18.1.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 14/8


RÈGLEMENT (UE) No 40/2014 DE LA COMMISSION

du 17 janvier 2014

autorisant une allégation de santé portant sur les denrées alimentaires, autre qu’une allégation faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles, et modifiant le règlement (UE) no 432/2012

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (1), et notamment son article 18, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1924/2006 prévoit que les allégations de santé portant sur les denrées alimentaires sont interdites, sauf si elles sont autorisées par la Commission conformément audit règlement et inscrites sur une liste d’allégations autorisées.

(2)

En application de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1924/2006, la Commission a adopté le règlement (UE) no 432/2012 (2) qui établit une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles.

(3)

Le règlement (CE) no 1924/2006 dispose également que les exploitants du secteur alimentaire doivent soumettre des demandes d’autorisation d’allégations de santé à l’autorité nationale compétente d’un État membre. Cette dernière est tenue de transmettre les demandes recevables à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), ci-après «l’Autorité», en vue d’une évaluation scientifique, ainsi qu’à la Commission et aux États membres, pour information.

(4)

La Commission statue sur l’autorisation de l’allégation de santé en tenant compte de l’avis de l’Autorité.

(5)

Les allégations de santé fondées sur des preuves scientifiques nouvellement établies et/ou accompagnées d’une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur sont soumises à une procédure d’autorisation accélérée, de manière à stimuler l’innovation.

(6)

À la suite d’une demande de Nordic Sugar A/S, soumise conformément à l’article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1924/2006, l’Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant les effets de la fibre de betterave à sucre et l’augmentation du volume des selles (question no EFSA-Q-2011-00972) (3). L’allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «Les fibres de betterave à sucre augmentent le volume des selles.»

(7)

Le 8 décembre 2011, la Commission et les États membres ont reçu l’avis scientifique de l’Autorité dans lequel cette dernière a conclu que les données fournies avaient permis d’établir un lien de cause à effet entre la consommation de fibre de betterave à sucre et l’effet allégué. Par conséquent, une allégation de santé conforme à cette conclusion devrait être considérée comme satisfaisant aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006 et être inscrite sur la liste des allégations autorisées de l’Union établie par le règlement (UE) no 432/2012.

(8)

Le règlement (CE) no 1924/2006 vise notamment à garantir que les allégations de santé sont véridiques, claires, fiables et utiles au consommateur et que leur libellé et leur présentation sont pris en considération à cet égard. Par conséquent, toute allégation utilisée par le demandeur qui a la même signification pour les consommateurs qu’une allégation de santé autorisée, parce qu’elle démontre l’existence de la même relation entre une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l’un de ses composants et la santé, devrait être soumise à des conditions d’utilisation identiques à celles énoncées à l’annexe du présent règlement.

(9)

Conformément à l’article 20 du règlement (CE) no 1924/2006, le registre des allégations nutritionnelles et de santé contenant toutes les allégations de santé autorisées devrait être mis à jour compte tenu du présent règlement.

(10)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 432/2012 en conséquence.

(11)

Les États membres ont été consultés,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’allégation de santé mentionnée à l’annexe du présent règlement est inscrite sur la liste des allégations autorisées de l’Union, visée à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1924/2006.

Article 2

L’annexe du règlement (UE) no 432/2012 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 janvier 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 404 du 30.12.2006, p. 9.

(2)  Règlement (UE) no 432/2012 de la Commission du 16 mai 2012 établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles (JO L 136 du 25.5.2012, p. 1).

(3)  EFSA Journal 2011; 9(12):2468.


ANNEXE

Dans l’annexe du règlement (UE) no 432/2012, la mention suivante est insérée selon l’ordre alphabétique:

Nutriment, substance, denrée alimentaire ou catégorie de denrées alimentaires

Allégation

Conditions d’utilisation de l’allégation

Conditions d’utilisation de la denrée alimentaire et/ou restrictions à cette utilisation et/ou mention ou avertissement supplémentaire

Numéro du Journal de l’EFSA

Numéro d’entrée correspondant dans la liste consolidée soumise à l’EFSA pour évaluation

«Fibre de betterave à sucre

Les fibres de betterave à sucre contribuent à augmenter le volume des selles.

L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est riche en fibres de ce type au sens de l’allégation RICHE EN FIBRES définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2011;9(12):2468»