6.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 133/12


RÈGLEMENT (UE) No 452/2014 DE LA COMMISSION

du 29 avril 2014

déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes des exploitants de pays tiers conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CE) no 216/2008, les exploitants de pays tiers utilisant des aéronefs à des fins de transport aérien commercial sont tenus de satisfaire aux normes applicables de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).

(2)

Le règlement (CE) no 216/2008 ne s'applique pas aux exploitants de pays tiers qui survolent le territoire soumis aux dispositions du traité.

(3)

Conformément au règlement (CE) no 216/2008, en l'absence de normes de l'OACI, les exploitants de pays tiers doivent se conformer aux exigences essentielles applicables énoncées aux annexes I, III, IV et, le cas échéant, à l'annexe V ter du règlement (CE) no 216/2008, pour autant que ces exigences ne soient pas contraires aux droits conférés aux pays tiers par les conventions internationales.

(4)

Conformément au règlement (CE) no 216/2008, l'Agence européenne de la sécurité aérienne (ci après dénommée l'«Agence») doit délivrer des autorisations et assurer une surveillance continue des autorisations qu'elle a délivrées. L'autorisation est une condition préalable à l'obtention d'un permis d'exploitation ou d'un document équivalent délivré par l'État membre de l'Union européenne concerné en vertu des accords relatifs à des services aériens conclus entre les États membres de l'Union européenne et les pays tiers.

(5)

Aux fins des autorisations initiales et de la surveillance continue, l'Agence doit procéder à des évaluations et prendre toute mesure pour empêcher la poursuite d'une infraction.

(6)

La procédure d'autorisation des exploitants de pays tiers devrait être simple, proportionnée, efficace par rapport au coût, efficiente et tenir compte des résultats du Programme universel d'audits de supervision de la sécurité de l'OACI, des inspections au sol et d'autres informations reconnues ayant trait à la sécurité concernant les exploitants de pays tiers.

(7)

Les évaluations des exploitants de pays tiers faisant l'objet d'une interdiction d'exploitation en application du règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil (2) peuvent inclure un audit sur site réalisé dans les locaux de l'exploitant. L'Agence peut envisager de soumettre l'exploitant de pays tiers à un audit en vue de lever la suspension d'une autorisation.

(8)

Afin d'assurer une transition en douceur et un niveau élevé de sécurité de l'aviation civile au sein de l'Union, il convient de tenir compte des pratiques recommandées et des documents d'orientation convenus sous l'égide de l'OACI lors de l'adoption des mesures d'exécution.

(9)

Il est nécessaire de ménager à l'industrie aéronautique et à l'administration de l'Agence un délai suffisant pour qu'elles s'adaptent au nouveau cadre réglementaire et de reconnaître, sous certaines conditions, la validité des permis d'exploitation ou documents équivalents délivrés par un État membre aux fins de l'exploitation à destination, à l'intérieur ou au départ de son territoire.

(10)

L'Agence européenne de la sécurité aérienne a élaboré un projet de règles de mise en œuvre qu'elle a présenté à la Commission sous la forme d'un avis conformément à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008.

(11)

Les mesures prévues par le présent règlement correspondent à l'avis du comité institué par l'article 65 du règlement (CE) no 216/2008,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d'application

Le présent règlement établit les modalités applicables aux exploitants de pays tiers d'aéronefs visés à l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 216/2008 effectuant des opérations de transport aérien commercial à destination, à l'intérieur ou au départ du territoire soumis aux dispositions du traité, y compris les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de limitation, de suspension ou de retrait de leurs autorisations, les privilèges et responsabilités des titulaires d'autorisations ainsi que les conditions dans lesquelles l'exploitation est interdite, limitée ou soumise à certaines conditions dans l'intérêt de la sécurité.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«moyens de conformité alternatifs», les moyens qui constituent une alternative à des moyens acceptables de conformité (AMC) existants ou proposent de nouveaux moyens d'établir la conformité avec le règlement (CE) no 216/2008 et ses règles de mise en œuvre pour lesquels aucun AMC associé n'a été adopté par l'Agence;

2)

«opération de transport aérien commercial», l'exploitation d'un aéronef en vue de transporter des passagers, du fret ou du courrier contre rémunération ou à tout autre titre onéreux;

3)

«vol», un départ d'un aérodrome déterminé vers un aérodrome de destination déterminé;

4)

«exploitant de pays tiers», tout exploitant titulaire d'un certificat de transporteur aérien délivré par un pays tiers.

Article 3

Autorisations

Les exploitants de pays tiers ne peuvent effectuer d'opérations de transport aérien commercial à l'intérieur, à destination ou au départ du territoire soumis aux dispositions du traité que s'ils respectent les dispositions de l'annexe 1 et sont titulaires d'une autorisation délivrée par l'Agence conformément à l'annexe 2 du présent règlement.

Article 4

Entrée en vigueur

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, second alinéa, les États membres qui, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, délivrent des permis d'exploitation ou des documents équivalents à des exploitants de pays tiers conformément à leur législation nationale, continuent de le faire. Les exploitants de pays tiers respectent le champ d'application et les privilèges définis dans le permis ou dans le document équivalent délivré par l'État membre jusqu'à ce que l'Agence ait pris une décision en application de l'annexe 2 du présent règlement. Les États membres informent l'Agence de la délivrance de ces permis d'exploitation ou documents équivalents.

À la date d'adoption par l'Agence d'une décision relative à l'exploitant de pays tiers concerné ou à l'expiration d'un délai maximal de trente mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, la date la plus proche étant retenue, l'État membre cesse d'évaluer la sécurité de cet exploitant de pays tiers sur la base de sa législation nationale applicable dans le cadre de la délivrance de permis d'exploitation.

3.   Les exploitants de pays tiers qui, à la date d'entrée en vigueur, sont titulaires d'un permis d'exploitation ou d'un document équivalent, introduisent une demande d'autorisation auprès de l'Agence au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement. Cette demande contient des informations sur les éventuels permis d'exploitation délivrés par un État membre.

4.   Lorsqu'elle reçoit une demande, l'Agence évalue si l'exploitant de pays tiers satisfait aux exigences applicables. L'évaluation s'achève au plus tard trente mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 79 du 19.3.2008, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 concernant l'établissement d'une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté et l'information des passagers du transport aérien sur l'identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l'article 9 de la directive 2004/36/CE (JO L 344 du 27.12.2005, p. 15).


ANNEXE 1

PARTIE TCO

EXPLOITANTS DE PAYS TIERS

SECTION I

Exigences générales

TCO.100   Champ d'application

La présente annexe (dénommée ci-après «partie TCO») établit les exigences que doivent respecter les exploitants de pays tiers effectuant des opérations de transport aérien commercial à destination, à l'intérieur ou au départ du territoire soumis aux dispositions du traité.

TCO.105   Moyens de conformité

a)

Les exploitants de pays tiers peuvent utiliser des moyens de conformité alternatifs remplaçant les AMC adoptés par l'Agence pour établir la conformité avec le règlement (CE) no 216/2008 (1) et la partie TCO.

b)

Lorsqu'un exploitant de pays tiers soumis à autorisation souhaite utiliser un moyen de conformité alternatif remplaçant les AMC adoptés par l'Agence pour établir la conformité avec le règlement (CE) no 216/2008 et la partie TCO, il fournit à l'Agence, avant sa mise en œuvre, une description complète du moyen de conformité alternatif. La description inclut toute mise à jour des manuels ou des procédures susceptibles d'être pertinents, ainsi qu'une évaluation démontrant que les règles de mise en œuvre sont satisfaites.

L'exploitant de pays tiers peut mettre en œuvre ces moyens de conformité alternatifs sous réserve de l'approbation préalable de l'Agence et de la réception de la notification, comme prévu à l'annexe 2 (ci-après dénommée «partie ART»), clause ART.105.

TCO.110   Mesures d'atténuation

a)

Lorsque l'État de l'exploitant ou l'État d'immatriculation notifie des différences avec les normes de l'OACI identifiées par l'Agence en application de la partie ART, clause ART.200, point d), l'exploitant de pays tiers peut proposer des mesures d'atténuation en vue d'établir la conformité avec les dispositions de la partie TCO.

b)

L'exploitant de pays tiers démontre à l'Agence que ces mesures garantissent un niveau de sécurité équivalent à celui obtenu au moyen de la norme par rapport à laquelle les différences ont été notifiées.

TCO.115   Accès

a)

L'exploitant de pays tiers s'assure que toute personne mandatée par l'Agence ou par l'État membre sur le territoire duquel l'un de ses aéronefs a atterri sera autorisée à embarquer à bord de cet aéronef à tout moment, avec ou sans préavis, pour:

1)

contrôler les documents et manuels qui doivent se trouver à bord et effectuer les inspections nécessaires pour garantir le respect des dispositions de la partie TCO; ou

2)

effectuer une inspection au sol visée à l'annexe II du règlement (UE) no 965/2012 de la Commission (2).

b)

L'exploitant de pays tiers veille à ce que toute personne mandatée par l'Agence ait accès à toutes les installations ou à tous les documents en rapport avec ses activités, y compris celles qu'il sous-traite, afin de vérifier si les dispositions de la partie TCO sont respectées.

SECTION II

Opérations aériennes

TCO.200   Exigences générales

a)

L'exploitant de pays tiers doit respecter:

1)

les normes applicables contenues dans les annexes de la convention relative à l'aviation civile internationale, notamment les annexes 1 (Licences du personnel), 2 (Règles de l'air), 6 [Exploitation technique des aéronefs, partie I (Transport aérien commercial international — avions) ou partie III (Opérations de transport international — hélicoptères)], selon le cas, 8 (Navigabilité des aéronefs), 18 (Marchandises dangereuses) et 19 (Gestion de la sécurité);

2)

les mesures d'atténuation acceptées par l'Agence conformément à la clause ART.200, point d);

3)

les exigences applicables de la partie TCO; et

4)

les règles de l'air applicables de l'Union.

b)

L'exploitant de pays tiers veille à ce que les aéronefs utilisés à destination, à l'intérieur ou au départ du territoire soumis aux dispositions du traité soient exploités conformément:

1)

au certificat de transporteur aérien (CTA) et aux spécifications techniques associées; et

2)

à l'autorisation délivrée en vertu du présent règlement et aux champs d'application et privilèges définis dans les spécifications jointes à celle-ci.

c)

L'exploitant de pays tiers veille à ce que les aéronefs utilisés à destination, à l'intérieur ou au départ de l'Union soient assortis d'un certificat de navigabilité de l'aéronef (CofA) délivré ou validé par:

1)

l'État d'immatriculation; ou

2)

l'État de l'exploitant, pour autant que l'État de l'exploitant et l'État d'immatriculation aient conclu un accord, en vertu de l'article 83 bis de la convention relative à l'aviation civile internationale, transférant la responsabilité relative à la délivrance du CofA.

d)

Si l'Agence en fait la demande, l'exploitant de pays tiers lui communique toutes les informations pertinentes afin de lui permettre de vérifier la conformité avec les dispositions de la partie TCO.

e)

Sans préjudice du règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil (3), l'exploitant de pays tiers notifie à l'Agence, dans les meilleurs délais, tout accident, tel que défini dans l'annexe 13 de la convention relative à l'aviation civile internationale, impliquant un aéronef exploité au titre de son CTA.

TCO.205   Équipement de navigation, de communication et de surveillance

Lorsqu'il effectue des opérations à l'intérieur de l'espace aérien du territoire soumis aux dispositions du traité, l'exploitant de pays tiers installe sur ses aéronefs l'équipement de navigation, de communication et de surveillance requis dans cet espace aérien et l'utilise conformément aux conditions applicables dans cet espace aérien.

TCO.210   Documents, manuels et enregistrements devant se trouver à bord

L'exploitant de pays tiers veille à ce que tous les documents, manuels et enregistrements devant se trouver à bord soient valides et à jour.

TCO.215   Présentation de la documentation, des manuels et des enregistrements

Dans un délai raisonnable suivant la demande émise par une personne mandatée par l'Agence ou l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'aéronef a atterri, le pilote présente à cette personne la documentation, les manuels et les enregistrements devant se trouver à bord.

SECTION III

Autorisation d'exploitants de pays tiers

TCO.300   Demande d'autorisation

a)

Avant d'effectuer des opérations de transport aérien commercial en vertu de la partie TCO, l'exploitant de pays tiers doit demander et obtenir une autorisation délivrée par l'Agence.

b)

Les demandes d'autorisation sont:

1)

présentées au moins trente jours avant la date prévue pour le début de l'exploitation; et

2)

rédigées dans les formes et selon les modalités établies par l'Agence.

c)

Sans préjudice des accords bilatéraux applicables, le demandeur communique à l'Agence toutes les informations requises pour déterminer si l'exploitation envisagée satisfera aux exigences applicables énoncées dans la clause TCO.200, point a). Ces informations sont les suivantes:

1)

la demande dûment remplie;

2)

le nom officiel, la raison commerciale, l'adresse et l'adresse postale du demandeur;

3)

une copie du CTA du demandeur et des spécifications techniques associées, ou un document équivalent attestant la capacité du titulaire à réaliser l'exploitation envisagée, délivré par l'État de l'exploitant;

4)

un acte constitutif ou un certificat d'inscription au registre des sociétés en cours de validité du demandeur, ou un document similaire délivré par le greffe du tribunal de commerce du pays dans lequel se trouve son établissement principal;

5)

la date de début, le type et les zones géographiques envisagés pour l'exploitation.

d)

Si nécessaire, l'Agence peut demander la production de documents, manuels ou agréments spécifiques supplémentaires délivrés ou agréés par l'État de l'exploitant ou par l'État d'immatriculation.

e)

En ce qui concerne les aéronefs non immatriculés dans l'État de l'exploitant, l'Agence peut demander:

1)

des informations sur le contrat de location applicable à chaque aéronef ainsi exploité; et

2)

s'il y a lieu, une copie de l'accord conclu entre l'État de l'exploitant et l'État d'immatriculation, en application de l'article 83 bis de la convention relative à l'aviation civile internationale, applicable à l'aéronef.

TCO.305   Vols non réguliers — notification unique

a)

Par dérogation aux dispositions de la clause TCO.300, point a), un exploitant de pays tiers peut effectuer des vols médicaux ou un vol non régulier ou une série de vols non réguliers pour répondre à un besoin opérationnel imprévu, immédiat et urgent sans obtenir d'abord une autorisation, à condition que l'exploitant:

1)

informe l'Agence avant la date prévue pour le premier vol dans les formes et selon les modalités établies par l'Agence;

2)

ne fasse pas l'objet d'une interdiction d'exploitation en vertu du règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil (4); et

3)

demande une autorisation dans un délai de dix jours ouvrables après la date de la notification à l'Agence conformément à la clause TCO.300.

b)

Le ou les vols indiqués dans la notification prévue au point a) 1) peuvent être effectués durant une période maximale de six semaines consécutives après la date de notification ou jusqu'à ce que l'Agence ait statué sur la demande conformément à la partie ART, la date la plus proche étant retenue.

c)

L'exploitant peut envoyer une notification tous les 24 mois seulement.

TCO.310   Privilèges du titulaire d'une autorisation

Les privilèges de l'exploitant doivent être énumérés dans les spécifications jointes à l'autorisation et ne doivent pas dépasser les privilèges octroyés par l'État de l'exploitant.

TCO.315   Modifications

a)

Toute modification, autre que celles convenues dans la clause ART.210, point c), affectant les conditions d'une autorisation ou les spécifications y afférentes doit faire l'objet d'une autorisation préalable de l'Agence.

b)

Toute demande d'autorisation préalable de l'Agence doit être déposée par l'exploitant de pays tiers au moins trente jours avant la date de mise en œuvre de la modification prévue.

L'exploitant de pays tiers communique à l'Agence les informations visées dans la clause TCO.300, concernant la seule modification.

Après avoir présenté une demande de modification, l'exploitant de pays tiers effectue l'exploitation dans les conditions établies par l'Agence conformément à la clause ART.225, point b).

c)

Toute modification non soumise à autorisation préalable, conformément à la clause ART.210, point c), est notifiée à l'Agence avant d'être réalisée.

TCO.320   Maintien de la validité

a)

L'autorisation reste valide sous réserve que:

1)

l'exploitant de pays tiers maintienne la conformité avec les exigences applicables de la partie TCO. Les dispositions liées au traitement des constats, tel qu'établi dans la clause TCO.325, doivent également être prises en compte;

2)

le CTA ou le document équivalent délivré par l'État de l'exploitant et les spécifications techniques associées, le cas échéant, soient valides;

3)

l'Agence ait accès à l'exploitant de pays tiers de la manière définie dans la clause TCO.115;

4)

l'exploitant de pays tiers ne fasse pas l'objet d'une interdiction d'exploitation en vertu du règlement (CE) no 2111/2005;

5)

l'autorisation ne fasse pas l'objet d'une renonciation, d'une suspension ou d'un retrait;

6)

l'exploitant de pays tiers ait assuré au moins un vol tous les 24 mois civils à destination, à l'intérieur ou au départ du territoire soumis aux dispositions du traité, au titre de l'autorisation.

b)

En cas de renonciation ou de retrait, l'autorisation doit être renvoyée à l'Agence.

TCO.325   Constats

À la réception d'une notification de constats en vertu de la clause ART.230 émis par l'Agence, l'exploitant de pays tiers:

a)

identifie la cause à l'origine de la non-conformité;

b)

met en œuvre un plan de mesures correctives pour remédier au problème à l'origine de la non-conformité dans un délai acceptable et le soumet à l'Agence;

c)

démontre la mise en œuvre des actions correctives à la satisfaction de l'Agence, dans un laps de temps convenu avec elle, tel qu'établi dans la clause ART.230, point e) 1).


(1)  Règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (JO L 79 du 19.3.2008, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 6/2013 de la Commission du 8 janvier 2013 (JO L 4 du 9.1.2013, p. 34).

(2)  Règlement (UE) no 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 296 du 25.10.2012, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/CE (JO L 295 du 12.11.2010, p. 35).

(4)  Règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 concernant l'établissement d'une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté et l'information des passagers du transport aérien sur l'identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l'article 9 de la directive 2004/36/CE (JO L 344 du 27.12.2005, p. 15).


ANNEXE 2

PARTIE ART

EXIGENCES APPLICABLES AUX AUTORITÉS CONCERNANT L'AUTORISATION D'EXPLOITANTS DE PAYS TIERS

SECTION I

Généralités

ART.100   Champ d'application

La présente annexe («partie ART») établit les conditions administratives à respecter par les États membres et l'Agence, notamment en ce qui concerne:

a)

la délivrance, le maintien, la modification, la limitation, la suspension ou le retrait des autorisations des exploitants de pays tiers effectuant des opérations de transport aérien commercial; et

b)

la surveillance de ces exploitants.

ART.105   Moyens de conformité alternatifs

L'Agence évalue tous les moyens de conformité alternatifs proposés par les exploitants de pays tiers conformément à la clause TCO.105, point b), en analysant la documentation fournie et, si elle le juge nécessaire, en effectuant une inspection de l'exploitant de pays tiers.

Lorsque l'Agence constate que les moyens de conformité alternatifs sont conformes à la partie TCO, elle notifie au demandeur, dans un délai raisonnable, que les moyens de conformité alternatifs peuvent être mis en œuvre et, le cas échéant, modifie l'autorisation du demandeur en conséquence.

ART.110   Échange d'informations

a)

L'Agence informe la Commission et les États membres lorsqu'elle:

1)

rejette une demande d'autorisation;

2)

impose une limitation pour des raisons de sécurité, suspend ou retire une autorisation.

b)

L'Agence informe les États membres des notifications reçues conformément à la clause TCO.305 dans un délai d'un jour ouvrable à compter de la réception de la notification.

c)

L'Agence met régulièrement à disposition des États membres une liste actualisée des autorisations qu'elle a délivrées, limitées, modifiées, suspendues ou retirées.

d)

Les États membres informent l'Agence de leur intention de prendre une mesure en vertu de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2111/2005.

ART.115   Archivage

a)

L'Agence établit un système d'archivage assurant un stockage et une accessibilité adéquats, ainsi qu'une traçabilité fiable, concernant:

1)

la formation, la qualification et l'agrément de son personnel;

2)

les autorisations des exploitants de pays tiers délivrées ou les notifications reçues;

3)

les procédures d'autorisation et la surveillance continue des exploitants de pays tiers autorisés;

4)

les constats, les actions correctives approuvées et la date de clôture de l'action;

5)

les mesures prises aux fins du contrôle de l'application, y compris les amendes requises par l'Agence en application du règlement (CE) no 216/2008;

6)

la mise en œuvre des actions correctives prescrites par l'Agence conformément à l'article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008; et

7)

l'utilisation de mesures dérogatoires conformément à l'article 18, point d), du règlement (CE) no 216/2008.

b)

Tous les dossiers sont conservés pendant une durée minimale de cinq ans, dans le respect du droit applicable à la protection des données.

SECTION II

Autorisation, surveillance et contrôle de l'application

ART.200   Procédure d'évaluation initiale — généralités

a)

Dès la réception d'une demande d'autorisation conformément aux dispositions de la clause TCO.300, l'Agence examine le respect par l'exploitant de pays tiers des exigences applicables de la partie TCO.

b)

L'évaluation initiale doit être terminée dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande ou trente jours avant la date prévue pour le début de l'exploitation, si celle-ci est postérieure.

Lorsque l'évaluation initiale requiert une évaluation complémentaire ou un audit, la période d'évaluation est prolongée le temps de l'évaluation complémentaire ou de l'audit, selon le cas.

c)

Cette évaluation initiale se fonde sur:

1)

la documentation et les données fournies par l'exploitant de pays tiers;

2)

les informations pertinentes relatives au niveau de performance de l'exploitant de pays tiers en matière de sécurité, y compris les rapports d'inspection au sol, les informations communiquées en application de la clause ARO.RAMP.145, point c), les normes industrielles reconnues, les antécédents d'accidents et les mesures de contrôle de l'application prises par un pays tiers;

3)

les informations pertinentes relatives aux capacités de supervision de l'État de l'exploitant ou de l'État d'immatriculation, selon le cas, y compris les résultats des audits effectués en vertu des conventions internationales ou des programmes d'évaluation de la sécurité mis en place par l'État; et

4)

les décisions, les enquêtes menées en application du règlement (CE) no 2111/2005 ou les consultations conjointes réalisées en application du règlement (CE) no 473/2006 de la Commission (1).

d)

L'Agence identifie, en consultation avec les États membres, les normes de l'OACI pour lesquelles elle est susceptible d'accepter des mesures d'atténuation pour le cas où l'État de l'exploitant ou l'État d'immatriculation aurait notifié une différence par rapport à une norme de l'OACI. L'Agence accepte les mesures d'atténuation lorsqu'elle constate qu'elles garantissent un niveau de sécurité équivalent à celui obtenu au moyen de la norme par rapport à laquelle les différences ont été notifiées.

e)

Lorsque l'Agence n'est pas en mesure d'établir un niveau de confiance satisfaisant envers l'exploitant de pays tiers et/ou l'État de l'exploitant au cours de l'évaluation initiale, elle:

1)

rejette la demande lorsqu'il ressort des résultats de l'évaluation qu'une évaluation complémentaire ne donnera pas lieu à l'octroi d'une autorisation; ou

2)

procède à des évaluations complémentaires dans la mesure nécessaire afin de s'assurer que l'exploitation envisagée sera réalisée dans le respect des exigences applicables de la partie TCO.

ART.205   Procédure d'évaluation initiale — exploitants de pays tiers faisant l'objet d'une interdiction d'exploitation

a)

Dès réception d'une demande d'autorisation d'un exploitant faisant l'objet d'une interdiction d'exploitation ou d'une restriction d'exploitation en application du règlement (CE) no 2111/2005, l'Agence applique la procédure d'évaluation appropriée décrite dans la clause ART.200.

b)

Lorsque l'exploitant fait l'objet d'une interdiction d'exploitation résultant du fait que l'État de l'exploitant ne procède pas à une supervision appropriée, l'Agence en informe la Commission à des fins d'évaluation complémentaire de l'exploitant et de l'État de l'exploitant en vertu du règlement (CE) no 2111/2005.

c)

L'Agence réalise un audit lorsque:

1)

l'exploitant de pays tiers accepte de se soumettre à un audit;

2)

les résultats des évaluations visées aux points a) et b) indiquent que l'audit est susceptible de donner des résultats positifs; et

3)

l'audit peut être effectué dans les locaux de l'exploitant de pays tiers sans risquer de compromettre la sécurité du personnel de l'Agence.

d)

L'audit de l'exploitant de pays tiers peut comprendre une évaluation de la supervision réalisée par l'État de l'exploitant lorsque des éléments démontrent l'existence de lacunes majeures dans la supervision du demandeur.

e)

L'Agence informe la Commission des résultats de l'audit.

ART.210   Octroi d'une autorisation

a)

L'Agence délivre l'autorisation, ainsi que les spécifications associées, telles qu'établies dans les appendices I et II, lorsque:

1)

il est établi que l'exploitant de pays tiers est titulaire d'un CTA valide ou d'un document équivalent, y compris les spécifications techniques associées, délivré par l'État de l'exploitant;

2)

il est établi que l'exploitant de pays tiers est autorisé par l'État de l'exploitant à effectuer des opérations à destination de l'Union européenne;

3)

il est établi que l'exploitant de pays tiers a démontré:

i)

s'être conformé aux exigences applicables de la partie TCO;

ii)

avoir procédé à une communication transparente, appropriée et en temps utile, en réaction à une évaluation complémentaire et/ou à un audit réalisé par l'Agence, selon le cas; et

iii)

avoir proposé une action corrective efficace en temps utile, en réponse à un point de non-conformité identifié, le cas échéant;

4)

il n'existe aucun élément démontrant l'existence de lacunes majeures dans la capacité de l'État de l'exploitant ou de l'État d'immatriculation, selon le cas, à certifier et à superviser l'exploitant et/ou l'aéronef conformément aux normes de l'OACI applicables; et

5)

le demandeur ne fait pas l'objet d'une interdiction d'exploitation en vertu du règlement (CE) no 2111/2005.

b)

L'autorisation est délivrée pour une durée illimitée.

Les privilèges et le champ d'application des activités que l'exploitant de pays tiers est autorisé à exercer sont définis dans les spécifications jointes à l'autorisation.

c)

L'Agence définit, en accord avec l'exploitant de pays tiers, la portée des modifications pouvant être apportées à ce dernier qui ne nécessitent pas d'autorisation préalable.

ART.215   Surveillance

a)

L'Agence évalue:

1)

le maintien de la conformité des exploitants de pays tiers qu'elle a autorisés avec les exigences applicables de la partie TCO;

2)

le cas échéant, la mise en œuvre des mesures correctives prescrites par l'Agence conformément à l'article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008.

b)

Cette évaluation doit:

1)

tenir compte de la documentation pertinente en matière de sécurité et des données fournies par l'exploitant de pays tiers;

2)

tenir compte des informations pertinentes relatives au niveau de performance de l'exploitant de pays tiers en matière de sécurité, y compris les rapports d'inspection au sol, les informations communiquées en application de la clause ARO.RAMP.145, point c), les normes industrielles reconnues, les antécédents d'accidents et les mesures de contrôle de l'application prises par un pays tiers;

3)

tenir compte des informations pertinentes relatives aux capacités de supervision de l'État de l'exploitant ou de l'État d'immatriculation, selon le cas, y compris les résultats des audits effectués en vertu des conventions internationales ou des programmes d'évaluation de la sécurité mis en place par l'État;

4)

tenir compte des décisions, des enquêtes menées en application du règlement (CE) no 2111/2005 ou des consultations conjointes réalisées en application du règlement (CE) no 473/2006;

5)

tenir compte des évaluations ou audits précédents, le cas échéant; et

6)

fournir à l'Agence les preuves nécessaires dans le cas où des actions additionnelles s'avèrent nécessaires, y compris les mesures prévues dans la clause ART.235.

c)

La portée de la surveillance définie aux points a) et b) doit être déterminée en fonction des résultats d'activités passées en matière d'autorisation et/ou de surveillance.

d)

Lorsque, sur la base des informations disponibles, il est soupçonné que le niveau de performance de l'exploitant de pays tiers en matière de sécurité et/ou les capacités de supervision de l'État de l'exploitant sont devenus inférieurs aux normes applicables figurant dans les annexes de la convention relative à l'aviation civile internationale, l'Agence procède à des évaluations complémentaires, dans la mesure nécessaire, afin de déterminer si l'exploitation envisagée sera réalisée dans le respect des exigences applicables de la partie TCO.

e)

L'Agence collecte et traite toutes les informations relatives à la sécurité censées être pertinentes aux fins de la surveillance.

ART.220   Programme de surveillance

a)

L'Agence établit et maintient un programme de surveillance couvrant les activités requises par la clause ART.215 et, le cas échéant, la clause ARO.RAMP.

b)

Le programme de surveillance est élaboré en tenant compte des résultats d'activités passées en matière d'autorisation et/ou de surveillance.

c)

L'Agence procède à un examen des exploitants de pays tiers à des intervalles ne dépassant pas 24 mois.

Cet intervalle peut être réduit si des éléments indiquent que le niveau de performance de l'exploitant de pays tiers en matière de sécurité et/ou les capacités de supervision de l'État de l'exploitant sont susceptibles d'être devenus inférieurs aux normes applicables figurant dans les annexes de la convention relative à l'aviation civile internationale.

L'Agence peut prolonger la durée de cet intervalle en la portant à un maximum de 48 mois si, au cours de la période de surveillance précédente, elle a établi:

1)

qu'aucun élément n'indique que l'autorité de supervision de l'État de l'exploitant ne procède pas à une supervision efficace des exploitants relevant de sa compétence en la matière;

2)

que l'exploitant de pays tiers a notifié, de manière constante et en temps utile, les modifications visées dans la clause TCO.315;

3)

qu'aucun constat de niveau 1, visé à la clause ART.230, point b), n'a été émis; et

4)

que toutes les actions correctives ont été mises en œuvre dans le délai imparti ou prolongé par l'Agence, tel qu'établi dans la clause ART.230, point e) 1).

d)

Le programme de surveillance inclut l'enregistrement des dates des activités de surveillance, y compris les réunions.

ART.225   Modifications

a)

Dès la réception d'une demande de modification nécessitant une autorisation préalable, l'Agence applique la procédure appropriée définie dans la clause ART.200, concernant la seule modification.

b)

L'Agence définit les conditions dans lesquelles l'exploitant de pays tiers peut exercer ses activités dans les limites de son autorisation pendant la modification, sauf si l'Agence considère que l'autorisation doit être suspendue.

c)

Dans le cas de modifications ne nécessitant pas d'autorisation préalable, l'Agence évalue les informations fournies dans la notification de l'exploitant de pays tiers conformément à la clause TCO.315 afin de vérifier la conformité avec les exigences applicables. À défaut de conformité, l'Agence:

1)

informe l'exploitant de pays tiers de la non-conformité et demande une proposition révisée en vue de la mise en conformité; et

2)

agit conformément aux clauses ART.230 et ART.235, selon le cas, dans le cas de constats de niveau 1 ou de niveau 2.

ART.230   Constats et actions correctives

a)

L'Agence dispose d'un système destiné à analyser les constats pour déterminer leur importance du point de vue de la sécurité.

b)

Un constat de niveau 1 est émis par l'Agence lorsqu'une non-conformité significative est détectée par rapport aux exigences applicables du règlement (CE) no 216/2008 et de la partie TCO, ou par rapport aux conditions de l'autorisation, qui réduit la sécurité ou met gravement en danger la sécurité des vols.

Les constats de niveau 1 comprennent, de manière non exhaustive:

1)

le fait de ne pas avoir permis à l'Agence d'accéder aux installations de l'exploitant de pays tiers, comme prévu dans la clause TCO.115, point b), pendant les heures d'ouverture normales et après une demande écrite;

2)

la mise en œuvre de modifications nécessitant une autorisation préalable sans avoir obtenu l'autorisation définie dans la clause ART.210;

3)

l'obtention ou le maintien de la validité de l'autorisation par falsification des preuves documentaires;

4)

la preuve d'une négligence professionnelle ou d'une utilisation frauduleuse de l'autorisation.

c)

Un constat de niveau 2 est émis par l'Agence lorsqu'une non-conformité significative est détectée par rapport aux exigences applicables du règlement (CE) no 216/2008 et de la partie TCO, ou par rapport aux conditions de l'autorisation, qui pourrait réduire la sécurité ou mettre en danger la sécurité des vols.

d)

Lorsqu'un constat est fait au cours de la surveillance, l'Agence, sans préjudice de toute action additionnelle exigée par le règlement (CE) no 216/2008 et ses modalités d'exécution, communique le constat par écrit à l'exploitant de pays tiers et demande la mise en œuvre d'une action corrective pour éliminer ou atténuer la cause première afin d'éviter que la ou les non-conformités identifiées ne se reproduisent.

e)

Dans le cas de constats de niveau 2, l'Agence:

1)

accorde à l'exploitant de pays tiers un délai de mise en œuvre de l'action corrective correspondant à la nature du constat. Au terme de cette période, et en fonction de la nature du constat, l'Agence peut prolonger le délai sur la base d'un second plan d'actions correctives satisfaisant approuvé par l'Agence; et

2)

évalue le plan d'actions correctives et de mise en œuvre proposé par l'exploitant de pays tiers. Si l'évaluation conclut que ce plan comporte une analyse de la (des) cause(s) première(s) et prévoit les mesures pour éliminer ou atténuer efficacement cette (ces) cause(s) et ainsi éviter que la ou les non-conformités ne se reproduisent, le plan d'actions correctives et de mise en œuvre est accepté.

Dans le cas où un exploitant de pays tiers ne soumet pas de plan acceptable pour le plan d'actions correctives visé à la clause ART.230, point e) 1), ou n'exécute pas l'action corrective dans le délai imparti ou prolongé par l'Agence, le constat passe au niveau 1 et des actions sont prises comme indiqué à la clause ART.235, point a).

f)

L'Agence enregistre tous les constats dont elle est à l'origine et les notifie à l'État de l'exploitant ou à l'État d'immatriculation, selon le cas.

ART.235   Limitation, suspension et retrait des autorisations

a)

Sans préjudice de toute mesure additionnelle de contrôle de l'application, l'Agence prend les mesures nécessaires pour limiter ou suspendre l'autorisation:

1)

en présence d'un constat de niveau 1;

2)

en présence d'un élément vérifiable prouvant l'incapacité de l'État de l'exploitant ou de l'État d'immatriculation, selon le cas, à certifier et surveiller l'exploitant et/ou l'aéronef conformément à la norme de l'OACI applicable; ou

3)

lorsque l'exploitant de pays tiers fait l'objet d'une mesure prise en application de l'article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 2111/2005.

b)

L'autorisation est suspendue pour une durée maximale de six mois. À l'issue de cette période de six mois, l'Agence peut prolonger la suspension pour une période de trois mois supplémentaires.

c)

La limitation ou la suspension est levée lorsque l'Agence estime qu'une action corrective efficace a été mise en œuvre par l'exploitant de pays tiers et/ou par l'État de l'exploitant.

d)

Lorsqu'elle envisage de lever une suspension, l'Agence réalise un audit de l'exploitant de pays tiers si les conditions exposées dans la clause ART.205, point c), sont remplies. Lorsque la suspension résulte de lacunes majeures dans la supervision du demandeur par l'État de l'exploitant ou par l'État d'immatriculation, selon le cas, l'audit peut inclure une évaluation visant à vérifier si ces lacunes sur le plan de la supervision ont été comblées.

e)

L'Agence retire l'autorisation lorsque:

1)

la période visée au point b) est arrivée à expiration; ou

2)

l'exploitant de pays tiers fait l'objet d'une interdiction d'exploitation en vertu du règlement (CE) no 2111/2005.

f)

Si à la suite d'une limitation visée au point a), l'exploitant de pays tiers fait l'objet d'une restriction d'exploitation en application du règlement (CE) no 2111/2005, l'Agence maintient cette limitation jusqu'à ce que la restriction d'exploitation soit retirée.


(1)  Règlement (CE) no 473/2006 de la Commission du 22 mars 2006 portant sur les règles de mise en œuvre pour la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté visée au chapitre II du règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 84 du 23.3.2006, p. 8).

Appendice I

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Appendice II

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