14.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 74/33 |
RÈGLEMENT (UE) N o 245/2014 DE LA COMMISSION
du 13 mars 2014
modifiant le règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (1), et notamment son article 7, paragraphes 5 et 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
le règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission (2) établit les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile. |
(2) |
Certains États membres ont constaté que certaines exigences du règlement (UE) no 1178/2011 imposent, à eux-mêmes ou à d'autres parties, une charge administrative ou économique indue ou disproportionnée et ont demandé des dérogations à certaines exigences conformément à l'article 14, paragraphe 6, du règlement (CE) no 216/2008. |
(3) |
Les demandes de dérogation ont été analysées par l’Agence européenne de la sécurité aérienne qui, à son tour, a recommandé à la Commission d’adopter certaines dérogations. |
(4) |
Des États membres ont également relevé, dans le règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission, un certain nombre d'erreurs d'ordre rédactionnel entraînant des difficultés de mise en oeuvre involontaires. |
(5) |
Il convient par conséquent de modifier les exigences existantes pour y introduire les dérogations ayant une incidence nette en matière de réglementation et corriger les erreurs d'ordre rédactionnel. |
(6) |
Le règlement (UE) no 1178/2011 contient en outre, à l'annexe I (PARTIE FCL) des exigences en matière de formation et de contrôle en vue de la qualification de vol aux instruments (IR). Ces exigences en vue de la qualification de vol aux instruments étaient fondées sur les règles JAR-FCL antérieures, et la nécessité de procéder à leur révision a été reconnue. |
(7) |
Par conséquent, il y a lieu d'introduire des exigences supplémentaires relatives à la qualification pour le vol en conditions météorologiques de vol aux instruments (IMC) et des exigences spécifiques pour la qualification de vol dans les nuages pour les pilotes de planeurs. |
(8) |
Afin d’assurer que la formation ou l'expérience acquise en matière de vol aux instruments avant l'entrée en application du présent règlement puissent être prises en considération aux fins de l’obtention de ces qualifications, il convient d'établir les conditions auxquelles ladite formation ou expérience sont portées en crédit. |
(9) |
Les États membres devraient pouvoir octroyer des crédits pour l'expérience de vol aux instruments acquise par le titulaire d'une qualification d'un pays tiers si un niveau de sécurité équivalent à celui précisé par le règlement (CE) no 216/2008 peut être garanti. Il y a lieu d'établir également les conditions de reconnaissance de cette expérience. |
(10) |
Pour assurer une transition progressive et un niveau uniforme et élevé de sécurité dans l’aviation civile au sein de l’Union européenne, les modalités d’exécution devraient refléter l’état actuel de la technique, et notamment les meilleures pratiques, ainsi que les progrès scientifiques et techniques dans le domaine de la formation des pilotes. Par conséquent les exigences techniques et procédures administratives arrêtées par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), les exigences déjà définies à l'annexe I (PARTIE FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 ainsi que la législation nationale en vigueur relative à certaines spécificités nationales devraient être prises en compte et reflétées par le présent ensemble de règles en tenant compte des besoins spécifiques des pilotes d'aviation générale en Europe. |
(11) |
L’Agence a élaboré un projet de règles de mise en œuvre qu’elle a présenté à la Commission sous la forme d’un avis conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008. |
(12) |
Les États membres qui ont établi un système national pour autoriser des pilotes à voler en conditions météorologiques de vol aux instruments (IMC) avec des privilèges limités à l’espace aérien national de l'État membre, et qui peuvent prouver que ce système est sûr et qu'il existe un besoin local spécifique, devraient être autorisés à continuer à délivrer ce type d'autorisations pour une période limitée, moyennant le respect de certaines conditions. |
(13) |
Le règlement (UE) no 965/2012 de la Commission (3) autorise l'exécution de certains vols tels que les vols à frais partagés et les vols de découverte conformément aux règles applicables à l'exploitation d'aéronefs à motorisation non complexe à des fins non commerciales. Il est par conséquent nécessaire d'assurer la compatibilité avec cette approche des privilèges des pilotes établis dans le règlement (UE) no 1178/2011. |
(14) |
Les titulaires d'une PPL, SPL, BPL ou LAPL devraient donc être autorisés à effectuer en tant que pilotes des vols des catégories répertoriées dans le règlement (UE) no 965/2012. |
(15) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l'Agence européenne de la sécurité aérienne établi par l’article 65 du règlement (CE) no 216/2008. |
(16) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 1178/2011 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission est modifié comme suit:
1) |
L'article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 Octroi des licences de pilote et certification médicale 1. Sans préjudice de l'article 8 du présent règlement, les pilotes d'aéronefs visés à l'article 4, paragraphe 1, points b) et c), et à l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 216/2008 respectent les exigences techniques et les procédures administratives énoncées dans les annexes I et IV du présent règlement. 2. Nonobstant les privilèges des titulaires de licences définis à l’annexe I du présent règlement, les titulaires de licences de pilote délivrées conformément à la sous-partie B ou C de l’annexe I du présent règlement peuvent effectuer des vols visés à l’article 6, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 965/2012. Cette possibilité est sans préjudice du respect de toute exigence supplémentaire pour le transport de passagers ou le développement d'activités commerciales définies dans les sous-parties B ou C de l’annexe I du présent règlement.» |
2) |
À l’article 4, le paragraphe 8 suivant est ajouté: «8. Jusqu'au 8 avril 2019, un État membre peut délivrer à un pilote l'autorisation d'exercer des privilèges limités spécifiés en vue de piloter des avions selon les règles du vol aux instruments avant de s'être conformé à toutes les exigences requises pour la délivrance d’une qualification de vol aux instruments conformément au présent règlement, moyennant le respect des conditions suivantes:
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3) |
À l’article 12, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les dispositions du présent règlement aux pilotes titulaires d'une licence et d'un certificat médical associé délivrés par un pays tiers participant à l'exploitation non commerciale d'aéronefs visés à l'article 4, paragraphe 1, points b) ou c), du règlement (CE) no 216/2008 jusqu'au 8 avril 2015.» |
4) |
Les annexes I, II, III et VI sont modifiées conformément aux annexes du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 mars 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 143 du 30.4.2004, p. 76.
(2) JO L 311 du 25.11.2011, p. 1.
(3) Règlement (UE) no 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 296 du 25.10.2012, p. 1).
ANNEXE I
L'annexe I (Partie FCL) du règlement (CE) no 1178/2011 de la Commission est modifiée comme suit:
1) |
Le titre du paragraphe FCL.015 est remplacé par le texte suivant: «FCL.015 Demande et délivrance, prorogation et renouvellement de licences, de qualifications et d'autorisations» |
2) |
Le point FCL.020 est remplacé par le texte suivant: «FCL.020 Élève pilote
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3) |
Le paragraphe FCL.025 est modifié comme suit:
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4) |
Le paragraphe FCL.035 est modifié comme suit:
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5) |
Le paragraphe FCL.055 est modifié comme suit:
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6) |
Au paragraphe FCL.060, le point b) 3) est remplacé par le texte suivant:
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7) |
Au paragraphe FCL.105.A, le point b) est remplacé par le texte suivant:
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8) |
Au paragraphe FCL.105.S, le point b) est remplacé par le texte suivant:
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9) |
Le paragraphe FCL.105.B est remplacé par le texte suivant: «FCL.105.B LAPL(B) — Privilèges Les privilèges du titulaire d’une LAPL pour ballons permettent d’agir en tant que PIC sur des ballons à air chaud ou des dirigeables à air chaud ayant une enveloppe d’une capacité maximale de 3 400 m3 ou sur des ballons à gaz dont la capacité maximale d’enveloppe est de 1 260 m3, qui transportent un maximum de 3 passagers, de manière à ne jamais dépasser un total de 4 personnes à bord de l’aéronef.» |
10) |
Au paragraphe FCL.110.B, le titre est remplacé par le texte suivant: |
11) |
Au paragraphe FCL.235, le point c) 2) est remplacé par le texte suivant:
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12) |
Au paragraphe FCL.205.A, le point b) 3) est remplacé par le texte suivant:
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13) |
Au paragraphe FCL.205.H, le point b) 3) est remplacé par le texte suivant:
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14) |
Au paragraphe FCL.205.As, le point b) 3) est remplacé par le texte suivant:
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15) |
Au paragraphe FCL.205.S, le point c) est remplacé par le texte suivant:
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16) |
Le paragraphe FCL.205.B est modifié comme suit:
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17) |
Au paragraphe FCL.230.B, le point a) 2) est remplacé par le texte suivant:
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18) |
Au paragraphe FCL.510.A, le point c) 2) est remplacé par le texte suivant:
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19) |
Le paragraphe FCL.600 est remplacé par le texte suivant: «FCL.600 IR — Généralités Sauf exception prévue au paragraphe FCL.825, les opérations en IFR dans un avion, hélicoptère, dirigeable ou aéronef à sustentation motorisée ne pourront être effectuées que par les titulaires d’une PPL, CPL, MPL et ATPL qui détiennent une IR correspondant à la catégorie d’aéronef ou lors d’examens pratiques ou d’une instruction en double commande.» |
20) |
Le paragraphe FCL.610 est modifié comme suit:
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21) |
Au paragraphe FCL.615, le point b) est remplacé par le texte suivant:
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22) |
Au paragraphe FCL.625.H, le point a) 2) est remplacé par le texte suivant:
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23) |
Au paragraphe FCL.710, le point b) est remplacé par le texte suivant:
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24) |
Au paragraphe FCL.725, le point b) 4) est remplacé par le texte suivant:
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25) |
Au paragraphe FCL.720.A, le point e) est remplacé par le texte suivant:
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26) |
Au paragraphe FCL.740.A, le point a) 4) est remplacé par le texte suivant:
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27) |
Au paragraphe FCL.735.As, le point a) est remplacé par le texte suivant:
un FNPT II ou III agréé pour le MCC, un FTD 2/3 ou un FFS sera utilisé.» |
28) |
Au paragraphe FCL.810, le point a) 1) est modifié comme suit:
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29) |
Les nouveaux paragraphes FCL.825 et FCL.830 suivants sont insérés: «FCL.825 Qualification de vol aux instruments en route (EIR)
«FCL.830 Qualification de vol dans les nuages à bord de planeurs
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30) |
Au paragraphe FCL.915, le point b) 2) i) est remplacé par le texte suivant:
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31) |
Le paragraphe FCL.905.FI est modifié comme suit:
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32) |
Au paragraphe FCL.910.FI, le point a) 3) est remplacé par le texte suivant:
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33) |
Au paragraphe FCL.915.FI, le point e) est remplacé par le texte suivant:
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34) |
Au paragraphe FCL.930.FI, le point b) 3) est modifié comme suit:
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35) |
Au paragraphe FCL.905.TRI, à la suite des termes introductifs, le point a) est remplacé par le texte suivant:
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36) |
Le paragraphe FCL.905.CRI est modifié comme suit:
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37) |
Au paragraphe FCL.905.IRI, le point a) est remplacé par le texte suivant:
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38) |
Au paragraphe FCL.915.IRI, le point a) 2) est remplacé par le texte suivant:
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39) |
Au paragraphe FCL.905.SFI, le point d) 2) est remplacé par le texte suivant:
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40) |
Au paragraphe FCL.915.MCCI, le point b) 1) est remplacé par le texte suivant:
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41) |
Le point FCL.940.MI est remplacé par le texte suivant: «FCL.940.MI Validité de la qualification MI La qualification MI est valide tant que la qualification FI, TRI ou CRI l’est aussi.» |
42) |
Le paragraphe FCL.1015 est modifié comme suit:
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43) |
Au paragraphe FCL.1030, le point b) 3) est modifié comme suit:
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44) |
Le paragraphe FCL.1005.FE est modifié comme suit:
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45) |
Au paragraphe FCL.1005.TRE, le point a) 2) est remplacé par le texte suivant:
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46) |
Au paragraphe FCL.1010.TRE, le point b) 5) ii) est remplacé par le texte suivant:
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47) |
Au paragraphe FCL.1005.CRE, le point b) 3) suivant est ajouté:
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48) |
Le paragraphe FCL.1005.IRE est remplacé par le texte suivant: «FCL.1005.IRE IRE — Privilèges Les privilèges du titulaire d’une autorisation IRE consistent à conduire des examens pratiques pour la délivrance d'EIR ou d'IR, et des contrôles de compétences pour leur prorogation ou leur renouvellement.» |
49) |
L’appendice 1 de l’annexe I (Partie FCL) est modifié comme suit:
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50) |
L’appendice 3 de l’annexe I (Partie FCL) est modifié comme suit:
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51) |
À l’appendice 5 de l’annexe I (Partie FCL), rubrique GÉNÉRALITÉS, le point 2 est remplacé par le texte suivant:
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52) |
L’appendice 6 de la partie FCL est modifié comme suit:
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53) |
L’appendice 9 de l’annexe I (Partie FCL) est modifié comme suit:
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ANNEXE II
L'annexe II du règlement (UE) no 1178/2011 est modifiée comme suit:
1) |
À la section A «AVIONS», le point 1 est modifié comme suit:
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2) |
À la section B «HÉLICOPTÈRES», le point 1 est modifié comme suit:
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(1) Les titulaires d’une CPL(A) déjà détenteurs d’une qualification de type pour un avion multipilote ne sont pas astreints à donner la preuve de l’examen théorique ATPL(A) tant qu’ils continuent à voler sur ledit type d’avion, mais ils ne recevront aucun crédit pour la partie théorique de l'ATPL(A) dans le cadre d’une licence “partie FCL”. S’ils ont besoin d’une autre qualification de type pour un avion multipilote différent, ils doivent remplir les conditions de la colonne 3), ligne e), point i), du tableau ci-dessus.»
(2) Les titulaires d’une CPL déjà détenteurs d’une qualification de type pour un hélicoptère multipilote ne doivent pas avoir réussi d’examen théorique pour l’ATPL(H) tant qu’ils continuent à exploiter ledit type d’hélicoptère, mais ils ne recevront aucun crédit pour la partie théorique de l’ATPL(H) dans le cadre d’une licence «partie FCL». S’ils ont besoin d’une autre qualification de type pour un hélicoptère multipilote différent, ils doivent remplir les conditions de la colonne 3), ligne h), point i) du tableau.»
ANNEXE III
L’annexe III du règlement (UE) no 1178/2011 est modifiée comme suit:
1) |
la section A «VALIDATION DE LICENCES» est modifiée comme suit:
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2) |
À la section B «CONVERSION DE LICENCES», le point 1 est remplacé par le texte suivant:
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(1) Les titulaires d’une CPL(A)/IR sur avions multipilotes devront avoir démontré un niveau de connaissances ATPL(A) OACI avant d’obtenir la validation.»
ANNEXE IV
L’annexe VI du règlement (UE) no 1178/2011 est modifiée comme suit:
1) |
À la section II de la sous-partie FCL, le paragraphe ARA.FCL.205, point b) est remplacé par le texte suivant:
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2) |
À la section II de la sous-partie FCL, le paragraphe ARA.FCL.210 est remplacé par le texte suivant: «ARA.FCL.210 Informations pour les examinateurs
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3) |
La sous-partie MED est modifiée comme suit:
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4) |
À l’appendice II«Format EASA normalisé pour les certificats de membre d'équipage de cabine», la section «Instructions» est modifiée comme suit:
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5) |
l’appendice V «CERTIFICAT POUR LES CENTRES AÉROMÉDICAUX (AeMC)» est remplacé par le texte suivant: «Appendice V de L’ANNEXE VI (PARTIE ARA)
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6) |
Le contenu de l’appendice VI est supprimé et remplacé par le texte suivant: «(PAGE VIERGE)» |