24.6.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 183/52


DÉCISION 2014/380/PESC DU CONSEIL

du 23 juin 2014

modifiant la décision 2011/137/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 28 février 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/137/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (1).

(2)

Le 19 mars 2014, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2146 (2014) [ci-après dénommée «résolution 2146 (2014) du CSNU»], qui autorise les États membres de l'ONU à inspecter en haute mer les navires désignés par le comité créé en application du paragraphe 24 de la résolution 1970 (2011) du CSNU (ci-après dénommé «comité»).

(3)

La résolution 2146 (2014) du CSNU prévoit que l'État du pavillon d'un navire désigné prend, si la désignation par le comité l'a précisé, les mesures nécessaires pour enjoindre auxdits navires de ne pas charger, transporter ou décharger du pétrole brut illicitement exporté de Libye, en l'absence d'instruction du référent du gouvernement libyen.

(4)

En outre, la résolution 2146 (2014) du CSNU prévoit que les États membres de l'ONU prennent, si la désignation par le comité l'a précisé, les mesures nécessaires pour interdire aux navires désignés d'entrer dans leurs ports, à moins que cette entrée ne soit nécessaire pour les besoins d'une inspection, en cas d'urgence ou en cas de retour en Libye.

(5)

De plus, la résolution 2146 (2014) du CSNU prévoit que, si la désignation par le comité l'a précisé, la fourniture de services de soutage, notamment l'approvisionnement en carburant ou en autres produits, ou la prestation de tous autres services, aux navires désignés devrait être interdite, sauf si la fourniture de tels services est nécessaire pour des raisons humanitaires ou en cas de retour en Libye.

(6)

La résolution 2146 (2014) du CSNU prévoit par ailleurs que, si la désignation par le comité l'a précisé, il convient de ne pas se livrer à des transactions financières afférentes au pétrole brut illicitement exporté de Libye se trouvant à bord des navires désignés.

(7)

Conformément à la décision 2011/137/PESC, le Conseil a réexaminé complètement la liste des personnes et entités figurant aux annexes II et IV de ladite décision.

(8)

Il convient de mettre à jour les informations d'identification d'une entité sur la liste des personnes et entités figurant à l'annexe IV de la décision 2011/137/PESC.

(9)

Il n'existe plus de raisons de conserver deux entités sur la liste des personnes et entités figurant à l'annexe IV de la décision 2011/137/PESC.

(10)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2011/137/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2011/137/PESC est modifiée comme suit:

1)

les articles suivants sont insérés:

«Article 4 ter

1.   Les États membres peuvent, conformément aux paragraphes 5 à 9 de la résolution 2146 (2014) du CSNU, inspecter en haute mer les navires désignés, en recourant à toutes les mesures dictées par les circonstances, dans le respect scrupuleux du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme, selon qu'il conviendra, pour procéder auxdites inspections et amener le navire à prendre les mesures voulues pour rendre le pétrole brut à la Libye, avec le consentement du gouvernement de Libye et en coordination avec lui.

2.   Les États membres devraient, avant de procéder à une inspection telle que celles visées au paragraphe 1, chercher à obtenir le consentement préalable de l'État du pavillon du navire.

3.   Les États membres qui procèdent à une inspection telle que celles visées au paragraphe 1 présentent dans les meilleurs délais au comité un rapport sur l'inspection où ils donnent toutes les précisions utiles, notamment ce qu'ils ont fait pour obtenir le consentement de l'État du pavillon du navire.

4.   Les États membres qui procèdent à des inspections telles que celles visées au paragraphe 1 veillent à ce que ces inspections soient effectuées par des navires de guerre et des navires appartenant à un État ou exploités par un État et utilisés exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales.

5.   Le paragraphe 1 n'a pas d'incidence sur les droits, obligations ou responsabilités découlant pour les États membres du droit international, notamment les droits et obligations résultant de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, y compris le principe général de la juridiction exclusive de l'État du pavillon sur ses navires en haute mer, pour ce qui est des navires non désignés et de toute autre situation que celle visée audit paragraphe.

6.   L'annexe V inclut les navires visés au paragraphe 1, désignés par le comité, conformément au paragraphe 11 de la résolution 2146 (2014) du CSNU.

Article 4 quater

1.   Un État membre qui est l'État du pavillon d'un navire désigné enjoint, si la désignation par le comité l'a précisé, au navire de ne pas charger, transporter ou décharger du pétrole brut illicitement exporté de Libye, en l'absence d'instruction du référent du gouvernement de Libye, tel que visé au paragraphe 3 de la résolution 2146 (2014) du CSNU.

2.   Les États membres interdisent, si la désignation par le comité l'a précisé, aux navires désignés d'entrer dans leurs ports, sauf si une telle entrée du navire est nécessaire pour les besoins d'une inspection, en cas d'urgence ou en cas de retour en Libye.

3.   La fourniture, par des ressortissants des États membres ou à partir du territoire des États membres, de services de soutage, notamment l'approvisionnement en carburant ou en autres produits, ou la prestation de tous autres services, aux navires désignés est, si la désignation par le comité l'a précisé, interdite.

4.   Le paragraphe 3 ne s'applique pas lorsque l'autorité compétente de l'État membre concerné constate que la fourniture de tels services est nécessaire à des fins humanitaires ou que le navire retourne en Libye. L'État membre concerné informe le comité de toute autorisation de ce type.

5.   Les transactions financières effectuées par des ressortissants des États membres ou des entités sous leur juridiction ou à partir du territoire des États membres concernant du pétrole brut illicitement exporté de Libye à bord des navires désignés sont, si la désignation par le comité l'a précisé, interdites.

6.   L'annexe V inclut les navires visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 5, désignés par le comité, conformément au paragraphe 11 de la résolution 2146 (2014) du CSNU.»

2)

à l'article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le Conseil modifie les annexes I, III et V en fonction de ce qui aura été déterminé par le comité.»

3)

l'article suivant est inséré:

«Article 9 ter

Lorsque le comité désigne un navire tel que ceux visés à l'article 4 ter, paragraphe 1, et à l'article 4 quater, paragraphes 1, 2, 3 et 5, le Conseil inscrit ce navire à l'annexe V.»

Article 2

L'annexe I de la présente décision est ajoutée à la décision 2011/137/PESC en tant qu'annexe V.

Article 3

L'annexe IV de la décision 2011/137/PESC est modifiée conformément à l'annexe II de la présente décision.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 23 juin 2014.

Par le Conseil

La présidente

C. ASHTON


(1)  JO L 58 du 3.3.2011, p. 53.


ANNEXE I

«ANNEXE V

LISTE DES NAVIRES VISES A L'ARTICLE 4 ter, PARAGRAPHE 1, ET L'ARTICLE 4 quater, PARAGRAPHES 1, 2, 3 ET 5

…»


ANNEXE II

L'annexe IV de la décision 2011/137/PESC est modifiée comme suit:

1)

la mention concernant l'entité suivante est remplacée par la mention suivante:

 

«Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

36.

Capitana Seas Limited

 

Entité de droit britannique appartenant à Saadi Qadhafi

12.4.2011»

2)

les mentions concernant les entités suivantes sont supprimées:

Libyan Holding Company for Development and Investment,

Dalia Advisory Limited (filiale de la LIA).