14.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 242/29


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 12 août 2014

concernant une mesure prise par la Belgique, en vertu de l'article 7 de la directive 89/686/CEE du Conseil, ordonnant le rappel, auprès des utilisateurs finaux, d'un type de protections auditives (bouchons d'oreille)

[notifiée sous le numéro C(2014) 5670]

(2014/529/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 89/686/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements de protection individuelle (1), et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

(1)

En juin 2013, les autorités belges ont notifié à la Commission européenne une mesure ordonnant le rappel, auprès des utilisateurs finaux, de protections auditives (bouchons d'oreille) de la marque Climax, modèle 13 (réutilisable), fabriquées par Productos Climax SA, Polígono Industrial Sector Mollet, c/Llobregat no 1, 08150 Parets del Valles (Barcelone), Espagne. Selon les documents présentés à la Commission, cet équipement de protection individuelle a été soumis à la procédure d'évaluation de la conformité visée à l'article 11, point A, de la directive, à l'issue de laquelle un certificat d'approbation «CE» de type, faisant référence aux clauses applicables de la norme harmonisée EN 352-2:1993, a été délivré par l'organisme notifié espagnol «Centro Nacional de Medios de Protección — Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo» (ON no 0159).

(2)

Le produit a été notifié par les autorités belges dans le système RAPEX en janvier 2013 (notification no A12/0039/13).

(3)

Les autorités belges ont justifié cette mesure par la non-conformité du produit avec les clauses 4.1.1, 4.2.2, 4.3.6, 5 et 6 de la norme harmonisée EN 352-2:1993 Protecteurs individuels contre le bruitExigences de sécurité et essaisPartie 2: Bouchons d'oreille, en ce qui concerne les exigences essentielles de santé et de sécurité suivantes définies à l'annexe II de la directive 89/686/CEE:

1.4. Notice d'information du fabricant: les instructions ne sont pas rédigées dans les langues nationales de la Belgique,

3.5. Protection contre les effets nuisibles du bruit: le laboratoire qui a testé le produit pour les autorités belges n'a pas pu valider l'essai concernant le niveau de protection exigé en raison de l'absence d'homogénéité de la production (bouchons de diamètres différents). Les variations sont très importantes et ont une incidence sur la protection de l'utilisateur.

(4)

Les autorités belges en ont conclu que, dans la mesure où le niveau de protection ne pouvait pas être déterminé, les produits concernés devaient être considérés comme dangereux parce qu'ils pouvaient occasionner une lésion lors de leur utilisation, ce qui est contraire aux exigences relatives aux équipements individuels de protection (catégorie de risque: lésions auditives).

(5)

La Commission a écrit au fabricant et au distributeur en Belgique pour les inviter à se prononcer sur la mesure prise par les autorités belges. Dans sa réponse, le fabricant a fait savoir qu'après avoir reçu le rapport des autorités belges et la visite d'un inspecteur de l'«Agència Catalana del Consum» (organisme public rattaché au gouvernement régional de Catalogne, Espagne) qui a saisi le stock restant du produit concerné, le produit a été retiré du marché national et international. Les clients ont été, par la suite, informés en conséquence. Une fois cette mesure prise, le stock restant a été détruit.

(6)

En réponse à la notification des autorités belges, les autorités espagnoles ont informé qu'une mesure de retrait du produit du marché avait été prise et que la société Productos Climax SA avait annoncé le retrait du produit du marché.

(7)

À la lumière des documents disponibles, des observations formulées et des mesures prises par les parties concernées, la Commission estime que les protections auditives (bouchons d'oreille) de la marque Climax, modèle 13 (réutilisable), ne sont pas conformes aux clauses 4.1.1, 4.2.2, 4.3.6, 5 et 6 de la norme harmonisée EN 352-2:1993 en ce qui concerne les exigences essentielles de santé et de sécurité 1.4 et 3.5 définies à l'annexe II de la directive 89/686/CEE, puisqu'elles pourraient occasionner une lésion lors de l'insertion dans l'oreille,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La mesure prise par les autorités belges, ordonnant le rappel, auprès des utilisateurs finaux, des protections auditives (bouchons d'oreille) de la marque Climax, modèle 13 (réutilisable), fabriquées par Productos Climax SA, est justifiée.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 août 2014.

Par la Commission

Ferdinando NELLI FEROCI

Membre de la Commission


(1)  JO L 399 du 30.12.1989, p. 18.