12.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 41/13


DÉCISION 2014/75/PESC DU CONSEIL

du 10 février 2014

relative à l’Institut d’études de sécurité de l’Union européenne

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28 ainsi que son article 31, paragraphe 1,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 20 juillet 2001, le Conseil a adopté l’action commune 2001/554/PESC (1).

(2)

L’Institut d’études de sécurité de l’Union européenne (ci-après dénommé «Institut») devrait assister l’Union européenne et ses États membres dans la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), y compris la politique commune en matière de sécurité et de défense (PESD), ainsi que d’autres actions extérieures de l’Union, sous la surveillance politique du Conseil et la direction opérationnelle du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant»).

(3)

Il convient que l’Institut soit doté de la personnalité juridique et travaille dans une totale indépendance intellectuelle, sans préjudice des responsabilités du Conseil et du haut représentant.

(4)

Le 20 septembre 2011, le haut représentant a présenté au Conseil, en vertu de l’article 19 de l’action commune 2001/554/PESC, un rapport sur le réexamen du fonctionnement de l’Institut. Après voir pris acte de ce rapport, le comité politique et de sécurité (COPS) a recommandé au Conseil, le 1er février 2012, de modifier l’action commune 2001/554/PESC.

(5)

Il convient, pour des raisons de clarté juridique, de regrouper les modifications antérieures et les modifications supplémentaires proposées dans une décision unique, et d’abroger l’action commune 2001/554/PESC,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Poursuite des activités et siège

1.   L’Institut d’études de sécurité de l’Union européenne créé par l’action commune 2001/554/PESC (ci-après dénommé «Institut») poursuit ses activités conformément à la présente décision.

2.   Tous les droits et obligations existants ainsi que toutes les règles adoptées dans le cadre de l’action commune 2001/554/PESC demeurent inchangés. En particulier, tous les contrats d’engagement existants restent d’application, ainsi que les droits qui en découlent.

3.   Le siège de l’Institut est fixé à Paris. Afin de faciliter l’organisation d’activités à Bruxelles, l’Institut est doté d’un bureau de liaison à Bruxelles. L’organisation de l’Institut est souple, une attention particulière étant apportée à la qualité et à l’efficacité, y compris en ce qui concerne les effectifs.

Article 2

Mission et tâches

1.   L’Institut contribue, en étroite coopération avec les États membres, au développement de la réflexion stratégique de l’Union européenne dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) de l’Union et de la politique commune en matière de sécurité et de défense (PESD), y compris la prévention des conflits et les politiques en faveur de la paix, ainsi que dans le domaine d’autres actions extérieures de l’Union, dans l’optique de renforcer la capacité de l’Union en matière d’analyse, de prospective et de mise en réseau dans son action extérieure.

2.   Les activités de l’Institut sont centrées sur la réalisation d’analyses, la diffusion d’informations et l’organisation de débats de nature politique, sur l’organisation d’événements et d’ateliers visant à développer les réseaux et sur la collecte de documents pertinents pour les fonctionnaires et experts de l’Union et des États membres.

3.   L’Institut favorise aussi les contacts avec les milieux universitaires, les cercles de réflexion et les acteurs concernés de la société civile sur l’ensemble du continent européen, de la communauté atlantique et de la communauté internationale au sens large, en jouant le rôle d’interface entre les institutions de l’Union et les experts extérieurs, y compris les acteurs de la sécurité.

Article 3

Surveillance politique et direction opérationnelle

1.   Le Comité politique et de sécurité (COPS) exerce, sous la responsabilité du Conseil, la surveillance politique des activités de l’Institut. Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant»), conformément aux responsabilités du haut représentant pour la PESC et, en particulier, pour la PESD, assure la direction opérationnelle de l’Institut.

2.   Cette surveillance politique et cette direction opérationnelle sont assurées sans porter atteinte à l’indépendance intellectuelle et à l’autonomie de fonctionnement dont jouit l’Institut dans l’exécution de sa mission et de ses tâches.

Article 4

Personnalité juridique

L’Institut a la personnalité juridique nécessaire pour remplir ses fonctions et atteindre ses objectifs. Il peut notamment conclure des contrats, acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice. L’Institut est un organisme sans but lucratif. Les États membres prennent, le cas échéant, des mesures pour accorder à l’Institut la capacité juridique reconnue aux personnes morales au titre de leur législation nationale.

Article 5

Conseil d’administration

1.   L’Institut est doté d’un conseil d’administration qui approuve son programme de travail annuel et à long terme ainsi que le budget approprié. Le conseil d’administration est une enceinte au sein de laquelle sont discutées les questions touchant à la mission, aux tâches, au fonctionnement et au personnel de l’Institut.

2.   Le conseil d’administration est présidé par le haut représentant ou son représentant. Le service européen pour l’action extérieure (SEAE) assure les fonctions de secrétariat du conseil d’administration.

3.   Le conseil d’administration se compose d’un représentant désigné par chaque État membre. Chaque membre du conseil d’administration peut être représenté ou accompagné par un suppléant. La Commission, qui participe aux travaux du conseil d’administration, désigne également un représentant.

4.   Le directeur de l’Institut ou le représentant du directeur assiste, en règle générale, aux réunions du conseil d’administration. Le directeur général de l’état-major militaire et le président du comité militaire, ou leurs représentants, peuvent également assister à ces réunions.

5.   Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité qualifiée par les représentants des États membres, les votes étant pondérés conformément à l’article 16, paragraphes 4 et 5, du traité sur l’Union européenne (TUE), sans préjudice de l’article 11, paragraphes 2 et 3, de la présente décision. Le conseil d’administration arrête son règlement intérieur.

6.   Le conseil d’administration peut décider de créer des groupes de travail ad hoc ou des comités permanents, qui traitent de sujets ou de questions spécifiques relevant de ses compétences générales et agissent sous son contrôle. La décision portant création d’un tel groupe de travail ou comité fixe son mandat, sa composition et sa durée.

7.   Le conseil d’administration est convoqué par le président au moins deux fois par an. Il est également convoqué à la demande d’au moins un tiers de ses membres.

Article 6

Directeur

1.   Le conseil d’administration nomme le directeur de l’Institut parmi les ressortissants des États membres, en se fondant sur une recommandation du haut représentant. Le directeur est nommé pour un mandat de trois ans, prorogeable pour une durée de deux ans.

2.   Les candidats au poste de directeur devraient disposer d’une compétence et d’une expérience solides et reconnues dans le domaine des relations extérieures, de la politique de sécurité et de la diplomatie, et dans le domaine des recherches qui s’y rapportent. Les États membres soumettent des candidatures au haut représentant, qui en informe le conseil d’administration. La procédure de présélection est organisée sous la responsabilité du haut représentant. Le panel de présélection est composé de trois représentants du SEAE et de trois représentants des États membres issus du trio de présidences, et est présidé par le haut représentant ou son représentant. Sur la base des résultats de la présélection, le haut représentant remet au conseil d’administration une recommandation accompagnée d’une liste de présélection comportant au moins trois candidats, dressée dans l’ordre de préférence indiqué par le panel de présélection.

3.   Le directeur est le représentant légal de l’Institut.

4.   Le directeur est chargé de recruter tous les autres membres du personnel de l’Institut. Les membres du conseil d’administration sont informés à l’avance de la nomination des analystes.

5.   Après avoir obtenu l’accord du conseil d’administration et en tenant compte des implications financières consécutives à l’adoption du budget annuel de l’Institut, le directeur peut nommer un directeur adjoint. Le directeur adjoint est nommé pour un mandat d’une durée maximale de trois ans, prorogeable pour une durée de deux ans.

6.   Le directeur assure l’exécution de la mission de l’Institut, telle qu’elle est définie à l’article 2. Le directeur veille en outre à ce que l’Institut ait un degré élevé de compétence et de professionalisme et à ce qu’il exécute les activités de l’Institut de manière efficace.

Le directeur est également responsable:

a)

de l’élaboration du programme de travail annuel de l’Institut, ainsi que du rapport annuel sur les activités de l’Institut;

b)

de la préparation des travaux du conseil d’administration;

c)

de l’administration quotidienne de l’Institut;

d)

de toutes les questions concernant le personnel;

e)

de la préparation de l’état des recettes et des dépenses et de l’exécution du budget de l’Institut;

f)

de l’information du COPS sur le programme de travail annuel;

g)

de l’établissement de contacts et d’une collaboration étroite avec les institutions de l’Union, et des institutions nationales et internationales, dans des domaines connexes.

Le directeur, après avoir consulté le conseil d’administration, devrait également explorer les possibilités de contributions supplémentaires au budget de l’Institut.

7.   Dans le cadre du programme de travail et du budget de l’Institut qui ont été arrêtés, le directeur est habilité à conclure des contrats, à recruter le personnel pour lequel des crédits sont inscrits au budget et à engager toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement de l’Institut.

8.   Le directeur établit un rapport annuel sur les activités de l’Institut au plus tard le 31 mars de l’année suivante. Ce rapport annuel est transmis au conseil d’administration et, par l’intermédiaire du haut représentant, au Conseil, qui l’adresse au Parlement européen, à la Commission et aux États membres.

9.   Le directeur rend compte de sa gestion au conseil d’administration.

Article 7

Personnel

1.   Les membres du personnel de l’Institut, qui est constitué d’analystes et de personnel administratif, ont le statut d’agents contractuels et sont recrutés parmi les ressortissants des États membres.

Les analystes de l’Institut sont recrutés sur la base de leur mérite intellectuel, de leur expérience et de leurs compétences utiles pour l’exécution de la mission et des tâches de l’Institut décrites à l’article 2, et au moyen de procédures de concours équitables et transparentes.

Le statut du personnel de l’Institut est adopté par le Conseil agissant sur recommandation du directeur.

2.   Les chercheurs et les stagiaires peuvent également être recrutés sur une base ad hoc et à court terme.

Avec l’accord du directeur, et après en avoir informé le conseil d’administration, des chercheurs peuvent être détachés auprès de l’Institut pour une durée déterminée, soit à des postes au sein de la structure organisationnelle de l’Institut, soit à des tâches et projets précis pertinents pour la mission et les tâches de l’Institut énoncés à l’article 2.

Dans l’intérêt du service, des membres du personnel peuvent être détachés pour une durée déterminée à un poste en dehors de l’Institut, conformément au statut du personnel de l’Institut.

Les dispositions relatives au détachement sont adoptées par le conseil d’administration sur proposition du directeur.

Article 8

Indépendance et autonomie

Le directeur et les analystes jouissent d’une indépendance intellectuelle et d’une autonomie de fonctionnement dans l’exécution des activités de l’Institut.

Article 9

Programme de travail

1.   Au plus tard le 31 octobre de chaque année, le directeur établit un projet de programme de travail annuel pour l’année suivante, assorti de perspectives indicatives à long terme pour les années suivantes, qu’il soumet à l’approbation du conseil d’administration.

2.   Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le conseil d’administration approuve le programme de travail annuel.

Article 10

Budget

1.   Toutes les recettes et dépenses de l’Institut font l’objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire, celui-ci coïncidant avec l’année civile, et sont inscrites au budget de l’Institut, lequel comprend un tableau des effectifs.

2.   Les recettes et dépenses inscrites au budget de l’Institut sont en équilibre.

3.   Les recettes de l’Institut sont constituées de contributions des États membres déterminées selon la clé «revenu national brut» (RNB). Sur proposition du directeur et après l’approbation du conseil d’administration, des contributions supplémentaires pour des projets spécifiques pertinents pour la mission et les tâches de l’Institut énoncées à l’article 2 peuvent être acceptées d’autres sources, notamment des États membres ou des institutions de l’Union.

Article 11

Procédure budgétaire

1.   Au plus tard le 31 octobre de chaque année, le directeur soumet au conseil d’administration un projet de budget annuel pour l’Institut couvrant les dépenses de fonctionnement, les dépenses opérationnelles et les recettes attendues, y compris des contributions supplémentaires pour des projets spécifiques visées à l’article 10, paragraphe 3.

2.   Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le conseil d’administration approuve le budget annuel de l’Institut à l’unanimité des représentants des États membres.

3.   En cas de circonstances inévitables, exceptionnelles ou imprévues, le directeur peut proposer au conseil d’administration un projet de budget rectificatif. Le conseil d’administration approuve, en tenant dûment compte de l’urgence de la situation, le budget rectificatif à l’unanimité des représentants des États membres.

4.   Au plus tard le 31 mars de chaque année, le directeur soumet au Conseil et au conseil d’administration les comptes détaillés de la totalité des recettes et des dépenses de l’exercice budgétaire précédent, assorti d’un rapport sur les activités de l’Institut.

5.   Le conseil d’administration donne décharge au directeur pour l’exécution du budget de l’Institut.

Article 12

Règles financières

Le conseil d’administration élabore, avec l’accord du Conseil et sur proposition du directeur, des règles financières détaillées précisant, en particulier, la procédure à suivre pour l’établissement, l’exécution et le contrôle du budget de l’Institut.

Article 13

Privilèges et immunités

1.   Les privilèges et immunités du directeur et du personnel de l’Institut sont prévus dans la décision des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 15 octobre 2001 concernant les privilèges et immunités accordés à l’Institut d’études de sécurité de l’Union européenne et au centre satellitaire de l’Union européenne, ainsi qu’à leurs organes et aux membres de leur personnel. Dans l’attente de l’entrée en vigueur de ladite décision, l’État d’accueil peut accorder au directeur et au personnel de l’Institut les privilèges et immunités qui y sont prévus.

2.   Les privilèges et immunités de l’Institut sont prévus dans le protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, annexé au TUE et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

Article 14

Responsabilité juridique

1.   La responsabilité contractuelle de l’Institut est régie par la loi applicable au contrat en cause.

2.   La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer en vertu de toute clause compromissoire contenue dans un contrat conclu par l’Institut.

3.   La responsabilité personnelle des agents envers l’Institut est régie par les dispositions pertinentes applicables au personnel de l’Institut.

Article 15

Accès aux documents

Sur proposition du directeur, le conseil d’administration arrête des règles relatives à l’accès du public aux documents de l’Institut en tenant compte des principes et des limites fixés dans le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (2).

Article 16

Protection des informations classifiées de l’Union européenne

L’Institut applique la décision 2013/488/UE du Conseil (3).

Article 17

Coopération avec les institutions, organes et organismes des États membres et de l’Union

Aux fins de l’exécution de sa mission et des tâches définies à l’article 2, l’Institut coopère étroitement avec les États membres et le SEAE. L’Institut établit aussi, si nécessaire, des relations de travail avec les institutions de l’Union ainsi qu’avec les organes et organismes de l’Union concernés, y compris le collège européen de sécurité et de défense (CESD), en vue d’échanger expertise et conseils dans des domaines d’intérêt commun. L’Institut peut aussi entreprendre des projets communs avec les institutions, organes et organismes de l’Union.

Article 18

Protection des données

Sur proposition du directeur, le conseil d’administration adopte des dispositions d’application concernant le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (4).

Article 19

Rapport

Au plus tard le 31 juillet 2016, le haut représentant présente au Conseil un rapport sur la mise en œuvre de la présente décision assorti, le cas échéant, des recommandations qu’il juge opportunes.

Article 20

Abrogation

L’action commune 2001/554/PESC est abrogée.

Article 21

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 10 février 2014.

Par le Conseil

Le président

C. ASHTON


(1)  Action commune 2001/554/PESC du Conseil du 20 juillet 2001 relative à la création d’un institut d’études de sécurité de l’Union européenne (JO L 200 du 25.7.2001, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(3)  Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).