30.1.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 27/7


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 78/2014 DE LA COMMISSION

du 22 novembre 2013

modifiant les annexes II et III du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, en ce qui concerne certaines céréales provoquant des allergies ou des intolérances et les denrées alimentaires avec adjonction de phytostérols, d'esters de phytostérol, de phytostanols ou d'esters de phytostanol

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires (1), et notamment son article 10, paragraphe 2, et son article 21, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe II du règlement (UE) no 1169/2011 établit une liste de substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances. Au point 1 de ladite annexe II figurent, entre autres, le «kamut» et l’«épeautre». Toutefois, «kamut» est la marque commerciale déposée d’un type de blé, appelé «blé de Khorasan», et l’épeautre est aussi un type de blé. Le «blé de Khorasan» et l’«épeautre» devraient donc être mentionnés comme étant des types de blé au point 1 de ladite annexe.

(2)

L’annexe III du règlement (UE) no 1169/2011 établit la liste des denrées alimentaires dont l’étiquetage doit comporter une ou plusieurs mentions supplémentaires. Le point 5.1 de l’annexe précitée prévoit que l’étiquetage des denrées et des ingrédients alimentaires avec adjonction de phytostérols, d'esters de phytostérol, de phytostanols ou d'esters de phytostanol indique, entre autres, que la denrée alimentaire est destinée exclusivement aux personnes qui souhaitent abaisser leur taux de cholestérol sanguin.

(3)

Cette mention, associée aux allégations de santé autorisées pour ces denrées ou ingrédients alimentaires, est susceptible d’amener des consommateurs qui n’ont pas besoin de contrôler leur taux de cholestérol sanguin à consommer le produit; il y a donc lieu de la modifier. La modification devrait reprendre le libellé de la mention figurant actuellement dans le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (2). Ce règlement sera abrogé et remplacé par le règlement (UE) no 1169/2011 à compter du 13 décembre 2014.

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 1169/2011 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La phrase introductive du point 1 de l’annexe II du règlement (UE) no 1169/2011 est remplacée par le texte suivant:

«1.

Céréales contenant du gluten, à savoir blé (comme épeautre et blé de Khorasan), seigle, orge, avoine ou leurs souches hybridées, et produits à base de ces céréales, à l’exception des:».

Article 2

Dans la deuxième colonne du point 5.1 de l’annexe III du règlement (UE) no 1169/2011, le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

il est signalé que le produit n’est pas destiné aux personnes qui n’ont pas besoin de contrôler leur taux de cholestérol sanguin;».

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 novembre 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 304 du 22.11.2011, p. 18.

(2)  Règlement (CE) no 608/2004 de la Commission du 31 mars 2004 concernant l’étiquetage des aliments et ingrédients alimentaires avec adjonction de phytostérols, esters de phytostérol, phytostanols et/ou esters de phytostanol (JO L 97 du 1.4.2004, p. 44).