10.4.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 107/39


RÈGLEMENT (UE) No 361/2014 DE LA COMMISSION

du 9 avril 2014

portant modalités d'application du règlement (CE) no 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les documents relatifs aux transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus, et abrogeant le règlement (CE) no 2121/98 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 (1), et notamment son article 5, paragraphes 3 et 5, son article 6, paragraphe 4, son article 7, paragraphe 2, son article 12, paragraphe 5, et son article 28, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 5 du règlement (CE) no 1073/2009 prévoit que les services réguliers et certains services réguliers spécialisés doivent faire l'objet d'une autorisation.

(2)

L'article 12, paragraphe 1, du règlement susmentionné dispose que les services occasionnels définis à l'article 2, paragraphe 4, doivent être exécutés sous le couvert d'un document de contrôle.

(3)

L'article 5, paragraphe 5, dudit règlement prévoit que les transports pour compte propre définis à l'article 2, paragraphe 5, doivent être soumis à un régime d'attestation.

(4)

Il convient de définir les modalités d'utilisation des documents de contrôle visés à l'article 12 dudit règlement et les procédures de communication aux États membres des noms des transporteurs assurant les services occasionnels ainsi que des points de correspondance en cours de route.

(5)

Dans un souci de simplification, il est nécessaire d'unifier la feuille de route prévue pour les services occasionnels internationaux et celle prévue pour les transports de cabotage dans le cadre de services occasionnels.

(6)

Il convient que la feuille de route utilisée comme document de contrôle pour les transports de cabotage dans le cadre de services réguliers spécialisés prenne la forme d'un récapitulatif mensuel.

(7)

Il est nécessaire d'unifier les formulaires que les États membres utilisent pour communiquer à la Commission les informations statistiques concernant le nombre d'autorisations de services réguliers et de transports de cabotage.

(8)

Dans un souci de transparence et de simplification, il convient d'adapter au règlement (CE) no 1073/2009 concernant les services de transport par autocar et autobus tous les modèles de documents adoptés dans le règlement (CE) no 2121/98 de la Commission du 2 octobre 1998 portant modalités d'application des règlements (CEE) no 684/92 et (CE) no 12/98 du Conseil en ce qui concerne les documents pour les transports de voyageurs effectués par autocar et autobus (2).

(9)

Il convient dès lors d'abroger le règlement (CE) no 2121/98.

(10)

Les États membres ont besoin d'un certain temps pour faire imprimer et distribuer les nouveaux documents. Il convient donc que, dans l'intervalle, les transporteurs puissent continuer d'utiliser les documents prévus dans le règlement (CE) no 2121/98, sur lesquels il y a lieu de signaler la prise en considération des dispositions du règlement (CE) no 1073/2009.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des transports routiers,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

SECTION I

DOCUMENT DE CONTROLE

Article premier

1.   Le document de contrôle (feuille de route) utilisé pour les services occasionnels définis à l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1073/2009 est conforme au modèle figurant à l'annexe I du présent règlement.

2.   Les feuilles de route sont réunies en carnets de vingt-cinq feuilles détachables, en double exemplaire. Chaque carnet est numéroté. Les feuilles de route portent une numérotation complémentaire de 1 à 25. La page de garde du carnet est conforme au modèle figurant à l'annexe II. Les États membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour adapter ces prescriptions au traitement informatisé des feuilles de route.

Article 2

1.   Le carnet visé à l'article 1er est établi au nom du transporteur et n'est pas transférable.

2.   La feuille de route est remplie lisiblement et de façon indélébile, en double exemplaire, soit par le transporteur, soit par le conducteur, pour chaque voyage, avant le début de celui-ci. Elle est valable pour tout le parcours.

3.   L'original de la feuille de route détachée est conservé à bord du véhicule pendant toute la durée du voyage pour lequel elle a été établie. Une copie est conservée au siège de l'entreprise.

4.   Le transporteur est responsable de la tenue des feuilles de route.

Article 3

Dans le cas d'un service occasionnel international assuré par un groupe de transporteurs agissant pour le compte du même donneur d'ordre, et comportant éventuellement une correspondance en cours de route effectuée par les voyageurs avec un autre transporteur du même groupe, l'original de la feuille de route est conservé à bord du véhicule exécutant le transport. Une copie de la feuille de route est conservée au siège de chaque transporteur.

Article 4

1.   Les exemplaires des feuilles de route utilisées comme documents de contrôle pour les transports de cabotage dans le cadre de services occasionnels conformément à l'article 15, point b), du règlement (CE) no 1073/2009 sont renvoyés par le transporteur à l'autorité compétente ou à l'organisme compétent de l'État membre d'établissement selon des modalités à déterminer par cette autorité ou cet organisme.

2.   Dans le cas de transports de cabotage dans le cadre de services réguliers spécialisés conformément à l'article 15, point a), du règlement (CE) no 1073/2009, la feuille de route dont le modèle figure à l'annexe I du présent règlement prend la forme d'un récapitulatif mensuel rempli et renvoyé par le transporteur à l'autorité compétente ou à l'organisme compétent de l'État membre d'établissement selon des modalités à déterminer par cette autorité ou cet organisme.

Article 5

La feuille de route habilite le titulaire à effectuer, dans le cadre d'un service occasionnel international, des excursions locales dans un État membre autre que celui dans lequel le transporteur est établi, dans les conditions énoncées à l'article 13, second alinéa, du règlement (CE) no 1073/2009. Les excursions locales sont inscrites sur les feuilles de route avant le départ du véhicule pour l'excursion concernée. L'original de la feuille de route est conservé à bord du véhicule pendant toute la durée de l'excursion locale.

Article 6

Le document de contrôle est présenté aux agents chargés du contrôle s'ils en font la demande.

SECTION II

AUTORISATIONS

Article 7

1.   Les demandes d'autorisation concernant des services réguliers et des services réguliers spécialisés soumis à autorisation sont conformes au modèle figurant à l'annexe III.

2.   Les demandes d'autorisation comportent les renseignements suivants:

a)

les horaires;

b)

les barèmes tarifaires;

c)

une copie certifiée conforme de la licence communautaire pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus pour compte d'autrui prévue à l'article 4 du règlement (CE) no 1073/2009;

d)

des précisions concernant la nature et le volume de trafic que le requérant envisage d'assurer, s'il s'agit d'une demande de création de service, ou qu'il a assuré, s'il s'agit d'une demande de renouvellement de l'autorisation;

e)

une carte à échelle appropriée, sur laquelle sont marqués l'itinéraire ainsi que les points d'arrêt pour la prise en charge ou le dépôt de voyageurs;

f)

un schéma de conduite permettant de contrôler le respect de la réglementation de l'Union européenne relative aux temps de conduite et de repos.

3.   Le demandeur fournit, à l'appui de sa demande, tout renseignement complémentaire qu'il juge utile ou qui lui est demandé par l'autorité de délivrance.

Article 8

1.   Les autorisations sont conformes au modèle figurant à l'annexe IV.

2.   Chaque véhicule participant à l'exécution d'un service soumis à autorisation transporte à son bord une autorisation ou une copie certifiée conforme par l'autorité de délivrance.

3.   Les autorisations sont valables pour un maximum de cinq ans.

SECTION III

ATTESTATIONS

Article 9

1.   L'attestation pour les transports pour compte propre définis à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1073/2009 est conforme au modèle figurant à l'annexe V du présent règlement.

2.   L'entreprise qui demande une attestation apporte à l'autorité de délivrance responsable la preuve ou l'assurance que les conditions prévues à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1073/2009 sont remplies.

3.   Chaque véhicule participant à l'exécution d'un service soumis à un régime d'attestation transporte à son bord, et pendant toute la durée du voyage, une attestation ou une copie certifiée conforme, présentée aux agents chargés du contrôle s'ils en font la demande.

4.   L'attestation est valable pour un maximum de cinq ans.

SECTION IV

COMMUNICATION DES DONNEES STATISTIQUES

Article 10

Les données concernant les transports de cabotage visées à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1073/2009 sont communiquées au moyen d'un tableau établi conformément au modèle figurant à l'annexe VI du présent règlement.

SECTION V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 11

1.   Les États membres peuvent autoriser l'utilisation des stocks existants de feuilles de route, de demandes d'autorisation, d'autorisations et d'attestations établies conformément au règlement (CE) no 2121/98 jusqu'au 31 décembre 2015.

2.   Les autres États membres acceptent les feuilles de route et les demandes d'autorisation sur leur territoire jusqu'au 31 décembre 2015.

3.   Les autorisations et attestations établies conformément au règlement (CE) no 2121/98 et délivrées avant le 31 décembre 2015 demeureront valables jusqu'à leur date d'expiration.

Article 12

Le règlement (CE) no 2121/98 est abrogé.

Article 13

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 avril 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 300 du 14.11.2009, p. 88.

(2)  JO L 268 du 3.10.1998, p. 10.


ANNEXE I

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ANNEXE II

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ANNEXE III

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ANNEXE IV

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ANNEXE V

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ANNEXE VI

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