27.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 91/15


RÈGLEMENT (UE) N o 312/2014 DE LA COMMISSION

du 26 mars 2014

relatif à l’établissement d’un code de réseau sur l’équilibrage des réseaux de transport de gaz

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) no 1775/2005 (1), et notamment son article 6, paragraphe 11,

considérant ce qui suit:

(1)

Il est essentiel, en vue d’accroître la compétitivité et de permettre à tous les consommateurs d’acheter de l’énergie aux meilleurs prix, de mettre en place de toute urgence un marché intérieur de l’énergie interconnecté et pleinement opérationnel, contribuant à garantir l’approvisionnement de l’économie de l’Union en énergie durable et à un coût abordable.

(2)

Afin d’améliorer l’intégration du marché, il importe que les règles en matière d’équilibrage des réseaux de transport de gaz facilitent les échanges de gaz entre les zones d’équilibrage, contribuant ainsi à une liquidité accrue du marché. Le présent règlement établit par conséquent des règles d’équilibrage harmonisées à l’échelle de l’Union, qui visent à garantir aux utilisateurs qu’ils peuvent gérer leurs positions d’équilibrage dans différentes zones d’équilibrage dans l’ensemble de l’Union, de manière économiquement efficace et non discriminatoire.

(3)

Le présent règlement encourage le développement dans l’Union européenne d’un marché de gros du gaz à court terme, permettant une flexibilité du gaz, quelle qu’en soit la source, en vue de le proposer à l’achat et à la vente au moyen des mécanismes du marché, de manière que les utilisateurs du réseau puissent équilibrer efficacement leurs portefeuilles d’équilibrage ou que le gestionnaire du réseau de transport puisse utiliser la flexibilité du gaz lors de l’équilibrage du réseau de transport.

(4)

Le règlement (CE) no 715/2009 établit des règles non discriminatoires relatives aux conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel et destinées à assurer le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz. Les règles d’équilibrage fondées sur le marché incitent financièrement les utilisateurs de réseau à équilibrer leurs portefeuilles d’équilibrage, au moyen de redevances reflétant les coûts.

(5)

Il incombe aux utilisateurs de réseau d’équilibrer leurs entrées par rapport à leurs sorties, en s’appuyant sur les règles d’équilibrage qui visent à promouvoir un marché de gros du gaz à court terme et sur des plates-formes d’échange mises en place pour mieux faciliter les échanges de gaz entre les utilisateurs de réseau et le gestionnaire de réseau de transport. Les gestionnaires de réseau de transport effectuent tout équilibrage résiduel des réseaux de transport éventuellement nécessaire. À cet effet, les gestionnaires respectent l’ordre de priorité établi. L’ordre de priorité est défini de manière que les gestionnaires de réseau de transport acquièrent du gaz en tenant compte à la fois des facteurs économiques et opérationnels, en utilisant des produits qui peuvent être obtenus à partir d’une très large gamme de sources, y compris des produits provenant d’installations de GNL et de stockage. Les gestionnaires de réseau de transport sont invités à maximiser le volume de leurs besoins d’équilibrage du gaz en achetant ou en vendant des produits standards à court terme sur le marché de gros du gaz à court terme.

(6)

Afin de permettre aux utilisateurs de réseau d’équilibrer leurs portefeuilles d’équilibrage, le présent règlement établit en outre des exigences minimales en matière d’information, en vue de mettre en œuvre un régime d’équilibrage fondé sur le marché. Les flux d’informations prévus au titre du présent règlement visent par conséquent à soutenir le régime d’équilibrage journalier et sont conçus comme un ensemble d’informations aidant l’utilisateur de réseau à gérer ses risques et ses possibilités de manière économiquement efficace.

(7)

Outre la protection des informations commercialement sensibles, le gestionnaire de réseau de transport doit, aux termes du présent règlement, assurer la confidentialité des informations et des données qui lui sont transmises aux fins de la mise en œuvre du présent règlement et ne doit pas divulguer à des tiers ces informations et données, ou une partie de celles-ci, excepté dans la mesure où cela est juridiquement autorisé.

(8)

La base juridique du présent règlement est le règlement (CE) no 715/2009, qu’il complète et dont il fait partie intégrante. Par conséquent, les références au règlement (CE) no 715/2009 dans d’autres actes juridiques s’entendent comme des références au présent règlement. Le présent règlement s’applique aux capacités non exemptées dans des infrastructures nouvelles de grande taille, bénéficiant d’une dérogation à l’article 32 de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil (2) ou à l’article 18 de l’ancienne directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil (3), pour autant que l’application du présent règlement ne remette pas en cause cette dérogation. Le présent règlement est appliqué en tenant compte du caractère spécifique des interconnexions.

(9)

Le présent règlement a été établi conformément à la procédure fixée à l’article 6 du règlement (CE) no 715/2009. Il poursuit l’harmonisation des règles d’équilibrage prévues à l’article 21 du règlement (CE) no 715/2009, en vue de faciliter les échanges de gaz.

(10)

Le présent règlement contient des dispositions qui s’appliquent aux gestionnaires de réseau de distribution et qui visent à harmoniser leurs rôles uniquement lorsque et dans la mesure où cela est nécessaire pour la bonne mise en œuvre de ces dispositions.

(11)

Les autorités de régulation nationales et les gestionnaires de réseau de transport devraient prendre en considération les meilleures pratiques et s’efforcer d’harmoniser les processus de mise en œuvre du présent règlement. Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil (4), il importe que l’agence et les autorités de régulation nationales veillent à ce que les règles d’équilibrage soient mises en œuvre dans l’Union de la manière la plus efficace.

(12)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 51 de la directive 2009/73/CE,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement met en place un code de réseau établissant des règles d’équilibrage, notamment des règles de réseau relatives aux procédures de nomination, aux redevances d’équilibrage, aux procédures de règlement associées aux redevances d’équilibrage journalières et à l’équilibrage opérationnel entre les réseaux des gestionnaires de réseau de transport.

Article 2

Champ d’application

1.   Le présent règlement s’applique aux zones d’équilibrage situées à l’intérieur des frontières de l’Union.

2.   Le présent règlement ne s’applique pas aux zones d’équilibrage situées dans les États membres bénéficiant d’une dérogation au titre de l’article 49 de la directive 2009/73/CE.

3.   Le présent règlement ne s’applique pas à la comparaison éventuellement nécessaire entre les allocations et la consommation réelle, ultérieurement établie à partir de relevés au niveau du client final, si de tels relevés sont disponibles.

4.   Le présent règlement ne s’applique pas dans des situations d’urgence où le gestionnaire de réseau de transport met en œuvre des mesures spécifiques définies, selon le cas, dans le cadre des règles nationales applicables et conformément au règlement (UE) no 994/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel (5).

5.   Les droits et obligations respectifs résultant du présent règlement en ce qui concerne les utilisateurs de réseau ne s’appliquent qu’aux utilisateurs de réseau qui ont conclu un accord juridiquement contraignant, qu’il s’agisse d’un contrat de transport ou d’un autre contrat, qui leur permet de présenter des notifications d’échange conformément à l’article 5.

Article 3

Définitions

Les définitions de l’article 2 du règlement (CE) no 715/2009, de l’article 3 du règlement (UE) no 984/2013 de la Commission du 14 octobre 2013 relatif à l’établissement d’un code de réseau sur les mécanismes d’attribution des capacités dans les systèmes de transport de gaz et complétant le règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil (6), ainsi que de l’article 2 de la directive 2009/73/CE s’appliquent aux fins du présent règlement. En outre, on entend par:

1)

«zone d’équilibrage», un système entrée-sortie auquel un régime spécifique d’équilibrage est applicable et qui peut couvrir des systèmes de distribution ou des parties de ceux-ci;

2)

«action d’équilibrage», une action entreprise par le gestionnaire de réseau de transport pour modifier dans celui-ci les flux gaziers entrants et sortants, à l’exception des actions liées au gaz non pris en compte comme une sortie du réseau et au gaz utilisé par le gestionnaire de réseau de transport pour l’exploitation du réseau;

3)

«redevance d’équilibrage à des fins de neutralité», une redevance équivalant à la différence entre les montants reçus ou à recevoir et les montants versés ou à verser par le gestionnaire de réseau de transport du fait de l’exécution de ses activités d’équilibrage, à acquitter ou à récupérer par les utilisateurs de réseau concernés;

4)

«plate-forme d’échange», une plate-forme électronique fournie et gérée par un opérateur de plate-forme d’échange qui permet aux participants de placer et d’accepter, avec la possibilité de les réviser et de les retirer, des demandes et des offres pour le gaz nécessaire pour répondre à des fluctuations à court terme de l’offre et de la demande de gaz, conformément aux conditions applicables à la plate-forme d’échange et aux échanges effectués par le gestionnaire de réseau de transport aux fins des actions d’équilibrage;

5)

«participant aux échanges», un utilisateur de réseau ou un gestionnaire de réseau de transport signataire d’un contrat avec le gestionnaire de la plate-forme d’échange et satisfaisant aux conditions nécessaires pour effectuer des transactions sur la plate-forme d’échange;

6)

«plate-forme d’équilibrage», une plate-forme d’échange sur laquelle un gestionnaire de réseau de transport participe à toutes les transactions;

7)

«service d’équilibrage», un service fourni à un gestionnaire de réseau de transport dans le cadre d’un contrat pour le gaz nécessaire pour répondre à des fluctuations à court terme de l’offre et de la demande de gaz, qui n’est pas un produit standard à court terme;

8)

«quantité confirmée», la quantité de gaz confirmée par un gestionnaire de réseau de transport à prévoir ou à reprogrammer pour une journée gazière J;

9)

«redevance d’équilibrage journalière», le montant qu’un utilisateur du réseau paie ou reçoit pour une quantité de déséquilibre journalier;

10)

«mesure journalière», la quantité de gaz mesurée et relevée une fois par journée gazière;

11)

«mesure intrajournalière», la quantité de gaz mesurée et relevée au minimum deux fois au cours de la journée gazière;

12)

«mesure non journalière», la quantité de gaz mesurée et relevée moins d’une fois par journée gazière;

13)

«portefeuille d’équilibrage», l’ensemble des entrées et des sorties d’un utilisateur de réseau;

14)

«quantité notifiée», la quantité de gaz transférée entre un gestionnaire de réseau de transport et un ou plusieurs utilisateurs de réseau ou entre des portefeuilles d’équilibrage, selon le cas;

15)

«allocation», la quantité de gaz allouée à un utilisateur de réseau par un gestionnaire de réseau de transport, en tant qu’entrée ou sortie exprimée en kWh aux fins de déterminer la quantité soumise à une redevance d’équilibrage journalière;

16)

«cycle de renomination», le processus appliqué par le gestionnaire de réseau de transport en vue de transmettre à un utilisateur de réseau le message concernant les quantités confirmées après la réception de la renomination;

17)

«redevance intrajournalière», une redevance perçue ou un paiement effectué par un gestionnaire de réseau de transport, de ou à son utilisateur de réseau du fait d’une obligation intrajournalière;

18)

«obligation intrajournalière», un ensemble de règles relatives aux entrées et aux sorties des utilisateurs de réseau au cours de la journée gazière, imposées à ses utilisateurs de réseau par un gestionnaire de réseau de transport;

19)

«scénario de base», le modèle de communication d’information lorsque les informations sur les sorties sans mesure journalière consistent en prévisions à un jour ou intrajournalières;

20)

«variante 1», le modèle de communication d’information lorsque les informations sur les sorties sans mesure journalière et avec mesure journalière se fondent sur la répartition des flux de gaz mesurés au cours de la journée gazière;

21)

«variante 2», le modèle de communication d’information lorsque les informations sur les sorties sans mesure journalière sont une prévision à un jour.

CHAPITRE II

SYSTÈME D’ÉQUILIBRAGE

Article 4

Principes généraux

1.   Il incombe aux utilisateurs de réseau d’équilibrer leurs portefeuilles afin de réduire au minimum le nombre d’actions d’équilibrage devant être effectuées par les gestionnaires de réseau de transport au titre du présent règlement.

2.   Les règles d’équilibrage établies conformément au présent règlement reflètent les besoins réels du réseau, en fonction des ressources à la disposition des gestionnaires de réseau de transport, et incitent les utilisateurs de réseau à équilibrer leurs portefeuilles de manière efficace.

3.   Les utilisateurs du réseau ont la possibilité de conclure un accord juridiquement contraignant avec un gestionnaire de réseau de transport leur permettant de soumettre des notifications d’échange, indépendamment du fait qu’ils aient ou non passé contrat pour une capacité de transport.

4.   Lorsque plus d’un gestionnaire de réseau de transport opère dans une zone d’équilibrage, le présent règlement s’applique à tous les gestionnaires de réseau de transport de cette zone. Lorsque la responsabilité de maintenir l’équilibre de leurs réseaux de transport a été transférée à une autre entité, le présent règlement s’applique à cette entité dans la mesure prévue par les règles nationales applicables.

Article 5

Notifications d’échange et allocations

1.   L’échange de gaz entre deux portefeuilles dans une zone d’équilibrage est effectué au moyen de notifications de cession ou d’acquisition, présentées au gestionnaire de réseau de transport, pour la journée gazière en question.

2.   Le calendrier de présentation, de retrait et de modification des notifications d’échange est défini par le gestionnaire de réseau de transport dans le contrat de transport ou tout autre accord juridiquement contraignant conclu avec les utilisateurs de réseau, en tenant compte, le cas échéant, du délai de traitement des notifications d’échange. Le gestionnaire de réseau de transport permet aux utilisateurs de réseau de soumettre des notifications d’échange peu de temps avant que ladite notification prenne effet.

3.   Le gestionnaire de réseau de transport minimise le délai de traitement des notifications d’échange. Le délai de traitement ne doit pas excéder trente minutes (sauf lorsque le moment de prise d’effet de la notification d’échange permet de prolonger le délai de traitement jusqu’à deux heures).

4.   La notification d’échange comporte au moins les indications suivantes:

a)

la journée gazière pour laquelle le gaz est transféré;

b)

l’identification des portefeuilles concernés;

c)

s’il s’agit d’une notification de cession ou d’acquisition;

d)

la quantité notifiée, exprimée en kWh/j pour la quantité notifiée journalière ou en kWh/h pour la quantité notifiée horaire, conformément aux exigences du gestionnaire du réseau de transport.

5.   Si le gestionnaire de réseau de transport reçoit un ensemble correspondant, constitué d’une notification de cession et d’une notification d’acquisition, pour lequel les quantités notifiées sont identiques, il attribue la quantité notifiée aux portefeuilles d’équilibrage concernés:

a)

en tant que sortie du portefeuille d’équilibrage de l’utilisateur de réseau présentant la notification de cession; et

b)

en tant qu’entrée dans le portefeuille d’équilibrage de l’utilisateur de réseau présentant la notification d’acquisition.

6.   Lorsque les quantités notifiées visées au paragraphe 5 ne sont pas égales, le gestionnaire de réseau de transport attribue la quantité notifiée inférieure spécifiée dans la notification d’échange concernée ou rejette les deux notifications d’échange. La règle applicable est définie par le gestionnaire de réseau de transport dans le contrat de transport ou tout autre accord juridiquement contraignant.

7.   Sous réserve de l’autorisation préalable du gestionnaire de réseau de transport, un prestataire de services ne peut être empêché d’agir pour le compte d’un utilisateur de réseau aux fins du paragraphe 5.

8.   Un utilisateur de réseau peut émettre une notification d’échange pour une journée gazière même si une nomination a été présentée par cet utilisateur de réseau pour la journée gazière en question.

9.   Les paragraphes 1 à 8 s’appliquent mutatis mutandis aux gestionnaires de réseau de transport participant aux échanges conformément à l’article 6, paragraphe 3, point a).

CHAPITRE III

ÉQUILIBRAGE OPÉRATIONNEL

Article 6

Dispositions générales

1.   Le gestionnaire de réseau de transport effectue des actions d’équilibrage en vue de:

a)

maintenir le réseau de transport dans ses limites d’exploitation;

b)

parvenir, en fin de journée, à une position de stockage en conduite dans le réseau de transport différente de celle prévue sur la base des prévisions d’entrées et de sorties pour cette journée gazière, en cohérence avec l’exploitation économiquement viable et efficace du réseau de transport.

2.   En effectuant des actions d’équilibrage, le gestionnaire de réseau de transport tient au moins compte des points suivants pour la zone d’équilibrage concernée:

a)

les estimations faites par le gestionnaire de réseau de transport concernant la demande sur l’ensemble de la journée gazière et au cours de la journée gazière et pour laquelle la (les) action(s) d’équilibrage est (sont) envisagée(s);

b)

les informations relatives aux nominations et allocations et les flux de gaz mesurés;

c)

les pressions du gaz dans l’ensemble du (des) réseau(x) de transport.

3.   Le gestionnaire de réseau de transport entreprend des actions d’équilibrage:

a)

en achetant ou en vendant des produits standards à court terme sur une plate-forme d’échange; et/ou

b)

en recourant à des services d’équilibrage.

4.   En effectuant des actions d’équilibrage, le gestionnaire de réseau de transport tient compte des principes suivants:

a)

les actions d’équilibrage sont menées sur une base non discriminatoire;

b)

les actions d’équilibrage tiennent compte de toute obligation incombant aux gestionnaires de réseau de transport quant à l’exploitation rentable et efficace des réseaux de transport.

Article 7

Produits standards à court terme

1.   Les produits standards à court terme sont échangés pour livraison en cours de journée ou le lendemain, sept jours par semaine, conformément aux règles applicables de la plate-forme d’échange, définies entre le gestionnaire de la plate-forme et le gestionnaire de réseau de transport.

2.   Le participant émetteur est celui qui place une demande ou une offre sur la plate-forme d’échange, tandis que le participant récepteur est celui qui l’accepte.

3.   Lorsqu’un produit notionnel est échangé:

a)

un participant émet une notification d’acquisition et l’autre une notification de cession;

b)

les deux notifications d’échange indiquent la quantité de gaz transférée du participant émettant la notification de cession vers le participant émettant la notification d’acquisition;

c)

lorsqu’une quantité est notifiée sur une base horaire, elle est appliquée à titre forfaitaire à toutes les heures restantes de la journée gazière, à partir d’une certaine heure, et est égale à zéro pour toutes les heures précédant cette heure.

4.   Lorsqu’un produit localisé est échangé:

a)

le gestionnaire de réseau de transport détermine les points d’entrée et de sortie concernés ou les groupes de points pouvant être utilisés;

b)

toutes les conditions spécifiées au paragraphe 3 sont remplies;

c)

le participant proposant modifie la quantité de gaz à fournir à ou à retirer du réseau de transport au(x) point(s) d’entrée ou de sortie d’une quantité égale à la quantité notifiée et fournit les justificatifs nécessaires au gestionnaire du réseau attestant que la quantité a été modifiée en conséquence.

5.   Lorsqu’un produit temporel est échangé:

a)

les conditions visées au paragraphe 3, points a) et b), sont remplies;

b)

une quantité notifiée sur une base horaire est appliquée aux heures de la journée gazière, avec une heure de début et une heure de fin, et est égale à zéro pour toutes les heures précédant l’heure de début et pour toutes les heures suivant l’heure de fin.

6.   Lorsqu’un produit localisé temporel est échangé, les conditions énoncées au paragraphe 4, points a) et c), et au paragraphe 5 sont remplies.

7.   Les gestionnaires de réseau de transport des zones d’équilibrage adjacentes coopèrent aux fins de déterminer les produits concernés. Chaque gestionnaire de réseau de transport informe dans les meilleurs délais les opérateurs de plate-forme d’échange concernés du résultat de cette coopération.

Article 8

Services d’équilibrage

1.   Le gestionnaire de réseau de transport peut contracter des services d’équilibrage lorsque des produits standards à court terme n’apporteront pas ou probablement pas la réponse nécessaire pour maintenir le réseau dans ses limites d’exploitation, ou en l’absence de liquidité en ce qui concerne les produits standards à court terme.

2.   En vue d’effectuer des actions d’équilibrage au moyen de services d’équilibrage, le gestionnaire de réseau de transport tient au moins compte, en contractant ces services d’équilibrage, des points ci-après:

a)

de quelle manière les services d’équilibrage maintiendront le réseau de transport dans ses limites d’exploitation;

b)

le temps de réponse des services d’équilibrage par rapport aux temps de réponse des autres produits standards à court terme;

c)

le coût estimé de l’obtention et de l’utilisation de services d’équilibrage par rapport au coût estimé des autres produits standards à court terme;

d)

la zone dans laquelle le gaz doit être livré;

e)

les exigences de qualité du gaz définies par le gestionnaire de réseau de transport;

f)

dans quelle mesure l’obtention et l’utilisation de services d’équilibrage peuvent influer sur la liquidité du marché de gros du gaz à court terme.

3.   Les services d’équilibrage sont contractés selon une approche de marché, dans le cadre d’une procédure d’adjudication publique, transparente et non discriminatoire, conformément aux règles nationales applicables, notamment:

a)

avant de conclure un contrat de service d’équilibrage, le gestionnaire de réseau de transport publie un appel d’offres non restrictif, indiquant aux soumissionnaires l’objectif, la portée et les instructions utiles, afin de leur permettre de participer à la procédure;

b)

les résultats sont publiés sans préjudice de la protection des informations sensibles du point de vue commercial et sont présentés individuellement à chaque soumissionnaire.

4.   Dans certains cas spécifiques, une procédure transparente et non discriminatoire autre qu’une adjudication publique peut être approuvée par l’autorité de régulation nationale.

5.   Sauf si une décision de l’autorité de régulation nationale le permet, la durée d’un service d’équilibrage ne peut dépasser un an et la date de début est fixée dans un délai de douze mois à compter de l’engagement contraignant pris par les parties au contrat.

6.   Le gestionnaire de réseau de transport réexamine l’utilisation de ses services d’équilibrage chaque année, afin de déterminer si les produits standards à court terme disponibles répondraient plus adéquatement à ses besoins opérationnels et si l’utilisation des services d’équilibrage pourrait être moindre l’année suivante.

7.   Le gestionnaire de réseau de transport publie chaque année les informations relatives aux services d’équilibrage contractés et aux coûts y afférents.

Article 9

Ordre de priorité

1.   Conformément aux principes énoncés à l’article 6, paragraphe 4, lorsqu’il décide des actions d’équilibrage appropriées, le gestionnaire de réseau de transport veille à:

a)

privilégier, le cas échéant et dans la mesure appropriée, l’utilisation de produits notionnels par rapport à tout autre produit standard à court terme disponible;

b)

utiliser les autres produits standards à court terme lorsque les conditions suivantes sont réunies:

1)

des produits localisés lorsque, pour maintenir le réseau de transport dans ses limites d’exploitation, le flux de gaz doit être modifié à des points d’entrée et/ou de sortie spécifiques et/ou pour commencer à un moment donné de la journée gazière;

2)

des produits temporels lorsque, pour maintenir le réseau de transport dans ses limites d’exploitation, le flux de gaz doit être modifié pendant une période donnée au cours de la journée gazière. Le gestionnaire de réseau de transport peut utiliser un produit temporel uniquement si celui-ci est plus économique et efficace que l’achat et la vente d’une combinaison de produits notionnels ou de produits localisés;

3)

des produits localisés temporels lorsque, pour maintenir le réseau de transport dans ses limites d’exploitation, le flux de gaz doit être modifié à des points d’entrée et/ou de sortie spécifiques et/ou pendant une période donnée au cours de la journée gazière. Le gestionnaire de réseau de transport peut utiliser un produit temporel uniquement si celui-ci est plus économique et efficace que l’achat et la vente d’une combinaison de produits localisés;

c)

utiliser uniquement des services d’équilibrage lorsqu’il apparaît, après évaluation par le gestionnaire de réseau de transport concerné, que les produits standards à court terme ne suffiront pas ou probablement pas pour maintenir le réseau de transport dans ses limites d’exploitation.

Le gestionnaire de réseau de transport tient compte du rapport coût-efficacité dans les différents niveaux de l’ordre de priorité défini aux points a) à c).

2.   Lorsqu’il échange des produits standards à court terme, le gestionnaire de réseau de transport privilégie, le cas échéant et dans la mesure appropriée, l’utilisation de produits intrajournaliers par rapport aux produits à livrer le lendemain.

3.   Le gestionnaire de réseau de transport peut solliciter l’approbation de l’autorité de régulation nationale pour échanger à l’intérieur de la zone d’équilibrage adjacente et faire transporter le gaz vers cette zone d’équilibrage ou à partir de celle-ci au lieu d’échanger des produits notionnels et/ou des produits localisés dans sa ou ses zones d’équilibrage. Au moment de donner son approbation, l’autorité de régulation nationale peut envisager d’autres solutions pour améliorer le fonctionnement du marché intérieur. Les modalités et conditions applicables sont réexaminées annuellement par le gestionnaire de réseau de transport et l’autorité de régulation nationale. L’utilisation de cette action d’équilibrage ne limite ni l’accès des utilisateurs de réseau à la capacité au point d’interconnexion concerné ni son utilisation par ceux-ci.

4.   Le gestionnaire de réseau de transport publie chaque année les informations relatives aux coûts, à la fréquence et au nombre d’actions d’équilibrage effectuées conformément à l’ensemble des exigences énoncées au paragraphe 1 et d’actions d’équilibrage effectuées conformément au paragraphe 3.

Article 10

Plate-forme d’échange

1.   Aux fins de l’acquisition de produits standards à court terme, le gestionnaire de réseau de transport a recours à une plate-forme d’échange répondant aux critères suivants:

a)

fournir les moyens suffisants tout au long de la journée gazière pour permettre à la fois aux utilisateurs de réseau d’échanger et aux gestionnaires de réseau de transport d’effectuer des actions d’équilibrage appropriées, en échangeant les produits standards à court terme correspondants;

b)

fournir un accès transparent et non discriminatoire;

c)

fournir des services en assurant une égalité de traitement;

d)

garantir des échanges anonymes au moins jusqu’à la conclusion d’une transaction;

e)

fournir un récapitulatif détaillé des offres et des demandes en cours à tous les participants aux échanges;

f)

garantir que tous les échanges soient correctement notifiés au gestionnaire de réseau de transport.

2.   Le gestionnaire de réseau de transport s’efforce de veiller au respect des critères énoncés au paragraphe 1 sur au moins une plate-forme d’échange. Lorsque le gestionnaire de réseau de transport n’a pas été en mesure de garantir que ces critères sont remplis sur au moins une plate-forme d’échange, il prend les mesures nécessaires pour mettre en place une plate-forme d’équilibrage ou une plate-forme d’équilibrage conjointe conformément à l’article 47.

3.   Après chaque conclusion d’échange, le gestionnaire de la plateforme d’échange met à la disposition des participants des informations suffisamment détaillées permettant de confirmer l’échange.

4.   Il incombe au participant à l’échange de soumettre une notification d’échange au gestionnaire de réseau de transport, conformément à l’article 5, à moins que cette responsabilité ne soit confiée au gestionnaire de plate-forme d’échange ou à un tiers, conformément aux règles de la plate-forme applicables.

5.   Le gestionnaire de la plate-forme d’échange:

a)

publie sans délai l’évolution du prix d’achat marginal et du prix de vente marginal après chaque transaction; ou

b)

fournit au gestionnaire de réseau de transport les informations utiles lorsque celui-ci choisit de publier l’évolution du prix d’achat marginal et du prix de vente marginal. Le gestionnaire de réseau de transport publie sans délai ces informations.

Lorsqu’il y a plus d’un gestionnaire de plate-forme d’échange dans une même zone d’équilibrage, le point b) s’applique.

6.   Le gestionnaire de la plate-forme d’échange n’autorise les utilisateurs de réseau à échanger sur cette plateforme que s’ils sont autorisés à effectuer des notifications d’échange.

7.   Le gestionnaire du réseau de transport informe sans retard le gestionnaire de la plate-forme d’échange si un utilisateur de réseau n’est plus autorisé à émettre des notifications d’échange conformément aux dispositions contractuelles applicables, ce qui entraîne une suspension du droit de l’utilisateur de réseau à échanger sur la plate-forme, sans préjudice des autres mesures correctives dont pourrait disposer dans un pareil cas le gestionnaire de la plate-forme d’échange, au titre des règles de la plate-forme applicables.

Article 11

Mesures d’incitation

1.   En vue de promouvoir la liquidité du marché en gros du gaz à court terme, l’autorité de régulation nationale peut inciter le gestionnaire de réseau de transport à effectuer des actions d’équilibrage avec efficacité ou à maximiser le nombre d’actions d’équilibrage effectuées grâce à des échanges de produits standards à court terme.

2.   Le gestionnaire de réseau de transport peut soumettre pour approbation à l’autorité de régulation nationale un mécanisme d’incitation compatible avec les principes généraux énoncés dans le présent règlement.

3.   Avant de présenter la proposition visée au paragraphe 2, le gestionnaire de réseau de transport peut consulter les parties prenantes, de sa propre initiative ou à la demande de l’autorité de régulation nationale.

4.   Le mécanisme d’incitation:

a)

se fonde sur la performance du gestionnaire de réseau de transport, sous forme de paiements plafonnés octroyés au gestionnaire en cas de performance exceptionnelle et exigés du gestionnaire en cas de performance insuffisante, qui sont mesurés au regard d’objectifs de performance préétablis, notamment en matière de coûts;

b)

prend en compte les moyens dont dispose le gestionnaire de réseau de transport pour contrôler la performance;

c)

garantit que son application reflète fidèlement la répartition des responsabilités entre les parties concernées;

d)

est adapté à l’état de développement du marché du gaz où il va être mis en œuvre;

e)

est régulièrement réexaminé par l’autorité de régulation nationale en collaboration étroite avec le gestionnaire de réseau de transport, afin de déterminer où et dans quelle mesure des modifications pourraient être nécessaires.

CHAPITRE IV

NOMINATIONS

Article 12

Dispositions générales

1.   La quantité de gaz à indiquer dans la nomination ou la renomination est exprimée soit en kWh/j pour les nominations et les renominations journalières, soit en kWh/h pour les nominations et les renominations horaires.

2.   Le gestionnaire de réseau de transport peut exiger des utilisateurs de réseau des informations supplémentaires sur les nominations et les renominations en sus des exigences prévues au présent règlement, comme par exemple une prévision précise, à jour et suffisamment détaillée des entrées et des sorties attendues, correspondant aux besoins spécifiques du gestionnaire de réseau de transport.

3.   Les articles 13 et 16 concernant les nominations et les renominations relatives à des produits de capacité non groupée s’appliquent mutatis mutandis aux nominations et aux renominations uniques relatives à des produits de capacité groupée. Les gestionnaires de réseau de transport coopèrent aux fins de l’application des règles de nomination et de renomination pour les produits de capacité groupée aux points d’interconnexion.

4.   L’article 15, paragraphe 3, et l’article 17, paragraphe 1, sont sans effet sur la règle des délais minimaux pour les interruptions visés à l’article 22 du règlement (UE) no 984/2013.

Article 13

Informations relatives aux nominations et aux renominations aux points d’interconnexion

Les nominations et les renominations fournies par les utilisateurs de réseau aux gestionnaires de réseau de transport en ce qui concerne les points d’interconnexion contiennent au moins les informations suivantes:

1)

l’identification du point d’interconnexion;

2)

le sens du flux de gaz;

3)

l’identification de l’utilisateur de réseau ou, le cas échéant, l’identification de son portefeuille d’équilibrage;

4)

l’identification de la contrepartie de l’utilisateur de réseau ou, le cas échéant, l’identification de son portefeuille d’équilibrage;

5)

l’heure de début et de fin du flux de gaz pour lequel la nomination ou la renomination est présentée;

6)

la journée gazière J;

7)

la quantité de gaz à transporter.

Article 14

Procédure de nomination aux points d’interconnexion

1.   Un utilisateur de réseau est autorisé à présenter au gestionnaire de réseau de transport une nomination pour la journée gazière J au plus tard à l’échéance de la nomination lors de la journée J-1. L’échéance de la nomination est fixée à 13 h 00 UTC (heure d’hiver) ou 12 h 00 UTC (heure d’été), au cours de la journée gazière J - 1.

2.   La dernière nomination reçue d’un utilisateur de réseau par le gestionnaire de réseau de transport avant l’échéance de la nomination est prise en compte par ledit gestionnaire.

3.   Le gestionnaire de réseau de transport envoie aux utilisateurs de réseau respectifs le message concernant les quantités confirmées, au plus tard à l’échéance de la confirmation, au cours de la journée gazière J - 1. L’échéance de la confirmation est fixée à 15 h 00 UTC (heure d’hiver) ou 14 h 00 UTC (heure d’été), au cours de la journée gazière J - 1.

4.   Les gestionnaires de réseau de transport, d’un côté ou de l’autre du point d’interconnexion, peuvent proposer un cycle de prénomination dans lequel:

a)

les utilisateurs de réseau ne sont pas tenus de soumettre des nominations;

b)

les utilisateurs de réseau peuvent soumettre aux gestionnaires de réseau de transport les nominations pour la journée gazière J, au plus tard à 12 h 00 UTC (heure d’hiver) ou 11 h 00 UTC (heure d’été) durant la journée gazière J - 1;

c)

le gestionnaire de réseau de transport envoie aux utilisateurs de réseau respectifs le message concernant les quantités traitées au plus tard à 12 h 30 UTC (heure d’hiver) ou 11 h 30 UTC (heure d’été) durant la journée gazière J - 1.

5.   En l’absence d’une nomination valable envoyée par l’utilisateur de réseau avant l’échéance de la nomination, les gestionnaires de réseau de transport respectifs appliquent la règle de nomination par défaut, convenue entre ces gestionnaires de réseaux. La règle de nomination par défaut en vigueur à un point d’interconnexion est communiquée aux utilisateurs de réseau des gestionnaires de réseau de transport.

Article 15

Procédure de renomination aux points d’interconnexion

1.   Un utilisateur de réseau est autorisé à présenter des renominations dans le délai ad hoc qui commence à courir immédiatement après l’échéance de confirmation et s’achève au plus tôt trois heures avant la fin de la journée gazière J. Le gestionnaire de réseau de transport entame un cycle de renomination au début de chaque heure durant la période de renomination.

2.   La dernière renomination reçue d’un utilisateur de réseau par le gestionnaire de réseau de transport avant le début du cycle de renomination est prise en compte par ledit gestionnaire durant le cycle de renomination.

3.   Le gestionnaire de réseau de transport envoie aux utilisateurs de réseau respectifs le message concernant les quantités confirmées dans un délai de deux heures à compter du début de chaque cycle de renomination. L’heure de début de la modification effective du flux de gaz est fixée à deux heures à compter du début du cycle de renomination, sauf si:

a)

une heure plus tardive est demandée par l’utilisateur de réseau; ou

b)

l’utilisateur de réseau permet que la modification intervienne plus tôt.

4.   Il est supposé que les modifications du flux de gaz ont lieu au début de chaque heure.

Article 16

Dispositions spécifiques relatives aux points d’interconnexion

1.   Lorsque des nominations et des renominations journalières et horaires coexistent à un point d’interconnexion, les gestionnaires de réseau de transport ou les autorités de régulation nationales (selon le cas) peuvent consulter les parties prenantes aux fins de déterminer si des nominations et des renominations harmonisées doivent être présentées des deux côtés du point d’interconnexion en question. Cette consultation tient au moins compte des éléments suivants:

a)

l’incidence financière sur les gestionnaires de réseau de transport et les utilisateurs de réseau;

b)

l’incidence sur les échanges transfrontaliers;

c)

l’incidence sur le régime d’équilibrage journalier au(x) point(s) d’interconnexion.

2.   À la suite de cette consultation, les modifications éventuellement proposées sont approuvées par les autorités de régulation nationales. Une fois les modifications approuvées, les gestionnaires de réseau de transport modifient en conséquence les accords d’interconnexion existants et les contrats de transport ou autres accords juridiquement contraignants et publient ces modifications.

Article 17

Rejet des nominations et des renominations ou modification de la quantité de gaz demandée aux points d’interconnexion

1.   Le gestionnaire de réseau de transport peut rejeter:

a)

une nomination ou une renomination au plus tard deux heures après l’échéance de la nomination ou le début du cycle de renomination dans les cas suivants:

i)

contenu non conforme aux critères applicables;

ii)

soumission par une entité autre qu’un utilisateur de réseau;

iii)

l’acceptation de la nomination ou renomination journalière induirait un débit négatif;

iv)

dépassement de la capacité allouée à l’utilisateur de réseau;

b)

une renomination au plus tard deux heures après le début du cycle de renomination dans les cas supplémentaires suivants:

i)

dépassement de la capacité attribuée à l’utilisateur de réseau pour les heures restantes, sauf si cette renomination est soumise pour demander une capacité interruptible, lorsqu’elle est proposée par le gestionnaire du réseau de transport;

ii)

l’acceptation de la renomination horaire induirait une modification prévue du flux de gaz avant la fin du cycle de renomination.

2.   Le gestionnaire de réseau de transport ne peut pas rejeter la nomination ou la renomination d’un utilisateur de réseau au seul motif que les prévisions d’entrées de cet utilisateur de réseau ne correspondent pas à ses prévisions de sorties.

3.   En cas de rejet d’une renomination, le gestionnaire de réseau de transport utilise, le cas échéant, la dernière quantité confirmée de l’utilisateur de réseau.

4.   Sans préjudice des conditions spécifiques applicables à la capacité interruptible et à la capacité soumise aux règles de gestion de la saturation, le gestionnaire de réseau de transport ne peut en principe modifier la quantité de gaz demandée au titre d’une nomination et d’une renomination que dans des cas exceptionnels ainsi que dans des situations d’urgence mettant manifestement en danger la sécurité et la stabilité du réseau. Les gestionnaires de réseau de transport informent l’autorité de régulation nationale lorsque de telles actions ont été menées.

Article 18

Procédure de nomination et de renomination à des points autres que les points d’interconnexion

1.   L’autorité de régulation nationale, si cela n’a pas déjà été fait et après consultation du gestionnaire de réseau de transport, détermine les points autres que les points d’interconnexion, auxquels les nominations et les renominations sont nécessaires.

2.   Lorsque des nominations et des renominations sont requises à des points autres que les points d’interconnexion, les principes ci-après s’appliquent:

a)

les utilisateurs de réseau sont autorisés à soumettre des renominations pour la journée gazière;

b)

le gestionnaire de réseau de transport confirme ou rejette les nominations et les renominations, en tenant compte des délais visés à l’article 17.

CHAPITRE V

REDEVANCES D’ÉQUILIBRAGE JOURNALIER

Article 19

Dispositions générales

1.   Les utilisateurs de réseau sont tenus d’acquitter ou autorisés à recevoir, selon le cas, des redevances d’équilibrage journalier en fonction de leur quantité de déséquilibre journalier pour chaque journée gazière.

2.   Ces redevances sont indiquées séparément sur les factures adressées aux utilisateurs de réseau par le gestionnaire de réseau de transport.

3.   Cette redevance reflète les coûts et tient compte, le cas échéant, des prix associés aux actions d’équilibrage du gestionnaire de réseau de transport, et du petit ajustement visé à l’article 22, paragraphe 6.

Article 20

Méthode de calcul de la redevance de déséquilibre journalier

1.   Le gestionnaire de réseau de transport soumet pour approbation à l’autorité de régulation nationale la méthode de calcul de la redevance d’équilibrage journalier à appliquer dans sa zone d’équilibrage.

2.   Une fois approuvée, la méthode de calcul de la redevance d’équilibrage journalier est publiée sur le site web approprié. Toute mise à jour éventuelle est publiée en temps utile.

3.   La méthode de calcul de la redevance d’équilibrage journalier définit:

a)

le calcul de la quantité de déséquilibre journalier visé à l’article 21;

b)

la dérivation du prix applicable visé à l’article 22; et

c)

tout autre paramètre utile.

Article 21

Calcul de la quantité de déséquilibre journalier

1.   Le gestionnaire de réseau de transport calcule la quantité de déséquilibre journalier pour le portefeuille d’équilibrage de chaque utilisateur de réseau, pour chaque journée gazière, selon la formule suivante:

quantité de déséquilibre journalier = entrées - sorties

2.   Le calcul de la quantité de déséquilibre journalier est adapté en conséquence dans les cas suivants:

a)

il existe un service de flexibilité par stockage en conduite; et/ou

b)

il existe des dispositions permettant à des utilisateurs de réseau de fournir du gaz, y compris du gaz en nature, pour compenser:

i)

le gaz qui n’est pas pris en compte comme une sortie, tel que les pertes ou les erreurs de mesure; et/ou

ii)

le gaz utilisé par le gestionnaire de réseau de transport pour l’exploitation du réseau, tel que le gaz combustible.

3.   Lorsque la somme des entrées d’un utilisateur de réseau pour la journée gazière est égale à la somme de ses sorties pour cette même journée gazière, l’utilisateur de réseau est réputé équilibré pour la journée gazière en question.

4.   Lorsque la somme des entrées d’un utilisateur de réseau pour la journée gazière n’est pas égale à la somme de ses sorties pour cette même journée gazière, l’utilisateur de réseau est réputé déséquilibré pour la journée gazière en question et se voit appliquer des redevances d’équilibrage journalier, conformément à l’article 23.

5.   Le gestionnaire de réseau de transport communique à l’utilisateur de réseau ses quantités de déséquilibre journalier initial et final, conformément à l’article 37.

6.   La redevance d’équilibrage journalier se fonde sur la quantité de déséquilibre journalier final.

Article 22

Prix applicable

1.   Aux fins du calcul de la redevance d’équilibrage journalier conformément à l’article 23, le prix applicable est établi comme suit:

a)

le prix de vente marginal lorsque la quantité de déséquilibre journalier est positive (les entrées de l’utilisateur de réseau dépassent ses sorties pour la journée gazière en question); ou

b)

le prix d’achat marginal lorsque la quantité de déséquilibre journalier est négative (les sorties de l’utilisateur de réseau dépassent ses entrées pour la journée gazière en question).

2.   Un prix de vente marginal et un prix d’achat marginal sont calculés pour chaque journée gazière selon la méthode suivante:

a)

un prix de vente marginal est le plus bas des deux prix ci-après:

i)

le prix le plus bas de toutes les ventes de produits notionnels auxquels le gestionnaire de réseau de transport a participé pendant la journée gazière; ou

ii)

le prix moyen pondéré du gaz pour la journée gazière en question, auquel on retranche un petit ajustement;

b)

un prix d’achat marginal est le plus élevé des deux prix ci-après:

i)

le prix le plus élevé de tous les achats de produits notionnels auxquels le gestionnaire de réseau de transport a participé pendant la journée gazière; ou

ii)

le prix moyen pondéré du gaz pour la journée gazière en question, auquel on ajoute un petit ajustement.

3.   Afin de déterminer le prix de vente marginal, le prix d’achat marginal et le prix moyen pondéré, les échanges correspondants sont effectués sur des plates-formes préalablement identifiées par le gestionnaire de réseau de transport et approuvées par l’autorité de régulation nationale. Le prix moyen pondéré est le prix moyen pondéré de l’énergie pour les échanges de produits notionnels effectués au point d’échange virtuel, durant une journée gazière donnée.

4.   Une règle par défaut est définie au cas où le paragraphe 2, points a) et b), ne permettrait pas de calculer un prix de vente marginal et/ou un prix d’achat marginal.

5.   Sous réserve de l’approbation de l’autorité de régulation nationale, le prix des produits localisés peut servir au calcul du prix de vente marginal, du prix d’achat marginal et du prix moyen pondéré, lorsqu’il est proposé par le gestionnaire de réseau de transport en adéquation avec l’ampleur de son utilisation des produits localisés.

6.   Le petit ajustement:

a)

incite les utilisateurs de réseau à équilibrer leurs entrées et leurs sorties;

b)

est conçu et appliqué de manière non discriminatoire afin de:

i)

ne pas dissuader les entrées sur le marché;

ii)

ne pas empêcher le développement de marchés compétitifs;

c)

ne pas avoir une incidence négative sur les échanges transfrontaliers;

d)

ne pas exposer les utilisateurs de réseau à des charges pécuniaires excessives liées aux redevances d’équilibrage journalier.

7.   La valeur du petit ajustement peut varier selon que l’on calcule le prix d’achat marginal ou le prix de vente marginal. La valeur du petit ajustement ne dépasse pas dix pour cent du prix moyen pondéré, à moins que le gestionnaire de réseau de transport puisse justifier un dépassement à l’autorité de régulation nationale et le faire approuver conformément à l’article 20.

Article 23

Redevance d’équilibrage journalier

1.   En vue de calculer les redevances d’équilibrage journalier, le gestionnaire de réseau de transport multiplie la quantité du déséquilibre journalier d’un utilisateur de réseau par le prix applicable, établi conformément à l’article 22.

2.   Les redevances d’équilibrage journalier sont appliquées comme suit:

a)

si la quantité de déséquilibre journalier d’un utilisateur de réseau pour la journée gazière est positive, cet utilisateur de réseau est alors supposé avoir vendu au gestionnaire de réseau de transport une quantité de gaz équivalente à la quantité de déséquilibre journalier et est donc autorisé à recevoir du gestionnaire de réseau un crédit correspondant aux redevances d’équilibrage journalier; et

b)

si la quantité de déséquilibre journalier d’un utilisateur de réseau pour la journée gazière est négative, cet utilisateur de réseau est alors supposé avoir acheté au gestionnaire de réseau de transport une quantité de gaz équivalente à la quantité de déséquilibre journalier et est donc tenu de verser des redevances d’équilibrage journalier au gestionnaire de réseau.

CHAPITRE VI

OBLIGATIONS INTRAJOURNALIÈRES

Article 24

Dispositions générales

1.   Un gestionnaire de réseau de transport est habilité à appliquer des obligations intrajournalières dans le seul but d’inciter les utilisateurs de réseau à gérer leur position intrajournalière de manière à garantir l’intégrité du système dans son réseau de transport et à réduire au minimum la nécessité de procéder à des actions d’équilibrage.

2.   Lorsque le gestionnaire de réseau de transport est tenu de fournir des informations aux utilisateurs de réseau pour leur permettre de gérer leurs expositions associées aux positions intrajournalières, ces informations leur sont fournies régulièrement. Le cas échéant, ces informations sont fournies sur la base d’une demande soumise une seule fois par chaque utilisateur de réseau.

Article 25

Types d’obligations intrajournalières

Il existe trois types d’obligations intrajournalières, détaillés ci-après, dont chacun correspond à un objectif particulier que l’utilisateur de réseau est incité à réaliser:

1)

Obligation intrajournalière à l’échelle du réseau

ayant pour objet d’inciter les utilisateurs de réseau à maintenir le réseau de transport à l’intérieur de ses limites d’exploitation et comportant les éléments suivants:

a)

les limites d’exploitation du réseau de transport dans lesquelles ce dernier doit se maintenir;

b)

les initiatives que les utilisateurs de réseau peuvent prendre pour maintenir le réseau de transport dans les limites d’exploitation;

c)

les actions d’équilibrage auxquelles procède en conséquence le gestionnaire de réseau de transport lorsque les limites d’exploitation du réseau de transport sont atteintes ou presque atteintes;

d)

l’attribution des coûts et/ou des recettes aux utilisateurs de réseau et/ou les effets produits sur la position intrajournalière de ces utilisateurs de réseau par les actions d’équilibrage effectuées par le gestionnaire de réseau de transport;

e)

la redevance correspondante, fondée sur la position intrajournalière individuelle de l’utilisateur de réseau.

2)

Obligation intrajournalière à l’échelle du portefeuille d’équilibrage

ayant pour objet d’inciter les utilisateurs de réseau à maintenir leur position individuelle au cours de la journée gazière dans une fourchette préalablement établie et comportant les éléments suivants:

a)

pour chaque portefeuille d’équilibrage, la fourchette à respecter par ce portefeuille d’équilibrage;

b)

la manière dont la fourchette visée ci-dessus est déterminée;

c)

les conséquences pour les utilisateurs de réseau qui ne restent pas à l’intérieur de la fourchette établie et, le cas échéant, des précisions sur la manière de calculer la redevance correspondante éventuelle;

d)

la redevance correspondante, fondée sur la position intrajournalière individuelle de l’utilisateur de réseau.

3)

Obligation intrajournalière au point d’entrée-sortie

ayant pour objet d’inciter les utilisateurs de réseau à limiter le débit de gaz ou la variation du débit de gaz dans des conditions spécifiques se présentant à des points d’entrée-sortie donnés et comportant les éléments suivants:

a)

les limites fixées au flux de gaz et/ou aux variations du flux de gaz;

b)

le point d’entrée et/ou de sortie ou les groupes de points d’entrée et/ou de sortie auxquels ces limites s’appliquent;

c)

les conditions dans lesquelles ces limites s’appliquent;

d)

les conséquences du non-respect de ces limites.

Cette obligation s’ajoute aux autres accords éventuels conclus avec les consommateurs finals prévoyant, entre autres, des restrictions et des obligations localisées spécifiques en ce qui concerne le flux physique de gaz.

Article 26

Exigences relatives aux obligations intrajournalières

1.   Le gestionnaire de réseau de transport peut proposer à l’autorité de régulation nationale une obligation intrajournalière ou une modification de celle-ci. Elle peut combiner des caractéristiques des différents types décrits à l’article 25, pour autant que la proposition réponde aux critères énoncés au paragraphe 2. Le droit de proposition du gestionnaire de réseau de transport est sans préjudice du droit de l’autorité de régulation nationale de prendre une décision de sa propre initiative.

2.   Toute obligation intrajournalière répond aux critères suivants:

a)

une obligation intrajournalière et la redevance intrajournalière correspondante, le cas échéant, ne dressent pas d’entraves injustifiées au commerce transfrontalier et à l’entrée de nouveaux utilisateurs de réseau sur le marché concerné;

b)

une obligation intrajournalière n’est appliquée que si les utilisateurs de réseau reçoivent des informations suffisantes, préalablement à l’application d’une redevance intrajournalière, sur leurs entrées et/ou sorties et disposent de moyens raisonnables pour réagir afin de gérer leur exposition;

c)

les principaux coûts à supporter par les utilisateurs de réseau en ce qui concerne leurs obligations d’équilibrage se rapportent à leur position à la fin de la journée gazière;

d)

dans la mesure du possible, les redevances intrajournalières reflètent les coûts du gestionnaire de réseau de transport relatifs à l’exécution des éventuelles actions d’équilibrage qui y sont associées;

e)

une obligation intrajournalière n’aura pas pour effet un règlement financier à la position zéro pour les utilisateurs de réseau pendant la journée gazière;

f)

les avantages de l’introduction d’une obligation intrajournalière pour une exploitation économique et efficace du réseau de transport l’emportent sur les incidences négatives éventuelles, y compris la liquidité des échanges au point d’échange virtuel.

3.   Le gestionnaire de réseau de transport peut proposer différentes obligations intrajournalières pour des catégories distinctes de points d’entrée ou de sortie de manière à établir des incitations plus efficaces pour les différentes catégories d’utilisateurs de réseau, afin d’éviter les subventions croisées. Le droit de proposition du gestionnaire de réseau de transport est sans préjudice du droit de l’autorité nationale de régulation de prendre une décision de sa propre initiative.

4.   Le gestionnaire de réseau de transport consulte les parties prenantes, parmi lesquelles les autorités de régulation nationales, les gestionnaires de réseaux de distribution concernés et les gestionnaires de réseau de transport des zones d’équilibrage adjacentes, sur toute obligation intrajournalière qu’il entend introduire, en indiquant la méthode et les hypothèses utilisées pour parvenir à la conclusion qu’il remplit les critères énoncés au paragraphe 2.

5.   À l’issue du processus de consultation, le gestionnaire de réseau de transport élabore un document de recommandation comprenant la proposition finalisée et une analyse des éléments suivants:

a)

la nécessité de l’obligation intrajournalière, compte tenu des caractéristiques du réseau de transport et de la flexibilité dont dispose le gestionnaire de réseau de transport par l’achat ou la vente de produits standards à court terme ou l’utilisation de services d’équilibrage conformément au chapitre III;

b)

les informations disponibles pour permettre aux utilisateurs de réseau de gérer en temps utile leur position intrajournalière;

c)

l’incidence financière à prévoir pour les utilisateurs de réseau;

d)

les conséquences pour les nouveaux utilisateurs de réseau entrant sur le marché en cause, y compris toute incidence négative injustifiée sur ce marché;

e)

les conséquences pour les échanges transfrontaliers, y compris l’incidence potentielle sur l’équilibrage dans les zones d’équilibrage adjacentes;

f)

l’incidence sur le marché de gros du gaz à court terme, y compris la liquidité de ce marché;

g)

le caractère non discriminatoire de l’obligation intrajournalière.

6.   Le gestionnaire de réseau de transport soumet le document de recommandation à l’autorité de régulation nationale, en vue de recueillir son approbation pour la proposition, conformément à la procédure prévue à l’article 27. Parallèlement, le gestionnaire de réseau de transport publie ce document de recommandation, sous réserve des obligations de confidentialité éventuelles auxquelles il peut être soumis, et l’envoie pour information à l’ENTSOG.

Article 27

Prise de décision de l’autorité de régulation nationale

1.   L’autorité de régulation nationale adopte et publie une décision motivée dans les six mois suivant la réception du document de recommandation complet. Lorsqu’elle décide s’il y a lieu d’approuver l’obligation intrajournalière proposée, l’autorité de régulation nationale vérifie si cette obligation intrajournalière répond aux critères énoncés à l’article 26, paragraphe 2.

2.   Avant d’adopter la décision motivée, l’autorité de régulation nationale consulte les autorités de régulation nationale des États membres limitrophes et tient compte de leurs avis. Les autorités de régulation nationales des États membres adjacents peuvent demander à l’Agence d’émettre un avis, conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 713/2009, sur la décision visée au paragraphe 1.

Article 28

Obligations intrajournalières existantes

Lorsque le gestionnaire de réseau de transport possède une ou plusieurs obligations intrajournalières à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, il dispose d’un délai de six mois à compter de cette date pour appliquer la procédure décrite à l’article 26, paragraphes 5 à 7, et transmettre la ou les obligations intrajournalières pour approbation à l’autorité de régulation nationale conformément à l’article 27 en vue de poursuivre leur utilisation.

CHAPITRE VII

MÉCANISME DE NEUTRALITÉ

Article 29

Principes de neutralité

1.   Le gestionnaire de réseau de transport ne réalise ni gain ni perte du fait du paiement et de la perception des redevances d’équilibrage journalières, des redevances intrajournalières, des redevances au titre des actions d’équilibrage et autres redevances liées à ses activités d’équilibrage, à savoir toutes les activités effectuées par le gestionnaire de réseau de transport pour satisfaire aux obligations prévues dans le présent règlement.

2.   Le gestionnaire de réseau de transport répercute sur les utilisateurs de réseau:

a)

tous les coûts et les recettes résultant des redevances d’équilibrage journalières et des redevances intrajournalières;

b)

tous les coûts et les recettes résultant des actions d’équilibrage réalisées conformément à l’article 9, sauf si l’autorité de régulation nationale juge que ces coûts et ces recettes sont induits de manière inefficiente en vertu des règles nationales applicables. Ce jugement s’appuie sur une analyse qui:

i)

démontre dans quelle mesure le gestionnaire de réseau de transport aurait pu raisonnablement atténuer les coûts liés à l’action d’équilibrage; et

ii)

est effectuée au regard des informations, du temps et des outils dont disposait le gestionnaire de réseau de transport au moment où il a décidé de procéder à l’action d’équilibrage;

c)

tous les autres coûts et recettes liés aux activités d’équilibrage effectuées par le gestionnaire de réseau de transport, sauf si l’autorité de régulation nationale juge ces coûts et recettes inefficients en vertu des règles nationales applicables.

3.   Lorsqu’une incitation à l’efficience des actions d’équilibrage est mise en œuvre, la perte financière agrégée est limitée aux coûts et recettes induits de manière inefficiente du gestionnaire de réseau de transport.

4.   Les gestionnaires de réseau de transport publient les données utiles concernant les redevances agrégées visées au paragraphe 1 et les redevances d’équilibrage à des fins de neutralité agrégées avec une fréquence au moins identique à celle avec laquelle les diverses redevances sont facturées aux utilisateurs de réseau, mais en aucun cas inférieure à une fois par mois.

5.   Nonobstant les paragraphes 1 et 2, le gestionnaire de réseau de transport peut, dans son rôle d’équilibrage, bénéficier d’un mécanisme d’incitation au sens de l’article 11.

Article 30

Flux de trésorerie liés à la neutralité de l’équilibrage

1.   Les redevances d’équilibrage à des fins de neutralité sont versées par ou à l’utilisateur de réseau concerné.

2.   L’autorité de régulation nationale établit ou approuve et publie la méthode de calcul des redevances d’équilibrage à des fins de neutralité et leur répartition entre les utilisateurs de réseau, ainsi que les règles de gestion du risque de crédit.

3.   La redevance d’équilibrage à des fins de neutralité est proportionnée à l’usage que fait l’utilisateur de réseau des points d’entrée ou de sortie concernés ou du réseau de transport.

4.   La redevance d’équilibrage à des fins de neutralité est mentionnée isolément lorsqu’elle est facturée aux utilisateurs de réseau, et la facture est accompagnée de justificatifs suffisants au sens de la méthode visée au paragraphe 2.

5.   En cas d’application de la variante 2 du modèle d’information et, partant, lorsque la redevance d’équilibrage à des fins de neutralité peut être fondée sur des prévisions de coûts et de recettes, la méthode du gestionnaire de réseau de transport pour calculer ladite redevance définit les règles applicables à une redevance d’équilibrage à des fins de neutralité distincte pour les sorties sans mesure journalière.

6.   Le cas échéant, la méthode du gestionnaire de réseau de transport pour le calcul de la redevance d’équilibrage à des fins de neutralité peut comprendre des règles pour la subdivision en diverses composantes de la redevance d’équilibrage à des fins de neutralité et, ensuite, pour la répartition des montants correspondants entre les utilisateurs de réseau afin de réduire les subventions croisées.

Article 31

Modalités de gestion des risques de crédit

1.   Le gestionnaire de réseau de transport est habilité à prendre les mesures nécessaires et à imposer aux utilisateurs de réseau les exigences contractuelles qui s’imposent, y compris des garanties financières, pour atténuer les défauts de paiement à l’égard de tout paiement dû au titre des redevances visées aux articles 29 et 30.

2.   Les exigences contractuelles sont fondées sur la transparence et l’égalité de traitement, proportionnées à l’objectif et définies dans la méthode visée à l’article 30, paragraphe 2.

3.   En cas de défaut de paiement imputable à un utilisateur de réseau, le gestionnaire de réseau de transport n’est en aucun cas responsable des pertes subies à condition que les mesures et les exigences visées aux paragraphes 1 et 2 aient été dûment mises en œuvre, et cette perte est recouvrée conformément à la méthode visée à l’article 30, paragraphe 2.

CHAPITRE VIII

FOURNITURE D’INFORMATIONS

Article 32

Obligations d’information des gestionnaires de réseau de transport à l’égard des utilisateurs de réseau

Les informations fournies aux utilisateurs de réseau par le gestionnaire de réseau de transport portent sur:

1)

la situation générale du réseau de transport conformément à l’annexe I, point 3.4.5, du règlement (CE) no 715/2009;

2)

les actions d’équilibrage du gestionnaire de réseau de transport visées au chapitre III;

3)

les entrées et les sorties de gaz de l’utilisateur de réseau pour la journée gazière au sens des articles 33 à 42.

Article 33

Dispositions générales

1.   Si elles ne sont pas déjà fournies par le gestionnaire de réseau de transport conformément à l’annexe I, point 3.1.2, du règlement (CE) no 715/2009, toutes les informations visées à l’article 32 sont transmises par ledit gestionnaire de la manière suivante:

a)

publiées sur le site de l’opérateur de réseau de transport ou dans tout autre système fournissant les informations sous forme électronique;

b)

accessibles gratuitement aux utilisateurs de réseau;

c)

présentées sous une forme conviviale;

d)

claires, chiffrées et facilement accessibles;

e)

fournies sur une base non discriminatoire;

f)

exprimées dans des unités cohérentes, soit en kWh soit en kWh/j et kWh/h;

g)

exprimées dans la ou les langues officielles de l’État membre et en anglais.

2.   Lorsqu’un relevé de quantité mesuré ne peut être obtenu, une valeur de substitution peut être utilisée. Cette valeur de substitution est utilisée à titre de référence alternative sans autre garantie de la part du gestionnaire de réseau de transport.

3.   La fourniture de l’accès à l’information n’emporte aucune garantie particulière autre que la disponibilité de ces informations dans un format défini et par l’intermédiaire d’un outil défini, tel qu’un site ou une adresse internet et l’accès correspondant des utilisateurs de réseau à ces informations dans des conditions normales d’utilisation. En aucun cas les gestionnaires de réseau de transport ne sont tenus de fournir d’autres garanties, notamment en ce qui concerne le système informatique des utilisateurs de réseau.

4.   L’autorité de régulation nationale adopte un modèle d’information unique par zone d’équilibrage. Pour la fourniture d’informations sur les entrées et les sorties avec mesure intrajournalière, les mêmes règles s’appliquent à tous les modèles.

5.   Pour les zones d’équilibrage où l’application de la variante 2 du modèle d’information est envisagée après l’entrée en vigueur du présent règlement, le gestionnaire de réseau de transport ou l’autorité de régulation nationale, selon le cas, procède à une consultation préalable du marché.

Article 34

Entrées et sorties avec mesure intrajournalière

1.   Pour les entrées et les sorties avec mesure intrajournalière dans la zone d’équilibrage où l’allocation d’un utilisateur de réseau est égale à sa quantité confirmée, le gestionnaire de réseau de transport n’est pas tenu de fournir d’informations autres que la quantité confirmée.

2.   Pour les entrées et les sorties avec mesure intrajournalière dans la zone d’équilibrage où l’allocation d’un utilisateur de réseau n’est pas égale à sa quantité confirmée, le gestionnaire de réseau de transport fournit aux utilisateurs de réseau, à la journée gazière J, un minimum de deux actualisations de leurs flux mesurés en ce qui concerne au moins les entrées et les sorties avec mesure intrajournalière agrégées selon l’une des deux options suivantes, au choix du gestionnaire de réseau de transport:

a)

chaque actualisation concerne les flux de gaz depuis le début de ladite journée gazière J; ou

b)

chaque actualisation concerne les flux de gaz marginaux postérieurs à celui indiqué dans l’actualisation précédente.

3.   Les premières actualisations couvrent au moins quatre heures de flux de gaz pendant la journée gazière J. Elles sont fournies dès que possible, dans un délai de quatre heures après le flux de gaz et au plus tard à 17 h 00 UTC (heure d’hiver) ou 16 h 00 UTC (heure d’été).

4.   L’heure de la deuxième fourniture d’une actualisation est définie après approbation par l’autorité de régulation nationale et publiée par le gestionnaire de réseau de transport.

5.   Le gestionnaire de réseau de transport peut demander aux utilisateurs de réseau d’indiquer, parmi les informations visées au paragraphe 2, celles auxquelles ils ont accès. En fonction de la réponse reçue, ce gestionnaire de réseau de transport fournit à l’utilisateur de réseau la partie des informations à laquelle il n’a pas accès, conformément aux paragraphes 2 à 4.

6.   Lorsque le gestionnaire de réseau de transport n’est pas responsable de la répartition des quantités de gaz entre les utilisateurs de réseau dans le cadre du processus d’allocation, par dérogation au paragraphe 2, il fournit au moins des informations sur les entrées et les sorties agrégées au minimum deux fois par journée gazière J au cours de ladite journée gazière J.

Article 35

Sorties avec mesure journalière

1.   Lorsque la variante 1 du modèle d’information est appliquée, le gestionnaire de réseau de transport fournit aux utilisateurs de réseau, à la journée gazière J, un minimum de deux actualisations de la répartition de leurs flux mesurés en ce qui concerne au moins les sorties avec mesure journalière selon l’une des deux options ci-dessous, au choix du gestionnaire de réseau de transport:

a)

chaque actualisation concerne les flux de gaz depuis le début de ladite journée gazière J; ou

b)

chaque actualisation concerne les flux de gaz marginaux postérieurs à celui indiqué dans l’actualisation précédente.

2.   Chaque actualisation est fournie dans un délai de deux heures après la fin de la dernière heure des flux de gaz.

Article 36

Sorties sans mesure journalière

1.   Lorsque le scénario de base du modèle d’information est appliqué:

a)

le gestionnaire de réseau de transport fournit aux utilisateurs de réseau, à la journée gazière J - 1, une prévision de leurs sorties sans mesure journalière pour la journée gazière J au plus tard à 12 h 00 UTC (heure d’hiver) ou 11 h 00 UTC (heure d’été);

b)

le gestionnaire de réseau de transport fournit aux utilisateurs de réseau, à la journée gazière J, un minimum de deux actualisations des prévisions de leurs sorties sans mesure journalière.

2.   La première actualisation est fournie au plus tard à 13 h 00 UTC (heure d’hiver) ou 12 h 00 UTC (heure d’été).

3.   L’heure de la deuxième fourniture d’une actualisation est définie après approbation par l’autorité de régulation nationale et publiée par le gestionnaire de réseau de transport. À cette fin, il est tenu compte des éléments suivants:

a)

l’accès à des produits standards à court terme sur une plate-forme d’échange;

b)

la précision de la prévision relative aux sorties sans mesure journalière d’un utilisateur de réseau par rapport au moment où elle est fournie;

c)

l’heure de fin de la période de renomination, conformément à l’article 15, paragraphe 1;

d)

l’heure de la première actualisation de la prévision relative aux sorties sans mesure journalière d’un utilisateur de réseau.

4.   Lorsque la variante 1 du modèle d’information est appliquée, le gestionnaire de réseau de transport fournit aux utilisateurs de réseau, à la journée gazière J, un minimum de deux actualisations de la répartition de leurs flux mesurés en ce qui concerne au moins les sorties sans mesure journalière agrégées au sens de l’article 35.

5.   Lorsque la variante 2 du modèle d’information est appliquée, le gestionnaire de réseau de transport fournit aux utilisateurs de réseau, à la journée gazière J - 1, une prévision de leurs sorties sans mesure journalière pour la journée gazière J au sens du paragraphe 1, point a).

Article 37

Entrées et sorties après la journée gazière

1.   Au plus tard à la fin de la journée gazière J + 1, le gestionnaire de réseau de transport fournit à chaque utilisateur de réseau l’allocation initiale de ses entrées et ses sorties pour la journée gazière J, ainsi qu’une quantité de déséquilibre journalier initial.

a)

Pour le scénario de base et la variante 1 des modèles d’information, tout le gaz livré au réseau de distribution est alloué;

b)

pour la variante 2 du modèle d’information, les sorties sans mesure journalière sont égales à la prévision relative aux sorties sans mesure journalière d’un utilisateur de réseau fournie la veille pour le lendemain;

c)

pour la variante 1 du modèle d’information, une allocation initiale et une quantité de déséquilibre journalier initial sont réputés constituer l’allocation finale et la quantité de déséquilibre journalier final.

2.   Lorsqu’une mesure provisoire au sens des articles 47 à 51 s’applique, une allocation initiale et une quantité de déséquilibre journalier initial peuvent être fournis dans un délai de trois journées gazières suivant la journée gazière J dans l’éventualité où il ne serait possible de se conformer au paragraphe 1 ni sur le plan technique ni sur le plan opérationnel.

3.   Le gestionnaire de réseau de transport fournit à chaque utilisateur de réseau l’allocation finale de ses entrées et sorties et la quantité de déséquilibre journalier final dans un délai fixé selon les règles nationales applicables.

Article 38

Analyse coûts-avantages

1.   Dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, les gestionnaires de réseau de transport effectuent une analyse des coûts et avantages résultant:

a)

de l’augmentation de la fréquence de la fourniture d’informations aux utilisateurs de réseau;

b)

de la réduction des délais de fourniture des informations;

c)

de l’amélioration de la précision des informations fournies.

Cette analyse coûts-avantages comprend une ventilation des coûts et des avantages entre les catégories de parties concernées.

2.   Le gestionnaire de réseau de transport consulte les parties prenantes sur cette analyse, en coopération avec les gestionnaires de réseau de distribution lorsqu’ils sont concernés.

3.   Sur la base des résultats de la consultation, l’autorité de régulation nationale arrête une décision sur les modifications utiles éventuelles quant à la fourniture d’informations.

Article 39

Obligations d’information du ou des gestionnaires de réseau de distribution et de la partie ou des parties chargées des prévisions à l’égard du gestionnaire de réseau de transport

1.   Chaque gestionnaire de réseau de distribution associé à une zone d’équilibrage et chaque partie chargée de la prévision communiquent au gestionnaire de réseau de transport de la zone d’équilibrage respective les informations dont ce dernier a besoin pour assurer la fourniture d’informations aux utilisateurs de réseau au titre du présent règlement. Cela inclut les entrées et les sorties sur le réseau de distribution, qu’il appartienne ou non à la zone d’équilibrage.

2.   La définition des informations, de leur forme et de la procédure à suivre pour leur fourniture fait l’objet d’une coopération entre le gestionnaire de réseau de transport, le gestionnaire de réseau de distribution et la partie chargée des prévisions, le cas échéant, aux fins d’assurer la fourniture d’informations par le gestionnaire de réseau de transport aux utilisateurs de réseau en vertu du présent chapitre, notamment selon les critères établis à l’article 33, paragraphe 1.

3.   Ces informations sont fournies au gestionnaire de réseau de transport selon la même présentation que celle définie par les règles nationales applicables et sont compatibles avec la présentation utilisée par le gestionnaire de réseau de transport pour la fourniture d’informations aux utilisateurs de réseau.

4.   L’autorité de régulation nationale peut demander au gestionnaire de réseau de transport, au gestionnaire de réseau de distribution et à la partie chargée des prévisions, de proposer un mécanisme d’incitation à la fourniture de prévisions précises relatives aux sorties sans mesure journalière d’un utilisateur de réseau satisfaisant aux critères définis pour le gestionnaire de réseau de transport à l’article 11, paragraphe 4.

5.   L’autorité de régulation nationale désigne la partie chargée des prévisions dans une zone d’équilibrage après consultation préalable des gestionnaires de réseau de transport et des gestionnaires de réseau de distribution concernés. La partie chargée des prévisions a pour tâche de prévoir les sorties sans mesure journalière d’un utilisateur de réseau et, le cas échéant, son allocation consécutive. Il peut s’agir d’un gestionnaire de réseau de transport, d’un gestionnaire de réseau de distribution ou d’un tiers.

Article 40

Obligations d’information du ou des gestionnaires de réseau de distribution à l’égard du gestionnaire de réseau de transport

Le gestionnaire de réseau de distribution fournit au gestionnaire de réseau de transport des informations sur les entrées et les sorties avec mesures journalières et intrajournalières sur le réseau de distribution qui sont cohérentes avec les exigences d’information définies à l’article 34, paragraphes 2 à 6, à l’article 35 et à l’article 37. Ces informations sont communiquées au gestionnaire de réseau de transport dans un délai suffisant pour lui permettre d’informer les utilisateurs de réseau.

Article 41

Obligations d’information du ou des gestionnaires de réseaux de distribution à l’égard de la partie chargée des prévisions

1.   Les gestionnaires de réseaux de distribution sont responsables de la fourniture d’informations suffisantes et actualisées à la partie chargée des prévisions aux fins de l’application de la méthode de prévision des sorties sans mesure journalière d’un utilisateur de réseau telle qu’elle est définie à l’article 42, paragraphe 2. Ces informations sont fournies en temps utile conformément au calendrier défini par la partie chargée des prévisions dans un souci de cohérence avec ses besoins.

2.   Le paragraphe 1 s’applique mutatis mutandis à la variante 1.

Article 42

Obligations d’information de la partie chargée des prévisions à l’égard du gestionnaire de réseau de transport

1.   La partie chargée des prévisions communique au gestionnaire de réseau de transport les prévisions relatives aux sorties sans mesure journalière de l’utilisateur de réseau et aux attributions ultérieures en cohérence avec les exigences d’information énoncées aux articles 36 et 37. Ces informations sont fournies au gestionnaire de réseau de transport dans un délai suffisant pour permettre à ce dernier d’informer les utilisateurs de réseau et pour effectuer les prévisions à un jour et intrajournalières des sorties sans mesure journalière d’un utilisateur de réseau au plus tard une heure avant l’expiration des délais visés à l’article 36, paragraphe 1, points a) et b), sauf si le gestionnaire de réseau de transport et la partie chargée des prévisions conviennent d’un délai suffisant plus court pour permettre au gestionnaire de réseau de transport de fournir ces informations aux utilisateurs de réseau.

2.   La méthode appliquée pour la prévision des sorties sans mesure journalière d’un utilisateur de réseau est fondée sur un modèle statistique de la demande, un profil de charge étant assigné à chaque sortie sans mesure journalière, consistant en une formule de la variation de la demande de gaz en fonction de variables telles que la température, le jour de la semaine, le type de client et les périodes de vacances. La méthode fait l’objet d’une consultation avant son adoption.

3.   La partie chargée des prévisions publie au moins tous les deux ans un rapport sur la précision des prévisions relatives aux sorties sans mesure journalière d’un utilisateur de réseau.

4.   Le cas échéant, les gestionnaires de réseau de transport fournissent les données concernant les flux de gaz dans le délai suffisant pour permettre aux parties chargées des prévisions de respecter les obligations qui leur incombent en vertu du présent article.

5.   Les paragraphes 2 à 4 s’appliquent mutatis mutandis également à la variante 1.

CHAPITRE IX

SERVICE DE FLEXIBILITÉ PAR STOCKAGE EN CONDUITE

Article 43

Dispositions générales

1.   Un gestionnaire de réseau de transport peut proposer aux utilisateurs de réseau la fourniture d’un service de flexibilité par stockage en conduite après que l’autorité de régulation nationale a approuvé les conditions et modalités s’y rapportant.

2.   Les conditions et modalités applicables à un service de flexibilité par stockage en conduite sont compatibles avec la responsabilité d’un utilisateur de réseau en matière d’équilibrage de ses entrées et sorties au cours de la journée gazière.

3.   Le service de flexibilité par stockage en conduite se limite au degré de flexibilité par stockage en conduite qui est disponible dans le réseau de transport sans être réputé nécessaire pour assurer sa fonction de transport selon l’évaluation du gestionnaire de réseau de transport concerné.

4.   Le gaz livré au réseau de transport et prélevé du réseau de transport par des utilisateurs de réseau dans le cadre de ce service est pris en compte aux fins du calcul de leur quantité de déséquilibre journalier.

5.   Le mécanisme de neutralité prévu au chapitre VII ne s’applique pas au service de flexibilité par stockage en conduite, sauf décision contraire de l’autorité de régulation nationale.

6.   Les utilisateurs de réseau informent le gestionnaire de réseau de transport concerné de l’utilisation du service de flexibilité par stockage en conduite en soumettant les nominations et renominations.

7.   Le gestionnaire de réseau de transport peut s’abstenir d’exiger des utilisateurs de réseau qu’ils soumettent les nominations et renominations visées au paragraphe 6 si l’absence d’une telle notification ne compromet pas le développement du marché de gros du gaz à court terme et si le gestionnaire de réseau de transport dispose d’informations suffisantes pour assurer une attribution précise de l’utilisation d’un service de flexibilité par stockage en conduite au cours de la journée gazière suivante.

Article 44

Conditions de fourniture du service de flexibilité par stockage en conduite

1.   Le service de flexibilité par stockage en conduite ne peut être fourni que lorsque les critères suivants sont remplis:

a)

le gestionnaire de réseau de transport n’est pas amené à conclure de contrats avec un autre fournisseur d’infrastructure, tel qu’un gestionnaire d’installations de stockage ou un gestionnaire d’installations GNL, pour fournir un service de flexibilité par stockage en conduite;

b)

les recettes du gestionnaire de réseau de transport provenant de la fourniture d’un service de flexibilité par stockage en conduite sont au moins équivalentes aux coûts supportés ou à supporter pour la fourniture de ce service;

c)

le service de flexibilité par stockage en conduite est proposé sur une base transparente et non discriminatoire et peut être proposé selon des mécanismes de concurrence;

d)

le gestionnaire de réseau de transport ne fait supporter ni directement ni indirectement à un utilisateur de réseau les coûts éventuels dus à la fourniture d’un service de flexibilité par stockage en conduite si cet utilisateur de réseau n’y est pas lié par contrat; et

e)

la fourniture d’un service de flexibilité par stockage en conduite n’a pas d’incidence négative sur les échanges transfrontaliers.

2.   Le gestionnaire de réseau de transport donne la priorité à la réduction des obligations intrajournalières sur la fourniture d’un service de flexibilité par stockage en conduite.

CHAPITRE X

MESURES PROVISOIRES

Article 45

Mesures provisoires: dispositions générales

1.   En l’absence de liquidité suffisante du marché de gros du gaz à court terme, les gestionnaires de réseau de transport mettent en œuvre des mesures provisoires appropriées, au sens des articles 47 à 50. Les actions d’équilibrage effectuées par le gestionnaire de réseau de transport en cas de mesures provisoires favorisent autant que possible la liquidité du marché de gros du gaz à court terme.

2.   Le recours à une mesure provisoire est sans préjudice de l’application de toute autre mesure provisoire à titre de solution alternative ou complémentaire, pour autant que lesdites mesures aient pour but de promouvoir la concurrence et la liquidité du marché de gros du gaz à court terme et soient compatibles avec les principes généraux énoncés dans le présent règlement.

3.   Les mesures provisoires visées aux paragraphes 1 et 2 sont élaborées et mises en œuvre par chaque gestionnaire de réseau de transport conformément au rapport visé à l’article 46, paragraphe 1, approuvé par l’autorité de régulation nationale conformément à la procédure visée à l’article 46.

4.   Le rapport prévoit que les mesures provisoires prennent fin au plus tard cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 46

Mesures provisoires: rapport annuel

1.   Lorsque le gestionnaire de réseau de transport prévoit la mise en œuvre ou la poursuite de la mise en œuvre des mesures provisoires, il élabore un rapport comportant:

a)

une description de l’état de développement et de la liquidité du marché de gros du gaz à court terme au moment de l’établissement du rapport, comprenant notamment, pour autant que le gestionnaire de réseau de transport en dispose:

i)

le nombre de transactions conclues à l’échelon du point d’échange virtuel et le nombre de transactions en général;

ii)

les différentiels offre/demande et la quantité des demandes et des offres;

iii)

le nombre de participants ayant accès au marché de gros du gaz à court terme;

iv)

le nombre de participants qui ont été actifs sur le marché de gros du gaz à court terme au cours d’une période donnée;

b)

les mesures provisoires à appliquer;

c)

les raisons motivant l’application des mesures provisoires:

i)

une explication de la raison pour laquelle l’état de développement du marché du gaz en gros à court terme visé au point b) justifie de telles mesures;

ii)

une évaluation de la manière dont elles augmenteront la liquidité du marché de gros du gaz à court terme.

d)

la définition des mesures qui seront prises pour mener à l’extinction des mesures provisoires, y compris les critères retenus pour établir ces mesures et une évaluation de leur calendrier d’exécution.

2.   Le gestionnaire de réseau de transport consulte les parties prenantes sur le rapport proposé.

3.   À l’issue du processus de consultation, le gestionnaire de réseau de transport soumet le rapport à l’autorité de régulation nationale en vue d’obtenir son approbation. Le premier rapport est présenté dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, après quoi les rapports qui l’actualisent, si besoin est, sont présentés annuellement.

4.   L’autorité de régulation nationale adopte et publie une décision motivée dans les six mois suivant la réception du rapport complet. Cette décision est notifiée immédiatement à l’Agence et à la Commission. Pour décider s’il y a lieu d’approuver le rapport, l’autorité de régulation nationale évalue son effet sur l’harmonisation des régimes d’équilibrage, la facilitation de l’intégration du marché et l’aptitude à assurer la non-discrimination, une concurrence effective et le fonctionnement efficient du marché du gaz.

5.   La procédure énoncée à l’article 27, paragraphe 2, s’applique.

Article 47

Plate-forme d’équilibrage

1.   Lorsqu’une liquidité insuffisante du marché de gros du gaz à court terme est constatée ou anticipée, ou lorsque les produits temporels et localisés dont le gestionnaire de réseau de transport a besoin ne peuvent raisonnablement être obtenus sur ce marché, une plate-forme d’équilibrage est créée aux fins de l’équilibrage du gestionnaire de réseau de transport.

2.   Les gestionnaires de réseau de transport vérifient si une plate-forme d’équilibrage conjointe peut être mise en œuvre pour des zones d’équilibrage adjacentes dans le cadre de la coopération entre les gestionnaires de réseau de transport ou lorsque les capacités d’interconnexion sont suffisantes et que la mise en œuvre d’une telle plate-forme d’équilibrage conjointe est jugée efficiente. Si une plate-forme d’équilibrage conjointe est créée, elle est exploitée par les gestionnaires de réseau de transport concernés.

3.   Dans les cas où la situation décrite au paragraphe 1 n’a pas fondamentalement évolué au bout de cinq ans, l’autorité de régulation nationale peut, sans préjudice à l’article 45, paragraphe 4, et après soumission de la modification appropriée du rapport, décider de poursuivre l’exploitation de la plate-forme d’équilibrage pour une autre période ne dépassant pas cinq ans.

Article 48

Solution alternative à une plate-forme d’équilibrage

Lorsque le gestionnaire de réseau de transport peut démontrer qu’en raison de l’insuffisance de la capacité d’interconnexion entre zones d’équilibrage, une plate-forme d’équilibrage ne parvient pas à augmenter la liquidité du marché de gros du gaz à court terme et à permettre au gestionnaire de réseau de transport d’effectuer des actions d’équilibrage efficientes, il peut recourir à une autre formule, telle que des services d’équilibrage, sous réserve de l’approbation par l’autorité de régulation nationale. Lorsqu’une telle formule est utilisée, les conditions et modalités des mécanismes contractuels ultérieurs à établir ainsi que les prix applicables et la durée sont précisés.

Article 49

Redevance d’équilibrage provisoire

1.   Lorsque des mesures provisoires au sens de l’article 45 s’imposent, le calcul des prix peut s’effectuer conformément au rapport visé à l’article 46 en lieu et place de la méthode de calcul de la redevance d’équilibrage journalière.

2.   Dans ce cas, le calcul des prix peut se fonder sur un prix réglementé ou une approximation du prix du marché ou sur un prix dérivé des échanges effectués sur les plates-formes d’équilibrage.

3.   L’approximation du prix de marché remplit les conditions prévues à l’article 22, paragraphe 6. La conception de cette approximation prend en considération le risque potentiel de manipulation du marché.

Article 50

Tolérance

1.   Des tolérances ne peuvent être appliquées que si les utilisateurs de réseau n’ont pas accès:

a)

à un marché de gros du gaz à court terme présentant une liquidité suffisante;

b)

au gaz nécessaire pour répondre à des fluctuations conjoncturelles de la demande ou de l’offre de gaz; ou

c)

à des informations suffisantes concernant leurs entrées et leurs sorties.

2.   Des tolérances sont appliquées:

a)

en ce qui concerne la quantité de déséquilibre journalier des utilisateurs de réseau;

b)

sur une base transparente et non discriminatoire;

c)

uniquement dans la mesure nécessaire et pour la durée minimale requise.

3.   L’application de tolérances peut réduire l’exposition financière d’un utilisateur de réseau au prix de vente marginal ou au prix d’achat marginal pour tout ou partie de la quantité de déséquilibre journalier correspondant à la journée gazière.

4.   Le niveau de tolérance est la quantité maximale de gaz destiné à être acheté ou vendu par chaque utilisateur de réseau à un prix moyen pondéré. S’il reste une quantité de gaz correspondant à la quantité de déséquilibre journalier de chaque utilisateur de réseau qui dépasse le seuil de tolérance, elle est vendue ou achetée au prix de vente marginal ou au prix d’achat marginal.

5.   La conception du niveau de tolérance:

a)

reflète la flexibilité du réseau de transport et les besoins de l’utilisateur de réseau;

b)

reflète le niveau de risque auquel l’utilisateur de réseau est exposé dans la gestion de l’équilibre de ses entrées et sorties;

c)

ne nuit pas au développement du marché de gros du gaz à court terme;

d)

n’entraîne pas d’accroissement excessif du coût des actions d’équilibrage du gestionnaire de réseau de transport.

6.   Le niveau de tolérance est calculé sur la base des entrées et des sorties de chaque utilisateur de réseau, à l’exclusion des transactions au point d’échange virtuel, pour chaque journée gazière. Les sous-catégories sont définies selon les règles nationales applicables.

7.   Le niveau de tolérance applicable pour une sortie sans mesure journalière définie selon les règles nationales applicables est fondé sur la différence entre la prévision pertinente relative aux sorties sans mesure journalière d’un utilisateur de réseau et l’attribution relative aux sorties sans mesure journalière.

8.   Le niveau de tolérance peut comprendre une composante calculée en fonction de l’application de l’écart que présente la prévision relative aux sorties sans mesure journalière d’un utilisateur de réseau, à savoir la proportion dans laquelle la prévision pertinente:

a)

dépasse l’allocation pour les sorties sans mesure journalière dans le cas où la quantité de déséquilibre journalier est positive;

b)

est inférieure à l’attribution pour les sorties sans mesure journalière dans le cas où la quantité de déséquilibre journalier est négative.

CHAPITRE XI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 51

Mise à disposition de la flexibilité excédentaire du gestionnaire de réseau de transport

1.   Lorsque les contrats à long terme pour l’acquisition de flexibilité qui sont en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent règlement confèrent au gestionnaire de réseau de transport le droit de prélever ou de livrer des quantités de gaz définies, le gestionnaire de réseau de transport s’efforce de réduire le volume de flexibilité.

2.   Lorsqu’il détermine la quantité de flexibilité excédentaire disponible pour des entrées ou des sorties en vertu d’un contrat à long terme en vigueur, le gestionnaire de réseau de transport tient compte de l’utilisation de produits standards à court terme.

3.   La flexibilité excédentaire peut être mise à disposition:

a)

conformément aux conditions et modalités du contrat en vigueur s’il contient des dispositions permettant de réduire la quantité de gaz contractée et/ou de résilier le contrat en vigueur; ou

b)

à défaut de tels droits contractuels, selon les modalités suivantes:

i)

le contrat reste en vigueur jusqu’à sa résiliation conformément aux modalités et conditions applicables;

ii)

les parties contractantes envisagent des mécanismes complémentaires pour remettre sur le marché les excédents de gaz éventuels non requis à des fins d’équilibrage, de manière à permettre aux autres utilisateurs de réseau d’accéder à un plus grand volume de flexibilité.

4.   Lorsque le contrat en vigueur prévoit une réduction de la flexibilité à raison de quantités compatibles avec l’excédent disponible, le gestionnaire de réseau de transport réduit cette flexibilité dès que cela est raisonnablement possible à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement ou dès que l’existence de l’excédent peut être établie.

5.   Le gestionnaire de réseau de transport consulte les parties prenantes sur les propositions spécifiques à mettre en œuvre en tant que mesures provisoires de mise à disposition de l’éventuelle flexibilité excédentaire en vertu d’un contrat à long terme en cours.

6.   Le gestionnaire de réseau de transport publie les informations relatives aux actions d’équilibrage qu’il a effectuées conformément au contrat à long terme en vigueur.

7.   L’autorité de régulation nationale peut fixer des objectifs concernant la proportion dans laquelle il convient de réduire les contrats à long terme afin d’accroître la liquidité du marché de gros du gaz à court terme.

Article 52

Dispositions transitoires

1.   L’autorité de régulation nationale peut permettre au gestionnaire de réseau de transport, sur la base d’une demande dûment justifiée de sa part, de se conformer aux dispositions du présent règlement dans un délai de vingt-quatre mois à compter du 1er octobre 2014, à condition qu’aucune mesure provisoire visée au chapitre X ne soit mise en œuvre par le gestionnaire de réseau de transport. Si l’autorité de régulation nationale fait usage de cette possibilité, le présent règlement ne s’applique pas dans la zone d’équilibrage de ce gestionnaire de réseau de transport dans les limites et pour la durée de la période de transition fixée dans la décision de l’autorité de régulation nationale.

2.   L’autorité de régulation nationale adopte et publie une décision motivée conformément au paragraphe 1 dans les trois mois suivant la réception d’une telle demande. Cette décision est notifiée immédiatement à l’Agence et à la Commission.

Article 53

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Sans préjudice de l’article 28, de l’article 33, paragraphe 5, de l’article 38, paragraphe 1, de l’article 45, paragraphe 4, de l’article 46, paragraphe 3, de l’article 51 et de l’article 52, le présent règlement s’applique à partir du 1er octobre 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 mars 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 211 du 14.8.2009, p. 36.

(2)  Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 94).

(3)  Directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE (JO L 176 du 15.7.2003, p. 57).

(4)  Règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l’énergie (JO L 211 du 14.8.2009, p. 1).

(5)  JO L 295 du 12.11.2010, p. 1.

(6)  JO L 273 du 15.10.2013, p. 5.