8.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 135/1


DÉCISION No 466/2014/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 avril 2014

accordant une garantie de l'Union européenne à la Banque européenne d'investissement en cas de pertes résultant d'opérations de financement en faveur de projets menés hors de l'Union

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 209 et 212,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Outre sa mission principale consistant à financer les investissements dans l'Union européenne, qui demeure sa principale tâche et son principal objectif, la Banque européenne d'investissement (BEI) mène, en dehors de l'Union, des opérations de financement à l'appui des politiques extérieures de l'Union. Il est ainsi possible de compléter les fonds budgétaires de l'Union disponibles pour les régions extérieures par la puissance financière de la BEI, au profit des pays tiers visés. Par ces opérations de financement, la BEI contribue indirectement aux principes et objectifs généraux de l'Union, qui comprennent la réduction de la pauvreté grâce à une croissance inclusive et une économie durable, un développement environnemental et social, ainsi que la prospérité de l'Union dans un environnement économique mondial en mutation.

(2)

L'article 209, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en liaison avec l'article 208 dudit traité, prévoit que la BEI doit contribuer, selon les conditions prévues dans ses statuts, à la mise en œuvre des mesures nécessaires à la réalisation des objectifs de la politique de l'Union en matière de coopération au développement.

(3)

Afin de soutenir l'action extérieure de l'Union, et pour permettre à la BEI de financer des investissements en dehors de l'Union sans compromettre sa notation de crédit, la plupart de ses opérations hors Union bénéficient d'une garantie budgétaire de l'Union (ci-après dénommée «garantie de l'Union») gérée par la Commission. Cela contribue à renforcer la qualité de crédit de la BEI sur les marchés financiers, qui est de la première importance.

(4)

La précédente garantie de l'Union, couvrant les opérations de financement de la BEI signées entre le 1er février 2007 et le 31 décembre 2013, a été établie par la décision no 1080/2011/UE du Parlement européen et du Conseil (2). Une garantie de l'Union pour les opérations de financement que la BEI mène en dehors de l'Union à l'appui des politiques de celle-ci devrait être établie pour le cadre financier pluriannuel 2014-2020.

(5)

Le Fonds de garantie relatif aux actions extérieures (ci-après dénommé «Fonds de garantie»), établi par le règlement (CE, Euratom) no 480/2009 du Conseil (3), assure une réserve de liquidités pour le budget de l'Union en cas de pertes liées aux opérations de financement de la BEI ainsi qu'à l'assistance macrofinancière et aux prêts Euratom en dehors de l'Union.

(6)

Il convient de dresser la liste des pays potentiellement éligibles à un financement de la BEI bénéficiant de la garantie de l'Union. Il serait également opportun de dresser la liste des pays effectivement éligibles à un tel financement.

(7)

Il convient d'ajouter le Bhoutan à la liste des pays effectivement éligibles à un financement de la BEI et d'ajouter le Myanmar/la Birmanie aux deux listes, compte tenu des évolutions récentes qui ont permis à l'Union d'ouvrir un nouveau chapitre dans ses relations avec le Bhoutan et le Myanmar/la Birmanie afin de soutenir les réformes politiques et économiques en cours dans ces deux pays.

(8)

Afin de tenir compte d'évolutions importantes sur le plan politique, il convient de revoir, le cas échéant, la liste des pays effectivement éligibles à des opérations de financement de la BEI bénéficiant de la garantie de l'Union et de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la modification de l'annexe III. Les modifications apportées à l'annexe III par la Commission devraient se fonder sur une évaluation globale tenant compte notamment des aspects économiques, sociaux, environnementaux et politiques, en particulier ceux liés à la démocratie, aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que tous les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(9)

Pour faire face à l'évolution potentielle des besoins effectifs de provisionnement du Fonds de garantie, conformément au règlement (CE, Euratom) no 480/2009, le plafond maximal de la garantie de l'Union devrait comporter un plafond fixe de 27 000 000 000 EUR maximum et un montant supplémentaire optionnel de 3 000 000 000 EUR. Le provisionnement du Fonds de garantie dans le budget général de l'Union (ligne budgétaire 01 03 06) est effectué a posteriori sur la base des chiffres de l'encours des prêts extérieurs garantis à la fin de l'année n — 2. Compte tenu de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1638/2006 arrêtant des dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat, les «remboursements» («reflows») provenant des investissements en capital-risque et des prêts de la région méditerranéenne dans le cadre d'opérations conclues avant 2007 faisant appel à des moyens budgétaires de l'Union ont été placés dans un compte fiduciaire ouvert pour la Facilité euro-méditerranéenne d'investissement et de partenariat (FEMIP). Une partie de ces remboursements devrait être utilisée pour le Fonds de garantie, à titre de mesure exceptionnelle, afin de veiller à ce que les plafonds pour les opérations de financement de la BEI au titre de la présente décision soient couverts à un niveau approprié pour la période 2014-2020. Les montants restants devraient être reversés au budget général de l'Union.

(10)

Parmi les éléments à prendre en considération pour une activation totale ou partielle du montant supplémentaire optionnel devraient figurer les progrès réalisés par la BEI dans la mise en œuvre de la présente décision, notamment les résultats des opérations de la BEI constatés sur la base d'informations provenant, entre autres, du cadre de mesure des résultats (Results Measurement Framework), y compris l'impact sur le développement; les besoins de provisionnement du Fonds de garantie, en tenant compte de l'encours passé et futur pour toutes les activités couvertes par le Fonds de garantie; la situation macroéconomique, financière et politique des régions et pays éligibles au moment de l'examen à mi-parcours.

(11)

Les montants couverts par la garantie de l'Union dans chaque région devraient continuer de représenter des plafonds pour les financements de la BEI bénéficiant de la garantie de l'Union, et non des objectifs que la BEI est tenue d'atteindre. Les plafonds devraient être évalués dans le cadre de l'examen à mi-parcours de la présente décision, en particulier à la lumière des modifications éventuelles apportées à la liste des régions et pays effectivement éligibles à un financement de la BEI.

(12)

Les opérations de financement de la BEI devraient être cohérentes avec les propres stratégies du pays bénéficiaire. À cet égard, pour que les activités de financement extérieur de la BEI soient plus cohérentes et davantage centrées sur le soutien aux politiques de l'Union, et pour que les bénéficiaires en retirent un profit maximal, la décision no 1080/2011/UE assigne des objectifs généraux aux opérations de financement de la BEI dans tous les pays et régions éligibles, à savoir le développement du secteur privé local, notamment en soutien aux petites et moyennes entreprises (PME), au développement des infrastructures sociales et économiques ainsi que pour l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à celui-ci, en s'appuyant sur les avantages comparatifs de la BEI dans les domaines où elle a indéniablement obtenu des résultats. Ces objectifs devraient être maintenus dans la présente décision afin de continuer à promouvoir une croissance durable et la création d'emplois.

(13)

Un meilleur accès des PME aux financements, y compris des PME de l'Union qui investissent dans les régions relevant de la présente décision, peut jouer un rôle essentiel pour stimuler le développement économique et lutter contre le chômage. Afin de nouer des relations efficaces avec les PME, les opérations de financement de la BEI devraient être orientées sur les résultats. La BEI devrait autant que possible investir dans les activités de recherche et d'innovation des PME dans le but de soutenir le développement local. La BEI devrait coopérer avec les institutions financières intermédiaires locales dans les pays éligibles, lesquelles devraient être intégrées dans le tissu économique local, en particulier pour s'assurer qu'une partie des avantages financiers est répercutée sur leurs clients et qu'une valeur ajoutée est offerte par rapport à d'autres sources de financement. La BEI devrait également, autant que possible, accroître la diversification de ses partenaires financiers dans les pays où elle opère. Lors de l'examen préalable des projets, la BEI devrait évaluer si les opérations de financement en soutien aux PME via un intermédiaire financier sont conformes aux lignes directrices opérationnelles techniques régionales, au cadre de mesure des résultats et aux normes de la BEI. La BEI devrait mettre en place un mécanisme de compte-rendu pour s'assurer que les fonds dédiés aux PME sont utilisés à leur profit. Un rapport consolidé sur le financement destiné aux PME au titre de la présente décision devrait être inclus dans la contribution de la BEI à l'examen à mi-parcours.

(14)

La couverture fournie par la garantie de l'Union, qui se limite à des risques de nature souveraine ou politique, ne suffit pas à elle seule à assurer un véritable soutien de la BEI à la microfinance. Cette activité de soutien devrait donc, le cas échéant, être exercée en liaison avec les ressources budgétaires disponibles au titre d'autres instruments et via des institutions intermédiaires, y compris au niveau local, afin de favoriser la croissance et de contribuer indirectement à la réduction de la pauvreté dans les pays les plus pauvres.

(15)

La BEI devrait continuer de financer des projets d'investissement dans les infrastructures sociales, environnementales et économiques, y compris dans les transports et l'énergie, et devrait envisager d'intensifier son action en faveur des infrastructures de santé et d'éducation, lorsque cela apporte manifestement une valeur ajoutée.

(16)

Afin de renforcer le volet «changement climatique» de la garantie de l'Union, il convient de fixer un objectif global en termes de volume d'opérations et d'introduire un système permettant une évaluation ex ante des émissions de gaz à effet de serre des projets bénéficiant de la garantie de l'Union. Les opérations de financement de la BEI en faveur de l'atténuation du changement climatique et de l'adaptation à celui-ci devraient représenter au moins 25 % de l'ensemble des opérations de financement de la BEI, afin de soutenir la promotion des objectifs climatiques de l'Union au plan mondial. La BEI devrait apporter son expertise technique, en coopération avec la Commission, pour aider les partenaires publics et privés bénéficiant des opérations de financement de la BEI de manière à relever le défi du changement climatique et à utiliser de manière optimale les financements disponibles. Des fonds concessionnels devraient être disponibles pour les projets d'atténuation et d'adaptation. Les opérations de financement de la BEI devraient, lorsque cela est possible et opportun, être complétées par des fonds provenant du budget général de l'Union en mixant de manière efficace et adéquate des dons et des prêts destinés au financement des mesures de lutte contre le changement climatique dans le cadre de l'aide extérieure de l'Union. À cet égard, le rapport annuel de la Commission au Parlement européen et au Conseil devrait rendre compte dans le détail des instruments financiers employés pour financer ces projets, en identifiant les montants des opérations de financement de la BEI et les montants correspondants à des dons.

(17)

Parmi les domaines relevant des objectifs généraux, l'intégration régionale entre pays, notamment l'intégration économique entre les pays en phase de préadhésion, les pays relevant de la politique de voisinage et l'Union, devrait être un objectif sous-jacent des opérations de financement de la BEI. Dans ce contexte, la BEI devrait pouvoir, dans les domaines relevant des objectifs généraux, soutenir les pays partenaires par le biais d'investissements directs étrangers d'entreprises de l'Union favorisant l'intégration économique avec l'Union et concourant à promouvoir les transferts de technologie et de connaissances, pour autant que toute l'attention requise ait été portée, lors de l'examen préalable des projets d'investissement, à la nécessité de minimiser les risques de répercussions négatives des opérations de financement de la BEI sur l'emploi dans l'Union. La BEI devrait aussi être encouragée à soutenir, à ses propres risques, l'investissement direct étranger d'entreprises de l'Union dans les pays partenaires, en tenant compte de sa capacité à supporter les risques.

(18)

La BEI devrait mener régulièrement des évaluations ex post ou à mi-parcours des activités bénéficiant d'un soutien au titre de la présente décision, en vue d'évaluer leur pertinence, leurs résultats et leurs effets en terme de développement et d'identifier les aspects susceptibles d'améliorer les activités ultérieures. Ces évaluations devraient contribuer au respect de l'obligation de rendre des comptes et à l'analyse de la soutenabilité.

(19)

Les mesures concrètes visant à assurer le lien entre les objectifs généraux de la garantie de l'Union et leur mise en œuvre doivent être présentées dans les lignes directrices opérationnelles techniques régionales. Ces lignes directrices devraient être cohérentes avec le cadre plus large de la politique régionale de l'Union, y compris avec le principe de la différenciation de la politique européenne de voisinage. Il convient de revoir les lignes directrices opérationnelles techniques régionales après l'adoption de la présente décision et de les actualiser à la suite de l'examen à mi-parcours afin de les adapter à l'évolution des politiques et priorités extérieures de l'Union. La mise à jour des lignes directrices opérationnelles techniques régionales devrait notamment prendre en considération les évolutions pertinentes dans les pays éligibles.

(20)

Conformément au protocole no 5 sur les statuts de la Banque européenne d'investissement annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les demandes adressées directement à la BEI pour ses opérations de financement à mener au titre de la présente décision doivent être soumises à la Commission pour avis sur leur conformité avec la législation et les politiques de l'Union concernées. Dans le cas des opérations de financement de la BEI relevant de la présente décision, si la Commission rend un avis négatif sur une telle opération, celle-ci ne devrait pas bénéficier de la garantie de l'Union.

(21)

Si la force de la BEI réside dans la spécificité que lui confère son statut de banque d'investissement publique dont le mandat consiste à fournir des prêts à long terme afin d'atteindre les objectifs politiques fixés par ses actionnaires, il n'en demeure pas moins que ses opérations de financement devraient contribuer aux principes généraux qui guident l'action extérieure de l'Union, visés à l'article 21 du traité sur l'Union européenne, à savoir consolider et soutenir la démocratie, l'État de droit, les droits de l'homme et les libertés fondamentales, ainsi qu'à la mise en œuvre des engagements et accords internationaux auxquels l'Union est partie, y compris en matière d'environnement. En particulier, la BEI devrait contribuer à la coopération économique, financière et technique avec les pays tiers, conformément à l'article 212 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. En outre, il convient que les actions de la BEI s'inscrivent dans la perspective du droit international, notamment le respect des principes de la charte des Nations unies. Les actions de la BEI devraient également être conformes à la convention de la Commission des Nations unies pour l'Europe sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (convention d'Aarhus) aux diverses étapes pertinentes du cycle des projets. En ce qui concerne les pays en développement, les opérations de financement de la BEI devraient favoriser le développement économique, social et environnemental durable de ces pays, et en particulier des plus défavorisés d'entre eux, leur insertion harmonieuse et progressive dans l'économie mondiale, ainsi que le respect des objectifs approuvés par l'Union dans le cadre des Nations unies et des autres organisations internationales concernées. Tout en contribuant, conformément à l'article 209, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à la mise en œuvre des mesures nécessaires à la réalisation des objectifs de la politique de coopération au développement de l'Union, la BEI devrait s'efforcer, dans toutes les régions où elle intervient, de soutenir indirectement la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement à l'horizon 2015 fixés par les Nations unies et, après 2015, de tout nouvel objectif de développement susceptible de modifier ou de remplacer les objectifs du Millénaire pour le développement.

(22)

L'activité exercée par la BEI au titre de la présente décision devrait soutenir la mise en œuvre du consensus européen pour le développement, du programme pour le changement et des principes d'efficacité de l'aide exposés dans la déclaration de Paris de 2005, le programme d'action d'Accra de 2008 et le partenariat de Busan de 2011. Elle devrait en outre être cohérente avec le cadre stratégique de l'Union européenne en matière de droits de l'homme et de démocratie et le plan d'action en faveur des droits de l'homme et de la démocratie adoptés par le Conseil le 25 juin 2012, ainsi qu'avec les accords internationaux conclus en matière d'environnement, notamment les engagements pris en faveur de la biodiversité. Il convient à cet effet de prendre un certain nombre de mesures concrètes, notamment de renforcer la capacité de la BEI à évaluer les effets des projets d'investissement sur le plan social et en termes de développement et d'environnement, y compris du point de vue des droits de l'homme, des libertés fondamentales et des risques liés aux conflits, et d'encourager la consultation au niveau local des pouvoirs publics et de la société civile. Dans ce contexte, la BEI devrait mettre en œuvre et développer plus encore son cadre de mesure des résultats, qui fournit un ensemble d'indicateurs détaillés pour mesurer l'impact de ses opérations de financement en termes économiques, environnementaux et sociaux et en termes de développement, tout au long du cycle du projet de la BEI. La mise en œuvre du cadre de mesure des résultats devrait être évaluée à l'occasion de l'examen à mi-parcours de la présente décision. Lors de l'examen préalable d'un projet d'investissement, la BEI devrait, le cas échéant et dans le respect des principes sociaux et environnementaux de l'Union et des bonnes pratiques internationales, ainsi que du droit de l'Union et du droit national du pays bénéficiaire, exiger du promoteur de projet qu'il procède à des consultations locales et en publie les résultats afin de prendre en considération les effets des projets sur les parties prenantes pertinentes. La BEI devrait communiquer avec les promoteurs des projets et les bénéficiaires des projets tout au long du processus de programmation. Les conventions de financement signées au cours de la période couverte par la présente décision avec des partenaires publics pour des opérations de financement de la BEI devraient prévoir explicitement la possibilité de suspendre les décaissements si le pays dans lequel est réalisé le projet d'investissement n'est plus éligible au titre de la présente décision.

(23)

À tous les niveaux, de la planification stratégique en amont au développement de projets d'investissement en aval, il convient de faire en sorte que les opérations de financement de la BEI soient conformes aux politiques extérieures de l'Union et aux objectifs généraux définis dans la présente décision et qu'elles les soutiennent. Afin de renforcer la cohérence de l'action extérieure de l'Union, il y a lieu d'intensifier encore le dialogue sur la politique et la stratégie à suivre entre la Commission et la BEI, en y incluant le service européen pour l'action extérieure (SEAE), tout en tenant le Parlement européen et le Conseil dûment informés. Il convient que les bureaux de la BEI hors de l'Union soient situés autant que possible au sein des délégations de l'Union, de manière à accroître cette coopération tout en partageant les coûts de fonctionnement. Le protocole d'accord entre la Commission européenne et la Banque européenne d'investissement concernant la coopération et la coordination dans les régions couvertes par le mandat extérieur qui a été révisé en 2013 en vue de renforcer, au niveau opérationnel, la coopération et l'échange mutuel d'informations à un stade précoce entre la Commission, le SEAE et la BEI, devrait continuer de s'appliquer. La coopération dans le cadre du protocole d'accord devrait en particulier inclure l'examen régulier de l'application du principe de différenciation dans les pays couverts par la politique de voisinage. Il est particulièrement important que le processus d'élaboration des documents de programmation pertinents comporte un échange de vues systématique, à un stade précoce, entre la Commission et la BEI, incluant également le SEAE, selon le cas, de façon à créer un maximum de synergies entre leurs activités. La coopération en matière de respect des droits de l'homme, de libertés fondamentales et de prévention des conflits devrait aussi être renforcée. La BEI devrait être encouragée à coopérer avec les délégations de l'Union au cours du cycle des projets de la BEI.

(24)

Les relations extérieures de l'Union devraient être soutenues par plusieurs instruments, notamment le règlement (UE) no 236/2014 du Parlement européen et du Conseil (4). Pour accroître la cohérence du soutien global de l'Union dans les régions concernées, il convient de mettre à profit les possibilités de combiner les financements de la BEI et les ressources budgétaires de l'Union, en tant que de besoin, au moyen des instruments de financement prévus au titre VIII du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (5) et d'une aide technique à la préparation et à la mise en œuvre des projets, via l'instrument d'aide de préadhésion II institué par le règlement (UE) no 231/2014 du Parlement européen et du Conseil (6), l'instrument européen de voisinage institué par le règlement (UE) no 232/2014 du Parlement européen et du Conseil (7), l'instrument de financement de la coopération au développement institué par le règlement (UE) no 233/2014 du Parlement européen et du Conseil (8), l'instrument de partenariat pour la coopération avec les pays tiers institué par le règlement (UE) no 234/2014 du Parlement européen et du Conseil (9), l'instrument financier pour la démocratie et les droits de l'homme dans le monde institué par le règlement (UE) no 235/2014 du Parlement européen et du Conseil (10), l'instrument contribuant à la stabilité et à la paix institué par le règlement (UE) no 230/2014 du Parlement européen et du Conseil (11) et l'instrument relatif à la coopération en matière de sûreté nucléaire institué par le règlement (UE) no 237/2014 du Conseil (12). À la suite de la décision no 1080/2011/UE, la Commission a créé une plateforme de l'Union européenne de financement en mixage pour la coopération extérieure, afin d'optimiser le fonctionnement des mécanismes permettant de combiner les dons et les prêts à l'extérieur de l'Union, en particulier au niveau de la mise en œuvre du budget général de l'Union et des prêts de la BEI respectivement, et d'échanger les bonnes pratiques en matière de gouvernance et de critères d'évaluation au niveau des projets. Il convient que la participation de la BEI et d'autres institutions financières aux mécanismes de mixage soit totalement conforme aux objectifs extérieurs de l'Union, aux principes d'efficacité de l'aide et à la transparence.

(25)

La BEI devrait s'efforcer, dans ses opérations de financement hors Union relevant de la présente décision, d'intensifier encore la coordination et la coopération avec les institutions financières européennes et internationales, notamment celles qui participent à la plateforme de l'Union européenne de financement mixte pour la coopération extérieure. Cette coopération inclut, selon le cas, une coopération au niveau des conditions sectorielles et de la reconnaissance réciproque en matière de procédures, le recours à des cofinancements et la participation à des initiatives internationales visant, par exemple, à favoriser la coordination et l'efficacité de l'aide. Cette coordination et cette coopération devraient viser à minimiser les possibles coûts redondants et les chevauchements inutiles. La coopération devrait être fondée sur le principe de réciprocité. Le cas échéant, il y a lieu de promouvoir l'accès réciproque de la BEI aux instruments financiers institués par d'autres institutions financières européennes et internationales. Le protocole d'accord tripartite entre la Commission, le groupe de la BEI et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) sur la coopération à l'extérieur de l'Union, qui permet au groupe de la BEI et à la BERD d'intervenir de façon complémentaire en fonction de leurs avantages comparatifs respectifs, a été actualisé en 2012 pour tenir compte de l'extension du champ d'intervention géographique de la BERD à la région méditerranéenne; ce protocole devrait continuer de s'appliquer. Les principes énoncés dans la présente décision devraient également s'appliquer lorsque les financements de la BEI sont mis en œuvre par l'intermédiaire d'accords de coopération avec d'autres institutions financières européennes et avec des institutions financières internationales.

(26)

La BEI devrait être encouragée à continuer de financer des opérations en dehors de l'Union également à ses propres risques, y compris pour servir les intérêts économiques de l'Union, dans des pays et pour des projets d'investissement qui présentent une qualité de crédit suffisante selon l'évaluation réalisée par la BEI, et en tenant dûment compte de sa propre capacité d'absorption des risques; le recours à la garantie de l'Union pourrait ainsi se concentrer sur les pays et les projets d'investissement où cette garantie apporte une valeur ajoutée, sur la base de l'évaluation menée par la BEI, y compris en termes de développement économique, social et environnemental durable.

(27)

La BEI devrait élargir la gamme d'instruments de financement innovants qu'elle propose, notamment en mettant davantage l'accent sur la mise au point d'instruments de garantie. En outre, elle devrait chercher activement à participer à des instruments de partage des risques et au financement, sur le marché des capitaux d'emprunt, de projets générant des flux de trésorerie stables et prévisibles. Elle devrait notamment envisager de soutenir l'émission ou l'octroi d'instruments de financement sur le marché des capitaux d'emprunt au profit de projets d'investissement dans les pays éligibles. La BEI devrait par ailleurs fournir davantage de prêts en monnaie locale et émettre des obligations sur les marchés locaux, à condition que les pays bénéficiaires prennent les mesures de réforme structurelle nécessaires, en particulier dans le secteur financier, ainsi que d'autres mesures pour faciliter les activités de la BEI. Lors de la diversification et de l'élargissement de la gamme des instruments de financement sur le marché des capitaux d'emprunt, il convient de veiller à ce que ces instruments ne conduisent pas à des pratiques financières risquées et à un risque accru d'endettement pouvant représenter un danger pour la stabilité financière.

(28)

La Commission devrait faire rapport chaque année au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport devrait évaluer les opérations de financement de la BEI et leur conformité avec la présente décision, leur valeur ajoutée et leur contribution aux politiques extérieures de l'Union, leur qualité, leur impact sur le développement, sur la base du cadre de mesure des résultats de la BEI, ainsi que les avantages financiers transférés aux bénéficiaires. Le rapport devrait également contenir des informations sur les appels à la garantie de l'Union, sur les financements consacrés au changement climatique et à la biodiversité dans le cadre de la présente décision, sur le suivi du fonctionnement du protocole d'accord entre la BEI et le Médiateur européen, ainsi qu'une description des mesures de coopération, et notamment de cofinancement, avec la Commission, les autres institutions financières européennes et internationales. Le rapport devrait être rendu public afin de permettre aux différentes parties prenantes, y compris la société civile, de faire part de leur avis.

(29)

Les opérations de financement de la BEI à l'appui des politiques extérieures de l'Union devraient continuer d'être menées conformément aux principes de bonne pratique bancaire. Elles devraient continuer d'être gérées conformément aux règles et procédures de la BEI, qui devraient refléter ces principes, en faisant notamment l'objet de mesures de contrôle appropriées et en respectant la déclaration de la BEI en matière de normes sociales et environnementales, et conformément aux règles et procédures pertinentes concernant la Cour des comptes et l'Office européen de lutte antifraude (OLAF). Dans le cadre de ses opérations de financement, la BEI devrait appliquer de manière adéquate sa politique vis-à-vis des juridictions faiblement réglementées ou non coopératives désignées comme telles par l'Union, les Nations unies, l'Organisation de coopération et de développement économiques ou le Groupe d'action financière, de manière à contribuer à la lutte internationale contre la fraude et l'évasion fiscales et contre le blanchiment de capitaux. Par souci de transparence, la BEI devrait, dans la mesure du possible, établir, en coopération avec les intermédiaires financiers locaux, une liste des emprunteurs finaux.

(30)

La BEI devrait prendre des mesures propres à faire en sorte que, lors du financement d'opérations bénéficiant de la garantie de l'Union, les intérêts financiers de l'Union soient protégés par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption, le blanchiment de capitaux et autres activités illicites, et que l'OLAF puisse procéder à des inspections et à des contrôles sur place dans les locaux des bénéficiaires. Conformément à sa politique de prévention et de dissuasion de manœuvres interdites dans le cadre des activités menées par la Banque européenne d'investissement (ci-après dénommée «politique antifraude de la BEI»), qui a été adoptée en 2008 et révisée en 2013, la BEI devrait coopérer de façon étroite avec les autorités compétentes de l'Union et des États membres en vue de renforcer les mesures de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme en vigueur et de contribuer à améliorer leur mise en œuvre. En conformité avec sa politique de signalement, la BEI devrait aussi prêter tout particulièrement attention aux informations fournies par les dénonciateurs sur d'éventuels cas de fraude ou de corruption ou sur toute autre activité illégale, en permettant de manière appropriée le suivi, la réaction et la protection contre les représailles.

(31)

Les organes de gestion de la BEI devraient être encouragés à prendre les mesures nécessaires pour adapter l'activité de la BEI afin de garantir qu'elle apporte un soutien effectif aux politiques extérieures de l'Union et qu'elle satisfait de façon adéquate aux exigences établies dans la présente décision,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Garantie de l'Union

1.   L'Union accorde à la Banque européenne d'investissement (BEI) une garantie budgétaire pour les opérations de financement effectuées en dehors de l'Union (ci-après dénommée «garantie de l'Union»). La garantie de l'Union est accordée en tant que garantie globale pour des paiements dus à la BEI, mais non reçus par elle, au titre de prêts, de garanties de prêts et d'instruments de financement sur le marché des capitaux d'emprunt qui sont accordés ou émis en faveur de projets d'investissement de la BEI éligibles conformément au paragraphe 2.

2.   Peuvent bénéficier de la garantie de l'Union les prêts, garanties de prêt et instruments de financement sur le marché des capitaux d'emprunt qui sont accordés ou émis par la BEI en faveur de projets d'investissement réalisés dans des pays éligibles conformément aux règles et procédures de la BEI, y compris à la déclaration des principes et normes adoptés par la BEI en matière sociale et environnementale, et à l'appui des objectifs correspondants de la politique extérieure de l'Union, lorsque les financements de la BEI ont été octroyés conformément à un accord signé qui n'est pas venu à expiration et qui n'a pas été résilié (ci-après dénommés «opérations de financement de la BEI»).

3.   Les opérations de financement de la BEI à l'appui des politiques extérieures de l'Union continuent d'être gérées conformément aux principes de bonnes pratiques bancaires.

4.   La garantie de l'Union est limitée à 65 % du montant total décaissé et garanti au titre des opérations de financement de la BEI, diminué des montants remboursés et majoré de tous les montants connexes.

5.   La garantie de l'Union couvre les opérations de financement de la BEI signées durant la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020.

6.   Si, à l'expiration de la période visée au paragraphe 5, le Parlement européen et le Conseil n'ont pas adopté une décision accordant une nouvelle garantie de l'Union à la BEI pour les pertes liées à ses opérations de financement en dehors de l'Union, cette période est automatiquement prolongée une fois de six mois.

Article 2

Plafonds pour les opérations de financement de la BEI couvertes par la garantie de l'Union

1.   Le plafond maximal des opérations de financement de la BEI couvertes par la garantie de l'Union tout au long de la période 2014-2020 ne dépasse pas 30 000 000 000 EUR. Les montants initialement prévus pour des opérations de financement puis annulés ne sont pas imputés sur ce plafond.

Ce plafond maximal comprend:

a)

un plafond fixe, d'un montant maximal de 27 000 000 000 EUR;

b)

un montant supplémentaire optionnel de 3 000 000 000 EUR.

Le Parlement européen et le Conseil décident, conformément à la procédure législative ordinaire, de l'activation totale ou partielle du montant visé au point b), et de sa répartition régionale, à la suite de l'examen à mi-parcours énoncé à l'article 19.

2.   Le plafond fixe visé au paragraphe 1, point a), est divisé en plafonds et sous-plafonds régionaux tels que définis à l'annexe I. Dans le cadre des plafonds régionaux, la BEI assure progressivement une répartition équilibrée par pays à l'intérieur des régions couvertes par la garantie de l'Union.

Article 3

Objectifs et principes généraux

1.   La garantie de l'Union n'est accordée que pour les opérations de financement de la BEI qui présentent une valeur ajoutée sur la base de l'évaluation menée par la BEI et qui soutiennent l'un quelconque des objectifs généraux suivants:

a)

le développement du secteur privé local, notamment le soutien aux PME;

b)

le développement des infrastructures sociales et économiques, y compris les transports, l'énergie, les infrastructures environnementales et les technologies de l'information et de la communication;

c)

l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à celui-ci.

2.   Tout en préservant la spécificité de la BEI comme banque d'investissement, les opérations de financement menées par la BEI au titre de la présente décision contribuent au respect de l'intérêt général de l'Union européenne, et notamment des principes guidant l'action extérieure de l'Union, visés à l'article 21 du traité sur l'Union européenne, et contribuent à la mise en œuvre des accords internationaux en matière d'environnement auxquels l'Union est partie. Les organes de gestion de la BEI sont encouragés à prendre les mesures nécessaires pour adapter l'activité de la BEI afin de garantir qu'elle apporte un soutien effectif aux politiques extérieures de l'Union et qu'elle satisfait de façon adéquate aux exigences énoncées dans la présente décision.

3.   L'intégration régionale entre pays, et notamment l'intégration économique entre les pays en phase de préadhésion, les pays relevant de la politique de voisinage et l'Union, est un objectif sous-jacent des opérations de financement de la BEI dans les domaines couverts par les objectifs généraux énoncés au paragraphe 1. La BEI mène des opérations de financement dans les pays bénéficiaires dans les domaines couverts par les objectifs généraux en soutenant les investissements directs étrangers qui concourent à l'intégration économique avec l'Union.

4.   Dans les pays en développement, tels que définis sur la liste de l'Organisation de coopération et de développement économiques, des bénéficiaires effectifs d'aide publique au développement, les opérations de financement de la BEI contribuent indirectement, conformément aux articles 208 et 209 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à la réalisation des objectifs de la politique de l'Union en matière de coopération au développement, tels que la réduction de la pauvreté grâce à une croissance inclusive et un développement économique, environnemental et social durable.

5.   Afin de veiller à ce que les investissements dans le secteur privé aient l'incidence la plus forte possible sur le développement, la BEI s'emploie à renforcer le secteur privé local dans les pays bénéficiaires en soutenant l'investissement local, comme prévu au paragraphe 1, point a). Les opérations de financement de la BEI menées à l'appui des objectifs généraux énoncés au paragraphe 1 s'efforcent d'inclure aussi le soutien à des projets d'investissement de PME de l'Union. Afin de suivre efficacement l'utilisation des fonds dont bénéficient les PME concernées, la BEI met en place des exigences contractuelles adéquates avec les intermédiaires financiers, y compris des normes relatives aux informations à fournir par les bénéficiaires.

La BEI coopère avec des intermédiaires financiers qui peuvent accompagner les besoins spécifiques des PME dans les pays où elle intervient et qui ne participent pas à des opérations de financement de la BEI dans un pays éligible via des instruments situés dans une juridiction non coopérative visée à l'article 13.

6.   Les opérations de financement de la BEI menées à l'appui de l'objectif général énoncé au paragraphe 1, point b), soutiennent la réalisation de projets d'investissement principalement dans les transports, l'énergie, les infrastructures environnementales, les technologies de l'information et de la communication, la santé et l'éducation. Cela inclut la production et l'intégration d'énergie issue de sources d'énergie renouvelables, la transformation des systèmes énergétiques en vue du passage à des technologies et carburants sobres en carbone, une sécurité énergétique et des infrastructures énergétiques durables, y compris pour la production de gaz et son transport jusqu'au marché de l'énergie de l'Union, ainsi que l'électrification des zones rurales, les infrastructures environnementales, telles que l'eau et l'assainissement et l'infrastructure verte, les télécommunications et les infrastructures de réseaux à haut débit.

7.   Les opérations de financement de la BEI menées à l'appui des objectifs généraux énoncés au paragraphe 1, point c), soutiennent des projets d'investissement dans l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à celui-ci qui contribuent à la réalisation de l'objectif général de la convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique, notamment en évitant ou en réduisant les émissions de gaz à effet de serre dans les domaines des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique et des systèmes de transport durables, ou en renforçant la capacité d'adaptation face aux effets néfastes du changement climatique sur les pays, secteurs et communautés vulnérables. Les critères d'éligibilité pour les projets d'action en faveur du climat sont définis dans la stratégie de la BEI dans le domaine de la lutte contre le changement climatique, qui doit être actualisée avant la fin de 2015. À cette fin, une analyse de l'empreinte carbone figurerait dans la procédure d'évaluation environnementale afin de déterminer si les propositions de projet optimalisent les améliorations en matière d'efficacité énergétique. Sur la période couverte par la présente décision, le volume de ces opérations représente au moins 25 % de l'ensemble des opérations de financement de la BEI.

8.   Conformément aux objectifs de l'Union et internationaux en matière de lutte contre le changement climatique, la BEI, en coopération avec la Commission, actualise avant la fin 2015 sa stratégie de lutte contre le changement climatique dans le cadre de ses opérations de financement. Cette actualisation comprend entre autres la mise en place de mesures concrètes pour veiller à ce que les projets d'investissement au titre de la présente décision soient conformes aux objectifs de l'Union en matière de lutte contre le changement climatique et pour intensifier les efforts en faveur des sources d'énergie renouvelables et de l'efficacité énergétique.

9.   La garantie de l'Union couvre uniquement les opérations de financement de la BEI réalisées dans des pays éligibles ayant conclu avec la BEI un accord-cadre établissant les conditions juridiques dans lesquelles ces opérations doivent être réalisées.

Article 4

Pays couverts

1.   La liste des pays potentiellement éligibles à un financement de la BEI couvert par la garantie de l'Union figure à l'annexe II. La liste des pays éligibles à un financement de la BEI couvert par la garantie de l'Union figure à l'annexe III et ne contient pas de pays autres que ceux énumérés à l'annexe II. Pour les pays qui ne figurent pas à l'annexe II, l'éligibilité à un financement de la BEI couvert par la garantie de l'Union européenne est décidée au cas par cas, selon la procédure législative ordinaire.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 18 en ce qui concerne les modifications de l'annexe III. Les décisions de la Commission se fondent sur une évaluation globale, tenant compte notamment des aspects économiques, sociaux, environnementaux et politiques, en particulier ceux liés à la démocratie, aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, ainsi que sur les résolutions du Parlement européen et les décisions et conclusions du Conseil en la matière.

3.   Les actes délégués modifiant l'annexe III n'ont pas d'incidence sur la couverture, par la garantie de l'Union, des opérations de financement de la BEI signées avant l'entrée en vigueur desdits actes délégués, sous réserve du paragraphe 4.

4.   Il n'est pas effectué de décaissements sur des opérations de financement de la BEI bénéficiant de la garantie globale visée à l'article 8, paragraphe 1, dans des pays qui ne figurent pas à l'annexe III.

5.   La garantie de l'Union ne couvre pas les opérations de financement de la BEI dans un pays avec lequel l'accord relatif à ces opérations a été signé après l'adhésion dudit pays à l'Union.

Article 5

Contribution des opérations de financement de la BEI aux politiques de l'Union

1.   La Commission, en collaboration avec la BEI, actualise, dans un délai d'un an suivant l'entrée en vigueur de la présente décision, les lignes directrices opérationnelles techniques régionales en vigueur pour les opérations de financement de la BEI.

Les lignes directrices opérationnelles techniques régionales sont conformes au cadre plus large de la politique régionale de l'Union énoncé à l'annexe IV. Les lignes directrices opérationnelles techniques régionales assurent notamment la complémentarité des financements de la BEI relevant de la présente décision et des politiques, programmes et instruments d'aide correspondants de l'Union dans les différentes régions.

Lors de l'actualisation des lignes directrices opérationnelles techniques régionales, la Commission et la BEI tiennent compte des résolutions du Parlement européen et des décisions et conclusions du Conseil en la matière. Les lignes directrices opérationnelles techniques régionales sont conformes aux priorités figurant dans les programmes nationaux ou régionaux établis par les pays bénéficiaires, le cas échéant, compte dûment tenu de toute consultation de la société civile locale lors de l'élaboration de ces programmes.

La Commission transmet au Parlement européen et au Conseil les lignes directrices opérationnelles techniques régionales actualisées, dès qu'elles sont établies.

Dans le cadre fixé par les lignes directrices opérationnelles techniques régionales, la BEI définit les stratégies de financement correspondantes et assure leur mise en œuvre.

Les opérations de financement de la BEI sont conformes aux lignes directrices opérationnelles techniques régionales et aux stratégies du pays bénéficiaire.

Les lignes directrices opérationnelles techniques régionales sont révisées à la suite de l'examen à mi-parcours visé à l'article 19.

2.   Dans le cadre de la procédure prévue à l'article 19 du protocole no 5, la Commission émet un avis sur les opérations de financement de la BEI. Dans le cas des opérations de financement de la BEI relevant de la présente décision, si la Commission rend un avis défavorable sur une opération, celle-ci ne bénéficiera pas de la garantie de l'Union.

Article 6

Coopération avec la Commission et le SEAE

1.   La cohérence entre les actions extérieures de la BEI et les objectifs de la politique extérieure de l'Union est encore renforcée, en vue de créer un maximum de synergies entre les opérations de financement de la BEI et les ressources budgétaires de l'Union, notamment par l'actualisation des lignes directrices opérationnelles techniques régionales visées à l'article 5, pour lesquelles le SEAE est consulté sur les questions stratégiques, le cas échéant, ainsi que par des échanges de vues réguliers et systématiques et un échange d'informations à un stade précoce sur:

a)

les documents stratégiques élaborés par la Commission ou le SEAE, selon le cas, tels que les documents de stratégie par pays et les documents de stratégie régionaux, les programmes indicatifs, les plans d'action et les documents de préadhésion;

b)

les documents de planification stratégique de la BEI, la réserve de projets d'investissement et les rapports annuels de la BEI à la Commission;

c)

les autres aspects politiques et opérationnels.

2.   La coopération s'effectue sur une base régionale, y compris au niveau des délégations de l'Union, compte tenu du rôle de la BEI ainsi que des politiques de l'Union dans chaque région.

Article 7

Coopération avec d'autres institutions financières européennes et internationales

1.   Les opérations de financement de la BEI sont menées, le cas échéant, en coopération avec d'autres institutions financières multilatérales européennes et avec des institutions financières des États membres (ci-après dénommées «institutions financières européennes»), et des institutions financières internationales, y compris des banques régionales de développement (ci-après dénommées «institutions financières internationales»), afin d'obtenir un maximum de synergies, de coopération et d'efficience, de mettre au point conjointement des instruments de financement innovants, d'assurer un partage prudent et raisonnable des risques et une conditionnalité cohérente au niveau des projets d'investissement et des secteurs concernés, et de minimiser les possibles coûts redondants et les chevauchements inutiles.

2.   La coopération visée au paragraphe 1 est facilitée par la coordination entre la Commission, la BEI et les institutions financières européennes et internationales concernées opérant dans les différentes régions, qui s'exerce, selon le cas, dans le cadre des protocoles d'accord ou des autres cadres de coopération régionale de l'Union.

Article 8

Couverture et conditions d'application de la garantie de l'Union

1.   Pour les opérations de financement de la BEI conclues avec un État ou garanties par un État, à l'exception de celles faisant appel à des instruments de financement sur le marché des capitaux d'emprunt, ainsi que pour les autres opérations de financement de la BEI conclues avec des autorités régionales ou locales ou avec des entreprises publiques ou des institutions appartenant à un État ou contrôlées par un État, lorsque ces autres opérations de financement de la BEI comportent une évaluation appropriée du risque de crédit encouru par la BEI compte tenu de la situation du pays concerné en matière de risque de crédit, la garantie de l'Union couvre tous les paiements qui sont dus à la BEI, mais qu'elle ne reçoit pas (ci-après dénommée «garantie globale»).

2.   Aux fins du paragraphe 1, la Palestine est représentée par l'Autorité palestinienne, et le Kosovo (13) est représenté par les autorités du Kosovo.

3.   Pour les opérations de financement de la BEI autres que celles visées au paragraphe 1, la garantie de l'Union couvre tous les paiements qui sont dus à la BEI, mais qu'elle ne reçoit pas, dès lors que leur non-réception est due à la matérialisation d'un des risques politiques suivants (ci-après dénommée «garantie au titre du risque politique»):

a)

le non-transfert de devises;

b)

l'expropriation;

c)

les conflits armés ou troubles civils;

d)

le déni de justice en cas de rupture du contrat.

4.   Pour les opérations de financement de la BEI faisant appel à des instruments de financement sur le marché des capitaux d'emprunt, seule la garantie au titre du risque politique est applicable.

5.   Les accords de financement conclus avec un promoteur de projet qui ont trait aux opérations de financement de la BEI comportent en outre des dispositions sociales et environnementales appropriées conformément aux règles et procédures de la BEI.

6.   La Commission et la BEI définissent, dans l'accord de garantie visé à l'article 14, une politique d'attribution claire et transparente permettant à la BEI de distinguer, dans son activité extérieure, les opérations à financer dans le cadre de la présente décision, afin que le recours à la garantie de l'Union soit le plus efficace possible. La politique d'attribution s'appuie sur la qualité de crédit des opérations de financement de la BEI, telle qu'elle est évaluée par la BEI, sur les plafonds définis à l'annexe I, sur la nature de la contrepartie, qu'il s'agisse d'un émetteur souverain, étatique ou une entité sous-souveraine visée au paragraphe 1 du présent article ou d'un émetteur privé, sur la capacité d'absorption des risques de la BEI et sur d'autres critères pertinents, notamment la valeur ajoutée de la garantie de l'Union. Le Parlement européen et le Conseil sont informés de la politique d'attribution conformément à l'article 14.

7.   En cas de mobilisation de la garantie de l'Union, l'Union est subrogée dans tout droit pertinent de la BEI pour toute obligation liée aux opérations de financement de cette dernière, conformément à l'accord de garantie visé à l'article 14.

Article 9

Évaluation et suivi par la BEI des projets d'investissement

1.   La BEI fait preuve de toute la diligence requise et, le cas échéant, exige des promoteurs de projets qu'ils procèdent à des consultations publiques au niveau local, dans le respect des principes sociaux et environnementaux de l'Union, avec les parties prenantes nationales et locales ainsi qu'avec la société civile, au stade de la planification et de la mise en œuvre d'un projet, sur les aspects sociaux, environnementaux et économiques et les aspects ayant trait au développement et aux droits de l'homme des projets d'investissements couverts par la garantie de l'Union, et qu'ils fournissent des informations pertinentes pour évaluer la contribution à la réalisation des objectifs de la politique extérieure et des objectifs stratégiques de l'Union.

Le cas échéant, cette évaluation comprend un examen de la manière dont les capacités des bénéficiaires des financements de la BEI peuvent être renforcées par une assistance technique tout au long du cycle du projet. Les règles et procédures de la BEI comprennent les dispositions requises en ce qui concerne l'évaluation de l'incidence environnementale et sociale des projets d'investissement ainsi que des aspects relatifs aux droits de l'homme et à la prévention des conflits, afin que les projets d'investissement qui bénéficient du soutien prévu par la présente décision soient viables sur les plans environnemental et social.

2.   Outre l'évaluation ex ante des aspects liés au développement, la BEI suit la mise en œuvre des opérations de financement. Elle exige en particulier des promoteurs de projets qu'ils exercent un contrôle minutieux, pendant la mise en œuvre du projet d'investissement et jusqu'à son achèvement, notamment en ce qui concerne son incidence sur l'économie, le développement, le domaine social, l'environnement et les droits de l'homme. La BEI vérifie régulièrement les informations fournies par les promoteurs de projets et les rend publiques, sous réserve de l'accord de ces derniers. Dans la mesure du possible, les rapports de fin d'exécution de projets pour ce qui concerne les opérations de financement de la BEI sont publiés, à l'exception de toute information confidentielle.

3.   Dans le suivi qu'elle exerce, la BEI s'efforce aussi de couvrir la mise en œuvre des opérations intermédiées et les performances des intermédiaires financiers au service des PME.

4.   La BEI met en place un système complet d'évaluation ex ante des émissions de gaz à effet de serre, en termes relatifs et en termes absolus, liées aux opérations de financement de la BEI, lorsque ces émissions atteignent des seuils significatifs, tels que définis dans une méthodologie en la matière incluse dans la stratégie de la BEI dans le domaine de la lutte contre le changement climatique, et lorsque des données sont disponibles.

5.   Dans la mesure du possible, les résultats du suivi sont rendus publics, sous réserve des exigences en termes de confidentialité et de l'accord des parties concernées.

Article 10

Recettes affectées externes au Fonds de garantie

Les remboursements et les recettes, pour un montant de 110 000 000 EUR, réalisés au titre des opérations conclues avant 2007, y compris les remboursements de capital, les garanties libérées et les remboursements du principal des emprunts, les dividendes, les gains en capital, les commissions de garantie et les intérêts sur prêts et sur les montants des comptes fiduciaires, reversés sur le compte fiduciaire établi pour la Facilité euro-méditerranéenne d'investissement et de partenariat et imputables au soutien issu du budget général de l'Union, constituent des recettes affectées externes au sens de l'article 21, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et sont utilisés pour le Fonds de garantie.

Les montants au-delà de 110 000 000 EUR qui ont été reversés sur le compte fiduciaire établi pour la Facilité euro-méditerranéenne d'investissement et de partenariat sont inscrits au budget général de l'Union, après déduction des coûts et frais de gestion.

Article 11

Compte rendu annuel et comptabilité

1.   La Commission présente chaque année au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les opérations de financement menées par la BEI au titre de la présente décision. Ce rapport est rendu public et inclut:

a)

une évaluation des opérations de financement de la BEI par projet, secteur, pays et région et de leur conformité avec la présente décision;

b)

une évaluation de la valeur ajoutée, des produits et des résultats attendus, et de l'impact sur le développement des opérations de financement de la BEI, sous forme agrégée, sur la base du rapport annuel sur le cadre de mesure des résultats de la BEI. À cet effet, la BEI utilise des indicateurs de performance pour mesurer les aspects relatifs au développement, à l'environnement et au domaine social, y compris les droits de l'homme, des projets financés, en tenant compte des indicateurs pertinents au titre de la Déclaration de Paris de 2005 sur l'efficacité de l'aide au développement. Les indicateurs concernant les aspects des projets relatifs à l'environnement devraient notamment porter sur les technologies propres, qui privilégient en principe l'efficacité énergétique, et sur les technologies de réduction des émissions;

c)

une évaluation de la contribution des opérations de financement de la BEI à la réalisation des objectifs de la politique extérieure et des objectifs stratégiques de l'Union, compte tenu des lignes directrices opérationnelles techniques régionales visées à l'article 5;

d)

une évaluation, sous forme agrégée, des avantages financiers transférés aux bénéficiaires des opérations de financement de la BEI;

e)

une évaluation de la qualité des opérations de financement de la BEI, et notamment de la prise en compte, par la BEI, de la viabilité environnementale et sociale lors de l'examen préalable et du suivi des projets d'investissement financés;

f)

des informations détaillées sur les appels à la garantie de l'Union;

g)

des informations concernant les volumes de financement consacrés au changement climatique et à la biodiversité dans le cadre de la présente décision, l'impact sur les émissions de gaz à effet de serre, en termes relatifs et absolus, visées à l'article 9, paragraphe 4, sous une forme agrégée, et le nombre de projets évalués au regard du risque climatique;

h)

une description des mesures de coopération, et notamment de cofinancement, prises avec la Commission, d'autres institutions financières européennes et internationales. Le rapport contient notamment une ventilation des ressources financières de l'Union et des ressources d'autres institutions financières européennes et internationales utilisées en combinaison avec les financements de la BEI, de manière à donner une vue d'ensemble de tous les investissements soutenus par des opérations de financement de la BEI au titre de la présente décision. Le rapport mentionne aussi la conclusion, entre la BEI et d'autres institutions financières européennes et internationales, de nouveaux protocoles d'accord ayant une incidence sur les opérations de financement de la BEI au titre de la présente décision;

i)

des informations sur le suivi du fonctionnement du protocole d'accord entre la BEI et le Médiateur européen pour ce qui concerne les opérations de financement de la BEI relevant de la présente décision.

2.   Aux fins des rapports de la Commission visés au paragraphe 1, la BEI présente à la Commission des rapports annuels sur ses opérations de financement au titre de la présente décision, comportant tous les éléments nécessaires pour permettre à la Commission d'honorer ses obligations de rapport conformément au paragraphe 1. La BEI peut aussi fournir à la Commission des informations supplémentaires permettant au Parlement européen et au Conseil d'avoir une vue d'ensemble complète des activités extérieures de la BEI.

3.   La BEI fournit à la Commission les données statistiques, financières et comptables se rapportant à chacune de ses opérations de financement, ainsi que toutes les informations complémentaires dont la Commission a besoin pour se conformer à ses obligations de rapport ou pour répondre aux demandes de la Cour des comptes, ainsi qu'un certificat d'audit sur l'encours de ses opérations de financement. La BEI fournit aussi à la Commission tout autre document nécessaire conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

4.   Pour permettre à la Commission de respecter ses obligations comptables et en matière de rapport concernant les risques couverts par la garantie de l'Union, la BEI lui fournit une évaluation des risques qu'elle encourt ainsi que des informations sur le classement de ses opérations de financement.

5.   La BEI soumet à la Commission, au moins une fois par an, un programme pluriannuel indicatif indiquant le volume de signatures prévu pour ses opérations de financement, afin d'assurer la compatibilité des financements prévus par la BEI avec les plafonds fixés dans la présente décision et afin que la Commission prévoie une planification budgétaire appropriée pour le provisionnement du Fonds de garantie. La Commission tient compte de cette prévision lors de l'élaboration du projet de budget général de l'Union.

6.   La BEI fournit régulièrement au Parlement européen, au Conseil et à la Commission tous ses rapports d'évaluation indépendante concernant les résultats concrets qu'elle a obtenus dans le cadre de ses activités spécifiques au titre de la présente décision et d'autres mandats extérieurs.

7.   La BEI supporte les coûts de la communication des informations visées aux paragraphes 2 à 6. La BEI met également à la disposition du public les informations visées aux paragraphes 2, 3 et 6, en termes généraux et à l'exception de toute information confidentielle.

Article 12

Transparence et divulgation d'informations au public

1.   Conformément à sa propre politique de transparence, aux principes de l'Union sur l'accès aux documents et à l'information et, progressivement, aux normes de l'Initiative internationale pour la transparence de l'aide, la BEI met à la disposition du public, sur son site internet, des renseignements sur:

a)

toutes les opérations de financement qu'elle mène au titre de la présente décision, au terme de l'approbation du projet, en indiquant notamment si les projets d'investissement bénéficient de la garantie de l'Union et dans quelle mesure ils contribuent à la réalisation des objectifs de la politique extérieure de l'Union, en spécifiant plus particulièrement leurs répercussions économiques, sociales et environnementales;

b)

à moins que des exigences de confidentialité ne s'appliquent, tous les protocoles d'accord conclus entre la BEI et d'autres institutions financières européennes ou internationales et ayant une incidence sur les opérations de financement de la BEI au titre de la présente décision;

c)

si possible et s'il y a lieu, les accords-cadres existants conclus entre la BEI et les pays bénéficiaires effectifs. Lors de la signature de nouveaux accords ou de la modification d'accords existants, la BEI s'efforce de rendre possible leur divulgation au public;

d)

la politique d'attribution de la BEI.

2.   La Commission publie sur son site internet des informations spécifiques sur tous les cas de recouvrement relevant de l'accord de garantie visé à l'article 14 et de l'accord établissant les dispositions et procédures détaillées relatives au recouvrement des créances visé à l'article 15, paragraphe 2, sauf si des exigences de confidentialité s'appliquent.

Article 13

Pays et territoires non coopératifs

Dans ses opérations de financement, la BEI ne tolère aucune activité menée à des fins illicites, dont le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, la fraude et l'évasion fiscales, la corruption et la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union. En particulier, la BEI ne participe à aucune opération de financement mise en œuvre dans un pays éligible par l'intermédiaire d'un véhicule financier étranger situé dans une juridiction non coopérative désignée comme telle par l'Union, les Nations unies, l'Organisation de coopération et de développement économiques ou le Groupe d'action financière.

Dans ses opérations de financement, la BEI applique les principes et les normes fixés par la législation de l'Union relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, y compris une exigence de prendre des mesures raisonnables pour identifier les bénéficiaires effectifs, le cas échéant.

Article 14

Accord de garantie

La Commission et la BEI concluent un accord de garantie établissant les dispositions et procédures détaillées régissant la garantie de l'Union, telle qu'elle est prévue à l'article 8, et en informent le Parlement européen et le Conseil.

Article 15

Recouvrement des paiements effectués par la Commission

1.   Lorsque la Commission effectue un paiement au titre de la garantie de l'Union, la BEI poursuit, au nom et pour le compte de la Commission, le recouvrement des créances pour les montants versés.

2.   Au plus tard à la date de signature de l'accord de garantie visé à l'article 14, la Commission et la BEI signent un accord distinct établissant les dispositions et procédures détaillées relatives au recouvrement des créances.

Article 16

Contrôle de la Cour des comptes

La garantie de l'Union et les paiements et recouvrements y afférents qui sont imputables au budget général de l'Union sont soumis au contrôle de la Cour des comptes.

Article 17

Mesures antifraude

1.   La BEI informe immédiatement l'OLAF et lui fournit les informations nécessaires si, à un stade quelconque de la préparation, de la mise en œuvre ou de l'achèvement de projets bénéficiant de la garantie de l'Union, la BEI a des raisons de soupçonner un cas potentiel de fraude, de corruption ou de blanchiment de capitaux ou une autre activité illégale pouvant porter atteinte aux intérêts financiers de l'Union.

2.   L'OLAF peut procéder à des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et aux procédures du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (14), du règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (15) et du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil (16) aux fins de la protection des intérêts financiers de l'Union, en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption, d'un acte de blanchiment de capitaux ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union dans le cadre d'une opération de financement. L'OLAF peut transmettre aux autorités compétentes des États membres concernés les informations obtenues dans le cadre de ses enquêtes.

Lorsque les activités illégales sont avérées, la BEI concourt aux efforts de recouvrement en relation avec ses opérations de financement et dans le cadre de ses responsabilités.

3.   Les accords de financement signés dans le cadre de projets bénéficiant d'un soutien au titre de la présente décision comportent des clauses de nature à permettre de suspendre les opérations de financement de la BEI et, si nécessaire, de prendre les mesures de recouvrement appropriées en cas de fraude, de corruption ou d'autre activité illégale. La décision de suspendre ou d'annuler son financement est prise par la BEI après avoir porté toute l'attention requise à l'ensemble des circonstances et des risques.

4.   La BEI continue de s'appuyer sur son point de contact antifraude et anticorruption unique pour les parties prenantes et au niveau interne.

5.   Dans ses opérations de financement, la BEI met en œuvre son mécanisme d'exclusion afin d'écarter les contreparties impliquées dans des faits de fraude ou de corruption, lequel inclut les critères d'exclusion de la base de données centrale de l'Union sur les exclusions, en veillant à ce que les droits de toutes les parties soient respectés.

Article 18

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   La délégation de pouvoir visée à l'article 4 est conférée à la Commission pour une durée indéterminée à partir du 11 mai 2014.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 4 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 4 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 19

Examen à mi-parcours

La Commission, en coopération avec la BEI, présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2016, un rapport à mi-parcours évaluant l'application de la présente décision pendant les premières années, accompagné, le cas échéant, d'une proposition de modification. Le rapport à mi-parcours s'appuie sur une évaluation externe indépendante et sur les contributions reçues de la BEI.

Ce rapport comprend en particulier:

a)

une évaluation de l'application de la politique d'attribution;

b)

une évaluation des rapports de la BEI et, le cas échéant, des recommandations sur les moyens de les améliorer;

c)

une évaluation du cadre de mesure des résultats, y compris des critères et indicateurs de performance, ainsi que de leur contribution à la réalisation des objectifs de la présente décision;

d)

une énumération détaillée des critères examinés en vue de recommander l'éventuelle activation, en tout ou en partie, du montant supplémentaire optionnel.

Article 20

Rapport final

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2021, un rapport final sur l'application de la présente décision.

Article 21

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Strasbourg, le 16 avril 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  Position du Parlement européen du 11 mars 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 avril 2014.

(2)  Décision no 1080/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 accordant une garantie de l'Union européenne à la Banque européenne d'investissement en cas de pertes résultant de prêts et de garanties de prêts en faveur de projets réalisés en dehors de l'Union et abrogeant la décision no 633/2009/CE (JO L 280 du 27.10.2011, p. 1).

(3)  Règlement (CE, Euratom) no 480/2009 du Conseil du 25 mai 2009 instituant un Fonds de garantie relatif aux actions extérieures (JO L 145 du 10.6.2009, p. 10).

(4)  Règlement (UE) no 236/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 énonçant des règles et des modalités communes pour la mise en œuvre des instruments de l'Union pour le financement de l'action extérieure (JO L 77 du 15.3.2014, p. 95).

(5)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 231/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument d'aide de préadhésion (IAP II) (JO L 77 du 15.3.2014, p. 11).

(7)  Règlement (UE) no 232/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument européen de voisinage (JO L 77 du 15.3.2014, p. 27).

(8)  Règlement (UE) no 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020 (JO L 77 du 15.3.2014, p. 44).

(9)  Règlement (UE) no 234/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument de partenariat pour la coopération avec les pays tiers (JO L 77 du 15.3.2014, p. 77).

(10)  Règlement (UE) no 235/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument financier pour la démocratie et les droits de l'homme dans le monde (JO L 77 du 15.3.2014, p. 85).

(11)  Règlement (UE) no 230/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument contribuant à la stabilité et à la paix (JO L 77 du 15.3.2014, p. 1).

(12)  Règlement (Euratom) no 237/2014 du Conseil du 13 décembre 2013 instituant un instrument relatif à la coopération en matière de sûreté nucléaire (JO L 77 du 15.3.2014, p. 109).

(13)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies et à l'avis de la Cour internationale de justice sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.

(14)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(15)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(16)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).


ANNEXE I

PLAFONDS RÉGIONAUX

A.

Pays en phase de préadhésion: 8 739 322 000 EUR.

B.

Pays couverts par la politique de voisinage et de partenariat: 14 437 225 000 EUR, ventilés en fonction des sous-plafonds indicatifs suivants:

i)

pays méditerranéens: 9 606 200 000 EUR;

ii)

Europe orientale, Caucase du Sud et Russie: 4 831 025 000 EUR.

C.

Asie et Amérique latine: 3 407 295 000 EUR, ventilés en fonction des sous-plafonds indicatifs suivants:

i)

Amérique latine: 2 288 870 000 EUR;

ii)

Asie: 936 356 000 EUR;

iii)

Asie centrale: 182 069 000 EUR.

D.

Afrique du Sud: 416 158 000 EUR.

À l'intérieur du plafond global fixe, les organes de gestion de la BEI peuvent décider, après avoir consulté la Commission, de réallouer un montant représentant jusqu'à 20 % des sous-plafonds régionaux à l'intérieur des régions et jusqu'à 10 % des plafonds régionaux entre les régions.


ANNEXE II

RÉGIONS ET PAYS POTENTIELLEMENT ÉLIGIBLES

A.   Pays en phase de préadhésion

1.

Candidats

Islande, ancienne République yougoslave de Macédoine, Monténégro, Serbie, Turquie

2.

Candidats potentiels

Albanie, Bosnie-Herzégovine, Kosovo

B.   Pays couverts par la politique de voisinage et de partenariat

1.

Pays méditerranéens

Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Palestine, Syrie, Tunisie

2.

Europe orientale, Caucase du Sud et Russie

Europe orientale: Biélorussie, République de Moldavie, Ukraine

Caucase du Sud: Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie

Russie

C.   Asie et Amérique latine

1.

Amérique latine

Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Équateur, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, Uruguay, Venezuela

2.

Asie

Afghanistan, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine (y compris les régions administratives spéciales de Hong Kong et de Macao), Corée du Sud, Inde, Indonésie, Iraq, Laos, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Népal, Pakistan, Philippines, Singapour, Sri Lanka, Taïwan, Thaïlande, Viêt Nam, Yémen

3.

Asie centrale

Kazakhstan, Kirghizstan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Turkménistan

D.   Afrique du Sud

Afrique du Sud


ANNEXE III

RÉGIONS ET PAYS ÉLIGIBLES

A.   Pays en phase de préadhésion

1.

Candidats

Islande, ancienne République yougoslave de Macédoine, Monténégro, Serbie, Turquie

2.

Candidats potentiels

Albanie, Bosnie-Herzégovine, Kosovo

B.   Pays couverts par la politique de voisinage et de partenariat:

1.

Pays méditerranéens

Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Palestine, Tunisie

2.

Europe orientale, Caucase du Sud et Russie

Europe orientale: République de Moldavie, Ukraine

Caucase du Sud: Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie

Russie

C.   Asie et Amérique latine

1.

Amérique latine

Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Équateur, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, Uruguay, Venezuela

2.

Asie

Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine (y compris les régions administratives spéciales de Hong Kong et de Macao), Corée du Sud, Inde, Indonésie, Iraq, Laos, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Népal, Pakistan, Philippines, Singapour, Sri Lanka, Thaïlande, Viêt Nam, Yémen

3.

Asie centrale

Kazakhstan, Kirghizstan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Turkménistan

D.   Afrique du Sud

Afrique du Sud


ANNEXE IV

CADRE DE LA POLITIQUE RÉGIONALE

L'activité de la BEI dans les pays partenaires participant au processus de préadhésion est menée dans le cadre établi par les partenariats pour l'adhésion et les partenariats européens, qui définissent les priorités pour les candidats et candidats potentiels afin de progresser dans la voie du rapprochement avec l'Union, et qui fournissent un cadre pour l'aide de l'Union. Le processus de stabilisation et d'association forme le cadre de l'action de l'Union en faveur des pays des Balkans occidentaux. Il est fondé sur un partenariat progressif, dans le cadre duquel l'Union propose des concessions commerciales, une assistance économique et financière et des relations contractuelles par l'intermédiaire d'accords de stabilisation et d'association. L'aide financière de préadhésion permet aux candidats et candidats potentiels de se préparer aux obligations et aux défis liés à l'adhésion à l'Union. Cette aide conforte le processus de réforme, dans lequel s'inscrivent les préparatifs en vue de l'adhésion à terme. Elle met l'accent sur le renforcement des institutions, l'alignement sur l'acquis de l'Union, la préparation en vue de la mise en œuvre des politiques et des instruments de l'Union et la promotion des mesures visant à la convergence économique.

L'activité de la BEI dans les pays du voisinage est menée dans le cadre de la nouvelle politique européenne de voisinage énoncée dans la communication conjointe intitulée «Une nouvelle stratégie à l'égard d'un voisinage en mutation», adoptée par le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et la Commission le 25 mai 2011, et des conclusions du Conseil adoptées le 20 juin 2011, qui préconisent notamment une aide accrue aux partenaires déterminés à édifier des sociétés démocratiques et à entreprendre des réformes, conformément au principe d'une approche différenciée (approche «more for more») et au principe de la responsabilisation réciproque, et qui constituent le cadre politique stratégique applicable aux relations de l'Union avec ses voisins. Dans le cadre de cette coopération, les financements fournis par la BEI au titre de la présente décision cibleront également les politiques encourageant la croissance inclusive et la création d'emplois, qui contribuent à la stabilité sociale, selon l'approche incitative adoptée pour soutenir la réalisation des objectifs de la politique extérieure de l'Union, notamment en ce qui concerne les questions relatives aux migrations.

Afin d'atteindre ces objectifs, l'Union et ses partenaires mettent en œuvre des plans d'action bilatéraux élaborés d'un commun accord, qui définissent un ensemble de priorités concernant notamment les questions politiques et de sécurité, les aspects commerciaux et économiques, les préoccupations d'ordre environnemental et social et l'intégration des réseaux de transport et d'énergie.

L'Union pour la Méditerranée, le Partenariat oriental, la Synergie de la mer Noire, la stratégie de l'Union pour la région du Danube et la stratégie de l'Union européenne pour la région de la mer Baltique sont des initiatives multilatérales et régionales visant à encourager la coopération entre l'Union et le groupe respectif de pays partenaires voisins devant faire face à des défis communs et/ou partageant un environnement géographique commun. L'Union pour la Méditerranée vise à relancer le processus d'intégration euro-méditerranéen en appuyant le développement économique, social et environnemental mutuel des deux rives de la Méditerranée et elle favorise l'amélioration du développement socio-économique, la solidarité, l'intégration régionale, le développement durable et le renforcement des connaissances, soulignant la nécessité d'intensifier la coopération financière à l'appui de projets régionaux et transnationaux. Elle appuie en particulier la mise en place d'autoroutes maritimes et terrestres, la dépollution de la Méditerranée, le plan méditerranéen pour l'énergie solaire, l'initiative méditerranéenne de développement des entreprises, la protection civile et l'université euro-méditerranéenne.

Le partenariat oriental vise à créer les conditions nécessaires pour accélérer l'association politique et promouvoir l'intégration économique entre l'Union et les pays partenaires de l'Est. Le partenariat oriental imprimera un élan supplémentaire au développement économique et social et régional des pays partenaires. Il facilitera la bonne gouvernance, notamment dans le secteur financier, favorisera le développement régional et la cohésion sociale et contribuera à réduire les disparités socio-économiques dans les pays partenaires.

La stratégie de l'Union européenne pour la région de la mer Baltique agit en faveur d'un environnement durable et d'un développement économique et social optimal dans la région de la mer Baltique. La stratégie de l'Union pour la région du Danube appuie, en particulier, le développement des transports et des connexions énergétiques, le renforcement de la sécurité ainsi que le développement socio-économique et environnemental durable de la région du Danube. Le partenariat oriental vise à créer les conditions nécessaires pour accélérer l'association politique et promouvoir l'intégration économique entre l'Union et les pays partenaires de l'Est. La Russie et l'Union sont engagées dans un large partenariat stratégique, distinct de la politique européenne de voisinage et concrétisé par des espaces communs et des feuilles de route. Ceux-ci sont complétés au niveau multilatéral par la dimension septentrionale, qui fournit un cadre pour la coopération entre l'Union, la Russie, la Norvège et l'Islande (la Biélorussie, le Canada et les États-Unis y ont un statut d'observateurs).

L'activité de la BEI en Amérique latine s'inscrit dans le cadre du partenariat stratégique entre l'Union, l'Amérique latine et les Caraïbes. Comme souligné dans la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 30 septembre 2009 intitulée «L'Union européenne et l'Amérique latine: un partenariat entre acteurs mondiaux», les priorités de l'Union dans le domaine de la coopération avec l'Amérique latine sont la promotion de l'intégration régionale et l'éradication de la pauvreté et des inégalités sociales afin de favoriser un développement économique et social durable. La prise en considération des différents niveaux de développement des pays d'Amérique latine contribuera à la réalisation de ces objectifs. La coopération et le dialogue bilatéraux seront poursuivis dans les domaines présentant un intérêt commun pour les deux régions, notamment l'environnement, le changement climatique, la réduction du risque de catastrophe naturelle, ainsi que l'énergie, la science, la recherche, l'enseignement supérieur, la technologie et l'innovation.

En Asie, l'Union approfondit ses partenariats stratégiques avec la Chine et l'Inde, et les négociations en vue de nouveaux accords de partenariat et de libre-échange avec les pays d'Asie du Sud-Est progressent. Parallèlement, la coopération en matière de développement reste une des priorités de l'Union en Asie; la stratégie de développement de l'Union pour la région asiatique vise à éradiquer la pauvreté en soutenant une croissance économique durable et diversifiée, en mettant en place un environnement propice à la croissance et des conditions favorables au commerce et à l'intégration au sein de la région, en améliorant la gouvernance, en renforçant la stabilité politique et sociale et en contribuant à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement à l'horizon 2015. Des politiques sont mises en place conjointement pour relever des défis communs, tels que le changement climatique, le développement durable, la sécurité et la stabilité, la gouvernance et les droits de l'homme, ainsi que la prévention des catastrophes naturelles et humanitaires et la réaction à ces catastrophes.

La stratégie de l'Union pour un nouveau partenariat avec l'Asie centrale, adoptée par le Conseil européen les 21 et 22 juin 2007, a renforcé le dialogue régional et bilatéral et la coopération de l'Union avec les pays d'Asie centrale portant sur des questions importantes auxquelles la région est confrontée, telles que la réduction de la pauvreté, le développement durable et la stabilité. Des progrès importants ont été accomplis dans la mise en œuvre de la stratégie en ce qui concerne les droits de l'homme, l'État de droit, la bonne gouvernance et la démocratie, l'éducation, le développement économique, le commerce et l'investissement, l'énergie et les politiques en matière de transports et d'environnement.

L'activité de la BEI en Afrique du Sud s'inscrit dans le cadre défini par le document de stratégie commune de l'Union pour l'Afrique du Sud. Les grands domaines prioritaires identifiés dans ce document de stratégie sont la création d'emplois et le développement des capacités en matière de prestation de services et de cohésion sociale. Les activités de la BEI en Afrique du Sud présentent une forte complémentarité avec le programme de coopération au développement de l'Union, la BEI se concentrant notamment sur le soutien du secteur privé et les investissements destinés au développement des infrastructures et des services sociaux (logement, électricité, épuration pour la fourniture d'eau potable et infrastructures municipales). Dans le cadre de l'examen à mi-parcours, en 2009-2010, du document de stratégie par pays de l'Union pour l'Afrique du Sud, il a été proposé de renforcer les actions dans le domaine du changement climatique par des activités soutenant la création d'emplois verts. Pour la période 2014-2020, l'activité de la BEI devrait apporter un appui complémentaire aux politiques, programmes et instruments de coopération extérieure de l'Union, en maintenant l'accent sur les grandes priorités de la stratégie UE-Afrique du Sud, dans le but de promouvoir une croissance économique équitable et durable, de contribuer à la création d'emplois et au développement des capacités, et de promouvoir la fourniture durable d'infrastructures et de services de base ainsi qu'un accès équitable à ceux-ci.