12.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 109/14


RÈGLEMENT (UE) No 372/2014 DE LA COMMISSION

du 9 avril 2014

modifiant le règlement (CE) no 794/2004 en ce qui concerne le calcul de certains délais, le traitement des plaintes, ainsi que l'identification et la protection des informations confidentielles

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'union Européenne (1), et notamment son article 27,

après consultation du comité consultatif en matière d'aides d'État,

considérant ce qui suit:

(1)

Dans le cadre de la modernisation des règles applicables aux aides d'État entreprise tant en vue de la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020 pour la croissance que dans un souci d'assainissement budgétaire (2), le règlement (CE) no 659/1999 a été modifié par le règlement (UE) no 734/2013 (3) afin de permettre au contrôle des aides d'État de gagner en efficacité. Cette modification avait notamment pour objet de rendre le traitement des plaintes par la Commission plus efficace et d'introduire le droit, pour cette dernière, de demander des renseignements directement aux acteurs du marché et de mener des enquêtes par secteur économique et par type d'instruments d'aide.

(2)

Compte tenu de ces modifications, il y a lieu de déterminer les faits à partir desquels les délais sont fixés dans le cadre des demandes de renseignements adressées aux parties tierces conformément au règlement (CE) no 659/1999.

(3)

La Commission peut, de sa propre initiative, examiner des renseignements portant sur des aides illégales, quelle qu'en soit la source, afin d'apprécier la conformité desdites aides avec les articles 107 et 108 du traité. Dans ce contexte, les plaintes sont une source d'information essentielle pour déceler les infractions aux règles en matière d'aides d'État. Il importe par conséquent de définir des procédures claires et efficaces pour le traitement des plaintes déposées auprès de la Commission.

(4)

Conformément à l'article 20 du règlement (CE) no 659/1999, seules les parties intéressées peuvent déposer une plainte auprès de la Commission afin de l'informer d'une aide présumée illégale ou de l'application présumée abusive d'une aide. À cette fin, les personnes physiques et morales qui introduisent une plainte devraient être tenues de démontrer qu'elles sont des parties intéressées au sens de l'article 1er, point h), du règlement (CE) no 659/1999.

(5)

Pour simplifier le traitement des plaintes tout en améliorant la transparence et la sécurité juridique, il convient de définir les informations que les plaignants sont tenus de fournir à la Commission. Pour garantir que la Commission obtienne toutes les informations pertinentes concernant une aide présumée illégale ou une application présumée abusive d'une aide, le règlement (CE) no 659/1999 prévoit que les parties intéressées doivent remplir un formulaire et fournir tous les renseignements obligatoires qui y sont demandés. Il convient par conséquent d'établir le formulaire devant être utilisé à cet effet.

(6)

Il convient de ne pas imposer aux parties intéressées des exigences excessivement lourdes pour l'introduction d'une plainte, tout en veillant à ce que la Commission obtienne tous les renseignements nécessaires pour ouvrir une enquête sur les aides présumées illégales ou l'application présumée abusive d'une aide.

(7)

Pour garantir que les secrets d'affaires et autres informations confidentielles communiquées à la Commission sont traités conformément à l'article 339 du traité, toute personne qui fournit des renseignements doit indiquer clairement les renseignements qu'elle considère comme étant confidentiels et les raisons de cette confidentialité. La personne concernée est tenue de fournir séparément à la Commission une version non confidentielle des renseignements en question, qui est susceptible d'être communiquée pour avis à l'État membre concerné.

(8)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (4) en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 794/2004 est modifié comme suit:

1)

l'article 8 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le calcul des délais prévus par le règlement (CE) no 659/1999 et par le présent règlement ou fixés par la Commission en vertu de l'article 108 du traité s'effectue conformément aux dispositions du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 et aux modalités définies aux paragraphes 2 à 5 ter du présent article. En cas de conflit, les dispositions du présent règlement priment.»

b)

les paragraphes suivants sont insérés:

«5 bis.   En ce qui concerne le délai applicable à la fourniture des renseignements demandés à des parties tierces conformément à l'article 6 bis, paragraphe 6, du règlement (CE) no 659/1999, la réception de la demande de renseignements est l'événement à prendre en considération pour l'application de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71.

ter.   En ce qui concerne le délai applicable à la fourniture des renseignements demandés à des parties tierces conformément à l'article 6 bis, paragraphe 7, du règlement (CE) no 659/1999, la notification de la décision est l'événement à prendre en considération pour l'application de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71.»

2)

les chapitres V bis et V ter suivants sont insérés après l'article 11:

«CHAPITRE V bis

TRAITEMENT DES RÉCLAMATIONS

Article 11 bis

Recevabilité des plaintes

1.   Toute personne soumettant une plainte au titre de l'article 10, paragraphe 1, et de l'article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) no 659/1999 doit démontrer sa qualité de partie intéressée au sens de l'article 1er, point h), dudit règlement.

2.   Les parties intéressées complètent dûment le formulaire figurant en annexe IV et communiquent toutes les informations obligatoires qui y sont demandées. À la demande motivée d'une partie intéressée, la Commission peut lever l'obligation de communiquer une partie des informations requises par le formulaire.

3.   Les plaintes sont déposées dans l'une des langues officielles de l'Union.

CHAPITRE V ter

IDENTIFICATION ET PROTECTION DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES

Article 11 ter

Protection des secrets d'affaires et autres informations confidentielles

Toute personne communiquant des renseignements conformément au règlement (CE) no 659/1999 mentionne clairement ceux qu'elle considère comme étant confidentiels, en justifiant sa réponse, et fournit séparément à la Commission une version non confidentielle de ces renseignements. Lorsque des renseignements doivent être fournis dans un délai donné, le même délai s'applique pour la communication de la version non confidentielle.»

3)

le texte figurant à l'annexe du présent règlement est ajouté en tant qu'annexe IV.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 avril 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel Barroso


(1)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

(2)  Communication de la Commission intitulée «EUROPE 2020 — Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive», COM(2010) 2020 final.

(3)  Règlement (UE) no 734/2013 du Conseil du 22 juillet 2013 modifiant le règlement (CE) no 659/1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 204 du 31.7.2013, p. 15).

(4)  Règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1).


ANNEXE

«ANNEXE IV

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