28.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 93/28 |
RÈGLEMENT (UE) No 318/2014 DE LA COMMISSION
du 27 mars 2014
modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de fénarimol, de métaflumizone et de téflubenzuron présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a), et son article 49, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de fénarimol figurent à l’annexe II et à l’annexe III, partie B, du règlement (CE) no 396/2005. Les LMR concernant la métaflumizone et le téflubenzuron figurent à l’annexe III, partie A, du règlement (CE) no 396/2005. |
(2) |
Dans le contexte d’une procédure engagée en vue d'obtenir l'autorisation d'utiliser un produit phytopharmaceutique contenant la substance active métaflumizone sur les cucurbitacées à peau comestible, les melons, les pastèques, les brocolis, les choux-fleurs, les choux de Chine, les laitues et autres salades, les fines herbes, les haricots (non écossés), les pois (non écossés), les artichauts et les graines de coton, une demande de modification des LMR existantes a été introduite en vertu de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005. |
(3) |
Une demande similaire a été introduite pour l'utilisation du téflubenzuron sur les cultures de plantes appartenant à la famille des solanacées et les cucurbitacées à peau comestible. |
(4) |
Conformément à l'article 6, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) no 396/2005, une demande a été introduite concernant l'utilisation du fénarimol sur les pommes, les cerises, les pêches, les raisins, les fraises, les bananes, les tomates, les concombres, les melons, les potirons et les pastèques. Le demandeur fait valoir que les utilisations autorisées de fénarimol sur ces cultures dans plusieurs pays tiers sont à l'origine de teneurs en résidus supérieures aux LMR fixées par le règlement (CE) no 396/2005 et qu’il est nécessaire de relever les LMR pour éviter qu'elles ne constituent des entraves commerciales à l’importation des produits agricoles concernés. |
(5) |
Conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 396/2005, ces demandes ont été évaluées par les États membres concernés et les rapports d’évaluation ont été transmis à la Commission. |
(6) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a examiné les demandes et les rapports d’évaluation, en accordant une attention particulière aux risques pour les consommateurs et, le cas échéant, pour les animaux, et a émis des avis motivés sur les LMR proposées (2). Elle a transmis ces avis à la Commission et aux États membres, et les a rendus publics. |
(7) |
Dans ses avis motivés, l’Autorité a conclu qu’en ce qui concerne l'utilisation de fénarimol sur les pêches, les raisins, les fraises, les bananes, les tomates et les pastèques et l'utilisation de métaflumizone sur les melons, les pastèques, les fines herbes et les salades (à l'exception des laitues), les données transmises n'étaient pas suffisantes pour permettre l'établissement de nouvelles LMR. En ce qui concerne l’utilisation de métaflumizone sur les scaroles, l’Autorité ne recommande pas que la LMR soit fixée au niveau proposé, car tout risque pour les consommateurs ne peut être exclu. Il convient donc de garder les LMR actuelles. |
(8) |
En ce qui concerne l’utilisation de métaflumizone sur les brocolis et les laitues, l’Autorité recommande que les LMR soient fixées à des niveaux inférieurs à ceux proposés par le demandeur. |
(9) |
En ce qui concerne l'utilisation de téflubenzuron sur les cultures de solanacées et les cucurbitacées à peau comestible, l'Autorité a signalé un risque chronique lié à l’ingestion par les consommateurs. Néanmoins, ce sont les pommes qui constituent la principale source d'exposition. L'Autorité recommande d'abaisser la LMR fixée pour les pommes lors de l’augmentation des LMR pour les cultures mentionnées ci-dessus. Étant donné que la LMR fixée pour les pommes correspond à une limite de tolérance à l'importation demandée sur la base des utilisations autorisées au Brésil, le demandeur a été contacté, car il s’agissait d’éviter d’entraver les échanges. Le demandeur a proposé une LMR de repli de 0,5 mg/kg, ce qui est compatible avec les utilisations autorisées au Brésil. Un niveau élevé de protection des consommateurs étant maintenu, il convient de fixer la LMR en question à 0,5 mg/kg. |
(10) |
Pour toutes les autres demandes, l’Autorité a conclu que toutes les exigences relatives aux données étaient satisfaites et que, sur la base d’une évaluation de l’exposition des consommateurs réalisée à partir de vingt-sept groupes de consommateurs européens spécifiques, les modifications des LMR sollicitées par les demandeurs étaient acceptables au regard de la sécurité des consommateurs. Elle a pris en compte les informations les plus récentes sur les propriétés toxicologiques des substances concernées. Un risque de dépassement de la dose journalière admissible (DJA) ou de la dose aiguë de référence (DAR) n'a été démontré ni en cas d’exposition tout au long de la vie résultant de la consommation de toutes les denrées alimentaires pouvant contenir ces substances, ni en cas d’exposition à court terme liée à une consommation élevée des cultures et produits concernés. |
(11) |
Eu égard aux avis motivés de l’Autorité et aux facteurs entrant en ligne de compte pour la décision, les modifications appropriées des LMR satisfont aux exigences de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005. |
(12) |
Les partenaires commerciaux de l’Union ont été consultés sur les nouvelles LMR par le truchement de l’Organisation mondiale du commerce, et leurs observations ont été prises en considération. |
(13) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence. |
(14) |
Pour permettre la commercialisation, la transformation et la consommation normales des produits, le présent règlement devrait prévoir des dispositions transitoires s’appliquant aux produits qui ont été produits dans le respect de la législation avant la modification des LMR et pour lesquels les informations disponibles confirment le maintien d’un niveau élevé de protection des consommateurs. |
(15) |
Il convient de prévoir un délai raisonnable, avant la mise en application des LMR modifiées, pour permettre aux États membres, aux pays tiers et aux exploitants du secteur alimentaire de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront. |
(16) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le règlement (CE) no 396/2005 continue de s’appliquer, dans son libellé antérieur aux modifications apportées par le présent règlement, aux produits qui ont été produits dans le respect de la législation avant le 17 octobre 2014.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à partir du 17 octobre 2014.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 mars 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) Rapports scientifiques de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) disponibles en ligne: http://www.efsa.europa.eu
«Reasoned opinion of EFSA on the modification of the existing MRLs for fenarimol in various crops» [avis motivé de l’EFSA sur la modification des LMR relatives au fénarimol dans diverses cultures]. EFSA Journal, 2011; 9(9):2350 [32 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2350.
«Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for metaflumizone in various commodities» [avis motivé sur la modification des LMR relatives au métalfumizone dans diverses denrées]. EFSA Journal, 2013; 11(7):3316 [50 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3316.
«Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for teflubenzuron in various fruiting vegetables» [avis motivé sur la modification des LMR relatives au téflubenzuron dans divers legumes-fruits]. EFSA Journal, 2012; 10(3):2633 [27 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2633.
ANNEXE
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
1) |
À l’annexe II, la colonne relative au fénarimol est remplacée par le texte suivant: «Résidus de pesticides et limites maximales applicables aux résidus (mg/kg)
|
2) |
L’annexe III est modifiée comme suit:
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(1) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(2) Indique le seuil de détection.
(3) Combinaison pesticide-code à laquelle s'applique la LMR établie à l'annexe III, partie B.»
(4) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(5) Indique le seuil de détection.
Métaflumizone (somme des isomères E et Z)
(+) |
La LMR pour le raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
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Téflubenzuron
(+) |
La LMR pour le raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
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(6) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(7) Indique le seuil de détection.
Fénarimol
(+) |
La limite maximale applicable au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
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