25.7.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 219/56


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 23 juillet 2014

concernant des mesures visant à empêcher l'introduction et la propagation dans l'Union de Xylella fastidiosa (Well et Raju)

[notifiée sous le numéro C(2014) 5082]

(2014/497/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 16, paragraphe 3, quatrième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a adopté la décision d'exécution 2014/87/UE (2) concernant des mesures visant à empêcher la propagation dans l'Union de Xylella fastidiosa (Well et Raju) (ci-après «l'organisme spécifié»).

(2)

Depuis l'adoption de cette décision, les autorités italiennes ont procédé à des recherches sur la présence et la nature de l'organisme spécifié dans les régions infectées et les régions avoisinantes. Les résultats préliminaires de ces recherches suffisent à permettre l'adoption de mesures plus précises.

(3)

Les recherches des autorités italiennes et les éléments de preuve techniques et scientifiques disponibles ont confirmé que les végétaux appartenant aux espèces Catharanthus G. Don, Nerium L., Olea L., Prunus L., et Vinca L. sont des plantes hôtes de l'organisme spécifié. Il est probable, au vu des données disponibles, que les végétaux appartenant aux espèces Malva L., Portulaca L., Quercus L. et Sorghum L. soient aussi des plantes hôtes de cet organisme. Par conséquent, les mesures devraient s'appliquer aux végétaux destinés à la plantation — à l'exception des semences — appartenant aux espèces Catharanthus G. Don, Nerium L., Olea L., Prunus L., Vinca L., Malva L., Portulaca L., Quercus L. et Sorghum L. (ci-après les «végétaux spécifiés»).

(4)

Il y a lieu de subordonner à diverses conditions l'introduction dans l'Union de végétaux spécifiés originaires de pays tiers où l'organisme spécifié est notoirement présent. Il conviendrait d'adopter des exigences spécifiques pour l'enregistrement, la supervision et le statut de sites de production, d'une part, et pour les inspections, les échantillonnages, les tests et le transport des végétaux spécifiés, d'autre part, afin de garantir que les végétaux introduits dans l'Union sont indemnes de cet organisme.

(5)

Les végétaux spécifiés qui ont été cultivés pendant au moins une partie de leur existence dans une zone délimitée ou qui ont été déplacés dans une telle zone sont plus susceptibles que d'autres végétaux d'avoir été infectés par l'organisme en question. Il conviendrait donc de subordonner leur circulation à des exigences spécifiques, lesquelles devraient être semblables à celles qui s'appliquent aux végétaux spécifiés originaires de pays tiers où l'organisme spécifié est notoirement présent.

(6)

Les États membres devraient procéder chaque année à des recherches visant à déterminer la présence de l'organisme spécifié sur leur territoire, afin d'empêcher son introduction et sa propagation.

(7)

Toute personne ayant connaissance de la présence éventuelle de l'organisme spécifié devrait en informer les États membres, de manière que des mesures soient prises le plus rapidement possible. De plus, afin de s'assurer que les parties prenantes prennent les mesures appropriées, les États membres devraient informer les utilisateurs professionnels de la présence éventuelle de l'organisme spécifié sur leur territoire et des mesures à adopter.

(8)

Afin d'éradiquer cet organisme et d'en empêcher la propagation, les États membres devraient établir des zones délimitées et prendre les mesures nécessaires. Ces zones délimitées devraient se composer d'une zone infectée et d'une zone tampon. Il conviendrait de calculer la taille de la zone tampon en fonction du risque de propagation de l'organisme spécifié à d'autres zones.

(9)

Si la création d'une zone délimitée ne semble pas nécessaire pour éliminer l'organisme spécifié, l'État membre concerné devrait avoir la possibilité de ne pas établir immédiatement de zone délimitée. Dans ce cas, il conviendrait que l'État membre élimine l'organisme spécifié sur les plantes où sa présence a été constatée en premier lieu et qu'il procède à des recherches pour déterminer si d'autres végétaux ont été infectés.

(10)

Des mesures spécifiques devraient être adoptées pour garantir l'éradication de l'organisme spécifié à l'endroit où sa présence est avérée.

(11)

Par souci de clarté, la décision d'exécution 2014/87/UE devrait être abrogée.

(12)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, les définitions suivantes s'appliquent:

a)

on entend par «végétaux spécifiés», tous les végétaux destinés à la plantation — à l'exception des semences — appartenant aux espèces Catharanthus G. Don, Nerium L., Olea L., Prunus L., Vinca L., Malva L., Portulaca L., Quercus L. et Sorghum L.;

b)

on entend par «organisme spécifié», Xylella fastidiosa (Well et Raju).

Article 2

Introduction dans l'Union de végétaux spécifiés originaires de pays tiers où l'organisme spécifié est notoirement présent

Des végétaux spécifiés originaires de pays tiers où l'organisme spécifié est notoirement présent ne doivent être introduits dans l'Union que s'ils satisfont aux conditions suivantes:

a)

ils satisfont aux exigences spécifiques en matière d'introduction, en vertu de la section 1 de l'annexe I;

b)

lors de leur introduction dans l'Union, ils ont fait l'objet d'une inspection de la part de l'organisme officiel responsable, conformément à la section 2 de l'annexe I, inspection visant à déterminer la présence de l'organisme spécifié;

c)

ni la présence de l'organisme spécifié ni des symptômes de sa présence n'ont été décelés lors de l'inspection menée conformément à la section 2 de l'annexe I.

Article 3

Circulation de végétaux spécifiés dans l'Union

Les végétaux spécifiés qui ont été cultivés pendant au moins une partie de leur existence dans une zone délimitée établie conformément à l'article 7, ou qui ont été déplacés dans une telle zone, peuvent être introduits dans des zones autres que des zones infectées uniquement s'ils remplissent les conditions définies dans l'annexe II.

Article 4

Recherches concernant l'organisme spécifié

1.   Les États membres effectuent chaque année des recherches visant à déterminer la présence de l'organisme spécifié sur leur territoire, sur les végétaux spécifiés et sur d'autres plantes hôtes éventuelles.

Ces recherches sont menées par l'organisme officiel responsable ou sous le contrôle officiel de celui-ci. Elles comprennent des examens visuels et, en cas de suspicion d'infection par l'organisme spécifié, la collecte d'échantillons et des tests. Elles se fondent sur des principes techniques et scientifiques fiables et sont effectuées à des moments propices à la détection de l'organisme spécifié.

Elles tiennent compte des éléments de preuve scientifiques et techniques disponibles, de la biologie de l'organisme spécifié et de ses vecteurs, de la présence et de la biologie de végétaux spécifiés ou de végétaux susceptibles d'être des plantes hôtes et de toute autre information pertinente quant à la présence de l'organisme spécifié.

2.   Les États membres notifient les résultats de ces recherches à la Commission et aux autres États membres avant le 31 décembre de chaque année.

Article 5

Informations sur l'organisme spécifié

1.   Si une personne a connaissance de la présence de l'organisme spécifié, ou a des raisons de suspecter une telle présence, elle le signale immédiatement à l'organisme officiel responsable.

L'organisme officiel responsable enregistre immédiatement cette information.

2.   Le cas échéant, à la demande de l'organisme officiel responsable, la personne visée au paragraphe 1 est tenue de fournir audit organisme toute autre information en sa possession concernant la présence de l'organisme spécifié.

Article 6

Confirmation de la présence

1.   Si l'organisme officiel responsable a été informé de la présence avérée ou suspectée de l'organisme spécifié sur la base des recherches visées à l'article 4, paragraphe 1, ou conformément à l'article 5, il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour confirmer cette présence.

2.   Si la présence de l'organisme spécifié est confirmée dans une zone où sa présence était jusque-là inconnue, l'État membre concerné doit notifier cette présence à la Commission et aux autres États membres dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de la confirmation.

Il en va de même pour ce qui est de la confirmation officielle de la présence de l'organisme spécifié sur une espèce végétale qui, jusque-là, n'était pas connue pour être une plante hôte. Ces notifications sont soumises par écrit.

3.   Les États membres veillent à ce que les utilisateurs professionnels dont des végétaux spécifiés risquent d'être touchés par l'organisme spécifié soient immédiatement informés de la présence de l'organisme spécifié sur le territoire dudit État membre, des risques correspondants et des mesures à prendre.

Article 7

Zones délimitées

1.   Si les résultats des recherches visées à l'article 4, paragraphe 1, révèlent la présence de l'organisme spécifié, ou si cette présence est confirmée conformément à l'article 6, paragraphe 1, l'État membre concerné doit délimiter sans délai une zone (ci-après la «zone délimitée»).

2.   La zone délimitée se compose d'une zone où la présence de l'organisme spécifié est avérée (ci-après la «zone infectée»). Cette zone est définie conformément à la section 1 de l'annexe III. La zone délimitée comprend également une zone entourant la zone infectée (ci-après la «zone tampon»). Cette zone est définie conformément à la section 1 de l'annexe III.

3.   Les États membres adoptent des mesures dans les zones délimitées, en vertu de la section 2 de l'annexe III.

4.   Par dérogation au paragraphe 1, l'État membre peut décider de ne pas créer immédiatement de zone délimitée dans la mesure où toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

il apparaît que l'organisme spécifié a été récemment introduit dans la zone avec les végétaux sur lesquels sa présence est avérée;

b)

tout indique que ces végétaux étaient infectés avant leur introduction dans la zone concernée;

c)

aucun vecteur pertinent n'a été détecté à proximité de ces végétaux, ce qui prouve que la propagation de l'organisme spécifié a été enrayée.

Dans ce cas, il convient de mener des recherches pour déterminer si des plantes autres que celles sur lesquelles la présence de l'organisme spécifié a été constatée en premier lieu ont été infectées. En fonction des résultats de ces recherches, l'État membre détermine s'il convient d'établir une zone délimitée. Il notifie à la Commission et aux autres États membres les conclusions des recherches et la raison pour laquelle il ne crée pas de zone délimitée.

5.   Les États membres fixent des délais pour l'application des mesures prévues au paragraphe 3 et, le cas échéant, pour la réalisation des recherches visées au paragraphe 4.

Article 8

Rapport sur les mesures adoptées

1.   Dans un délai de trente jours à dater de la notification visée à l'article 6, paragraphe 2, premier alinéa, les États membres font rapport à la Commission et aux autres États membres sur les mesures qu'ils ont adoptées ou qu'ils envisagent de prendre conformément à l'article 7, paragraphe 3, et sur les délais visés à l'article 7, paragraphe 5.

Le rapport comporte également les éléments suivants:

a)

des informations sur l'emplacement de la zone délimitée et la description de celles de ses caractéristiques qui peuvent être pertinentes pour l'éradication de l'organisme spécifié et la prévention de sa propagation;

b)

une carte illustrant les limites de la zone délimitée;

c)

des informations sur la présence de l'organisme spécifié et ses vecteurs;

d)

les mesures prises pour respecter les exigences concernant la circulation de végétaux spécifiés dans l'Union, en vertu de l'article 3.

Ce rapport décrit les éléments et les critères sur lesquels s'appuient les mesures.

2.   Avant le 31 décembre de chaque année, les États membres transmettent à la Commission et aux autres États membres un rapport comportant une version actualisée des informations visées au paragraphe 1.

Article 9

Abrogation

La décision d'exécution 2014/87/UE est abrogée.

Article 10

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2014.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(2)  Décision d'exécution 2014/87/UE de la Commission du 13 février 2014 concernant des mesures visant à empêcher la propagation dans l'Union de Xylella fastidiosa (Well et Raju) (JO L 45 du 15.2.2014, p. 29).


ANNEXE I

EXIGENCES RELATIVES À L'INTRODUCTION DE VÉGÉTAUX SPÉCIFIÉS, VISÉES À L'ARTICLE 2

SECTION 1

Déclarations à inclure dans le certificat visé à l'article 13, paragraphe 1, point ii), de la directive 2000/29/CE

1.

Les végétaux spécifiés originaires de pays tiers où la présence de l'organisme spécifié est avérée ne sont introduits dans l'Union que s'ils sont accompagnés d'un certificat phytosanitaire visé à l'article 13, paragraphe 1, point ii), de la directive 2000/29/CE et remplissant les conditions définies au point 2 ou au point 3.

2.

La rubrique «Déclaration supplémentaire» du certificat comporte une déclaration indiquant que les végétaux ont été cultivés, tout au long de leur existence, sur un site de production enregistré et contrôlé par l'organisation nationale de la protection des végétaux dans le pays d'origine et qu'ils étaient situés dans une zone indemne établie par ladite organisation conformément aux normes internationales appropriées concernant les mesures phytosanitaires.

Le nom de la zone indemne est indiqué sous la rubrique «Lieu d'origine».

3.

Les déclarations ci-après figurent à la rubrique «Déclaration supplémentaire» du certificat phytosanitaire:

a)

les végétaux spécifiés ont été cultivés tout au long de leur existence sur un site de production qui remplit les conditions suivantes:

i)

il est indemne de l'organisme spécifié et de ses vecteurs, conformément aux normes internationales appropriées concernant les mesures phytosanitaires;

ii)

il est enregistré et contrôlé par l'organisation nationale de la protection des végétaux dans le pays d'origine;

iii)

il est protégé matériellement contre l'introduction de l'organisme spécifié par ses vecteurs;

iv)

il fait l'objet de traitements phytosanitaires appropriés visant à le protéger contre des vecteurs de l'organisme spécifié;

v)

il fait l'objet, chaque année, d'au moins deux inspections officielles effectuées à des moments opportuns. Lors des inspections précédentes, aucun symptôme de la présence de l'organisme spécifié ni aucun vecteur n'a été trouvé. En revanche, si des symptômes suspects ont été observés, des tests ont été effectués et l'absence de l'organisme spécifié a été confirmée;

b)

des traitements phytosanitaires contre les vecteurs de l'organisme spécifié sont appliqués à proximité immédiate du site de production;

c)

les lots de végétaux spécifiés font l'objet de tests annuels à partir d'un échantillonnage et la présence asymptomatique de l'organisme spécifié est exclue;

d)

les végétaux spécifiés sont transportés en dehors de la saison de vol des vecteurs avérés de l'organisme spécifié ou dans des récipients ou des emballages fermés, afin d'éviter toute infection par l'organisme spécifié ou l'un de ses vecteurs;

e)

immédiatement avant leur transport, les lots de végétaux spécifiés ont fait l'objet d'une inspection visuelle officielle, des échantillonnages et des tests ont été réalisés sur la base d'un système d'échantillonnage en mesure de confirmer, avec une fiabilité de 99 %, que le niveau de la présence de l'organisme spécifié sur ces végétaux est inférieur à 1 % et visant principalement les végétaux qui présentent des symptômes suspects.

4.

Les points 2 et 3 s'appliquent mutatis mutandis aux végétaux spécifiés qui ont été cultivés à la fois à l'intérieur et à l'extérieur d'une zone indemne.

SECTION 2

Inspection

Les végétaux spécifiés doivent être inspectés méticuleusement par l'organisme officiel responsable au point d'entrée ou au lieu de destination, conformément à la directive 2004/103/CE de la Commission (1). L'inspection prévoit des examens visuels et, en cas de doute, des échantillonnages et des tests pour chaque lot de végétaux spécifiés. Le volume de l'échantillonnage doit permettre de confirmer, avec une fiabilité de 99 %, que le niveau de la présence de l'organisme spécifié sur ces végétaux est inférieur à 1 %.


(1)  Directive 2004/103/CE de la Commission du 7 octobre 2004 relative aux contrôles d'identité et aux contrôles sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets inscrits à l'annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE du Conseil, qui peuvent être effectués dans un autre lieu que le point d'entrée dans la Communauté ou dans un endroit situé à proximité, et établissant les conditions régissant ces contrôles (JO L 313 du 12.10.2004, p. 16).


ANNEXE II

CONDITIONS DE CIRCULATION DE VÉGÉTAUX SPÉCIFIÉS DANS L'UNION, VISÉES À L'ARTICLE 3

1.

Les végétaux spécifiés cultivés pendant au moins une partie de leur existence dans une zone délimitée peuvent être déplacés dans des zones autres que des zones infectées uniquement s'ils sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire préparé et délivré conformément aux dispositions de la directive 92/105/CEE de la Commission (1).

2.

Les végétaux spécifiés cultivés pendant au moins une partie de leur existence dans une zone délimitée peuvent être déplacés dans des zones autres que des zones infectées uniquement si, pour l'ensemble de la période qu'ils ont passée dans la zone délimitée, ils remplissent les conditions ci-après en complément au point 1:

a)

le site de production sur lequel ils ont été cultivés dans la zone délimitée satisfait aux conditions suivantes:

i)

il est indemne de l'organisme spécifié;

ii)

il est enregistré conformément à la directive 92/90/CEE de la Commission (2);

iii)

il est protégé matériellement contre l'introduction de l'organisme spécifié par ses vecteurs;

iv)

il fait l'objet de traitements phytosanitaires appropriés visant à le protéger contre des vecteurs de l'organisme spécifié;

v)

il fait l'objet, chaque année, d'au moins deux inspections officielles effectuées à des moments opportuns. Lors des inspections précédentes, aucun symptôme de la présence de l'organisme spécifié ni aucun vecteur n'a été trouvé. En revanche, si des symptômes suspects ont été observés, des tests ont été effectués et l'absence de l'organisme spécifié a été confirmée;

b)

des échantillons représentatifs de chaque espèce de végétaux spécifiés présents sur chaque site de production font l'objet de tests annuels et la présence asymptomatique de l'organisme spécifié a été exclue;

c)

des traitements phytosanitaires contre les vecteurs de l'organisme spécifié sont appliqués à proximité immédiate du site de production.

3.

Les végétaux spécifiés qui passent par des zones délimitées ou qui y sont transportés doivent être déplacés en dehors de la saison de vol des vecteurs avérés de l'organisme spécifié ou dans des récipients ou des emballages fermés, afin d'éviter toute infection par l'organisme spécifié ou l'un de ses vecteurs.


(1)  Directive 92/105/CEE de la Commission du 3 décembre 1992 établissant une certaine normalisation des passeports phytosanitaires à utiliser pour les mouvements de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets à l'intérieur de la Communauté et fixant les modalités relatives à la délivrance de tels passeports phytosanitaires, ainsi que les conditions et modalités de leur remplacement (JO L 4 du 8.1.1993, p. 22).

(2)  Directive 92/90/CEE de la Commission du 3 novembre 1992 établissant certaines obligations auxquelles sont soumis les producteurs et importateurs de végétaux, produits végétaux ou autres objets ainsi que les modalités de leur immatriculation (JO L 344 du 26.11.1992, p. 38).


ANNEXE III

CRÉATION DE ZONES DÉLIMITÉES ET MESURES, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 7

SECTION 1

Création de zones délimitées

1.

La zone infectée regroupe tous les végétaux infectés par l'organisme spécifié, tous les végétaux présentant des symptômes d'une éventuelle infection par ledit organisme et tout autre végétal susceptible d'être infecté par cet organisme en raison de sa proximité immédiate avec des végétaux infectés ou des sources de production de végétaux infectés ou de végétaux qui en sont issus.

2.

La zone tampon a une largeur d'au moins 2 000 m.

La largeur de la zone tampon peut être ramenée à 1 000 m au moins si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

les végétaux infectés ont été arrachés, de même que tous les végétaux qui présentent des symptômes d'une éventuelle infection par l'organisme spécifié et tous les végétaux susceptibles d'être infectés. Après l'arrachage des végétaux, il ne doit rien rester de la présence de ceux-ci;

b)

une enquête de délimitation est effectuée; elle prévoit des tests menés suivant un système d'échantillonnage en mesure de confirmer, avec une fiabilité de 99 %, que le niveau de la présence de l'organisme spécifié sur les végétaux situés à 2 000 m de la limite de la zone infectée est inférieur à 0,1 %

3.

La délimitation exacte des zones se fonde sur des principes scientifiques fiables, la biologie de l'organisme spécifié et de ses vecteurs, le niveau d'infection, la présence des vecteurs et la répartition d'éventuelles plantes hôtes dans la zone concernée.

4.

Si la présence de l'organisme spécifié est confirmée en dehors de la zone infectée, la délimitation de la zone infectée et de la zone tampon doit être révisée et modifiée en conséquence.

5.

Si, dans une zone délimitée, en fonction des résultats des recherches visées à l'article 4, paragraphe 1, et des contrôles visés au point h) de la section 2 de la présente annexe, la présence de l'organisme spécifié n'est pas détectée pendant cinq ans, cette délimitation peut être levée.

SECTION 2

Mesures à adopter dans des zones délimitées

Dans une zone délimitée, l'État membre concerné prend les mesures suivantes pour éradiquer l'organisme spécifié:

a)

il doit, dès que possible, arracher tous les végétaux infectés par l'organisme spécifié, de même que tous les végétaux présentant des symptômes d'une éventuelle infection par ledit organisme et tous les végétaux susceptibles d'être infectés. Après l'arrachage des végétaux, il ne doit rien rester de la présence de ceux-ci. Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter la propagation de l'organisme spécifié pendant et après l'arrachage des végétaux;

b)

il réalise des échantillonnages et des tests des végétaux spécifiés, des végétaux appartenant au même genre que les végétaux infectés et de tous les végétaux présentant des symptômes d'une infection par l'organisme spécifié dans un rayon de 200 m autour des végétaux infectéssuivant un système d'échantillonnage en mesure de confirmer, avec une fiabilité de 99 %, que le niveau de la présence de l'organisme spécifié sur ces végétaux est inférieur à 0,1 %;

c)

il détruit in situ, ou sur un site voisin situé dans la zone délimitée et désigné à cet effet, tous les végétaux, parties de végétaux ou de bois qui peuvent contribuer à la propagation de l'organisme spécifié. Lors de la destruction des végétaux, il convient de s'assurer que l'organisme spécifié ne se propage pas;

d)

il détruit in situ, ou sur un site voisin, toute matière végétale issue de l'élagage de végétaux spécifiés et de végétaux appartenant au même genre que les végétaux infectés. Lors de la destruction des matières végétales, il convient de s'assurer que l'organisme spécifié n'est pas disséminé par ses vecteurs;

e)

il applique des traitements phytosanitaires appropriés aux végétaux spécifiés et aux végétaux qui sont susceptibles d'héberger les vecteurs de l'organisme spécifié afin d'empêcher la propagation de l'organisme spécifié par ces vecteurs;

f)

il recherche l'origine de l'infection et il identifie les végétaux concernés par cette infection et susceptibles d'avoir été déplacés avant la création d'une zone délimitée. Les autorités compétentes de la zone de destination de ces végétaux sont informées de tous les détails de ces mouvements afin de permettre l'examen des végétaux et l'adoption de mesures appropriées, le cas échéant;

g)

il interdit la plantation des végétaux spécifiés et de végétaux appartenant au même genre que les végétaux infectés sur des sites qui ne sont pas indemnes de vecteurs;

h)

il assure une surveillance intensive de la présence de l'organisme spécifié par des inspections d'une fréquence annuelle à tout le moins, menées à des moments opportuns et axées spécifiquement sur la zone tampon, les végétaux spécifiés et les végétaux appartenant au même genre que les végétaux infectés; il prévoit en outre de réaliser des tests sur des plantes symptomatiques. Le nombre d'échantillons figure dans le rapport visé à l'article 8;

i)

il mène des activités de sensibilisation du public à la menace que représente l'organisme spécifié et aux mesures adoptées pour empêcher son introduction et sa propagation dans l'Union, notamment les conditions de circulation de végétaux spécifiés originaires de la zone délimitée établie au titre de l'article 7;

j)

il prend, s'il y a lieu, des mesures spécifiques axées sur toute particularité ou complication raisonnablement envisageable et susceptible d'empêcher, d'entraver ou de retarder l'éradication, notamment en ce qui concerne l'accessibilité à tous les végétaux infectés ou soupçonnés de l'être, indépendamment de leur localisation, de la nature de la propriété, publique ou privée, ou de la personne ou entité qui en a la responsabilité, ainsi que leur éradication complète;

k)

il prend toute autre mesure pouvant contribuer à l'éradication de l'organisme spécifié en tenant compte de la norme NIMP no 9 (1) et en suivant une méthode intégrée conformément aux principes définis dans la norme NIMP no 14 (2).


(1)  Directives pour les programmes d'éradication d'organismes nuisibles — Norme de référence NIMP no 9 par le secrétariat de la convention internationale pour la protection des végétaux, Rome, publiée le 15 décembre 2011.

(2)  L'utilisation de mesures intégrées dans une approche systémique du risque phytosanitaire — Norme de référence NIMP no 14 par le secrétariat de la convention internationale pour la protection des végétaux, Rome, publiée le 8 janvier 2014.