23.10.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 304/89


DIRECTIVE 2014/99/UE DE LA COMMISSION

du 21 octobre 2014

modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, la directive 2009/126/CE concernant la phase II de la récupération des vapeurs d'essence, lors du ravitaillement en carburant des véhicules à moteur dans les stations-service

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2009/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la phase II de la récupération des vapeurs d'essence, lors du ravitaillement en carburant des véhicules à moteur dans les stations-service (1), et notamment son article 8,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2009/126/CE prévoit l'adaptation au progrès technique de ses articles 4 et 5 pour garantir, si nécessaire, leur cohérence par rapport aux normes pertinentes fixées par le Comité européen de normalisation (CEN).

(2)

Le 25 septembre 2013, le CEN a mis à disposition les normes EN 16321-1:2013 et EN 16321-2:2013. La norme EN 16321-1:2013 spécifie les méthodes d'essai à appliquer pour la réception des systèmes de récupération des vapeurs d'essence utilisés dans les stations-service. La norme EN 16321-2:2013 spécifie les méthodes d'essai à appliquer dans les stations-service pour vérifier le fonctionnement de ces systèmes de récupération des vapeurs d'essence.

(3)

Il est donc nécessaire d'adapter les articles 4 et 5 de la directive 2009/126/CE afin d'en assurer la cohérence avec ces normes.

(4)

Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 9, paragraphe 1, de la directive 2009/126/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 2009/126/CE est modifiée comme suit:

1)

à l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   À compter de la date à laquelle, en vertu de l'article 3, les systèmes de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence deviennent obligatoires, les États membres veillent à ce que l'efficacité du captage des vapeurs d'essence de ces systèmes soit au moins égale à 85 %, celle-ci étant certifiée par le fabricant conformément à la norme EN 16321-1:2013.»

2)

à l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres veillent à ce que l'efficacité du captage des vapeurs d'essence des systèmes de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence en service soit testée au moins une fois par an conformément à la norme EN 16321-2:2013.»

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 12 mai 2016, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement le texte de ces dispositions à la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à compter du 13 mai 2016.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 21 octobre 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 285 du 31.10.2009, p. 36.