5.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 65/1


DIRECTIVE 2014/27/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 26 février 2014

modifiant les directives du Conseil 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE et la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil afin de les aligner sur le règlement (CE) no 1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 153, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 153 du traité, le Parlement européen et le Conseil peuvent adopter, par voie de directives, des prescriptions minimales visant à promouvoir des améliorations, en particulier du milieu de travail, pour garantir un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Ces directives devraient éviter de contrarier la création et le développement des petites et moyennes entreprises et leur potentiel de création d’emplois. Les bonnes normes en matière de santé et de sécurité ne devraient pas être considérées comme des contraintes, puisqu’elles constituent des droits fondamentaux et doivent être appliquées sans exception à tous les secteurs du marché du travail et à tous les types d’entreprises, quelle que soit leur taille.

(2)

L’article 31, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dispose que tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité.

(3)

Le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (3) établit un nouveau système de classification et d’étiquetage des substances et des mélanges dans l’Union, basé sur le système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH) au niveau international, dans le cadre de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies.

(4)

Les directives du Conseil 92/58/CEE (4), 92/85/CEE (5), 94/33/CE (6) et 98/24/CE (7) et la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil (8) contiennent des références au système de classification et d’étiquetage antérieur. Il convient dès lors de modifier ces directives pour les aligner sur le nouveau système établi dans le règlement (CE) no 1272/2008.

(5)

Ces modifications sont nécessaires pour garantir l’efficacité continue de ces directives. La présente directive n’a pas pour but de modifier la portée de ces directives. La présente directive tend à maintenir et à ne pas réduire le niveau de protection des travailleurs que ces directives déterminent. Il n’en demeure pas moins qu’eu égard aux avancées constantes de la technologie, ces directives devraient être régulièrement réexaminées, conformément à l’article 17 bis de la directive 89/391/CEE du Conseil (9), afin d’assurer la cohérence de la législation et un niveau approprié de protection de la santé et de la sécurité en cas de présence de substances et de mélanges chimiques dangereux sur le lieu de travail. Il convient d’accorder une attention particulière aux employés des professions qui impliquent un contact fréquent avec des substances et des mélanges dangereux.

(6)

Les modifications à la directive 92/85/CEE n’abordent pas la question des substances et des mélanges dangereux susceptibles d’avoir des effets néfastes sur la fertilité des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes, l’objectif de la présente directive étant uniquement de mettre à jour les références et la terminologie énoncées à ladite directive. Toutefois, compte tenu de l’évolution des données scientifiques à ce sujet et de la classification de plus en plus élaborée desdits effets, la Commission devrait étudier les moyens les plus adaptés pour combattre ces derniers.

(7)

Les modifications à la directive 92/85/CEE et 94/33/CE devraient avoir pour but de les aligner sur la formulation déjà adoptée dans la directive 98/24/CE dans la mesure où les mots «substances étiquetées», à l’annexe I de la directive 92/85/CEE, section A, point 3 a), et «substances et préparations classées», à l’annexe de la directive 94/33/CE, section I, point 3 a), sont remplacés par les termes «substances et mélanges qui répondent aux critères de classification». La présente directive n’impose pas d’obligations aux employeurs en ce qui concerne la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et des mélanges relevant du règlement (CE) no 1272/2008. Que les substances ou les mélanges soient ou non mis sur le marché, l’employeur doit procéder à une évaluation des risques des agents chimiques dangereux, conformément à la directive 98/24/CE.

(8)

La section I, point 2, et la section II, point 1, de l’annexe de la directive 94/33/CE contiennent des références aux directives du Conseil abrogées 90/679/CEE (10) et 90/394/CEE (11). Il convient dès lors de remplacer ces références par des références aux dispositions correspondantes de la directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil (12) et de la directive 2004/37/CE.

(9)

Conformément à l’article 154 du traité, la Commission a consulté les partenaires sociaux sur l’orientation possible de l’action de l’Union dans ce domaine et les partenaires sociaux ont indiqué que des guides explicatifs seraient utiles, en particulier pour les petites et moyennes entreprises.

(10)

À l’issue de cette consultation, la Commission a considéré qu’une action de l’Union était souhaitable et consulté les partenaires sociaux sur le contenu de la proposition envisagée, conformément à l’article 154 du traité.

(11)

À l’issue de la deuxième phase de la consultation, les partenaires sociaux n’ont pas souhaité engager le processus qui pourrait conduire à la conclusion d’un accord, comme le prévoit l’article 155 du traité,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications de la directive 92/58/CEE

La directive 92/58/CEE est modifiée comme suit:

1)

l’article 1er, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

«2.   La présente directive ne s’applique pas à la signalisation pour la mise sur le marché de substances et de mélanges dangereux, de produits et/ou d’équipements, à moins que d’autres dispositions de l’Union n’y fassent spécifiquement référence.»

2)

à l’annexe I, le point 12 est remplacé par le texte suivant:

12.   Les aires, salles ou enceintes utilisées pour stocker des substances ou mélanges dangereux en quantités importantes doivent être signalisées par un panneau d’avertissement approprié choisi parmi ceux énumérés à l’annexe II, point 3.2, ou être identifiées conformément à l’annexe III, point 1, à moins que l’étiquetage des différents emballages ou récipients suffise à cet effet.

En l’absence de panneau d’avertissement équivalent à l’annexe II, point 3.2, pour signaliser aux personnes des substances ou des mélanges dangereux, le pictogramme de danger correspondant prévu à l’annexe V du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (13) doit être utilisé.

3)

à l’annexe II, le point 3.2 est modifié comme suit:

a)

le panneau d’avertissement «Matières nocives ou irritantes» est supprimé;

b)

la note de bas de page suivante relative au panneau d’avertissement «Danger général» est insérée:

«***

Ce panneau d’avertissement n’est pas utilisé pour signaler aux personnes des substances ou des mélanges chimiques dangereux, sauf lorsqu’il est utilisé conformément à l’annexe III, point 5, deuxième alinéa, pour indiquer le stockage de substances ou de mélanges dangereux.»

4)

l’annexe III est modifiée comme suit:

a)

le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Les récipients utilisés au travail concernant des substances ou mélanges chimiques classés comme dangereux selon les critères des classes de dangers physiques ou de dangers pour la santé, conformément au règlement (CE) no 1272/2008, et les récipients utilisés pour le stockage de ces substances et mélanges dangereux, ainsi que les tuyauteries apparentes contenant ou transportant de telles substances et mélanges, doivent être munis d’un étiquetage présentant les pictogrammes de danger pertinents conformément audit règlement.

Le premier alinéa ne s’applique pas aux récipients qui sont utilisés au travail pendant une courte durée ni à ceux dont le contenu change souvent, pourvu que soient prises des mesures alternatives adéquates, notamment d’information et/ou de formation, garantissant le même niveau de protection.

L’étiquetage visé au premier alinéa peut être:

remplacé par des panneaux d’avertissement prévus à l’annexe II en prenant le même pictogramme ou symbole. En l’absence de panneau d’avertissement équivalent au point 3.2 de l’annexe II, le pictogramme de danger correspondant prévu à l’annexe V du règlement (CE) no 1272/2008 doit être utilisé,

complété par des informations complémentaires comme le nom et/ou la formule de la substance ou du mélange dangereux, et des détails sur le risque,

pour le transport de récipients sur le lieu de travail, complété ou remplacé par des panneaux applicables dans toute l’Union pour le transport des substances ou des mélanges dangereux.»

b)

au point 5, premier et second alinéas, les mots «préparations dangereuses» sont remplacés par les mots «mélanges dangereux».

Article 2

Modifications de la directive 92/85/CEE

L’annexe I de la directive 92/85/CEE est modifiée comme suit:

1)

la section A est modifiée comme suit:

a)

le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Agents biologiques

Agents biologiques des groupes de risque 2, 3 et 4 au sens de l’article 2, deuxième alinéa, points 2), 3) et 4), de la directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil (14), dans la mesure où il est connu que ces agents ou les mesures thérapeutiques rendues nécessaires par ceux-ci mettent en péril la santé de la femme enceinte et de l’enfant à naître et pour autant qu’ils ne figurent pas encore à l’annexe II.

b)

le point 3 est modifié comme suit:

i)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

substances et mélanges qui répondent aux critères de classification dans une ou plusieurs des classes ou catégories de danger suivantes et correspondent à une ou plusieurs des mentions de danger suivantes, conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (15), pour autant qu’ils ne figurent pas encore à l’annexe II:

mutagénicité sur les cellules germinales, catégorie 1A, 1B ou 2 (H340, H341),

cancérogénicité, catégorie 1A, 1B ou 2 (H350, H350i, H351),

toxicité pour la reproduction, catégorie 1A, 1B ou 2, ou catégorie supplémentaire des effets sur ou via l’allaitement (H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362),

toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d’une exposition unique, catégorie 1 ou 2 (H370, H371).

ii)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

agents chimiques figurant à l’annexe I de la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil (16);

2)

la section B est remplacée par le texte suivant:

«B.   Procédés

Procédés industriels figurant à l’annexe I de la directive 2004/37/CE.»

Article 3

Modifications de la directive 94/33/CE

L’annexe de la directive 94/33/CE est modifiée comme suit:

1)

la section I est modifiée comme suit:

a)

le point 2 a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

Agents biologiques des groupes de risque 3 et 4 au sens de l’article 2, deuxième alinéa, points 3) et 4), de la directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil (17).

b)

le point 3 est modifié comme suit:

i)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

Substances et mélanges qui répondent aux critères de classification dans une ou plusieurs des classes et catégories de danger suivantes et correspondent à une ou plusieurs des mentions de danger suivantes, conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (18):

toxicité aiguë, catégorie 1, 2 ou 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331),

corrosion cutanée, catégorie 1A, 1B ou 1C (H314),

gaz inflammable, catégorie 1 ou 2 (H220, H221),

aérosols inflammables, catégorie 1 (H222),

liquide inflammable, catégorie 1 ou 2 (H224, H225),

explosifs, catégories “explosif instable”, ou explosifs des divisions 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 (H200, H201, H202, H203, H204, H205),

substances et mélanges autoréactifs, type A, B, C ou D (H240, H241, H242),

peroxydes organiques, type A ou B (H240, H241),

toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d’une exposition unique, catégorie 1 ou 2 (H370, H371),

toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d’une exposition répétée, catégorie 1 ou 2 (H372, H373),

sensibilisation respiratoire, catégorie 1, sous-catégorie 1A ou 1B (H334),

sensibilisation cutanée, catégorie 1, sous-catégorie 1A ou 1B (H317),

cancérogénicité, catégorie 1A, 1B ou 2 (H350, H350i, H351),

mutagénicité sur les cellules germinales, catégorie 1A, 1B ou 2 (H340, H341),

toxicité pour la reproduction, catégorie 1A ou 1B (H360, H360F, H360FD, H360Fd, H360D, H360Df).

ii)

le point b) est supprimé;

iii)

le point c) est supprimé;

iv)

le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

Substances et mélanges visés à l’article 2, point a) ii), de la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil (19);

2)

le point 1 de la section II est remplacé par le texte suivant:

«1.

Procédés et travaux visés à l’annexe I de la directive 2004/37/CE».

Article 4

Modifications de la directive 98/24/CE

La directive 98/24/CE est modifiée comme suit:

1)

l’article 2, point b), est modifié comme suit:

a)

le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

tout agent chimique qui satisfait aux critères de classification en tant que dangereux dans l’une des classes de dangers physiques et/ou de dangers pour la santé énoncées dans le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (20), que cet agent chimique soit ou non classé au titre dudit règlement;

b)

le point ii) est supprimé;

c)

le point iii) est remplacé par le texte suivant:

«iii)

tout agent chimique qui, bien que ne satisfaisant pas aux critères de classification en tant que dangereux conformément au présent article, point b) i), peut présenter un risque pour la sécurité et la santé des travailleurs en raison de ses propriétés physico-chimiques, chimiques ou toxicologiques et de par la manière dont il est utilisé ou présent sur le lieu de travail, y compris tout agent chimique auquel est affectée une valeur limite d’exposition professionnelle en vertu de l’article 3;»

2)

à l’article 4, paragraphe 1, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

les informations relatives à la sécurité et à la santé qui sont communiquées par le fournisseur [par exemple, la fiche de données de sécurité correspondante fournie conformément au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (21),

3)

l’article 8 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le quatrième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

aient accès à la fiche de données de sécurité communiquée par le fournisseur conformément à l’article 31 du règlement (CE) no 1907/2006;»

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour que les employeurs puissent, sur demande, obtenir, de préférence du producteur ou du fournisseur, toutes les informations sur les agents chimiques dangereux nécessaires à l’application de l’article 4, paragraphe 1, de la présente directive, dans la mesure où ni le règlement (CE) no 1907/2006 ni le règlement (CE) no 1272/2008 ne prévoient l’obligation de fournir des informations.»

Article 5

Modifications de la directive 2004/37/CE

La directive 2004/37/CE est modifiée comme suit:

1)

l’article 1er, paragraphe 4, est remplacé par le texte suivant:

«4.   En ce qui concerne l’amiante, qui fait l’objet de la directive 2009/148/CE du Parlement européen et du Conseil (22), les dispositions de la présente directive sont applicables lorsqu’elles sont plus favorables à la santé et à la sécurité sur le lieu de travail.

2)

l’article 2 est modifié comme suit:

a)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

“agent cancérigène”:

i)

une substance ou un mélange qui répond aux critères de classification dans la catégorie 1A ou 1B des cancérigènes, tels que fixés à l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (23);

ii)

une substance, un mélange ou un procédé visé à l’annexe I de la présente directive ainsi qu’une substance ou un mélange dégagé par un procédé visé à ladite annexe;

b)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

“agent mutagène”:

une substance ou un mélange qui répond aux critères de classification dans la catégorie 1A ou 1B des mutagènes sur les cellules germinales, tels que fixés à l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008;»

3)

à l’article 4, paragraphe 1, le mot «préparation» est remplacé par le mot «mélange»;

4)

à l’article 5, paragraphe 2, le mot «préparation» est remplacé par le mot «mélange»;

5)

à l’article 6, point b), le mot «préparations» est remplacé par le mot «mélanges»;

6)

dans le titre de l’annexe I, le mot «préparations» est remplacé par le mot «mélanges».

Article 6

Transposition

1.   Les États membres adoptent, pour le 1er juin 2015 au plus tard, les lois, règlements et dispositions administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 7

Entrée en vigueur et application

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 8

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 26 février 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  JO C 204 du 9.8.2008, p. 47.

(2)  Position du Parlement européen du 4 février 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 20 février 2014.

(3)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).

(4)  Directive 92/58/CEE du Conseil du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et/ou de santé au travail (neuvième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (JO L 245 du 26.8.1992, p. 23).

(5)  Directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (JO L 348 du 28.11.1992, p. 1).

(6)  Directive 94/33/CE du Conseil du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail (JO L 216 du 20.8.1994, p. 12).

(7)  Directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (quatorzième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 131 du 5.5.1998, p. 11).

(8)  Directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (sixième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil) (JO L 158 du 30.4.2004, p. 50).

(9)  Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183 du 29.6.1989, p. 1).

(10)  Directive 90/679/CEE du Conseil du 26 novembre 1990 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents biologiques au travail (septième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (JO L 374 du 31.12.1990, p. 1).

(11)  Directive 90/394/CEE du Conseil du 28 juin 1990 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes au travail (sixième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (JO L 196 du 26.7.1990, p. 1).

(12)  Directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents biologiques au travail (septième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 262 du 17.10.2000, p. 21).

(13)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).»

(14)  Directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents biologiques au travail (septième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 262 du 17.10.2000, p. 21).»

(15)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).»

(16)  Directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (sixième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil) (JO L 158 du 30.4.2004, p. 50).»

(17)  Directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents biologiques au travail (septième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 262 du 17.10.2000, p. 21).»

(18)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).»

(19)  Directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (sixième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil) (JO L 158 du 30.4.2004, p. 50).»

(20)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).»

(21)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).»

(22)  Directive 2009/148/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail (JO L 330 du 16.12.2009, p. 28).»

(23)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).»