29.1.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 26/44


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 27 janvier 2014

concernant certaines mesures provisoires de protection contre la peste porcine africaine en Lituanie

[notifiée sous le numéro C(2014) 501]

(Le texte en langue lituanienne est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/43/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 3,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La peste porcine africaine, maladie virale infectieuse qui touche les populations de porcs domestiques et sauvages, peut avoir une incidence grave sur la rentabilité de l’élevage porcin et, partant, perturber les échanges au sein de l’Union et les exportations vers des pays tiers.

(2)

Lorsqu’un foyer de peste porcine africaine apparaît, le risque existe que l’agent pathogène se propage à d’autres exploitations porcines et aux porcs sauvages. La maladie peut ainsi se propager d’un État membre à l’autre ou à des pays tiers par le commerce de porcs vivants ou de leurs produits.

(3)

La directive 2002/60/CE du Conseil (3) définit les mesures minimales à prendre dans l’Union pour lutter contre cette maladie. Son article 15 prévoit la délimitation d’une zone infectée lorsqu’un ou plusieurs cas de peste porcine africaine ont été confirmés dans les populations de porcs sauvages.

(4)

La Lituanie a informé la Commission de la situation actuelle au regard de la peste porcine africaine sur son territoire et, conformément à l’article 15 de la directive 2002/60/CE, a délimité une zone infectée dans laquelle les mesures visées aux articles 15 et 16 de ladite directive sont appliquées.

(5)

Pour prévenir toute perturbation inutile des échanges dans l’Union et éviter l’imposition par des pays tiers d’entraves non justifiées aux échanges commerciaux, il est nécessaire de dresser, au niveau de l’Union européenne, en collaboration avec l’État membre concerné, une liste des zones réglementées pour cause de peste porcine africaine en Lituanie.

(6)

En conséquence, dans l’attente de la réunion du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, il convient que l’annexe de la présente décision énumère les zones réglementées de la Lituanie et fixe la durée de validité des zones ainsi définies.

(7)

La présente décision sera réexaminée lors de la prochaine réunion du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Lituanie veille à ce que la zone infectée délimitée conformément à l’article 15 de la directive 2002/60/CE comprenne au moins les zones énumérées dans l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision s’applique jusqu’au 15 février 2014.

Article 3

La République de Lituanie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2014.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)  Directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine (JO L 192 du 20.7.2002, p. 27).


ANNEXE

Zones infectées en Lituanie

Applicable jusqu’au

Les districts de Trakai et de Šalčininkai dans l’apskritis de Vilnius et les districts de Lazdijai, Varėna, Alytus et Druskininkai dans l’apskritis d’Alytus.

15 février 2014