8.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 105/1


RÈGLEMENT (UE) No 258/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 3 avril 2014

établissant un programme de l’Union visant à soutenir des activités spécifiques dans le domaine de l’information financière et du contrôle des comptes pour la période 2014-2020, et abrogeant la décision no 716/2009/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision no 716/2009/CE du Parlement européen et du Conseil (3) a établi un programme communautaire de soutien à des activités spécifiques dans le domaine des services financiers, de l’information financière et du contrôle des comptes. Sur la base de ladite décision, le Groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG), l’International Financial Reporting Standards Foundation (Fondation IFRS), qui est le successeur légal de la Fondation du comité des normes comptables internationales (IASCF), et le Conseil de supervision de l’intérêt public (PIOB) ont bénéficié d’un cofinancement de l’Union sous la forme de subventions de fonctionnement jusqu’au 31 décembre 2013.

(2)

Avec la crise des marchés financiers qui sévit depuis 2008, la question de l’information financière et du contrôle des comptes a pris place au premier rang des priorités politiques de l’Union. Un cadre commun efficace pour l’information financière est essentiel au marché intérieur, au bon fonctionnement des marchés de capitaux et à la réalisation d’un marché intégré des services financiers dans l’Union.

(3)

En plus de jouer un rôle central en assurant que les investisseurs reçoivent des informations importantes concernant le bilan, le compte de pertes et profits et les flux de trésorerie, les états financiers soutiennent une gouvernance efficace de l’entreprise.

(4)

Tout comme ils jouent un rôle vital dans la protection des intérêts des actionnaires et des créanciers, les états financiers forment le socle de la réglementation prudentielle dans le sens où tous les grands instruments législatifs en matière de services financiers se fondent sur les états financiers des entreprises, y compris le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (4) et le règlement no 575/2012 du Parlement européen et du Conseil (5). Les régulateurs se fondent sur la terminologie comptable pour comprendre quels sont les risques pris par une entreprise et partant, ce qui est exigé de cette entreprise.

(5)

Dans une économie mondialisée, il est nécessaire de disposer d’un langage comptable mondial, tout en tenant compte des nombreuses traditions comptables différentes déjà en usage. À plusieurs reprises, le G20 a appelé de ses vœux l’adoption de normes comptables à l’échelon mondial et plaidé pour la convergence des normes comptables en vigueur et futures. Les normes internationales d’information financière (IFRS) élaborées par l’International Accounting Standards Board (IASB) ont été adoptées et sont utilisées dans de nombreux pays et régions du monde, à l’exception toutefois de certaines grandes entités territoriales. Les normes comptables internationales de ce type devraient être élaborées dans le cadre d’un processus transparent et bénéficiant d’une légitimité démocratique. Pour garantir que les intérêts de l’Union soient respectés et que les normes mondiales soient de grande qualité et compatibles avec le droit de l’Union, il est essentiel que les intérêts de l’Union soient pris en compte d’une manière appropriée dans ledit processus d’élaboration des normes internationales. Ces intérêts comprennent le maintien du principe selon lequel les états financiers devraient présenter une «image fidèle», et devraient être fiables et compréhensibles, comparables et pertinents.

(6)

Conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (6), il y a lieu de n’intégrer les IFRS dans le droit de l’Union pour qu’elles soient appliquées par les sociétés dont les titres sont cotés sur un marché réglementé dans l’Union, que si les IFRS satisfont aux critères énoncés dans ledit règlement, y compris l’exigence que les comptes donnent une «image fidèle», conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (7). Les IFRS jouent donc un rôle majeur dans le fonctionnement du marché intérieur et l’Union a donc un intérêt direct à veiller à ce que leur processus d’élaboration et d’approbation aboutisse à des normes qui soient cohérentes avec les exigences du cadre juridique du marché intérieur.

(7)

Les IFRS sont publiées par l’IASB et les interprétations qui s’y rapportent sont publiées par le comité d’interprétation des IFRS; ces deux organes relèvent de la Fondation IFRS. Il importe donc de mettre en place des modalités de financement appropriées pour la Fondation IFRS.

(8)

L’EFRAG a été créé en 2001 par des organisations européennes représentant des émetteurs et des professionnels de la comptabilité participant au processus d’information financière. Conformément au règlement (CE) no 1606/2002, l’EFRAG rend à la Commission des avis indiquant si des normes comptables publiées par l’IASB ou des interprétations publiées par le comité d’interprétation des IFRS et devant être adoptées sont conformes aux critères d’approbation définis dans ledit règlement.

(9)

L’EFRAG joue le rôle de «voix unique de l’Europe en matière comptable» dans les débats internationaux. À ce titre, il contribue au processus de normalisation de l’IASB. Pour accomplir pleinement ce rôle, l’EFRAG devrait tenir compte de toutes les vues possibles défendues dans l’Union au cours de procédures appropriées dans lesquelles les normalisateurs, les gouvernements et les régulateurs nationaux, ainsi que les autres parties concernées, jouent un rôle essentiel, étant donné les divergences de vues importantes qui existent entre les États membres et les différentes parties prenantes. Toutes les interactions de l’EFRAG avec l’IASB devraient se dérouler en pleine transparence et toute décision prise par l’EFRAG devrait l’être après consultation complète des normalisateurs nationaux.

(10)

Compte tenu du rôle que joue l’EFRAG en évaluant si les IFRS satisfont aux exigences du droit des sociétés de l’Union et de ses politiques, définies dans le règlement (CE) no 1606/2002, il est nécessaire que l’Union assure la stabilité du financement de l’EFRAG et contribue donc à son financement.

(11)

Le 12 novembre 2013, la Commission a publié le rapport de Philippe Maystadt, conseiller spécial du Commissaire chargé du marché intérieur et des services (ci-après dénommé «rapport du conseiller spécial»), dans lequel celui-ci expose les possibles réformes de la gouvernance de l’EFRAG destinées à renforcer la contribution de l’Union au développement de normes comptables internationales. Afin d’atteindre les objectifs visés par le programme de cofinancement établi par le présent règlement (ci-après dénommé «programme»), il est nécessaire que les modalités de la gouvernance soit revues conformément aux recommandations du rapport du conseiller spécial et que ces réformes soient mises en œuvre sans tarder. La Commission devrait superviser l’application de la réforme de la gouvernance au sein d’EFRAG et informer le Parlement européen et le Conseil des avancées de sa mise en œuvre. À cette fin, la Commission devrait soumettre au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre de la réforme de la gouvernance, au plus tard le 31 mars 2014.

(12)

Le travail technique de l’EFRAG devrait être centré sur la fourniture de conseils techniques à la Commission en ce qui concerne l’approbation des IFRS ainsi que la participation appropriée au processus de développement de tels IFRS, et garantir que les intérêts de l’Union sont correctement pris en compte dans le cadre du processus de fixation de normes internationales. Ces intérêts devraient comprendre la notion de «prudence», le maintien de l’exigence d’«image fidèle» telle que prévue par la directive 2013/34/UE, et ils devraient prendre en considération les répercussions des normes sur la stabilité financière et l’économie. La Commission devrait évaluer le travail technique de l’EFRAG dans des rapports élaborés conformément aux critères fixés par le présent règlement.

(13)

Dans le domaine du contrôle légal des comptes, le PIOB a été créé en 2005 par le Monitoring Group, une organisation internationale chargée de surveiller la réforme de la gouvernance de la Fédération internationale des comptables (IFAC). Le rôle du PIOB consiste à superviser le processus qui aboutit à l’adoption de normes d’audit internationales (ISA) et les autres activités d’intérêt général de l’IFAC. Les normes ISA peuvent être adoptées en vue de leur application dans l’Union pour autant, en particulier, qu’elles aient été élaborées suivant des procédures, une supervision publique et une transparence appropriées, ainsi que le requiert l’article 26 de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil (8). Les propositions du 30 novembre 2011 relatives au contrôle des comptes envisagent également l’introduction des normes ISA dans l’Union.

(14)

L’introduction des normes ISA dans le droit de l’Union et le rôle clé joué par le PIOB, qui veille à ce que lesdites normes soient conformes aux exigences de la directive 2006/43/CE, impliquent que l’Union a un intérêt direct à veiller à ce que le processus d’élaboration et d’approbation de telles normes aboutisse à des normes qui soient cohérentes avec le cadre juridique du marché intérieur. La proposition de la Commission visant à modifier la directive 2006/43/CE reconnaît aussi expressément le rôle du PIOB. Il importe donc d’assurer des modalités de financement appropriées pour le PIOB.

(15)

Les organismes œuvrant dans le domaine de la comptabilité et du contrôle des comptes sont largement tributaires des moyens de financement et jouent, dans l’Union, un rôle déterminant pour le fonctionnement du marché intérieur. Les bénéficiaires proposés du programme établi par la décision no 716/2009/CE ont été cofinancés par des subventions de fonctionnement du budget de l’Union, ce qui leur a permis de renforcer leur indépendance financière par rapport au secteur privé et à des sources ad hoc et d’accroître leur capacité et leur crédibilité. Le financement public, en soi, ne devrait cependant pas être considéré comme une confirmation d’une telle indépendance par rapport au secteur privé. En particulier, une plus grande transparence autour de la composition des conseils d’administration, entre autres, de l’IASB et de l’EFRAG devrait être obligatoire pour s’assurer que toutes les parties prenantes soient représentées dans le processus d’adoption de normes et le processus d’approbation. L’EFRAG et l’IASB devraient prendre toutes les mesures appropriées afin d’éviter les conflits d’intérêts, y compris les exigences en matière de divulgation adaptées à la fonction et aux responsabilités des différentes catégories de personnel employées par ces organisations.

(16)

L’expérience a montré qu’un cofinancement de l’Union garantit que les bénéficiaires disposent d’un financement clair, stable, diversifié, sûr et adapté, qui les aide à remplir leur mission d’intérêt public d’une manière indépendante et efficace. Par conséquent, un financement suffisant devrait être prévu au moyen d’une contribution de l’Union au processus d’adoption de normes comptables et de contrôle des comptes internationales, notamment en faveur de la Fondation IFRS, de l’EFRAG et du PIOB.

(17)

Outre le changement de leurs modalités de financement, la Fondation IFRS et l’EFRAG ont fait l’objet de réformes de gouvernance visant à garantir que leur structure et leurs processus leur permettent de remplir leur mission d’intérêt public d’une manière indépendante, efficace, transparente et démocratiquement responsable. En ce qui concerne la Fondation IFRS, le conseil de surveillance a été créé en 2009 afin d’assurer la supervision et la responsabilité publiques; l’efficacité du comité consultatif de normalisation a été renforcée; la transparence a été améliorée et le rôle des analyses d’impact a été formalisé dans le cadre d’un fonctionnement approprié de l’IASB. Les efforts en vue d’améliorer la gouvernance de ces organismes se poursuivront. En 2013, la Commission a lancé une évaluation sur l’application du règlement (CE) no 1606/2002. Le champ de l’évaluation englobe en particulier les critères d’approbation des IFRS dans l’Union, tel que prévus par l’article 3, paragraphe 2, dudit règlement et par les mécanismes de gouvernance de la Fondation IFRS et de l’IASB. Avant le 31 décembre 2014, la Commission entend achever l’évaluation et rendre compte des résultats au Parlement européen et au Conseil. Le cas échéant, la Commission présentera une proposition législative visant à améliorer le fonctionnement de ce règlement.

(18)

Le présent règlement établit l’enveloppe financière, pour la durée totale du programme, qui constitue le montant de référence privilégiée, au sens du point 17 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (9), pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(19)

Le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (10) et le règlement délégué (UE, Euratom) no 1268/2002 de la Commission (11), qui protègent les intérêts financiers de l’Union, doivent être appliqués au cours de l’exécution du programme en tenant compte des principes de simplicité et de cohérence dans le choix des instruments budgétaires, de la limitation du nombre de cas dans lesquels la Commission conserve la responsabilité directe de la mise en œuvre et de la gestion, ainsi que de la proportionnalité à respecter entre le montant des ressources et la charge administrative liée à leur utilisation.

(20)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission concernant l’établissement des programmes de travail annuels.

(21)

Le programme devrait contribuer aux objectifs consistant à assurer la comparabilité et la transparence des comptes des sociétés dans toute l’Union et à faire entendre les besoins de l’Union dans le contexte de l’harmonisation au niveau mondial des normes d’information financière. Parler d’une seule voix européenne permettrait de favoriser l’acceptation internationale des IFRS et de promouvoir la convergence et les normes internationales d’audit de haute qualité dans tous les États membres. Le programme contribue également à la stratégie Europe 2020 en renforçant le marché unique des services financiers et des capitaux, ainsi qu’à la dimension externe de cette stratégie.

(22)

Le présent règlement devrait prévoir la possibilité de cofinancer les activités de certains organismes poursuivant un objectif qui s’inscrit dans le cadre de la politique de l’Union en matière d’élaboration de normes, d’approbation de normes ou de surveillance des processus d’élaboration de normes liées à l’information financière et au contrôle des comptes.

(23)

Un financement de l’Union est proposé pour un certain nombre, bien défini et limité, d’organismes parmi les plus importants dans le domaine de l’information financière et du contrôle des comptes. Dans le cadre institutionnel actuel, les modalités de financement devraient garantir un financement stable, diversifié, sûr et adapté permettant aux organismes concernés d’accomplir leur mission d’intérêt public ou qui concerne l’Union d’une manière indépendante et efficace. Ces organismes devraient communiquer une ventilation des autres financements provenant d’autres sources.

(24)

La Commission, en tenant compte des évolutions consécutives aux recommandations énoncées dans le rapport du conseiller spécial, devrait soumettre des rapports, en mars 2014 puis chaque année à partir de 2015, au plus tard en juin, sur les progrès de l’EFRAG dans la mise en œuvre des réformes de sa gouvernance. L’IASB a entamé la révision de son cadre conceptuel. À la suite de la publication du cadre conceptuel révisé, la Commission devrait rendre compte au Parlement européen et au Conseil de tout changement introduit dans le cadre conceptuel et en indiquer les motifs, en insistant particulièrement sur les concepts de prudence et de fiabilité garantissant le respect de la notion d’«image fidèle» telle que définie par la directive 2013/34/UE. Les bénéficiaires devraient garantir que l’argent public est utilisé de façon efficace et économique, y compris pour les dépenses de voyage et les frais y afférents.

(25)

Le programme devrait remplacer, pour les bénéficiaires, le précédent programme de cofinancement. Par conséquent, la décision no 716/2009/CE devrait être abrogée pour des raisons de sécurité juridique.

(26)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir la création d’un programme de l’Union pour la période 2014-2020 afin de soutenir les activités d’organismes qui contribuent à la réalisation des objectifs politiques de l’Union en matière d’information financière et de contrôle des comptes, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(27)

Tout financement de nouveaux bénéficiaires, même s’il s’agit d’un ou de plusieurs successeurs directs de l’un des bénéficiaires énumérés dans le présent règlement, devrait être soumis à l’approbation du Parlement européen et du Conseil conformément à l’article 294 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(28)

Il convient d’aligner la période d’application du présent règlement sur celle du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (12). Il convient donc que le présent règlement s’applique à compter du 1er janvier 2014 jusqu’au 31 décembre 2020,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Un programme de l’Union (ci-après dénommé «programme») est établi pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020 afin de soutenir les activités d’organismes qui contribuent à la réalisation des objectifs politiques de l’Union en matière d’information financière et de contrôle des comptes.

2.   Le programme couvre les activités relatives à l’élaboration de normes ou à la fourniture d’informations utilisées pour leur élaboration, les activités relatives à l’application, à l’évaluation ou au suivi de normes, ou au contrôle des processus d’élaboration de normes, en appui à la mise en œuvre des politiques de l’Union dans le domaine de l’information financière et du contrôle des comptes réalisés par la Fondation IFRS, l’EFRAG ou le PIOB.

Article 2

Objectifs

L’objectif du programme est d’améliorer les conditions du fonctionnement efficace du marché intérieur en soutenant l’élaboration transparente et indépendante de normes internationales d’information financière et de contrôle des comptes.

Article 3

Bénéficiaires

1.   Les bénéficiaires du programme sont les suivants:

a)

dans le domaine de l’information financière:

i)

l’EFRAG pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016;

ii)

la Fondation IFRS;

b)

dans le domaine du contrôle des comptes: PIOB.

2.   Les organismes opérant dans le domaine de l’information financière et du contrôle des comptes qui reçoivent un financement de l’Union au titre du programme ont une obligation de diligence pour assurer leur propre indépendance et l’utilisation économe et efficace des deniers publics, indépendamment des diverses sources de financement dont ils peuvent bénéficier.

Article 4

Octroi des subventions

Les financements au titre du programme sont octroyés annuellement sous la forme de subventions de fonctionnement.

Article 5

Transparence

Tout bénéficiaire d’un financement accordé en vertu du programme indique sur un support visible, tel qu’un site internet, une publication ou un rapport annuel, qu’il a reçu un financement au titre du budget de l’Union, ainsi qu’une ventilation des autres financements provenant d’autres sources.

Article 6

Dispositions financières

1.   L’enveloppe financière pour l’exécution du programme, pour la période 2014-2020, est établie à 43 176 000 EUR en prix courants.

2.   Les crédits annuels sont autorisés par le Parlement européen et le Conseil dans la limite du cadre financier pluriannuel.

3.   La ventilation indicative de l’enveloppe financière prévue au paragraphe 1 pour les trois bénéficiaires est la suivante:

a)

pour EFRAG: 9 303 000 EUR;

b)

pour la Fondation IFRS: 31 632 000 EUR;

c)

pour PIOB: 2 241 000 EUR.

Article 7

Mise en œuvre du programme

La Commission met en œuvre le programme en établissant des programmes de travail annuels conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012. Chaque programme de travail annuel met en œuvre les objectifs du programme tels que fixés à l’article 2 du présent règlement, en spécifiant les aspects suivants:

a)

les résultats escomptés;

b)

une ventilation du budget par bénéficiaire, conformément aux montants indicatifs fixés à l’article 6, paragraphe 3.

Afin de garantir la transparence, le programme de travail annuel mentionne, par voie de référence, les objectifs énoncés à l’article 2, la méthode de mise en œuvre fixée à l’article 4 et les conclusions des rapports.

La Commission adopte les programmes de travail annuels au moyen d’actes d’exécution.

Article 8

Protection des intérêts financiers de l’Union

1.   La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l’Union lors de la mise en œuvre d’activités financées au titre du présent règlement, par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par la récupération des montants indûment versés et, si nécessaire, par des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives.

2.   La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d’un pouvoir d’audit et de contrôle sur pièces et sur place, à l’égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l’Union au titre du programme.

L’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des contrôles et vérifications sur place auprès des opérateurs économiques concernés, directement ou indirectement, par un tel financement, selon les procédures prévues par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (13), en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, dans le cadre d’une convention de subvention, d’une décision de subvention ou d’un contrat concernant un financement de l’Union.

Sans préjudice des premier et deuxième alinéas, les accords de coopération conclus avec des pays tiers et des organisations internationales, les conventions de subvention, les décisions de subvention et les contrats résultant de l’application du présent règlement prévoient expressément que la Commission, la Cour des comptes et l’OLAF sont habilités à procéder à ces audits et ces contrôles et vérifications sur place.

Article 9

Évaluation

1.   Le 31 mars 2014 au plus tard, la Commission soumet un premier rapport au Parlement européen et au Conseil sur les réformes nécessaires de la gouvernance dans le domaine de la comptabilité et de l’information financière concernant l’EFRAG en se fondant, notamment, sur les évolutions consécutives aux recommandations émises dans le rapport du conseiller spécial, et sur les mesures que l’EFRAG a déjà prises pour mettre ces réformes en œuvre.

2.   Le 31 décembre 2014 au plus tard, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les conclusions de son évaluation du règlement (CE) no 1606/2002, y compris, le cas échéant, des propositions de modification de ce règlement en vue d’améliorer son fonctionnement, ainsi que sur les modalités de la gouvernance de toutes les institutions concernées.

3.   À partir de 2015, la Commission élabore un rapport annuel sur l’activité de la Fondation IFRS en ce qui concerne le développement de l’IFRS, du PIOB et de l’EFRAG.

4.   En ce qui concerne la Fondation IFRS, le rapport visé au paragraphe 3 se penche sur son activité et en particulier sur les principes généraux qui ont servi à l’élaboration de nouvelles normes. Le rapport couvre également la question de savoir si les IFRS tiennent dûment compte des différents modèles commerciaux, reflètent les répercussions réelles des transactions économiques, ne sont pas trop complexes et évitent l’introduction de biais en faveur du court terme et de facteurs de volatilité.

À la suite de la publication du cadre conceptuel révisé, le rapport se penche sur tout changement introduit dans le cadre conceptuel, en accordant une attention particulière aux concepts de prudence et de fiabilité.

5.   En ce qui concerne le PIOB ou l’organisation qui lui succède, le rapport visé au paragraphe 3 étudie les évolutions dans la diversification des financements. Si le financement par l’IFAC pour une année donnée atteint plus des deux tiers du financement total du PIOB, la Commission propose de plafonner sa contribution annuelle pour l’année en question à 300 000 EUR.

6.   Pour ce qui est de l’EFRAG, le rapport visé au paragraphe 3 porte sur les points suivants:

a)

la question de savoir si l’EFRAG, dans son travail technique sur les normes comptables internationales (IAS), tient dûment compte des exigences visées à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002, en particulier en évaluant si les IFRS nouvelles ou modifiées se conforment au principe d’«image fidèle» et répondent à l’intérêt public européen;

b)

la question de savoir si l’EFRAG, dans son travail technique sur les IFRS, évalue correctement si les normes comptables internationales développées par l’IASB, qu’il s’agisse de projets de normes, de nouvelles normes ou de normes modifiées, sont rationnelles et répondent aux besoins de l’Union, compte tenu de la diversité des vues et des modèles économiques et comptables dans l’Union; et

c)

les progrès de l’EFRAG dans la mise en œuvre des réformes de sa gouvernance, en tenant compte des évolutions consécutives aux recommandations émises dans le rapport du conseiller spécial.

Le cas échéant, la Commission soumet une proposition législative visant à poursuivre le financement de l’EFRAG après le 31 décembre 2016.

7.   La Commission transmet le rapport visé au paragraphe 3 au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 30 juin de chaque année.

8.   Au plus tard douze mois avant la fin du programme, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la réalisation des objectifs du programme. Dans ce rapport sont évaluées au minimum la pertinence et la cohérence globales du programme, l’efficacité de son exécution ainsi que l’efficacité globale et individuelle des programmes de travail des bénéficiaires en ce qui concerne la réalisation des objectifs visés à l’article 2.

9.   La Commission transmet les rapports visés dans le présent article, pour information, au Comité économique et social européen.

Article 10

Abrogation

La décision no 716/2009/CE est abrogée avec effet au 1er janvier 2014.

Article 11

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2014 jusqu’au 31 décembre 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 avril 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  JO C 161 du 6.6.2013, p. 64.

(2)  Position du Parlement européen du 13 mars 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 24 mars 2014.

(3)  Décision no 716/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 établissant un programme communautaire de soutien à des activités spécifiques dans le domaine des services financiers, de l’information financière et du contrôle des comptes (JO L 253 du 25.9.2009, p. 8).

(4)  Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(6)  Règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p. 1).

(7)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

(8)  Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO L 157 du 9.6.2006, p. 87).

(9)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(10)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(11)  Règlement délégué (UE, Euratom) no 1268/2002 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).

(12)  Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).

(13)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).