29.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 127/129


DIRECTIVE 2014/46/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 3 avril 2014

portant modification de la directive 1999/37/CE du Conseil relative aux documents d’immatriculation des véhicules

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le contrôle technique fait partie d’un dispositif plus large garantissant que les véhicules en exploitation sont maintenus dans un état acceptable au regard de la sécurité et de la protection de l’environnement. Ce dispositif devrait comprendre un contrôle technique périodique des véhicules et un contrôle technique routier des véhicules destinés à des activités de transport routier commercial, de même qu’une procédure d’immatriculation des véhicules permettant la suspension de l’autorisation d’un véhicule à circuler sur la voie publique lorsque celui-ci constitue un danger immédiat du point de vue de la sécurité routière.

(2)

L’immatriculation d’un véhicule prévoit l’autorisation administrative pour la mise en circulation routière de ce véhicule. La directive 1999/37/CE du Conseil (3) ne concerne que l’attribution d’une immatriculation aux véhicules. Néanmoins, il devrait être possible, en particulier dans les cas où l’utilisation du véhicule sur la voie publique est susceptible d’être à l’origine d’un risque en raison de son état technique, de suspendre temporairement l’autorisation de circulation de ce véhicule. Pour réduire les lourdeurs administratives liées à la suspension, il ne devrait pas être nécessaire de recommencer une nouvelle procédure d’immatriculation à la levée de la suspension.

(3)

Une obligation d’annuler à titre définitif l’immatriculation d’un véhicule notifié comme ayant été considéré comme hors d’usage au sens de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil (4) devrait être introduite. Les États membres ont la possibilité de définir en droit national d’autres raisons d’annuler l’immatriculation d’un véhicule.

(4)

Même lorsque l’immatriculation d’un véhicule a été annulée, il devrait être possible de conserver un dossier de cette immatriculation.

(5)

Afin de réduire les lourdeurs administratives et de faciliter l’échange d’informations entre États membres, les informations relatives aux véhicules devraient être enregistrées de manière électronique.

(6)

La présente directive ne devrait pas empêcher un État membre de considérer que l’ensemble des données électroniques détenues par ses autorités compétentes constitue la principale source d’informations sur un véhicule immatriculé sur son territoire. Les États membres devraient pouvoir recourir à des moyens électroniques interconnectés, comprenant les données des bases de données électroniques nationales pour faciliter l’échange d’informations.

(7)

Lorsque des défaillances critiques sont constatées lors d’un contrôle technique et que l’autorisation d’un véhicule à circuler sur la voie publique a été suspendue, ladite suspension devrait être enregistrée jusqu’à ce que le véhicule satisfasse de nouveau aux exigences du contrôle technique.

(8)

Aux fins de mise à jour des points II.4, deuxième tiret, et III.1.A.b) de l’annexe I et de l’annexe II de la directive 1999/37/CE en cas d’élargissement de l’Union, ainsi que de mise à jour de l’annexe I, point II.6, relative à des éléments non obligatoires en cas de modifications des définitions ou du contenu des certificats de conformité dans la législation relative à la réception par type des véhicules de l’Union en la matière, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(9)

La directive 1999/37/CE devrait dès lors être modifiée en conséquence,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications de la directive 1999/37/CE

La directive 1999/37/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 1er, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«La présente directive s’applique aux documents d’immatriculation des véhicules délivrés par les États membres.»

2)

À l’article 2, les points suivants sont ajoutés:

«e)   “suspension”: la période de temps limitée pendant laquelle un véhicule n’est pas autorisé par un État membre à circuler sur la voie publique, à l’issue de laquelle, à condition que les motifs de la suspension aient cessé de s’appliquer, le véhicule peut de nouveau être autorisé à circuler sans qu’une nouvelle procédure d’immatriculation soit nécessaire;

f)   “annulation de l’immatriculation”: l’annulation de l’autorisation de circuler sur la voie publique délivrée à un véhicule par un État membre.»

3)

À l’article 3, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«4.   Les États membres enregistrent sur un support informatique les données concernant tous les véhicules immatriculés sur leur territoire. Ces données incluent:

a)

tous les éléments obligatoires conformément à l’annexe I, point II.5, ainsi que les éléments des points II.6 (J), (V.7) et (V.9) de ladite annexe, lorsque ces données sont disponibles;

b)

d’autres données non obligatoires énumérées à l’annexe I ou des données du certificat de conformité, telles que prévues par la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (*), si cela est possible;

c)

les résultats des contrôles techniques périodiques obligatoires conformément à la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil (**) et la durée de validité du certificat de contrôle technique.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la présente directive est effectué conformément aux directives du Parlement européen et du Conseil 95/46/CE (***) et 2002/58/CE (****).

5.   Les données techniques concernant les véhicules sont mises à la disposition des autorités compétentes ou des centres de contrôle aux fins du contrôle technique périodique. Les États membres peuvent limiter l’utilisation et la diffusion de ces données par les centres de contrôle afin d’éviter les abus.

(*)  Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1)."

(**)  Directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE (JO L 127 du 29.4.2014, p. 51)."

(***)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31)."

(****)  Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).»"

4)

L’article suivant est ajouté:

«Article 3 bis

1.   Lorsque l’autorité compétente d’un État membre est informée que le contrôle technique périodique a révélé que l’autorisation d’utiliser un véhicule particulier sur la voie publique avait fait l’objet d’une suspension conformément à l’article 9 de la directive 2014/45/UE, cette suspension est enregistrée électroniquement et un contrôle technique supplémentaire est effectué.

La suspension est en vigueur jusqu’à ce que le véhicule satisfasse de nouveau aux exigences du contrôle technique. Lorsque les exigences du contrôle technique sont de nouveau satisfaites, l’autorité compétente autorise à nouveau sans délai l’utilisation du véhicule sur la voie publique. Aucune nouvelle procédure d’immatriculation n’est nécessaire.

Les États membres ou leurs autorités compétentes peuvent adopter des mesures pour faciliter un nouveau contrôle d’un véhicule dont l’autorisation de circuler sur la voie publique a été suspendue. Ces mesures peuvent inclure l’autorisation de circuler sur la voie publique entre un centre de réparation et un centre de contrôle aux fins d’un contrôle technique.

2.   Les États membres peuvent autoriser le titulaire du certificat d’immatriculation à faire, auprès de l’autorité compétente, une demande de transfert de l’immatriculation au nouveau propriétaire du véhicule.

3.   Lorsque l’autorité compétente d’un État membre est informée qu’un véhicule est considéré comme hors d’usage au sens de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil (*****), l’immatriculation dudit véhicule est annulée à titre définitif et cette information est ajoutée au fichier électronique.

(*****)  Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage (JO L 269 du 21.10.2000, p. 34).»"

5)

À l’article 5, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Sans préjudice de l’article 5, paragraphe 4, et de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2014/45/UE, les États membres reconnaissent, en principe, la durée de validité du certificat de contrôle technique dans le cas où la propriété du véhicule – qui a une preuve valable de contrôle technique périodique – change.»

6)

Les articles 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 6

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 7, afin de modifier:

les points II.4, deuxième tiret, et III.1.A.b), de l’annexe I et de l’annexe II, en cas d’élargissement de l’Union,

l’annexe 1, point II.6, relative à des éléments non obligatoires en cas de modifications des définitions ou du contenu des certificats de conformité dans la législation relative à la réception par type des véhicules de l’Union en la matière.

Article 7

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 19 mai 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir, au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 6 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation du pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.»

7)

L’article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Les États membres se prêtent mutuellement assistance pour la mise en œuvre de la présente directive. Ils peuvent échanger des informations sur un plan bilatéral ou multilatéral afin notamment de vérifier, avant toute immatriculation d’un véhicule, la situation légale de celui-ci, le cas échéant, dans l’État membre où il était immatriculé précédemment. Cette vérification peut notamment impliquer le recours à des moyens électroniques interconnectés, comprenant les données des bases de données électroniques nationales pour faciliter l’échange des informations.»

8)

À l’annexe I, point II.6, le texte suivant est ajouté:

«X)

la preuve d’un passage concluant au contrôle technique, la date du prochain contrôle technique ou d’expiration du certificat en cours.»

Article 2

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 20 mai 2017, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à compter du 20 mai 2018.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 3 avril 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  JO C 44 du 15.2.2013, p. 128.

(2)  Position du Parlement européen du 11 mars 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 24 mars 2014.

(3)  Directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d’immatriculation des véhicules (JO L 138 du 1.6.1999, p. 57).

(4)  Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage (JO L 269 du 21.10.2000, p. 34).