30.4.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 128/1


DIRECTIVE 2014/50/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 avril 2014

relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs entre les États membres en améliorant l'acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 46,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La libre circulation des personnes est une des libertés fondamentales de l'Union. L'article 46 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dispose que le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social européen, arrêtent, par voie de directives, les mesures nécessaires en vue de réaliser la libre circulation des travailleurs, telle qu'elle est énoncée à l'article 45 de ce traité. L'article 45 dudit traité prévoit que la libre circulation des travailleurs comporte, entre autres, le droit de répondre à des offres d'emploi et de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres. La présente directive vise à encourager la mobilité des travailleurs en réduisant les obstacles à cette mobilité créés par certaines règles relatives aux régimes complémentaires de pension liés à une relation de travail.

(2)

La protection sociale des travailleurs en matière de pension est assurée par les régimes légaux de sécurité sociale ainsi que par les régimes complémentaires de pension liés au contrat de travail, qui sont de plus en plus répandus dans les États membres.

(3)

Le Parlement européen et le Conseil disposent d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne le choix des mesures les plus appropriées pour atteindre l'objectif de l'article 46 du traité. Le système de coordination prévu par le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil (3) et par le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil (4) et, en particulier, les règles qui s'appliquent en matière de totalisation ne concernent pas les régimes complémentaires de pension, à l'exception des régimes définis comme législation dans ces règlements ou ayant fait l'objet d'une déclaration à cet effet par un État membre en vertu de ces règlements.

(4)

La directive 98/49/CE du Conseil (5) constitue une première mesure spécifique visant à améliorer l'exercice du droit à la libre circulation des travailleurs dans le domaine des régimes complémentaires de pension.

(5)

La présente directive a pour objectif de faciliter encore plus la mobilité des travailleurs entre les États membres en améliorant l'acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire des affiliés à ces régimes complémentaires de pension.

(6)

La présente directive ne s'applique pas à l'acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire des travailleurs qui se déplacent à l'intérieur d'un même État membre. Les États membres peuvent envisager d'exercer leurs compétences nationales pour étendre les règles applicables en vertu de la présente directive aux affiliés qui changent d'emploi au sein d'un même État membre.

(7)

Un État membre peut exiger que les travailleurs sortants qui se rendent dans un autre État membre notifient leur régime complémentaire de pension à cette fin.

(8)

Il convient de tenir compte des caractéristiques et de la spécificité des régimes complémentaires de pension, ainsi que de leur diversité, au sein des États membres et d'un État membre à l'autre. La mise en place de nouveaux régimes, la viabilité des régimes existants et les attentes et droits des affiliés actuels aux régimes de pension devraient être protégés de façon appropriée. Il convient également que la présente directive prenne particulièrement en compte le rôle joué par les partenaires sociaux dans la conception et la mise en œuvre des régimes complémentaires de pension.

(9)

La présente directive ne remet pas en cause le droit des États membres d'organiser leurs propres systèmes de pension. Les États membres demeurent pleinement responsables de l'organisation de ces systèmes et ne sont pas tenus d'instaurer une législation prévoyant la mise en place de régimes complémentaires de pension dans le cadre de la transposition de la présente directive en droit national.

(10)

La présente directive ne limite pas l'autonomie des partenaires sociaux lorsqu'ils sont responsables de la mise en place et de la gestion de régimes de pension, pour autant qu'ils puissent garantir les résultats prévus par la présente directive.

(11)

La présente directive devrait s'appliquer à tous les régimes complémentaires de pension établis conformément au droit national et à la pratique nationale et destinés à servir aux travailleurs une pension complémentaire, tels que des contrats d'assurance de groupe, des régimes par répartition conclus par une ou plusieurs branches ou par un ou plusieurs secteurs, des régimes par capitalisation ou des promesses de retraite garanties par des provisions au bilan des entreprises, ou tout dispositif collectif ou autre dispositif comparable.

(12)

La présente directive ne devrait pas s'appliquer aux régimes complémentaires de pension ou, le cas échéant, aux sous-secteurs de tels régimes qui ont été fermés, avec la conséquence qu'ils n'acceptent plus de nouveaux affiliés, l'introduction de nouvelles exigences pouvant représenter une charge injustifiée pour ces régimes.

(13)

La présente directive ne devrait pas affecter les régimes de garantie en cas d'insolvabilité ou les régimes de compensation qui ne font pas partie d'un régime complémentaire de pension lié à une relation de travail et qui visent à protéger les droits à pension du travailleur en cas d'insolvabilité de l'employeur ou du régime. De même, la présente directive ne devrait pas s'appliquer aux fonds nationaux de réserve pour les retraites.

(14)

La présente directive devrait s'appliquer uniquement aux régimes complémentaires de pension pour lesquels un droit existe en raison d'une relation de travail et qui sont liés à la condition d'atteindre l'âge de la retraite ou de satisfaire à d'autres exigences, selon les règles fixées par le régime ou par la législation nationale. La présente directive ne s'applique pas aux régimes de retraite individuelle autres que ceux qui sont conclus dans le cadre d'une relation de travail. Lorsque les régimes complémentaires de pension sont assortis de prestations d'invalidité ou de survie, des règles particulières peuvent régir le droit à ces prestations. La présente directive est sans effet sur le droit et les règlements nationaux en vigueur relatifs à ces règles particulières des régimes complémentaires de pension.

(15)

Un versement unique qui n'est pas lié à des cotisations versées dans le but d'obtenir une pension de retraite complémentaire, qui est versé directement ou indirectement à la fin d'une relation de travail et qui est financé exclusivement par l'employeur ne devrait pas être considéré comme une pension complémentaire au sens de la présente directive.

(16)

Compte tenu du rôle croissant que joue la pension de retraite complémentaire en tant que garantie du niveau de vie des personnes âgées dans de nombreux États membres, il y a lieu d'améliorer les conditions d'acquisition et de préservation des droits à pension, de manière à réduire les obstacles à la libre circulation des travailleurs entre les États membres.

(17)

Le fait que, dans certains régimes complémentaires de pension, les droits à pension risquent d'être perdus si la relation de travail d'un travailleur se termine avant la fin d'une période minimale d'affiliation (ci-après dénommée «période d'acquisition») ou avant qu'il n'ait atteint l'âge minimal requis (ci-après dénommé «âge d'acquisition») peut empêcher les travailleurs qui se déplacent entre les États membres d'acquérir des droits à pension appropriés. L'exigence de longs délais d'attente avant de pouvoir s'affilier à un régime de pension peut avoir un effet similaire. Ces conditions représentent par conséquent des obstacles à la libre circulation des travailleurs. En revanche, les prescriptions relatives à l'âge minimal d'affiliation ne constituent pas un obstacle à la libre circulation et ne sont donc pas traitées dans la présente directive.

(18)

Il n'y a pas lieu d'assimiler les exigences en matière d'acquisition de droits à d'autres conditions fixées pour l'acquisition d'un droit à rente établi en ce qui concerne la phase de versement du revenu en vertu de la législation nationale ou des règles de certains régimes complémentaires de pension, en particulier des régimes à cotisations définies. Par exemple, la période d'affiliation active exigée d'un affilié après qu'il a obtenu le droit à une pension complémentaire pour pouvoir réclamer sa pension sous la forme d'une rente ou d'une somme en capital ne constitue pas une période d'acquisition.

(19)

Lorsque la relation de travail prend fin avant que le travailleur sortant ait accumulé des droits à pension acquis et que le régime ou l'employeur supporte le risque financier, notamment dans les régimes à prestations définies, le régime devrait toujours rembourser au travailleur sortant les cotisations qu'il a versées. Lorsque la relation de travail prend fin avant que le travailleur sortant ait accumulé des droits à pension acquis et que celui-ci supporte le risque financier, notamment dans les régimes à cotisations définies, le régime peut rembourser la valeur des actifs représentant ces cotisations. Cette valeur peut être supérieure ou inférieure aux cotisations versées par le travailleur sortant. Le régime peut également rembourser la somme des cotisations.

(20)

Le travailleur sortant devrait avoir le droit de laisser ses droits à pension acquis en tant que droits à pension dormants dans le régime complémentaire de pension dans lequel ils ont été acquis. En ce qui concerne la préservation des droits à pension dormants, le niveau de la protection peut être considéré comme équivalent lorsque, notamment dans le cadre d'un régime à cotisations définies, la possibilité est offerte au travailleur sortant de transférer la valeur de ses droits à pension acquis vers un régime complémentaire de pension qui satisfait aux conditions fixées dans la présente directive.

(21)

Conformément à la législation et à la pratique nationales, il convient de prendre des mesures afin de garantir la préservation des droits à pension dormants ou de leur valeur. La valeur de ces droits au moment où l'affilié quitte le régime devrait être établie conformément au droit national et à la pratique nationale. Lorsque la valeur de ces droits est ajustée, il convient de tenir compte de la nature particulière du régime, des intérêts des bénéficiaires différés, des intérêts des affiliés actifs qui restent dans le régime et des intérêts des bénéficiaires retraités.

(22)

La présente directive n'impose nullement la fixation de conditions plus favorables pour les droits à pension dormants que pour les droits des affiliés actifs.

(23)

Lorsque les droits à pension acquis par un travailleur sortant ou leur valeur ne dépassent pas le seuil applicable fixé par l'État membre concerné, et afin d'éviter les coûts administratifs excessifs qu'impose la gestion d'une grande quantité de droits à pension dormants de faible valeur, les régimes de pension peuvent avoir la possibilité de ne pas préserver ces droits à pension acquis mais de recourir au paiement, au travailleur sortant, d'un capital représentant la valeur des droits à pension acquis. Le cas échéant, la valeur du transfert ou le paiement en capital devraient être définis conformément au droit national et à la pratique nationale. Les États membres devraient, le cas échéant, fixer un seuil pour ces paiements en tenant compte de l'adéquation du futur revenu de retraite du travailleur.

(24)

La présente directive ne prévoit pas le transfert des droits à pension acquis. Toutefois, pour faciliter la mobilité des travailleurs entre les États membres, il convient que les États membres s'efforcent d'améliorer, dans la mesure du possible, la transférabilité des droits à pension acquis, notamment lorsque de nouveaux régimes complémentaires de pension sont créés.

(25)

Sans préjudice de la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil (6), les affiliés actifs et les bénéficiaires différés qui exercent ou envisagent d'exercer leur droit à la libre circulation devraient être correctement informés, s'ils en font la demande, sur leurs droits à pension complémentaire. Lorsque les régimes sont assortis de prestations de survie, les bénéficiaires survivants devraient avoir le même droit d'être informés que les bénéficiaires différés. Les États membres devraient pouvoir prévoir qu'il n'y a aucune obligation de transmettre ces informations plus d'une fois par an.

(26)

En raison de la diversité des régimes complémentaires de pension, l'Union devrait se limiter à déterminer des objectifs à atteindre en termes généraux; par conséquent, une directive est l'instrument juridique approprié.

(27)

Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir faciliter l'exercice du droit à la libre circulation des travailleurs entre les États membres, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(28)

La présente directive fixe des prescriptions minimales, ce qui laisse aux États membres la possibilité d'adopter ou de maintenir des dispositions plus favorables. La mise en œuvre de la présente directive ne peut pas justifier une régression par rapport à la situation existant dans chaque État membre.

(29)

Il convient que la Commission établisse un rapport sur l'application de la présente directive au plus tard six ans après son entrée en vigueur.

(30)

Conformément aux dispositions nationales régissant l'organisation des régimes complémentaires de pension, les États membres peuvent confier aux partenaires sociaux, à leur demande conjointe, la responsabilité de la mise en œuvre de la présente directive pour ce qui est des dispositions relevant des conventions collectives, à condition que les États membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour être en mesure, à tout moment, de garantir les résultats prévus par la présente directive,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet

La présente directive établit les règles visant à faciliter l'exercice du droit à la libre circulation des travailleurs entre les États membres en réduisant les obstacles créés par certaines règles relatives aux régimes complémentaires de pension liés à une relation de travail.

Article 2

Champ d'application

1.   La présente directive s'applique aux régimes complémentaires de pension, à l'exception des régimes couverts par le règlement (CE) no 883/2004.

2.   La présente directive ne s'applique pas:

a)

aux régimes complémentaires de pension qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente directive, ont cessé d'accepter de nouveaux affiliés actifs et restent fermés à de nouvelles affiliations;

b)

aux régimes complémentaires de pension soumis à des mesures de protection ou de redressement de leur situation financière, y compris les procédures de liquidation, qui impliquent l'intervention d'organes administratifs institués par la législation nationale ou d'autorités judiciaires. Cette exclusion prend fin au terme de cette intervention;

c)

aux régimes de garantie en cas d'insolvabilité, aux régimes de compensation et aux fonds nationaux de réserve pour les retraites; et

d)

au versement unique effectué par un employeur à un employé à la fin de sa relation de travail et qui n'est pas lié à une pension de retraite.

3.   La présente directive ne s'applique pas aux prestations d'invalidité et/ou de survie liées à des régimes complémentaires de pension, à l'exception des dispositions des articles 5 et 6 qui portent spécifiquement sur les prestations du survivant.

4.   La présente directive ne s'applique qu'aux périodes d'emploi accomplies après sa transposition conformément à l'article 8.

5.   La présente directive ne s'applique pas à l'acquisition et à la préservation des droits à pension complémentaire des travailleurs qui se déplacent à l'intérieur d'un même État membre.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«pension complémentaire», une pension de retraite prévue par les règles d'un régime complémentaire de pension établi conformément au droit national et à la pratique nationale;

b)

«régime complémentaire de pension», tout régime de pension de retraite professionnel établi conformément au droit national et à la pratique nationale et lié à une relation de travail, destiné à servir une pension complémentaire à des travailleurs salariés;

c)

«affiliés actifs», les travailleurs auxquels leur relation de travail actuelle donne droit ou est susceptible de donner droit, après qu'ils ont rempli les conditions d'acquisition, à une pension complémentaire conformément aux dispositions d'un régime complémentaire de pension;

d)

«délai d'attente», la période d'emploi exigée par le droit national, par les règles régissant un régime complémentaire de pension ou par l'employeur pour qu'un travailleur puisse être affilié à un régime;

e)

«période d'acquisition», la période d'affiliation active exigée soit par le droit national, soit par les règles régissant un régime complémentaire de pension pour ouvrir des droits à pension complémentaire accumulés;

f)

«droits à pension acquis», les droits à pension complémentaire accumulés après qu'il a été satisfait aux conditions d'acquisition desdits droits, conformément aux règles d'un régime complémentaire de pension et, le cas échéant, au droit national;

g)

«travailleur sortant», un affilié actif dont la relation de travail actuelle prend fin pour une raison autre que le fait de pouvoir bénéficier d'une pension complémentaire et qui se déplace entre des États membres;

h)

«bénéficiaire différé», un ancien affilié actif qui a acquis des droits à pension dans un régime complémentaire de pension et qui ne perçoit pas encore de pension complémentaire de ce régime;

i)

«droits à pension dormants», les droits à pension acquis maintenus dans le régime dans lequel ils ont été accumulés par un bénéficiaire différé;

j)

«valeur des droits à pension dormants», la valeur en capital des droits à pension, calculée conformément au droit national et à la pratique nationale.

Article 4

Conditions régissant l'acquisition de droits en vertu des régimes complémentaires de pension

1.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que:

a)

lorsqu'une période d'acquisition, un délai d'attente ou les deux sont appliqués, la période cumulée totale n'excède en aucun cas trois ans pour les travailleurs sortants;

b)

lorsqu'un âge minimal est fixé pour l'acquisition de droits à pension, celui-ci n'est pas supérieur à 21 ans pour les travailleurs sortants;

c)

lorsqu'il y a cessation d'emploi avant qu'un travailleur sortant n'ait accumulé des droits à pension, le régime complémentaire de pension rembourse les cotisations versées par le travailleur sortant ou en son nom, en application du droit national ou d'accords ou de conventions collectives, ou lorsque le travailleur sortant supporte le risque financier, soit la somme des cotisations versées, soit la valeur des actifs représentant ces cotisations.

2.   Les États membres ont la faculté d'autoriser les partenaires sociaux à arrêter, par la voie de conventions collectives, des dispositions différentes, dans la mesure où ces dispositions n'apportent pas une protection moins favorable et ne créent pas d'obstacles à la libre circulation des travailleurs.

Article 5

Préservation des droits à pension dormants

1.   Sous réserve des paragraphes 3 et 4, les États membres adoptent les mesures nécessaires pour garantir que les droits à pension acquis d'un travailleur sortant peuvent être conservés dans le régime complémentaire de pension où ils ont été acquis. Aux fins du paragraphe 2, la valeur initiale de ces droits est déterminée au moment où la relation de travail du travailleur sortant prend fin.

2.   Les États membres adoptent, eu égard à la nature des règles du régime de pension et de la pratique, les mesures nécessaires pour garantir un traitement des droits à pension dormants des travailleurs sortants et de leurs survivants ou de leur valeur équivalant au traitement appliqué à la valeur des droits des affiliés actifs, ou à l'évolution des prestations de pension actuellement servies, ou pour garantir un traitement considéré comme équitable par d'autres moyens, tels que ceux suivants:

a)

si les droits à pension dans le régime complémentaire de pension sont acquis sous la forme d'un droit à un montant nominal, en garantissant la valeur nominale des droits à pension dormants;

b)

si la valeur des droits à pension accumulés évolue au fil du temps, en adaptant la valeur des droits à pension dormants au moyen:

i)

d'un taux d'intérêt intégré au régime complémentaire de pension; ou

ii)

du rendement financier obtenu par le régime complémentaire de pension;

ou

c)

si la valeur des droits à pension accumulés est adaptée, par exemple, en fonction du taux d'inflation ou du niveau des salaires, en adaptant la valeur des droits à pension dormants en conséquence, sous réserve de toute limite proportionnée fixée par le droit national ou résultant d'un accord entre les partenaires sociaux.

3.   Les États membres peuvent permettre aux régimes complémentaires de pension de ne pas maintenir les droits acquis d'un travailleur sortant, mais de recourir au paiement, avec le consentement éclairé du travailleur, y compris en ce qui concerne les frais applicables, d'un capital représentant la valeur des droits à pension qu'il a acquis, tant que la valeur de ces droits ne dépasse pas un seuil fixé par l'État membre concerné. L'État membre informe la Commission du seuil appliqué.

4.   Les États membres ont la faculté d'autoriser les partenaires sociaux à établir, par la voie de conventions collectives, des dispositions différentes, dans la mesure où ces dispositions n'apportent pas une protection moins favorable et ne créent pas d'obstacles à la libre circulation des travailleurs.

Article 6

Informations

1.   Les États membres veillent à ce que les affiliés actifs puissent obtenir, sur demande, des informations concernant les éventuelles conséquences d'une cessation d'emploi sur leurs droits à pension complémentaire.

Des informations relatives aux éléments suivants sont fournies:

a)

les conditions d'acquisition des droits à pension complémentaire et les conséquences de l'application de celles-ci lors d'une cessation d'une relation de travail;

b)

la valeur de leurs droits à pension acquis ou une évaluation des droits à pension acquis effectuée au maximum douze mois avant la date de la demande; et

c)

les conditions régissant le traitement futur des droits à pension dormants.

Lorsque le régime permet un accès anticipé aux droits à pension acquis via le paiement d'un capital, les informations fournies comprennent également une déclaration écrite invitant l'affilié à se renseigner sur les possibilités d'investir ce capital en vue d'une pension de retraite.

2.   Les États membres veillent à ce que les bénéficiaires différés obtiennent, sur demande, des informations portant sur les éléments suivants:

a)

la valeur de leurs droits à pension dormants ou une évaluation des droits à pension dormants effectuée au maximum douze mois avant la date de la demande; et

b)

les conditions régissant le traitement des droits à pension dormants.

3.   En ce qui concerne le paiement de prestations au survivant liées à des régimes complémentaires de pension, le paragraphe 2 s'applique aux bénéficiaires survivants.

4.   Les informations sont communiquées d'une manière claire, par écrit et dans un délai raisonnable. Les États membres peuvent prévoir qu'il n'y a aucune obligation de les transmettre plus d'une fois par an.

5.   Les obligations prévues par le présent article sont sans préjudice des obligations qui incombent aux institutions de retraite professionnelle au titre de l'article 11 de la directive 2003/41/CE, auxquelles elles s'ajoutent.

Article 7

Prescriptions minimales et non-régression

1.   Les États membres peuvent adopter ou maintenir des dispositions relatives à l'acquisition des droits à pension complémentaire des travailleurs, à la préservation des droits à pension complémentaire des travailleurs sortants et au droit à l'information des affiliés actifs et des bénéficiaires différés qui sont plus favorables que les dispositions prévues dans la présente directive.

2.   La transposition de la présente directive ne peut en aucun cas constituer un motif de réduction des droits existants en matière d'acquisition et de préservation des droits à pension complémentaire ni du droit à l'information des affiliés ou des bénéficiaires dans les États membres.

Article 8

Transposition

1.   Les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 21 mai 2018 ou s'assurent qu'à cette date les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie de convention. Les États membres sont tenus de prendre les dispositions nécessaires leur permettant de garantir les résultats imposés par la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

2.   Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 9

Rapports

1.   Les États membres communiquent à la Commission toutes les informations disponibles concernant l'application de la présente directive au plus tard le 21 mai 2019.

2.   Au plus tard le 21 mai 2020, la Commission établit un rapport sur l'application de la présente directive et le soumet au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen.

Article 10

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 11

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 16 avril 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  JO C 185 du 8.8.2006, p. 37.

(2)  Position du Parlement européen du 20 juin 2007 (JO C 146 E du 12.6.2008, p. 216) et position du Conseil en première lecture du 17 février 2014 (JO C 77 E du 15.3.2014, p. 1). Position du Parlement européen du 16 avril 2014 (non encore parue au Journal officiel).

(3)  Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149 du 5.7.1971, p. 2).

(4)  Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1).

(5)  Directive 98/49/CE du Conseil du 29 juin 1998 relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 209 du 25.7.1998, p. 46).

(6)  Directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (JO L 235 du 23.9.2003, p. 10).