16.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 359/1 |
DIRECTIVE 2014/107/UE DU CONSEIL
du 9 décembre 2014
modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 115,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Parlement européen,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à une procédure législative spéciale,
considérant ce qui suit:
(1) |
Au cours des dernières années, le défi posé par la fraude fiscale et l'évasion fiscale transfrontières s'est considérablement renforcé et est devenu une source majeure de préoccupation au sein de l'Union et au niveau mondial. La non-déclaration et la non-imposition de revenus réduisent sensiblement les recettes fiscales nationales. Il est donc urgent de renforcer l'efficience et l'efficacité de la perception de l'impôt. L'échange automatique d'informations est un outil précieux à cet égard et, dans sa communication du 6 décembre 2012 contenant un plan d'action pour renforcer la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, la Commission a mis en lumière la nécessité de promouvoir activement l'échange automatique d'informations en tant que future norme européenne et internationale pour la transparence et l'échange d'informations à des fins fiscales. |
(2) |
L'importance de l'échange automatique d'informations comme moyen de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales transfrontières a été récemment reconnue au niveau international (G20 et G8) également. Après les négociations menées entre les États-Unis d'Amérique et plusieurs autres pays, dont tous les États membres, afin de conclure des accords bilatéraux d'échange automatique visant à mettre en œuvre la législation des États-Unis communément appelée «FATCA» (Foreign Account Tax Compliance Act), le G20 a chargé l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) d'élaborer, en s'inspirant de ces accords, une norme mondiale unique pour l'échange automatique de renseignements en matière fiscale. |
(3) |
Le Conseil européen du 22 mai 2013 a demandé l'extension de l'échange automatique d'informations à l'échelle de l'Union et au niveau mondial en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi que la planification fiscale agressive. Le Conseil européen s'était par ailleurs félicité des efforts menés dans le cadre du G20, du G8 et de l'OCDE afin de mettre au point une norme mondiale pour l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers à des fins fiscales. |
(4) |
En février 2014, l'OCDE a publié les principaux éléments d'une norme mondiale pour l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers à des fins fiscales, à savoir un modèle d'accord entre autorités compétentes et une norme commune en matière de déclaration, qui ont été ultérieurement approuvés par les ministres des finances et les gouverneurs des banques centrales du G20. En juillet 2014, le conseil de l'OCDE a publié la norme mondiale complète, y compris ses derniers éléments, à savoir les commentaires sur le modèle d'accord entre autorités compétentes et la norme commune en matière de déclaration ainsi que des normes pour des modalités techniques et des systèmes de technologie de l'information harmonisés en vue de mettre en œuvre la norme mondiale. La norme mondiale a été approuvée dans son entièreté par les ministres des finances et les gouverneurs des banques centrales du G20 en septembre 2014. |
(5) |
La directive 2011/16/UE du Conseil (2) prévoit déjà l'échange automatique et obligatoire d'informations entre les États membres pour certaines catégories de revenu et de capital, principalement de nature non financière, que les contribuables possèdent dans des États membres autres que leur État de résidence. Elle établit également une approche graduelle visant à renforcer l'échange automatique d'informations par son extension progressive à de nouvelles catégories de revenu et de capital et la suppression de la condition selon laquelle les informations ne doivent être échangées que si elles sont disponibles. Actuellement, compte tenu des possibilités accrues d'investissement à l'étranger dans une large gamme de produits financiers, les instruments de coopération administrative dans le domaine fiscal qui existent à l'échelle de l'Union et sur le plan international sont devenus moins efficaces pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscales transfrontières. |
(6) |
Comme l'a mis en évidence la demande du Conseil européen, il convient d'anticiper l'extension de l'échange automatique d'informations déjà prévue à l'article 8, paragraphe 5, de la directive 2011/16/UE en ce qui concerne les personnes résidant dans d'autres États membres. Une initiative de l'Union garantira, à l'échelle de l'Union, une approche cohérente, systématique et globale de l'échange automatique d'informations dans le marché intérieur qui permettrait de réduire les coûts à la fois pour les administrations fiscales et pour les opérateurs économiques. |
(7) |
Le fait que les États membres ont conclu ou sont sur le point de conclure des accords avec les États-Unis au titre de FATCA signifie que ces États membres offrent ou offriront une coopération plus étendue au sens de l'article 19 de la directive 2011/16/UE et qu'ils ont ou auront l'obligation d'offrir cette coopération étendue aux autres États membres également. |
(8) |
La conclusion d'accords parallèles et non coordonnés par les États membres en vertu de l'article 19 de la directive 2011/16/UE pourrait conduire à des distorsions qui nuiraient au bon fonctionnement du marché intérieur. Grâce à l'extension de l'échange automatique d'informations sur la base d'un instrument législatif au niveau de l'Union, les États membres n'auraient plus besoin d'invoquer cet article pour conclure sur le même sujet les accords bilatéraux ou multilatéraux qu'ils jugeraient utiles en l'absence de législation européenne pertinente. |
(9) |
Afin de réduire les coûts et les charges administratives pesant sur les administrations fiscales comme sur les opérateurs économiques, il est aussi indispensable de s'assurer que l'élargissement du champ d'application de l'échange automatique d'informations au sein de l'Union cadre avec les évolutions au niveau international. Pour atteindre cet objectif, les États membres devraient exiger de leurs institutions financières qu'elles appliquent des règles en matière de déclaration et de diligence raisonnable qui soient totalement compatibles avec celles figurant dans la norme commune de déclaration mise au point par l'OCDE. En outre, le champ d'application de l'article 8 de la directive 2011/16/UE devrait être étendu aux informations visées par le modèle d'accord entre autorités compétentes et la norme commune de déclaration mis au point par l'OCDE. Chaque État membre ne devrait disposer en principe que d'une seule liste d'institutions financières non déclarantes et de comptes exclus, déterminés au niveau national, qu'il utilisera aussi bien pour mettre en œuvre la présente directive que pour appliquer d'autres accords mettant en œuvre la norme mondiale. |
(10) |
Les catégories d'institutions financières déclarants et de comptes déclarables relevant de la présente directive sont conçues de manière à limiter la possibilité, pour les contribuables, de se soustraire aux déclarations en transférant leurs actifs vers des institutions financières ne relevant pas du champ d'application de la présente directive ou en investissant dans des produits financiers qui n'en relèvent pas non plus. Cependant, certaines institutions financières et certains comptes présentant peu de risques d'être utilisés à des fins d'évasion fiscale ont été exclus du champ d'application de la présente directive. De manière générale, aucun seuil ne devrait être intégré à la présente directive étant donné qu'il serait facile de ne pas les respecter en répartissant les comptes dans différentes institutions financières. Les informations financières qui doivent être communiquées et échangées devraient non seulement concerner tous les revenus pertinents (intérêts, dividendes et types analogues de revenus), mais aussi les soldes de comptes et produits de ventes d'actifs financiers, afin de traiter les cas de figure dans lesquels un contribuable cherche à dissimuler des capitaux qui correspondent à un revenu ou des actifs sur lesquels l'impôt a été éludé. Par conséquent, le traitement de l'information en vertu de la présente directive est nécessaire et proportionné afin que les administrations fiscales des États membres puissent identifier correctement et sans équivoque les contribuables concernés et qu'elles soient en mesure d'appliquer et de faire respecter leurs législations fiscales dans des situations transfrontières, d'évaluer la probabilité d'une évasion fiscale et d'éviter de nouvelles enquêtes inutiles. |
(11) |
Les institutions financières déclarantes pourraient s'acquitter de leurs obligations en matière d'information à l'égard des personnes devant faire l'objet d'une déclaration en respectant les modalités en matière de communication, notamment en termes de fréquence, prévues par leurs procédures internes conformément à leur législation nationale. |
(12) |
Les institutions financières déclarantes, les États membres expéditeurs et les États membres destinataires, en tant que responsables du traitement des données, ne devraient pas conserver les informations traitées en application de la présente directive plus longtemps que nécessaire aux fins de celle-ci. En raison des différences de législation entre les différents États membres, la période de conservation maximale devrait être fixée en tenant compte des régimes de prescription prévus par la législation fiscale nationale de chaque responsable du traitement des données. |
(13) |
Lors de la mise en œuvre de la présente directive, les États membres devraient faire usage des commentaires sur le modèle d'accord entre autorités compétentes et la norme commune de déclaration mis au point par l'OCDE aux fins d'illustration ou d'interprétation et pour garantir une application cohérente dans les États membres. L'action de l'Union dans ce domaine devrait continuer de prendre particulièrement en compte les évolutions futures au niveau de l'OCDE. |
(14) |
Il convient de ne pas appliquer aux nouveaux éléments introduits par la présente directive dans la directive 2011/16/UE la condition permettant de subordonner l'échange automatique à la disponibilité des informations demandées, établie à l'article 8, paragraphe 1, de la directive 2011/16/UE. |
(15) |
Il y a lieu de supprimer la référence à un seuil contenue à l'article 8, paragraphe 3, de la directive 2011/16/UE, car ce seuil ne semble pas gérable dans la pratique. |
(16) |
Il convient d'étendre le réexamen de la condition de disponibilité, qui doit être effectué en 2017, à l'ensemble des cinq catégories visées à l'article 8, paragraphe 1, de la directive 2011/16/UE, de sorte que l'intérêt d'un échange d'informations par tous les États membres pour l'ensemble de ces catégories puisse être évalué. |
(17) |
La présente directive respecte les droits fondamentaux et est conforme aux principes reconnus, en particulier, par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment le droit à la protection des données à caractère personnel. |
(18) |
Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir la mise en place d'une coopération administrative efficace entre les États membres dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du marché intérieur, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, pour des raisons d'uniformité et d'efficacité, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
(19) |
Compte tenu des différences structurelles existantes, l'Autriche devrait être autorisée à procéder pour la première fois à un échange automatique d'informations en vertu de la présente directive au plus tard le 30 septembre 2018 au lieu du 30 septembre 2017. |
(20) |
Il convient dès lors de modifier la directive 2011/16/UE en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 2011/16/UE est modifiée comme suit:
1) |
À l'article 3, le point 9 est remplacé par le texte suivant:
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2) |
L'article 8 est modifié comme suit:
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3) |
À l'article 20, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Les échanges automatiques d'informations au titre de l'article 8 sont effectués dans un format informatique standard conçu pour faciliter cet échange automatique et basé sur le format informatique existant en vertu de l'article 9 de la directive 2003/48/CE, qui doit être utilisé pour tous les types d'échanges automatiques d'informations et qui est adopté par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2.» |
4) |
À l'article 21, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. La Commission est chargée d'effectuer toute adaptation du réseau CCN nécessaire pour permettre l'échange des informations concernées entre États membres et assurer la sécurité du réseau CCN. Les États membres sont chargés d'effectuer toute adaptation de leurs systèmes nécessaire à l'échange des informations concernées au moyen du réseau CCN et d'assurer la sécurité de leurs systèmes. Les États membres veillent à ce que chaque Personne physique devant faire l'objet d'une déclaration soit informée de tout manquement à la sécurité concernant ses données lorsque ces manquements sont susceptibles de porter atteinte à la protection de ses données à caractère personnel ou de sa vie privée. Les États membres renoncent à toute demande de remboursement des frais exposés pour l'application de la présente directive, sauf, le cas échéant, en ce qui concerne les indemnités versées à des experts.» |
5) |
L'article 25 est modifié comme suit:
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6) |
Les annexes I et II dont les textes figurent à l'annexe de la présente directive sont ajoutées. |
Article 2
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2015, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2016.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Nonobstant l'article 1er, point 2 b), et le paragraphe 1 du présent article, l'Autriche applique les dispositions de la présente directive à partir du 1er janvier 2017 pour ce qui concerne les périodes d'imposition à compter de cette date.
3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2014.
Par le Conseil
Le président
P. C. PADOAN
(1) JO C 67 du 6.3.2014, p. 68.
(2) Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO L 64 du 11.3.2011, p. 1).
ANNEXE
ANNEXE I
RÈGLES EN MATIÈRE DE DÉCLARATION ET DE DILIGENCE RAISONNABLE CONCERNANT LES INFORMATIONS RELATIVES AUX COMPTES FINANCIERS
La présente annexe énonce les règles en matière de déclaration et de diligence raisonnable qui doivent être appliquées par les Institutions financières déclarantes afin de permettre aux États membres de communiquer, par échange automatique, les informations visées à l'article 8, paragraphe 3 bis, de la présente directive. La présente annexe énonce également les règles et les procédures administratives que les États membres doivent avoir en place pour veiller à la mise en œuvre efficace et au respect des procédures en matière de déclaration et de diligence raisonnable présentées ci-dessous.
SECTION I
OBLIGATIONS GÉNÉRALES DE DÉCLARATION
A. |
Sous réserve des points C à E, chaque Institution financière déclarante doit déclarer à l'autorité compétente de l'État membre dont elle relève les informations suivantes concernant chaque Compte déclarable de ladite Institution:
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B. |
Les informations déclarées doivent indiquer la monnaie dans laquelle chaque montant est libellé. |
C. |
Nonobstant le point A 1), s'agissant de chaque Compte déclarable qui est un Compte préexistant, le ou les NIF ou la date de naissance n'ont pas à être communiqués s'ils ne figurent pas dans les dossiers de l'Institution financière déclarante et si en vertu de son droit interne ou d'un instrument juridique de l'Union ladite Institution n'est pas tenue de se procurer ces informations. Toutefois, une Institution financière déclarante est tenue de déployer des efforts raisonnables pour se procurer le ou les NIF et la date de naissance concernant des Comptes préexistants avant la fin de la deuxième année civile qui suit l'année durant laquelle ces Comptes préexistants ont été identifiés en tant que Comptes déclarables. |
D. |
Nonobstant le point A 1), le NIF n'a pas à être communiqué si l'État membre concerné ou une autre juridiction de résidence n'a pas émis de NIF. |
E. |
Nonobstant le point A 1), le lieu de naissance n'a pas à être communiqué sauf:
|
SECTION II
OBLIGATIONS GÉNÉRALES DE DILIGENCE RAISONNABLE
A. |
Un compte est considéré comme un Compte déclarable à partir de la date à laquelle il est identifié comme tel en application des procédures de diligence raisonnable énoncées dans les sections II à VII et, sauf dispositions contraires, les informations relatives à un Compte déclarable doivent être transmises chaque année au cours de l'année civile qui suit l'année à laquelle se rattachent ces informations. |
B. |
Le solde ou la valeur d'un compte correspond à son solde ou à sa valeur le dernier jour de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate. |
C. |
Lorsqu'un solde ou un seuil de valeur doit être déterminé le dernier jour d'une année civile, le solde ou le seuil de valeur considéré doit être déterminé le dernier jour de la période de déclaration qui se termine à la fin de cette année civile ou pendant cette année civile. |
D. |
Chaque État membre peut autoriser les Institutions financières déclarantes à faire appel à des prestataires de service pour s'acquitter des obligations en matière de déclaration et de diligence raisonnable qui leur sont imposées, en application de leur droit interne, ces obligations restant toutefois du domaine de la responsabilité des Institutions financières déclarantes. |
E. |
Chaque État membre peut autoriser les Institutions financières déclarantes à appliquer aux Comptes préexistants les procédures de diligence raisonnable prévues pour les Nouveaux comptes, et à appliquer aux Comptes de faible valeur celles prévues pour les Comptes de valeur élevée. Lorsqu'un État membre autorise l'application aux Comptes préexistants des procédures de diligence raisonnable prévues pour les Nouveaux comptes, les autres règles applicables aux Comptes préexistants restent en vigueur. |
SECTION III
PROCÉDURES DE DILIGENCE RAISONNABLE APPLICABLE AUX COMPTES DE PERSONNES PHYSIQUES PRÉEXISTANTS
A. |
Introduction. Les procédures suivantes s'appliquent afin d'identifier les Comptes déclarables parmi les Comptes de personnes physiques préexistants. |
B. |
Comptes de faible valeur. Les procédures suivantes s'appliquent concernant les Comptes de faible valeur.
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C. |
Procédures d'examen approfondi pour les Comptes de valeur élevée. Les procédures d'examen approfondi suivantes s'appliquent aux Comptes de valeur élevée.
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D. |
L'examen des Comptes de personne physique préexistants de valeur élevée doit être achevé le 31 décembre 2016 au plus tard. L'examen des Comptes de personne physique préexistants de faible valeur doit être achevé le 31 décembre 2017 au plus tard. |
E. |
Tout Compte de personne physique préexistant qui a été identifié comme Compte déclarable conformément à la présente section doit être considéré comme un Compte déclarable les années suivantes, sauf si le Titulaire du compte cesse d'être une Personne devant faire l'objet d'une déclaration. |
SECTION IV
PROCÉDURES DE DILIGENCE RAISONNABLE APPLICABLE AUX NOUVEAUX COMPTES DE PERSONNES PHYSIQUES
Les procédures suivantes s'appliquent afin d'identifier les Comptes déclarables parmi les Nouveaux comptes de personnes physiques.
A. |
S'agissant des Nouveaux comptes de personnes physiques, l'Institution financière déclarante doit obtenir lors de 1'ouverture du compte une autocertification (qui peut faire partie des documents remis lors de l'ouverture de compte) qui lui permette de déterminer l'adresse ou les adresses de résidence du Titulaire du compte à des fins fiscales et de confirmer la vraisemblance de 1'autocertification en s'appuyant sur les informations obtenues dans le cadre de l'ouverture du compte, y compris les documents recueillis en application des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC). |
B. |
Si l'autocertification établit que le Titulaire du compte réside à des fins fiscales dans un État membre, 1'Institution financière déclarante doit considérer le compte comme un Compte déclarable et l'autocertification doit indiquer le NIF du Titulaire du compte pour cet État membre (sous réserve de la section I, point D) et sa date de naissance. |
C. |
Si un changement de circonstances concernant un Nouveau compte de personne physique se produit et a pour conséquence que l'Institution financière déclarante constate ou a tout lieu de savoir que 1'autocertification initiale est inexacte ou n'est pas fiable, ladite institution ne peut utiliser cette autocertification et doit obtenir une autocertification valide qui précise l'adresse ou les adresses de résidence du Titulaire du compte à des fins fiscales. |
SECTION V
PROCÉDURES DE DILIGENCE RAISONNABLE APPLICABLE AUX COMPTES D'ENTITÉS PRÉEXISTANTS
Les procédures suivantes s'appliquent afin d'identifier les Comptes déclarables parmi les Comptes d'entités préexistants.
A. |
Comptes d'entités non soumis à examen, identification ou déclaration. Sauf si l'Institution financière déclarante en décide autrement, soit à l'égard de tous les Comptes d'entités préexistants ou, séparément, par rapport à un groupe clairement identifié de tels comptes, un Compte d'entité préexistant dont le solde ou la valeur agrégé n'excède pas, au 31 décembre 2015, un montant libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre équivalant à 250 000 dollars des États-Unis (USD) n'a pas à être examiné, identifié ou déclaré comme Compte déclarable tant que son solde ou sa valeur agrégé n'excède pas ce montant au dernier jour de toute année civile ultérieure. |
B. |
Comptes d'entités soumis à examen. Un Compte d'entité préexistant dont le solde ou la valeur agrégé excède, au 31 décembre 2015, un montant libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre équivalant à 250 000 USD et un Compte d'entité préexistant qui ne dépasse pas ce montant au 31 décembre 2015 mais dont le solde ou la valeur agrégé dépasse ce montant au dernier jour de toute année civile ultérieure doivent être examinés en appliquant les procédures énoncées au point D. |
C. |
Comptes d'entités pour lesquels une déclaration est requise. S'agissant des Comptes d'entités préexistants énoncés au point B, seuls les comptes détenus par une ou plusieurs Entités qui sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration, ou par des ENF passives dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration, doivent être considérés comme des Comptes déclarables. |
D. |
Procédures d'examen relatives à l'identification des Comptes d'entités pour lesquels une déclaration est requise. Pour les Comptes d'entités préexistants énoncés au point B, l'Institution financière déclarante doit appliquer les procédures d'examen suivantes afin de déterminer si le compte est détenu par une ou plusieurs Personnes devant faire l'objet d'une déclaration, ou par des ENF passives dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration:
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E. |
Calendrier de mise en œuvre de l'examen et procédures supplémentaires applicables aux Comptes d'entités préexistants.
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SECTION VI
PROCÉDURES DE DILIGENCE RAISONNABLE APPLICABLE AUX NOUVEAUX COMPTES D'ENTITÉS
Les procédures suivantes s'appliquent afin d'identifier les Comptes déclarables parmi les Nouveaux comptes d'entités.
Procédures d'examen relatives à l'identification des Comptes d'entités pour lesquels une déclaration est requise. Pour les Nouveaux comptes d'entités, une institution financière déclarante doit appliquer les procédures d'examen suivantes pour déterminer si le compte est détenu par une ou plusieurs Personnes devant faire l'objet d'une déclaration, ou par des ENF passives dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle doivent faire l'objet d'une déclaration:
1) |
Déterminer si l'Entité est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration.
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2) |
Déterminer si l'Entité est une ENF passive dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration. S'agissant d'un Titulaire d'un Nouveau compte d'entité (y compris une Entité qui est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration), l'Institution financière déclarante doit déterminer si le Titulaire du compte est une ENF passive dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration. Si tel est le cas, le compte doit être considéré comme un Compte déclarable. À cette fin, l'Institution financière déclarante doit suivre les orientations mentionnées aux points A 2) a) à A 2) c) dans l'ordre le plus approprié aux circonstances.
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SECTION VII
RÈGLES PARTICULIÈRES EN MATIÈRE DE DILIGENCE RAISONNABLE
Pour la mise en œuvre des procédures de diligence raisonnable décrites ci-dessus, les règles supplémentaires suivantes s'appliquent:
A. |
Recours aux autocertifications et aux Pièces justificatives. Une Institution financière déclarante ne peut pas se fonder sur une autocertification ou sur une Pièce justificative si elle sait ou a tout lieu de savoir que cette autocertification ou cette Pièce justificative est inexacte ou n'est pas fiable. |
B. |
Procédures alternatives pour les Comptes financiers détenus par une personne physique bénéficiaire d'un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un Contrat de rente et pour les Contrats d'assurance de groupe avec valeur de rachat ou les Contrat de rente de groupe. Une Institution financière déclarante peut présumer que le bénéficiaire d'un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un Contrat de rente (autre que le souscripteur) qui perçoit un capital à la suite d'un décès n'est pas une Personne devant faire l'objet d'une déclaration et peut considérer que ce compte financier n'est pas un Compte déclarable à moins que l'Institution financière déclarante ait effectivement connaissance du fait que le bénéficiaire du capital est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration ou ait tout lieu de le savoir. Une Institution financière déclarante a tout lieu de savoir que le bénéficiaire du capital d'un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un Contrat de rente est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration si les informations recueillies par l'Institution financière déclarante et associées au bénéficiaire comprennent des indices énoncés à la section III, point B. Si une Institution financière déclarante a effectivement connaissance du fait, ou a tout lieu de savoir, que le bénéficiaire est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration, elle doit suivre les procédures énoncées à la section III, point B. Une Institution financière déclarante peut considérer qu'un Compte financier qui correspond à la participation d'un membre à un Contrat d'assurance de groupe avec valeur de rachat ou à un Contrat de rente de groupe n'est pas un Compte déclarable jusqu'à la date à laquelle une somme est due à l'employé/au détenteur de certificat ou au bénéficiaire, si ledit compte financier remplit les conditions suivantes:
On entend par “Contrat d'assurance de groupe avec valeur de rachat” un Contrat d'assurance avec valeur de rachat qui: i) couvre les personnes physiques adhérant par l'intermédiaire d'un employeur, d'une association professionnelle, d'une organisation syndicale ou d'une autre association ou d'un autre groupe; et pour lequel ii) une prime est perçue pour chaque membre du groupe (ou membre d'une catégorie du groupe) qui est déterminée indépendamment des aspects de l'état de santé autres que l'âge, le sexe et le tabagisme du membre (ou de la catégorie de membres) du groupe. On entend par “Contrat de rente de groupe” un Contrat de rente en vertu duquel les créanciers sont des personnes physiques adhérant par l'intermédiaire d'un employeur, d'une association professionnelle, d'une organisation syndicale ou d'une autre association ou d'un autre groupe. |
C. |
Agrégation des soldes de compte et règles de conversion monétaire
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SECTION VIII
DÉFINITIONS
Les termes et expressions qui suivent ont la signification ci-dessous:
A. Institution financière déclarante
1) |
L'expression “Institution financière déclarante” désigne toute Institution financière d'un État membre qui n'est pas une Institution financière non déclarante. L'expression “Institution financière d'un État membre” désigne: i) toute Institution financière résidente d'un État membre, à l'exclusion de toute succursale de cette Institution financière située en dehors du territoire de cet État membre; et ii) toute succursale d'une Institution financière non résidente d'un État membre si cette succursale est établie dans cet État membre. |
2) |
L'expression “Institution financière d'une Juridiction partenaire” désigne: i) toute Institution financière résidente d'une Juridiction partenaire, à l'exclusion de toute succursale de cette Institution financière située en dehors du territoire de cette Juridiction partenaire; et ii) toute succursale d'une Institution financière non résidente d'une Juridiction partenaire si cette succursale est établie dans cette Juridiction partenaire. |
3) |
L'expression “Institution financière” désigne un Établissement gérant des dépôts de titres, un Établissement de dépôt, une Entité d'investissement ou un Organisme d'assurance particulier. |
4) |
L'expression “Établissement gérant des dépôts de titres” désigne toute Entité dont une part substantielle de l'activité consiste à détenir des Actifs financiers pour le compte de tiers. Tel est le cas si les revenus bruts de cette Entité attribuables à la détention d'Actifs financiers et aux services financiers connexes sont égaux ou supérieurs à 20 % du revenu brut de l'Entité durant la plus courte des deux périodes suivantes: i) la période de trois ans qui s'achève le 31 décembre (ou le dernier jour d'un exercice comptable décalé) précédant l'année au cours de laquelle le calcul est effectué; ou ii) la période d'existence de l'Entité si celle-ci est inférieure à trois ans. |
5) |
L'expression “Établissement de dépôt” désigne toute Entité qui accepte des dépôts dans le cadre habituel d'une activité bancaire ou d'activités semblables. |
6) |
L'expression “Entité d'investissement” désigne toute Entité:
Une Entité est considérée comme exerçant comme activité principale une ou plusieurs des activités visées au point A 6 a), ou les revenus bruts d'une Entité proviennent principalement d'une activité d'investissement, de réinvestissement ou de négociation d'Actifs financiers aux fins du point A 6 b), si les revenus bruts de l'Entité générés par les activités correspondantes sont égaux ou supérieurs à 50 % de ses revenus bruts durant la plus courte des deux périodes suivantes: i) la période de trois ans se terminant le 31 décembre de l'année précédant l'année au cours de laquelle le calcul est effectué; ou ii) la période d'existence de l'Entité si celle-ci est inférieure à trois ans. L'expression “Entité d'investissement” exclut une Entité qui est une ENF active, parce que cette entité répond aux critères visés aux points D 8 d) à D 8 g). Ce paragraphe est interprété conformément à la définition de l'expression “institution financière” qui figure dans les recommandations du groupe d'action financière (GAFI). |
7) |
L'expression “Actif financier” désigne un titre (par exemple, représentant une part du capital dans une société de capitaux; une part ou un droit de jouissance dans une société de personnes comptant de nombreux associés ou dans une société en commandite par actions cotée en Bourse, ou un trust; une autre obligation ou un autre titre de créance), une participation, une marchandise, un contrat d'échange (par exemple, de taux d'intérêt, de devises, de taux de référence, contrat de garantie de taux plafond et de taux plancher, contrat d'échange de marchandises, de créances contre des actifs, contrat sur indices boursiers et accords similaires), un Contrat d'assurance ou un Contrat de rente, ou tout droit (y compris un contrat à terme ou un contrat à terme de gré à gré ou une option) attaché à un titre, une participation, une marchandise, un contrat d'échange, un Contrat d'assurance ou un Contrat de rente. Un intérêt direct dans un bien immobilier sans recours à l'emprunt ne constitue pas un “Actif financier”. |
8) |
L'expression “Organisme d'assurance particulier” désigne tout organisme d'assurance (ou la société holding d'un organisme d'assurance) qui émet un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou un Contrat de rente ou est tenu d'effectuer des versements afférents à ce contrat. |
B. Institution financière non déclarante
1) |
L'expression “Institution financière non déclarante” désigne toute institution financière qui est:
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2) |
L'expression “Entité publique” désigne le gouvernement d'un État membre ou d'une autre juridiction, une subdivision politique d'un État membre ou d'une autre juridiction (terme qui, pour éviter toute ambiguïté, comprend un État, une province, un comté ou une municipalité) ou tout établissement ou organisme détenu intégralement par les entités précitées (chacun constituant une “Entité publique”). Cette catégorie englobe les parties intégrantes, entités contrôlées et subdivisions politiques d'un État membre ou d'une autre juridiction.
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3) |
L'expression “Organisation internationale” désigne une organisation internationale ou tout établissement ou organisme détenu intégralement par cette organisation. Cette catégorie englobe toute organisation intergouvernementale (y compris une organisation supranationale) qui: i) se compose principalement de gouvernements; ii) a conclu un accord de siège ou un accord substantiellement similaire avec l'État membre; et dont iii) les revenus n'échoient pas à des personnes privées. |
4) |
L'expression “Banque centrale” désigne une institution qui, en vertu de la loi ou d'une décision publique, est l'autorité principale, autre que le gouvernement de l'État membre proprement dit, qui émet des instruments destinés à être utilisés comme monnaie. Cette institution peut comporter un organisme distinct du gouvernement de l'État membre, qu'il soit ou non détenu en tout ou en partie par cet État membre. |
5) |
L'expression “Caisse de retraite à large participation” désigne une caisse établie en vue de verser des prestations de retraite, d'invalidité ou de décès, ou une combinaison d'entre elles, à des bénéficiaires qui sont des salariés actuels ou d'anciens salariés (ou des personnes désignées par ces salariés) d'un ou de plusieurs employeurs en contrepartie de services rendus, dès lors que cette caisse:
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6) |
L'expression “Caisse de retraite à participation étroite” désigne une caisse établie en vue de verser des prestations de retraite, d'invalidité ou de décès à des bénéficiaires qui sont des salariés actuels ou d'anciens salariés (ou des personnes désignées par ces salariés) d'un ou de plusieurs employeurs en contrepartie de services rendus, dès lors que:
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7) |
L'expression “Fonds de pension d'une Entité publique, d'une Organisation internationale ou d'une Banque centrale” désigne un fonds constitué par une Entité publique, une Organisation internationale ou une Banque centrale en vue de verser des prestations de retraite, d'invalidité ou de décès à des bénéficiaires ou des membres qui sont des salariés actuels ou d'anciens salariés (ou des personnes désignées par ces salariés), ou qui ne sont pas des salariés actuels ou d'anciens salariés, si les prestations versées à ces bénéficiaires ou membres le sont en contrepartie de services personnels rendus à l'Entité publique, à l'Organisation internationale ou à la Banque centrale. |
8) |
L'expression “Émetteur de cartes de crédit homologué” désigne une Institution financière qui satisfait aux critères suivants:
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9) |
L'expression “Organisme de placement collectif dispensé” désigne une Entité d'investissement réglementée en tant qu'organisme de placement collectif, à condition que les participations dans cet organisme soient détenues en totalité par ou par l'intermédiaire des personnes physiques ou des Entités qui ne sont pas des Personnes soumises à déclaration, à l'exception d'une ENF passive dont les Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration. Une Entité d'investissement réglementée en tant qu'organisme de placement collectif n'échappe pas au statut d'Organisme de placement collectif dispensé visé au point B 9) du simple fait que l'organisme de placement collectif a émis des titres matériels au porteur dès lors que:
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C. Compte financier
1. |
L'expression “Compte financier” désigne un compte ouvert auprès d'une Institution financière et comprend un Compte de dépôt, un Compte conservateur et:
L'expression “Compte financier” ne comprend aucun compte qui est un Compte exclu. |
2) |
L'expression “Compte de dépôt” comprend tous les comptes commerciaux et comptes-chèques, d'épargne ou à terme et les comptes dont l'existence est attestée par un certificat de dépôt, un certificat d'épargne, un certificat d'investissement, un titre de créance ou un autre instrument analogue détenu auprès d'une Institution financière dans le cadre habituel d'une activité bancaire ou similaire. Les Comptes de dépôt comprennent également les sommes détenues par les organismes d'assurance en vertu d'un contrat de placement garanti ou d'un contrat semblable ayant pour objet de verser des intérêts ou de les porter au crédit du titulaire. |
3) |
L'expression “Compte conservateur” désigne un compte (à l'exclusion d'un Contrat d'assurance ou d'un Contrat de rente) sur lequel figurent un ou plusieurs Actifs financiers au bénéfice d'une autre personne. |
4) |
L'expression “Titre de participation” désigne, dans le cas d'une société de personnes qui est une Institution financière, toute participation au capital ou aux bénéfices de cette société. Dans le cas d'un trust qui est une Institution financière, un “Titre de participation” est réputé détenu par toute personne considérée comme le constituant ou le bénéficiaire de tout ou partie du trust ou par toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur le trust. Une Personne devant faire l'objet d'une déclaration est considérée comme le bénéficiaire d'un trust si elle a le droit de bénéficier, directement ou indirectement [par l'intermédiaire d'un prête-nom (nominee), par exemple], d'une distribution obligatoire ou discrétionnaire de la part du trust. |
5) |
L'expression “Contrat d'assurance” désigne un contrat (à l'exception d'un Contrat de rente) en vertu duquel l'assureur s'engage à verser une somme d'argent en cas de réalisation d'un risque particulier, notamment un décès, une maladie, un accident, une responsabilité civile ou un dommage matériel. |
6) |
L'expression “Contrat de rente” désigne un contrat dans lequel l'assureur s'engage à effectuer des paiements pendant une certaine durée, laquelle est déterminée en tout ou en partie par l'espérance de vie d'une ou de plusieurs personnes physiques. Cette expression comprend également tout contrat considéré comme un Contrat de rente par la loi, la réglementation ou la pratique de l'État membre ou d'une autre juridiction dans lequel ou dans laquelle ce contrat a été établi, et en vertu duquel l'assureur s'engage à effectuer des paiements durant plusieurs années. |
7) |
L'expression “Contrat d'assurance avec valeur de rachat” désigne un Contrat d'assurance (à l'exclusion d'un contrat de réassurance dommages conclu entre deux organismes d'assurance) qui possède une Valeur de rachat. |
8) |
L'expression “Valeur de rachat” désigne la plus élevée des deux sommes suivantes: i) la somme que le souscripteur du contrat d'assurance est en droit de recevoir en cas de rachat ou de fin du contrat (calculée sans déduction des éventuels frais de rachat ou avances); ii) la somme que le souscripteur du contrat d'assurance peut emprunter en vertu du contrat ou eu égard à son objet. Nonobstant ce qui précède, l'expression “Valeur de rachat” ne comprend pas une somme due dans le cadre d'un Contrat d'assurance:
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9) |
L'expression “Compte préexistant” désigne:
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10) |
L'expression “Nouveau compte” désigne un Compte financier ouvert à partir du 1er janvier 2016 auprès d'une Institution financière déclarante, sauf s'il est considéré comme un Compte préexistant au sens du point C 9) b). |
11) |
L'expression “Compte de personne physique préexistant” désigne un Compte préexistant détenu par une ou plusieurs personnes physiques. |
12) |
L'expression “Nouveau compte de personne physique” désigne un Nouveau compte détenu par une ou plusieurs personnes physiques. |
13) |
L'expression “Compte d'entité préexistant” désigne un Compte préexistant détenu par une ou plusieurs Entités. |
14) |
L'expression “Compte de faible valeur” désigne un Compte de personne physique préexistant dont le solde ou la valeur agrégé au 31 décembre 2015 ne dépasse pas un montant libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre équivalant à 1 000 000 USD. |
15) |
L'expression “Compte de valeur élevée” désigne un Compte de personne physique préexistant dont le solde ou la valeur agrégé dépasse, au 31 décembre 2015 ou au 31 décembre d'une année ultérieure, un montant libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre équivalant à 1 000 000 USD. |
16) |
L'expression “Nouveau compte d'entité” désigne un Nouveau compte détenu par une ou plusieurs Entités. |
17) |
L'expression “Compte exclu” désigne les comptes suivants:
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D. Compte déclarable
1) |
L'expression “Compte déclarable” désigne un Compte financier qui est ouvert auprès d'une Institution financière déclarante d'un État membre et détenu par une ou plusieurs Personnes devant faire l'objet d'une déclaration ou par une ENF passive dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration, à condition d'être identifiées comme telles selon les procédures de diligence raisonnable énoncées aux sections II à VII. |
2) |
L'expression “Personne devant faire l'objet d'une déclaration” désigne une Personne d'un État membre autre que: i) toute société dont les titres font l'objet de transactions régulières sur un ou plusieurs marchés boursiers réglementés; ii) toute société qui est une Entité liée à une société décrite au point i); iii) une Entité publique; iv) une Organisation internationale; v) une Banque centrale; ou vi) une Institution financière. |
3) |
L'expression “Personne d'un État membre” désigne, pour chaque État membre, une personne physique ou une Entité établie dans un autre État membre en vertu du droit fiscal de cet autre État membre, ou la succession d'un défunt qui résidait dans un autre État membre. À cette fin, une Entité telle qu'une société de personnes, une société à responsabilité limitée ou une structure juridique similaire qui n'a pas de résidence à des fins fiscales est considérée comme résidente dans la juridiction où se situe son siège de direction effective. |
4) |
L'expression “Juridiction partenaire” désigne pour chaque État membre:
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5) |
L'expression “Personnes détenant le contrôle” désigne les personnes physiques qui exercent un contrôle sur une Entité. Dans le cas d'un trust, cette expression désigne le ou les constituants, le ou les trustees, la ou les personnes chargées de surveiller le trustee le cas échéant, le ou les bénéficiaires ou la ou les catégories de bénéficiaires, et toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur le trust et, dans le cas d'une construction juridique qui n'est pas un trust, l'expression désigne les personnes dont la situation est équivalente ou analogue. L'expression “Personnes détenant le contrôle” doit être interprétée conformément aux recommandations du GAFI. |
6) |
Le terme “ENF” désigne une Entité qui n'est pas une Institution financière. |
7) |
L'expression “ENF passive” désigne: i) une ENF qui n'est pas une ENF active; ou ii) une Entité d'investissement décrite au point A 6) b) qui n'est pas une Institution financière d'une Juridiction partenaire. |
8) |
L'expression “ENF active” désigne toute ENF qui satisfait à l'un des critères suivants:
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E. Divers
1) |
L'expression “Titulaire de compte” désigne la personne enregistrée ou identifiée comme titulaire d'un Compte financier par l'Institution financière qui gère le compte. Une personne, autre qu'une Institution financière, détenant un Compte financier pour le compte ou le bénéfice d'une autre personne en tant que mandataire, dépositaire, prête-nom, signataire, conseiller en placement ou intermédiaire, n'est pas considérée comme détenant le compte aux fins de la présente directive, et cette autre personne est considérée comme détenant le compte. Dans le cas d'un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un Contrat de rente, le Titulaire du compte est toute personne autorisée à tirer parti de la Valeur de rachat ou à changer le nom du bénéficiaire du contrat. Si nul ne peut tirer parti de la Valeur de rachat ou changer le nom du bénéficiaire, le Titulaire du compte est la personne désignée comme bénéficiaire dans le contrat et celle qui jouit d'un droit absolu à des paiements en vertu du contrat. À l'échéance d'un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un Contrat de rente, chaque personne qui est en droit de percevoir une somme d'argent en vertu du contrat est considérée comme un Titulaire de compte. |
2) |
L'expression “Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC)” désigne les procédures de diligence raisonnable à l'égard de ses clients que 1'Institution financière déclarante est tenue d'observer en vertu des dispositions de lutte contre le blanchiment ou de règles analogues auxquelles cette Institution financière déclarante est soumise. |
3) |
Le terme “Entité” désigne une personne morale ou une construction juridique, telle qu'une société de capitaux, une société de personnes, un trust ou une fondation. |
4) |
Une Entité est une “Entité liée” à une autre Entité si: i) l'une des deux Entités contrôle l'autre; ii) si ces deux Entités sont placées sous un contrôle conjoint; ou iii) si les deux Entités sont des Entités d'investissement décrites au point A 6) b), relèvent d'une direction commune et cette direction satisfait aux obligations de diligence raisonnable incombant à ces Entités d'investissement. À ce titre, le contrôle comprend la détention directe ou indirecte de plus de 50 % des droits de vote ou de la valeur d'une Entité. |
5) |
L'expression “NIF” désigne un Numéro d'identification fiscale (ou son équivalent fonctionnel en l'absence de Numéro d'identification fiscale). |
6) |
L'expression “Pièce justificative” désigne un des éléments suivants:
Dans le cas d'un Compte d'entité préexistant, les Institutions financières déclarantes peuvent utiliser comme Pièces justificatives toute classification de leurs registres relatifs au Titulaire de compte concerné qui a été établie en fonction d'un système normalisé de codification par secteur d'activité, qui a été enregistrée par l'Institution financière déclarante conformément à ses pratiques commerciales habituelles aux fins des Procédures AML/KYC ou à d'autres fins réglementaires (autres que des fins d'imposition) et qui a été mise en œuvre par l'Institution financière déclarante avant la date à laquelle le Compte financier a été classifié comme un Compte préexistant, à condition que l'Institution financière déclarante ne sache pas ou n'ait pas lieu de savoir que cette classification est inexacte ou n'est pas fiable. L'expression “système normalisé de codification par secteur d'activité” désigne un système de classification utilisé pour classifier les établissements par type d'activité à des fins autres que des fins d'imposition. |
SECTION IX
MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE
Conformément à l'article 8, paragraphe 3 bis, de la présente directive, les États membres doivent avoir mis en place les règles et procédures administratives requises pour garantir la mise en œuvre effective et le respect des procédures de déclaration et de diligence raisonnable décrites ci-dessus, notamment:
1) |
des règles empêchant les Institutions financières, personnes ou intermédiaires d'adopter des pratiques destinées à contourner les procédures de déclaration et de diligence raisonnable; |
2) |
des règles obligeant les Institutions financières déclarantes à conserver des registres des actions engagées et des éléments probants utilisés en vue d'assurer l'exécution de ces procédures, et des mesures adéquates en vue de se procurer ces registres; |
3) |
des procédures administratives destinées à vérifier que les Institutions financières déclarantes appliquent bien les procédures de déclaration et de diligence raisonnable; des procédures administratives destinées à assurer un suivi auprès d'une Institution financière déclarante lorsque des comptes non documentés sont signalés; |
4) |
des procédures administratives destinées à faire en sorte que les Entités et les comptes définis dans la législation nationale en tant qu'Institutions financières non déclarantes et Comptes exclus continuent de présenter un faible risque d'être utilisés dans un but de fraude fiscale; et |
5) |
des mesures coercitives appropriées pour remédier aux cas de non-respect. |
SECTION X
DATES DE MISE EN ŒUVRE EN CE QUI CONCERNE LES INSTITUTIONS FINANCIÈRES DÉCLARANTES ÉTABLIES EN AUTRICHE
En ce qui concerne les Institutions financières déclarantes établies en Autriche, toutes les références faites aux années 2016 et 2017 dans la présente annexe s'entendent comme faites aux années 2017 et 2018 respectivement.
Dans le cas de Comptes préexistants détenus par des Institutions financières déclarantes établies en Autriche, toutes les références faites au 31 décembre 2015 dans la présente annexe s'entendent comme faites au 31 décembre 2016.
ANNEXE II
RÈGLES COMPLÉMENTAIRES EN MATIÈRE DE DÉCLARATION ET DE DILIGENCE RAISONNABLE CONCERNANT LES INFORMATIONS RELATIVES AUX COMPTES FINANCIERS
1. Changement de circonstances
L'expression “changement de circonstances” désigne tout changement ayant pour conséquence l'ajout d'informations relatives au statut d'une personne ou ne concordant pas avec le statut de cette personne. Un changement de circonstances renvoie en outre toute modification ou ajout d'informations concernant le compte du Titulaire de compte (y compris l'ajout d'un titulaire de compte ou le remplacement d'un Titulaire de compte ou tout autre changement concernant un titulaire de compte) ou toute modification ou ajout d'informations sur tout compte associé à ce compte [en application des règles d'agrégation des comptes énoncées à l'annexe I, section VII, points C 1) à C 3)], si cette modification ou cet ajout d'informations a pour effet de modifier le statut du Titulaire du compte.
Si une Institution financière déclarante a eu recours au test fondé sur l'adresse de résidence énoncé à l'annexe I, section III, point B 1), et si un changement de circonstances intervient amenant l'Institution financière déclarante à savoir ou à avoir tout lieu de savoir que l'original de la Pièce justificative (ou d'un autre document équivalent) n'est pas correct ou n'est pas fiable, l'Institution financière déclarante doit, au plus tard le dernier jour de l'année civile considérée ou de toute autre période de référence adéquate, ou dans un délai de 90 jours civils après avoir été informée ou avoir découvert ce changement de circonstances, obtenir une autocertification et une nouvelle Pièce justificative pour établir la ou les résidences fiscales du Titulaire du compte. Si l'Institution financière déclarante ne peut pas obtenir l'autocertification et la nouvelle Pièce justificative dans le délai précité, l'Institution financière déclarante doit appliquer la procédure de recherche par voie électronique énoncée à l'annexe I, section III, points B 2) à B 6).
2. Autocertification pour les Nouveaux comptes d'entités
Dans le cas des Nouveaux comptes d'entités, aux fins de déterminer si une Personne détenant le contrôle d'une ENF passive est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration, une Institution financière déclarante peut se fonder uniquement sur une autocertification du Titulaire du compte ou de la Personne détenant le contrôle.
3. Résidence d'une Institution financière
Une Institution financière “réside” dans un État membre si elle relève de la compétence de cet État membre (autrement dit, si l'État membre est en mesure d'imposer à l'Institution financière le respect de son obligation déclarative). D'une manière générale, lorsqu'une Institution financière est résidente à des fins fiscales dans un État membre, elle relève de la compétence de cet État membre et elle est donc une Institution financière d'un État membre. Lorsqu'un trust est une Institution financière (qu'il ait ou non sa résidence fiscale dans un État membre), ce trust est réputé relever de la compétence de cet État membre si un ou plusieurs de ses trustees sont des résidents de cet État membre, sauf si le trust transmet toutes les informations devant être communiquées en vertu de la présente directive concernant les Comptes déclarables qu'il détient à un autre État membre du fait qu'il y a sa résidence fiscale. Cependant, lorsqu'une Institution financière (autre qu'un trust) n'a pas de résidence fiscale (par exemple si elle est considérée fiscalement transparente ou si elle est située dans une juridiction n'imposant pas les revenus), elle est considérée comme relevant de la compétence d'un État membre et elle est donc une Institution financière d'un État membre si:
a) |
elle est constituée en société en vertu de la législation de l'État membre; |
b) |
son siège de direction (y compris de direction effective) se trouve dans l'État membre; ou |
c) |
elle fait l'objet d'une surveillance financière dans l'État membre. |
Lorsqu'une Institution financière (autre qu'un trust) réside dans deux États membres ou plus, l'Institution financière sera soumise aux obligations de déclaration et de diligence raisonnable prévues par l'État membre dans lequel elle gère le ou les Comptes financiers.
4. Comptes gérés
D'une manière générale, un compte devrait être considéré comme géré par l'Institution financière:
a) |
dans le cas d'un Compte conservateur, par l'Institution financière qui a la garde des actifs du compte (y compris une Institution financière qui détient les actifs immatriculés au nom d'un courtier pour un Titulaire de compte auprès de cette institution); |
b) |
dans le cas d'un Compte de dépôt, par l'Institution financière qui est tenue d'effectuer des versements afférents à ce compte (hormis s'il s'agit d'un agent d'une Institution financière, indépendamment du fait que cet agent soit ou non une Institution financière); |
c) |
dans le cas d'un titre de participation ou de créance déposé auprès d'une Institution financière et constituant un Compte financier, par l'Institution financière en question; |
d) |
dans le cas d'un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un Contrat de rente, par l'Institution financière qui est tenue d'effectuer des versements au titre de ce contrat. |
5. Trusts qui sont des ENF passives
Une Entité telle qu'une société de personnes, une société à responsabilité limitée ou une structure juridique similaire qui n'a pas de résidence fiscale, conformément à l'annexe I, section VIII, point D 3), est considérée comme résidant dans la juridiction où se situe son siège de direction effective. À ces fins, une personne morale ou une structure juridique est réputée “similaire” à une société de personnes ou à une société à responsabilité limitée si elle n'est pas considérée comme une unité imposable dans un État membre en vertu de la législation fiscale de cet État membre. Toutefois, pour éviter les doubles déclarations (compte tenu de la large portée de l'expression “Personnes détenant le contrôle” dans le cas des trusts), un trust qui est une ENF passive peut ne pas être considéré comme une structure juridique similaire.
6. Adresse de l'établissement principal d'une Entité
L'une des règles énoncées à l'annexe I, section VIII, point E 6) c), prévoit que, dans le cas d'une Entité, le document officiel contient l'adresse de son établissement principal dans l'État membre ou l'autre juridiction dont elle affirme être résidente ou dans l'État membre ou l'autre juridiction dans lequel elle a été constituée ou dont le droit la régit. L'adresse de l'établissement principal de l'Entité est généralement le lieu où se situe son siège de direction effective. L'adresse d'une Institution financière auprès de laquelle l'Entité a ouvert un compte, une boîte postale ou une adresse utilisée exclusivement pour le courrier n'est pas l'adresse de l'établissement principal de l'Entité, sauf si elle constitue la seule adresse utilisée par l'Entité et figure comme adresse du siège de l'Entité dans les documents relatifs à son organisation. En outre, une adresse qui est fournie sous instruction de conserver tout le courrier envoyé à cette adresse n'est pas l'adresse du siège principal de l'Entité.