15.4.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 111/36


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 382/2014 DE LA COMMISSION

du 7 mars 2014

complétant la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant la publication de suppléments au prospectus

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE (1), et notamment son article 16, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2003/71/CE harmonise les exigences relatives à l'établissement, à l'approbation et à la diffusion du prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé situé ou opérant sur le territoire d'un État membre.

(2)

La directive 2003/71/CE impose également la publication de suppléments au prospectus mentionnant tout fait nouveau significatif ou toute erreur ou inexactitude substantielle concernant les informations contenues dans le prospectus, qui est de nature à influencer l'évaluation des valeurs mobilières et survient ou est constaté entre l'approbation du prospectus et la clôture définitive de l'offre au public ou, le cas échéant, le début de la négociation sur un marché réglementé si cet événement intervient plus tard.

(3)

Fournir aux investisseurs des informations complètes sur les valeurs mobilières et sur leurs émetteurs renforce leur protection. Il convient donc qu'un supplément contienne toutes les informations importantes qui concernent la situation spécifique ayant déclenché sa publication et qui doivent être incluses dans le prospectus en application de la directive 2003/71/CE et du règlement (CE) no 809/2004 de la Commission (2).

(4)

Afin de garantir une harmonisation uniforme, de préciser les exigences établies dans la directive 2003/71/CE et de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers, il est nécessaire de préciser les situations dans lesquelles la publication de suppléments au prospectus est requise.

(5)

Il n'est pas possible de recenser toutes les situations dans lesquelles un supplément au prospectus est requis, car cela peut dépendre de l'émetteur et de la catégorie de valeurs mobilières concernés. Par conséquent, il convient de préciser les situations minimales dans lesquelles un supplément est requis.

(6)

Les états financiers annuels audités jouent un rôle essentiel dans les décisions d'investissement des investisseurs. Afin de garantir que ces derniers fondent leurs décisions d'investissement sur les informations financières les plus récentes, il est nécessaire que soit publié un supplément intégrant les nouveaux états financiers annuels audités des émetteurs de titres de capital et, dans le cas de certificats représentatifs d'actions, des émetteurs des actions sous-jacentes qui ont été publiés après l'approbation du prospectus.

(7)

Pour tenir compte du fait que les prévisions de bénéfice et les estimations de bénéfice sont susceptibles d'influencer une décision d'investissement, les émetteurs de titres de capital et, dans le cas de certificats représentatifs d'actions, les émetteurs des actions sous-jacentes devraient publier un supplément indiquant toute modification des chiffres constituant implicitement ou explicitement des prévisions de bénéfice ou des estimations de bénéfice qui figurent déjà dans le prospectus.

(8)

Pour toutes les valeurs mobilières de quelque catégorie que ce soit, il est indispensable, pour évaluer l'émetteur en connaissance de cause, de disposer d'informations concernant l'identité de ses principaux actionnaires ou de toute entité qui le contrôle. Mais, lorsque l'offre porte sur des titres de capital et des certificats représentatifs d'actions, un changement de contrôle de l'émetteur est particulièrement significatif, car les cours de ces catégories de valeurs mobilières sont, en règle générale, plus sensibles à une telle situation. Par conséquent, lorsqu'il y a changement de contrôle d'un émetteur de titres de capital ou, dans le cas de certificats représentatifs d'actions, d'un émetteur d'actions sous-jacentes, un supplément devrait être publié.

(9)

Il est essentiel que les investisseurs potentiels évaluant une offre en cours de titres de capital ou de certificats représentatifs d'actions soient en mesure de comparer les modalités et les conditions de cette offre avec le prix ou les conditions d'échange attachés à une offre publique d'acquisition annoncée au cours de la période de l'offre. En outre, le résultat d'une offre publique d'acquisition est également important pour une décision d'investissement, les investisseurs ayant besoin de savoir si ce résultat implique ou non un changement de contrôle de l'émetteur. Dans ces cas, un supplément est donc nécessaire.

(10)

Lorsque la déclaration sur le fonds de roulement net n'est plus valable, les investisseurs ne sont pas en mesure de prendre une décision d'investissement en ayant pleinement connaissance de la situation financière prochaine de l'émetteur. Les investisseurs devraient être en mesure de réexaminer leurs décisions d'investissement à la lumière des nouvelles informations sur la capacité de l'émetteur à disposer de trésorerie et d'autres ressources liquides pour faire face à ses engagements. Dans ces cas, un supplément est donc nécessaire.

(11)

Il arrive qu'après l'approbation d'un prospectus un émetteur ou un offreur décide de proposer les valeurs mobilières dans des États membres autres que ceux mentionnés dans le prospectus, ou de demander leur admission à la négociation sur des marchés réglementés dans des États membres supplémentaires, autres que ceux prévus dans le prospectus. Les informations sur ces offres dans d'autres États membres ou sur l'admission à la négociation sur des marchés réglementés dans d'autres États membres sont importantes pour l'évaluation par l'investisseur de certains aspects des valeurs mobilières de l'émetteur et requièrent donc un supplément.

(12)

La situation financière ou l'activité de l'entité est susceptible d'être affectée par un engagement financier important. Par conséquent, les investisseurs devraient être en droit de recevoir des informations complémentaires sur les conséquences de cet engagement dans un supplément au prospectus.

(13)

L'augmentation du montant nominal total d'un programme d'offre fournit des informations sur le besoin de financement de l'émetteur ou sur une hausse de la demande pour les valeurs mobilières de l'émetteur. Par conséquent, lorsque le montant nominal total du programme d'offre figurant dans le prospectus est augmenté, un supplément au prospectus devrait être publié.

(14)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

(15)

L'AEMF a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (3),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des normes techniques de réglementation précisant les situations dans lesquelles la publication d'un supplément au prospectus est obligatoire.

Article 2

Obligation de publier un supplément

Un supplément au prospectus est publié dans les situations suivantes:

a)

lorsque de nouveaux états financiers annuels audités sont publiés par:

1)

un émetteur lorsque le prospectus concerne des actions et autres valeurs négociables assimilables à des actions visées à l'article 4, paragraphe 2, point 1), du règlement (CE) no 809/2004;

2)

un émetteur des actions sous-jacentes ou autres valeurs négociables sous-jacentes assimilables à des actions dans le cas de titres de capital remplissant les conditions fixées à l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 809/2004;

3)

un émetteur des actions sous-jacentes lorsque le prospectus est établi conformément au schéma pour les certificats représentatifs d'actions figurant à l'annexe X ou à l'annexe XXVIII du règlement (CE) no 809/2004;

b)

lorsqu'une modification d'une prévision de bénéfice ou d'une estimation de bénéfice déjà incluse dans le prospectus est publiée par:

1)

un émetteur lorsque le prospectus concerne des actions et autres valeurs négociables assimilables à des actions visées à l'article 4, paragraphe 2, point 1), du règlement (CE) no 809/2004;

2)

un émetteur des actions sous-jacentes ou autres valeurs négociables sous-jacentes assimilables à des actions lorsque le prospectus concerne des titres de capital remplissant les conditions fixées à l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 809/2004;

3)

un émetteur des actions sous-jacentes lorsque le prospectus est établi conformément au schéma pour les certificats représentatifs d'actions figurant à l'annexe X ou à l'annexe XXVIII du règlement (CE) no 809/2004;

c)

en cas de changement de contrôle:

1)

d'un émetteur lorsque le prospectus concerne des actions et autres valeurs négociables assimilables à des actions visées à l'article 4, paragraphe 2, point 1), du règlement (CE) no 809/2004;

2)

d'un émetteur des actions sous-jacentes ou autres valeurs négociables sous-jacentes assimilables à des actions lorsque le prospectus concerne des titres de capital remplissant les conditions fixées à l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 809/2004;

3)

d'un émetteur des actions sous-jacentes lorsque le prospectus est établi conformément au schéma pour les certificats représentatifs d'actions figurant à l'annexe X ou à l'annexe XXVIII du règlement (CE) no 809/2004;

d)

en cas de nouvelle offre publique d'acquisition par des tiers, au sens de l'article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil (4) ou de résultat d'une offre publique d'acquisition concernant:

1)

le capital de l'émetteur lorsque le prospectus concerne des actions et autres valeurs négociables assimilables à des actions visées à l'article 4, paragraphe 2, point 1), du règlement (CE) no 809/2004;

2)

le capital de l'émetteur des actions sous-jacentes ou autres valeurs négociables sous-jacentes assimilables à des actions lorsque le prospectus concerne des titres de capital remplissant les conditions fixées à l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 809/2004;

3)

le capital de l'émetteur des actions sous-jacentes lorsque le prospectus est établi conformément au schéma pour les certificats représentatifs d'actions figurant à l'annexe X ou à l'annexe XXVIII du règlement (CE) no 809/2004;

e)

lorsque, concernant des actions et autres valeurs négociables assimilables à des actions visées à l'article 4, paragraphe 2, point 1), du règlement (CE) no 809/2004 et des titres de créances convertibles ou échangeables qui sont des titres de capital remplissant les conditions fixées à l'article 17, paragraphe 2, dudit règlement, il se produit un changement dans la déclaration sur le fonds de roulement net figurant dans le prospectus, le fonds de roulement devenant suffisant ou insuffisant au regard des obligations actuelles de l'émetteur;

f)

lorsqu'un émetteur sollicite l'admission à la négociation sur un ou plusieurs marchés réglementés supplémentaires dans un ou plusieurs États membres supplémentaires ou a l'intention de faire une offre au public dans un ou plusieurs États membres autres que celui ou ceux prévus dans le prospectus;

g)

lorsqu'un nouvel engagement financier important est pris qui est susceptible de donner lieu à une modification significative des valeurs brutes au sens de l'article 4 bis, paragraphe 6, du règlement (CE) no 809/2004 et que le prospectus concerne des actions et autres valeurs négociables assimilables à des actions visées à l'article 4, paragraphe 2, point 1), dudit règlement et d'autres titres de capital remplissant les conditions fixées à l'article 17, paragraphe 2, dudit règlement;

h)

lorsque le montant nominal total du programme d'offre est augmenté.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 mars 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 345 du 31.12.2003, p. 64.

(2)  Règlement (CE) no 809/2004 de la Commission du 29 avril 2004 mettant en œuvre la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations contenues dans les prospectus, la structure des prospectus, l'inclusion d'informations par référence, la publication des prospectus et la diffusion des communications à caractère promotionnel (JO L 149 du 30.4.2004, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(4)  Directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d'acquisition (JO L 142 du 30.4.2004, p. 12).