18.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 178/26


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 16 juin 2014

modifiant la directive 2002/56/CE du Conseil en ce qui concerne la date fixée à l'article 21, paragraphe 3, jusqu'à laquelle les États membres sont autorisés à prolonger la durée de validité des décisions relatives à l'équivalence de plants de pommes de terre provenant de pays tiers

[notifiée sous le numéro C(2014) 3877]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/367/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2002/56/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre (1), et notamment son article 21, paragraphe 3, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2002/56/CE dispose que, à compter de certaines dates, les États membres ne peuvent plus décider par eux-mêmes de l'équivalence de plants de pommes de terre récoltés dans des pays tiers et de plants de pommes de terre récoltés dans l'Union et conformes à cette directive.

(2)

Toutefois, puisque les travaux visant à établir à l'échelle de l'Union l'équivalence de plants de pommes de terre pour tous les pays tiers concernés n'avaient pas été terminés, la directive 2002/56/CE a permis aux États membres de prolonger jusqu'au 31 mars 2014 la période de validité des décisions d'équivalence qu'ils avaient prises auparavant pour des plants de pommes de terre provenant de certains pays tiers non couverts par une équivalence à l'échelle de l'Union. Cette date a été choisie parce qu'elle marque la fin de la période de commercialisation des plants de pommes de terre.

(3)

Puisque ces travaux ne sont toujours pas terminés et qu'une nouvelle campagne de commercialisation commencera d'ici la fin de 2014, il y a lieu d'autoriser les États membres à prolonger la période de validité de leurs décisions d'équivalence.

(4)

La directive 2002/56/CE devrait dès lors être modifiée en conséquence.

(5)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'article 21, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2002/56/CE, la date du «31 mars 2014» est remplacée par celle du «31 mars 2017».

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 juin 2014.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 60.