15.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 330/1


DIRECTIVE 2014/95/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 22 octobre 2014

modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 50, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Dans sa communication intitulée «L'Acte pour le marché unique — Douze leviers pour stimuler la croissance et renforcer la confiance — “Ensemble pour une nouvelle croissance”», adoptée le 13 avril 2011, la Commission constate la nécessité de porter la transparence de l'information sociale et environnementale fournie par les entreprises de tous les secteurs à un niveau élevé comparable dans tous les États membres. Ceci est pleinement cohérent avec la possibilité pour les États membres d'exiger, comme il convient, d'autres améliorations de la transparence en matière d'informations non financières dans les entreprises, ce qui nécessite, par nature, un effort constant.

(2)

La nécessité d'améliorer la communication, par les entreprises, d'informations sociales et environnementales, en présentant une proposition législative dans ce domaine, a été réitérée dans la communication de la Commission intitulée «Responsabilité sociale des entreprises: une nouvelle stratégie de l'UE pour la période 2011-2014», adoptée le 25 octobre 2011.

(3)

Dans ses résolutions du 6 février 2013 portant, respectivement, sur la «Responsabilité sociale des entreprises: comportement responsable et transparent des entreprises et croissance durable» et sur la «Responsabilité sociale des entreprises: promouvoir les intérêts de la société et ouvrir la voie à une reprise durable et inclusive», le Parlement européen a reconnu l'importance, pour les entreprises, de communiquer des informations sur la durabilité, telles que des facteurs sociaux et environnementaux, afin de recenser les risques en matière de durabilité et d'accroître la confiance des investisseurs et des consommateurs. La communication d'informations non financières est en effet essentielle pour mener à bien la transition vers une économie mondiale durable, en associant la rentabilité à long terme à la justice sociale et à la protection de l'environnement. Dans ce contexte, la communication d'informations non financières contribue à l'évaluation, au suivi et à la gestion des performances des entreprises et de leurs incidences sur la société. Ainsi, le Parlement européen a demandé à la Commission de présenter une proposition législative sur la communication d'informations non financières par les entreprises qui offre une marge de manœuvre importante, afin de tenir compte de la nature multidimensionnelle de la responsabilité sociale des entreprises (RSE) et de la diversité des politiques de RSE mises en œuvre par les entreprises, associées à un niveau suffisant de comparabilité afin de répondre aux besoins des investisseurs et des autres parties prenantes, ainsi que de la nécessité de fournir aux consommateurs un accès facile aux informations relatives à l'incidence des entreprises sur la société.

(4)

La coordination des dispositions nationales relatives à la publication d'informations non financières par certaines grandes entreprises est importante pour les intérêts tant des entreprises que des actionnaires et des autres parties prenantes. Une coordination dans ces domaines est nécessaire, car la plupart de ces sociétés exercent leurs activités dans plus d'un État membre.

(5)

Il est également nécessaire d'établir un certain nombre d'exigences légales minimales en ce qui concerne la portée des informations qui devraient être mises par les entreprises à la disposition du public et des autorités dans l'ensemble de l'Union. Les entreprises relevant de la présente directive devraient donner une image complète et fidèle de leurs politiques, de leurs résultats et de leurs risques.

(6)

Afin de renforcer la cohérence et la comparabilité des informations non financières publiées dans l'ensemble de l'Union, certaines grandes entreprises devraient établir une déclaration non financière comprenant des informations relatives au moins aux questions d'environnement, aux questions sociales et de personnel, de respect des droits de l'homme et de lutte contre la corruption. Cette déclaration devrait contenir une description des politiques, des résultats et des risques liés à ces questions et être incluse dans le rapport de gestion de l'entreprise concernée. La déclaration non financière devrait également inclure des informations sur les procédures de diligence raisonnée mises en œuvre par l'entreprise, ainsi que, lorsque cela s'avère pertinent et proportionné, en ce qui concerne sa chaîne d'approvisionnement et de sous-traitance, afin d'identifier, de prévenir et d'atténuer les incidences négatives existantes et potentielles. Les États membres devraient pouvoir exempter des entreprises relevant de la présente directive de l'obligation d'établir une déclaration non financière lorsqu'un rapport distinct correspondant au même exercice et couvrant le même contenu est fourni.

(7)

Lorsque les entreprises sont tenues d'établir une déclaration non financière, cette déclaration devrait comporter, s'agissant des questions environnementales, des renseignements sur les incidences actuelles et prévisibles des activités de l'entreprise sur l'environnement et, le cas échéant, sur la santé et la sécurité, sur l'utilisation d'énergie renouvelable et/ou non renouvelable, sur les émissions de gaz à effet de serre, sur l'utilisation de l'eau et sur la pollution de l'air. En ce qui concerne les questions sociales et de personnel, les informations fournies dans la déclaration peuvent porter sur les mesures prises pour garantir l'égalité hommes-femmes, la mise en œuvre des conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail (OIT), les conditions de travail, le dialogue social, le respect du droit des travailleurs à être informés et consultés, le respect des droits syndicaux, la santé et la sécurité sur le lieu de travail, le dialogue avec les communautés locales et/ou les mesures prises en vue de garantir la protection et le développement de ces communautés. Pour ce qui est des droits de l'homme et de la lutte contre la corruption, la déclaration non financière pourrait inclure des informations sur la prévention des violations des droits de l'homme et/ou sur les instruments en vigueur pour lutter contre la corruption.

(8)

Les entreprises relevant de la présente directive devraient fournir des informations pertinentes en ce qui concerne les questions qui apparaissent comme étant le plus susceptibles de conduire à la concrétisation des principaux risques d'incidences graves, de même que ceux qui se sont déjà concrétisés. L'importance de ces incidences devrait être évaluée à l'aune de leur ampleur et de leur gravité. Les risques d'incidences négatives peuvent découler des propres activités de l'entreprise ou peuvent être liés à ses activités et, lorsque cela s'avère pertinent et proportionné, à ses produits, à ses services et à ses relations d'affaires, y compris ses chaînes d'approvisionnement et de sous-traitance. Ceci ne saurait entraîner de surcharge administrative inutile pour les petites et moyennes entreprises (PME).

(9)

Pour fournir ces informations, les grandes entreprises relevant de la présente directive peuvent s'appuyer sur des cadres nationaux, sur les cadres de l'Union, tels que le système de management environnemental et d'audit (EMAS), ou sur des cadres internationaux, tels que le pacte mondial des Nations unies, les principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme mettant en œuvre le cadre de référence «protéger, respecter et réparer» des Nations unies, les principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales, la norme ISO 26000 de l'Organisation internationale de normalisation, la déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale de l'OIT, la «Global Reporting Initiative» ou d'autres cadres internationaux reconnus.

(10)

Les États membres devraient veiller à ce que des dispositifs adéquats et efficaces soient en place pour garantir la publication d'informations non financières par les entreprises conformément à la présente directive. À cette fin, les États membres devraient s'assurer que des procédures nationales efficaces sont en place afin de garantir le respect des obligations prévues par la présente directive, et que ces procédures sont mises à la disposition de toutes les personnes et entités juridiques ayant un intérêt légitime, conformément au droit national, à veiller au respect des dispositions de la présente directive.

(11)

Le paragraphe 47 du document final de la conférence des Nations unies «Rio+20», intitulé «L'avenir que nous voulons», reconnaît l'importance de la communication, par les entreprises, d'informations sur l'impact environnemental de leurs activités et encourage les entreprises à étudier la possibilité d'insérer dans leurs rapports périodiques des informations sur la durabilité de leurs activités. Il encourage également le secteur industriel, les gouvernements intéressés ainsi que les parties prenantes concernées à élaborer, avec l'appui du système des Nations unies s'il y a lieu, des modèles de meilleures pratiques et à faciliter les actions en vue de l'intégration des informations financières et non financières, en faisant fond sur les enseignements tirés des cadres existants.

(12)

L'accès des investisseurs aux informations non financières constitue une étape vers la réalisation de l'objectif intermédiaire de la feuille de route pour une Europe efficace dans l'utilisation des ressources consistant à mettre en place, d'ici à 2020, des mesures d'incitation par le marché et les politiques qui récompensent les entreprises qui investissent dans une utilisation efficace des ressources.

(13)

Dans ses conclusions des 24 et 25 mars 2011, le Conseil européen a demandé que les contraintes réglementaires globales, en particulier celles qui pèsent sur les PME, soient réduites tant au niveau européen qu'au niveau national, et a proposé des mesures destinées à renforcer la productivité, tandis que la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive vise à améliorer l'environnement des PME et à promouvoir leur internationalisation. Ainsi, conformément au principe «priorité aux PME», les nouvelles exigences en matière de publicité ne devraient s'appliquer qu'à certaines grandes entreprises et à certains groupes.

(14)

Le champ d'application de ces exigences de publication d'informations non financières devrait être défini en fonction du nombre moyen de salariés, du total du bilan et du chiffre d'affaires net. Les PME devraient être exemptées d'exigences supplémentaires, et l'obligation de publier une déclaration non financière ne devrait s'appliquer qu'aux grandes entreprises qui sont des entités d'intérêt public et aux entités d'intérêt public qui sont les entreprises mères d'un grand groupe, et qui emploient en moyenne, dans chaque cas, plus de 500 salariés, dans le cas d'un groupe sur une base consolidée. Ceci ne devrait pas empêcher les États membres d'exiger la publication d'informations non financières des entreprises et des groupes autres que les entreprises qui relèvent de la présente directive.

(15)

Nombre d'entreprises qui relèvent du champ d'application de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (3) font partie de groupes d'entreprises. Les rapports consolidés de gestion devraient être établis de manière à ce que les informations concernant de tels groupes d'entreprises puissent être transmises à des membres et à des tiers. Il y a dès lors lieu de coordonner les législations nationales sur les rapports consolidés de gestion pour réaliser les objectifs de comparabilité et de cohérence des informations que les entreprises devraient publier au sein de l'Union.

(16)

Les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d'audit devraient uniquement vérifier que la déclaration non financière ou le rapport distinct a été fourni. En outre, les États membres devraient pouvoir exiger que les informations figurant dans la déclaration non financière ou dans le rapport distinct soient vérifiées par un prestataire de services d'assurance indépendant.

(17)

Afin de faciliter la publication d'informations non financières par les entreprises, la Commission devrait élaborer des lignes directrices non contraignantes, y compris des indicateurs clés généraux et sectoriels de performance de nature non financière. La Commission devrait tenir compte des meilleures pratiques actuelles, des évolutions internationales et des résultats d'autres initiatives de l'Union en la matière. Elle devrait procéder à des consultations appropriées, y compris auprès des parties prenantes concernées. Lorsqu'elle aborde les aspects environnementaux, la Commission devrait s'intéresser, pour le moins, à l'usage des terres et de l'eau, aux émissions de gaz à effet de serre ainsi qu'à l'utilisation des matières.

(18)

La diversité des compétences et des points de vue des membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance des entreprises facilite une bonne compréhension de l'organisation des entreprises et des affaires de l'entreprise concernée. Elle permet aux membres de ces organes d'exercer une critique constructive des décisions de la direction et d'être plus ouverts aux idées innovantes, battant ainsi en brèche le phénomène de la «pensée de groupe», caractérisé par la similitude des points de vue. Elle contribue ainsi à une surveillance efficace de la gestion et à une bonne gouvernance de l'entreprise. Il importe, dès lors, d'améliorer la transparence en ce qui concerne la politique de diversité qui est appliquée. Le marché serait ainsi informé des pratiques en matière de gouvernance d'entreprise, ce qui inciterait indirectement les entreprises à accroître la diversité au sein de leurs organes décisionnels.

(19)

Seules certaines grandes entreprises devraient être tenues de publier des informations sur les politiques de diversité en rapport avec les organes d'administration, de gestion et de surveillance au regard de critères tels que, par exemple, l'âge, le genre ou les qualifications et l'expérience professionnelles. La publication des informations sur la politique de diversité devrait faire partie de la déclaration sur le gouvernement d'entreprise prévue par l'article 20 de la directive 2013/34/UE. Si aucune politique de diversité n'est appliquée, il ne saurait y avoir d'obligation d'en instaurer une, mais la déclaration sur le gouvernement d'entreprise devrait inclure une explication claire des raisons pour lesquelles il en est ainsi.

(20)

Des initiatives ont été constatées au niveau de l'Union, dont la publication d'informations pays par pays pour plusieurs secteurs, ainsi que les références faites par le Conseil européen, dans ses conclusions du 22 mai 2013 et des 19 et 20 décembre 2013, à la publication d'informations pays par pays par les grandes entreprises et les groupes, des dispositions similaires dans la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (4), et les efforts internationaux déployés pour améliorer la transparence dans la communication d'informations financières. Dans le cadre du G8 et du G20, l'OCDE a été priée d'élaborer un modèle normalisé de communication d'informations à l'intention des entreprises multinationales leur permettant de déclarer aux autorités fiscales le lieu où elles réalisent leurs bénéfices et payent leurs impôts dans le monde entier. Des évolutions de ce type complètent les propositions contenues dans la présente directive et constituent des mesures appropriées, eu égard à leurs objectifs respectifs.

(21)

Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir améliorer la pertinence, la cohérence et la comparabilité des informations publiées par certaines grandes entreprises et certains groupes dans l'ensemble de l'Union, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(22)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus en particulier par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, y compris la liberté d'entreprise, le respect de la vie privée et la protection des données à caractère personnel. La présente directive doit être transposée conformément à ces droits et principes.

(23)

Il y a donc lieu de modifier la directive 2013/34/UE en conséquence,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications de la directive 2013/34/UE

La directive 2013/34/UE est modifiée comme suit:

1)

L'article suivant est inséré:

«Article 19 bis

Déclaration non financière

1.   Les grandes entreprises qui sont des entités d'intérêt public dépassant, à la date de clôture de leur bilan, le critère du nombre moyen de 500 salariés sur l'exercice incluent dans le rapport de gestion une déclaration non financière comprenant des informations, dans la mesure nécessaire à la compréhension de l'évolution des affaires, des performances, de la situation de l'entreprise et des incidences de son activité, relatives au moins aux questions environnementales, aux questions sociales et de personnel, de respect des droits de l'homme et de lutte contre la corruption, y compris:

a)

une brève description du modèle commercial de l'entreprise;

b)

une description des politiques appliquées par l'entreprise en ce qui concerne ces questions, y compris les procédures de diligence raisonnable mises en œuvre;

c)

les résultats de ces politiques;

d)

les principaux risques liés à ces questions en rapport avec les activités de l'entreprise, y compris, lorsque cela s'avère pertinent et proportionné, les relations d'affaires, les produits ou les services de l'entreprise, qui sont susceptibles d'entraîner des incidences négatives dans ces domaines, et la manière dont l'entreprise gère ces risques;

e)

les indicateurs clés de performance de nature non financière concernant les activités en question.

Lorsque l'entreprise n'applique pas de politique en ce qui concerne l'une ou plusieurs de ces questions, la déclaration non financière comprend une explication claire et motivée des raisons le justifiant.

La déclaration non financière visée au premier alinéa contient également, le cas échéant, des renvois aux montants indiqués dans les états financiers annuels et des explications supplémentaires y afférentes.

Les États membres peuvent autoriser l'omission d'informations portant sur des évolutions imminentes ou des affaires en cours de négociation dans des cas exceptionnels où, de l'avis dûment motivé des membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues en vertu du droit national et au titre de leur responsabilité collective quant à cet avis, la communication de ces informations nuirait gravement à la position commerciale de l'entreprise, à condition que cette omission ne fasse pas obstacle à une compréhension juste et équilibrée de l'évolution des affaires, des performances, de la situation de l'entreprise et des incidences de son activité.

Lorsque les États membres exigent la publication des informations visées au premier alinéa, ils prévoient que les entreprises peuvent s'appuyer sur des cadres nationaux, de l'Union ou internationaux et, dans une telle hypothèse, les entreprises indiquent les cadres sur lesquels elles se sont appuyées.

2.   Les entreprises qui s'acquittent de l'obligation énoncée au paragraphe 1 sont réputées avoir satisfait à l'obligation relative à l'analyse des informations non financières figurant à l'article 19, paragraphe 1, troisième alinéa.

3.   Une entreprise qui est une filiale est exemptée de l'obligation énoncée au paragraphe 1 si cette entreprise et ses filiales sont comprises dans le rapport consolidé de gestion ou le rapport distinct d'une autre entreprise, établi conformément à l'article 29 et au présent article.

4.   Lorsqu'une entreprise établit, en s'appuyant ou non sur des cadres nationaux, de l'Union ou internationaux, un rapport distinct qui porte sur le même exercice et qui couvre les informations requises pour la déclaration non financière telles qu'elles sont prévues au paragraphe 1, les États membres peuvent exempter ladite entreprise de l'obligation d'établir la déclaration non financière prévue au paragraphe 1 pour autant que ce rapport distinct:

a)

soit publié en même temps que le rapport de gestion, conformément à l'article 30; ou

b)

soit mis à la disposition du public dans un délai raisonnable, et au plus tard six mois après la date de clôture du bilan, sur le site internet de l'entreprise, et soit visé dans le rapport de gestion.

Le paragraphe 2 s'applique mutatis mutandis aux entreprises qui préparent le rapport distinct visé au premier alinéa du présent paragraphe.

5.   Les États membres veillent à ce que le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit vérifie que la déclaration non financière visée au paragraphe 1 ou le rapport distinct visé au paragraphe 4 a été fourni(e).

6.   Les États membres peuvent exiger que les informations figurant dans la déclaration non financière visée au paragraphe 1 ou dans le rapport distinct visé au paragraphe 4 soient vérifiées par un prestataire de services d'assurance indépendant.»

2)

L'article 20 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«g)

une description de la politique de diversité appliquée aux organes d'administration, de gestion et de surveillance de l'entreprise au regard de critères tels que, par exemple, l'âge, le genre ou les qualifications et l'expérience professionnelles, ainsi qu'une description des objectifs de cette politique de diversité, de ses modalités de mise en œuvre et des résultats obtenus au cours de la période de référence. À défaut d'une telle politique, la déclaration comprend une explication des raisons le justifiant.»

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit émet un avis conformément à l'article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa, sur les informations présentées en vertu du paragraphe 1, points c) et d), du présent article, et vérifie que les informations visées au paragraphe 1, points a), b), e), f) et g), du présent article ont été fournies.»

c)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les États membres peuvent exempter les entreprises visées au paragraphe 1 qui n'ont émis que des titres autres que des actions admises à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE de l'application du paragraphe 1, points a), b), e), f) et g), du présent article, à moins que ces entreprises n'aient émis des actions négociées dans le cadre d'un système multilatéral de négociation au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2004/39/CE.»

d)

le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   Nonobstant l'article 40, le paragraphe 1, point g), ne s'applique pas aux petites et moyennes entreprises.»

3)

L'article suivant est inséré:

«Article 29 bis

Déclaration non financière consolidée

1.   Les entités d'intérêt public qui sont des entreprises mères d'un grand groupe dépassant, à la date de clôture de leur bilan, sur une base consolidée, le critère du nombre moyen de 500 salariés sur l'exercice incluent dans le rapport consolidé de gestion une déclaration non financière consolidée comprenant des informations, dans la mesure nécessaire à la compréhension de l'évolution des affaires, des performances, de la situation du groupe et des incidences de son activité, relatives au moins aux questions environnementales, aux questions sociales et de personnel, de respect des droits de l'homme et de lutte contre la corruption, y compris:

a)

une brève description du modèle commercial du groupe;

b)

une description des politiques appliquées par le groupe en ce qui concerne ces questions, y compris pour les procédures de diligence raisonnable mises en œuvre;

c)

les résultats de ces politiques;

d)

les principaux risques liés à ces questions en rapport avec les activités du groupe, y compris, lorsque cela s'avère pertinent et proportionné, les relations d'affaires, les produits ou les services du groupe, qui sont susceptibles d'entraîner des incidences négatives dans ces domaines, et la manière dont le groupe gère ces risques;

e)

les indicateurs clés de performance de nature non financière concernant les activités en question.

Lorsque le groupe n'applique pas de politique concernant l'une ou plusieurs de ces questions, la déclaration non financière consolidée comprend une explication claire et motivée des raisons le justifiant.

La déclaration non financière consolidée visée au premier alinéa contient également, le cas échéant, des renvois aux montants indiqués dans les états financiers consolidés et des explications supplémentaires y afférentes.

Les États membres peuvent autoriser l'omission d'informations portant sur des évolutions imminentes ou des affaires en cours de négociation dans des cas exceptionnels où, de l'avis dûment motivé des membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par le droit national et au titre de leur responsabilité collective quant à cet avis, la communication de ces informations nuirait gravement à la position commerciale du groupe, à condition que cette omission ne fasse pas obstacle à une compréhension juste et équilibrée de l'évolution des affaires, des performances, de la situation du groupe et des incidences de son activité.

Lorsque les États membres exigent la publication des informations visées au premier alinéa, ils prévoient que l'entreprise mère peut s'appuyer sur des cadres nationaux, de l'Union ou internationaux et, dans une telle hypothèse, l'entreprise mère indique les cadres sur lesquels elle s'est appuyée.

2.   Une entreprise mère qui s'acquitte de l'obligation énoncée au paragraphe 1 est réputée avoir satisfait à l'obligation relative à l'analyse des informations non financières figurant à l'article 19, paragraphe 1, troisième alinéa, et à l'article 29.

3.   Une entreprise mère qui est également une filiale est exemptée de l'obligation énoncée au paragraphe 1 si cette entreprise mère exemptée et ses filiales sont comprises dans le rapport consolidé de gestion ou le rapport distinct d'une autre entreprise, établi conformément à l'article 29 et au présent article.

4.   Lorsqu'une entreprise mère établit, en s'appuyant ou non sur des cadres nationaux, de l'Union ou internationaux, un rapport distinct qui porte sur le même exercice et sur l'ensemble du groupe, et qui couvre les informations requises pour la déclaration non financière consolidée prévues au paragraphe 1, les États membres peuvent exempter cette entreprise mère de l'obligation d'établir la déclaration non financière consolidée prévue au paragraphe 1 pour autant que ce rapport distinct:

a)

soit publié en même temps que le rapport consolidé de gestion, conformément à l'article 30; ou

b)

soit mis à la disposition du public dans un délai raisonnable, et au plus tard six mois après la date de clôture du bilan, sur le site internet de l'entreprise mère, et soit visé dans le rapport consolidé de gestion.

Le paragraphe 2 s'applique mutatis mutandis aux entreprises mères qui préparent le rapport distinct visé au premier alinéa du présent paragraphe.

5.   Les États membres veillent à ce que le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit vérifie que la déclaration non financière consolidée visée au paragraphe 1 ou le rapport distinct visé au paragraphe 4 a été fourni(e).

6.   Les États membres peuvent exiger que les informations figurant dans la déclaration non financière consolidée visée au paragraphe 1 ou dans le rapport distinct visé au paragraphe 4 soient vérifiées par un prestataire de services d'assurance indépendant..»

4)

À l'article 33, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres s'assurent que les membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance d'une entreprise, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont conférées en vertu du droit national, ont la responsabilité collective de veiller à ce que:

a)

les états financiers annuels, le rapport de gestion et, lorsqu'elle fait l'objet d'une publication séparée, la déclaration sur le gouvernement d'entreprise, ainsi que le rapport visé à l'article 19 bis, paragraphe 4; et

b)

les états financiers consolidés, les rapports consolidés de gestion et, lorsqu'elle fait l'objet d'une publication séparée, la déclaration sur le gouvernement d'entreprise consolidée, ainsi que le rapport visé à l'article 29 bis, paragraphe 4,

soient établis et publiés conformément aux exigences de la présente directive et, le cas échéant, aux normes comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE) no 1606/2002.»

5)

À l'article 34, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Le présent article ne s'applique ni à la déclaration non financière visée à l'article 19 bis, paragraphe 1, ni à la déclaration non financière consolidée visée à l'article 29 bis, paragraphe 1, ni aux rapports distincts visés aux articles 19 bis, paragraphe 4, et 29 bis, paragraphe 4.»

6)

À l'article 48, l'alinéa suivant est inséré avant le dernier alinéa:

«Le rapport examine également, compte tenu des évolutions au sein de l'OCDE et des résultats des initiatives européennes connexes, la possibilité d'instaurer l'obligation, pour les grandes entreprises, d'élaborer tous les ans un rapport pays par pays pour chaque État membre et chaque pays tiers dans lesquels elles exercent leurs activités, qui contienne des informations relatives, à tout le moins, aux bénéfices dégagés, aux impôts payés sur les bénéfices et aux aides publiques perçues.»

Article 2

Orientations concernant la communication d'informations

La Commission élabore des lignes directrices non contraignantes sur la méthodologie applicable à la communication des informations non financières, y compris des indicateurs clés de performance de nature non financière, à caractère général et sectoriel, en vue de faciliter une publication appropriée, utile et comparable des informations non financières par les entreprises. Ce faisant, la Commission consulte les parties prenantes concernées.

La Commission publie les lignes directrices au plus tard le 6 décembre 2016.

Article 3

Réexamen

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive, y compris, entre autres aspects, sur son champ d'application, en particulier pour ce qui est des grandes entreprises non cotées, son efficacité ainsi que l'étendue des orientations fournies et des méthodes disponibles. Le rapport est publié au plus tard le 6 décembre 2018 et est assorti, le cas échéant, de propositions législatives.

Article 4

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 6 décembre 2016. Ils en informent immédiatement la Commission.

Les États membres prévoient que les dispositions visées au premier alinéa doivent s'appliquer à toutes les entreprises relevant du champ d'application de l'article 1er à compter de l'exercice débutant le 1er janvier 2017 ou dans le courant de l'année 2017.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 5

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 6

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 22 octobre 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

B. DELLA VEDOVA


(1)  JO C 327 du 12.11.2013, p. 47.

(2)  Position du Parlement européen du 15 avril 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 29 septembre 2014.

(3)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

(4)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).