20.3.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 84/14


RÈGLEMENT (UE) N o 251/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 26 février 2014

concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, et son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil (3) et le règlement (CE) no 122/94 de la Commission (4) ont montré leur efficacité à réglementer le secteur des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits vitivinicoles (ci-après dénommés «produits vinicoles aromatisés»). Toutefois, à la lumière de l’innovation technologique, de l’évolution du marché et de celle des attentes des consommateurs, il est nécessaire d’actualiser les règles concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques de certains produits vinicoles aromatisés, en tenant compte des méthodes de production traditionnelles.

(2)

De nouvelles modifications sont nécessaires à la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, afin d’aligner les dispositions conférant des pouvoirs à la Commission, en application du règlement (CEE) no 1601/91, sur les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Compte tenu de l’ampleur de ces modifications, il convient d’abroger le règlement (CEE) no 1601/91 et de le remplacer par le présent règlement. Le règlement (CE) no 122/94 a introduit des règles relatives aux arômes et à l’addition d’alcool applicables à certains produits vinicoles aromatisés, et par souci de clarté, ces règles devraient être intégrées dans le présent règlement.

(3)

Le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil (5) s’applique à la présentation et à l’étiquetage des produits vinicoles aromatisés, sauf disposition contraire du présent règlement.

(4)

Les produits vinicoles aromatisés sont importants pour les consommateurs, les producteurs et le secteur agricole dans l’Union. Les mesures applicables aux produits vinicoles aromatisés devraient contribuer à un niveau élevé de protection des consommateurs, à la prévention de pratiques de nature à induire en erreur ainsi qu’à la transparence des marchés et à une concurrence loyale. Elles protégeront ainsi la réputation que les produits vinicoles aromatisés de l’Union ont acquise sur le marché intérieur et sur le marché mondial en continuant de prendre en compte les méthodes traditionnelles utilisées dans la production de produits vinicoles aromatisés, de même que la demande accrue de protection et d’information des consommateurs. Il convient également de prendre en considération l’innovation technologique en ce qui concerne les produits dont elle permet d’améliorer la qualité, sans que cela ait d’incidence sur le caractère traditionnel des produits vinicoles aromatisés concernés.

(5)

La production de produits vinicoles aromatisés constitue, pour le secteur agricole de l’Union, un débouché important, qui devrait être souligné par le cadre réglementaire.

(6)

Dans l’intérêt des consommateurs, il convient que le présent règlement s’applique à tous les produits vinicoles aromatisés mis sur le marché dans l’Union, qu’ils soient produits dans les États membres ou dans des pays tiers. Afin de préserver et d’améliorer la réputation des produits vinicoles aromatisés de l’Union sur le marché mondial, les règles prévues par le présent règlement devraient s’appliquer également aux produits vinicoles aromatisés produits dans l’Union à des fins d’exportation.

(7)

Afin de garantir la clarté et la transparence du droit de l’Union régissant les produits vinicoles aromatisés, il est nécessaire de définir clairement les produits couverts par ce droit, les critères liés à la production, à la description, à la présentation et à l’étiquetage des produits vinicoles aromatisés et, en particulier, la dénomination de vente. Il convient également de fixer des règles spécifiques sur l’indication volontaire de la provenance, en sus de celles prévues dans le règlement (UE) no 1169/2011. La fixation de telles règles permet de réglementer tous les stades de la chaîne de production et de protéger ainsi que d’informer dûment les consommateurs.

(8)

Les définitions des produits vinicoles aromatisés devraient continuer à respecter les méthodes traditionnelles en terme de qualité, mais devraient être actualisées et améliorées à la lumière de l’évolution technologique.

(9)

Il convient que les produits vinicoles aromatisés soient produits conformément à certaines règles et restrictions, lesquelles garantissent que les attentes des consommateurs sont satisfaites en ce qui concerne la qualité et les méthodes de production. Afin de se conformer aux normes internationales en la matière, il y a lieu d’établir des méthodes de production, et il convient que la Commission prenne en compte, en règle générale, les normes recommandées et publiées par l’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV).

(10)

Il convient que les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 1333/2008 (6) et (CE) no 1334/2008 (7) s’appliquent aux produits vinicoles aromatisés.

(11)

En outre, il convient que l’alcool éthylique utilisé pour la production de produits vinicoles aromatisés soit exclusivement d’origine agricole pour répondre aux attentes des consommateurs et être conforme aux méthodes traditionnelles en terme de qualité. Cela assurera également l’écoulement de produits agricoles de base.

(12)

Compte tenu de l’importance et de la complexité du secteur des produits vinicoles aromatisés, il y a lieu d’instaurer des règles spécifiques concernant la description et la présentation des produits vinicoles aromatisés complétant les dispositions du règlement (UE) no 1169/2011 relatives à l’étiquetage. Ces règles spécifiques devraient également prévenir l’utilisation abusive des dénominations de vente des produits vinicoles aromatisés dans le cas de produits qui ne répondent pas aux exigences énoncées dans le présent règlement.

(13)

En vue de faciliter la compréhension des consommateurs, il devrait être possible de compléter les dénominations de vente établies dans le présent règlement par le nom usuel du produit au sens du règlement (UE) no 1169/2011.

(14)

Le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (8) s’applique notamment aux produits agricoles transformés en denrées alimentaires, dont font partie les produits vinicoles aromatisés. En conséquence, les produits vinicoles aromatisés qui remplissent les exigences fixées dans ledit règlement et dans les actes adoptés en application de celui-ci peuvent être mis sur le marché en tant que produits vinicoles aromatisés biologiques.

(15)

Lors de la mise en œuvre d’une politique de qualité, et pour pouvoir atteindre un niveau élevé de qualité des produits vinicoles aromatisés bénéficiant d’une indication géographique, les États membres devraient pouvoir adopter des règles plus strictes que celles qui sont établies par le présent règlement en ce qui concerne la production, la description, la présentation et l’étiquetage des produits vinicoles aromatisés bénéficiant d’une indication géographique qui sont produits sur leur territoire, dans la mesure où lesdites règles sont compatibles avec le droit de l’Union.

(16)

Étant donné que les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 110/2008 (9) et (UE) no 1151/2012 (10), et les dispositions relatives aux indications géographiques dans le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (11) ne s’appliquent pas aux produits vinicoles aromatisés, il y a lieu d’établir des règles spécifiques concernant la protection des indications géographiques pour les produits vinicoles aromatisés. Il convient que les indications géographiques soient utilisées pour identifier les produits vinicoles aromatisés comme étant originaires du territoire d’un pays, ou d’une région ou d’une localité située sur ce territoire, dans les cas où une qualité, une réputation ou une autre caractéristique déterminée du produit vinicole aromatisé peut être attribuée essentiellement à son origine géographique, et que ces indications géographiques soient enregistrées par la Commission.

(17)

Il y a lieu de prévoir, dans le présent règlement, une procédure pour l’enregistrement, la conformité, la modification et l’éventuelle annulation des indications géographiques de pays tiers et de l’Union.

(18)

Il convient de charger les autorités des États membres de veiller au respect du présent règlement et de prendre des dispositions pour que la Commission soit en mesure de contrôler et de garantir ce respect.

(19)

Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’établissement des processus de production pour obtenir des produits vinicoles aromatisés; les critères de la délimitation des zones géographiques et les règles, restrictions et dérogations concernant la production dans lesdites zones; les conditions dans lesquelles le cahier des charges d’un produit peut inclure des exigences supplémentaires; la détermination des cas dans lesquels un producteur isolé peut solliciter la protection d’une indication géographique et les restrictions applicables au type de demandeur qui peut solliciter ladite protection; l’établissement des conditions à respecter dans le cadre d’une demande de protection d’une indication géographique, l’examen par la Commission, la procédure d’opposition et les procédures de modification et d’annulation des indications géographiques; l’établissement des conditions applicables aux demandes transfrontalières; la fixation de la date de présentation d’une candidature ou d’une demande, la date à partir de laquelle la protection s’applique et la date à laquelle la modification d’une protection s’applique; l’établissement des conditions dans lesquelles une modification est considérée comme mineure, et les conditions à respecter concernant la demande et l’approbation d’une modification lorsque cette modification n’implique aucun changement au document unique; les restrictions relatives à la dénomination protégée; la nature et le type d’informations à notifier dans le cadre de l’échange d’informations entre les États membres et la Commission, les méthodes de notification, les règles relatives au droit d’accès à l’information ou aux systèmes d’information mis à disposition et les modalités de publication des informations. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, notamment au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(20)

Afin d’assurer des conditions uniformes pour la mise en œuvre du présent règlement en ce qui concerne les méthodes d’analyse permettant d’établir la composition des produits vinicoles aromatisés; les décisions d’accorder la protection à des indications géographiques ou de refuser les demandes pour une telle protection; les décisions annulant la protection d’indications géographiques et de dénominations géographiques existantes; les décisions relatives à l’approbation de demandes de modifications dans le cas de modifications mineures apportées au cahier des charges d’un produit; les informations à fournir dans le cahier des charges d’un produit en ce qui concerne la définition de l’indication géographique; les moyens de prise de décisions concernant la protection ou le rejet des indications géographiques à la disposition du public; le dépôt des demandes transfrontalières; les contrôles et vérifications à effectuer par les États membres; la procédure applicable, y compris la recevabilité, pour l’examen des demandes de protection ou pour l’approbation de la modification d’une indication géographique, ainsi que la procédure applicable, y compris la recevabilité, pour les demandes d’opposition, d’annulation ou de conversion, et la présentation d’informations relatives aux dénominations géographiques existantes; les règles relatives aux contrôles administratifs et aux contrôles physiques à effectuer par les États membres; et les règles relatives à la communication des informations nécessaires à l’application de la disposition relative à l’échange d’informations entre les États membres et la Commission, les modalités de gestion des informations devant faire l’objet d’une notification, le contenu, la forme, le calendrier, la fréquence et les délais de notification ainsi que les modalités de transmission ou de mise à disposition des informations et documents disponibles aux États membres, aux autorités compétentes des pays tiers, ou au public; il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (12).

(21)

Il convient que la Commission, par voie d’actes d’exécution et, eu égard à la nature particulière de ces actes, agissant sans appliquer le règlement (UE) no 182/2011, publie le document unique au Journal officiel de l’Union européenne, décide de rejeter une demande de protection d’une indication géographique sur la base de son irrecevabilité, et établisse et tienne un registre des indications géographiques protégées au titre du présent règlement, y compris l’inscription des dénominations géographiques existantes dans le registre ou leur effacement du registre.

(22)

Le passage des dispositions prévues par le règlement (CEE) no 1601/91 à celles contenues dans le présent règlement est susceptible de créer des difficultés qui ne sont pas traitées par le présent règlement. À cet effet, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter les mesures transitoires nécessaires.

(23)

Il convient de prévoir un délai suffisant et des modalités appropriées pour faciliter le passage des règles prévues par le règlement (CEE) no 1601/91 à celles du présent règlement. Dans tous les cas, la commercialisation des stocks existants devrait être autorisée, après la mise en application du présent règlement, jusqu’à leur épuisement.

(24)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir l’établissement de règles relatives à la définition, à la description, à la présentation, à l’étiquetage et à la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, mais peuvent, en raison de leur dimension et de leurs effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement fixe les règles concernant la définition, la description, la présentation et l’étiquetage des produits vinicoles aromatisés ainsi que la protection de leurs indications géographiques.

2.   Le règlement (UE) no 1169/2011 s’applique à la présentation et à l’étiquetage des produits vinicoles aromatisés, sauf disposition contraire du présent règlement.

3.   Le présent règlement s’applique à tous les produits vinicoles aromatisés mis sur le marché dans l’Union, qu’ils soient produits dans les États membres ou dans des pays tiers, ainsi qu’à ceux produits dans l’Union à des fins d’exportation.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1.

«dénomination de vente», le nom d’un produit vinicole aromatisé parmi ceux définis dans le présent règlement;

2.

«description», la liste des caractéristiques spécifiques d’un produit vinicole aromatisé;

3.

«indication géographique», une indication désignant un produit vinicole aromatisé comme originaire d’une région, d’un lieu spécifique ou d’un pays, dans les cas où une qualité, une réputation ou d’autres caractéristiques de ce produit peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique.

CHAPITRE II

DÉFINITION, DESCRIPTION, PRÉSENTATION ET ÉTIQUETAGE DES PRODUITS VINICOLES AROMATISÉS

Article 3

Définition et classification des produits vinicoles aromatisés

1.   Les produits vinicoles aromatisés sont les produits issus de produits du secteur vitivinicole visés dans le règlement (UE) no 1308/2013 qui ont été aromatisés. Ils sont regroupés dans les catégories suivantes:

a)

vins aromatisés;

b)

boissons aromatisées à base de vin;

c)

cocktails aromatisés de produits vitivinicoles.

2.   Un vin aromatisé est une boisson:

a)

obtenue à partir d’un ou de plusieurs des produits de la vigne définis à l’annexe II, partie IV, point 5, et à l’annexe VII, partie II, point 1 et points 3 à 9, du règlement (UE) no 1308/2013, à l’exception du vin «Retsina»;

b)

dans laquelle les produits vinicoles visés au point a) représentent au moins 75 % du volume total;

c)

avec éventuelle addition d’alcool;

d)

avec éventuelle addition de colorants;

e)

à laquelle soit du moût de raisins, soit du moût de raisins en partie fermenté, soit les deux ont pu être ajoutés;

f)

qui peut avoir été édulcorée;

g)

ayant un titre alcoométrique volumique acquis supérieur ou égal à 14,5 % vol et inférieur à 22 % vol et un titre alcoométrique volumique total supérieur ou égal à 17,5 % vol.

3.   Une boisson aromatisée à base de vin est une boisson:

a)

obtenue à partir d’un ou de plusieurs des produits de la vigne définis à l’annexe VII, partie II, points 1, 2 et 4 à 9, du règlement (UE) no 1308/2013, à l’exclusion de vins élaborés avec l’adjonction d’alcool et du vin «Retsina»;

b)

dans laquelle les produits de la vigne visés au point a) représentent au moins 50 % du volume total;

c)

n’ayant pas fait l’objet d’une addition d’alcool, sauf mention contraire à l’annexe II;

d)

avec éventuelle addition de colorants;

e)

à laquelle soit du moût de raisins, soit du moût de raisins en partie fermenté, soit les deux ont pu être ajoutés;

f)

qui peut avoir été édulcorée;

g)

ayant un titre alcoométrique volumique acquis inférieur ou égal à 4,5 % vol et inférieur à 14,5 % vol.

4.   Un cocktail aromatisé de produits vitivinicoles est une boisson:

a)

obtenue à partir d’un ou de plusieurs des produits de la vigne définis à l’annexe VII, partie II, points 1, 2 et points 4 à 11, du règlement (UE) no 1308/2013, à l’exclusion de vins élaborés avec l’adjonction d’alcool et du vin «Retsina»;

b)

dans laquelle les produits de la vigne visés au point a) représentent au moins 50 % du volume total;

c)

n’ayant pas fait l’objet d’une addition d’alcool;

d)

avec éventuelle addition de colorants;

e)

qui peut avoir été édulcorée;

f)

ayant un titre alcoométrique volumique acquis supérieur à 1,2 % vol et inférieur à 10 % vol.

Article 4

Processus de production et méthodes d’analyse pour les produits vinicoles aromatisés

1.   Les produits vinicoles aromatisés sont élaborés conformément aux exigences, aux restrictions et aux descriptions établies aux annexes I et II.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 33 en ce qui concerne l’établissement des processus de production autorisés pour l’élaboration de produits vinicoles aromatisés, en tenant compte des attentes des consommateurs.

Lors de l’établissement des processus de production autorisés visés au premier alinéa, la Commission prend en compte ceux recommandés et publiés par l’OIV.

3.   La Commission adopte, le cas échéant, par voie d’actes d’exécution, les méthodes d’analyse permettant d’établir la composition des produits vinicoles aromatisés. Ces méthodes se fondent sur toute méthode pertinente, parmi celles qui sont recommandées et publiées par l’OIV, à moins qu’elles ne soient toutes inefficaces ou inappropriées par rapport à l’objectif poursuivi. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2.

En attendant l’adoption de ces méthodes par la Commission, les méthodes à appliquer sont celles autorisées par l’État membre concerné.

4.   Les pratiques œnologiques et les restrictions prévues conformément à l’article 74, à l’article 75, paragraphe 4, et à l’article 80 du règlement (UE) no 1308/2013 s’appliquent aux produits de la vigne qui sont utilisés dans l’élaboration de produits vinicoles aromatisés.

Article 5

Dénominations de vente

1.   Les dénominations de vente prévues à l’annexe II sont utilisées pour des produits vinicoles aromatisés mis sur le marché dans l’Union, pourvu qu’ils satisfassent aux exigences qui sont, pour les dénominations de vente correspondantes, définies à ladite annexe. Ces dénominations de vente peuvent être complétées par un nom usuel au sens de l’article 2, paragraphe 2, point o), du règlement (UE) no 1169/2011.

2.   Lorsque les produits vinicoles aromatisés satisfont aux exigences de plusieurs dénominations de vente, l’utilisation d’une seule de ces dénominations de vente est autorisée, sauf mention contraire à l’annexe II.

3.   Une boisson alcoolisée ne satisfaisant pas aux exigences fixées dans le présent règlement ne peut être désignée, présentée ou étiquetée par des associations de mots ou de phrases telles que «comme», «type», «style», «élaboré», «arôme» ou tout autre terme similaire accompagné d’une des dénominations de vente.

4.   Les dénominations de vente peuvent être complétées ou remplacées par une des indications géographiques protégées au titre du présent règlement.

5.   Sans préjudice de l’article 26, les dénominations de vente ne sont pas complétées par des appellations d’origine protégées ou des indications géographiques protégées autorisées pour les produits vinicoles.

Article 6

Mentions complémentaires aux dénominations de vente

1.   Les dénominations de vente visées à l’article 5 peuvent également être complétées par les mentions suivantes au sujet de la teneur en sucre des produits vinicoles aromatisés:

a)   «extra-sec»: pour les produits dont la teneur en sucre est inférieure à 30 grammes par litre et, pour la catégorie des vins aromatisés et, par dérogation à l’article 3, paragraphe 2, point g), un titre alcoométrique volumique total minimal égal à 15 % vol;

b)   «sec»: pour les produits dont la teneur en sucre est inférieure à 50 grammes par litre et, pour la catégorie des vins aromatisés et par dérogation à l’article 3, paragraphe 2, point g), un titre alcoométrique volumique total minimal égal à 16 % vol;

c)   «demi-sec»: pour les produits dont la teneur en sucre se situe entre 50 et moins de 90 grammes par litre;

d)   «demi-doux»: pour les produits dont la teneur en sucre se situe entre 90 et moins de 130 grammes par litre;

e)   «doux»: pour les produits dont la teneur en sucres est de 130 grammes par litre ou plus.

La teneur en sucre indiquée au premier alinéa, points a) à e), est exprimée en sucre inverti.

Les mentions «demi-doux» et «doux» peuvent être accompagnées par une indication de la teneur en sucre, exprimée en grammes par litre de sucre inverti.

2.   Lorsque la dénomination de vente est complétée par la mention «mousseux», ou que la mention «mousseux» est comprise dans la dénomination de vente, la quantité de vin mousseux employée ne doit pas être inférieure à 95 %.

3.   Les dénominations de vente peuvent également être complétées par une référence à l’arôme principal utilisé.

Article 7

Indication de la provenance

Lorsque la provenance des produits vinicoles aromatisés est indiquée, elle correspond au lieu où le produit vinicole aromatisé est élaboré. La provenance est indiquée au moyen des termes «produit en […]», ou exprimée en termes équivalents, complétés par le nom de l’État membre ou du pays tiers correspondant.

Article 8

Emploi des langues dans la présentation et l’étiquetage des produits vinicoles aromatisés

1.   Les dénominations de vente figurant en italique à l’annexe II ne sont pas traduites sur l’étiquette ni dans la présentation des produits vinicoles aromatisés.

Les mentions complémentaires prévues par le présent règlement, lorsqu’elles sont exprimées en toutes lettres, apparaissent dans au moins l’une des langues officielles de l’Union.

2.   La dénomination d’une indication géographique protégée au titre du présent règlement figure sur l’étiquette dans la langue ou les langues dans lesquelles elle est enregistrée, même lorsque l’indication géographique remplace la dénomination de vente conformément à l’article 5, paragraphe 4.

Lorsqu’il est écrit dans un alphabet autre que le latin, le nom d’une indication géographique protégée au titre du présent règlement peut aussi figurer dans une ou plusieurs des langues officielles de l’Union.

Article 9

Règles plus restrictives imposées par les États membres

Lors de la mise en œuvre d’une politique de qualité pour les produits vinicoles aromatisés bénéficiant d’indications géographiques protégées au titre du présent règlement qui sont produits sur leur territoire ou pour l’établissement de nouvelles indications géographiques, les États membres peuvent établir des règles plus strictes que celles qui sont visées à l’article 4 et aux annexes I et II en ce qui concerne la production et la description, dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit de l’Union.

CHAPITRE III

INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES

Article 10

Teneur des demandes de protection

1.   Les demandes de protection de dénominations en tant qu’indications géographiques sont accompagnées d’un dossier technique comportant:

a)

la dénomination à protéger;

b)

le nom et l’adresse du demandeur;

c)

le cahier des charges visé au paragraphe 2; et

d)

un document unique résumant le cahier des charges visé au paragraphe 2.

2.   Pour pouvoir bénéficier d’une indication géographique au titre du présent règlement, un produit doit satisfaire au cahier des charges correspondant, qui comprend au minimum:

a)

la dénomination à protéger;

b)

une description du produit, et notamment ses principales caractéristiques analytiques ainsi qu’une indication de ses caractéristiques organoleptiques;

c)

le cas échéant, les processus d’élaboration et spécifications particuliers ainsi que les restrictions applicables à cette élaboration;

d)

la délimitation de la zone géographique concernée;

e)

les éléments qui corroborent le lien visé à l’article 2, point 3;

f)

les exigences applicables en vertu du droit de l’Union ou du droit national ou, lorsque des États membres le prévoient, fixées par une organisation responsable de la gestion de l’indication géographique protégée, étant entendu que ces exigences sont objectives, non discriminatoires et compatibles avec le droit de l’Union;

g)

une indication de la principale matière première d’où est tiré le produit vinicole aromatisé;

h)

le nom et l’adresse des autorités ou des organismes contrôlant le respect des dispositions du cahier des charges ainsi qu’une description précise de leur mission.

Article 11

Demande de protection en rapport avec une zone géographique située dans un pays tiers

1.   Toute demande de protection concernant une zone géographique située dans un pays tiers comprend, outre les éléments prévus à l’article 10, une preuve établissant que la dénomination concernée est protégée dans son pays d’origine.

2.   La demande de protection est adressée à la Commission, soit directement par le demandeur, soit par l’intermédiaire des autorités du pays tiers concerné.

3.   La demande de protection est rédigée dans l’une des langues officielles de l’Union ou accompagnée d’une traduction certifiée conforme dans l’une de ces langues.

Article 12

Demandeurs

1.   Tout groupement de producteurs intéressé ou, exceptionnellement, tout producteur isolé peut introduire une demande de protection pour une indication géographique. D’autres parties intéressées peuvent s’associer à la demande de protection.

2.   Les producteurs ne peuvent introduire une demande de protection que pour les produits vinicoles aromatisés qu’ils produisent.

3.   Dans le cas d’une dénomination désignant une zone géographique transfrontalière, il est possible de présenter une demande conjointe de protection.

Article 13

Procédure préliminaire au niveau national

1.   Toute demande de protection d’une indication géographique de produits vinicoles aromatisés originaires de l’Union fait l’objet d’une procédure préliminaire au niveau national conformément aux paragraphes 2 à 7 du présent article.

2.   La demande de protection est introduite dans l’État membre au territoire duquel se rattache l’indication géographique.

3.   L’État membre procède à l’examen de la demande de protection en vue de vérifier si elle remplit les conditions établies dans le présent chapitre.

L’État membre veille, par le biais d’une une procédure nationale, à ce qu’une publicité suffisante de la demande de protection soit effectuée et prévoit une période d’au moins deux mois à compter de la date de publication pendant laquelle toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et résidant ou établie sur son territoire peut formuler son opposition à la proposition de protection en déposant, auprès de l’État membre, une déclaration dûment motivée.

4.   Si l’État membre estime que l’indication géographique ne satisfait pas aux exigences applicables ou qu’elle est incompatible avec le droit de l’Union en général, il rejette la demande.

5.   Si l’État membre estime que les exigences applicables sont satisfaites, l’État membre:

a)

publie le document unique et le cahier des charges du produit au moins sur l’internet; et

b)

fait parvenir à la Commission une demande de protection comportant les informations suivantes:

i)

le nom et l’adresse du demandeur;

ii)

le cahier des charges du produit visé à l’article 10, paragraphe 2;

iii)

le document unique visé à l’article 10, paragraphe 1, point d);

iv)

une déclaration de l’État membre indiquant qu’il estime que la demande qui lui a été présentée remplit les conditions requises; et

v)

la référence de la publication visée au point a).

Les informations visées au premier alinéa, point b), sont fournies dans l’une des langues officielles de l’Union ou accompagnées d’une traduction certifiée conforme dans l’une de ces langues.

6.   Les États membres adoptent, au plus tard le 28 mars 2015, les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions du présent article.

7.   Lorsqu’un État membre n’a pas légiféré dans le domaine de la protection des indications géographiques, il peut, à titre provisoire uniquement, octroyer une protection à une dénomination conformément aux dispositions du présent chapitre au niveau national. Ladite protection prend effet à la date du dépôt de la demande d’enregistrement auprès de la Commission et prend fin à la date à laquelle une décision d’accepter ou de refuser l’enregistrement au titre du présent chapitre est prise.

Article 14

Examen par la Commission

1.   La Commission porte à la connaissance du public la date de dépôt de la demande de protection.

2.   La Commission examine si les demandes de protection visées à l’article 13, paragraphe 5, remplissent les conditions établies au présent chapitre.

3.   Lorsque la Commission estime que les conditions définies dans le présent chapitre sont remplies, elle publie au Journal officiel de l’Union européenne, par voie d’actes d’exécution adoptés sans appliquer la procédure visée à l’article 34, paragraphe 2, le document unique visé à l’article 10, paragraphe 1, point d), et la référence de la publication du cahier des charges du produit visée à l’article 13, paragraphe 5, point a).

4.   Lorsque la Commission estime que les conditions définies dans le présent chapitre ne sont pas remplies, elle décide, par voie d’actes d’exécution, de rejeter la demande. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2.

Article 15

Procédure d’opposition

Dans un délai de deux mois à compter de la date de la publication prévue à l’article 14, paragraphe 3, tout État membre ou pays tiers ou toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, résidant ou établie dans un État membre autre que celui demandant la protection ou dans un pays tiers, peut s’opposer à la protection envisagée, en déposant auprès de la Commission une déclaration dûment motivée concernant les conditions d’éligibilité fixées dans le présent chapitre.

Dans le cas des personnes physiques ou morales résidant ou établies dans un pays tiers, cette déclaration est adressée, soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités du pays tiers concerné, dans le délai de deux mois visé au premier alinéa.

Article 16

Décision de protection

Sur la base des informations dont elle dispose, la Commission décide, à l’issue de la procédure d’opposition visée à l’article 15, par voie d’actes d’exécution, soit d’accorder une protection à l’indication géographique dès lors qu’elle remplit les conditions établies dans le présent chapitre et qu’elle est compatible avec le droit de l’Union, soit de rejeter la demande si lesdites conditions ne sont pas remplies. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2.

Article 17

Homonymie

1.   Lors de l’enregistrement aux fins de protection d’une dénomination homonyme ou partiellement homonyme d’une dénomination déjà enregistrée au titre du présent règlement, il est dûment tenu compte des usages locaux et traditionnels et de tout risque de confusion.

2.   Une dénomination homonyme qui laisse à penser à tort au consommateur que les produits sont originaires d’un autre territoire n’est pas enregistrée, même si elle est exacte pour ce qui est du territoire, de la région ou de la localité dont les produits en question sont originaires.

3.   L’usage d’une dénomination homonyme enregistrée n’est autorisé que si la dénomination homonyme enregistrée postérieurement est dans les faits suffisamment différenciée de celle déjà enregistrée, compte tenu de la nécessité d’assurer un traitement équitable aux producteurs concernés et de ne pas induire en erreur le consommateur.

Article 18

Motifs de refus de la protection

1.   Les dénominations devenues génériques ne peuvent prétendre à une protection en tant qu’indication géographique.

Aux fins du présent chapitre, on entend, par «dénomination devenue générique», une dénomination de produit vinicole aromatisé qui, bien qu’elle se rapporte au lieu ou à la région où ce produit a été initialement élaboré ou mis sur le marché, est devenue dans l’Union la dénomination commune d’un produit vinicole aromatisé.

Pour déterminer si une dénomination est devenue générique, il est tenu compte de tous les facteurs pertinents, et notamment:

a)

de la situation constatée dans l’Union, notamment dans les zones de consommation;

b)

du droit de l’Union ou du droit national applicable.

2.   Une dénomination n’est pas protégée en tant qu’indication géographique lorsque, compte tenu de la réputation et de la notoriété d’une marque commerciale, la protection est susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du produit vinicole aromatisé concerné.

Article 19

Liens avec les marques commerciales

1.   Lorsqu’une indication géographique est protégée au titre du présent règlement, l’enregistrement d’une marque commerciale dont l’utilisation relève de l’article 20, paragraphe 2, et concernant un produit vinicole aromatisé est refusé dans le cas où la demande d’enregistrement de la marque commerciale est présentée après la date de dépôt auprès de la Commission de la demande de protection de l’indication géographique et où cette demande aboutit à la protection de l’indication géographique.

Toute marque commerciale enregistrée en violation du premier alinéa est annulée.

2.   Sans préjudice de l’article 17, paragraphe 2, une marque commerciale dont l’utilisation relève de l’article 20, paragraphe 2, et qui a été demandée, enregistrée ou établie par l’usage, si cette possibilité est prévue dans la législation concernée, sur le territoire de l’Union, avant la date du dépôt auprès de la Commission de la demande de protection relative à l’indication géographique, peut continuer à être utilisée et renouvelée nonobstant la protection d’une indication géographique, à condition qu’aucun motif de nullité ou de déchéance, au sens de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil (13) ou du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil (14), ne pèse sur la marque commerciale.

Dans de tels cas, l’utilisation conjointe de l’indication géographique et des marques commerciales correspondantes est permise.

Article 20

Protection

1.   Les indications géographiques protégées au titre du présent règlement peuvent être utilisées par tout opérateur commercialisant un produit vinicole aromatisé élaboré conformément au cahier des charges correspondant.

2.   Les indications géographiques protégées au titre du présent règlement et les produits vinicoles aromatisés qui font usage de ces dénominations protégées en respectant les cahiers des charges correspondants sont protégés contre:

a)

toute utilisation commerciale directe ou indirecte d’une dénomination protégée:

i)

pour des produits comparables ne respectant pas le cahier des charges lié à la dénomination protégée; ou

ii)

dans la mesure où ladite utilisation exploite la réputation d’une indication géographique;

b)

toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable du produit ou du service est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite, transcrite, translittérée ou accompagnée d’une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «goût», «manière» ou d’une expression similaire;

c)

toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, à l’origine, à la nature ou aux qualités essentielles du produit figurant sur le conditionnement ou l’emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit vinicole concerné, ainsi que contre l’utilisation pour le conditionnement d’un contenant de nature à créer une impression erronée sur l’origine du produit;

d)

toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.

3.   Les indications géographiques protégées au titre du présent règlement ne deviennent pas génériques dans l’Union au sens de l’article 18, paragraphe 1.

4.   Les États membres prennent les mesures administratives et judiciaires appropriées pour prévenir l’utilisation illicite des indications géographiques protégées au titre du présent règlement, visée au paragraphe 2, ou pour y mettre fin.

Article 21

Registre

La Commission, par voie d’actes d’exécution adoptés sans appliquer la procédure visée à l’article 34, paragraphe 2, établit et tient à jour un registre électronique, accessible au public, des indications géographiques protégées au titre du présent règlement relatives aux produits vinicoles aromatisés.

Les indications géographiques concernant des produits de pays tiers qui sont protégés dans l’Union au titre d’un accord international auquel l’Union est partie contractante peuvent être inscrites dans le registre visé au premier alinéa en tant qu’indications géographiques protégées au titre du présent règlement.

Article 22

Désignation de l’autorité compétente

1.   Les États membres désignent les autorités compétentes qui sont responsables des contrôles relatifs aux exigences établies dans le présent chapitre, conformément aux critères énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (15).

2.   Les États membres veillent à ce que tout opérateur qui respecte les dispositions du présent chapitre soit en droit d’être couvert par un système de contrôles.

3.   Les États membres communiquent à la Commission les autorités compétentes visées au paragraphe 1. La Commission assure la publicité des noms et adresses correspondants ainsi que leur actualisation périodique.

Article 23

Contrôle du respect du cahier des charges

1.   En ce qui concerne les indications géographiques protégées au titre du présent règlement relatives à une zone géographique située dans l’Union, le contrôle annuel du respect du cahier des charges, au cours de la production du produit vinicole aromatisé ainsi que pendant ou après son conditionnement, est assuré par:

a)

la ou les autorités compétentes visées à l’article 22; ou

b)

un ou plusieurs organismes de contrôle au sens de l’article 2, paragraphe 2, point 5, du règlement (CE) no 882/2004 agissant en tant qu’organisme de certification de produits en conformité avec les exigences énoncées à l’article 5 dudit règlement.

Les frais de ces contrôles sont à la charge des opérateurs qui en font l’objet.

2.   En ce qui concerne les indications géographiques protégées au titre du présent règlement relatives à une zone géographique située dans un pays tiers, le contrôle annuel du respect du cahier des charges, au cours de l’élaboration du produit vinicole aromatisé ainsi que pendant ou après son conditionnement, est assuré par:

a)

une ou plusieurs autorités publiques désignées par le pays tiers; ou

b)

un ou plusieurs organismes de certification.

3.   Les organismes visés au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 2, point b), se conforment à la norme européenne EN ISO/IEC 17065:2012 (évaluation de la conformité – exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services), et sont aussi accrédités conformément à cette norme.

4.   Lorsque la ou les autorités visées au paragraphe 1, point a), et au paragraphe 2, point a), contrôlent le respect du cahier des charges, elles offrent des garanties adéquates d’objectivité et d’impartialité et disposent du personnel qualifié ainsi que des ressources nécessaires pour s’acquitter de leur mission.

Article 24

Modification du cahier des charges

1.   Tout demandeur satisfaisant aux exigences de l’article 12 peut demander l’approbation d’une modification du cahier des charges relatif à une indication géographique protégée au titre du présent règlement, notamment pour tenir compte de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques ou pour revoir la délimitation de la zone géographique visée à l’article 10, paragraphe 2, point d). La demande décrit les modifications sollicitées et présente leur justification.

2.   Si la proposition de modification implique de modifier un ou plusieurs éléments du document unique visé à l’article 10, paragraphe 1, point d), les articles 13 à 16 s’appliquent, mutatis mutandis, à la demande de modification. Cependant, si la modification proposée n’est que mineure, la Commission décide, par voie d’actes d’exécution, d’approuver ou non la demande de modification sans suivre la procédure énoncée à l’article 14, paragraphe 2, et à l’article 15 et, en cas d’approbation, elle procède à la publication des éléments visés à l’article 14, paragraphe 3. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2.

Article 25

Annulation

La Commission peut décider, par voie d’actes d’exécution, de sa propre initiative ou sur demande dûment motivée d’un État membre, d’un pays tiers ou d’une personne physique ou morale pouvant justifier d’un intérêt légitime, de retirer la protection accordée à une indication géographique si le respect du cahier des charges correspondant n’est plus assuré. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2.

Les articles 13 à 16 s’appliquent mutatis mutandis.

Article 26

Dénominations géographiques existantes

1.   Les dénominations géographiques de produits vinicoles aromatisés énumérés à l’annexe II du règlement (CEE) no 1601/91 et toute dénomination géographique soumise par un État membre et approuvée par cet État membre avant le 27 mars 2014 sont automatiquement protégées en tant qu’indications géographiques au titre du présent règlement. La Commission les inscrit, par voie d’actes d’exécution adoptés sans appliquer la procédure visée à l’article 34, paragraphe 2, du présent règlement, au registre prévu à l’article 21 du présent règlement.

2.   En ce qui concerne les dénominations géographiques existantes, visées au paragraphe 1, les États membres transmettent à la Commission:

a)

les dossiers techniques prévus à l’article 10, paragraphe 1;

b)

les décisions nationales d’approbation.

3.   Les dénominations géographiques existantes visées au paragraphe 1 pour lesquelles les éléments visés au paragraphe 2 n’ont pas été présentés au plus tard le 28 mars 2017 perdent toute protection au titre du présent règlement. La Commission prend alors, par voie d’actes d’exécution adoptés sans appliquer la procédure visée à l’article 34, paragraphe 2, les mesures administratives nécessaires pour les supprimer du registre prévu à l’article 21.

4.   L’article 25 ne s’applique pas à l’égard des dénominations géographiques existantes, visées au paragraphe 1 du présent article.

Jusqu’au 28 mars 2018, la Commission peut décider, par voie d’actes d’exécution, de sa propre initiative, d’annuler la protection accordée aux dénominations géographiques existantes visées au paragraphe 1 du présent article, si elles ne remplissent pas les conditions énoncées à l’article 2, point 3. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2.

Article 27

Redevances

Les États membres peuvent exiger le paiement d’une redevance destinée à couvrir leurs frais, y compris ceux supportés lors de l’examen des demandes de protection, des déclarations d’opposition, des demandes de modification et des demandes d’annulation présentées au titre du présent chapitre.

Article 28

Pouvoirs délégués

1.   Afin de tenir compte des caractéristiques spécifiques de la production dans la zone géographique délimitée, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 33 en ce qui concerne:

a)

les critères de la délimitation de la zone géographique; et

b)

les règles, restrictions et dérogations concernant la production dans la zone géographique délimitée.

2.   Afin d’assurer la qualité et la traçabilité du produit, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 33 afin d’établir les conditions dans lesquelles le cahier des charges du produit peut inclure des exigences supplémentaires au sens de l’article 10, paragraphe 2, point f).

3.   Afin de garantir les droits ou les intérêts légitimes des producteurs ou opérateurs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 33 afin:

a)

de déterminer les cas dans lesquels un producteur isolé peut solliciter la protection d’une indication géographique;

b)

de déterminer les restrictions applicables au type de demandeur qui peut solliciter la protection d’une indication géographique;

c)

d’établir les conditions à respecter pour la demande de protection d’une indication géographique, l’examen par la Commission, les procédures d’opposition et les procédures de modification ou d’annulation des indications géographiques;

d)

d’établir les conditions applicables aux demandes transfrontalières;

e)

de fixer la date de présentation d’une candidature ou d’une demande;

f)

de fixer la date à partir de laquelle la protection s’applique;

g)

d’établir les conditions dans lesquelles une modification doit être considérée comme mineure au sens de l’article 24, paragraphe 2;

h)

de fixer la date à laquelle une modification entre en vigueur;

i)

d’établir les conditions à respecter concernant la demande et l’approbation d’une modification du cahier des charges relatif à une indication géographique protégée au titre du présent règlement lorsque cette modification n’implique aucun changement du document unique visé à l’article 10, paragraphe 1, point d).

4.   Afin d’assurer une protection appropriée, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 33 en ce qui concerne les restrictions à propos de la dénomination protégée.

Article 29

Compétences d’exécution

1.   La Commission peut adopter, par voie d’actes d’exécution, toutes les mesures relatives au présent chapitre en ce qui concerne:

a)

les informations à fournir dans le cahier des charges du produit en ce qui concerne le lien visé à l’article 2, point 3, entre la zone géographique et le produit final;

b)

les modes de publicité des décisions sur la protection ou le rejet visées à l’article 16 à la disposition du public;

c)

le dépôt des demandes transfrontalières;

d)

les contrôles et vérifications à effectuer par les États membres, y compris les analyses.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2.

2.   La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, adopter toutes les mesures nécessaires relatives au présent chapitre en ce qui concerne la procédure applicable, y compris la recevabilité, pour l’examen des demandes de protection ou pour l’approbation de la modification d’une indication géographique, ainsi que la procédure applicable, y compris la recevabilité, pour les demandes d’opposition, d’annulation ou de conversion, et la présentation d’informations relatives aux dénominations géographiques protégées existantes, en ce qui concerne notamment:

a)

les modèles de documents et les modalités de transmission;

b)

les délais;

c)

les détails des faits, les preuves et les pièces justificatives à soumettre à l’appui de la candidature ou de la demande.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2.

Article 30

Candidature ou demande irrecevable

Lorsqu’une candidature ou une demande présentée au titre du présent chapitre est jugée irrecevable, la Commission décide, par voie d’actes d’exécution adoptés sans appliquer la procédure visée à l’article 34, paragraphe 2, de la déclarer irrecevable.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES, TRANSITOIRES ET FINALES

Article 31

Contrôles et vérifications des produits vinicoles aromatisés

1.   Les États membres sont responsables des contrôles des produits vinicoles aromatisés. Ils prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions du présent règlement, notamment en désignant la ou les autorités compétentes responsables des contrôles relatifs aux obligations établies par le présent règlement conformément au règlement (CE) no 882/2004.

2.   La Commission adopte, si nécessaire, par voie d’actes d’exécution, les règles relatives aux contrôles administratifs et aux contrôles physiques à réaliser par les États membres eu égard au respect des obligations découlant de l’application du présent règlement.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2.

Article 32

Échange d’informations

1.   Les États membres et la Commission se communiquent réciproquement toute information nécessaire à l’application du présent règlement et au respect des engagements internationaux relatifs aux produits vinicoles aromatisés. Ces informations peuvent, le cas échéant, être transmises aux autorités compétentes de pays tiers ou mises à leur disposition, et peuvent être rendues publiques.

2.   Afin de rendre les notifications visées au paragraphe 1 rapides, efficaces, précises et financièrement rationnelles, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 33, aux fins de fixer:

a)

la nature et le type d’informations à notifier;

b)

les méthodes de notification;

c)

les règles relatives aux droits d’accès à l’information ou aux systèmes d’information mis à disposition;

d)

les conditions et moyens de publication des informations.

3.   La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution:

a)

des règles relatives à la communication des informations nécessaires à l’application du présent article;

b)

des dispositions destinées à la gestion des informations à notifier, ainsi que des règles relatives au contenu, à la forme, au calendrier, à la fréquence des notifications ainsi qu’aux délais dans lesquels ces notifications ont lieu;

c)

les modalités selon lesquelles les informations et les documents sont transmis aux États membres, aux autorités compétentes dans les pays tiers, ou au public, ou sont mis à leur disposition.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2.

Article 33

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 28, à l’article 32, paragraphe 2, et à l’article 36, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 27 mars 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 28, à l’article 32, paragraphe 2, et à l’article 36, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de l’article 28, de l’article 32, paragraphe 2, et de l’article 36, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 34

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité des produits vinicoles aromatisés. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Dans le cas où il s’agit des actes visés à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 29, paragraphe 1, point b), lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 35

Abrogation

Le règlement (CEE) no 1601/91 est abrogé à partir du 28 mars 2015.

Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III du présent règlement.

Article 36

Mesures transitoires

1.   Afin de faciliter le passage des règles prévues par le règlement (CEE) no 1601/91 à celles établies par le présent règlement, la Commission est habilitée à adopter, le cas échéant et en conformité avec l’article 33, des actes délégués en ce qui concerne l’adoption de mesures destinées à modifier le présent règlement ou à y déroger, qui restent en vigueur jusqu’au 28 mars 2018.

2.   Les produits vinicoles aromatisés qui ne satisfont pas aux exigences posées par le présent règlement, mais dont l’élaboration est conforme au règlement (CEE) no 1601/91 avant le 27 mars 2014, peuvent continuer à être mis sur le marché jusqu’à épuisement des stocks.

3.   Les produits vinicoles aromatisés qui sont conformes aux articles 1 à 6 et à l’article 9 du présent règlement et qui ont été produits avant le 27 mars 2014 peuvent être mis sur le marché jusqu’à épuisement des stocks, sous réserve que ces produits soient conformes au règlement (CEE) no 1601/91 en ce qui concerne tous les aspects non réglementés par les articles 1 à 6 et l’article 9 du présent règlement.

Article 37

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 28 mars 2015. Toutefois, l’article 36, paragraphes 1 et 3, s’applique à partir du 27 mars 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 26 février 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  JO C 43 du 15.2.2012, p. 67.

(2)  Position du Parlement européen du 14 janvier 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 17 février 2014.

(3)  Règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits vitivinicoles (JO L 149 du 14.6.1991, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 122/94 de la Commission du 25 janvier 1994 portant certaines modalités d’application du règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits vitivinicoles (JO L 21 du 26.1.1994, p. 7).

(5)  Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18).

(6)  Règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 16).

(7)  Règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) no 2232/96 et (CE) no 110/2008 et la directive 2000/13/CE (JO L 354 du 31.12.2008, p. 34).

(8)  Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (JO L 189 du 20.7.2007, p. 1).

(9)  Règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (JO L 39 du 13.2.2008, p. 16).

(10)  Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).

(11)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

(12)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(13)  Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 299 du 8.11.2008, p. 25).

(14)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 78 du 24.3.2009, p. 1).

(15)  Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).


ANNEXE I

DÉFINITIONS, EXIGENCES ET RESTRICTIONS TECHNIQUES

1.   Aromatisation

a)

Les produits suivants sont autorisés pour aromatiser les vins aromatisés:

i)

les substances aromatisantes naturelles et/ou préparations aromatisantes telles qu’elles sont définies à l’article 3, paragraphe 2, points c) et d), du règlement (CE) no 1334/2008;

ii)

les arômes tels qu’ils sont définis à l’article 3, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1334/2008 qui:

sont identiques à la vanilline,

présentent une odeur et/ou un goût d’amande,

présentent une odeur et/ou un goût d’abricot,

présentent une odeur et/ou un goût d’œufs; et

iii)

les herbes aromatiques et/ou épices et/ou denrées alimentaires sapides.

b)

Les produits suivants sont autorisés pour aromatiser les boissons aromatisées à base de vin et les cocktails aromatisés de produits vitivinicoles:

i)

les substances aromatisantes naturelles et/ou préparations aromatisantes telles qu’elles sont définies à l’article 3, paragraphe 2, points b) et d), du règlement (CE) no 1334/2008; et

ii)

les herbes aromatiques et/ou épices et/ou denrées alimentaires sapides.

L’adjonction de telles substances confère au produit final des caractéristiques organoleptiques différentes de celles d’un vin.

2.   Édulcoration

Les produits suivants sont autorisés pour édulcorer les produits vinicoles aromatisés:

a)

sucre mi-blanc, sucre blanc, sucre blanc raffiné, dextrose, fructose, sirop de glucose, sucre liquide, sucre liquide inverti, sirop de sucre inverti, tels qu’ils sont définis dans la directive 2001/111/CE du Conseil (1);

b)

moût de raisin, moût de raisin concentré, moût de raisin concentré rectifié tels qu’ils sont définis à l’annexe VII, partie II, points 10, 13 et 14, du règlement (UE) no 1308/2013;

c)

sucre caramélisé, produit obtenu exclusivement par chauffage contrôlé du saccharose sans adjonction de bases ni d’acides minéraux ni d’aucun autre additif chimique;

d)

miel au sens de la directive 2001/110/CE du Conseil (2);

e)

sirop de caroube;

f)

toute autre substance glucidique naturelle ayant un effet analogue à celui des produits susvisés.

3.   Adjonction d’alcool

Les produits suivants sont autorisés dans la préparation de certains vins aromatisés et de certaines boissons aromatisées à base de vin:

a)

alcool éthylique d’origine agricole, tel qu’il est défini à l’annexe I, point 1, du règlement (CE) no 110/2008, y compris d’origine viticole;

b)

alcool de vin ou de raisins secs;

c)

distillat de vin ou de raisins secs;

d)

distillat d’origine agricole, tel qu’il est défini à l’annexe I, point 2, du règlement (CE) no 110/2008;

e)

eau-de-vie de vin, telle qu’elle est définie à l’annexe II, point 4, du règlement (CE) no 110/2008;

f)

eau-de-vie de marcs de raisin, telle qu’elle est définie à l’annexe II, point 6, du règlement (CE) no 110/2008;

g)

spiritueux obtenus par distillation de raisins secs fermentés.

L’alcool éthylique utilisé pour diluer ou dissoudre les matières colorantes, les arômes ou tout autre additif autorisé, utilisés dans l’élaboration de produits vinicoles aromatisés, doit être d’origine agricole et doit être utilisé dans la dose strictement nécessaire et n’est pas considéré comme une adjonction d’alcool aux fins de la production d’un produit vinicole aromatisé.

4.   Additifs et coloration

Les règles applicables aux additifs alimentaires, y compris les matières colorantes, établies dans le règlement (CE) no 1333/2008 s’appliquent aux produits vinicoles aromatisés.

5.   Adjonction d’eau

Pour la préparation des produits vinicoles aromatisés, l’adjonction d’eau est autorisée, pour autant qu’elle soit utilisée dans la dose nécessaire:

pour préparer l’essence d’arôme,

pour dissoudre les matières colorantes,

pour adapter la composition finale du produit.

La qualité de l’eau ajoutée doit être conforme à la directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil (3) et à la directive 98/83/CE du Conseil (4) et son adjonction ne doit pas modifier la nature du produit.

Cette eau peut être distillée, déminéralisée, permutée ou adoucie.

6.   Pour la préparation des produits vinicoles aromatisés, l’adjonction d’anhydride carbonique est autorisée.

7.   Titre alcoométrique

On entend, par «titre alcoométrique volumique», le rapport entre le volume d’alcool à l’état pur contenu dans le produit considéré à une température de 20 °C, et le volume total de ce produit à cette même température.

On entend, par «titre alcoométrique volumique acquis», le nombre de volumes d’alcool pur contenu à une température de 20 °C dans 100 volumes du produit considéré à cette température.

On entend, par «titre alcoométrique volumique en puissance», le nombre de volumes d’alcool pur, à une température de 20 °C, susceptibles d’être produits par fermentation totale des sucres contenus dans 100 volumes du produit considéré à cette température.

On entend, par «titre alcoométrique volumique total», la somme des titres alcoométriques acquis et en puissance.


(1)  Directive 2001/111/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative à certains sucres destinés à l’alimentation humaine (JO L 10 du 12.1.2002, p. 53).

(2)  Directive 2001/110/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative au miel (JO L 10 du 12.1.2002, p. 47).

(3)  Directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à l’exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles (refonte) (JO L 164 du 26.6.2009, p. 45).

(4)  Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 330 du 5.12.1998, p. 32).


ANNEXE II

DÉNOMINATIONS DE VENTE ET DESCRIPTIONS DES PRODUITS VINICOLES AROMATISÉS

A.   DÉNOMINATIONS DE VENTE ET DESCRIPTIONS DES VINS AROMATISÉS

1.   Vin aromatisé

Produit qui satisfait à la définition visée à l’article 3, paragraphe 2.

2.   Apéritif à base de vin

Vin aromatisé ayant pu faire l’objet d’une addition d’alcool.

L’emploi du terme «apéritif» dans ce contexte ne préjuge pas l’utilisation de ce terme pour définir des produits ne relevant pas du champ d’application du présent règlement.

3.   Vermouth

Vin aromatisé:

ayant fait l’objet d’une addition d’alcool, et

dont l’aromatisation caractéristique est obtenue par l’emploi de substances appropriées dérivées des espèces d’Artemisia.

4.   Vins aromatisés amers

Vin aromatisé ayant subi une aromatisation amère caractéristique et auquel de l’alcool a été ajouté.

La dénomination de vente «vin aromatisé amer» est suivie du nom de la substance aromatisante amère principale.

La dénomination de vente «vin aromatisé amer» peut être complétée ou remplacée par les termes suivants:

«Vin au quinquina», dans le cas où l’aromatisation principale est obtenue par l’arôme naturel de quinquina,

«Bitter vino», dans le cas où l’aromatisation principale est obtenue par l’arôme naturel de gentiane et où la boisson a subi une coloration jaune et/ou rouge à l’aide de colorants autorisés; l’emploi du terme «bitter» dans ce contexte ne préjuge pas l’utilisation de ce terme pour définir des produits ne relevant pas du champ d’application du présent règlement,

«Americano», dans le cas où l’aromatisation est due à la présence de substances aromatisantes naturelles provenant de l’armoise et de la gentiane et où la boisson a subi une coloration jaune et/ou rouge à l’aide de colorants autorisés.

5.   Vin aromatisé à l’œuf

Vin aromatisé:

ayant fait l’objet d’une addition d’alcool,

additionné de jaune d’œuf de qualité ou d’extraits de celui-ci,

dont la teneur en sucres exprimés en sucre inverti est supérieure à 200 grammes, et

pour la préparation duquel la quantité minimale de jaune d’œuf entrant dans le mélange est de 10 grammes par litre.

La dénomination de vente «aromatisé à l’œuf» peut être accompagnée du terme «cremovo» lorsque ce produit contient du vin d’appellation d’origine protégée «Marsala» dans une proportion d’au moins 80 %.

La dénomination de vente «vin aromatisé à l’œuf» peut être accompagnée des termes «cremovo zabaione» lorsque le vin aromatisé à l’œuf contient du vin d’appellation d’origine protégée «Marsala» dans une proportion d’au moins 80 % et une teneur en jaune d’œuf d’au moins 60 grammes par litre.

6.   Väkevä viiniglögi/Starkvinsglögg

Vin aromatisé amer:

ayant fait l’objet d’une addition d’alcool, et

dont le goût caractéristique est obtenu par l’utilisation de clous de girofle et/ou de cannelle.

B.   DÉNOMINATIONS DE VENTE ET DESCRIPTIONS DES BOISSONS AROMATISÉES À BASE DE VIN

1.   Boisson aromatisée à base de vin

Produit qui satisfait à la définition visée à l’article 3, paragraphe 3.

2.   Boisson vinée aromatisée à base de vin

Boisson aromatisée à base de vin:

ayant fait l’objet d’une addition d’alcool,

ayant un titre alcoométrique volumique acquis qui est de 7 % vol au minimum,

ayant subi une édulcoration,

obtenue à partir de vin blanc,

caractérisée par l’adjonction d’un distillat de raisin sec, et

aromatisée exclusivement par de l’extrait de cardamome;

ou

ayant fait l’objet d’une addition d’alcool,

ayant un titre alcoométrique volumique acquis qui est de 7 % vol au minimum,

ayant subi une édulcoration,

obtenue à partir de vin rouge, et

à laquelle ont été ajoutées des préparations aromatisantes obtenues exclusivement à partir d’épices, de ginseng, de fruits à coque, d’essences d’agrumes et d’herbes aromatiques.

3.   Sangría/Sangria

Boisson aromatisée à base de vin:

obtenue à partir de vin,

aromatisée par l’addition d’extraits ou d’essences naturelles d’agrumes, avec ou sans le jus de ces fruits,

avec éventuelle addition d’épices,

avec éventuelle addition de dioxyde de carbone,

n’ayant pas subi de coloration,

ayant un titre alcoométrique volumique acquis de 4,5 % vol au minimum et inférieur à 12 % vol, et

pouvant contenir des particules solides provenant de la pulpe ou de l’écorce d’agrumes et dont la couleur doit provenir exclusivement des matières premières mises en œuvre.

Le terme «Sangría» ou «Sangria» ne peut être utilisé comme dénomination de vente que dans le cas où la boisson est produite en Espagne ou au Portugal. Lorsque la boisson est produite dans d’autres États membres, le terme «Sangría» ou «Sangria» ne peut être utilisé qu’en complément de la dénomination de vente «boisson aromatisée à base de vin», à condition d’être accompagné de la mention: «produite en …», suivie du nom de l’État membre de production ou d’une région plus restreinte.

4.   Clarea

Boisson aromatisée à base de vin, obtenue à partir de vin blanc selon les mêmes conditions que pour la Sangría/Sangria.

Le terme «Clarea» ne peut être utilisé comme dénomination de vente que dans le cas où la boisson est produite en Espagne. Lorsque la boisson est produite dans d’autres États membres, le terme «Clarea» ne peut être utilisé qu’en complément de la dénomination de vente «boisson aromatisée à base de vin», à condition d’être accompagné de la mention: «produite en …», suivie du nom de l’État membre de production ou d’une région plus restreinte.

5.   Zurra

Boisson aromatisée à base de vin transformée par addition de brandy ou d’eau-de-vie de vin, tels que définis au règlement (CE) no 110/2008, en Sangría/Sangria et Clarea, avec addition éventuelle de morceaux de fruits. Le titre alcoométrique volumique acquis est de 9 % vol au minimum et inférieur à 14 % vol.

6.   Bitter soda

Boisson aromatisée à base de vin:

obtenue à partir de «bitter vino», dont la teneur dans le produit final ne doit pas être inférieure à 50 % en volume,

additionnée de dioxyde de carbone ou d’eau gazeuse, et

ayant un titre alcoométrique volumique acquis de 8 % vol au minimum et inférieur à 10,5 % vol.

L’emploi du terme «bitter» dans ce contexte ne préjuge pas l’utilisation de ce terme pour définir des produits ne relevant pas du champ d’application du présent règlement.

7.   Kalte Ente

Boisson aromatisée à base de vin:

obtenue par mélange de vin, de vin pétillant ou de vin pétillant gazéifié avec du vin mousseux ou du vin mousseux gazéifié,

en y ajoutant des substances de citron naturelles ou des extraits de ces substances, et

ayant un titre alcoométrique volumique acquis de 7 % vol au minimum.

La teneur du produit fini en vin mousseux ou en vin mousseux additionné gazéifié ne doit pas être inférieure à 25 % du volume.

8.   Glühwein

Boisson aromatisée à base de vin:

obtenue exclusivement à partir de vin rouge ou de vin blanc,

aromatisée principalement par de la cannelle et/ou des clous de girofle, et

ayant un titre alcoométrique volumique acquis de 7 % vol au minimum.

Sans préjudice des quantités d’eau qui résultent de l’application de l’annexe I, point 2, l’adjonction d’eau est interdite.

Dans le cas où la préparation du Glühwein a été élaborée à partir de vin blanc, la dénomination de vente «Glühwein» doit être complétée par des mots se référant au vin blanc, comme le mot «blanc».

9.   Viiniglögi/Vinglögg/Karštas vynas

Boisson aromatisée à base de vin:

obtenue exclusivement à partir de vin rouge ou de vin blanc,

aromatisée principalement par de la cannelle et/ou des clous de girofle, et

ayant un titre alcoométrique volumique acquis de 7 % vol au minimum.

Dans le cas où la préparation du Viiniglögi/Vinglögg/Karštas vynas a été élaborée à partir de vin blanc, la dénomination de vente «Viiniglögi/Vinglögg/Karštas vynas» doit être complétée par des mots indiquant qu’il s’agit de vin blanc, tels que le terme «blanc».

10.   Maiwein

Boisson aromatisée à base de vin:

obtenue à partir de vin avec adjonction de plantes Galium odoratum (L.) Scop. (Asperula odorata L), ou des extraits de celles-ci de sorte que le goût du Galium odoratum (L.) Scop. (Asperula odorata L) soit prédominant, et

ayant un titre alcoométrique volumique acquis de 7 % vol au minimum.

11.   Maitrank

Boisson aromatisée à base de vin:

obtenue à partir de vin blanc dans lequel des plantes Galium odoratum (L.) Scop. (Asperula odorata L.) ont été macérées ou auxquelles ont été ajoutés des extraits de celles-ci, additionnée d’oranges et/ou d’autres fruits, éventuellement sous la forme de jus, de concentrés ou d’extraits et ayant subi une édulcoration de 5 % au maximum de sucres, et

ayant un titre alcoométrique volumique acquis de 7 % vol au minimum.

12.   Pelin

Boisson aromatisée à base de vin:

obtenue à partir de vin blanc ou rouge et d’un mélange spécifique d’herbes,

ayant un titre alcoométrique volumique acquis de 8,5 % vol au minimum, et

dont la teneur en sucre exprimée en sucre inverti est de 45 à 50 grammes par litre et l’acidité totale exprimée en acide tartrique d’au moins 3 grammes par litre.

13.   Aromatizovaný dezert

Boisson aromatisée à base de vin:

obtenue à partir de vin blanc ou rouge, de sucre et d’un mélange d’épices à dessert,

ayant un titre alcoométrique volumique acquis de 9 % vol au minimum et inférieur à 12 % vol, et

dont la teneur en sucre exprimée en sucre inverti est de 90 à 130 grammes par litre et l’acidité totale exprimée en acide tartrique d’au moins 2,5 grammes par litre.

Les termes «Aromatizovaný dezert» ne peuvent être utilisés comme dénomination de vente que dans le cas où la boisson est produite en République tchèque. Lorsque la boisson a été produite dans d’autres États membres, les termes «Aromatizovaný dezert» ne peuvent être utilisés qu’en complément de la dénomination de vente «boisson aromatisée à base de vin», à condition d’être accompagnés de la mention «produite en …» suivie du nom de l’État membre de production ou d’une région plus restreinte.

C.   DÉNOMINATIONS DE VENTE ET DESCRIPTIONS DES COCKTAILS AROMATISÉS DE PRODUITS VITIVINICOLES

1.   Cocktail aromatisé de produits vitivinicoles

Produit conforme à la définition énoncée à l’article 3, paragraphe 4.

L’emploi du terme «cocktail» dans ce contexte ne préjuge pas l’utilisation de ce terme pour définir des produits ne relevant pas du champ d’application du présent règlement.

2.   Cocktail à base de vin

Cocktail aromatisé de produits vitivinicoles:

dans lequel la proportion de moût de raisins concentré n’excède pas 10 % du volume total du produit fini,

ayant un titre alcoométrique volumique acquis inférieur à 7 % vol, et

dans lequel la teneur en sucres, exprimée en sucre inverti, est inférieure à 80 grammes par litre.

3.   Pétillant de raisin aromatisé

Cocktail aromatisé de produits vitivinicoles:

obtenu exclusivement à partir de moût de raisins,

ayant un titre alcoométrique volumique acquis inférieur à 4 % vol, et

renfermant de l’anhydride carbonique provenant exclusivement de la fermentation des produits mis en œuvre.

4.   Cocktail à base de vin mousseux

Cocktail aromatisé de produits vitivinicoles qui est mélangé à du vin mousseux.


ANNEXE III

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CEE) no 1601/91

Le présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2, paragraphes 1 à 4

Article 3 et annexe II

Article 2, paragraphe 5

Article 6, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 6

Article 6, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 7

Article 3

Article 4, paragraphe 1, et annexe I

Article 4, paragraphes 1 à 3

Article 4, paragraphe 1, et annexe I

Article 4, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 3

Article 5

Article 4, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 1

Article 5, paragraphes 1 et 2

Article 6, paragraphe 2, point a)

Article 5, paragraphe 4

Article 6, paragraphe 2, point b)

Article 20, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 5

Article 6, paragraphe 4

Article 9

Article 7, paragraphes 1 et 3

Article 7, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 2

Article 5, paragraphes 1 et 2

Article 8, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 3

Article 7

Article 8, paragraphe 4, premier et deuxième alinéas

Article 8, paragraphe 4, troisième alinéa

Annexe I, point 3, deuxième alinéa

Article 8, paragraphe 4 bis

Article 8, paragraphes 5 à 8

Article 8

Article 8, paragraphe 9

Article 9, paragraphes 1 à 3

Article 31

Article 9, paragraphe 4

Article 10

Article 32

Article 11

Article 10 bis

Article 2, point 3, et articles 10 à 30

Article 11

Article 1, paragraphe 3

Articles 12 à 15

Articles 33 et 34

Article 35

Article 16

Article 36

Article 17

Article 37

Annexe I

Annexe I, point 3 a)

Annexe II