13.5.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 138/5 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 480/2014 DE LA COMMISSION
du 3 mars 2014
complétant le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 (1), et notamment son article 22, paragraphe 7, son article 37, paragraphe 13, son article 38, paragraphe 4, son article 40, paragraphe 4, son article 41, paragraphe 3, son article 42, paragraphes 1 et 6, son article 61, paragraphe 3, son article 68, paragraphe 1, son article 101, son article 125, paragraphes 8 et 9, son article 127, paragraphes 7 et 8, et son article 144, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
Dans sa deuxième partie, le règlement (UE) no 1303/2013 arrête les dispositions communes applicables au Fonds européen de développement régional (FEDER), au Fonds social européen (FSE), au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), relevant désormais d'un cadre commun (ci-après dénommés «Fonds structurels et d'investissement européens» ou «Fonds ESI»). De plus, la troisième partie dudit règlement contient des dispositions générales applicables au FEDER, au FSE et au Fonds de cohésion, mais pas au Feader ni au FEAMP, et la quatrième partie de ce règlement contient des dispositions générales qui s'appliquent au FEDER, au FSE, au Fonds de cohésion et au FEAMP mais pas au Feader. Le présent règlement arrête donc des dispositions applicables à tous les Fonds ESI, ainsi que des dispositions qui s'appliquent uniquement au FEDER et au Fonds de cohésion, ou au FEDER, au Fonds de cohésion et au FEAMP. |
(2) |
Il y a lieu d'établir des règles détaillées sur les critères applicables à la définition du niveau de correction financière que la Commission peut appliquer au titre du cadre de performance pour chaque priorité figurant dans les programmes soutenus par les Fonds ESI. |
(3) |
De telles corrections financières ne peuvent être appliquées que si plusieurs conditions sont conjointement remplies. Le niveau de correction financière devrait être fixé sur la base de taux forfaitaires liés à un coefficient, calculé en fonction du niveau d'achèvement physique et de l'absorption financière. Les facteurs externes qui contribuent à une incapacité importante à atteindre avant 2023 les valeurs cibles fixées dans le cadre de performance — autres que des facteurs excluant la correction financière — devraient être examinés au cas par cas et pourraient constituer des motifs d'application d'un taux de correction plus faible que celui qui s'appliquerait sur la base du coefficient. |
(4) |
Dans les dispositions concernant les critères permettant de déterminer le niveau de correction financière à appliquer dans le cadre de performance, il convient de traiter séparément une dotation spécifique allouée à l'initiative pour l'emploi des jeunes. |
(5) |
Des règles spécifiques devraient clarifier les dispositions relatives à l'achat de terrains avec le soutien d'instruments financiers. |
(6) |
La mise en place d'un cadre cohérent permettant de combiner des subventions en faveur de l'assistance technique avec un instrument financier dans une opération unique impose que cette possibilité ne soit autorisée qu'à des fins de préparation technique de l'éventuel investissement en faveur du bénéficiaire final. |
(7) |
Afin de garantir que la mise en œuvre des instruments financiers soit confiée à des organismes ayant les capacités requises pour assumer cette tâche conformément aux objectifs et priorités des Fonds ESI et de la manière la plus efficace possible, il convient de définir les critères de sélection de ces organismes, ainsi que leur rôle et leurs responsabilités. |
(8) |
Pour garantir une gestion financière saine des instruments financiers fournissant des garanties, les contributions des programmes devraient se fonder sur une évaluation ex ante prudente des risques, en tenant compte d'un coefficient multiplicateur approprié. |
(9) |
Afin de veiller à ce que les instruments financiers soient mis en œuvre conformément au droit applicable, il y a lieu de prévoir des dispositions particulières pour leur gestion et leur contrôle, y compris les audits. |
(10) |
En vue d'assurer une bonne gestion financière des contributions des programmes aux instruments financiers, toute correction financière les concernant doit être prise en compte de manière appropriée dans les demandes de paiement correspondantes. |
(11) |
Afin de garantir un calcul cohérent des bonifications d'intérêts et contributions aux primes de garanties capitalisées éligibles, il convient d'établir des règles spécifiques pour ledit calcul. |
(12) |
Afin de favoriser un déploiement rapide et efficace des Fonds dans l'économie réelle et une bonne gestion financière tout en assurant une rémunération raisonnable aux organismes chargés de la mise en œuvre des instruments financiers, il y a lieu de fixer les critères de détermination des coûts et des frais de gestion sur la base de la performance, les seuils applicables, ainsi que les règles relatives au remboursement des coûts et frais de gestion capitalisés pour les instruments fondés sur les fonds propres et les microcrédits. |
(13) |
En vertu du principe de bonne gestion financière, les recettes générées par les opérations devraient être prises en compte dans le calcul de la contribution publique. |
(14) |
Il est nécessaire de définir la méthode de calcul des recettes nettes actualisées d'une opération, en tenant compte des périodes de référence applicables au secteur auquel appartient l'opération considérée, de la rentabilité normalement escomptée pour la catégorie d'investissement concernée, de l'application du principe du pollueur-payeur et, s'il y a lieu, de considérations d'équité liées à la prospérité relative de l'État membre ou de la région en question. |
(15) |
Il convient de fixer les périodes de référence applicables aux secteurs et fondées sur des données historiques enregistrées et stockées pour les projets générateurs de recettes de la période de programmation 2007-2013. |
(16) |
Il est nécessaire de définir les coûts et les recettes à prendre en compte pour le calcul des recettes nettes actualisées, ainsi que les conditions régissant la détermination d'une valeur résiduelle et du taux d'actualisation financier. |
(17) |
Le taux d'actualisation de 4 % proposé comme critère de référence indicatif devrait s'appuyer sur le taux actuel de rendement à long terme d'un portefeuille international d'investissements calculé comme un rendement attendu de 3 % des actifs rehaussé de 1 %, ce qui correspond au pourcentage de diminution du rendement moyen des emprunts d'État à long terme dans la zone de l'Union depuis la fixation du taux d'actualisation financier pour la période de programmation 2007-2013. |
(18) |
Le principe du pollueur-payeur impose que les coûts environnementaux de la pollution et de la prévention soient à la charge des responsables de la pollution et que les régimes de redevances reflètent la totalité des coûts des services environnementaux, y compris les coûts d'investissement, les coûts environnementaux de la pollution et des mesures de prévention mises en œuvre ainsi que les coûts liés à la rareté des ressources utilisées. |
(19) |
Afin de réduire la charge administrative, il convient d'autoriser les bénéficiaires à recourir aux méthodes existantes et aux taux correspondants établis dans le cadre d'autres politiques de l'Union pour calculer les coûts indirects, pour autant qu'il s'agisse du même type d'opérations et de bénéficiaires. |
(20) |
Pour garantir que les opérations bénéficiant d'un soutien au titre des Fonds ESI qui pourraient appliquer un taux forfaitaire pour les coûts indirects fixé dans le cadre d'autres politiques de l'Union soient similaires aux opérations financées dans le cadre de ces autres politiques, il est nécessaire de définir les catégories d'intervention et les priorités d'investissement ou les mesures dont elles relèvent. |
(21) |
Il y a lieu d'établir la méthode à utiliser pour réaliser une évaluation de la qualité des grands projets. Une évaluation de la qualité réalisée par des experts indépendants est une condition préalable à la soumission à la Commission de tout grand projet par un État membre au moyen de la procédure de notification prévue par le règlement (UE) no 1303/2013. |
(22) |
Si un État membre choisit de recourir à la procédure de notification, il lui incombe de décider si le grand projet doit faire l'objet d'une évaluation menée par des experts indépendants, avec une assistance technique de la Commission ou, en accord avec la Commission, par d'autres experts indépendants. |
(23) |
La capacité, les compétences et l'impartialité des experts indépendants réalisant une évaluation de la qualité de grands projets comptent parmi les principaux facteurs d'obtention de résultats de bonne qualité et fiables. Dès lors, il convient de fixer certaines exigences à respecter par les experts indépendants afin de s'assurer que leurs travaux d'évaluation de la qualité sont fiables et de grande qualité. Tous les experts indépendants devraient satisfaire à ces exigences, que leurs travaux bénéficient d'une assistance technique sur l'initiative de la Commission ou qu'ils soient soutenus par un État membre. Il devrait incomber à l'État membre de vérifier que les experts indépendants satisfont aux exigences avant qu'il ne demande l'accord de la Commission sur son choix d'experts indépendants. |
(24) |
Étant donné que seuls les grands projets qui ont fait l'objet d'une appréciation positive par les experts indépendants peuvent être sélectionnés en vue de leur soumission à la Commission par la procédure de notification, il est nécessaire de fixer des critères clairs à cet effet. Il est également nécessaire de fixer les étapes de ce processus d'évaluation, ainsi que les paramètres à utiliser lors de l'évaluation de la qualité, afin de garantir que l'évaluation de la qualité de tous les grands projets repose sur la même approche méthodologique et que l'évaluation de la qualité soit effectuée de façon à contribuer à l'amélioration de la qualité des grands projets évalués. |
(25) |
Le règlement (UE) no 1303/2013 fait obligation à l'autorité de gestion de mettre en place un système d'enregistrement et de stockage sous forme électronique des données relatives à chaque opération qui sont nécessaires aux fins du suivi, de l'évaluation, de la gestion financière, des vérifications et des audits, y compris des données relatives aux différents participants. Il est donc nécessaire d'établir une liste des données à enregistrer et à stocker dans ce système. |
(26) |
Certaines données ne sont pertinentes que pour des types particuliers d'opérations ou uniquement pour certains Fonds ESI; l'applicabilité des exigences en matière de données devrait par conséquent être spécifiée. Le règlement (UE) no 1303/2013 et le règlement (UE) no 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil (2) fixent les exigences spécifiques applicables à l'enregistrement et au stockage des données individuelles des participants aux opérations soutenues par le FSE, qui doivent être prises en compte. |
(27) |
La liste des données devrait prendre en compte les exigences en matière d'établissement de rapports établies dans le règlement (UE) no 1303/2013 et les règlements spécifiques des Fonds, afin de veiller à ce que les données nécessaires aux fins de la gestion financière et du suivi, y compris les données nécessaires pour la préparation des demandes de paiement, des comptes et des rapports de mise en œuvre soient disponibles pour chaque opération sous une forme qui puisse être aisément agrégée et faire l'objet d'un rapprochement. La liste devrait tenir compte de la nécessité de disposer de certaines données de base sur les opérations sous forme informatisée pour garantir l'efficacité de la gestion financière des opérations et satisfaire à l'obligation de publication des informations de base sur les opérations. Certaines données additionnelles sont nécessaires afin de pouvoir efficacement planifier et procéder à des vérifications et des travaux d'audit. |
(28) |
La liste des données à enregistrer et à stocker ne doit pas préjuger des caractéristiques techniques ni de la structure des systèmes informatisés mis en place par les autorités de gestion et ne prédétermine pas le format des données enregistrées et stockées, sauf indication expresse dans le présent règlement. Elle ne doit pas non plus préjuger des moyens par lesquels les données sont saisies ou produites dans le système; dans certains cas, les données incluses sur la liste peuvent exiger la saisie de plusieurs valeurs. Il est néanmoins nécessaire d'établir certaines règles concernant la nature de ces données, afin de garantir que l'autorité de gestion puisse remplir ses obligations en ce qui concerne le suivi, l'évaluation, la gestion financière, les vérifications et les audits, y compris lorsque cela nécessite de traiter les données relatives aux participants individuels. |
(29) |
Pour permettre le contrôle et l'audit des dépenses effectuées dans le cadre des programmes opérationnels, il est nécessaire de fixer les critères auxquels une piste d'audit doit répondre pour être jugée suffisante. |
(30) |
En ce qui concerne les activités d'audit menées en application du règlement (UE) no 1303/2013, il est nécessaire de prévoir qu'il incombe à la Commission et aux États membres de prévenir toute divulgation non autorisée de données à caractère personnel et tout accès non autorisé à de telles données, et de préciser à quelles fins la Commission et les États membres peuvent traiter de telles données. |
(31) |
L'autorité d'audit est responsable des audits des opérations. Afin que ces audits aient une portée et un contenu adéquats et soient effectués selon les mêmes normes dans tous les États membres, il convient de spécifier les conditions qu'ils devraient remplir. |
(32) |
Il est nécessaire d'établir de manière détaillée la base d'échantillonnage des opérations à contrôler que l'autorité d'audit devrait respecter lors de l'établissement ou de l'approbation de la méthode d'échantillonnage, y compris la détermination de l'unité d'échantillonnage, de certains critères techniques à utiliser pour l'échantillon et, le cas échéant, des facteurs à prendre en compte pour prélever des échantillons supplémentaires. |
(33) |
L'autorité d'audit devrait élaborer un avis d'audit sur les comptes visés dans le règlement (UE) no 1303/2013. Afin que les audits des comptes aient une portée et un contenu adéquats et soient effectués selon les mêmes normes dans tous les États membres, il convient de spécifier les conditions qu'ils doivent remplir. |
(34) |
Afin d'assurer la sécurité juridique et l'égalité de traitement de tous les États membres en cas d'application de corrections financières, et conformément au principe de proportionnalité, il est nécessaire de fixer les critères permettant de déterminer les cas considérés comme des défaillances graves dans le fonctionnement efficace des systèmes de gestion et de contrôle, de définir les principaux types de défaillances graves et d'établir les critères concernant la fixation du niveau de correction financière à appliquer et les critères concernant l'application des taux forfaitaires ou des corrections financières extrapolées. |
(35) |
Pour permettre l'application rapide des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
Le présent règlement arrête les dispositions suivantes, destinées à compléter le règlement (UE) no 1303/2013:
a) |
les dispositions complétant la deuxième partie dudit règlement applicables au FEDER, au FSE, au Fonds de cohésion, au Feader et au FEAMP (ci-après les «Fonds ESI») en ce qui concerne:
|
b) |
les dispositions complétant la troisième partie dudit règlement applicables au FEDER et au Fonds de cohésion en ce qui concerne la méthode à utiliser pour réaliser une évaluation de la qualité des grands projets; |
c) |
les dispositions complétant la quatrième partie dudit règlement applicables au FEDER, au FSE, au Fonds de cohésion et au FEAMP en ce qui concerne:
|
CHAPITRE II
DISPOSITIONS COMPLÉTANT LE RÈGLEMENT (UE) NO 1303/2013 APPLICABLES AUX FONDS ESI
SECTION I
Critères applicables à la définition du niveau de correction financière à appliquer au titre du cadre de performance
[Article 22, paragraphe 7, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013]
Article 2
Détermination du niveau de correction financière
[Article 22, paragraphe 7, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013]
1. Le niveau de correction financière à appliquer par la Commission en vertu de l'article 22, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1303/2013 est un taux forfaitaire déterminé sur la base du rapport entre la moyenne des taux de réalisation finaux pour l'ensemble des indicateurs de réalisation et des étapes clés de mise en œuvre dans un cadre de performance et le taux final de réalisation pour l'indicateur financier dans ledit cadre de performance (le «coefficient de réalisation/absorption»).
2. Le coefficient de réalisation/absorption est calculé de la manière suivante:
a) |
la valeur finale obtenue pour chaque indicateur de réalisation et chaque étape clé de mise en œuvre sélectionnés pour le cadre de performance au titre d'une priorité donnée est divisée par les valeurs cibles respectives afin d'obtenir leur taux final de réalisation exprimé en pourcentage de la valeur cible; |
b) |
la moyenne des taux finaux de réalisation pour tous les indicateurs de réalisation et toutes les étapes clés de mise en œuvre sélectionnés pour le cadre de performance au titre d'une priorité donnée est calculée. À cette fin, lorsque le taux final de réalisation calculé est supérieur à 100 %, il compte comme un taux de 100 %; |
c) |
la valeur finale obtenue pour l'indicateur financier sélectionné pour le cadre de performance au titre d'une priorité donnée est divisée par la valeur cible respective afin d'obtenir son taux final de réalisation, exprimé en pourcentage de la valeur cible. À cette fin, lorsque le taux final de réalisation calculé est supérieur à 100 %, il compte comme un taux de 100 %; |
d) |
la moyenne des taux finaux de réalisation pour tous les indicateurs de réalisation et toutes les étapes clés de mise en œuvre sélectionnés pour le cadre de performance au titre d'une priorité donnée est divisée par le taux final de réalisation pour l'indicateur financier sélectionné pour le cadre de performance au titre d'une priorité donnée. |
3. Si une priorité concerne plus d'un Fonds ESI ou plus d'une catégorie de régions, le coefficient de réalisation/absorption est calculé séparément pour chaque Fonds ESI et/ou catégorie de régions.
Article 3
Niveau de la correction financière
[Article 22, paragraphe 7, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013]
1. Le niveau de la correction financière est fixé comme suit:
a) |
lorsque le coefficient de réalisation/absorption est inférieur à 65 % mais supérieur ou égal à 60 %, un taux forfaitaire de 5 % s'applique; |
b) |
lorsque le coefficient de réalisation/absorption est inférieur à 60 % mais supérieur ou égal à 50 %, un taux forfaitaire de 10 % s'applique; |
c) |
lorsque le coefficient de réalisation/absorption est inférieur à 50 %, un taux forfaitaire de 25 % s'applique. |
2. Le taux forfaitaire est appliqué à la contribution des Fonds ESI déterminée sur la base des dépenses déclarées par l'État membre au titre de la priorité qui remplit les conditions visées à l'article 22, paragraphe 7, premier alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013, après l'application de toutes autres corrections financières.
Pour les priorités concernant plus d'un Fonds ESI ou plus d'une catégorie de région, le taux forfaitaire est appliqué à chaque Fonds ESI et/ou catégorie de régions.
3. Les facteurs extérieurs qui ont contribué à une incapacité importante à atteindre les valeurs cibles, autres que ceux visés à l'article 22, paragraphe 7, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013, sont examinés au cas par cas. La correction forfaitaire fixée au paragraphe 1 peut être réduite dans des proportions pouvant atteindre 50 %, en fonction de l'appréciation de l'importance de la contribution de ces facteurs à l'incapacité constatée.
4. Dans les cas où l'application du taux forfaitaire fixé conformément au paragraphe 1 serait disproportionnée, il conviendra de réduire le niveau de la correction financière.
SECTION II
Instruments financiers
Article 4
Règles spécifiques concernant l'achat de terrains
[Article 37, paragraphe 13, du règlement (UE) no 1303/2013]
1. Les instruments financiers financés par le FEDER, le Fonds de cohésion et le Feader peuvent soutenir des investissements tels que l'achat de terrains non bâtis et de terrains bâtis, sur la base d'un montant n'excédant pas 10 % de la contribution du programme versée au bénéficiaire final. S'il s'agit de garanties, ce pourcentage s'applique au montant du prêt sous-jacent ou d'autres instruments avec participation aux risques.
2. Lorsque des instruments financiers apportent un soutien à des bénéficiaires finaux pour des investissements dans des infrastructures en vue de soutenir des activités de développement urbain ou de revitalisation urbaine, la limite visée au paragraphe 1 est portée à 20 %.
3. Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, l'autorité de gestion peut déroger aux limites fixées aux paragraphes 1 et 2 pour des opérations concernant la protection de l'environnement.
Article 5
Combinaison d'une assistance technique avec des instruments financiers
[Article 37, paragraphe 13, du règlement (UE) no 1303/2013]
Des subventions pour l'assistance technique ne peuvent être combinées avec des instruments financiers dans une opération unique, conformément à l'article 37, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1303/2013, qu'aux fins de la préparation technique de l'éventuel investissement en faveur du bénéficiaire final auquel cette opération apporte son soutien.
Article 6
Règles spécifiques relatives au rôle et à la responsabilité des organismes chargés de la mise en œuvre des instruments financiers
[Article 38, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013]
1. Les organismes qui mettent en œuvre les instruments financiers s'acquittent de leurs obligations conformément au droit applicable et agissent avec tout le professionnalisme, le soin, l'efficacité, la transparence et la diligence qu'il est légitime d'attendre d'un organisme professionnel expérimenté dans la mise en œuvre d'instruments financiers. Ils garantissent que:
a) |
les bénéficiaires finaux qui reçoivent un soutien des instruments financiers sont sélectionnés en tenant dûment compte de la nature de l'instrument financier et de la viabilité économique potentielle des projets d'investissement à financer. Cette sélection est transparente, justifiée par des motifs objectifs et ne donne pas lieu à un conflit d'intérêts; |
b) |
les bénéficiaires finaux sont informés que le financement est fourni au titre de programmes cofinancés par les Fonds ESI, conformément aux exigences fixées à l'article 115 du règlement (UE) no 1303/2013 pour le FEDER, le FSE et le Fonds de cohésion, à l'article 66, paragraphe 1, point c) i), du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) pour le Feader, et dans un futur acte juridique de l'Union établissant les conditions relatives au soutien financier apporté à la politique maritime et de la pêche pour la période de programmation 2014-2020 pour le FEAMP (le «règlement FEAMP»); |
c) |
les instruments financiers apportent un soutien proportionné entraînant le moins de distorsions de concurrence possible; |
d) |
la rémunération préférentielle des investisseurs privés ou des investisseurs publics agissant dans le cadre du principe de l'économie de marché telle que visée à l'article 37, paragraphe 2, point c), et à l'article 44, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1303/2013, est proportionnée aux risques pris par ces investisseurs et limitée au minimum nécessaire pour les attirer, ce qui doit être assuré par des conditions et des garanties procédurales. |
2. Étant donné que la responsabilité financière directe de l'autorité de gestion envers les organismes chargés de la mise en œuvre d'instruments financiers ou envers les bénéficiaires finaux ainsi que sa responsabilité en ce qui concerne toute autre dette ou obligation de l'instrument financier ne peut pas dépasser la somme engagée par l'autorité de gestion pour l'instrument financier au titre des accords de financement pertinents, les organismes responsables de la mise en œuvre d'instruments financiers veillent à ce qu'aucune créance ne puisse être émise sur l'autorité de gestion au-delà du montant qu'elle a engagé pour l'instrument financier.
3. Les organismes chargés de la mise en œuvre des instruments financiers sont responsables du remboursement des contributions du programme concernées par des irrégularités, ainsi que des intérêts et autres gains générés par ces contributions.
Néanmoins, les organismes chargés de la mise en œuvre d'instruments financiers ne sont pas responsables du remboursement des montants visés au premier paragraphe pour autant qu'ils puissent démontrer que pour une irrégularité donnée toutes les conditions suivantes sont remplies:
a) |
l'irrégularité s'est produite au niveau des bénéficiaires finaux ou, dans le cas d'un fonds de fonds, au niveau des intermédiaires financiers ou des bénéficiaires finaux; |
b) |
les organismes mettant en œuvre des instruments financiers se sont conformés aux dispositions du paragraphe 1 du présent article en ce qui concerne les contributions du programme concernées par cette irrégularité; |
c) |
les montants concernés par l'irrégularité n'ont pas pu être recouvrés en dépit du fait que les organismes mettant en œuvre les instruments financiers ont eu recours à toutes les mesures légales et contractuelles applicables avec toute la diligence requise. |
Article 7
Critères de sélection des organismes chargés de la mise en œuvre des instruments financiers
[Article 38, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013]
1. Lors de la sélection d'un organisme en vue de la mise en œuvre d'un instrument financier conformément à l'article 38, paragraphe 4, points a), b) ii) et b) iii), du règlement (UE) no 1303/2013, l'autorité de gestion s'assure que cet organisme remplit les exigences minimales ci-après:
a) |
habilitation à effectuer les tâches d'exécution nécessaires, en application du droit de l'Union et du droit national; |
b) |
viabilité économique et financière suffisante; |
c) |
capacités suffisantes pour mettre en œuvre l'instrument financier, y compris la structure organisationnelle et le cadre de gouvernance fournissant l'assurance nécessaire à l'autorité de gestion; |
d) |
existence d'un système de contrôle interne efficace et performant; |
e) |
utilisation d'un système comptable fournissant en temps voulu des informations exactes, complètes et fiables; |
f) |
l'accord doit être contrôlé par les organismes d'audit des États membres, par la Commission et par la Cour des comptes européenne. |
2. En vue de la sélection d'un organisme visé au paragraphe 1, l'autorité de gestion tient compte de la nature de l'instrument financier à mettre en œuvre, de l'expérience de cet organisme dans la mise en œuvre d'instruments financiers similaires, de l'expertise et de l'expérience des membres de l'équipe proposée, et de la capacité opérationnelle et financière de l'organisme en question. Cette sélection est transparente, justifiée par des motifs objectifs et ne donne pas lieu à un conflit d'intérêt. Au minimum, les critères de sélection suivants sont utilisés:
a) |
la robustesse et la crédibilité de la méthodologie permettant l'identification et l'évaluation des intermédiaires financiers ou des bénéficiaires finaux (selon le cas); |
b) |
le niveau des coûts et frais de gestion liés à la mise en œuvre de l'instrument financier et la méthodologie proposée pour leur calcul; |
c) |
les conditions appliquées en ce qui concerne le soutien apporté aux bénéficiaires finaux, y compris la tarification; |
d) |
la capacité de mobiliser des ressources pour financer des investissements en faveur de bénéficiaires finaux en complément des contributions du programme; |
e) |
la capacité à démontrer une activité supplémentaire s'ajoutant à l'activité en cours; |
f) |
dans les cas où l'organisme de mise en œuvre de l'instrument financier alloue ses propres ressources financières à l'instrument financier ou en partage les risques, les mesures proposées pour rapprocher les intérêts respectifs et limiter d'éventuels conflits d'intérêts. |
3. Lorsqu'un organisme — y compris la BEI — qui met en œuvre un fonds de fonds confie à son tour des tâches de mise en œuvre à un intermédiaire financier, il veille à ce que celui-ci satisfasse aux exigences et aux critères visés aux paragraphes 1 et 2.
Article 8
Règles particulières relatives aux garanties fournies par des instruments financiers
[Article 38, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013]
Lorsque des instruments financiers fournissent des garanties, les exigences suivantes sont satisfaites:
a) |
un coefficient multiplicateur approprié résulte du rapport entre le montant de la contribution du programme réservé pour couvrir les pertes prévues et imprévues des nouveaux prêts ou d'autres instruments de partage des risques devant être couverts par les garanties, et la valeur des nouveaux prêts correspondants (ou autres instruments de partage des risques) décaissés; |
b) |
le coefficient multiplicateur est établi au moyen d'une évaluation ex ante prudente des risques portant sur le produit de garantie spécifique à proposer, en tenant compte des conditions spécifiques du marché, de la stratégie d'investissement de l'instrument financier et des principes d'économie et d'efficacité. L'évaluation des risques ex ante peut faire l'objet d'un réexamen lorsque les conditions prévalant ultérieurement sur le marché le justifient; |
c) |
la contribution du programme engagée pour honorer les garanties tient compte de cette évaluation des risques ex ante; |
d) |
dans le cas où l'intermédiaire financier ou l'entité bénéficiant des garanties n'a pas versé aux bénéficiaires finaux le montant prévu des nouveaux prêts ou d'autres instruments de partage des risques, les dépenses éligibles sont réduites proportionnellement. |
Article 9
Gestion et contrôle des instruments financiers créés à l'échelon national, régional, transnational ou transfrontière
[Article 40, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1303/2013]
1. Pour les opérations impliquant un soutien des programmes aux instruments financiers établis au niveau national, régional, transnational ou transfrontalier et visés à l'article 38, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1303/2013, l'autorité de gestion garantit que:
a) |
l'opération est conforme au droit applicable, au programme concerné et à la convention de financement concernée, tant au cours de la procédure d'évaluation et de sélection de l'opération que pour la mise en place et la mise en œuvre de l'instrument financier; |
b) |
les accords de financement contiennent des dispositions relatives aux exigences en matière d'audit et à la piste d'audit, conformément au point 1 e) de l'annexe IV du règlement (UE) no 1303/2013; |
c) |
les contrôles de gestion sont effectués tout au long de la période de programmation et lors de la mise en place et de la mise en œuvre des instruments financiers conformément à l'article 125, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1303/2013 pour le FEDER, le FSE, le Fonds de cohésion et le FEAMP, et conformément à l'article 58, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no1305/2013 pour le Feader; |
d) |
les pièces justificatives relatives aux dépenses déclarées comme dépenses éligibles sont:
|
e) |
les pièces justificatives permettant de vérifier le respect du droit de l'Union et du droit national ainsi que les conditions de financement comprennent au moins:
|
2. Pour les opérations impliquant un soutien des programmes aux instruments financiers au titre du FEDER, du FSE, du Fonds de cohésion et du FEAMP, les autorités de contrôle veillent à ce que les instruments financiers soient contrôlés tout au long de la période de programmation jusqu'à la clôture, tant dans le cadre des audits des systèmes que de celui des audits des opérations conformément à l'article 127, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013.
Pour les opérations impliquant un soutien des programmes aux instruments financiers au titre du Feader, les organismes d'audit veillent à ce que les instruments financiers soient contrôlés tout au long de la période de programmation jusqu'à la clôture, dans le cadre des audits des systèmes et des audits des opérations, conformément à l'article 59 du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (4).
3. Lorsque des instruments financiers sont mis en œuvre par la BEI en application de l'article 38, paragraphe 4, point b) i), du règlement (UE) no 1303/2013:
a) |
l'autorité de gestion mandate un prestataire opérant au sein d'un cadre commun mis en place par la Commission pour procéder à des vérifications sur place relatives à l'opération en question, au sens de l'article 125, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) no 1303/2013; |
b) |
l'autorité d'audit mandate un prestataire opérant au sein d'un cadre commun mis en place par la Commission pour procéder à des audits de l'opération en question. |
L'autorité d'audit établit son avis d'audit sur la base des informations fournies par le prestataire mandaté.
4. En l'absence d'un cadre commun établi par la Commission tel que visé au paragraphe 3, l'autorité de gestion soumet une proposition de méthodologie pour la réalisation de vérifications sur place et l'autorité d'audit soumet une proposition de méthodologie pour la réalisation d'audits, destinées à être approuvées par la Commission.
Article 10
Règles concernant la correction financière apportée à des instruments financiers et ajustements en résultant en ce qui concerne les demandes de paiement
[Article 41, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1303/2013]
Les États membres et les autorités de gestion peuvent retirer les contributions de programmes aux instruments financiers visés à l'article 38, paragraphe 1, point a), et aux instruments financiers visés à l'article 38, paragraphe 1, point b), mis en œuvre conformément à l'article 38, paragraphe 4, points a) et b), du règlement (UE) no 1303/2013, uniquement si les contributions n'ont pas déjà été incluses dans la demande de paiement visée à l'article 41 dudit règlement. Toutefois, en ce qui concerne les instruments financiers soutenus par le FEDER, le FSE, le Fonds de cohésion et le FEAMP, des contributions peuvent également être retirées si la demande de paiement suivante est modifiée en vue de retirer ou de remplacer la dépense correspondante.
Article 11
Système de capitalisation des tranches annuelles pour les bonifications d'intérêts et les contributions aux primes de garanties
[Article 42, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013]
1. Les bonifications d'intérêts et les contributions aux primes de garanties capitalisées visées à l'article 42, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1303/2013 sont calculées à la fin de la période d'éligibilité en faisant la somme des obligations de paiement actualisées, aux fins et pour les périodes prévues par ledit article, et conformément aux accords de financement pertinents.
2. Toutes les ressources restant dans le compte de garantie bloqué après la période visée à l'article 42, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1303/2013 ou à la suite de la liquidation inattendue de l'instrument financier avant la fin de cette période, sont utilisées conformément à l'article 45 dudit règlement.
Article 12
Critères de détermination des coûts et frais de gestion sur la base de la performance
[Article 42, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1303/2013]
1. L'autorité de gestion calcule les coûts et frais de gestion qui peuvent être déclarés comme dépenses éligibles en vertu de l'article 42, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1303/2013 sur la base des critères suivants fondés sur la performance tels que visés à l'article 42, paragraphe 5, dudit règlement:
a) |
le décaissement des contributions fournies par les Fonds ESI; |
b) |
les ressources remboursées à partir des investissements ou de la libération des ressources engagées pour les contrats de garantie; |
c) |
la qualité des mesures d'accompagnement de l'investissement avant et après la décision d'investissement, afin de maximiser son impact; ainsi que |
d) |
la contribution de l'instrument financier aux objectifs et aux réalisations du programme. |
2. L'autorité de gestion informe le comité de suivi créé en vertu de l'article 47 du règlement (UE) no 1303/2013 des dispositions relatives au calcul sur la base de la performance des coûts de gestion engagés ou des frais de gestion de l'instrument financier. Le comité de suivi reçoit chaque année des rapports concernant les coûts et les frais de gestion effectivement versés au cours de l'année civile précédente.
Article 13
Seuils pour les coûts et frais de gestion
[Article 42, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) no 1303/2013]
1. Pour un organisme qui met en œuvre un fonds de fonds, les coûts et frais de gestion pouvant être déclarés comme dépenses éligibles en application de l'article 42, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1303/2013 ne sont pas supérieurs à la somme:
a) |
de 3 % pour les 12 premiers mois après la signature de l'accord de financement, de 1 % pour les 12 mois suivants, puis de 0,5 % par an, des contributions de programme versées au fonds de fonds, calculées prorata temporis à compter de la date de versement effectif au fonds de fonds, jusqu'à la fin de la période d'éligibilité, jusqu'au remboursement à l'autorité de gestion ou jusqu'à la date de clôture, la date la plus proche étant retenue; et |
b) |
de 0,5 % par an des contributions du programme versées par le fonds de fonds à des intermédiaires financiers, calculées prorata temporis à compter de la date de versement effectif par le fonds de fonds jusqu'au remboursement au fonds de fonds, jusqu'à la fin de la période d'éligibilité ou jusqu'à la date de clôture, la date la plus proche étant retenue. |
2. Pour les organismes qui mettent en œuvre les instruments financiers et apportent des fonds propres, des prêts, des garanties, ainsi que des microcrédits, y compris lorsqu'ils sont associés à des subventions, des bonifications d'intérêts et des contributions aux primes de garanties, conformément à l'article 37, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1303/2013, les coûts et frais de gestion qui peuvent être déclarés comme dépenses éligibles en vertu de l'article 42, paragraphe 1, point d), dudit règlement ne doivent pas dépasser la somme:
a) |
d'une rémunération de base calculée comme suit:
|
b) |
d'une rémunération sur la base de la performance calculée de la manière suivante:
|
Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent à tout organisme mettant en œuvre un instrument financier fournissant des garanties, même si cet organisme est chargé de la mise en œuvre d'un fonds de fonds, sous réserve des dispositions du paragraphe 4.
3. Le montant agrégé des coûts et frais de gestion pour la période d'éligibilité visée à l'article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013 ne dépasse pas les seuils suivants:
a) |
pour un fonds de fonds, 7 % du montant total des contributions du programme versées à ce fonds de fonds; |
b) |
pour un instrument financier apportant des fonds propres, 20 % du montant total des contributions du programme versées à l'instrument financier; |
c) |
pour un instrument financier fournissant des prêts, 8 % du montant total des contributions du programme versées à l'instrument financier; |
d) |
pour un instrument financier fournissant des garanties, 10 % du montant total des contributions du programme versées à l'instrument financier; |
e) |
pour un instrument financier apportant des microcrédits, 10 % du montant total des contributions du programme versées à l'instrument financier; |
f) |
pour un instrument financier apportant des subventions, des bonifications d'intérêts ou des contributions aux primes de garanties, conformément à l'article 37, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1303/2013, 6 % du montant total des contributions du programme versées à l'instrument financier. |
4. Lorsqu'un même organisme met en œuvre un fonds de fonds et un instrument financier, ni les montants des coûts et frais de gestion éligibles au titre des paragraphes 1 et 2, ni les seuils prévus au paragraphe 3 ne sont cumulables dans le cadre des mêmes contributions du programme ou des mêmes ressources réinvesties qui sont imputables aux contributions du programme.
5. Si la majeure partie du capital investi dans des intermédiaires financiers qui apportent des fonds propres est fournie par des investisseurs privés ou publics agissant dans le cadre du principe de l'économie de marché, et que la contribution du programme est fournie à parité (clause pari passu) avec les investisseurs privés, les coûts et frais de gestion doivent se conformer aux conditions du marché et ne pas excéder ceux que doivent payer les investisseurs privés.
6. Les seuils prévus aux paragraphes 1, 2 et 3 peuvent être dépassés lorsqu'ils sont appliqués par un organisme mettant en œuvre l'instrument financier — y compris, le cas échéant, lorsque cet organisme met en œuvre le fonds de fonds — qui a été sélectionné suite à un appel d'offres conformément aux règles applicables, et que cet appel d'offres a mis en évidence la nécessité de coûts et frais de gestion plus élevés.
Article 14
Remboursement des coûts et frais de gestion capitalisés pour les instruments fondés sur les fonds propres et les microcrédits
[Article 42, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1303/2013]
1. Les coûts et frais de gestion capitalisés à rembourser en tant que dépenses éligibles conformément à l'article 42, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013 sont calculés à la fin de la période d'éligibilité en faisant la somme de la valeur actualisée des coûts et frais de gestion à payer après la période d'éligibilité pour la période prévue à l'article 42, paragraphe 2, dudit règlement, et conformément aux dispositions des accords de financement concernés.
2. Les coûts et frais de gestion capitalisés à payer après la période d'éligibilité pour un instrument financier apportant des microcrédits ne doivent pas excéder 1 % par an des contributions du programme versées aux bénéficiaires finaux au sens de l'article 42, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1303/2013 sous la forme de prêts qui restent à rembourser à l'instrument financier, calculés prorata temporis à compter de la fin de la période d'éligibilité jusqu'au remboursement de l'investissement, jusqu'à la fin de la procédure de recouvrement en cas de défaillance ou jusqu'à la période visée à l'article 42, paragraphe 2, de ce règlement, la date la plus proche étant retenue.
3. Les coûts et frais de gestion capitalisés à payer à la fin de la période d'éligibilité pour un instrument financier apportant des fonds propres ne doivent pas excéder 1,5 % par an des contributions du programme versées aux bénéficiaires finaux au sens de l'article 42, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1303/2013 sous la forme de fonds propres qui restent à rembourser à l'instrument financier, calculés prorata temporis à compter de la fin de la période d'éligibilité jusqu'au remboursement de l'investissement, jusqu'à la fin de la procédure de recouvrement en cas de défaillance, ou jusqu'à la période visée à l'article 42, paragraphe 2, dudit règlement, la date la plus proche étant retenue.
4. Toutes les ressources restant dans le compte de garantie bloqué après la période visée à l'article 42, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 1303/2013 ou à la suite de la liquidation inattendue de l'instrument financier avant la fin de cette période, sont utilisées conformément à l'article 45 dudit règlement.
SECTION III
Méthode de calcul des recettes nettes actualisées des opérations génératrices de recettes nettes
Article 15
Méthode de calcul des recettes nettes actualisées
[Article 61, paragraphe 3, septième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013]
1. Aux fins de l'application de la méthode visée à l'article 61, paragraphe 3, point b), premier alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013, les recettes nettes actualisées de l'opération sont calculées en déduisant les coûts actualisés des recettes actualisées et, le cas échéant, en y ajoutant la valeur résiduelle de l'investissement.
2. Les recettes nettes actualisées d'une opération sont calculées sur une période de référence spécifique applicable au secteur auquel cette opération appartient figurant à l'annexe I. La période de référence inclut la période de mise en œuvre de l'opération.
3. Les recettes et les coûts sont déterminés par l'application de la méthode incrémentale fondée sur une comparaison entre les recettes et les coûts correspondant à un scénario avec investissement nouveau et les recettes et les coûts correspondant à un scénario sans investissement nouveau.
Lorsqu'une opération se compose d'un nouvel actif, les recettes et les coûts sont ceux du nouvel investissement.
4. Lorsque la taxe sur la valeur ajoutée ne constitue pas un coût éligible au sens de l'article 69, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 1303/2013, les recettes nettes actualisées sont calculées à partir des montants auxquels on a retranché la taxe sur la valeur ajoutée.
Article 16
Détermination des recettes
[Article 61, paragraphe 3, septième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013]
Aux fins du calcul des recettes nettes actualisées, les recettes sont déterminées sur la base suivante:
a) |
le cas échéant, les redevances pour service rendu sont fixées en vertu du principe du pollueur-payeur et, si nécessaire, tiennent compte du caractère abordable des tarifs; |
b) |
les recettes ne comprennent pas les transferts des budgets nationaux ou régionaux, ni ceux des régimes d'assurance publics nationaux; |
c) |
lorsqu'une opération ajoute de nouveaux actifs pour compléter un service ou une infrastructure préexistant, tant les contributions des nouveaux utilisateurs que les contributions supplémentaires des utilisateurs existants du service nouveau ou élargi ou de l'infrastructure nouvelle ou élargie doivent être prises en compte. |
Article 17
Détermination des coûts
[Article 61, paragraphe 3, septième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013]
Aux fins du calcul de la valeur actualisée des recettes nettes, sont pris en considération les coûts suivants, s'ils se présentent au cours de la période de référence visée à l'article 15, paragraphe 2:
a) |
les coûts de remplacement du matériel à faible durée de vie assurant le fonctionnement technique de l'opération; |
b) |
les frais fixes de fonctionnement, y compris les frais de maintenance, tels que les frais de personnel, les frais d'entretien et de réparation, la gestion générale et l'administration, et les frais d'assurance; |
c) |
les frais de fonctionnement variables, y compris les frais de maintenance, tels que la consommation de matières premières, d'énergie, et d'autres consommables, et de toute opération d'entretien et de réparation nécessaire pour prolonger la durée de vie de l'opération. |
Article 18
Valeur résiduelle de l'investissement
[Article 61, paragraphe 3, septième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013]
1. Lorsque les actifs d'une opération ont une durée de vie dépassant la période de référence visée à l'article 15, paragraphe 2, leur valeur résiduelle est déterminée par le calcul de la valeur actuelle nette des flux de trésorerie pour le restant de la durée de vie de l'opération. D'autres méthodes de calcul de la valeur résiduelle peuvent être utilisées dans des circonstances dûment justifiées.
2. La valeur résiduelle de l'investissement est incluse dans le calcul des recettes nettes actualisées de l'opération uniquement si ces recettes compensent les coûts visés à l'article 17.
Article 19
Actualisation des flux de trésorerie
[Article 61, paragraphe 3, septième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013]
1. Seuls les flux de trésorerie à payer ou à recevoir par l'opération sont pris en compte dans le calcul des coûts et des recettes. Les flux de trésorerie sont établis pour chaque année au cours de laquelle ils sont payés ou reçus par l'opération pour la période de référence visée à l'article 15, paragraphe 2.
2. Les éléments non liquides de comptabilité tels que les amortissements, les éventuelles réserves pour les futurs coûts de remplacement et les réserves pour imprévus sont exclus du calcul.
3. Les flux de trésorerie sont actualisés en utilisant un taux d'actualisation financier de 4 % en termes réels comme critère de référence pour les opérations d'investissement public cofinancées par les Fonds ESI.
4. Les États membres peuvent recourir à un taux d'actualisation financier autre que 4 % s'ils fournissent une justification de ce critère de référence et veillent à ce qu'il soit utilisé de manière cohérente dans l'ensemble des opérations similaires dans le même secteur.
5. Des valeurs autres que 4 % peuvent se justifier pour les motifs suivants:
a) |
les conditions macroéconomiques propres à l'État membre et les tendances et conjonctures macroéconomiques internationales; ou |
b) |
la nature de l'investisseur ou la structure de mise en œuvre, telle que les partenariats public-privé; ou |
c) |
la nature du secteur concerné. |
6. Afin de fixer des taux d'actualisation financiers spécifiques, les États membres procèdent à une évaluation du rendement moyen à long terme d'un autre panier d'investissements sans risque, aussi bien nationaux qu'internationaux, qu'ils jugent le plus pertinent. Des informations sur les différents taux d'actualisation financiers sont mises à la disposition des bénéficiaires.
SECTION IV
Définition des taux forfaitaires s'appliquant aux coûts indirects et méthodes associées dans les autres politiques de l'Union
Article 20
Financement à taux forfaitaire pour les coûts indirects fondé sur le règlement (UE) no 1290/2013
[Article 68, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013]
Les coûts indirects peuvent être calculés par l'application du taux forfaitaire établi conformément à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1290/2013 pour les types d'opérations ou les projets faisant partie d'opérations, comme ci-après:
a) |
les opérations soutenues par le FEDER au titre des codes des domaines d'intervention 056, 057 et 060 à 065, tels qu'ils figurent dans le tableau 1 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 215/2014 de la Commission (5) et mises en œuvre au titre de l'une des priorités d'investissement définies à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), paragraphe 2, point b), paragraphe 3, points a) et c), et paragraphe 4, point f), du règlement (UE) no 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil (6); |
b) |
opérations subventionnées par le FSE au titre du code de domaine d'intervention 04 tel qu'il figure dans le tableau 6 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 215/2014 de la Commission et qui contribuent à renforcer la recherche, le développement technologique et l'innovation, conformément à l'article 3, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 1304/2013; |
c) |
les opérations subventionnées par le Feader conformément aux articles 17, 26 ou 35 du règlement (UE) no 1305/2013 et qui contribuent à la priorité de l'Union prévue à l'article 5, paragraphe 1, dudit règlement. Lorsque l'opération est programmée conformément aux articles 17 et 26 du règlement (UE) no 1305/2013, seules les opérations mises en œuvre par un groupe opérationnel du partenariat européen d'innovation et financées au titre de l'article 35, paragraphe 1, point c), dudit règlement sont prises en compte; |
d) |
les opérations financées par le FEAMP et programmées conformément aux articles 28, 37 ou 41, paragraphe 5, du futur acte juridique de l'Union établissant les conditions relatives au soutien financier apporté à la politique maritime et de la pêche pour la période de programmation 2014-2020. |
Article 21
Financement à taux forfaitaire pour les coûts indirects fondés sur le règlement (UE, Euratom) no 966/2012
[Article 68, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013]
Les coûts indirects peuvent être calculés par l'application du taux forfaitaire établi conformément à l'article 124, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (7) pour les types d'opérations ou les projets faisant partie d'une opération, comme ci-après:
a) |
les opérations subventionnées par le FEDER au titre des codes de domaines d'intervention 085, 086 ou 087, tels qu'ils figurent dans le tableau 1 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 215/2014 et mises en œuvre au titre de l'une des priorités d'investissement définies à l'article 5, paragraphe 5, point a), et à l'article 6, point d), du règlement (UE) no 1301/2013; |
b) |
les opérations soutenues par le FSE au titre du code de domaine d'intervention 01 tel qu'établi dans le tableau 6 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 215/2014 et qui contribuent à soutenir la transition vers une économie à faible intensité de carbone, résiliente face au changement climatique, efficace dans l'utilisation des ressources et durable sur le plan environnemental, conformément à l'article 3, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1304/2013; |
c) |
les opérations subventionnées par le Feader conformément aux articles 17 et 25 du règlement (UE) no 1305/2013 et qui contribuent à la priorité de l'Union établie à l'article 5, paragraphe 4 ou 5, dudit règlement; |
d) |
l'opération subventionnée par le FEAMP et programmée conformément à l'article 36, à l'article 38, à l'article 39, paragraphe 1, à l'article 46, paragraphe 1, points e) et i), à l'article 54 et à l'article 79c, paragraphe 1, point b), du futur acte juridique de l'Union établissant les conditions d'un soutien financier pour la politique maritime et de la pêche pour la période de programmation 2014-2020. |
CHAPITRE III
DISPOSITIONS COMPLÉTANT LA TROISIÈME PARTIE DU RÈGLEMENT (UE) No 1303/2013 APPLICABLES AU FEDER ET AU FONDS DE COHÉSION, EN CE QUI CONCERNE LA MÉTHODE À UTILISER POUR ACCOMPLIR L'ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DES GRANDS PROJETS
Article 22
Exigences relatives aux experts indépendants réalisant une évaluation de la qualité
[Article 101, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013]
1. L'évaluation de la qualité des grands projets visés à l'article 101, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013 est menée par des experts indépendants qui:
a) |
ont une expérience technique significative de toutes les étapes du cycle de projet; |
b) |
ont une expérience internationale étendue des secteurs d'investissement concernés; |
c) |
jouissent d'une expertise considérable en matière d'analyse et d'évaluation des avantages socio-économiques; |
d) |
ont une connaissance et une expérience solides de la législation, des politiques et des procédures pertinentes de l'Union; |
e) |
sont indépendants vis-à-vis de toutes les autorités concernées directement ou indirectement par l'approbation, la mise en œuvre ou le fonctionnement du grand projet; |
f) |
n'ont de conflits d'intérêts à aucun niveau en ce qui concerne le grand projet; |
g) |
n'ont aucun intérêt commercial lié au grand projet; |
h) |
ont les compétences linguistiques nécessaires. |
2. Lorsqu'un État membre propose de mandater des experts indépendants autres que ceux qui bénéficient d'une assistance technique sur l'initiative de la Commission conformément à l'article 58 du règlement (UE) no 1303/2013, il présente une demande d'accord à la Commission, conformément à l'article 101, troisième alinéa, dudit règlement. Cet accord se fonde sur des documents apportant la preuve que les experts remplissent les conditions fixées au paragraphe 1 du présent article.
Dans un délai de trois mois à compter de l'introduction de la demande, la Commission fait savoir à l'État membre si elle est d'accord avec la proposition relative aux experts indépendants.
Article 23
Évaluation de la qualité des grands projets
[Article 101, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013]
1. Les experts indépendants réalisent leur évaluation sur la base des informations visées à l'article 101, premier alinéa, points a) à i), du règlement (UE) no 1303/2013. Les experts indépendants peuvent demander des éléments supplémentaires concernant les informations qu'ils jugent nécessaires à l'évaluation de la qualité.
L'État membre et les experts indépendants peuvent convenir que ces travaux seront complétés par des visites sur place.
Les experts indépendants peuvent, en accord avec les États membres, consulter la Commission sur des questions relatives aux aides d'État pertinentes aux fins de leur évaluation.
2. Aux fins de l'évaluation de la qualité, les experts indépendants mènent à bien les tâches suivantes:
a) |
ils vérifient que l'opération est bien un grand projet au sens de l'article 100 du règlement (UE) no 1303/2013, que ce grand projet n'est pas une opération achevée au sens de l'article 2, point 14), et de l'article 65, paragraphe 6, dudit règlement, et que ce grand projet est inclus dans le programme opérationnel concerné; |
b) |
ils vérifient l'exhaustivité, la cohérence et l'exactitude des informations visées à l'article 101, premier alinéa, points a) à i), du règlement (UE) no 1303/2013 et fournies au format visé à l'article 101, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1303/2013; |
c) |
ils évaluent la qualité du grand projet sur la base des critères établis dans l'annexe II du présent règlement; |
d) |
ils élaborent un rapport indépendant d'évaluation de la qualité (ci-après dénommé «rapport IQR») au format prévu à l'article 102, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013. Dans leur rapport IQR, les experts indépendants formulent et justifient sans ambiguïté leurs déclarations en ce qui concerne les éléments mentionnés dans ledit paragraphe. |
3. Un grand projet fait l'objet d'une appréciation positive à l'issue de l'évaluation de qualité au sens de l'article 102, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 dès lors que les experts indépendants concluent que tous les critères visés à l'annexe II du présent règlement ont été remplis.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS COMPLÉTANT LA QUATRIÈME PARTIE DU RÈGLEMENT (UE) NO 1303/2013 APPLICABLES AU FEDER, AU FSE, AU FONDS DE COHÉSION ET AU FEAMP
SECTION I
Données à enregistrer et à stocker sous forme électronique
Article 24
Données à enregistrer et à stocker sous forme électronique
[Article 125, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1303/2013]
1. Les informations sur les données devant être enregistrées et stockées sous forme électronique pour chaque opération dans le système de suivi mis en place conformément à l'article 125, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 1303/2013 figurent à l'annexe III du présent règlement.
2. Les données sont enregistrées et stockées pour chaque opération, y compris les données sur les différents participants, le cas échéant, afin de permettre leur agrégation, si nécessaire, à des fins de suivi, d'évaluation, de gestion financière, de vérification et d'audit. Cela permet également d'agréger ces données de manière cumulative pour l'ensemble de la période de programmation. En ce qui concerne le FSE, les données sont enregistrées et stockées de manière à permettre aux autorités de gestion d'exécuter les tâches liées au suivi et à l'évaluation conformément aux exigences énoncées à l'article 56 du règlement (UE) no 1303/2013 et aux articles 5 et 19 du règlement (UE) no 1304/2013, ainsi qu'aux annexes I et II dudit règlement.
3. Dans le cas où une opération bénéficie du soutien de plusieurs programmes opérationnels, priorités ou Fonds, ou est couverte par plus d'une catégorie de régions, les informations visées aux champs 23 à 113 de l'annexe III sont enregistrées de manière à permettre d'en extraire les données ventilées par programme opérationnel, priorité, Fonds ou catégorie de régions. Il est également possible d'extraire les données relatives aux indicateurs visées aux champs 31 à 40 de l'annexe III, ventilées par priorité d'investissement et par sexe, le cas échéant.
SECTION II
Piste d'audit et utilisation des données collectées lors des audits
Article 25
Exigences minimales détaillées pour la piste d'audit
[Article 125, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1303/2013]
1. Les exigences minimales s'appliquant à la piste d'audit en ce qui concerne la comptabilité à tenir et les documents justificatifs à conserver sont les suivantes:
a) |
la piste d'audit permet l'application des critères de sélection établis par le comité de suivi pour le programme opérationnel devant faire l'objet d'une vérification; |
b) |
en ce qui concerne les subventions et les aides remboursables visées à l'article 67, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1303/2013, la piste d'audit permet de rapprocher les montants agrégés certifiés à la Commission de la comptabilité et des pièces justificatives détaillées conservées par l'autorité de certification, l'autorité de gestion, les organismes intermédiaires et les bénéficiaires pour les opérations cofinancées au titre du programme opérationnel; |
c) |
en ce qui concerne les subventions et les aides remboursables visées aux articles 67, paragraphe 1, points b) et c), et 109 du règlement (UE) no 1303/2013 et à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1304/2013, la piste d'audit doit permettre de rapprocher les montants agrégés certifiés à la Commission des données détaillées relatives aux réalisations ou aux résultats et des pièces justificatives conservées par l'autorité de certification, l'autorité de gestion, les organismes intermédiaires et les bénéficiaires, y compris, le cas échéant, les documents concernant la méthode de détermination des barèmes standard de coûts unitaires et des montants forfaitaires, en ce qui concerne les opérations cofinancées au titre du programme opérationnel; |
d) |
en ce qui concerne les coûts, déterminés conformément aux articles 67, paragraphe 1, point d), et 68, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1303/2013, la piste d'audit doit démontrer et justifier la méthode de calcul, le cas échéant, et la base sur laquelle les taux forfaitaires ont été décidés, ainsi que les coûts directs éligibles ou les coûts déclarés pour d'autres catégories sélectionnées auxquelles s'applique le taux forfaitaire; |
e) |
en ce qui concerne les coûts déterminés conformément à l'article 68, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (UE) no 1303/2013, à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1304/2013 et à l'article 20 du règlement (UE) no 1299/2013, la piste d'audit permet d'étayer les coûts directs éligibles auxquels s'applique le taux forfaitaire; |
f) |
la piste d'audit permet de vérifier le paiement de la contribution publique au bénéficiaire; |
g) |
pour chaque opération, la piste d'audit inclut, le cas échéant, le cahier des charges et le plan de financement, les documents relatifs à l'octroi de l'aide, les documents relatifs aux procédures de passation des marchés publics, les rapports du bénéficiaire et les rapports relatifs aux vérifications et aux audits réalisés; |
h) |
la piste d'audit comprend des informations sur les contrôles de gestion et les audits effectués sur l'opération; |
i) |
sans préjudice de l'article 19, paragraphe 3, et des annexes I et II du règlement (UE) no 1304/2013, la piste d'audit doit permettre de rapprocher les données relatives aux indicateurs de réalisation de l'opération des objectifs, des données déclarées et des résultats pour le programme; |
j) |
Pour les instruments financiers, la piste d'audit inclut les pièces justificatives visées à l'article 9, paragraphe 1, point e), du présent règlement. |
En ce qui concerne les coûts visés aux points c) et d), la piste d'audit permet de vérifier la conformité de la méthode de calcul utilisée par l'autorité de gestion avec les dispositions de l'article 67, paragraphe 5, et de l'article 68, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 ainsi que celles de l'article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1304/2013.
2. L'autorité de gestion s'assure de la disponibilité d'un registre contenant l'identité et la localisation des organismes conservant toutes les pièces justificatives requises pour garantir une piste d'audit adéquate répondant à toutes les exigences minimales fixées au paragraphe 1.
Article 26
Utilisation des données collectées lors des audits réalisés par des fonctionnaires de la Commission ou des représentants autorisés de la Commission
[Article 127, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1303/2013]
1. La Commission prend toutes les mesures nécessaires pour prévenir toute divulgation non autorisée des données collectées par la Commission dans le cadre de ses audits et tout accès non autorisé à de telles données.
2. La Commission utilise les données recueillies dans le cadre des audits qu'elle réalise dans le seul but d'exercer les responsabilités qui lui incombent en vertu de l'article 75 du règlement (UE) no 1303/2013. La Cour des comptes européenne et l'Office européen de lutte antifraude ont accès à ces informations.
3. Les données collectées ne sont pas transmises à des personnes autres que celles qui, dans les États membres ou au sein des institutions de l'Union, assurent des fonctions exigeant qu'elles y aient accès, conformément à la réglementation applicable, sans l'accord explicite de l'État membre fournissant les informations.
SECTION III
Portée et contenu des audits des opérations et des audits des comptes et méthode à utiliser pour la sélection de l'échantillon d'opérations
Article 27
Audits des opérations
[Article 127, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1303/2013]
1. Les audits des opérations sont effectués pour chaque exercice comptable sur un échantillon d'opérations sélectionnées par une méthode établie ou approuvée par l'autorité d'audit conformément à l'article 28 du présent règlement.
2. Les audits des opérations sont réalisés sur la base des pièces justificatives qui composent la piste d'audit et ils ont pour objet de vérifier la légalité et la régularité des dépenses déclarées à la Commission, y compris les aspects suivants:
a) |
l'opération a été sélectionnée conformément aux critères de sélection du programme opérationnel, elle n'a pas été matériellement achevée ni pleinement mise en œuvre avant que le bénéficiaire ne présente la demande de financement dans le cadre du programme opérationnel, elle a été mise en œuvre conformément à la décision d'approbation et elle satisfait à toutes les conditions applicables à la date de l'audit en ce qui concerne sa fonctionnalité, son utilisation et les objectifs à atteindre; |
b) |
les dépenses déclarées à la Commission correspondent aux documents comptables et les pièces justificatives exigées démontrent une piste d'audit adéquate, conformément à l'article 25 du présent règlement; |
c) |
pour les dépenses déclarées à la Commission et déterminées conformément aux articles 67, paragraphe 1, points b) et c), et 109 du règlement (UE) no 1303/2013 et à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1304/2013, les réalisations et les résultats qui sous-tendent les paiements au bénéficiaire ont été fournis, les données des participants ou les autres documents concernant les réalisations et les résultats sont en cohérence avec les informations soumises à la Commission et les pièces justificatives exigées démontrent une piste d'audit adéquate, conformément à l'article 25 du présent règlement. |
Les audits vérifient également que la contribution publique a été versée au bénéficiaire conformément à l'article 132, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013.
3. Les audits des opérations incluent, le cas échéant, la vérification sur place de la mise en œuvre matérielle de l'opération.
4. Les audits des opérations vérifient l'exactitude et l'exhaustivité des dépenses correspondantes enregistrées par l'autorité de certification dans son système comptable, et le rapprochement de la piste d'audit à tous les niveaux.
5. Lorsque les problèmes détectés semblent avoir un caractère systémique et, partant, entraînent un risque pour d'autres opérations du programme opérationnel, l'autorité d'audit veille à la réalisation d'un nouvel examen, y compris, le cas échéant, d'audits supplémentaires afin de déterminer l'ampleur des problèmes et elle recommande les mesures correctives nécessaires.
6. Seules les dépenses incluses dans le champ d'un audit réalisé en application du paragraphe 1 sont prises en compte dans le montant des dépenses contrôlées, aux fins de l'établissement des rapports à soumettre à la Commission en matière de couverture annuelle. À ces fins, il convient d'utiliser le modèle de rapport de contrôle défini sur la base de l'article 127, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1303/2013 de la Commission.
Article 28
Méthode à utiliser pour la sélection de l'échantillon d'opérations
[Article 127, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1303/2013]
1. L'autorité d'audit établit la méthode de sélection de l'échantillon («la méthode d'échantillonnage»), conformément aux exigences énoncées dans le présent article, en tenant compte des normes d'audit reconnues au niveau international, INTOSAI, IFAC ou IIA.
2. En plus des explications fournies dans la stratégie d'audit, l'autorité d'audit conserve une trace de la documentation et de l'appréciation professionnelle utilisées pour établir les méthodes d'échantillonnage, portant sur les étapes de planification, de sélection, d'essais et d'évaluation, pour prouver que la méthode établie convient.
3. Un échantillon est représentatif de la population à partir de laquelle il a été sélectionné et permet à l'autorité d'audit de rédiger un avis d'audit valable, conformément à l'article 127, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) no 1303/2013. Cette population comprend les dépenses d'un programme opérationnel ou d'un groupe de programmes opérationnels couverts par un système commun de gestion et de contrôle, qui sont incluses dans les demandes de paiement présentées à la Commission conformément à l'article 131 du règlement (UE) no 1303/2013 pour un exercice comptable donné. L'échantillon peut être sélectionné pendant ou après l'exercice comptable.
4. Aux fins de l'application de l'article 127, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013, une méthode d'échantillonnage est statistique lorsqu'elle garantit:
i) |
une sélection aléatoire des éléments de l'échantillon; |
ii) |
le recours à la théorie des probabilités pour évaluer les résultats de l'échantillon, y compris pour la mesure et le contrôle des risques d'échantillonnage et de la précision prévue et obtenue. |
5. La méthode d'échantillonnage doit garantir une sélection aléatoire de chaque unité d'échantillonnage dans la population au moyen de nombres aléatoires générés pour chaque unité de population en vue de sélectionner les unités constituant l'échantillon ou au moyen d'une sélection systématique utilisant un point de départ aléatoire et appliquant une règle systématique pour sélectionner les éléments supplémentaires.
6. L'unité d'échantillonnage est déterminée par l'autorité d'audit sur la base d'une appréciation professionnelle. L'unité d'échantillonnage peut être une opération, un projet au sein d'une opération ou une demande de paiement par un bénéficiaire. Des informations sur le type d'unité d'échantillonnage sélectionné et sur le jugement professionnel utilisé à cet effet sont incluses dans le rapport de contrôle.
7. Si les dépenses totales relatives à une unité d'échantillonnage pour l'exercice comptable constituent un montant négatif, elles ne sont pas être incluses dans la population visée au paragraphe 3 et font l'objet d'un audit séparé. L'autorité d'audit peut également tirer un échantillon de cette population distincte.
8. Lorsque les conditions du contrôle proportionnel prévu à l'article 148, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 s'appliquent, l'autorité d'audit peut exclure de la population à échantillonner les éléments visés à cet article. Si l'opération concernée a déjà été retenue dans l'échantillon, l'autorité d'audit la remplace au moyen d'une sélection aléatoire appropriée.
9. Toutes les dépenses déclarées à la Commission dans l'échantillon font l'objet d'un audit.
Si les unités d'échantillonnage retenues comprennent un nombre important de demandes de paiement ou de factures sous-jacentes, l'autorité d'audit peut procéder à un audit au travers de sous-échantillonnage, sélectionner les demandes de paiement ou les factures sous-jacentes en utilisant les mêmes paramètres d'échantillonnage utilisés pour sélectionner les unités d'échantillonnage de l'échantillon principal.
Dans ce cas, la dimension appropriée de l'échantillon est calculée pour chaque unité d'échantillon à contrôler et, en tout état de cause, elle n'est pas inférieure à 30 demandes de paiement ou factures sous-jacentes par unité d'échantillonnage.
10. L'autorité d'audit peut stratifier une population en la divisant en sous-populations, dont chacune est un groupe d'unités d'échantillonnage présentant des caractéristiques similaires, notamment sur le plan du risque ou du taux d'erreur prévu ou lorsque la population comprend des opérations consistant en contributions financières d'un programme opérationnel aux instruments financiers ou à d'autres éléments de montant élevé.
11. L'autorité d'audit évalue la fiabilité du système, qu'elle qualifie d'élevée, moyenne ou faible, en tenant compte des résultats des audits des systèmes afin de déterminer les paramètres techniques de l'échantillonnage de sorte que le degré d'assurance combiné résultant des audits des systèmes et des audits des opérations soit élevé. Dans un système dont la fiabilité est jugée élevée, le degré de confiance utilisé pour l'échantillonnage des opérations ne doit pas être inférieur à 60 %. Dans un système dont la fiabilité est jugée faible, le degré de confiance utilisé pour l'échantillonnage des opérations ne doit pas être inférieur à 90 %. Le seuil de signification maximal est de 2 % des dépenses visées au paragraphe 3.
12. Si des irrégularités ou un risque d'irrégularités ont été décelés, l'autorité d'audit décide, sur la base de son appréciation professionnelle, s'il est nécessaire de contrôler un échantillon supplémentaire d'autres opérations ou parties d'opérations qui n'ont pas été vérifiées dans l'échantillon aléatoire, afin de tenir compte des facteurs de risque spécifiques mis en évidence.
13. L'autorité d'audit analyse séparément les résultats des contrôles réalisés sur l'échantillon complémentaire, tire des conclusions sur la base de ces résultats et les transmet à la Commission dans le rapport annuel de contrôle. Les irrégularités décelées dans l'échantillon complémentaire ne sont pas prises en compte dans le calcul de l'erreur aléatoire extrapolée pour l'échantillon aléatoire.
14. Sur la base des résultats des audits des opérations obtenus aux fins de l'avis d'audit et du rapport de contrôle visés à l'article 127, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) no 1303/2013, l'autorité d'audit est chargée de calculer un taux d'erreur total, qui est la somme des erreurs aléatoires extrapolées et, le cas échéant, des erreurs systémiques et des erreurs occasionnelles non corrigées, divisée par la population.
Article 29
Audits des comptes
[Article 127, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1303/2013]
1. Les audits des comptes visés à l'article 137, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 sont effectués par l'autorité d'audit pour chaque exercice comptable.
2. L'audit des comptes fournit une assurance raisonnable quant à l'intégralité, l'exactitude et la véracité des montants déclarés dans les comptes.
3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, l'autorité d'audit prend en compte, en particulier, les résultats des audits des systèmes effectués concernant l'autorité de certification et les audits des opérations.
4. L'audit du système comporte une vérification de la fiabilité du système comptable de l'autorité de certification et, par échantillonnage, de l'exactitude des dépenses des montants retirés et des montants recouvrés enregistrés dans le système comptable de l'autorité de certification.
5. Aux fins de son avis d'audit, pour conclure que les comptes donnent une image fidèle, l'autorité d'audit vérifie que tous les éléments requis par l'article 137 du règlement (UE) no 1303/2013 sont correctement inclus dans les comptes et correspondent aux livres comptables tenus par l'ensemble des autorités ou des organismes compétents et des bénéficiaires. Sur la base des écritures comptables à fournir par l'autorité de certification, l'autorité d'audit vérifie en particulier que:
a) |
le montant total des dépenses éligibles déclarées conformément à l'article 137, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1303/2013 correspond aux dépenses et à la participation publique correspondante incluses dans les demandes de paiement présentées à la Commission pour l'exercice comptable en question et, s'il y a des différences, que des explications adéquates ont été fournies dans les comptes pour les montants de réconciliation; |
b) |
les montants retirés et recouvrés au cours de l'exercice comptable, les montants à recouvrer à la fin de l'exercice comptable, les recouvrements effectués en vertu de l'article 71 du règlement (UE) no 1303/2013, et les montants irrécouvrables présentés dans les comptes correspondent aux montants inscrits dans les systèmes comptables de l'autorité de certification et reposent sur des décisions prises par l'autorité de gestion ou par l'autorité de certification; |
c) |
les dépenses ont, le cas échéant, été exclues des comptes conformément à l'article 137, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013, et que toutes les corrections nécessaires ont été prises en compte dans les comptes de l'exercice comptable considéré; |
d) |
les contributions de programme versées aux instruments financiers et les avances de l'aide d'État versées aux bénéficiaires sont étayées par les informations disponibles auprès de l'autorité de gestion et de l'autorité de certification. |
Les vérifications visées aux points b), c) et d), peuvent être effectuées par échantillonnage.
SECTION IV
Corrections financières effectuées par la Commission en ce qui concerne les défaillances des systèmes
Article 30
Critères de détermination des défaillances graves dans le bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle
[Article 144, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1303/2013]
1. La Commission fonde son évaluation du bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle sur les résultats de tous les audits de systèmes disponibles, y compris des tests des contrôles, et des audits des opérations.
L'évaluation doit porter sur l'environnement de contrôle interne du programme, les activités de gestion et de contrôle des autorités de gestion et de certification, le contrôle par l'autorité de gestion et certification, et les activités de contrôle de l'autorité d'audit; elle est établie sur la base d'une vérification de la conformité avec les exigences clés énoncées dans le tableau 1 de l'annexe IV.
Le respect de ces exigences clés est évalué sur la base des catégories figurant au tableau 2 de l'annexe IV.
2. Les principaux types de défaillance grave dans le fonctionnement efficace du système de gestion et de contrôle sont les cas dans lesquels une des exigences clés visées aux points 2, 4, 5, 13, 15, 16 et 18 du tableau 1 de l'annexe IV, ou deux ou plusieurs des autres exigences fondamentales figurant dans le tableau 1 de l'annexe IV sont estimées relever des catégories 3 ou 4 figurant dans le tableau 2 de l'annexe IV.
Article 31
Critères retenus aux fins de l'application de corrections financières à taux forfaitaire ou extrapolées et critères retenus pour la détermination du niveau de correction financière à appliquer
[Article 144, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1303/2013]
1. Des corrections financières sont appliquées pour tout ou partie d'un programme opérationnel lorsque la Commission constate une ou plusieurs défaillances graves dans le fonctionnement du système de gestion et de contrôle.
Nonobstant le premier alinéa, des corrections financières extrapolées sont appliquées, pour tout ou partie d'un programme opérationnel, lorsque la Commission constate des irrégularités systémiques dans un échantillon représentatif d'opérations, ce qui permet une quantification plus précise des risques pour le budget de l'Union. Dans ce cas, les résultats de l'examen de l'échantillon représentatif sont extrapolés pour le reste de la population dont l'échantillon a été extrait, aux fins de la détermination de la correction financière à appliquer.
2. Le niveau de la correction forfaitaire est fixé en prenant en considération les éléments suivants:
a) |
l'importance relative de la ou des défaillances graves dans le contexte du système de gestion et de contrôle considéré comme un tout; |
b) |
la fréquence et l'ampleur de la ou des défaillances graves; |
c) |
le degré de risque de pertes pour le budget de l'Union. |
3. Compte tenu de ces éléments, le niveau de la correction financière est fixé comme suit:
a) |
lorsque la ou les défaillances graves dans le système de gestion et de contrôle sont si fondamentales, fréquentes ou répandues qu'elles représentent un échec total du système qui met en péril la légalité et la régularité de toutes les dépenses en question, un taux forfaitaire de 100 % est appliqué; |
b) |
lorsque la ou les défaillances graves dans le système de gestion et de contrôle sont tellement fréquentes et répandues qu'elles constituent un échec extrêmement grave du système qui met en péril la légalité et la régularité d'une très grande proportion des dépenses concernées, un taux forfaitaire de 25 % est appliqué; |
c) |
lorsque la ou les défaillances graves dans le système de gestion et de contrôle sont dues au fait que le système n'est pas pleinement opérationnel ou fonctionne si mal ou si rarement qu'il met en péril la légalité et la régularité d'une grande partie des dépenses en question, un taux forfaitaire de 10 % est appliqué; |
d) |
lorsque la ou les défaillances graves dans le système de gestion et de contrôle sont dues au fait que le système ne fonctionne pas de manière cohérente, de sorte qu'il met en péril la légalité et la régularité d'une proportion significative des dépenses concernées, un taux forfaitaire de 5 % est appliqué; |
4. Dans le cas où l'application d'un taux forfaitaire fixé conformément au paragraphe 3 serait disproportionnée, le niveau de correction sera réduit.
5. Lorsque les autorités responsables n'ayant pas pris les mesures correctives adéquates à la suite de l'application d'une correction financière au cours d'un exercice comptable, la ou les mêmes défaillances graves sont constatées lors d'un exercice comptable ultérieur, le taux de correction peut, en raison de la persistance de la défaillance grave ou des défaillances graves, être augmenté sans toutefois dépasser le taux de la catégorie supérieure.
Article 32
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
L'article 24 est applicable à partir du 1er décembre 2014 en ce qui concerne les informations sur les données enregistrées et stockées visées à l'annexe III, à l'exception des champs de données 23 à 40, 71 à 78 et 91 à 105. En ce qui concerne ces champs de l'annexe III, l'article 24 est applicable à partir du 1er juillet 2015.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 mars 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 320.
(2) Règlement (UE) no 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) no 1081/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 470).
(3) Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).
(4) Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).
(5) Règlement d'exécution (UE) no 215/2014 de la Commission du 7 mars 2014 fixant les modalités d'application du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, en ce qui concerne les méthodologies du soutien aux objectifs liés au changement climatique, la détermination des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles dans le cadre de performance et la nomenclature des catégories d'intervention pour les Fonds structurels et d'investissement européens (JO L 69 du 8.3.2014, p. 65).
(6) Règlement (UE) no 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi», et abrogeant le règlement (CE) no 1080/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 289).
(7) Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).
ANNEXE I
Périodes de référence visées à l'article 15, paragraphe 2
Secteur |
Période de référence (années) |
Chemin de fer |
30 |
Approvisionnement en eau/assainissement |
30 |
Routes |
25-30 |
Gestion des déchets |
25-30 |
Ports et aéroports |
25 |
Transport urbain |
25-30 |
Énergie |
15-25 |
Recherche et innovation |
15-25 |
Large bande |
15-20 |
Infrastructure des entreprises |
10-15 |
Autres secteurs |
10-15 |
ANNEXE II
Critères d'évaluation de la qualité des grands projets visés à l'article 23
1. Critères d'évaluation de la qualité relatifs aux exigences en matière d'informations prévues à l'article 101, point a), du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (1)
Preuve d'une capacité technique, juridique, financière et administrative suffisante pour gérer le projet au cours de la phase de réalisation et de la phase opérationnelle.
2. Critères d'évaluation de la qualité relatifs aux exigences en matière d'informations prévues à l'article 101, point b), du règlement (UE) no 1303/2013
Preuve de l'éligibilité au financement du projet sur la base d'exigences connexes, liées à la localisation ou à la zone du projet.
3. Critères d'évaluation de la qualité relatifs aux exigences en matière d'informations prévues à l'article 101, point c), du règlement (UE) no 1303/2013
3.1. Exactitude du calcul des coûts totaux et des coûts totaux éligibles, compte tenu des exigences énoncées à l'article 61 du règlement (UE) no 1303/2013, détail suffisant, pertinence de la logique appliquée au calcul des coûts, tant du point de vue du coût total à supporter pour atteindre les objectifs prévus que du point de vue des coûts unitaires, le cas échéant.
3.2. Preuve de l'éligibilité à un soutien du Fonds européen de développement régional (FEDER) ou du Fonds de cohésion, le cas échéant, et au financement envisagé uniquement pour les éléments qui sont conformes aux règles d'éligibilité établies dans le règlement (UE) no 1303/2013, le règlement (UE) no 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil (2) et le règlement (UE) no 1300/2013 du Parlement européen et du Conseil (3), ainsi qu'aux règles d'éligibilité établies par l'État membre.
3.3. Preuve que le soutien public au projet ne constitue pas une aide d'État ou, dans le cas d'une aide d'État, que celle-ci a été dûment prise en compte dans le calcul de la contribution publique totale au projet.
4. Critères d'évaluation de la qualité relatifs aux exigences en matière d'informations prévues à l'article 101, point d), du règlement (UE) no 1303/2013
4.1. Fiabilité de l'analyse de la demande (ou du plan d'activité en cas d'investissement productif), sur la base d'estimations réalistes et compte tenu des grandes tendances démographiques et de l'évolution de la situation dans le secteur concerné, justifiant la nécessité du projet et la capacité globale des infrastructures du projet.
4.2. Adéquation de la qualité de l'analyse des différentes interventions possibles, à l'appui de la conclusion de l'État membre selon laquelle les principales solutions ont été analysées et la meilleure intervention possible a été sélectionnée pour la mise en œuvre, y compris la justification de l'intervention retenue.
4.3. Adéquation de la technologie proposée pour le projet et capacité du bénéficiaire final de garantir sa durabilité ou, en cas de capacité insuffisante du bénéficiaire final, dispositions suffisantes prévues pour amener cette capacité aux niveaux nécessaires.
4.4. Bien-fondé de la conclusion selon laquelle le projet est réalisable et peut être mis en œuvre au cours de la période prévue pour le projet ou, au plus tard, à la fin de la période d'éligibilité telle que définie à l'article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013.
5. Critères d'évaluation de la qualité relatifs aux exigences en matière d'informations prévues à l'article 101, point e), du règlement (UE) no 1303/2013
5.1. Analyse coûts-avantages correctement effectuée selon la méthode requise visée à l'article 101 du règlement (UE) no 1303/2013 et dans le respect de la méthode de calcul des recettes nettes visée à l'article 61 dudit règlement et aux articles 15 à 19 du présent règlement.
5.2. Bien-fondé de la conclusion selon laquelle le projet est économiquement et financièrement viable et a des effets socio-économiques positifs justifiant le niveau de soutien dans la mesure prévue dans le cadre du FEDER ou du Fonds de cohésion.
6. Critères d'évaluation de la qualité relatifs aux exigences en matière d'informations prévues à l'article 101, point f), du règlement (UE) no 1303/2013
6.1. Contribution prouvée aux objectifs des politiques de protection de l'environnement et de lutte contre le changement climatique, en particulier aux objectifs liés à la stratégie Europe 2020, et preuve que les risques liés au changement climatique, les besoins d'adaptation et d'atténuation ainsi que la résilience aux catastrophes ont été pris en considération et que des mesures appropriées ont été mises en œuvre ou prévues pour assurer la résilience du projet à la variabilité du changement climatique.
6.2. Preuve que le principe du pollueur-payeur et le principe de l'action préventive ont été correctement mis en œuvre.
6.3. Conformité du projet avec la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil (4) pour les projets énumérés à l'annexe I de ladite directive, de même que pour les projets énumérés à l'annexe II de ladite directive pour lesquels les autorités compétentes ont conclu, sur la base de la vérification préliminaire prévue à l'article 4, qu'une procédure EIE était nécessaire et pour les projets énumérés à l'annexe I de la directive 2011/92/UE:
a) |
le résumé non technique du rapport EIE est conforme à l'article 5 et à l'annexe IV de la directive 2011/92/UE et a fait l'objet de consultations publiques; et |
b) |
des consultations avec les autorités environnementales, le public et, le cas échéant, avec d'autres États membres ont été menées conformément aux articles 6 et 7 de la directive 2011/92/UE; et |
c) |
la décision de l'autorité compétente a été adoptée conformément aux articles 8 et 9 de la directive 2011/92/UE; ou |
d) |
dans les cas où la procédure EIE a débouché sur une décision juridiquement contraignante, en attendant la délivrance d'une autorisation conformément aux articles 8 et 9 de la directive 2011/92/UE, les États membres s'engagent par écrit à agir en temps utile afin de garantir que l'autorisation sera délivrée au plus tard avant le début des travaux. |
6.4. Conformité du projet avec la directive 2011/92/UE en ce qui concerne les projets énumérés à l'annexe II de ladite directive pour lesquels les autorités compétentes ont conclu, sur la base de la vérification préliminaire prévue à l'article 4, qu'aucune procédure EIE n'était nécessaire:
a) |
les résultats de la vérification préliminaire effectuée par les autorités compétentes ont été publiés et mis à la disposition du public; et |
b) |
lorsque les résultats de la vérification préliminaire ne font pas référence aux critères énumérés à l'annexe III de la directive 2011/92/UE, les informations pertinentes visées à l'article 4 et à l'annexe III de ladite directive ont été fournies. |
6.5. Le cas échéant, non-applicabilité démontrée de la directive 2011/92/UE.
6.6. Si le projet résulte d'un plan ou d'un programme [soumis aux exigences de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil (5)] autre que le programme opérationnel, cohérence démontrée du projet avec le plan ou le programme.
6.7. En cas de non-respect de la condition ex ante générale relative à la législation environnementale et, selon le cas, des conditions ex ante thématiques applicables aux secteurs des déchets et de l'eau ainsi qu'au secteur des transports (exigences EES), telles que prévues à l'article 19 et à l'annexe XI du règlement (UE) no 1303/2013, le lien avec le plan d'action convenu doit être démontré.
6.8. Conformité du projet avec la directive 92/43/CEE du Conseil (6):
a) |
dans le cas d'un projet susceptible d'avoir une incidence importante sur un ou plusieurs sites Natura 2000 (conformément à l'article 6, paragraphe 3), l'évaluation appropriée a été réalisée et achevée avant que l'autorisation ait été accordée pour le projet; |
b) |
dans le cas d'un projet ayant une incidence négative importante sur un ou plusieurs sites Natura 2000, les exigences de l'article 6, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE, y compris l'obligation d'informer la Commission ou de recueillir son avis, sont remplies. |
6.9. Adéquation des informations relatives aux autres mesures d'intégration environnementale (par exemple, audit environnemental, gestion environnementale, suivi environnemental spécifique), démontrant que ces mesures répondent aux besoins identifiés.
6.10. Adéquation de l'estimation du coût des mesures prises pour corriger les incidences négatives sur l'environnement.
6.11. Conformité du projet avec les directives environnementales sectorielles pertinentes, le cas échéant, en particulier:
a) |
la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (7) pour les projets ayant une incidence sur les masses d'eau (le cas échéant, pour les projets auxquels s'appliquent les dérogations prévues à l'article 4, paragraphe 7, de cette directive, vérification de l'évaluation); |
b) |
la directive 91/271/CEE du Conseil (8) pour les projets concernant le secteur des eaux urbaines résiduaires; |
c) |
la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (9) et des directives pertinentes applicables, telles que la directive 1999/31/CE du Conseil (10) pour les projets concernant les déchets solides; et |
d) |
la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (11) pour les projets nécessitant l'octroi d'une autorisation au titre de ladite directive. |
7. Critères d'évaluation de la qualité relatifs aux exigences en matière d'informations prévues à l'article 101, point g), du règlement (UE) no 1303/2013
7.1. Cohérence et pertinence des objectifs du projet au regard des objectifs spécifiques définis au titre des axes prioritaires correspondants des programmes opérationnels concernés.
7.2. Adéquation de la contribution escomptée du projet aux indicateurs de résultats et de réalisation de l'axe prioritaire.
7.3. Adéquation de la contribution escomptée du projet au développement socio-économique.
7.4. Preuve qu'un bénéficiaire a pris les mesures appropriées pour garantir une utilisation optimale de l'infrastructure au cours de la phase opérationnelle.
8. Critères d'évaluation de la qualité relatifs aux exigences en matière d'informations prévues à l'article 101, point h), du règlement (UE) no 1303/2013
8.1. Présentation correcte dans le plan de financement du montant total justifié des ressources financières prévues et du soutien prévu justifié des Fonds.
8.2. Adéquation du plan de financement du projet démontrant sa viabilité financière au regard des besoins de financement annuels pour la mise en œuvre du projet.
8.3. Pertinence et vérifiabilité des indicateurs physiques et financiers devant servir à évaluer les progrès en tenant compte des risques identifiés.
9. Critères d'évaluation de la qualité relatifs aux exigences en matière d'informations prévues à l'article 101, point i), du règlement (UE) no 1303/2013
9.1. Pertinence et faisabilité du calendrier proposé pour la mise en œuvre du grand projet en tenant compte des risques identifiés.
9.2. Si la réalisation du projet est plus longue que la période de programmation, pertinence des phases définies et prise en compte optimale des aspects de l'efficacité et de l'efficience.
(1) Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).
(2) Règlement (UE) no 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi», et abrogeant le règlement (CE) no 1080/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 289).
(3) Règlement (UE) no 1300/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) no 1084/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 281).
(4) Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 26 du 28.1.2012, p. 1).
(5) Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement (JO L 197 du 21.7.2001, p. 30).
(6) Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).
(7) Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).
(8) Directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135 du 30.5.1991, p. 40).
(9) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
(10) Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182 du 16.7.1999, p. 1).
(11) Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).
ANNEXE III
Liste des données à enregistrer et à stocker sous forme électronique dans le système de suivi (visée à l'article 24)
Les données sont requises pour les opérations soutenues par le FSE, le FEDER, le Fonds de cohésion et le FEAMP, sauf indication contraire dans la deuxième colonne.
Champs de données |
Indication des Fonds pour lesquels les données ne sont pas requises |
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Données relatives à l'opération |
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Non applicable au FSE et au FEAMP |
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Non applicable au FEAMP |
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Non applicable au FEDER, au Fonds de cohésion ni au FEAMP |
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Non applicable au FEAMP |
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Non applicable au Fonds de cohésion et au FEAMP |
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Données relatives aux catégories d'intervention |
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Non applicable au FEAMP |
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Non applicable au FEAMP |
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Non applicable au FEAMP |
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Non applicable au FEAMP |
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Non applicable au FSE et au FEAMP |
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Non applicable au FEDER, au Fonds de cohésion ni au FEAMP |
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Non applicable au FEAMP |
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Non applicable au FEAMP |
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Données relatives aux indicateurs |
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Non applicable au FSE |
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Non applicable au FEDER ni au Fonds de cohésion |
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Non applicable au FEDER ni au Fonds de cohésion |
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Données financières relatives à chaque opération (dans la monnaie applicable à l'opération) |
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Données relatives aux demandes de paiement introduites par le bénéficiaire (dans la monnaie applicable à l'opération) |
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Données relatives aux dépenses comprises dans la demande de paiement introduite par le bénéficiaire sur la base des coûts réels (dans la monnaie applicable à l'opération) |
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Données relatives aux dépenses dans la demande de paiement introduite par le bénéficiaire sur la base des barèmes standard de coûts unitaires (dans la monnaie applicable à l'opération) |
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Données relatives aux dépenses comprises dans la demande de paiement introduite par le bénéficiaire sur la base de paiements de montants forfaitaires (montants dans la monnaie applicable à l'opération) |
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Données relatives aux dépenses comprises dans la demande de paiement introduite par le bénéficiaire sur la base de taux forfaitaires (dans la monnaie applicable à l'opération) |
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Données relatives aux recouvrements effectués auprès du bénéficiaire |
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Données relatives aux demandes de paiement à la Commission (en EUR) |
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Non applicable au FEDER, au Fonds de cohésion ni au FEAMP |
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Non applicable au FEDER, au Fonds de cohésion ni au FEAMP |
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Données relatives aux comptes présentés à la Commission en application de l'article 138 du règlement (UE) no 1303/2013 (en EUR) |
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Données relatives à certains types de dépenses soumises à des plafonds |
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Non applicable au FEDER, au Fonds de cohésion ni au FEAMP |
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Non applicable au FSE, au Fonds de cohésion et au FEAMP |
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Non applicable au FEDER, au Fonds de cohésion ni au FEAMP |
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Non applicable au FSE, au Fonds de cohésion et au FEAMP |
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Non applicable au FSE, au Fonds de cohésion et au FEAMP |
(1) Dans le cas de la CTE, les bénéficiaires incluent le bénéficiaire chef de file et les autres bénéficiaires.
(2) Le bénéficiaire inclut, le cas échéant, d'autres organismes supportant des dépenses dans le cadre de l'opération qui sont traitées en tant que dépenses engagées par le bénéficiaire.
(3) En ce qui concerne le FSE, les indicateurs de résultats communs comprennent les indicateurs prévus aux annexes I et II du règlement (UE) no 1304/2013.
(4) Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (JO L 134 du 30.4.2004, p. 1).
(5) Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134 du 30.4.2004, p. 114).
(6) Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1).
ANNEXE IV
Exigences clés des systèmes de gestion et de contrôle et leur classement en ce qui concerne leur bon fonctionnement visé à l'article 30
Tableau 1
Exigences clés
Exigences clés du système de gestion et de contrôle |
Organismes/autorités concernés |
Champ d'application |
|
1 |
Séparation adéquate des fonctions et pertinence des systèmes de notification d'informations et de suivi dans les cas où l'autorité responsable confie l'exécution de tâches à un autre organisme |
Autorité de gestion |
Environnement de contrôle interne |
2 |
Sélection appropriée des opérations |
Autorité de gestion |
Activités de gestion et de contrôle |
3 |
Informations appropriées fournies aux bénéficiaires sur les conditions applicables pour les opérations sélectionnées |
Autorité de gestion |
|
4 |
Vérifications de gestion appropriées |
Autorité de gestion |
|
5 |
Système efficace en place de façon que tous les documents relatifs aux dépenses et aux audits soient conservés afin de garantir une piste d'audit adéquate |
Autorité de gestion |
Activités de gestion et de contrôle/Suivi |
6 |
Système fiable de collecte, d'enregistrement et de stockage des données à des fins de suivi, d'évaluation, de gestion financière, de vérification et d'audit, comprenant des liens avec les systèmes d'échange électronique de données avec les bénéficiaires |
Autorité de gestion |
|
7 |
Mise en œuvre efficace de mesures antifraude proportionnées |
Autorité de gestion |
Activités de gestion et de contrôle |
8 |
Procédures appropriées relatives à l'établissement de la déclaration de gestion ainsi que du résumé annuel des rapports d'audit finaux et des contrôles effectués. |
Autorité de gestion |
|
9 |
Séparation adéquate des fonctions et pertinence des systèmes de notification d'informations et de suivi dans les cas où l'autorité responsable confie l'exécution de tâches à un autre organisme |
Autorité de certification |
Environnement de contrôle interne |
10 |
Procédures appropriées relatives à l'établissement et à la présentation des demandes de paiement |
Autorité de certification |
Activités de gestion et de contrôle/Suivi |
11 |
Tenue d'une comptabilité informatisée appropriée des dépenses déclarées et de la contribution publique correspondante |
Autorité de certification |
Activités de gestion et de contrôle |
12 |
Comptabilité appropriée et complète des montants à recouvrer, recouvrés et retirés |
Autorité de certification |
|
13 |
Procédures appropriées relatives à l'établissement et à la certification de l'intégralité, de l'exactitude et de la véracité des comptes annuels |
Autorité de certification |
|
14 |
Séparation adéquate des fonctions et systèmes adéquats permettant de garantir que tout autre organisme qui effectue des contrôles en conformité avec la stratégie d'audit du programme dispose de l'indépendance fonctionnelle nécessaire et tient compte des normes d'audit internationalement reconnues |
Autorité d'audit |
Environnement de contrôle interne |
15 |
Audits adéquats des systèmes |
Autorité d'audit |
Activités de contrôle |
16 |
Audits adéquats des opérations |
Autorité d'audit |
|
17 |
Audits adéquats des comptes |
Autorité d'audit |
|
18 |
Procédures adéquates relatives à la production d'un avis d'audit fiable et à la préparation du rapport de contrôle annuel |
Autorité d'audit |
Tableau 2
Classement des exigences clés relatives aux systèmes de gestion et de contrôle en ce qui concerne leur fonctionnement
Catégorie 1 |
Bon fonctionnement. Aucune amélioration n'est nécessaire, ou seules des améliorations mineures sont nécessaires. |
Catégorie 2 |
Fonctionnement correct. Une ou plusieurs améliorations sont nécessaires. |
Catégorie 3 |
Fonctionnement partiel. Des améliorations substantielles sont nécessaires. |
Catégorie 4 |
Mauvais fonctionnement général. |