19.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 80/7


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 17 mars 2014

modifiant la décision 2011/130/UE de la Commission établissant des exigences minimales pour le traitement transfrontalier des documents signés électroniquement par les autorités compétentes conformément à la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur

[notifiée sous le numéro C(2014) 1640]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/148/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (1), et notamment son article 8, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Les prestataires de services dont les services relèvent de la directive 2006/123/CE doivent pouvoir effectuer, via les guichets uniques et par voie électronique, les procédures et les formalités nécessaires à l’accès à leurs activités et à l’exercice de ces activités. Dans les limites fixées par l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2006/123/CE, il peut subsister des cas où les prestataires de services doivent présenter des documents originaux, des copies certifiées conformes ou des traductions certifiées conformes lorsqu’ils effectuent ces procédures et formalités. Dans de tels cas, les prestataires de services peuvent être tenus de présenter des documents signés électroniquement par des autorités compétentes.

(2)

L’utilisation transfrontalière de signatures électroniques avancées associées à un certificat qualifié est facilitée par la décision 2009/767/CE de la Commission du 16 octobre 2009 établissant des mesures destinées à faciliter l’exécution de procédures par voie électronique par l’intermédiaire des guichets uniques conformément à la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur (2), laquelle impose notamment aux États membres d’effectuer une évaluation des risques avant d’exiger des prestataires de services qu’ils utilisent ces signatures électroniques, et établit des règles d’acceptation, par les États membres, de signatures électroniques avancées basées sur des certificats qualifiés et créées avec ou sans dispositif sécurisé de création de signature. Toutefois, la décision 2009/767/CE ne traite pas des formats des signatures électroniques des documents, émis par les autorités compétentes, que doivent présenter les prestataires de services lorsqu’ils effectuent les procédures et formalités requises.

(3)

Les autorités compétentes des États membres utilisant actuellement différents formats de signatures électroniques avancées pour signer électroniquement leurs documents, les États membres destinataires qui doivent traiter ces documents peuvent être confrontés à des difficultés techniques en raison de la variété de formats de signature utilisés. Afin de permettre aux prestataires de services d’effectuer par voie électronique les procédures et les formalités transfrontalières requises, il faut veiller à ce qu’au moins certains formats de signatures électroniques avancées puissent être traités techniquement par les États membres lorsqu’ils reçoivent des documents signés électroniquement par les autorités compétentes d’autres États membres. En spécifiant un certain nombre de formats de signatures électroniques avancées que les États membres destinataires seraient tenus de pouvoir exploiter techniquement, on favoriserait l’automatisation et on améliorerait l’interopérabilité transfrontalière des procédures électroniques.

(4)

Initialement, seul le niveau de base des formats normalisés ETSI de signatures électroniques avancées était couvert par la décision. Il convient d’y ajouter des formats normalisés ETSI à plus long terme, qui facilitent la préservation dans la durée des informations relatives à la validité des signatures électroniques.

(5)

L’Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI) a publié de nouvelles spécifications techniques pour les profils de base des signatures électroniques avancées, qui visent à restreindre le choix des normes applicables et à accroître de ce fait l’interopérabilité transfrontalière. Ces profils couvrent tous les niveaux de conformité, de la base jusqu’au long terme.

(6)

Les États membres dont les autorités compétentes utilisent des formats de signature électronique autres que ceux couramment employés peuvent avoir mis en place des moyens de validation permettant de vérifier leurs signatures, y compris de manière transfrontalière. Dans ce cas, et afin que les États membres destinataires puissent recourir à ces outils de validation, les informations sur ces outils doivent être rendues aisément accessibles, sauf si elles sont incluses directement dans les documents électroniques, dans les signatures électroniques ou dans les supports électroniques des documents.

(7)

La présente décision n’affecte en rien la détermination, par les États membres, de ce qui constitue un original, une copie certifiée conforme ou une traduction certifiée conforme. Son objet se borne à faciliter la vérification de signatures électroniques lorsque celles-ci sont utilisées dans des originaux, des copies certifiées conformes ou des traductions certifiées conformes que les prestataires de services peuvent être tenus de présenter via les guichets uniques.

(8)

Afin de permettre aux États membres de mettre en œuvre les outils techniques requis, il convient que la présente décision s’applique à compter du 1er décembre 2014.

(9)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité de la directive sur les services,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modification de la décision 2011/130/UE de la Commission (3)

La décision 2011/130/UE est modifiée comme suit:

1)

Le paragraphe 1 de l’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres mettent en place les moyens techniques leur permettant de traiter les documents signés électroniquement présentés par des prestataires de services dans le cadre des procédures et des formalités qu’ils effectuent via les guichets uniques conformément à l’article 8 de la directive 2006/123/CE, et qui sont signés par les autorités compétentes d’autres États membres au moyen d’une signature électronique avancée XML, CMS ou PDF de tout niveau de conformité, ou au moyen d’un conteneur de signature associé au niveau de base, conforme aux spécifications techniques figurant à l’annexe.»

2)

L’annexe est remplacée par l’annexe de la présente décision.

Article 2

Application

La présente décision s’applique à compter du 1er décembre 2014.

Article 3

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 2014.

Par la Commission

Michel BARNIER

Membre de la Commission


(1)  JO L 376 du 27.12.2006, p. 36.

(2)  JO L 274 du 20.10.2009, p. 36.

(3)  JO L 53 du 26.2.2011, p. 66.


ANNEXE

«ANNEXE

LISTE DES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES POUR LES SIGNATURES ÉLECTRONIQUES AVANCÉES XML, CMS OU PDF ET POUR LE CONTENEUR DE SIGNATURE ASSOCIÉ

Les signatures électroniques avancées visées à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision doivent respecter les spécifications techniques ETSI suivantes:

XAdES Baseline Profile

ETSI TS 103171 v.2.1.1 (1)

CAdES Baseline Profile

ETSI TS 103173 v.2.2.1 (2)

PAdES Baseline Profile

ETSI TS 103172 v.2.2.2 (3)

Le conteneur de signature associé visé à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision, doit respecter les spécifications techniques ETSI suivantes:

Associated Signature Container Baseline Profile

ETSI TS 103174 v.2.2.1 (4)


(1)  http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103199/103171/02.01.01_60/ts_103171v020101p.pdf

(2)  http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103199/103173/02.02.01_60/ts_103173v020201p.pdf

(3)  http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103199/103172/02.02.02_60/ts_103172v020202p.pdf

(4)  http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103199/103174/02.02.01_60/ts_103174v020201p.pdf»