurs conformément à l'annexe VI, point 1, sauf lorsque l'offre est faite via l'internet, auquel cas les dispositions de l'annexe IX s'appliquent;»

b)

au paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

les dispositifs de chauffage mixtes proposés à la vente, à la location ou à la location-vente dans les cas où l'on ne peut pas s'attendre à ce que l'utilisateur final potentiel voie le dispositif de chauffage mixte exposé, soient commercialisés avec les informations devant être apportées par les fournisseurs conformément à l'annexe VI, point 2, sauf lorsque l'offre est faite via l'internet, auquel cas les dispositions de l'annexe IX s'appliquent;»

c)

au paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

les produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage des locaux, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire proposés à la vente, à la location ou à la location-vente dans les cas où l'on ne peut pas s'attendre à ce que l'utilisateur final potentiel voie exposé le produit combiné constitué d'un dispositif de chauffage des locaux, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire, soient commercialisés avec les informations devant être apportées par les fournisseurs conformément à l'annexe VI, point 3, sauf lorsque l'offre est faite via l'internet, auquel cas les dispositions de l'annexe IX s'appliquent;»

d)

au paragraphe 4, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

les produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire proposés à la vente, à la location ou à la location-vente dans les cas où l'on ne peut pas s'attendre à ce que l'utilisateur final potentiel voie exposé le produit combiné constitué d'un dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire, soient commercialisés avec les informations devant être apportées par les fournisseurs conformément à l'annexe VI, point 4, sauf lorsque l'offre est faite via l'internet, auquel cas les dispositions de l'annexe IX s'appliquent;».

3)

L'annexe VI est modifiée conformément à l'annexe IX du présent règlement.

4)

Une nouvelle annexe IX est ajoutée conformément à l'annexe IX du présent règlement.

Article 10

Modifications apportées au règlement délégué (UE) no 812/2013

Le règlement délégué (UE) no 812/2013 est modifié comme suit:

1)

l'article 3 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point f) suivant est inséré au premier alinéa:

«f)

à ce qu'une étiquette électronique conforme aux classes d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau fixées à l'annexe II, point 1, au format et avec le contenu informatif définis à l'annexe III, point 1.1, soit mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de chauffe-eau;»

b)

au paragraphe 1, le point g) suivant est inséré au premier alinéa:

«g)

à ce qu'une fiche produit électronique, telle que décrite à l'annexe IV, point 1, soit mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de chauffe-eau; pour les modèles de chauffe-eau thermodynamiques, la fiche produit électronique est mise à la disposition des distributeurs au moins en ce qui concerne le générateur de chaleur.»;

c)

au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«À compter du 26 septembre 2017, une étiquette électronique conforme aux classes d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau prévues à l'annexe II, point 1, au format et avec le contenu informatif définis à l'annexe III, point 1.2, est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de chauffe-eau.»;

d)

au paragraphe 2, le point f) suivant est inséré au premier alinéa:

«f)

à ce qu'une étiquette électronique conforme aux classes d'efficacité énergétique fixées à l'annexe II, point 2, au format et avec le contenu informatif définis à l'annexe III, point 2.1, soit mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de ballon d'eau chaude;»

e)

au paragraphe 2, le point g) suivant est inséré au premier alinéa:

«g)

à ce qu'une fiche produit électronique, telle que décrite à l'annexe IV, point 2, soit mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de ballon d'eau chaude.»;

f)

au paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

«À compter du 26 septembre 2017, une étiquette électronique conforme aux classes d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau prévues à l'annexe II, point 2, au format et avec le contenu informatif définis à l'annexe III, point 2.2, est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de ballon d'eau chaude.»;

g)

au paragraphe 3, le point c) suivant est ajouté:

«c)

à ce qu'une fiche produit électronique, telle que décrite à l'annexe IV, point 3, soit mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de dispositif solaire.»;

h)

au paragraphe 4, le point f) suivant est ajouté:

«f)

à ce qu'une étiquette électronique conforme aux classes d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau fixées à l'annexe II, point 1, au format et avec le contenu informatif définis à l'annexe III, point 3, soit mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle incluant un produit combiné constitué d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire;»

i)

au paragraphe 4, le point g) suivant est ajouté:

«g)

à ce qu'une fiche produit électronique, telle que décrite à l'annexe IV, point 4, soit mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle incluant un produit combiné constitué d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire.»

2)

L'article 4 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

à ce que les chauffe-eau proposés à la vente, à la location ou à la location-vente dans les cas où l'on ne peut pas s'attendre à ce que l'utilisateur final potentiel voie le chauffe-eau exposé, soient commercialisés avec les informations devant être apportées par les fournisseurs conformément à l'annexe VI, point 1, sauf lorsque l'offre est faite via l'internet, auquel cas les dispositions de l'annexe X s'appliquent;»

b)

au paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

à ce que les ballons d'eau chaude proposés à la vente, à la location ou à la location-vente où l'on ne peut pas s'attendre à ce que l'utilisateur final potentiel voie le ballon d'eau chaude exposé, soient commercialisés avec les informations devant être apportées par les fournisseurs conformément à l'annexe VI, point 2, sauf lorsque l'offre est faite via l'internet, auquel cas les dispositions de l'annexe X s'appliquent;»

c)

au paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

les produits combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire proposés à la vente, à la location ou à la location-vente dans les cas où l'on ne peut pas s'attendre à ce que l'utilisateur final potentiel voie le produit combiné constitué d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire exposé, soient commercialisés avec les informations devant être apportées par les fournisseurs conformément à l'annexe VI, point 3, sauf lorsque l'offre est faite via l'internet, auquel cas les dispositions de l'annexe X s'appliquent;».

3)

L'annexe VI est modifiée conformément à l'annexe X du présent règlement.

4)

Une nouvelle annexe X est ajoutée conformément à l'annexe X du présent règlement.

Article 11

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 mars 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 153 du 18.6.2010, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) no 1059/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des lave-vaisselle ménagers (JO L 314 du 30.11.2010, p. 1).

(3)  Règlement délégué (UE) no 1060/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des appareils de réfrigération ménagers (JO L 314 du 30.11.2010, p. 17).

(4)  Règlement délégué (UE) no 1061/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des lave-linge ménagers (JO L 314 du 30.11.2010, p. 47).

(5)  Règlement délégué (UE) no 1062/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des téléviseurs (JO L 314 du 30.11.2010, p. 64).

(6)  Règlement délégué (UE) no 626/2011 de la Commission du 4 mai 2011 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des climatiseurs (JO L 178 du 6.7.2011, p. 1).

(7)  Règlement délégué (UE) no 392/2012 de la Commission du 1er mars 2012 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des sèche-linge domestiques à tambour (JO L 123 du 9.5.2012, p. 1).

(8)  Règlement délégué (UE) no 874/2012 de la Commission du 12 juillet 2012 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des lampes électriques et des luminaires (JO L 258 du 26.9.2012, p. 1).

(9)  Règlement délégué (UE) no 665/2013 de la Commission du 3 mai 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des aspirateurs (JO L 192 du 13.7.2013, p. 1).

(10)  Règlement délégué (UE) no 811/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage des locaux, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire et des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire (JO L 239 du 6.9.2013, p. 1).

(11)  Règlement délégué (UE) no 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d'eau chaude et des produits combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire (JO L 239 du 6.9.2013, p. 83).


ANNEXE I

Modification des annexes du règlement délégué (UE) no 1059/2010

L'annexe VIII suivante est ajoutée:

«ANNEXE VIII

Informations à fournir dans le cas de la vente, de la location ou de la location-vente via l'internet

1.

Aux fins des points 2 à 5 de la présente annexe, on entend par:

a)

“mécanisme d'affichage”, tout écran, y compris tactile, ou toute autre technologie visuelle servant à l'affichage de contenu internet à l'intention des utilisateurs;

b)

“affichage imbriqué”, une interface visuelle où une image ou des données sont accessibles, à partir d'une autre image ou d'autres données, par un clic de souris, par passage de la souris ou par expansion sur écran tactile;

c)

“écran tactile”, un écran qui réagit au toucher, tel que celui d'une tablette, d'un ordinateur ardoise ou d'un téléphone intelligent;

d)

“texte de remplacement”, un texte fourni en remplacement d'un graphique afin de présenter les informations sous forme non graphique lorsque les dispositifs d'affichage ne peuvent pas reproduire le graphique ou afin de faciliter l'accès, par exemple dans le cas d'applications de synthèse vocale.

2.

L'étiquette appropriée mise à disposition par les fournisseurs conformément à l'article 3, point f), doit être affichée sur le mécanisme d'affichage à proximité du prix du produit. Sa taille doit être telle qu'elle soit clairement visible et lisible et doit respecter les proportions indiquées à l'annexe I, point 2. L'étiquette peut être affichée sous forme imbriquée, auquel cas l'image utilisée pour accéder à l'étiquette doit être conforme aux spécifications énoncées au point 3 de la présente annexe. En cas d'affichage imbriqué, l'étiquette doit apparaître au premier clic ou passage de la souris sur l'image ou à la première expansion de l'image sur l'écran tactile.

3.

L'image utilisée pour accéder à l'étiquette en cas d'affichage imbriqué doit:

a)

être une flèche de la couleur correspondant à la classe d'efficacité énergétique du produit telle qu'elle figure sur l'étiquette;

b)

indiquer sur la flèche la classe d'efficacité énergétique du produit, en blanc, dans une taille de caractères équivalente à celle du prix; et

c)

se présenter dans un des deux formats suivants:

Image

4.

En cas d'affichage imbriqué, la séquence d'affichage de l'étiquette doit être la suivante:

a)

l'image visée au point 3 de la présente annexe doit s'afficher sur le mécanisme d'affichage à proximité du prix du produit;

b)

l'image doit être reliée à l'étiquette;

c)

l'étiquette doit s'afficher après un clic de souris ou au passage de la souris ou après expansion sur l'écran tactile;

d)

l'étiquette doit s'afficher dans une fenêtre contextuelle, un nouvel onglet, une nouvelle page ou une fenêtre incrustée;

e)

pour l'agrandissement de l'étiquette sur les écrans tactiles, les conventions propres à ces dispositifs en la matière doivent s'appliquer;

f)

l'étiquette doit cesser de s'afficher par l'activation d'une option de fermeture ou d'un autre mécanisme de fermeture standard;

g)

le texte de remplacement du graphique, à afficher en cas d'échec de l'affichage de l'étiquette, doit indiquer la classe d'efficacité énergétique du produit dans une taille de caractères équivalente à celle du prix.

5.

La fiche produit appropriée mise à disposition par les fournisseurs conformément à l'article 3, point g), doit être affichée sur le mécanisme d'affichage à proximité du prix du produit. Elle doit être d'une taille suffisante pour être clairement visible et lisible. La fiche produit peut être affichée sous forme d'un affichage imbriqué, auquel cas le lien utilisé pour accéder à la fiche doit clairement et lisiblement indiquer “Fiche produit”. En cas d'affichage imbriqué, la fiche produit doit apparaître au premier clic ou au premier passage de souris sur le lien ou à la première expansion du lien sur l'écran tactile.»


ANNEXE II

Modification des annexes du règlement délégué (UE) no 1060/2010

L'annexe X suivante est ajoutée:

«ANNEXE X

Informations à fournir dans le cas de la vente, de la location ou de la location-vente via l'internet

1.

Aux fins des points 2 à 5 de la présente annexe, on entend par:

a)

“mécanisme d'affichage”, tout écran, y compris tactile, ou toute autre technologie visuelle servant à l'affichage de contenu internet à l'intention des utilisateurs;

b)

“affichage imbriqué”, une interface visuelle où une image ou des données sont accessibles, à partir d'une autre image ou d'autres données, par un clic de souris, par passage de la souris ou par expansion sur écran tactile;

c)

“écran tactile”, un écran qui réagit au toucher, tel que celui d'une tablette, d'un ordinateur ardoise ou d'un téléphone intelligent;

d)

“texte de remplacement”, un texte fourni en remplacement d'un graphique afin de présenter les informations sous forme non graphique lorsque les dispositifs d'affichage ne peuvent pas reproduire le graphique ou afin de faciliter l'accès, par exemple dans le cas d'applications de synthèse vocale.

2.

L'étiquette appropriée mise à disposition par les fournisseurs conformément à l'article 3, point f), doit être affichée sur le mécanisme d'affichage à proximité du prix du produit. Sa taille doit être telle qu'elle soit clairement visible et lisible et doit respecter les proportions indiquées à l'annexe II, point 3. L'étiquette peut être affichée sous forme imbriquée, auquel cas l'image utilisée pour accéder à l'étiquette doit être conforme aux spécifications énoncées au point 3 de la présente annexe. En cas d'affichage imbriqué, l'étiquette doit apparaître au premier clic ou passage de la souris sur l'image ou à la première expansion de l'image sur l'écran tactile.

3.

L'image utilisée pour accéder à l'étiquette en cas d'affichage imbriqué doit:

a)

être une flèche de la couleur correspondant à la classe d'efficacité énergétique du produit telle qu'elle figure sur l'étiquette;

b)

indiquer sur la flèche la classe d'efficacité énergétique du produit, en blanc, dans une taille de caractères équivalente à celle du prix; et

c)

se présenter dans un des deux formats suivants:

Image

4.

En cas d'affichage imbriqué, la séquence d'affichage de l'étiquette doit être la suivante:

a)

l'image visée au point 3 de la présente annexe doit s'afficher sur le mécanisme d'affichage à proximité du prix du produit;

b)

l'image doit être reliée à l'étiquette;

c)

l'étiquette doit s'afficher après un clic de souris ou au passage de la souris ou après expansion sur l'écran tactile;

d)

l'étiquette doit s'afficher dans une fenêtre contextuelle, un nouvel onglet, une nouvelle page ou une fenêtre incrustée;

e)

pour l'agrandissement de l'étiquette sur les écrans tactiles, les conventions propres à ces dispositifs en la matière doivent s'appliquer;

f)

l'étiquette doit cesser de s'afficher par l'activation d'une option de fermeture ou d'un autre mécanisme de fermeture standard;

g)

le texte de remplacement du graphique, à afficher en cas d'échec de l'affichage de l'étiquette, doit indiquer la classe d'efficacité énergétique du produit dans une taille de caractères équivalente à celle du prix.

5.

La fiche produit appropriée mise à disposition par les fournisseurs conformément à l'article 3, point g), doit être affichée sur le mécanisme d'affichage à proximité du prix du produit. Elle doit être d'une taille suffisante pour être clairement visible et lisible. La fiche produit peut être affichée sous forme d'un affichage imbriqué, auquel cas le lien utilisé pour accéder à la fiche doit clairement et lisiblement indiquer “Fiche produit”. En cas d'affichage imbriqué, la fiche produit doit apparaître au premier clic ou au premier passage de souris sur le lien ou à la première expansion du lien sur l'écran tactile.»


ANNEXE III

Modification des annexes du règlement délégué (UE) no 1061/2010

L'annexe VIII suivante est ajoutée:

«ANNEXE VIII

Informations à fournir dans le cas de la vente, de la location ou de la location-vente via l'internet

1.

Aux fins des points 2 à 5 de la présente annexe, on entend par:

a)

“mécanisme d'affichage”, tout écran, y compris tactile, ou toute autre technologie visuelle servant à l'affichage de contenu internet à l'intention des utilisateurs;

b)

“affichage imbriqué”, une interface visuelle où une image ou des données sont accessibles, à partir d'une autre image ou d'autres données, par un clic de souris, par passage de la souris ou par expansion sur écran tactile;

c)

“écran tactile”, un écran qui réagit au toucher, tel que celui d'une tablette, d'un ordinateur ardoise ou d'un téléphone intelligent;

d)

“texte de remplacement”, un texte fourni en remplacement d'un graphique afin de présenter les informations sous forme non graphique lorsque les dispositifs d'affichage ne peuvent pas reproduire le graphique ou afin de faciliter l'accès, par exemple dans le cas d'applications de synthèse vocale.

2.

L'étiquette appropriée mise à disposition par les fournisseurs conformément à l'article 3, point f), doit être affichée sur le mécanisme d'affichage à proximité du prix du produit. Sa taille doit être telle qu'elle soit clairement visible et lisible et doit respecter les proportions indiquées à l'annexe I, point 2. L'étiquette peut être affichée sous forme imbriquée, auquel cas l'image utilisée pour accéder à l'étiquette doit être conforme aux spécifications énoncées au point 3 de la présente annexe. En cas d'affichage imbriqué, l'étiquette doit apparaître au premier clic ou passage de la souris sur l'image ou à la première expansion de l'image sur l'écran tactile.

3.

L'image utilisée pour accéder à l'étiquette en cas d'affichage imbriqué doit:

a)

être une flèche de la couleur correspondant à la classe d'efficacité énergétique du produit telle qu'elle figure sur l'étiquette;

b)

indiquer sur la flèche la classe d'efficacité énergétique du produit, en blanc, dans une taille de caractères équivalente à celle du prix; et

c)

se présenter dans un des deux formats suivants:

Image

4.

En cas d'affichage imbriqué, la séquence d'affichage de l'étiquette doit être la suivante:

a)

l'image visée au point 3 de la présente annexe doit s'afficher sur le mécanisme d'affichage à proximité du prix du produit;

b)

l'image doit être reliée à l'étiquette;

c)

l'étiquette doit s'afficher après un clic de souris ou au passage de la souris ou après expansion sur l'écran tactile;

d)

l'étiquette doit s'afficher dans une fenêtre contextuelle, un nouvel onglet, une nouvelle page ou une fenêtre incrustée;

e)

pour l'agrandissement de l'étiquette sur les écrans tactiles, les conventions propres à ces dispositifs en la matière doivent s'appliquer;

f)

l'étiquette doit cesser de s'afficher par l'activation d'une option de fermeture ou d'un autre mécanisme de fermeture standard;

g)

le texte de remplacement du graphique, à afficher en cas d'échec de l'affichage de l'étiquette, doit indiquer la classe d'efficacité énergétique du produit dans une taille de caractères équivalente à celle du prix.

5.

La fiche produit appropriée mise à disposition par les fournisseurs conformément à l'article 3, point g), doit être affichée sur le mécanisme d'affichage à proximité du prix du produit. Elle doit être d'une taille suffisante pour être clairement visible et lisible. La fiche produit peut être affichée sous forme d'un affichage imbriqué, auquel cas le lien utilisé pour accéder à la fiche doit clairement et lisiblement indiquer “Fiche produit”. En cas d'affichage imbriqué, la fiche produit doit apparaître au premier clic ou au premier passage de souris sur le lien ou à la première expansion du lien sur l'écran tactile.»


ANNEXE IV

Modification des annexes du règlement délégué (UE) no 1062/2010

L'annexe IX suivante est ajoutée:

«ANNEXE IX

Informations à fournir dans le cas de la vente, de la location ou de la location-vente via l'internet

1.

Aux fins des points 2 à 5 de la présente annexe, on entend par:

a)

“mécanisme d'affichage”, tout écran, y compris tactile, ou toute autre technologie visuelle servant à l'affichage de contenu internet à l'intention des utilisateurs;

b)

“affichage imbriqué”, une interface visuelle où une image ou des données sont accessibles, à partir d'une autre image ou d'autres données, par un clic de souris, par passage de la souris ou par expansion sur écran tactile;

c)

“écran tactile”, un écran qui réagit au toucher, tel que celui d'une tablette, d'un ordinateur ardoise ou d'un téléphone intelligent;

d)

“texte de remplacement”, un texte fourni en remplacement d'un graphique afin de présenter les informations sous forme non graphique lorsque les dispositifs d'affichage ne peuvent pas reproduire le graphique ou afin de faciliter l'accès, par exemple dans le cas d'applications de synthèse vocale.

2.

L'étiquette appropriée mise à disposition par les fournisseurs conformément à l'article 3, paragraphe 1, point f), doit être affichée sur le mécanisme d'affichage à proximité du prix du produit suivant le calendrier figurant à l'article 3, paragraphe 3. Sa taille doit être telle qu'elle soit clairement visible et lisible et doit respecter les proportions indiquées à l'annexe V, point 5. L'étiquette peut être affichée sous forme imbriquée, auquel cas l'image utilisée pour accéder à l'étiquette doit être conforme aux spécifications énoncées au point 3 de la présente annexe. En cas d'affichage imbriqué, l'étiquette doit apparaître au premier clic ou passage de la souris sur l'image ou à la première expansion de l'image sur l'écran tactile.

3.

L'image utilisée pour accéder à l'étiquette en cas d'affichage imbriqué doit:

a)

être une flèche de la couleur correspondant à la classe d'efficacité énergétique du produit telle qu'elle figure sur l'étiquette;

b)

indiquer sur la flèche la classe d'efficacité énergétique du produit, en blanc, dans une taille de caractères équivalente à celle du prix; et

c)

se présenter dans un des deux formats suivants:

Image

4.

En cas d'affichage imbriqué, la séquence d'affichage de l'étiquette doit être la suivante:

a)

l'image visée au point 3 de la présente annexe doit s'afficher sur le mécanisme d'affichage à proximité du prix du produit;

b)

l'image doit être reliée à l'étiquette;

c)

l'étiquette doit s'afficher après un clic de souris ou au passage de la souris ou après expansion sur l'écran tactile;

d)

l'étiquette doit s'afficher dans une fenêtre contextuelle, un nouvel onglet, une nouvelle page ou une fenêtre incrustée;

e)

pour l'agrandissement de l'étiquette sur les écrans tactiles, les conventions propres à ces dispositifs en la matière doivent s'appliquer;

f)

l'étiquette doit cesser de s'afficher par l'activation d'une option de fermeture ou d'un autre mécanisme de fermeture standard;

g)

le texte de remplacement du graphique, à afficher en cas d'échec de l'affichage de l'étiquette, doit indiquer la classe d'efficacité énergétique du produit dans une taille de caractères équivalente à celle du prix.

5.

La fiche produit appropriée mise à disposition par les fournisseurs conformément à l'article 3, paragraphe 1, point g), doit être affichée sur le mécanisme d'affichage à proximité du prix du produit. Elle doit être d'une taille suffisante pour être clairement visible et lisible. La fiche produit peut être affichée sous forme d'un affichage imbriqué, auquel cas le lien utilisé pour accéder à la fiche doit clairement et lisiblement indiquer “Fiche produit”. En cas d'affichage imbriqué, la fiche produit doit apparaître au premier clic ou au premier passage de souris sur le lien ou à la première expansion du lien sur l'écran tactile.»


ANNEXE V

Modification des annexes du règlement délégué (UE) no 626/2011

L'annexe IX suivante est ajoutée:

«ANNEXE IX

Informations à fournir dans le cas de la vente, de la location ou de la location-vente via l'internet

1.

Aux fins des points 2 à 5 de la présente annexe, on entend par:

a)

“mécanisme d'affichage”, tout écran, y compris tactile, ou toute autre technologie visuelle servant à l'affichage de contenu internet à l'intention des utilisateurs;

b)

“affichage imbriqué”, une interface visuelle où une image ou des données sont accessibles, à partir d'une autre image ou d'autres données, par un clic de souris, par passage de la souris ou par expansion sur écran tactile;

c)

“écran tactile”, un écran qui réagit au toucher, tel que celui d'une tablette, d'un ordinateur ardoise ou d'un téléphone intelligent;

d)

“texte de remplacement”, un texte fourni en remplacement d'un graphique afin de présenter les informations sous forme non graphique lorsque les dispositifs d'affichage ne peuvent pas reproduire le graphique ou afin de faciliter l'accès, par exemple dans le cas d'applications de synthèse vocale.

2.

L'étiquette appropriée mise à disposition par les fournisseurs conformément à l'article 3, paragraphe 1, point h), doit être affichée sur le mécanisme d'affichage à proximité du prix du produit suivant le calendrier figurant à l'article 3, paragraphes 4 à 6. Sa taille doit être telle qu'elle soit clairement visible et lisible et doit respecter les proportions indiquées à l'annexe III. L'étiquette peut être affichée sous forme imbriquée, auquel cas l'image utilisée pour accéder à l'étiquette doit être conforme aux spécifications énoncées au point 3 de la présente annexe. En cas d'affichage imbriqué, l'étiquette doit apparaître au premier clic ou passage de la souris sur l'image ou à la première expansion de l'image sur l'écran tactile.

3.

L'image utilisée pour accéder à l'étiquette en cas d'affichage imbriqué doit:

a)

être une flèche de la couleur correspondant à la classe d'efficacité énergétique du produit telle qu'elle figure sur l'étiquette;

b)

indiquer sur la flèche la classe d'efficacité énergétique du produit, en blanc, dans une taille de caractères équivalente à celle du prix; et

c)

se présenter dans un des deux formats suivants:

Image

4.

En cas d'affichage imbriqué, la séquence d'affichage de l'étiquette doit être la suivante:

a)

l'image visée au point 3 de la présente annexe doit s'afficher sur le mécanisme d'affichage à proximité du prix du produit;

b)

l'image doit être reliée à l'étiquette;

c)

l'étiquette doit s'afficher après un clic de souris ou au passage de la souris ou après expansion sur l'écran tactile;

d)

l'étiquette doit s'afficher dans une fenêtre contextuelle, un nouvel onglet, une nouvelle page ou une fenêtre incrustée;

e)

pour l'agrandissement de l'étiquette sur les écrans tactiles, les conventions propres à ces dispositifs en la matière doivent s'appliquer;

f)

l'étiquette doit cesser de s'afficher par l'activation d'une option de fermeture ou d'un autre mécanisme de fermeture standard;

g)

le texte de remplacement du graphique, à afficher en cas d'échec de l'affichage de l'étiquette, doit indiquer la classe d'efficacité énergétique du produit dans une taille de caractères équivalente à celle du prix.

5.

La fiche produit appropriée mise à disposition par les fournisseurs conformément à l'article 3, paragraphe 1, point i), doit être affichée sur le mécanisme d'affichage à proximité du prix du produit. Elle doit être d'une taille suffisante pour être clairement visible et lisible. La fiche produit peut être affichée sous forme d'un affichage imbriqué, auquel cas le lien utilisé pour accéder à la fiche doit clairement et lisiblement indiquer “Fiche produit”. En cas d'affichage imbriqué, la fiche produit doit apparaître au premier clic ou au premier passage de souris sur le lien ou à la première expansion du lien sur l'écran tactile.»


ANNEXE VI

Modification des annexes du règlement délégué (UE) no 392/2012

L'annexe VIII suivante est ajoutée:

«ANNEXE VIII

Informations à fournir dans le cas de la vente, de la location ou de la location-vente via l'internet

1.

Aux fins des points 2 à 5 de la présente annexe, on entend par:

a)

“mécanisme d'affichage”, tout écran, y compris tactile, ou toute autre technologie visuelle servant à l'affichage de contenu internet à l'intention des utilisateurs;

b)

“affichage imbriqué”, une interface visuelle où une image ou des données sont accessibles, à partir d'une autre image ou d'autres données, par un clic de souris, par passage de la souris ou par expansion sur écran tactile;

c)

“écran tactile”, un écran qui réagit au toucher, tel que celui d'une tablette, d'un ordinateur ardoise ou d'un téléphone intelligent;

d)

“texte de remplacement”, un texte fourni en remplacement d'un graphique afin de présenter les informations sous forme non graphique lorsque les dispositifs d'affichage ne peuvent pas reproduire le graphique ou afin de faciliter l'accès, par exemple dans le cas d'applications de synthèse vocale.

2.

L'étiquette appropriée mise à disposition par les fournisseurs conformément à l'article 3, point f), doit être affichée sur le mécanisme d'affichage à proximité du prix du produit. Sa taille doit être telle qu'elle soit clairement visible et lisible et doit respecter les proportions indiquées à l'annexe I, point 4. L'étiquette peut être affichée sous forme imbriquée, auquel cas l'image utilisée pour accéder à l'étiquette doit être conforme aux spécifications énoncées au point 3 de la présente annexe. En cas d'affichage imbriqué, l'étiquette doit apparaître au premier clic ou passage de la souris sur l'image ou à la première expansion de l'image sur l'écran tactile.

3.

L'image utilisée pour accéder à l'étiquette en cas d'affichage imbriqué doit:

a)

être une flèche de la couleur correspondant à la classe d'efficacité énergétique du produit telle qu'elle figure sur l'étiquette;

b)

indiquer sur la flèche la classe d'efficacité énergétique du produit, en blanc, dans une taille de caractères équivalente à celle du prix; et

c)

se présenter dans un des deux formats suivants:

Image

4.

En cas d'affichage imbriqué, la séquence d'affichage de l'étiquette doit être la suivante:

a)

l'image visée au point 3 de la présente annexe doit s'afficher sur le mécanisme d'affichage à proximité du prix du produit;

b)

l'image doit être reliée à l'étiquette;

c)

l'étiquette doit s'afficher après un clic de souris ou au passage de la souris ou après expansion sur l'écran tactile;

d)

l'étiquette doit s'afficher dans une fenêtre contextuelle, un nouvel onglet, une nouvelle page ou une fenêtre incrustée;

e)

pour l'agrandissement de l'étiquette sur les écrans tactiles, les conventions propres à ces dispositifs en la matière doivent s'appliquer;

f)

l'étiquette doit cesser de s'afficher par l'activation d'une option de fermeture ou d'un autre mécanisme de fermeture standard;

g)

le texte de remplacement du graphique, à afficher en cas d'échec de l'affichage de l'étiquette, doit indiquer la classe d'efficacité énergétique du produit dans une taille de caractères équivalente à celle du prix.

5.

La fiche produit appropriée mise à disposition par les fournisseurs conformément à l'article 3, point g), doit être affichée sur le mécanisme d'affichage à proximité du prix du produit. Elle doit être d'une taille suffisante pour être clairement visible et lisible. La fiche produit peut être affichée sous forme d'un affichage imbriqué, auquel cas le lien utilisé pour accéder à la fiche doit clairement et lisiblement indiquer “Fiche produit”. En cas d'affichage imbriqué, la fiche produit doit apparaître au premier clic ou au premier passage de souris sur le lien ou à la première expansion du lien sur l'écran tactile.»


ANNEXE VII

Modification des annexes du règlement délégué (UE) no 874/2012

L'annexe VIII suivante est ajoutée:

«ANNEXE VIII

Informations à fournir dans le cas de la vente, de la location ou de la location-vente via l'internet

1.

Aux fins des points 2 à 4 de la présente annexe, on entend par:

a)

“mécanisme d'affichage”, tout écran, y compris tactile, ou toute autre technologie visuelle servant à l'affichage de contenu internet à l'intention des utilisateurs;

b)

“affichage imbriqué”, une interface visuelle où une image ou des données sont accessibles, à partir d'une autre image ou d'autres données, par un clic de souris, par passage de la souris ou par expansion sur écran tactile;

c)

“écran tactile”, un écran qui réagit au toucher, tel que celui d'une tablette, d'un ordinateur ardoise ou d'un téléphone intelligent;

d)

“texte de remplacement”, un texte fourni en remplacement d'un graphique afin de présenter les informations sous forme non graphique lorsque les dispositifs d'affichage ne peuvent pas reproduire le graphique ou afin de faciliter l'accès, par exemple dans le cas d'applications de synthèse vocale.

2.

L'étiquette appropriée mise à disposition par les fournisseurs conformément à l'article 3, paragraphe 1, point f) ou à l'article 3, paragraphe 2, point e), doit être affichée sur le mécanisme d'affichage à proximité du prix du produit. Sa taille doit être telle qu'elle soit clairement visible et lisible et doit respecter les proportions indiquées à l'annexe I. L'étiquette peut être affichée sous forme imbriquée, auquel cas l'image utilisée pour accéder à l'étiquette doit être conforme aux spécifications énoncées au point 3 de la présente annexe. En cas d'affichage imbriqué, l'étiquette doit apparaître au premier clic ou passage de la souris sur l'image ou à la première expansion de l'image sur l'écran tactile.

3.

L'image utilisée pour accéder à l'étiquette en cas d'affichage imbriqué doit:

a)

être une flèche de la couleur correspondant à la classe d'efficacité énergétique du produit telle qu'elle figure sur l'étiquette;

b)

indiquer sur la flèche la classe d'efficacité énergétique du produit, en blanc, dans une taille de caractères équivalente à celle du prix; et

c)

se présenter dans un des deux formats suivants:

Image

4.

En cas d'affichage imbriqué, la séquence d'affichage de l'étiquette doit être la suivante:

a)

l'image visée au point 3 de la présente annexe doit s'afficher sur le mécanisme d'affichage à proximité du prix du produit;

b)

l'image doit être reliée à l'étiquette;

c)

l'étiquette doit s'afficher après un clic de souris ou au passage de la souris ou après expansion sur l'écran tactile;

d)

l'étiquette doit s'afficher dans une fenêtre contextuelle, un nouvel onglet, une nouvelle page ou une fenêtre incrustée;

e)

pour l'agrandissement de l'étiquette sur les écrans tactiles, les conventions propres à ces dispositifs en la matière doivent s'appliquer;

f)

l'étiquette doit cesser de s'afficher par l'activation d'une option de fermeture ou d'un autre mécanisme de fermeture standard;

g)

le texte de remplacement du graphique, à afficher en cas d'échec de l'affichage de l'étiquette, doit indiquer la classe d'efficacité énergétique du produit dans une taille de caractères équivalente à celle du prix.»


ANNEXE VIII

Modification des annexes du règlement délégué (UE) no 665/2013

L'annexe VII suivante est ajoutée:

«ANNEXE VII

Informations à fournir dans le cas de la vente, de la location ou de la location-vente via l'internet

1.

Aux fins des points 2 à 5 de la présente annexe, on entend par:

a)

“mécanisme d'affichage”, tout écran, y compris tactile, ou toute autre technologie visuelle servant à l'affichage de contenu internet à l'intention des utilisateurs;

b)

“affichage imbriqué”, une interface visuelle où une image ou des données sont accessibles, à partir d'une autre image ou d'autres données, par un clic de souris, par passage de la souris ou par expansion sur écran tactile;

c)

“écran tactile”, un écran qui réagit au toucher, tel que celui d'une tablette, d'un ordinateur ardoise ou d'un téléphone intelligent;

d)

“texte de remplacement”, un texte fourni en remplacement d'un graphique afin de présenter les informations sous forme non graphique lorsque les dispositifs d'affichage ne peuvent pas reproduire le graphique ou afin de faciliter l'accès, par exemple dans le cas d'applications de synthèse vocale.

2.

L'étiquette appropriée mise à disposition par les fournisseurs conformément à l'article 3, paragraphe 1, point f), doit être affichée sur le mécanisme d'affichage à proximité du prix du produit conformément au calendrier prévu à l'article 3, paragraphe 2. La taille doit être telle qu'elle soit clairement visible et lisible et doit respecter les proportions indiquées à l'annexe II, point 3. L'étiquette peut être affichée sous forme imbriquée, auquel cas l'image utilisée pour accéder à l'étiquette doit être conforme aux spécifications énoncées au point 3 de la présente annexe. En cas d'affichage imbriqué, l'étiquette doit apparaître au premier clic ou passage de la souris sur l'image ou à la première expansion de l'image sur l'écran tactile.

3.

L'image utilisée pour accéder à l'étiquette en cas d'affichage imbriqué doit:

a)

être une flèche de la couleur correspondant à la classe d'efficacité énergétique du produit telle qu'elle figure sur l'étiquette;

b)

indiquer sur la flèche la classe d'efficacité énergétique du produit, en blanc, dans une taille de caractères équivalente à celle du prix; et

c)

se présenter dans un des deux formats suivants:

Image

4.

En cas d'affichage imbriqué, la séquence d'affichage de l'étiquette doit être la suivante:

a)

l'image visée au point 3 de la présente annexe doit s'afficher sur le mécanisme d'affichage à proximité du prix du produit;

b)

l'image doit être reliée à l'étiquette;

c)

l'étiquette doit s'afficher après un clic de souris ou au passage de la souris ou après expansion sur l'écran tactile;

d)

l'étiquette doit s'afficher dans une fenêtre contextuelle, un nouvel onglet, une nouvelle page ou une fenêtre incrustée;

e)

pour l'agrandissement de l'étiquette sur les écrans tactiles, les conventions propres à ces dispositifs en la matière doivent s'appliquer;

f)

l'étiquette doit cesser de s'afficher par l'activation d'une option de fermeture ou d'un autre mécanisme de fermeture standard;

g)

le texte de remplacement du graphique, à afficher en cas d'échec de l'affichage de l'étiquette, doit indiquer la classe d'efficacité énergétique du produit dans une taille de caractères équivalente à celle du prix.

5.

La fiche produit appropriée mise à disposition par les fournisseurs conformément à l'article 3, paragraphe 1, point g), doit être affichée sur le mécanisme d'affichage à proximité du prix du produit. Elle doit être d'une taille suffisante pour être clairement visible et lisible. La fiche produit peut être affichée sous forme d'un affichage imbriqué, auquel cas le lien utilisé pour accéder à la fiche doit clairement et lisiblement indiquer “Fiche produit”. En cas d'affichage imbriqué, la fiche produit doit apparaître au premier clic ou au premier passage de souris sur le lien ou à la première expansion du lien sur l'écran tactile.»


ANNEXE IX

Modification des annexes du règlement délégué (UE) no 811/2013

a)

À l'annexe VI, le titre est remplacé par le texte suivant:

«Informations à fournir dans les cas où l'on ne peut pas s'attendre à ce que l'utilisateur final potentiel voie le produit exposé, sauf sur l'internet».

b)

L'annexe IX suivante est ajoutée:

«ANNEXE IX

Informations à fournir dans le cas de la vente, de la location ou de la location-vente via l'internet

1.

Aux fins des points 2 à 5 de la présente annexe, on entend par:

a)

“mécanisme d'affichage”, tout écran, y compris tactile, ou toute autre technologie visuelle servant à l'affichage de contenu internet à l'intention des utilisateurs;

b)

“affichage imbriqué”, une interface visuelle où une image ou des données sont accessibles, à partir d'une autre image ou d'autres données, par un clic de souris, par passage de la souris ou par expansion sur écran tactile;

c)

“écran tactile”, un écran qui réagit au toucher, tel que celui d'une tablette, d'un ordinateur ardoise ou d'un téléphone intelligent;

d)

“texte de remplacement”, un texte fourni en remplacement d'un graphique afin de présenter les informations sous forme non graphique lorsque les dispositifs d'affichage ne peuvent pas reproduire le graphique ou afin de faciliter l'accès, par exemple dans le cas d'applications de synthèse vocale.

2.

L'étiquette appropriée mise à disposition par les fournisseurs conformément à l'article 3 ou, dans le cas d'un produit combiné, le cas échéant, l'étiquette dûment remplie sur la base de l'étiquette et des fiches mises à disposition par les fournisseurs conformément à l'article 3, doit être affichée sur le mécanisme d'affichage à proximité du prix du produit, combiné ou non, conformément au calendrier prévu à l'article 3. Dans le cas où un produit et un produit combiné sont exposés, mais qu'un prix n'est indiqué que pour le produit combiné, seule l'étiquette du produit combiné doit être affichée. Sa taille doit être telle qu'elle soit clairement visible et lisible et doit respecter les proportions indiquées à l'annexe III. L'étiquette peut être affichée sous forme imbriquée, auquel cas l'image utilisée pour accéder à l'étiquette doit être conforme aux spécifications énoncées au point 3 de la présente annexe. En cas d'affichage imbriqué, l'étiquette doit apparaître au premier clic ou passage de la souris sur l'image ou à la première expansion de l'image sur l'écran tactile.

3.

L'image utilisée pour accéder à l'étiquette en cas d'affichage imbriqué doit:

a)

être une flèche de la couleur correspondant à la classe d'efficacité énergétique du produit, combiné ou non, telle qu'elle figure sur l'étiquette;

b)

indiquer sur la flèche, en blanc, dans une taille de caractères équivalente à celle du prix, la classe d'efficacité énergétique du produit, combiné ou non; et

c)

se présenter dans un des deux formats suivants:

Image

4.

En cas d'affichage imbriqué, la séquence d'affichage de l'étiquette doit être la suivante:

a)

l'image visée au point 3 de la présente annexe doit s'afficher sur le mécanisme d'affichage à proximité du prix du produit, combiné ou non;

b)

l'image doit être reliée à l'étiquette;

c)

l'étiquette doit s'afficher après un clic de souris ou au passage de la souris ou après expansion sur l'écran tactile;

d)

l'étiquette doit s'afficher dans une fenêtre contextuelle, un nouvel onglet, une nouvelle page ou une fenêtre incrustée;

e)

pour l'agrandissement de l'étiquette sur les écrans tactiles, les conventions propres à ces dispositifs en la matière doivent s'appliquer;

f)

l'étiquette doit cesser de s'afficher par l'activation d'une option de fermeture ou d'un autre mécanisme de fermeture standard;

g)

le texte de remplacement du graphique, à afficher en cas d'échec de l'affichage de l'étiquette, doit indiquer, dans une taille de caractères équivalente à celle du prix, la classe d'efficacité énergétique du produit, combiné ou non.

5.

La fiche produit appropriée mise à disposition par les fournisseurs conformément à l'article 3 doit être affichée sur le mécanisme d'affichage à proximité du prix du produit, combiné ou non. Elle doit être d'une taille suffisante pour être clairement visible et lisible. La fiche produit peut être affichée sous forme d'un affichage imbriqué, auquel cas le lien utilisé pour accéder à la fiche doit clairement et lisiblement indiquer “Fiche produit”. En cas d'affichage imbriqué, la fiche produit doit apparaître au premier clic ou au premier passage de souris sur le lien ou à la première expansion du lien sur l'écran tactile.»


ANNEXE X

Modification des annexes du règlement délégué (UE) no 812/2013

a)

À l'annexe VI, le titre est remplacé par le texte suivant:

«Informations à fournir dans les cas où l'on ne peut pas s'attendre à ce que l'utilisateur final potentiel voie le produit exposé, sauf sur l'internet».

b)

L'annexe X suivante est ajoutée:

«ANNEXE X

Informations à fournir dans le cas de la vente, de la location ou de la location-vente via l'internet

1.

Aux fins des points 2 à 5 de la présente annexe, on entend par:

a)

“mécanisme d'affichage”, tout écran, y compris tactile, ou toute autre technologie visuelle servant à l'affichage de contenu internet à l'intention des utilisateurs;

b)

“affichage imbriqué”, une interface visuelle où une image ou des données sont accessibles, à partir d'une autre image ou d'autres données, par un clic de souris, par passage de la souris ou par expansion sur écran tactile;

c)

“écran tactile”, un écran qui réagit au toucher, tel que celui d'une tablette, d'un ordinateur ardoise ou d'un téléphone intelligent;

d)

“texte de remplacement”, un texte fourni en remplacement d'un graphique afin de présenter les informations sous forme non graphique lorsque les dispositifs d'affichage ne peuvent pas reproduire le graphique ou afin de faciliter l'accès, par exemple dans le cas d'applications de synthèse vocale.

2.

L'étiquette appropriée mise à disposition par les fournisseurs conformément à l'article 3 ou, dans le cas d'un produit combiné, le cas échéant, l'étiquette dûment remplie sur la base de l'étiquette et des fiches fournies par les fournisseurs conformément à l'article 3, doit être affichée sur le mécanisme d'affichage à proximité du prix du produit, combiné ou non, conformément au calendrier prévu à l'article 3. Dans le cas où un produit et un produit combiné sont exposés, mais qu'un prix n'est indiqué que pour le produit combiné, seule l'étiquette du produit combiné doit être affichée. Sa taille doit être telle qu'elle soit clairement visible et lisible et doit respecter les proportions indiquées à l'annexe III. L'étiquette peut être affichée sous forme imbriquée, auquel cas l'image utilisée pour accéder à l'étiquette doit être conforme aux spécifications énoncées au point 3 de la présente annexe. En cas d'affichage imbriqué, l'étiquette doit apparaître au premier clic ou passage de la souris sur l'image ou à la première expansion de l'image sur l'écran tactile.

3.

L'image utilisée pour accéder à l'étiquette en cas d'affichage imbriqué doit:

a)

être une flèche de la couleur correspondant à la classe d'efficacité énergétique du produit, combiné ou non, telle qu'elle figure sur l'étiquette;

b)

indiquer sur la flèche, en blanc, dans une taille de caractères équivalente à celle du prix, la classe d'efficacité énergétique du produit, combiné ou non; et

c)

se présenter dans un des deux formats suivants:

Image

4.

En cas d'affichage imbriqué, la séquence d'affichage de l'étiquette doit être la suivante:

a)

l'image visée au point 3 de la présente annexe doit s'afficher sur le mécanisme d'affichage à proximité du prix du produit, combiné ou non;

b)

l'image doit être reliée à l'étiquette;

c)

l'étiquette doit s'afficher après un clic de souris ou au passage de la souris ou après expansion sur l'écran tactile;

d)

l'étiquette doit s'afficher dans une fenêtre contextuelle, un nouvel onglet, une nouvelle page ou une fenêtre incrustée;

e)

pour l'agrandissement de l'étiquette sur les écrans tactiles, les conventions propres à ces dispositifs en la matière doivent s'appliquer;

f)

l'étiquette doit cesser de s'afficher par l'activation d'une option de fermeture ou d'un autre mécanisme de fermeture standard;

g)

le texte de remplacement du graphique, à afficher en cas d'échec de l'affichage de l'étiquette, doit indiquer, dans une taille de caractères équivalente à celle du prix, la classe d'efficacité énergétique du produit, combiné ou non.

5.

La fiche produit appropriée mise à disposition par les fournisseurs conformément à l'article 3 doit être affichée sur le mécanisme d'affichage à proximité du prix du produit, combiné ou non. Elle doit être d'une taille suffisante pour être clairement visible et lisible. La fiche produit peut être affichée sous forme d'un affichage imbriqué, auquel cas le lien utilisé pour accéder à la fiche doit clairement et lisiblement indiquer “Fiche produit”. En cas d'affichage imbriqué, la fiche produit doit apparaître au premier clic ou au premier passage de souris sur le lien ou à la première expansion du lien sur l'écran tactile.»