14.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 74/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) N o 240/2014 DE LA COMMISSION

du 7 janvier 2014

relatif au code de conduite européen sur le partenariat dans le cadre des Fonds structurels et d’investissement européens

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (1), et notamment son article 5, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L’objectif du présent règlement est d’instituer un code de conduite européen afin d’aider les États membres et de réduire leurs difficultés dans l’organisation de partenariats dans le cadre d’accords et de programmes de partenariat soutenus par le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen (FSE), le Fonds de cohésion, le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP). Ces fonds opèrent aujourd’hui dans un cadre commun et sont dénommés «Fonds structurels et d’investissement européens» (ci-après «Fonds ESI»).

(2)

Le travail en partenariat est un principe établi de longue date dans la mise en œuvre des Fonds ESI. Le partenariat suppose une étroite coopération entre les pouvoirs publics, les partenaires économiques et sociaux et les organisations représentant la société civile aux niveaux national, régional et local, tout au long du cycle du programme (préparation, mise en œuvre, suivi et évaluation).

(3)

Il convient que les partenaires sélectionnés soient les plus représentatifs des parties prenantes. Il convient que les procédures de sélection soient transparentes et prennent en compte les différents cadres institutionnels et juridiques des États membres, ainsi que leurs compétences nationales et régionales.

(4)

Il convient que les partenaires comprennent des autorités publiques, des acteurs économiques et sociaux, des organismes représentant la société civile, et notamment des partenaires environnementaux, ainsi que des organisations issues du milieu associatif et du bénévolat, qui soient susceptibles d’influer significativement sur la mise en œuvre des programmes ou d’être fortement concernées par cette dernière. Il convient d’accorder une attention particulière à l’inclusion des groupes qui peuvent être concernés par certains programmes mais qui éprouvent des difficultés à les influencer; il s’agit en particulier des populations les plus vulnérables et les plus marginalisées, qui sont aussi les plus exposées au risque de discrimination ou d’exclusion sociale, comme c’est le cas, notamment, des personnes handicapées, des migrants et des Roms.

(5)

Lors de la sélection des partenaires, il est nécessaire de prendre en compte les différences entre les accords et les programmes de partenariat. Les accords de partenariat couvrent tous les Fonds ESI bénéficiant à chaque État membre, tandis que les programmes ne concernent que les Fonds qui y contribuent. Dans le cas des accords de partenariat, il convient que les partenaires soient concernés par l’utilisation prévue de l’ensemble des Fonds ESI, tandis que, dans le cas des programmes, il suffit que les partenaires soient concernés par l’utilisation prévue du Fonds ESI participant au programme.

(6)

Il convient que les partenaires soient associés à l’élaboration et à la mise en œuvre des accords et des programmes de partenariat. À cette fin, il est nécessaire d’établir des principes essentiels et des bonnes pratiques en matière de consultation — utile, transparente et en temps opportun — des partenaires sur l’analyse des défis à relever, des besoins à satisfaire, de la sélection des objectifs et des priorités relatives à leur réalisation, ainsi que des structures de coordination et des accords de gouvernance à plusieurs niveaux nécessaires pour garantir l’efficacité des actions entreprises.

(7)

Il convient que les partenaires soient représentés dans les comités de suivi des programmes. Il convient que les dispositions relatives à la participation aux comités et à leurs modalités de fonctionnement favorisent la continuité et l’appropriation de la programmation et de la mise en œuvre, des modalités de travail claires et transparentes, ainsi que le respect des délais et la non-discrimination.

(8)

Dans le cadre de leur participation active dans les comités de suivi, il convient que les partenaires soient impliqués dans l’évaluation des résultats sur les différentes priorités, des rapports relatifs aux programmes et, le cas échéant, des appels de propositions.

(9)

Il convient que l’efficacité du partenariat soit soutenue en aidant les partenaires concernés à renforcer leurs capacités institutionnelles en vue de la préparation et de la mise en œuvre des programmes.

(10)

Il convient que la Commission facilite les échanges de bonnes pratiques, le renforcement des capacités institutionnelles et la diffusion des résultats utiles entre les États membres, les autorités de gestion et les représentants des partenaires, par la mise en place d’une communauté de pratique en matière de partenariat couvrant tous les Fonds ESI.

(11)

Il convient que le rôle des partenaires dans la mise en œuvre des accords de partenariat ainsi que dans les résultats et l’efficacité du partenariat au cours de la période de programmation fassent l’objet d’une évaluation de la part des États membres.

(12)

En vue de soutenir les États membres et de leur faciliter la tâche dans l’organisation du partenariat, il convient que la Commission mette à leur disposition des exemples de bonnes pratiques relevés dans des États membres,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement institue le code de conduite européen en matière de partenariat dans le cadre des accords et des programmes de partenariat soutenus par les Fonds structurels et d’investissement européens.

CHAPITRE II

PRINCIPAUX PRINCIPES EN MATIÈRE DE PROCÉDURES TRANSPARENTES D’IDENTIFICATION DES PARTENAIRES CONCERNÉS

Article 2

Représentants des partenaires

Les États membres veillent à ce que les partenaires visés à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 soient les plus représentatifs des parties prenantes concernées et soient désignés comme représentants dûment mandatés, en tenant compte de leur compétence, de leur capacité à participer activement et de leur capacité à assurer leur fonction de représentant au niveau approprié.

Article 3

Identification des partenaires concernés dans le cas des accords de partenariat

1.   Aux fins des accords de partenariat, les États membres sélectionnent les partenaires concernés parmi, au minimum, les entités suivantes:

a)

les autorités régionales, locales, urbaines et autres autorités publiques compétentes, y compris:

i)

les autorités régionales, les représentants nationaux des autorités locales et les autorités locales représentant les grandes villes et zones urbaines dont les compétences sont en rapport avec l’utilisation prévue des Fonds ESI;

ii)

les représentants nationaux des établissements d’enseignement supérieur, des centres d’enseignement et de formation et des instituts de recherche, compte tenu de l’utilisation prévue des Fonds ESI;

iii)

les autres autorités publiques nationales chargées de veiller à l’application des principes horizontaux visés aux articles 4 à 8 du règlement (UE) no 1303/2013, compte tenu de l’utilisation prévue des Fonds ESI, et en particulier, les organismes de promotion de l’égalité de traitement établis conformément aux directives du Conseil 2000/43/CE (2) et 2004/113/CE (3) ainsi qu’à la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil (4);

b)

les partenaires économiques et sociaux, y compris:

i)

les organisations de partenaires sociaux reconnues au niveau national, et en particulier les organisations interprofessionnelles à vocation généraliste et les organisations sectorielles dont les secteurs de compétence sont concernés par l’utilisation prévue des Fonds ESI;

ii)

les chambres de commerce nationales et les associations professionnelles représentant les intérêts généraux des entreprises et des secteurs d’activité, compte tenu de l’utilisation prévue des Fonds ESI et de la nécessité d’assurer une représentation équilibrée des grandes, moyennes, petites et micro-entreprises, ainsi que les représentants de l’économie sociale;

c)

les organismes représentant la société civile, tels que des partenaires environnementaux, des organisations non gouvernementales et des organismes chargés de promouvoir l’inclusion sociale, l’égalité entre les femmes et les hommes et la non-discrimination, dont:

i)

des organismes travaillant dans les domaines liés à l’utilisation prévue des Fonds ESI et à l’application des principes horizontaux visés aux articles 4 à 8 du règlement (UE) no 1303/2013, sur la base de leur représentativité et compte tenu de leur couverture géographique et thématique, de leurs capacités de gestion, de leur expérience et du caractère novateur de leurs approches;

ii)

d’autres organisations ou groupes significativement concernés par la mise en œuvre des Fonds ESI ou susceptibles de l’être, et notamment les groupes considérés comme exposés à la discrimination et à l’exclusion sociale.

2.   Lorsque des autorités publiques, des partenaires économiques et sociaux et des organismes représentant la société civile ont mis en place une organisation regroupant leurs intérêts afin de faciliter leur participation au partenariat (organisation faîtière), ils peuvent désigner un mandataire unique chargé de présenter le point de vue de ladite organisation faîtière dans le cadre du partenariat.

Article 4

Identification des partenaires concernés dans le cas des programmes

1.   Aux fins de chaque programme, les États membres sélectionnent les partenaires concernés parmi, au minimum, les entités suivantes:

a)

les autorités régionales, locales, urbaines et autres autorités publiques compétentes, y compris:

i)

les autorités régionales, les représentants nationaux des autorités locales et les autorités locales représentant les grandes villes et zones urbaines dont les compétences sont en rapport avec l’utilisation prévue des Fonds ESI contribuant au programme;

ii)

les représentants nationaux ou régionaux des établissements d’enseignement supérieur, des centres d’enseignement et de formation, des services de conseil et des instituts de recherche, compte tenu de l’utilisation prévue des Fonds ESI;

iii)

les autres autorités publiques nationales chargées de veiller à l’application des principes horizontaux visés aux articles 4 à 8 du règlement (UE) no 1303/2013, compte tenu de l’utilisation prévue des Fonds ESI contribuant au programme, et en particulier, les organismes de promotion de l’égalité de traitement établis conformément aux directives 2000/43/CE, 2004/113/CE et 2006/54/CE;

iv)

d’autres organismes présents au niveau national, régional ou local, ainsi que les autorités représentant les secteurs dans lesquels sont mis en œuvre des investissements territoriaux intégrés et des stratégies de développement local financés par le programme;

b)

les partenaires économiques et sociaux, y compris:

i)

les organisations de partenaires sociaux reconnues au niveau national ou régional, et en particulier les organisations interprofessionnelles à vocation généraliste et les organisations sectorielles dont les secteurs de compétence sont concernés par l’utilisation prévue des Fonds ESI contribuant au programme;

ii)

les chambres de commerce nationales ou régionales et les associations professionnelles représentant les intérêts généraux des entreprises ou des secteurs d’activité, compte tenu de la nécessité d’assurer une représentation équilibrée des grandes, moyennes, petites et micro-entreprises, ainsi que les représentants de l’économie sociale;

iii)

d’autres instances similaires présentes au niveau national ou régional;

c)

les organismes représentant la société civile, tels que des partenaires environnementaux, des organisations non gouvernementales et des organismes chargés de promouvoir l’inclusion sociale, l’égalité entre les femmes et les hommes et la non-discrimination, dont:

i)

des organismes travaillant dans les domaines liés à l’utilisation prévue des Fonds ESI contribuant au programme et à l’application des principes horizontaux visés aux articles 4 à 8 du règlement (UE) no 1303/2013, sur la base de leur représentativité et compte tenu de leur couverture géographique et thématique, de leurs capacités de gestion, de leur expérience et du caractère novateur de leurs approches;

ii)

des organismes représentant les groupes d’action locale visés à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013;

iii)

d’autres organisations ou groupes significativement concernés par la mise en œuvre des Fonds ESI ou susceptibles de l’être, et notamment les groupes considérés comme exposés à la discrimination et à l’exclusion sociale.

2.   En ce qui concerne les programmes relevant de la coopération territoriale européenne, les États membres peuvent intégrer au partenariat:

i)

les groupements européens de coopération territoriale opérant dans la zone transfrontalière ou transnationale couverte par le programme;

ii)

les autorités ou organismes intervenant dans la conception ou dans la mise en œuvre d’une stratégie macrorégionale ou relative à un bassin maritime dans la zone couverte par le programme, y compris les coordonnateurs des domaines prioritaires pour les stratégies macrorégionales.

3.   Lorsque des autorités publiques, des partenaires économiques et sociaux et des organismes représentant la société civile ont mis en place une organisation faîtière, ils peuvent désigner un mandataire unique chargé de présenter le point de vue de ladite organisation faîtière dans le cadre du partenariat.

CHAPITRE III

PRINCIPES FONDAMENTAUX ET BONNES PRATIQUES EN MATIÈRE DE PARTICIPATION DES PARTENAIRES CONCERNÈS À LA PRÉPARATION DES ACCORDS ET DES PROGRAMMES DE PARTENARIAT

Article 5

Consultation des partenaires concernés lors de la préparation des accords et des programmes de partenariat

1.   Afin d’assurer la transparence et l’efficacité de la participation des partenaires concernés, les États membres et les autorités de gestion consultent ceux-ci sur la procédure à suivre et le calendrier de la préparation de l’accord et des programmes de partenariat. Parallèlement, ils les tiennent pleinement informés du contenu de ces derniers et de toute modification qui y est apportée.

2.   En ce qui concerne la consultation des partenaires concernés, les États membres tiennent compte de la nécessité de:

a)

de diffuser en temps utile les informations pertinentes et de veiller à ce qu’elles soient facilement accessibles;

b)

d’accorder suffisamment de temps aux partenaires pour leur permettre d’analyser et de commenter les principaux documents préparatoires, ainsi que le projet d’accord de partenariat et les projets de programmes;

c)

de mettre en place des canaux de communication permettant aux partenaires de poser des questions, d’apporter des contributions et d’être informés de la suite réservée à leurs propositions;

d)

d’assurer la divulgation des résultats de la consultation.

3.   En ce qui concerne les programmes de développement rural, les États membres tiennent compte du rôle que les réseaux ruraux nationaux mis en place conformément à l’article 54 du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (5) peuvent jouer en associant les partenaires concernés.

4.   Lorsque des accords officiels ont été conclus entre les différents niveaux de pouvoirs à un niveau inférieur au niveau national, l’État membre tient compte de ces accords de gouvernance à niveaux multiples conformément à son cadre institutionnel et juridique.

Article 6

Préparation de l’accord de partenariat

Les États membres associent les partenaires concernés, selon les modalités propres à leur cadre institutionnel et juridique, à la préparation de l’accord de partenariat, notamment en ce qui concerne:

a)

l’analyse des disparités, des besoins de développement et du potentiel de croissance au regard des objectifs thématiques, y compris ceux visés par les recommandations pertinentes spécifiques à chaque pays;

b)

les récapitulatifs des conditions ex ante des programmes et des principaux résultats des éventuelles évaluations ex ante de l’accord de partenariat réalisées par l’État membre de sa propre initiative;

c)

le choix des objectifs thématiques, les dotations indicatives des Fonds ESI et les principaux résultats escomptés;

d)

la liste des programmes et les mécanismes, aux niveaux national et régional, qui assurent l’articulation, d’une part, entre les différents Fonds ESI et, d’autre part, entre ces derniers et les autres instruments de financements nationaux et de l’Union, ainsi que la Banque européenne d’investissement;

e)

les dispositions prises pour mettre en place une approche intégrée de l’utilisation des Fonds ESI au profit du développement territorial des zones urbaines, rurales, côtières, des zones tributaires de la pêche et des zones présentant des spécificités territoriales;

f)

les dispositions prises pour mettre en place une approche intégrée visant à répondre aux besoins spécifiques des zones géographiques les plus touchées par la pauvreté ou des groupes cibles les plus exposés au risque de discrimination ou d’exclusion, notamment les communautés marginalisées;

g)

la mise en œuvre des principes horizontaux visés aux articles 5, 7 et 8 du règlement (UE) no 1303/2013.

Article 7

Informations relatives à la participation des partenaires concernés dans le cas des accords de partenariat

En ce qui concerne l’accord de partenariat, les États membres fournissent au minimum les informations suivantes:

a)

la liste des partenaires participant à la préparation de l’accord de partenariat;

b)

les mesures prises pour garantir la participation active des partenaires, y compris en matière d’accessibilité, particulièrement en ce qui concerne les personnes handicapées;

c)

le rôle des partenaires dans la préparation de l’accord de partenariat;

d)

Les résultats de la consultation des partenaires et une description de sa valeur ajoutée dans le cadre de la préparation de l’accord de partenariat.

Article 8

Préparation des programmes

Les États membres associent les partenaires concernés, selon les modalités propres à leur cadre institutionnel et juridique, à la préparation des programmes, notamment en ce qui concerne:

a)

l’analyse et l’identification des besoins;

b)

la définition ou la sélection des priorités et des objectifs spécifiques qui s’y rattachent;

c)

l’attribution des crédits;

d)

la définition des indicateurs spécifiques des programmes;

e)

la mise en œuvre des principes horizontaux visés aux articles 7 et 8 du règlement (UE) no 1303/2013;

f)

la composition du comité de suivi.

Article 9

Informations relatives à la participation des partenaires concernés dans le cas des programmes

En ce qui concerne les programmes, les États membres fournissent au minimum les informations suivantes:

a)

la liste des mesures prises pour associer les partenaires concernés à la préparation des programmes et à leurs modifications;

b)

la liste des mesures prévues afin d’assurer la participation des partenaires à la mise en œuvre des programmes.

CHAPITRE IV

BONNES PRATIQUES EN CE QUI CONCERNE L’ÉLABORATION DES RÈGLES D’AFFILIATION ET DES PROCÉDURES INTERNES DES COMITÉS DE SUIVI

Article 10

Règles régissant l’affiliation au comité de suivi

1.   Lors de l’élaboration des règles d’affiliation au comité de suivi, les États membres prennent en compte la participation des partenaires ayant contribué à la préparation des programmes et visent à promouvoir l’égalité entre femmes et hommes ainsi que la non-discrimination.

2.   Dans le cas des comités de suivi des programmes relevant de l’objectif «Coopération territoriale européenne», les partenaires peuvent être représentés par des organisations faîtières au niveau de l’Union ou au niveau transnational pour ce qui est des programmes de coopération interrégionaux et transnationaux. Les États membres peuvent impliquer des partenaires dans les préparatifs du comité de suivi, en particulier par leur participation à des comités de coordination organisés au niveau national dans les États membres participants.

Article 11

Règlement intérieur du comité de suivi

Lors de l’élaboration du règlement intérieur, les comités de suivi prennent en compte des éléments suivants:

a)

les droits de vote des membres;

b)

la notification des réunions et la transmission des documents, dans un délai, en règle générale, d’au moins dix jours ouvrables;

c)

les modalités de publication et de consultation des documents préparatoires soumis aux comités de suivi;

d)

les procédures d’adoption, de publication et de consultation des procès-verbaux;

e)

les modalités d’établissement des groupes de travail et de leurs activités dans le cadre des comités de suivi;

f)

les dispositions en matière de conflits d’intérêts applicables aux partenaires participant aux travaux de suivi et d’évaluation, ainsi qu’aux appels de propositions;

g)

les conditions, principes et dispositions régissant les modalités de remboursement, les possibilités de renforcement des capacités et le recours à l’assistance technique.

CHAPITRE V

PRINCIPES FONDAMENTAUX ET BONNES PRATIQUES EN MATIÈRE DE PARTICIPATION DES PARTENAIRES CONCERNÉS À LA PRÉPARATION DES APPELS DE PROPOSITIONS ET DES RAPPORTS D’AVANCEMENT, ET EN CE QUI CONCERNE L’ÉVALUATION DES PROGRAMMES

Article 12

Obligations en matière de protection des données, de conflits d’intérêts et de confidentialité

Les États membres veillent à ce que les partenaires participant à la préparation des appels de propositions et des rapports d’avancement ainsi qu’au suivi et à l’évaluation des programmes soient conscients de leurs obligations en matière de protection des données, de confidentialité et de conflits d’intérêts.

Article 13

Participation de partenaires concernés à la préparation des appels de propositions

Les autorités de gestion prennent des mesures appropriées pour éviter tout risque de conflit d’intérêts en cas de participation de partenaires concernés à la préparation ou à l’évaluation d’appels de propositions.

Article 14

Participation de partenaires concernés à la préparation des rapports d’avancement

Les États membres associent les partenaires concernés à la préparation des rapports d’avancement sur la mise en œuvre de l’accord de partenariat visés à l’article 52 du règlement (UE) no 1303/2013, notamment en ce qui concerne l’évaluation du rôle des partenaires dans la mise en œuvre de l’accord de partenariat, la synthèse des avis exprimés par les partenaires lors de la consultation et, le cas échéant, la description de la façon dont ces avis ont été pris en compte.

Article 15

Participation de partenaires concernés au suivi des programmes

Les autorités de gestion associent les partenaires, dans le cadre du comité de suivi et de ses groupes de travail, à l’évaluation des résultats du programme, et notamment des conclusions de l’examen des performances, ainsi qu’à la préparation des rapports annuels de mise en œuvre des programmes.

Article 16

Participation de partenaires à l’évaluation des programmes

1.   Les autorités de gestion associent les partenaires concernés à l’évaluation des programmes dans le cadre des comités de suivi et, le cas échéant, des groupes de travail spécifiques mis en place à cette fin par les comités de suivi.

2.   Les autorités de gestion chargées des programmes relevant du FEDER, du FSE et du Fonds de cohésion consultent les partenaires sur les rapports résumant les résultats des évaluations effectuées pendant la période de programmation, conformément à l’article 114, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013.

CHAPITRE VI

DOMAINES, THÉMATIQUES ET BONNES PRATIQUES INDICATIFS EN CE QUI CONCERNE L’UTILISATION DES FONDS ESI EN VUE DE RENFORCER LA CAPACITÉ INSTITUTIONNELLE DES PARTENAIRES CONCERNÉS ET LE RÔLE DE LA COMMISSION DANS LA DIFFUSION DES BONNES PRATIQUES

Article 17

Renforcement de la capacité institutionnelle des partenaires concernés

1.   L’autorité de gestion examine la nécessité de recourir à une assistance technique visant à soutenir le renforcement de la capacité institutionnelle des partenaires, en particulier dans le cas des autorités locales de petit gabarit, des partenaires économiques et sociaux et des organisations non gouvernementales, afin de les aider à participer efficacement à la préparation, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des programmes.

2.   Le soutien visé au paragraphe 1 peut prendre des formes diverses, à savoir, entre autres, des ateliers spécialisés, des sessions de formation, des structures de coordination et de travail en réseau ou encore une contribution aux frais liés à la participation aux réunions consacrées à la préparation, à l’exécution, au suivi et à l’évaluation d’un programme.

3.   Dans le cas des programmes de développement rural, le soutien visé au paragraphe 1 peut être fourni par l’intermédiaire du réseau rural national établi conformément à l’article 54 du règlement (UE) no 1305/2013.

4.   Dans le cas des programmes relevant du FSE, les autorités de gestion opérant dans les régions moins développées ou en transition, ou dans les États membres admissibles au bénéfice de l’aide du Fonds de cohésion veillent à ce que des ressources appropriées du FSE soient attribuées, en fonction des besoins, aux activités de renforcement des capacités des partenaires sociaux et des organisations non gouvernementales qui participent aux programmes.

5.   Dans le cas de la coopération territoriale européenne, le soutien au titre des paragraphes 1 et 2 peut également englober une aide visant à permettre aux partenaires de renforcer leurs capacités institutionnelles afin de participer aux activités de coopération internationale.

Article 18

Rôle de la Commission dans la diffusion des bonnes pratiques

1.   La Commission met en place un mécanisme de coopération dénommé «communauté de pratique européenne sur le partenariat», qui est commun aux Fonds ESI et ouvert aux entités intéressées, qu’il s’agisse des États membres, des autorités de gestion ou des organisations représentant les partenaires au niveau de l’Union.

La communauté de pratique européenne sur le partenariat facilite l’échange d’expériences, le renforcement des capacités ainsi que la diffusion des résultats pertinents.

2.   La Commission met à disposition des exemples de bonne pratique dans l’organisation du partenariat.

3.   L’échange d’expériences en matière de recensement, de transfert et de diffusion des bonnes pratiques et des approches innovantes pour ce qui concerne la mise en œuvre des programmes et des actions de coopération interrégionale au titre de l’article 2, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil (6) englobe notamment l’expérience du partenariat dans le cadre des programmes de coopération.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 19

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 janvier 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 320.

(2)  Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique (JO L 180 du 19.7.2000, p. 22).

(3)  Directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services (JO L 373 du 21.12.2004, p. 37).

(4)  Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (JO L 204 du 26.7.2006, p. 23).

(5)  Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).

(6)  Règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (JO L 347 du 20.12.2013, p. 259).