28.8.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 257/186


DIRECTIVE 2014/91/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 juillet 2014

modifiant la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 53, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Il y a lieu de modifier la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (3) afin de tenir compte des évolutions du marché et de l’expérience acquise à ce jour par les acteurs des marchés et les autorités de surveillance, notamment pour remédier aux divergences entre les dispositions nationales observées en ce qui concerne les missions et la responsabilité des dépositaires, les politiques de rémunération et les sanctions.

(2)

Afin d’empêcher que des structures de rémunération mal conçues puissent nuire à une gestion saine des risques et au contrôle des comportements des individus en matière de prises de risques, il convient d’imposer aux sociétés de gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) l’obligation expresse de mettre en place et d’appliquer, pour les catégories du personnel dont les activités professionnelles ont une incidence substantielle sur le profil de risque des OPCVM qu’elles gèrent, des politiques et des pratiques de rémunération compatibles avec une gestion saine et efficace des risques. Ces catégories de personnel devraient comprendre tout salarié et tout autre membre du personnel au niveau des fonds ou des sous-fonds qui sont des décideurs, des gestionnaires de fonds et des personnes qui prennent de véritables décisions d’investissement, les personnes ayant compétence pour exercer une influence sur ces salariés ou membres du personnel, y compris les conseillers et analystes en investissements, la direction générale ainsi que tout salarié qui, au vu de sa rémunération globale, se situe dans la même tranche de rémunération que la direction générale et les décideurs. De telles règles devraient également s’appliquer aux sociétés d’investissement qui n’ont pas désigné de société de gestion agréée en vertu de la directive 2009/65/CE. Ces politiques et ces pratiques de rémunération devraient s’appliquer, de manière proportionnée, à tout tiers qui prend des décisions d’investissement ayant une incidence sur le profil de risque de l’OPCVM en raison d’une délégation de fonctions conformément à l’article 13 de la directive 2009/65/CE.

(3)

Pour autant qu’elles appliquent l’ensemble des principes qui régissent les politiques de rémunération, les sociétés de gestion d’OPCVM et les sociétés d’investissement devraient pouvoir appliquer ces politiques de différentes manières en fonction de leur taille et de la taille des OPCVM qu’elles gèrent, de leur organisation interne et de la nature, de la portée et de la complexité de leurs activités.

(4)

Si certaines mesures doivent être prises par l’organe de direction, il convient de s’assurer que, dans les cas où, en vertu du droit national, la société de gestion ou la société d’investissement dispose de différents organes auxquels sont attribuées des fonctions spécifiques, les exigences applicables à l’organe de direction ou à l’organe de direction dans l’exercice de sa mission de surveillance, en plus ou au lieu de s’appliquer à celui-ci, s’appliquent à ces organes, par exemple l’assemblée générale.

(5)

Lorsqu’ils appliquent les principes en matière de bonnes politiques et pratiques de rémunération établis par la présente directive, les États membres devraient tenir compte des principes figurant dans la recommandation 2009/384/CE de la Commission (4) ainsi que des travaux du Conseil de stabilité financière et des engagements du G20 à atténuer le risque dans le secteur des services financiers.

(6)

La rémunération variable garantie devrait être exceptionnelle, parce qu’elle n’est pas compatible avec une gestion saine des risques ni avec le principe de la rémunération en fonction des résultats, et devrait être limitée à la première année d’engagement.

(7)

Les principes en matière de bonnes politiques de rémunération devraient également s’appliquer aux paiements effectués à partir d’OPCVM vers des sociétés de gestion ou des sociétés d’investissement.

(8)

La Commission est invitée à analyser quels sont, pour les produits d’investissement de détail, les coûts et les frais communs dans les États membres, à évaluer s’il est nécessaire d’harmoniser davantage ces coûts et frais et à soumettre ses conclusions au Parlement européen et au Conseil.

(9)

Afin de favoriser la convergence en matière de surveillance dans le cadre de l’évaluation des politiques et des pratiques de rémunération, l’autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF), instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (5), devrait veiller à l’existence d’orientations en matière de bonnes politiques et pratiques de rémunération dans le secteur de la gestion d’actifs. L’autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE), instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (6), devrait assister l’AEMF dans l’élaboration de ces orientations. Afin d’éviter que les dispositions relatives à la rémunération ne soient contournées, ces orientations devraient également fournir davantage d’indications sur les personnes auxquelles s’appliquent les politiques et les pratiques de rémunération et sur l’adaptation des principes de rémunération à la taille de la société de gestion ou de la société d’investissement, à la taille des OPCVM qu’elles gèrent, à leur organisation interne et à la nature, à la portée et à la complexité de leurs activités. Le cas échéant, les orientations de l’AEMF en matière de politiques et de pratiques de rémunération devraient être alignées, dans la mesure du possible, sur celles concernant les fonds régis par la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (7).

(10)

Les dispositions relatives à la rémunération ne devraient pas porter préjudice au plein exercice des droits fondamentaux garantis par le traité sur l’Union européenne, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, aux principes généraux du droit des contrats et du droit du travail au niveau national, à la législation applicable aux droits et à la participation des actionnaires et aux responsabilités générales des organes administratifs et de surveillance des sociétés concernées ni, le cas échéant, au droit des partenaires sociaux de conclure et d’appliquer des conventions collectives, conformément au droit et aux usages nationaux.

(11)

Pour atteindre le niveau d’harmonisation requis des exigences réglementaires pertinentes applicables dans les différents États membres, il y a lieu d’adopter des règles supplémentaires définissant les tâches et missions des dépositaires, indiquant les entités juridiques susceptibles d’être désignées comme dépositaires et clarifiant la responsabilité des dépositaires en cas de perte d’actifs d’OPCVM conservés ou en cas de mauvaise exécution par les dépositaires de leur mission de surveillance. Une telle mauvaise exécution peut mener à la perte d’actifs, mais aussi à une perte de valeur des actifs si, par exemple, un dépositaire ne réagit pas face à des investissements non conformes au règlement du fonds.

(12)

Il faut préciser qu’un OPCVM devrait désigner un seul et unique dépositaire qui assure la surveillance générale des actifs de l’OPCVM. L’exigence d’un dépositaire unique devrait garantir que celui-ci détient une vue d’ensemble de tous les actifs de l’OPCVM, et que ce dépositaire constitue, tant pour les gestionnaires du fonds que pour les investisseurs, un point de contact unique en cas de problème lié à la garde des actifs ou à l’exercice des fonctions de surveillance. La garde des actifs comprend leur conservation ou, s’ils ne peuvent être conservés du fait de leur nature, la vérification de leur propriété ainsi que leur enregistrement.

(13)

Dans l’exercice de ses fonctions, un dépositaire devrait agir de manière honnête, loyale, professionnelle et indépendante et dans l’intérêt de l’OPCVM et des investisseurs de l’OPCVM.

(14)

Afin de garantir une approche harmonisée à l’égard de l’exercice des missions des dépositaires dans tous les États membres, indépendamment de la forme juridique de l’OPCVM, il est nécessaire d’établir une liste uniforme des missions de surveillance qui incombent aux dépositaires en ce qui concerne aussi bien les OPCVM constitués sous forme de société (une société d’investissement) que les OPCVM sous forme contractuelle.

(15)

Le dépositaire devrait être responsable du suivi adéquat des flux de liquidités de l’OPCVM et veiller, en particulier, à ce que les fonds des investisseurs et les liquidités appartenant à l’OPCVM soient correctement inscrits sur des comptes ouverts au nom de l’OPCVM, au nom de la société de gestion agissant pour le compte de l’OPCVM, ou au nom du dépositaire agissant pour le compte de l’OPCVM, auprès d’une entité visée à l’article 18, paragraphe 1, points a), b) ou c), de la directive 2006/73/CE de la Commission (8). Il y a donc lieu d’adopter des dispositions détaillées sur le suivi des flux de liquidités afin de garantir des niveaux de protection des investisseurs efficaces et cohérents. Lorsqu’il veille à l’inscription des fonds des investisseurs sur des comptes de liquidités, le dépositaire devrait tenir compte des principes énoncés à l’article 16 de la directive 2006/73/CE.

(16)

Afin de prévenir les transferts de liquidités de nature frauduleuse, aucun compte de liquidités en lien avec les opérations de l’OPCVM ne devrait être ouvert à l’insu du dépositaire.

(17)

Tout actif conservé pour un OPCVM devrait être distingué des propres actifs du dépositaire et devrait, à tout moment, être identifié comme appartenant audit OPCVM. Cette obligation devrait représenter une protection supplémentaire pour les investisseurs en cas de faillite du dépositaire.

(18)

Outre l’obligation existante de garde des actifs appartenant à un OPCVM, il y a lieu de distinguer les actifs pouvant être conservés de ceux qui ne peuvent pas l’être et de plutôt appliquer à ces derniers une exigence d’enregistrement et de vérification de la propriété. Il convient de distinguer clairement le groupe d’actifs pouvant faire l’objet d’une conservation, étant donné que l’obligation de restituer les actifs perdus ne devrait s’appliquer qu’à cette catégorie spécifique d’actifs.

(19)

Les actifs conservés par le dépositaire ne devraient pas être réutilisés par le dépositaire ou par tout tiers auquel la fonction de conservation a été déléguée, pour son propre compte. Certaines conditions devraient s’appliquer à la réutilisation d’actifs pour le compte de l’OPCVM.

(20)

Il est nécessaire de définir à quelles conditions un dépositaire peut déléguer ses missions de garde à un tiers. La délégation et la sous-délégation devraient être justifiées de façon objective et respecter des exigences strictes quant à l’adéquation du tiers chargé de la fonction déléguée et quant à la compétence, au soin et à la diligence requis dont le dépositaire devrait faire preuve pour choisir, désigner et contrôler ce tiers. Afin d’assurer des conditions de marché uniformes ainsi qu’un haut niveau de protection homogène pour les investisseurs, ces conditions devraient être alignées sur celles qui sont applicables en vertu de la directive 2011/61/UE. Il y a lieu d’adopter des dispositions garantissant que les tiers auxquels les fonctions de garde ont été déléguées disposent des moyens nécessaires pour exercer leurs missions et qu’ils procèdent à la ségrégation des actifs des OPCVM.

(21)

Lorsqu’un dépositaire central de titres (DCT), tel qu’il est défini à l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil (9), ou un DCT de pays tiers fournit les services d’exploitation d’un système de règlement des opérations sur titres ainsi qu’au minimum, d’enregistrement initial de titres dans un système d’inscription comptable avec opération initiale de crédit, ou de fourniture et de tenue de comptes de titres au plus haut niveau, comme cela est indiqué dans la section A de l’annexe dudit règlement, la fourniture de ces services par ce DCT en ce qui concerne les titres de l’OPCVM initialement enregistrés dans un système d’inscription comptable avec opération initiale de crédit par ce DCT ne devrait pas être considérée comme une délégation des fonctions de conservation. Toutefois, confier la conservation des titres de l’OPCVM à un DCT, ou à un DCT de pays tiers devrait être considéré comme une délégation des fonctions de conservation.

(22)

Un tiers auquel est déléguée la garde d’actifs devrait pouvoir tenir un compte omnibus, à savoir un compte commun distinct pour plusieurs OPCVM.

(23)

Lorsque la conservation est déléguée à un tiers, il est également nécessaire de veiller à ce que celui-ci soit soumis à des exigences spécifiques en matière de réglementation et de surveillance prudentielles efficaces. En outre, des audits externes périodiques devraient être effectués afin de s’assurer que les instruments financiers sont en possession du tiers auquel la conservation a été déléguée.

(24)

Afin d’assurer une protection systématiquement élevée des investisseurs, il y a lieu d’adopter des dispositions sur la conduite professionnelle et la gestion des conflits d’intérêts, et de les appliquer en toutes circonstances, y compris en cas de délégation des missions de garde. Ces règles devraient notamment garantir une séparation claire des tâches et fonctions entre le dépositaire, l’OPCVM et la société de gestion ou la société d’investissement.

(25)

Afin d’assurer une protection élevée des investisseurs et un degré approprié de réglementation prudentielle et de contrôle permanent, il est nécessaire de dresser une liste exhaustive des entités habilitées à agir en tant que dépositaires. Ces entités devraient être limitées aux banques centrales nationales, aux établissements de crédit et aux autres entités juridiques agréées en vertu de la législation des États membres pour exercer des activités de dépositaire en application de la présente directive, qui sont soumis à une surveillance prudentielle et à des exigences d’adéquation des fonds propres qui ne sont pas inférieures aux exigences calculées en fonction de l’approche choisie conformément à l’article 315 ou 317 du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (10), qui disposent de fonds propres dont le montant n’est pas inférieur au montant du capital initial prévu à l’article 28, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (11) et qui ont leur siège statutaire ou une succursale dans l’État membre d’origine de l’OPCVM.

(26)

Il est nécessaire de préciser et de clarifier la responsabilité du dépositaire d’un OPCVM en cas de perte d’un instrument financier conservé. Lorsqu’un instrument financier conservé est perdu, le dépositaire devrait être tenu de restituer à l’OPCVM un instrument financier de type identique ou un montant correspondant. Le dépositaire ne devrait être exonéré de sa responsabilité en cas de perte d’actifs que s’il est en mesure de prouver que cette perte résulte d’un événement extérieur échappant à son contrôle raisonnable et dont les conséquences auraient été inévitables malgré tous les efforts raisonnables déployés pour les éviter. À cet égard, un dépositaire ne devrait pas être en mesure d’invoquer des situations internes comme la fraude d’un salarié pour s’exonérer de sa responsabilité.

(27)

Lorsque le dépositaire délègue des tâches de conservation et que les instruments financiers conservés par un tiers sont perdus, le dépositaire devrait être responsable. En cas de perte d’un instrument conservé, le dépositaire devrait restituer un instrument financier de type identique ou le montant correspondant, même si la perte s’est produite au niveau du tiers auquel la conservation a été déléguée. Le dépositaire ne devrait être exonéré de cette responsabilité que s’il peut prouver que la perte résulte d’un événement extérieur échappant à son contrôle raisonnable et dont les conséquences ont été inévitables malgré tous les efforts raisonnables déployés pour les éviter. À cet égard, un dépositaire ne devrait pas être en mesure d’invoquer des situations internes comme la fraude d’un salarié pour s’exonérer de sa responsabilité. Aucune décharge de responsabilité, qu’elle soit réglementaire ou contractuelle, ne devrait être possible en cas de perte d’actifs par le dépositaire ou le tiers auquel la conservation a été déléguée.

(28)

Tout investisseur dans un OPCVM devrait pouvoir invoquer la responsabilité de son dépositaire directement ou indirectement par le biais de la société de gestion ou de la société d’investissement. Les recours introduits contre le dépositaire ne devraient pas dépendre de la forme juridique de l’OPCVM (constitué en société ou sous forme contractuelle) ou de la nature juridique du lien entre le dépositaire, la société de gestion et les porteurs de parts. Le droit des porteurs de parts d’invoquer la responsabilité du dépositaire ne devrait pas entraîner la répétition des recours ou l’inégalité de traitement des porteurs de parts.

(29)

Sans préjudice de la présente directive, un dépositaire ne devrait pas être empêché de prendre des dispositions pour couvrir les dommages et les pertes causés à l’OPCVM ou aux porteurs de parts de l’OPCVM. Ces dispositions ne devraient notamment pas constituer une décharge de la responsabilité du dépositaire, ni se traduire par un transfert ou une quelconque modification de la responsabilité du dépositaire, et elles ne devraient pas empiéter sur les droits des investisseurs, y compris les droits à réparation.

(30)

Le 12 juillet 2010, la Commission a présenté une proposition de modification de la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil (12) afin d’assurer une protection élevée aux investisseurs des OPCVM lorsqu’un dépositaire ne peut satisfaire aux obligations qui lui incombent. Ladite proposition est complétée, dans la présente directive, par une clarification des obligations et de la portée de la responsabilité du dépositaire et du tiers auquel les fonctions de garde ont été déléguées.

(31)

La Commission est invitée à analyser dans quels cas la faillite d’un dépositaire de l’OPCVM ou d’un tiers auquel les fonctions de garde ont été déléguées pourrait entraîner des pertes pour les porteurs de parts de l’OPCVM, qui ne sont pas récupérables au titre de la présente directive, à continuer de réfléchir au type de mesures qui permettraient d’assurer une protection élevée aux investisseurs, quelle que soit la chaîne d’intermédiation entre l’investisseur et les valeurs mobilières concernées par la faillite, et à soumettre ses conclusions au Parlement européen et au Conseil.

(32)

Il est nécessaire de veiller à ce que les mêmes exigences s’appliquent aux dépositaires quelle que soit la forme juridique d’un OPCVM. L’uniformité des exigences devrait renforcer la sécurité juridique et la protection des investisseurs et contribuer à la création de conditions de marché uniformes. La Commission n’a reçu aucune notification selon laquelle une société d’investissement aurait fait usage de la dérogation à l’obligation générale de confier les actifs à un dépositaire. Par conséquent, il y a lieu de considérer comme redondantes les exigences de la directive 2009/65/CE concernant le dépositaire d’une société d’investissement.

(33)

Si la présente directive précise un ensemble minimal de pouvoirs qui devraient être conférés aux autorités compétentes, ces pouvoirs doivent être exercés dans le cadre d’un système juridique national complet qui garantit le respect des droits fondamentaux, y compris le respect de la vie privée. Aux fins de l’exercice de ces pouvoirs, qui peuvent représenter une atteinte grave au droit au respect de la vie privée et familiale, de l’inviolabilité du domicile et des communications, les États membres devraient disposer de garanties appropriées et efficaces contre tout abus, y compris, le cas échéant, une autorisation préalable appropriée de la part des autorités judiciaires d’un État membre concerné. Les États membres ne devraient permettre aux autorités compétentes d’exercer de tels pouvoirs intrusifs que dans la mesure nécessaire à la conduite correcte d’une enquête sur des cas graves pour lesquels il n’existe pas de moyens équivalents pour parvenir efficacement au même résultat.

(34)

Les enregistrements des conversations téléphoniques et des échanges de données existants provenant d’un OPCVM, des sociétés de gestion, de sociétés d’investissement, de dépositaires ou de toute autre entité régie par la présente directive, ainsi que les enregistrements des échanges téléphoniques et de données existants des opérateurs de télécommunications constituent une preuve essentielle, et parfois la seule, permettant de détecter et de démontrer l’existence d’infractions au droit national transposant la présente directive et de vérifier si les OPCVM, les sociétés de gestion, les sociétés d’investissement, les dépositaires ou toutes autres entités régies par la présente directive respectent les exigences de protection des investisseurs et autres exigences prévues par la présente directive et les mesures de mise en œuvre adoptées en vertu de celle-ci.

Par conséquent, les autorités compétentes devraient être en mesure d’exiger des enregistrements des conversations téléphoniques, des communications électroniques et des échanges de données existants détenus par un OPCVM, des sociétés de gestion, des sociétés d’investissement, des dépositaires ou toutes autres entités régies par la présente directive. L’accès aux enregistrements téléphoniques et aux données est nécessaire pour détecter et sanctionner les infractions aux exigences de la présente directive ou de ses mesures de mise en œuvre. Pour assurer des conditions de concurrence homogènes dans l’Union en ce qui concerne l’accès aux enregistrements des échanges téléphoniques et de données existants détenus par un opérateur de télécommunications ou aux enregistrements des conversations téléphoniques et des échanges de données existants détenus par des OPCVM, des sociétés de gestion, des sociétés d’investissement, des dépositaires ou toutes autres entités régies par la présente directive, les autorités compétentes devraient, conformément au droit national, être en mesure d’exiger des enregistrements des échanges téléphoniques et de données existants détenus par un opérateur de télécommunications, dans la mesure où le droit national l’autorise, ainsi que les enregistrements des conversations téléphoniques et les échanges de données existants détenus par des OPCVM, des sociétés de gestion, des sociétés d’investissement, des dépositaires ou toutes autres entités régies par la présente directive, dans les cas où il est raisonnablement permis de suspecter que ces enregistrements liés à l’objet de l’inspection ou de l’enquête peuvent se révéler importants pour apporter la preuve d’une infraction aux exigences prévues par la présente directive ou ses mesures de mise en œuvre. L’accès aux enregistrements des échanges téléphoniques et de données détenus par un opérateur de télécommunications ne devrait pas inclure le contenu vocal des communications téléphoniques.

(35)

Un cadre solide en matière prudentielle et de règles de conduite pour le secteur financier devrait reposer sur un régime de surveillance, d’enquêtes et de sanctions solide. À cette fin, les autorités compétentes devraient disposer de compétences suffisantes pour pouvoir agir et elles devraient pouvoir s’appuyer sur des régimes de sanctions identiques, solides et dissuasifs en cas de violation de la présente directive. Dans sa communication du 8 décembre 2010 intitulée «Renforcer les régimes de sanctions dans le secteur des services financiers», la Commission a examiné les pouvoirs de sanction existants et leur application pratique en vue de promouvoir la convergence des sanctions pour tout l’éventail des activités exercées par les autorités de surveillance. Les autorités compétentes devraient pouvoir imposer des sanctions pécuniaires suffisamment élevées pour être effectives, dissuasives et proportionnées, de manière à annuler les avantages escomptés des comportements qui enfreignent les exigences établies dans la présente directive.

(36)

Bien que rien n’empêche les États membres de fixer des règles en matière de sanctions administratives et pénales pour les mêmes infractions, ils ne devraient pas être tenus de fixer le régime des sanctions administratives pour les infractions à la présente directive lorsqu’elles relèvent du droit pénal national. Conformément au droit national, les États membres ne devraient pas être obligés d’imposer à la fois des sanctions administratives et des sanctions pénales pour la même infraction, mais ils pourraient le faire si leur droit national le permet. Toutefois, l’application de sanctions pénales plutôt que de sanctions administratives pour les infractions à la présente directive ne devrait pas limiter ou compromettre d’une autre manière la faculté qu’ont les autorités compétentes, aux fins de la présente directive, de coopérer avec les autorités compétentes d’autres États membres ou d’accéder à leurs informations ou d’échanger des informations avec ces autorités compétentes en temps utile, y compris après que les autorités judiciaires compétentes ont éventuellement été saisies des infractions en question aux fins de poursuites pénales. Les États membres devraient pouvoir décider de ne pas fixer un régime de sanctions administratives pour les infractions qui relèvent du droit pénal national. Il ne saurait être fait usage de la faculté qu’ont les États membres d’imposer des sanctions pénales en lieu et place de sanctions administratives ou en sus de celles-ci, pour contourner le régime des sanctions prévu par la présente directive.

(37)

Pour assurer une application cohérente dans les différents États membres, ceux-ci devraient être tenus de veiller à ce que leurs autorités compétentes tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes lors de la détermination du type de sanctions ou de mesures administratives et du montant des sanctions pécuniaires administratives.

(38)

Sauf dans certaines circonstances bien précises, il convient de rendre publiques les sanctions afin de renforcer leur effet dissuasif auprès du grand public et d’informer celui-ci des infractions susceptibles de compromettre la protection des investisseurs. Afin de respecter le principe de proportionnalité, cette publication devrait être anonyme si elle est susceptible de causer un préjudice disproportionné aux parties concernées.

(39)

Afin de permettre à l’AEMF de renforcer la cohérence des résultats en matière de surveillance conformément au règlement (UE) no 1095/2010, il convient que toutes les sanctions rendues publiques soient simultanément notifiées à l’AEMF, qui devrait également publier un rapport annuel sur l’ensemble des sanctions imposées.

(40)

Les autorités compétentes devraient se voir confier les pouvoirs d’enquête nécessaires et devraient mettre en place des mécanismes efficaces pour encourager le signalement des infractions potentielles ou réelles. Les informations sur les infractions potentielles et réelles devraient également contribuer à la bonne exécution des tâches de l’AEMF conformément au règlement (UE) no 1095/2010. Les canaux de communication pour le signalement des infractions potentielles et réelles devraient par conséquent également être établis par l’AEMF. Les informations sur les infractions potentielles et réelles qui sont communiquées à l’AEMF ne devraient être utilisées qu’aux fins de l’exécution des tâches de l’AEMF conformément au règlement (UE) no 1095/2010.

(41)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, tels qu’ils sont consacrés dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(42)

Afin de s’assurer que les objectifs de la présente directive soient atteints, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. En particulier, la Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués afin de préciser les renseignements devant être inclus dans l’accord-type entre le dépositaire et la société de gestion ou la société d’investissement, les conditions d’exercice des fonctions de dépositaire, y compris le type d’instruments financiers qui devraient entrer dans le champ des missions de conservation du dépositaire, les modalités d’exercice des missions de conservation du dépositaire à l’égard d’instruments financiers enregistrés auprès d’un dépositaire central et les modalités d’exercice des missions de garde du dépositaire à l’égard d’instruments financiers émis sous une forme nominative et enregistrés auprès d’un émetteur ou d’un teneur de registre, les devoirs de diligence des dépositaires, l’obligation de ségrégation, les conditions et circonstances dans lesquelles les instruments financiers conservés devraient être considérés comme perdus, et ce qu’il faut entendre par «événements extérieurs échappant à un contrôle raisonnable et dont les conséquences auraient été inévitables malgré tous les efforts raisonnables déployés pour les éviter». Ces actes délégués devraient procurer aux investisseurs un niveau de protection au moins aussi élevé que celui procuré par les actes délégués adoptés en vertu de la directive 2011/61/UE. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées au cours de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(43)

Dans le cadre du réexamen global du fonctionnement de la directive 2009/65/CE, la Commission, compte tenu du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (13), réexaminera les limites d’exposition par contrepartie applicables aux transactions sur produits dérivés, compte tenu de la nécessité d’établir des catégories appropriées pour ces limites, de façon que les produits dérivés présentant des caractéristiques de risque similaires soient traités de la même manière.

(44)

Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (14), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur considère que la transmission de tels documents est justifiée.

(45)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir accroître la confiance des investisseurs dans les OPCVM par le renforcement des exigences concernant les missions et la responsabilité des dépositaires, ainsi que les politiques de rémunération des sociétés de gestion et des sociétés d’investissement, et l’instauration de normes communes régissant les sanctions applicables aux principales infractions de la présente directive, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de leurs dimensions et de leurs effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’il est énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(46)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (15) et a rendu un avis, le 23 novembre 2012 (16).

(47)

Il convient, dès lors, de modifier la directive 2009/65/CE en conséquence,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 2009/65/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 2, paragraphe 1, les points suivants sont ajoutés:

«s)

“organe de direction”, l’organe investi du pouvoir ultime de décision au sein d’une société de gestion, d’une société d’investissement ou d’un dépositaire, comprenant les fonctions de surveillance et de gestion, ou uniquement la fonction de gestion lorsque ces deux fonctions sont séparées. Lorsque, en vertu du droit national, la société de gestion, la société d’investissement ou le dépositaire dispose de différents organes ayant des fonctions spécifiques, les exigences que la présente directive impose à l’organe de direction ou à l’organe de direction dans l’exercice de sa mission de surveillance, en plus ou au lieu de s’appliquer à celui-ci, s’appliquent aux membres des autres organes de la société de gestion, de la société d’investissement ou du dépositaire, respectivement responsables en vertu du droit national applicable;

t)

“instrument financier”, un instrument financier visé à l’annexe I, section C, de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (17).

(17)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).»;"

2)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 14 bis

1.   Les États membres exigent que les sociétés de gestion élaborent et appliquent des politiques et des pratiques de rémunération qui soient compatibles avec une gestion saine et efficace des risques, la favorisent et n’encouragent pas une prise de risque incompatible avec les profils de risque, le règlement ou les documents constitutifs des OPCVM qu’elles gèrent, ni ne nuisent à l’obligation de la société de gestion d’agir au mieux des intérêts de l’OPCVM.

2.   Les politiques et pratiques de rémunération portent notamment sur les composantes fixe et variable des salaires et les prestations de pension discrétionnaires.

3.   Les politiques et pratiques de rémunération s’appliquent aux catégories de personnel, y compris la direction générale, les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle, et tout salarié qui, au vu de sa rémunération globale, se situe dans la même tranche de rémunération que la direction générale et les preneurs de risques dont les activités professionnelles ont une incidence substantielle sur les profils de risque des sociétés de gestion ou des OPCVM qu’elles gèrent.

4.   Conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010, l’AEMF émet à l’intention des autorités compétentes ou des acteurs des marchés financiers des orientations concernant les personnes visées au paragraphe 3 du présent article et l’application des principes visés à l’article 14 ter. Ces orientations tiennent compte des principes relatifs à de bonnes politiques de rémunération énoncés dans la recommandation 2009/384/CE de la Commission (18), ainsi que de la taille des sociétés de gestion et de celle des OPCVM qu’elles gèrent, de leur organisation interne et de la nature, de la portée et de la complexité de leurs activités. Lors de l’élaboration de ces orientations, l’AEMF coopère étroitement avec l’autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (19) afin d’assurer leur cohérence avec les exigences définies pour d’autres secteurs des services financiers, en particulier pour les établissements de crédit et les entreprises d’investissement.

Article 14 ter

1.   Lorsqu’elles définissent et appliquent les politiques de rémunération visées à l’article 14 bis, les sociétés de gestion respectent les principes suivants d’une manière et dans une mesure qui soient adaptées à leur taille et à leur organisation interne, ainsi qu’à la nature, à la portée et à la complexité de leurs activités:

a)

la politique de rémunération est compatible avec une gestion saine et efficace des risques, la favorise et n’encourage pas une prise de risque qui serait incompatible avec les profils de risque, le règlement ou les documents constitutifs des OPCVM que la société de gestion gère;

b)

la politique de rémunération est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts de la société de gestion et des OPCVM qu’elle gère et à ceux des investisseurs dans ces OPCVM, et comprend des mesures visant à éviter les conflits d’intérêts;

c)

la politique de rémunération est adoptée par l’organe de direction de la société de gestion dans l’exercice de sa mission de surveillance, lequel adopte et réexamine au moins une fois par an les principes généraux de la politique de rémunération et est responsable de leur mise en œuvre et la supervise. Les tâches visées au présent point ne sont exécutées que par des membres de l’organe de direction qui n’exercent aucune fonction exécutive au sein de la société de gestion concernée et sont spécialisés dans la gestion des risques et les systèmes de rémunération;

d)

la mise en œuvre de la politique de rémunération fait l’objet, au moins une fois par an, d’une évaluation interne centrale et indépendante qui vise à vérifier qu’elle est conforme aux politiques et procédures de rémunération adoptées par l’organe de direction dans l’exercice de sa mission de surveillance;

e)

le personnel engagé dans des fonctions de contrôle est rémunéré en fonction de la réalisation des objectifs liés à ses fonctions, indépendamment des performances des secteurs d’exploitation qu’il contrôle;

f)

la rémunération des hauts responsables en charge des fonctions de gestion des risques et de conformité est directement supervisée par le comité de rémunération, lorsqu’un tel comité existe;

g)

lorsque la rémunération varie en fonction des performances, son montant total est établi en combinant l’évaluation au regard des performances de la personne et de l’unité opérationnelle ou de l’OPCVM concernés et au regard de leurs risques avec celle des résultats d’ensemble de la société de gestion lors de l’évaluation des performances individuelles, en tenant compte de critères financiers et non financiers;

h)

l’évaluation des performances s’inscrit dans un cadre pluriannuel adapté à la période de détention recommandée aux investisseurs de l’OPCVM géré par la société de gestion, afin de garantir qu’elle porte bien sur les performances à long terme de l’OPCVM et sur ses risques d’investissement et que le paiement effectif des composantes de la rémunération qui dépendent des performances s’échelonne sur la même période;

i)

la rémunération variable garantie est exceptionnelle, ne s’applique que dans le cadre de l’embauche d’un nouveau membre du personnel et est limitée à la première année d’engagement;

j)

un équilibre approprié est établi entre les composantes fixe et variable de la rémunération globale, la composante fixe représente une part suffisamment élevée de la rémunération globale pour qu’une politique pleinement souple puisse être exercée en matière de composantes variables de la rémunération, notamment la possibilité de ne payer aucune composante variable;

k)

les paiements liés à la résiliation anticipée d’un contrat correspondent à des performances réalisées sur la durée et sont conçus de manière à ne pas récompenser l’échec;

l)

la mesure des performances, lorsqu’elle sert de base au calcul des composantes variables de la rémunération individuelle ou collective, comporte un mécanisme global d’ajustement qui intègre tous les types de risques pertinents actuels et futurs;

m)

en fonction de la structure juridique de l’OPCVM et de son règlement ou de ses documents constitutifs, une part importante, et dans tous les cas au moins égale à 50 % de toute la composante variable de la rémunération, consiste en des parts de l’OPCVM concerné, en une participation équivalente, ou en des instruments liés aux actions ou en des instruments non numéraires équivalents présentant des incitations aussi efficaces que les instruments visés au présent point, à moins que la gestion d’OPCVM ne représente moins de 50 % du portefeuille total géré par la société de gestion, auquel cas le seuil minimal de 50 % ne s’applique pas.

Les instruments visés au présent point sont soumis à une politique de rétention appropriée visant à aligner les incitations sur les intérêts de la société de gestion et des OPCVM qu’elle gère et sur ceux des investisseurs de ces OPCVM. Les États membres ou leurs autorités compétentes peuvent soumettre à des restrictions les types et les configurations de ces instruments ou interdire certains instruments s’il y a lieu. Le présent point s’applique tant à la part de la composante variable de la rémunération reportée conformément au point n) qu’à la part de la rémunération variable non reportée;

n)

une part substantielle, et dans tous les cas au moins égale à 40 %, de la composante variable de la rémunération, est reportée pendant une période appropriée, compte tenu de la période de détention recommandée aux investisseurs de l’OPCVM concerné; cette part est équitablement proportionnée à la nature des risques liés à l’OPCVM en question.

La période visée au présent point devrait être d’au moins trois ans; la rémunération due en vertu de dispositifs de report n’est acquise au maximum qu’au prorata; si la composante variable de la rémunération représente un montant particulièrement élevé, le paiement d’au moins 60 % de ce montant est reporté;

o)

la rémunération variable, y compris la part reportée, n’est payée ou acquise que si elle est compatible avec la situation financière de la société de gestion dans son ensemble et si elle est justifiée par les performances de l’unité opérationnelle, de l’OPCVM et de la personne concernés.

Le montant total des rémunérations variables est en général considérablement réduit lorsque la société de gestion ou l’OPCVM concerné enregistre des performances financières médiocres ou négatives, compte tenu à la fois des rémunérations actuelles et des réductions des versements de montants antérieurement acquis, y compris par des dispositifs de malus ou de récupération;

p)

la politique en matière de pensions est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme de la société de gestion et des OPCVM qu’elle gère.

Si le salarié quitte la société de gestion avant la retraite, les prestations de pension discrétionnaires sont conservées par la société de gestion pour une période de cinq ans sous la forme d’instruments visés au point m). Dans le cas d’un salarié qui atteint l’âge de la retraite, les prestations de pension discrétionnaires sont versées au salarié sous la forme d’instruments visés au point m), sous réserve d’une période de rétention de cinq ans;

q)

le personnel est tenu de s’engager à ne pas utiliser des stratégies de couverture personnelle ou des assurances liées à la rémunération ou à la responsabilité pour contrecarrer l’incidence de l’alignement sur le risque incorporé dans ses conventions de rémunération;

r)

la rémunération variable n’est pas versée par le biais d’instruments ou de méthodes qui facilitent le contournement des exigences établies dans la présente directive.

2.   Conformément à l’article 35 du règlement (UE) no 1095/2010, l’AEMF peut demander aux autorités compétentes des informations sur les politiques et pratiques de rémunération visées à l’article 14 bis de la présente directive.

En coopération étroite avec l’ABE, l’AEMF inclut, dans ses orientations sur les politiques de rémunération, des dispositions expliquant comment appliquer différents principes sectoriels en matière de rémunération, comme ceux de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (20) et de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (21), lorsque les salariés ou d’autres catégories de personnel fournissent des services soumis à différents principes sectoriels en matière de rémunération.

3.   Les principes énoncés au paragraphe 1 s’appliquent à tout type d’avantage payé par la société de gestion, à tout montant payé directement par l’OPCVM lui-même, y compris les commissions de performance, et à tout transfert de parts ou d’actions de l’OPCVM, effectués en faveur des catégories de personnel, y compris la direction générale, les preneurs de risques et les personnes exerçant une fonction de contrôle, ainsi que tout salarié qui, au vu de sa rémunération globale, se situe dans la même tranche de rémunération que la direction générale et les preneurs de risques, dont les activités professionnelles ont une incidence substantielle sur leur profil de risque ou sur le profil de risque de l’OPCVM qu’ils gèrent.

4.   Les sociétés de gestion qui sont importantes par leur taille ou la taille des OPCVM qu’elles gèrent, leur organisation interne ainsi que la nature, la portée et la complexité de leurs activités créent un comité de rémunération. Celui-ci est institué de manière qu’il puisse faire preuve de compétence et d’indépendance dans son appréciation des politiques et pratiques de rémunération et des incitations créées pour la gestion des risques.

Le comité de rémunération institué, le cas échéant, conformément aux orientations de l’AEMF visées à l’article 14 bis, paragraphe 4, est responsable de la préparation des décisions en matière de rémunération, notamment celles qui ont des répercussions sur le risque et la gestion des risques de la société de gestion ou l’OPCVM concerné et que l’organe de direction est appelé à arrêter dans l’exercice de sa mission de surveillance. Le comité de rémunération est présidé par un membre de l’organe de direction qui n’exerce pas de fonctions exécutives au sein de la société de gestion concernée. Les membres du comité de rémunération sont des membres de l’organe de direction qui n’exercent pas de fonctions exécutives au sein de la société de gestion concernée.

Si la représentation des travailleurs au sein de l’organe de direction est prévue par le droit national, le comité de rémunération comprend un ou plusieurs représentants des travailleurs. Lors de la préparation de ses décisions, le comité de rémunération tient compte des intérêts à long terme des investisseurs et des autres parties prenantes ainsi que de l’intérêt public.

(18)  Recommandation 2009/384/CE de la Commission du 30 avril 2009 sur les politiques de rémunération dans le secteur des services financiers (JO L 120 du 15.5.2009, p. 22)."

(19)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12)."

(20)  Directive 2011/61/UE du Parlement et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1)."

(21)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).»"

3)

À l’article 20, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

le contrat écrit conclu avec le dépositaire, visé à l’article 22, paragraphe 2;».

4)

L’article 22 est remplacé par le texte suivant:

«Article 22

1.   Les sociétés d’investissement et, pour chacun des fonds communs de placement qu’elles gèrent, les sociétés de gestion veillent à ce qu’un seul et unique dépositaire soit désigné conformément au présent chapitre.

2.   La désignation du dépositaire est matérialisée par un contrat écrit.

Ce contrat régit, entre autres, le flux des informations considérées comme nécessaires pour permettre au dépositaire de remplir ses fonctions pour l’OPCVM dont il a été désigné dépositaire, telles qu’elles sont décrites dans la présente directive et à d’autres dispositions législatives, réglementaires ou administratives pertinentes.

3.   Le dépositaire:

a)

s’assure que la vente, l’émission, le rachat, le remboursement et l’annulation des parts de l’OPCVM se font conformément au droit national applicable et au règlement du fonds ou à ses documents constitutifs;

b)

s’assure que le calcul de la valeur des parts de l’OPCVM est effectué conformément au droit national applicable et au règlement du fonds ou à ses documents constitutifs;

c)

exécute les instructions de la société de gestion ou d’une société d’investissement, sauf si elles sont contraires au droit national applicable, ou au règlement du fonds ou à ses documents constitutifs;

d)

s’assure que, dans les opérations portant sur les actifs de l’OPCVM, la contrepartie est remise à l’OPCVM dans les délais habituels;

e)

s’assure que les produits de l’OPCVM reçoivent l’affectation conforme au droit national applicable et au règlement du fonds ou à ses documents constitutifs.

4.   Le dépositaire veille au suivi adéquat des flux de liquidités de l’OPCVM et, plus particulièrement, à ce que tous les paiements effectués par des investisseurs ou pour leur compte lors de la souscription de parts de l’OPCVM aient été reçus et que toutes les liquidités de l’OPCVM aient été comptabilisées sur des comptes de liquidités qui sont:

a)

ouverts au nom de l’OPCVM, de la société de gestion agissant pour le compte de l’OPCVM ou du dépositaire agissant pour le compte de l’OPCVM;

b)

ouverts auprès d’une entité visée à l’article 18, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive 2006/73/CE de la Commission (22); et

c)

tenus conformément aux principes énoncés à l’article 16 de la directive 2006/73/CE.

Lorsque les comptes de liquidités sont ouverts au nom du dépositaire agissant pour le compte de l’OPCVM, aucune liquidité de l’entité visée au premier alinéa, point b), et aucune liquidité propre du dépositaire ne sont comptabilisées sur de tels comptes.

5.   La garde des actifs de l’OPCVM est confiée à un dépositaire, selon ce qui suit:

a)

pour les instruments financiers dont la conservation peut être assurée, le dépositaire:

i)

assure la conservation de tous les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d’instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire et de tous les instruments financiers qui peuvent être livrés physiquement au dépositaire;

ii)

veille à ce que tous les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d’instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire soient inscrits dans les livres du dépositaire sur des comptes distincts, conformément aux principes énoncés à l’article 16 de la directive 2006/73/CE, ouverts au nom de l’OPCVM ou de la société de gestion agissant pour le compte de l’OPCVM, afin qu’ils puissent, à tout moment, être clairement identifiés comme appartenant à l’OPCVM conformément au droit applicable;

b)

pour les autres actifs, le dépositaire:

i)

vérifie que l’OPCVM ou la société de gestion agissant pour le compte de l’OPCVM détient la propriété de ces actifs, en évaluant, sur la base des informations ou des documents fournis par l’OPCVM ou la société de gestion agissant pour le compte de l’OPCVM et, le cas échéant, d’éléments de preuve externes, si l’OPCVM ou la société de gestion agissant pour le compte de l’OPCVM en détient la propriété;

ii)

tient un registre des actifs dont il a l’assurance que l’OPCVM ou la société de gestion agissant pour le compte de l’OPCVM détient la propriété, et assure l’actualisation de ce registre.

6.   Le dépositaire fournit régulièrement à la société de gestion ou à la société d’investissement un inventaire complet de tous les actifs de l’OPCVM.

7.   Les actifs conservés par le dépositaire ne sont pas réutilisés par le dépositaire, ou par tout tiers auquel la fonction de conservation a été déléguée, pour leur propre compte. On entend, par “réutilisation”, toute opération portant sur des actifs conservés, y compris, sans toutefois s’y limiter, leur transfert, leur engagement, leur vente et leur prêt.

Les actifs conservés par le dépositaire ne peuvent être réutilisés que si:

a)

la réutilisation des actifs a lieu pour le compte de l’OPCVM;

b)

le dépositaire exécute les instructions de la société de gestion agissant pour le compte de l’OPCVM;

c)

la réutilisation profite à l’OPCVM et est dans l’intérêt des porteurs de parts; et

d)

l’opération est couverte par du collatéral liquide de haute qualité reçu par l’OPCVM en vertu d’un arrangement de transfert de propriété.

La valeur de marché du collatéral correspond à tout moment, au moins à la valeur de marché des actifs réutilisés majorée d’une prime.

8.   Les États membres veillent à ce qu’en cas d’insolvabilité d’un dépositaire et/ou de tout tiers situé dans l’Union auquel la conservation des actifs de l’OPCVM a été déléguée, les actifs d’un OPCVM conservés ne puissent pas être distribués ou réalisés au bénéfice des créanciers de ce dépositaire et/ou de ce tiers.

(22)  Directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d’exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive (JO L 241 du 2.9.2006, p. 26).»"

5)

L’article suivant est inséré:

«Article 22 bis

1.   Le dépositaire ne délègue pas à des tiers les fonctions visées à l’article 22, paragraphes 3 et 4.

2.   Le dépositaire ne peut déléguer à des tiers les fonctions visées à l’article 22, paragraphe 5, que si:

a)

les tâches ne sont pas déléguées dans l’intention de se soustraire aux exigences établies dans la présente directive;

b)

le dépositaire peut démontrer que la délégation est justifiée par une raison objective;

c)

le dépositaire a agi avec toute la compétence, tout le soin et toute la diligence requis lors de la sélection et de la désignation de tout tiers auquel il a l’intention de déléguer certaines parties de ses tâches, et il continue à faire preuve de toute la compétence, de tout le soin et de toute la diligence requis dans l’évaluation périodique et le suivi permanent de tout tiers auquel il a délégué certaines parties de ses tâches et des dispositions prises par celui-ci concernant les questions qui lui ont été déléguées.

3.   Les fonctions visées à l’article 22, paragraphe 5, ne peuvent être déléguées par le dépositaire à un tiers que si ce tiers remplit en permanence les conditions suivantes dans l’exercice des tâches qui lui ont été déléguées:

a)

le tiers dispose de structures et d’une expertise qui sont adéquates et proportionnées à la nature et à la complexité des actifs de l’OPCVM ou de la société de gestion agissant pour le compte de l’OPCVM qui lui ont été confiés;

b)

pour les tâches de conservation visées à l’article 22, paragraphe 5, point a), le tiers est soumis:

i)

à une réglementation et à une surveillance prudentielles efficaces, y compris à des exigences de fonds propres, dans la juridiction concernée;

ii)

un contrôle périodique externe afin de garantir que les instruments financiers sont en sa possession;

c)

le tiers distingue les actifs des clients du dépositaire de ses propres actifs et des actifs du dépositaire de façon qu’ils puissent à tout moment être clairement identifiés comme appartenant aux clients d’un dépositaire particulier;

d)

le tiers prend toutes les mesures nécessaires pour garantir que, en cas d’insolvabilité du tiers, les actifs d’un OPCVM conservés par le tiers ne puissent pas être distribués parmi les créanciers du tiers ou réalisés dans l’intérêt de ces derniers; et

e)

le tiers respecte les obligations et interdictions générales établies à l’article 22, paragraphes 2, 5 et 7, et à l’article 25.

Nonobstant le premier alinéa, point b) i), lorsque le droit d’un pays tiers exige que certains instruments financiers soient conservés par une entité locale et qu’aucune entité locale ne satisfait aux exigences relatives à la délégation visées audit point, le dépositaire ne peut déléguer ses fonctions à une telle entité locale que dans la mesure exigée par le droit dudit pays tiers et uniquement tant qu’aucune entité locale ne satisfait aux obligations en matière de délégation, et seulement si:

a)

les investisseurs de l’OPCVM concerné sont dûment informés, avant leur investissement, du fait que cette délégation est rendue nécessaire par les contraintes juridiques de la législation du pays tiers, ainsi que des circonstances justifiant la délégation et des risques inhérents à cette délégation;

b)

la société d’investissement ou la société de gestion agissant pour le compte de l’OPCVM a chargé le dépositaire de déléguer la conservation de ces instruments financiers à une telle entité locale.

Le tiers peut à son tour sous-déléguer ces fonctions, sous réserve des mêmes exigences. En pareil cas, l’article 24, paragraphe 2, s’applique par analogie aux parties concernées.

4.   Aux fins du présent article, la fourniture de services telle qu’elle est définie dans la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil (23) par des systèmes de règlement des opérations sur titres tels qu’ils sont définis aux fins de ladite directive ou la fourniture de services similaires par des systèmes de règlement des opérations sur titres de pays tiers n’est pas considérée comme une délégation des fonctions de conservation.

(23)  Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (JO L 166 du 11.6.1998, p. 45).»"

6)

L’article 23 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 2 à 4 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Le dépositaire est:

a)

une banque centrale nationale;

b)

un établissement de crédit agréé conformément à la directive 2013/36/UE; ou

c)

une autre entité juridique, agréée par l’autorité compétente en vertu du droit de l’État membre pour exercer des activités de dépositaire au titre de la présente directive, qui est soumise à des exigences d’adéquation des fonds propres qui ne sont pas inférieures aux exigences calculées en fonction de l’approche choisie conformément à l’article 315 ou 317 du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (24) et qui dispose de fonds propres dont le montant n’est pas inférieur au montant du capital initial prévu à l’article 28, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE.

L’entité juridique visée au premier alinéa, point c), est soumise à une réglementation prudentielle et à une surveillance permanente et satisfait aux exigences minimales suivantes:

a)

elle dispose de l’infrastructure nécessaire pour conserver des instruments financiers susceptibles d’être enregistrés sur un compte d’instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire;

b)

elle met en place des politiques et procédures appropriées suffisantes pour garantir le respect par l’entité, y compris par ses dirigeants et ses salariés, des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive;

c)

elle dispose de procédures administratives et comptables saines, de mécanismes de contrôle interne, de procédures d’évaluation des risques efficaces et de dispositifs efficaces de contrôle et de sauvegarde de ses systèmes de traitement de l’information;

d)

elle maintient et applique des dispositions organisationnelles et administratives efficaces, en vue de prendre toute mesure raisonnable destinée à prévenir les conflits d’intérêts;

e)

elle veille à conserver un enregistrement de tout service qu’elle fournit, de toute activité qu’elle exerce et de toute transaction qu’elle effectue, permettant à l’autorité compétente d’exercer ses tâches de surveillance et ses activités de contrôle prévues par la présente directive; et

f)

elle prend des mesures raisonnables pour garantir la continuité et la régularité de l’exercice de ses fonctions de dépositaire en utilisant des systèmes, ressources et procédures appropriés et proportionnés, y compris en vue de l’exercice de ses activités de dépositaire;

g)

tous les membres de son organe de direction et de sa direction générale jouissent en permanence de l’honorabilité requise et possèdent des connaissances, des compétences et une expérience suffisantes;

h)

son organe de direction possède collectivement les connaissances, les compétences et l’expérience appropriées nécessaires à la compréhension des activités du dépositaire, y compris des principaux risques;

i)

chaque membre de son organe de direction et de la direction générale agit avec honnêteté et intégrité.

3.   Les États membres déterminent les catégories d’établissements visées au paragraphe 2, premier alinéa, parmi lesquelles les dépositaires peuvent être choisis.

4.   Les sociétés d’investissement ou les sociétés de gestion agissant pour le compte de l’OPCVM qu’elles gèrent qui, avant le 18 mars 2016 ont désigné en tant que dépositaire un établissement qui ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 2 désignent, avant le 18 mars 2018, un dépositaire y satisfaisant.

(24)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).»;"

b)

les paragraphes 5 et 6 sont supprimés.

7)

L’article 24 est remplacé par le texte suivant:

«Article 24

1.   Les États membres veillent à ce que le dépositaire soit responsable, à l’égard de l’OPCVM et des porteurs de parts de l’OPCVM, de la perte par ce dépositaire ou par un tiers auquel la conservation d’instruments financiers conservés conformément à l’article 22, paragraphe 5, point a), a été déléguée.

En cas de perte d’un instrument financier conservé, les États membres veillent à ce que le dépositaire restitue un instrument financier de type identique ou le montant correspondant à l’OPCVM ou à la société de gestion agissant pour le compte de l’OPCVM sans retard inutile. Le dépositaire n’est pas responsable s’il peut prouver que la perte résulte d’un événement extérieur échappant à son contrôle raisonnable et dont les conséquences auraient été inévitables malgré tous les efforts raisonnables déployés pour les éviter.

Les États membres veillent à ce que le dépositaire soit aussi responsable à l’égard de l’OPCVM et des investisseurs de l’OPCVM de toute autre perte subie par ceux-ci et résultant de la négligence du dépositaire ou de la mauvaise exécution intentionnelle de ses obligations au titre de la présente directive.

2.   La responsabilité du dépositaire visée au paragraphe 1 n’est pas affectée par une éventuelle délégation visée à l’article 22 bis.

3.   La responsabilité du dépositaire visée au paragraphe 1 ne peut pas être exclue ou limitée contractuellement.

4.   Tout accord contraire au paragraphe 3 est nul.

5.   Les porteurs de parts de l’OPCVM peuvent invoquer la responsabilité du dépositaire directement ou indirectement par le biais de la société de gestion ou de la société d’investissement, pour autant que cela n’entraîne pas la répétition des recours ou l’inégalité de traitement des porteurs de parts.»

8)

L’article 25 est remplacé par le texte suivant:

«Article 25

1.   Aucune société ne peut agir à la fois comme société de gestion et comme dépositaire. Aucune société ne peut agir à la fois comme société d’investissement et comme dépositaire.

2.   Dans l’exercice de leurs fonctions respectives, la société de gestion et le dépositaire agissent de manière honnête, loyale, professionnelle, indépendante et uniquement dans l’intérêt de l’OPCVM et des investisseurs de l’OPCVM. Dans l’exercice de leurs fonctions respectives, la société d’investissement et le dépositaire agissent de manière honnête, loyale, professionnelle, indépendante et uniquement dans l’intérêt des investisseurs de l’OPCVM.

Un dépositaire ne peut pas exercer d’activités, en ce qui concerne l’OPCVM ou la société de gestion agissant pour le compte de l’OPCVM, de nature à entraîner des conflits d’intérêts entre l’OPCVM, les investisseurs dudit OPCVM, la société de gestion et le dépositaire lui-même, sauf si le dépositaire a séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, l’exercice de ses tâches de dépositaire de ses autres tâches potentiellement conflictuelles et si les conflits d’intérêts potentiels sont dûment détectés, gérés, suivis et communiqués aux investisseurs de l’OPCVM.»

9)

L’article 26 est remplacé par le texte suivant:

«Article 26

1.   La législation ou le règlement du fonds commun de placement définit les conditions de remplacement de la société de gestion et du dépositaire et prévoit des règles permettant d’assurer la protection des porteurs de parts lors d’un tel remplacement.

2.   La législation ou les documents constitutifs de la société d’investissement fixent les conditions de remplacement de la société de gestion et du dépositaire et prévoient les règles permettant d’assurer la protection des porteurs de parts lors d’un tel remplacement.»

10)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 26 bis

À la demande de ses autorités compétentes, le dépositaire leur fournit toutes les informations qu’il a recueillies dans l’exercice de ses missions et qui peuvent être nécessaires pour les autorités compétentes de l’OPCVM ou de la société de gestion.

Si les autorités compétentes de l’OPCVM ou de la société de gestion ne sont pas celles du dépositaire, les autorités compétentes du dépositaire communiquent sans retard les informations reçues aux autorités compétentes de l’OPCVM et de la société de gestion.

Article 26 ter

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 112 bis précisant:

a)

les détails devant être inclus dans le contrat écrit visé à l’article 22, paragraphe 2;

b)

les conditions d’exercice des fonctions de dépositaire conformément à l’article 22, paragraphes 3, 4 et 5, y compris:

i)

les types d’instruments financiers qui entrent dans le champ d’application des missions de conservation du dépositaire conformément à l’article 22, paragraphe 5, point a);

ii)

les conditions auxquelles le dépositaire peut exercer des missions de conservation sur des instruments financiers inscrits auprès d’un dépositaire central;

iii)

les conditions auxquelles le dépositaire peut assurer la garde des instruments financiers émis sous une forme nominative et enregistrés auprès d’un émetteur ou d’un teneur de registre, conformément à l’article 22, paragraphe 5, point b);

c)

les obligations de diligence des dépositaires en vertu de l’article 22 bis, paragraphe 2, point c);

d)

l’obligation de ségrégation des actifs visée à l’article 22 bis, paragraphe 3, point c);

e)

les mesures que doit prendre le tiers conformément à l’article 22 bis, paragraphe 3, point d);

f)

les conditions et circonstances dans lesquelles les instruments financiers conservés doivent être considérés comme perdus aux fins de l’article 24;

g)

ce qu’il faut entendre par “événements extérieurs échappant à un contrôle raisonnable et dont les conséquences auraient été inévitables malgré tous les efforts raisonnables déployés pour les éviter”, conformément à l’article 24, paragraphe 1;

h)

les conditions à remplir pour répondre à l’exigence d’indépendance visée à l’article 25, paragraphe 2.»

11)

À l’article 30, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les articles 13 à 14 ter s’appliquent par analogie aux sociétés d’investissement n’ayant pas désigné une société de gestion agréée conformément à la présente directive.»

12)

La section 3 du chapitre V est supprimée.

13)

L’article 69 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Le prospectus comporte:

a)

soit les détails de la politique de rémunération actualisée, y compris, notamment, une description de la manière dont les rémunérations et les avantages sont calculés, l’identité des personnes responsables de l’attribution des rémunérations et des avantages, y compris la composition du comité de rémunération, lorsqu’un tel comité existe;

b)

soit un résumé de la politique de rémunération et une déclaration indiquant que les détails de la politique de rémunération actualisée, y compris, notamment, une description de la manière dont les rémunérations et les avantages sont calculés, l’identité des personnes responsables de l’attribution des rémunérations et des avantages, y compris la composition du comité de rémunération, lorsqu’un tel comité existe, sont disponibles sur un site internet ‒ y compris une référence à ce site internet ‒ et qu’un exemplaire sur papier sera mis à disposition gratuitement sur demande.»;

b)

au paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté:

«Le rapport annuel mentionne également:

a)

le montant total des rémunérations pour l’exercice, ventilé en rémunérations fixes et variables, payées par la société de gestion et la société d’investissement à son personnel, et le nombre de bénéficiaires, ainsi que, le cas échéant, tout montant payé directement par l’OPCVM lui-même, y compris les éventuelles commissions de performance;

b)

le montant agrégé des rémunérations, ventilé par catégories de salariés ou d’autres membres du personnel visées à l’article 14 bis, paragraphe 3;

c)

une description de la manière dont les rémunérations et les avantages ont été calculés;

d)

les résultats des examens visés à l’article 14 ter, paragraphe 1, points c) et d), y compris toute irrégularité qui s’est produite;

e)

toute modification importante de la politique de rémunération adoptée.»

14)

L’article 78 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

l’identification de l’OPCVM et de l’autorité compétente de l’OPCVM;»;

b)

au paragraphe 4, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les informations clés pour l’investisseur comprennent également une déclaration indiquant que les détails de la politique de rémunération actualisée, y compris, notamment, une description de la manière dont les rémunérations et les avantages sont calculée, l’identité des personnes responsables de l’attribution des rémunérations et des avantages, y compris la composition du comité de rémunération, lorsqu’un tel comité existe, sont disponibles sur un site internet ‒ y compris une référence à ce site internet ‒ et qu’un exemplaire sur papier sera mis à disposition gratuitement sur demande.»

15)

À l’article 98, paragraphe 2, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

exiger:

i)

dans la mesure où le droit national le permet, les enregistrements des échanges de données existants détenus par un opérateur de télécommunications lorsqu’il est raisonnablement permis de suspecter une infraction et que ces enregistrements peuvent être importants pour une enquête portant sur une infraction à la présente directive;

ii)

les enregistrements des conversations téléphoniques, des communications électroniques ou autres échanges de données existants détenus par des OPCVM, des sociétés de gestion, des sociétés d’investissement, des dépositaires ou toute autre entité régie par la présente directive;».

16)

L’article 99 est remplacé par le texte suivant:

«Article 99

1.   Sans préjudice des pouvoirs de surveillance des autorités compétentes visés à l’article 98 et du droit des États membres de prévoir et d’imposer des sanctions pénales, les États membres fixent le régime des sanctions administratives et autres mesures administratives à imposer aux sociétés et personnes en cas d’infractions aux dispositions nationales transposant la présente directive et ils prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre.

Lorsque les États membres décident de ne pas fixer de régime des sanctions administratives pour les infractions qui relèvent du droit pénal national, ils communiquent à la Commission les dispositions de droit pénal pertinentes.

Les sanctions administratives et autres mesures administratives sont effectives, proportionnées et dissuasives.

Au plus tard le 18 mars 2016, les États membres notifient à la Commission et à l’AEMF les dispositions législatives, réglementaires et administratives transposant le présent article, y compris toute disposition de droit pénal pertinente. Ils notifient à la Commission et à l’AEMF, sans retard inutile, toute modification ultérieure desdites dispositions.

2.   Lorsque les États membres ont choisi, conformément au paragraphe 1, d’établir des sanctions pénales pour les infractions aux dispositions visées audit paragraphe, ils veillent à mettre en place des mesures appropriées pour que les autorités compétentes disposent de tous les pouvoirs nécessaires pour collaborer avec les autorités judiciaires au sein de leur juridiction en vue de recevoir des informations spécifiques liées aux enquêtes ou aux procédures pénales entamées sur la base d’éventuelles infractions à la présente directive et fournir ces mêmes informations aux autres autorités compétentes et à l’AEMF afin de satisfaire à leur obligation de coopérer entre elles et avec l’AEMF aux fins de la présente directive.

Les autorités compétentes peuvent également coopérer avec les autorités compétentes d’autres États membres en vue de faciliter le recouvrement des sanctions pécuniaires.

3.   Dans le cadre du réexamen global du fonctionnement de la présente directive, la Commission réexamine, au plus tard le 18 septembre 2017, l’application des sanctions administratives et pénales et, en particulier, s’il est nécessaire d’harmoniser davantage les sanctions administratives prévues en cas d’infractions aux exigences de la présente directive.

4.   Une autorité compétente peut refuser de donner suite à une demande d’information ou de coopération à une enquête uniquement dans les circonstances exceptionnelles suivantes:

a)

la communication des informations pertinentes pourrait nuire à la sécurité de l’État membre concerné, en particulier dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et d’autres formes graves de criminalité;

b)

le fait de donner suite à la demande est susceptible de nuire à sa propre enquête ou à ses propres activités répressives ou, le cas échéant, à une enquête pénale;

c)

une procédure judiciaire a déjà été engagée pour les mêmes faits et contre les mêmes personnes devant les autorités de l’État membre concerné; ou

d)

un jugement définitif a déjà été rendu concernant ces personnes pour les mêmes faits dans l’État membre concerné.

5.   Les États membres veillent, en cas d’infraction aux dispositions nationales transposant la présente directive, lorsque les obligations s’appliquent à des OPCVM, à des sociétés de gestion, à des sociétés d’investissement ou à des dépositaires, à ce que des sanctions administratives ou d’autres mesures administratives puissent être appliquées, conformément au droit national, aux membres de l’organe de direction et aux autres personnes physiques responsables de l’infraction en vertu du droit national.

6.   Conformément au droit national, les États membres veillent à ce que, dans tous les cas visés au paragraphe 1, les sanctions et autres mesures administratives qui peuvent être appliquées comprennent au moins ce qui suit:

a)

une déclaration publique qui précise l’identité de la personne responsable de l’infraction et la nature de l’infraction;

b)

une injonction ordonnant à la personne responsable de mettre un terme au comportement en cause et de s’abstenir de le réitérer;

c)

dans le cas d’un OPCVM ou d’une société de gestion, une suspension ou un retrait de l’agrément de l’OPCVM ou de la société de gestion;

d)

l’interdiction temporaire ou, en cas d’infractions graves répétées, permanente, pour un membre de l’organe de direction de la société de gestion ou de la société d’investissement ou pour toute autre personne physique dont la responsabilité est engagée, d’exercer des fonctions de gestion dans ces sociétés ou d’autres sociétés de ce type;

e)

dans le cas d’une personne morale, des sanctions pécuniaires administratives d’un montant maximal d’au moins 5 000 000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale le 17 septembre 2014, ou 10 % du chiffre d’affaires annuel total de la personne morale tel qu’il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction; lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale de l’entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes financiers consolidés conformément à la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (25), le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant selon le droit de l’Union pertinent en matière comptable, tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime;

f)

dans le cas d’une personne physique, des sanctions pécuniaires administratives d’un montant maximal d’au moins 5 000 000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale le 17 septembre 2014;

g)

à titre d’alternative aux points e) et f), des sanctions pécuniaires administratives d’un montant maximal égal à au moins deux fois l’avantage retiré de l’infraction, si celui-ci peut être déterminé, même si ce montant dépasse les montants maximaux prévus aux points e) et f).

7.   Les États membres peuvent habiliter les autorités compétentes, en vertu de leur droit national, à imposer des types de sanctions en sus de celles visées au paragraphe 6, ou à imposer des sanctions pécuniaires dépassant les montants visés au paragraphe 6, points e), f) et g).

(25)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).»;"

17)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 99 bis

Les États membres veillent à ce que leurs dispositions législatives, réglementaires ou administratives transposant la présente directive prévoient des sanctions, notamment:

a)

lorsque les activités d’un OPCVM sont exercées sans agrément, enfreignant ainsi l’article 5;

b)

lorsque les activités d’une société de gestion sont exercées sans agrément préalable, enfreignant ainsi l’article 6;

c)

lorsque les activités d’une société d’investissement sont exercées sans agrément préalable, enfreignant ainsi l’article 27;

d)

lorsqu’il y a acquisition, directe ou indirecte, d’une participation qualifiée dans une société de gestion, ou une augmentation de cette participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse les seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 % ou que la société de gestion en devienne une filiale (ci-après dénommée “acquisition envisagée”), sans notification écrite aux autorités compétentes de la société de gestion dans laquelle il est envisagé d’acquérir une participation qualifiée ou de l’augmenter, enfreignant ainsi l’article 11, paragraphe 1;

e)

lorsqu’il y a cession, directe ou indirecte, d’une participation qualifiée dans une société de gestion, ou une réduction de cette participation, de telle façon que la proportion des droits de vote ou de parts de capital détenue passe sous les seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 %, ou que la société de gestion en cesse d’être une filiale, sans notification écrite aux autorités compétentes, enfreignant ainsi l’article 11, paragraphe 1;

f)

lorsqu’une société de gestion a obtenu l’agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier, enfreignant ainsi l’article 7, paragraphe 5, point b);

g)

lorsqu’une société d’investissement a obtenu l’agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier, enfreignant ainsi l’article 29, paragraphe 4, point b);

h)

lorsqu’une société de gestion, ayant eu connaissance d’acquisitions ou de cessions de participations dans son capital qui font franchir vers le haut ou vers le bas l’un des seuils de participation visés à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE, n’informe pas les autorités compétentes de ces acquisitions ou de ces cessions, enfreignant ainsi l’article 11, paragraphe 1, de la présente directive;

i)

lorsqu’une société de gestion ne communique pas à l’autorité compétente, au moins une fois par an, les noms des actionnaires et des associés qui détiennent des participations qualifiées, ainsi que le montant de ces participations, enfreignant ainsi l’article 11, paragraphe 1;

j)

lorsqu’une société de gestion ne respecte pas les procédures et dispositifs imposés en vertu des dispositions nationales qui transposent l’article 12, paragraphe 1, point a);

k)

lorsqu’une société de gestion ne respecte pas les exigences structurelles et organisationnelles imposées en vertu des dispositions nationales qui transposent l’article 12, paragraphe 1, point b);

l)

lorsqu’une société d’investissement ne respecte pas les procédures et dispositifs imposés en vertu des dispositions nationales qui transposent l’article 31;

m)

lorsqu’une société de gestion ou une société d’investissement ne respecte pas les exigences en matière de délégation de ses fonctions à des tiers imposées en vertu des dispositions nationales qui transposent les articles 13 et 30;

n)

lorsqu’une société de gestion ou une société d’investissement ne respecte pas les règles de conduite imposées en vertu des dispositions nationales qui transposent les articles 14 et 30;

o)

lorsqu’un dépositaire n’exécute pas les tâches qui lui incombent en vertu des dispositions nationales qui transposent l’article 22, paragraphes 3 à 7;

p)

lorsqu’une société d’investissement ou, pour chacun des fonds communs de placement qu’elle gère, une société de gestion ne respecte pas, de manière répétée, les obligations concernant les politiques d’investissement des OPCVM établies par les dispositions nationales qui transposent le chapitre VII;

q)

lorsqu’une société de gestion ou une société d’investissement omet d’utiliser les méthodes de gestion des risques et d’évaluation précise et indépendante de la valeur des instruments dérivés de gré à gré établies par les dispositions nationales transposant l’article 51, paragraphe 1;

r)

lorsqu’une société d’investissement ou, pour chacun des fonds communs de placement qu’elle gère, une société de gestion ne respecte pas, de manière répétée, les obligations concernant l’information des investisseurs imposées en vertu des dispositions nationales qui transposent les articles 68 à 82;

s)

lorsqu’une société de gestion ou une société d’investissement qui commercialise des parts d’un OPCVM qu’elle gère dans un État membre autre que l’État membre d’origine de l’OPCVM ne respecte pas les obligations de notification établies par l’article 93, paragraphe 1.

Article 99 ter

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes publient, sur leurs sites internet officiels, toute décision qui ne fait pas l’objet d’un recours et imposant une sanction ou mesure administrative pour cause d’infraction aux dispositions nationales transposant la présente directive, sans retard inutile après que la personne à qui la sanction ou mesure a été infligée a été informée de cette décision. La publication contient au moins des informations sur le type et la nature de l’infraction et sur l’identité des personnes responsables. Cette obligation ne s’applique pas aux décisions imposant des mesures dans le cadre d’une enquête.

Cependant, si la publication de l’identité des personnes morales ou des données à caractère personnel des personnes physiques est jugée disproportionnée par l’autorité compétente à l’issue d’une évaluation cas par cas menée sur la proportionnalité de la publication de telles données ou si une telle publication compromet la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes:

a)

retardent la publication de la décision imposant la sanction ou mesure jusqu’au moment où les motifs de la non-publication cessent d’exister;

b)

publient la décision imposant la sanction ou mesure de manière anonyme, en conformité avec le droit national, si une telle publication anonyme garantit une réelle protection des données à caractère personnel en cause; ou

c)

ne publient pas la décision imposant une sanction ou une mesure, lorsque les options envisagées aux points a) et b) sont jugées insuffisantes:

i)

pour éviter que la stabilité des marchés financiers ne soit compromise;

ii)

pour garantir la proportionnalité de la publication de ces décisions, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures.

Au cas où il est décidé de publier une sanction ou mesure de manière anonyme, la publication des données pertinentes peut être différée pendant une période raisonnable s’il est prévu que, au cours de cette période, les motifs de la publication anonyme cesseront d’exister.

2.   Les autorités compétentes informent l’AEMF de toutes les sanctions administratives imposées mais non publiées, conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, point c), y compris tout recours contre celles-ci et le résultat dudit recours. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes reçoivent des informations et le jugement définitif en lien avec toute sanction pénale imposée et les transmettent à l’AEMF. Celle-ci gère une banque de données centrale concernant les sanctions qui lui sont communiquées uniquement aux fins de l’échange d’informations entre autorités compétentes. Cette banque de données n’est accessible qu’aux autorités compétentes et elle est mise à jour sur la base des informations communiquées par les autorités compétentes.

3.   Lorsque la décision imposant une sanction ou une mesure fait l’objet d’un recours devant les autorités judiciaires ou autres concernées, les autorités compétentes publient aussi immédiatement cette information sur leur site internet officiel, ainsi que toute information ultérieure sur le résultat dudit recours. Toute décision qui annule une décision antérieure imposant une sanction ou une mesure est elle aussi publiée.

4.   Les autorités compétentes veillent à ce que toute publication au titre du présent article demeure sur leur site internet officiel pendant une période d’au moins cinq ans à compter de sa publication. Les données à caractère personnel contenues dans la publication en question ne sont maintenues sur le site internet officiel de l’autorité compétente que pendant la période nécessaire conformément aux règles applicables en matière de protection des données.

Article 99 quater

1.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu’elles déterminent le type de sanctions ou mesures administratives et le montant des sanctions pécuniaires administratives, les autorités compétentes veillent à ce qu’elles soient effectives, proportionnées et dissuasives et tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment, s’il y a lieu:

a)

de la gravité et de la durée de l’infraction;

b)

du degré de responsabilité de la personne responsable de l’infraction;

c)

de la solidité financière de la personne responsable de l’infraction, telle qu’elle ressort par exemple de son chiffre d’affaires total dans le cas d’une personne morale ou des revenus annuels dans le cas d’une personne physique;

d)

de l’importance des avantages obtenus ou des pertes évitées par la personne responsable de l’infraction, ainsi que des dommages causés à d’autres personnes et, le cas échéant, des dommages causés au fonctionnement des marchés ou de l’économie au sens large, dans la mesure où il est possible de les déterminer;

e)

du degré de coopération de la personne responsable de l’infraction avec l’autorité compétente;

f)

des infractions antérieures commises par la personne responsable de l’infraction;

g)

des mesures prises, après l’infraction, par la personne responsable de l’infraction pour éviter qu’elle ne se reproduise.

2.   Lorsqu’elles exercent leurs pouvoirs d’imposer des sanctions au titre de l’article 99, les autorités compétentes coopèrent étroitement afin de garantir que leurs pouvoirs de surveillance et d’enquête et les sanctions administratives produisent les résultats recherchés par la présente directive. Elles coordonnent également leurs actions afin d’éviter tout double emploi ou chevauchement lorsqu’elles exercent leurs pouvoirs de surveillance et d’enquête et appliquent des sanctions et mesures administratives dans des affaires transfrontalières, conformément à l’article 101.

Article 99 quinquies

1.   Les États membres mettent en place des mécanismes efficaces et fiables pour encourager le signalement aux autorités compétentes des infractions potentielles ou réelles aux dispositions nationales transposant la présente directive, y compris des canaux de communication sûrs pour le signalement de ces infractions.

2.   Les mécanismes visés au paragraphe 1 comprennent au moins:

a)

des procédures spécifiques pour la réception des signalements d’infractions et leur suivi;

b)

une protection appropriée, au moins contre les représailles, les discriminations et d’autres types de traitement inéquitable, pour les salariés des sociétés d’investissement, des sociétés de gestion et des dépositaires qui signalent des infractions commises au sein de ces entités;

c)

la protection des données à caractère personnel, tant pour la personne qui signale les infractions que pour la personne physique prétendument responsable de l’infraction, conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (26);

d)

des règles claires garantissant dans tous les cas la confidentialité à la personne qui signale une infraction, sauf si la divulgation d’informations est exigée par le droit national dans le cadre d’un complément d’enquête ou d’une procédure judiciaire ultérieure.

3.   L’AEMF met à disposition un ou plusieurs canaux de communication sécurisés pour le signalement d’infractions aux dispositions nationales transposant la présente directive. Elle veille à ce que ces canaux de communication soient conformes au paragraphe 2, points a) à d).

4.   Les États membres veillent à ce que le signalement d’infractions par des salariés des sociétés d’investissement, sociétés de gestion et dépositaires, visé aux paragraphes 1 et 3, ne soit pas considéré comme une infraction à une quelconque restriction à la divulgation d’informations, requise par un contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative, et qu’il n’entraîne, pour la personne effectuant le signalement, aucune responsabilité d’aucune sorte relative à ce signalement.

5.   Les États membres exigent des sociétés de gestion, sociétés d’investissement et dépositaires qu’ils instaurent des procédures appropriées permettant à leurs salariés de signaler les infractions en interne par une voie spécifique, indépendante et autonome.

Article 99 sexies

1.   Les autorités compétentes fournissent chaque année à l’AEMF des informations agrégées sur l’ensemble des sanctions et mesures imposées en vertu de l’article 99. L’AEMF publie ces informations dans un rapport annuel.

2.   Lorsque l’autorité compétente rend publiques des sanctions ou mesures administratives, elle notifie celles-ci simultanément à l’AEMF. Lorsqu’une sanction ou une mesure publiée concerne une société de gestion ou une société d’investissement, l’AEMF ajoute une référence à cette sanction ou mesure publiée sur la liste des sociétés de gestion publiée en vertu de l’article 6, paragraphe 1.

3.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution afin d’établir les procédures et formulaires à utiliser pour communiquer les informations visées au présent article.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 18 septembre 2015.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

(26)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).»"

18)

L’article suivant est inséré:

«Article 104 bis

1.   Les États membres appliquent la directive 95/46/CE au traitement des données à caractère personnel effectué dans les États membres en application de la présente directive.

2.   Le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (27) s’applique au traitement des données à caractère personnel effectué par l’AEMF en vertu de la présente directive.

(27)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).»"

19)

À l’article 12, paragraphe 3, à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 43, paragraphe 5, à l’article 51, paragraphe 4, à l’article 60, paragraphe 6, à l’article 61, paragraphe 3, à l’article 62, paragraphe 4, à l’article 64, paragraphe 4, à l’article 75, paragraphe 4, à l’article 78, paragraphe 7, à l’article 81, paragraphe 2, à l’article 95, paragraphe 1, et à l’article 111, les termes «en conformité avec l’article 112, paragraphes 2, 3 et 4, dans le respect des conditions fixées par les articles 112 bis et 112 ter» sont remplacés par les termes «en conformité avec l’article 112 bis».

20)

À l’article 50 bis, les termes «en conformité avec l’article 112 bis et dans le respect des conditions fixées par les articles 112 ter et 112 quater» sont remplacés par les termes «en conformité avec l’article 112 bis».

21)

À l’article 52, paragraphe 4, troisième alinéa, la référence à «l’article 112, paragraphe 1» est remplacée par une référence à «l’article 112».

22)

L’article 112 est remplacé par le texte suivant:

«Article 112

La Commission est assistée par le comité européen des valeurs mobilières institué par la décision 2001/528/CE de la Commission (28).

(28)  Décision 2001/528/CE de la Commission du 6 juin 2001 instituant le comité européen des valeurs mobilières (JO L 191 du 13.7.2001, p. 45).»"

23)

L’article 112 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 112 bis

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé aux articles 12, 14, 43, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 et 111 est conféré à la Commission pour une période de quatre ans à compter du 4 janvier 2011.

Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 26 ter est conféré à la Commission pour une période de quatre ans à compter du 17 septembre 2014.

Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 50 bis est conféré à la Commission pour une période de quatre ans à compter du 21 juillet 2011.

Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 51 est conféré à la Commission pour une période de quatre ans à compter du 20 juin 2013.

La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir, au plus tard six mois avant la fin de la période de quatre ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée aux articles 12, 14, 26 ter, 43, 50 bis, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 et 111 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu des articles 12, 14, 26 ter, 43, 50 bis, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 et 111 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.»

24)

L’article 112 ter est supprimé.

25)

À l’annexe I, schéma A, le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Informations concernant le dépositaire:

2.1.

Identité du dépositaire de l’OPCVM et description de ses missions et des conflits d’intérêts qui pourraient se produire;

2.2.

Description des éventuelles fonctions de garde déléguées par le dépositaire, liste des délégataires et sous-délégataires et identification des conflits d’intérêts susceptibles de résulter d’une telle délégation;

2.3.

Déclaration indiquant que des informations actualisées concernant les points 2.1 et 2.2 seront mises à disposition des investisseurs sur demande.»

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 18 mars 2016, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent les dispositions législatives, réglementaires et administratives visées au premier alinéa à partir du 18 mars 2016. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

S. GOZI


(1)  JO C 96 du 4.4.2013, p. 18.

(2)  Position du Parlement européen du 15 avril 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 23 juillet 2014.

(3)  Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).

(4)  Recommandation 2009/384/CE de la Commission du 30 avril 2009 sur les politiques de rémunération dans le secteur des services financiers (JO L 120 du 15.5.2009, p. 22).

(5)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(6)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

(7)  Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).

(8)  Directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d’exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive (JO L 241 du 2.9.2006, p. 26).

(9)  Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement des opérations sur titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE et le règlement (UE) no 236/2012 (voir page 1 du présent Journal officiel).

(10)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(11)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(12)  Directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs (JO L 84 du 26.3.1997, p. 22).

(13)  Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

(14)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.

(15)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(16)  JO C 100 du 6.4.2013, p. 12.