20.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/855


RÈGLEMENT (UE) No 1309/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 décembre 2013

relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) no 1927/2006

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 175, troisième alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 26 mars 2010, le Conseil européen a approuvé la proposition de la Commission de lancer une nouvelle stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive (ci-après dénommée "stratégie Europe 2020"). L'une des trois priorités de la stratégie Europe 2020 est la croissance inclusive qui sous-entend de favoriser l'autonomie des citoyens grâce à un taux d'emploi élevé, d'investir dans les compétences, de lutter contre la pauvreté, de moderniser les marchés du travail et les systèmes de formation et de protection sociale pour aider tout un chacun à anticiper et à gérer les changements, et de renforcer l'intégration et la cohésion sociales. Pour parer aux effets néfastes de la mondialisation, il s'agit également de créer des emplois sur le territoire de l'Union et de conduire une politique résolue de soutien à la croissance.

(2)

Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) a été créé par le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil (3) pour la durée du cadre financier pluriannuel courant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013. Le FEM permet à l'Union de témoigner sa solidarité envers les travailleurs licenciés en raison de modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation et des crises financière et économique mondiales et il peut également aider des bénéficiaires sur des marchés du travail de taille réduite ou dans des circonstances exceptionnelles, en particulier en ce qui concerne les demandes collectives impliquant des petites et moyennes entreprises (PME), même si le nombre de licenciements est inférieur au seuil normal de mobilisation du FEM.

(3)

Dans sa communication du 29 juin 2011 intitulée "Un budget pour la stratégie Europe 2020", la Commission reconnaît le rôle du FEM qui permet d'agir avec une certaine souplesse afin de soutenir les travailleurs qui perdent leur emploi et de les aider à trouver un autre emploi le plus rapidement possible. Il convient que l'Union continue d'apporter, pour la durée du cadre financier pluriannuel courant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, une aide spécifique et ponctuelle visant à faciliter la réinsertion professionnelle des travailleurs licenciés dans les domaines, secteurs, territoires ou marchés du travail subissant le choc d'une perturbation économique grave. Compte tenu de son objectif, qui consiste à apporter une aide dans des situations d'urgence et des circonstances imprévues, le FEM devrait rester en dehors du cadre financier pluriannuel.

(4)

Le champ d'application du règlement (CE) no 1927/2006 a été élargi en 2009 par le règlement (CE) no 546/2009 du Parlement européen et du Conseil (4) dans le cadre du plan européen pour la relance économique, pour inclure les travailleurs qui perdent leur emploi pour une raison directement liée à la crise financière et économique mondiale. Pour permettre au FEM d'intervenir dans des situations de crise existantes ou futures, il conviendrait que son champ d'application couvre les licenciements résultant d'une détérioration grave de la situation économique due à la persistance de la crise financière et économique mondiale, visée dans le règlement (CE) no 546/2009, ou causée par une nouvelle crise financière et économique mondiale.

(5)

L'Observatoire européen du changement, installé à Dublin auprès de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound), assiste la Commission et les États membres au moyen d'analyses qualitatives et quantitatives visant à faciliter l'évaluation des tendances de la mondialisation et l'utilisation du FEM.

(6)

Afin de préserver la dimension européenne du FEM, une demande d'aide devrait être lancée lorsque le nombre de licenciements atteint un seuil minimum. Toutefois, dans le cas de marchés du travail de taille réduite, comme les petits États membres ou les régions éloignées, ou dans des circonstances exceptionnelles, des demandes peuvent être présentées pour un nombre inférieur de licenciements.

(7)

Les travailleurs licenciés et les travailleurs indépendants qui se trouvent en cessation d'activité devraient avoir des conditions d'accès au FEM identiques, indépendamment de leur contrat de travail ou de leur relation de travail. En conséquence, devraient être considérés comme des bénéficiaires du FEM, aux fins du présent règlement, les travailleurs licenciés, ainsi que les travailleurs indépendants qui sont en cessation d'activité.

(8)

Le FEM devrait apporter une aide temporaire aux jeunes sans emploi, sortis du système scolaire et sans formation qui se trouvent dans des régions admissibles au titre de l'initiative pour l'emploi des jeunes, étant donné que ces régions sont frappées de manière disproportionnée par les licenciements de grande ampleur.

(9)

Les contributions financières du FEM devraient principalement être orientées vers des mesures actives du marché du travail visant à réintégrer rapidement les bénéficiaires dans un emploi durable, dans leur secteur d'activité initial ou en dehors de celui-ci. C'est pourquoi l'inclusion d'allocations pécuniaires dans un ensemble coordonné de services personnalisés devrait être limitée. Les entreprises pourraient être encouragées à apporter un cofinancement aux mesures aidées par le FEM.

(10)

Lors de l'établissement de l'ensemble coordonné de mesures actives du marché du travail, il convient que les États membres mettent l'accent sur des mesures qui favoriseront de manière significative l'employabilité des bénéficiaires. Les États membres devraient avoir pour objectif que le plus grand nombre possible de bénéficiaires participant à ces mesures retrouvent un emploi durable, dans les meilleurs délais, pendant la période de six mois avant que le rapport final relatif à la mise en œuvre de la contribution financière ne soit présenté.

(11)

Les États membres devraient accorder une attention particulière aux bénéficiaires défavorisés, notamment aux chômeurs jeunes et âgés et aux personnes menacées de pauvreté, lors de la conception de l'ensemble coordonné de mesures actives du marché du travail, sachant que ces groupes éprouvent des difficultés particulières à réintégrer le marché du travail en raison de la crise financière et économique mondiale et de la mondialisation.

(12)

Les principes d'égalité entre hommes et femmes et de non-discrimination, qui font partie des valeurs fondamentales de l'Union et qui sont inscrits dans la stratégie Europe 2020, devraient être respectés et promus lors de la mise en œuvre du FEM.

(13)

Afin d'apporter une aide efficace et rapide aux bénéficiaires, les États membres devraient tout mettre en œuvre pour présenter des demandes complètes en vue d'une contribution financière du FEM. La fourniture d'informations supplémentaires devrait être limitée dans le temps.

(14)

Dans l'intérêt des bénéficiaires et des organismes chargés de la mise en œuvre des mesures, l'État membre qui a présenté la demande devrait tenir informés des progrès de la demande tous les acteurs impliqués dans la procédure.

(15)

En conformité avec le principe de bonne gestion financière, les contributions financières du FEM ne devraient pas remplacer mais devraient, si possible, compléter des mesures d'aide disponibles pour les bénéficiaires dans le cadre des fonds de l'Union ou d'autres politiques ou programmes de l'Union.

(16)

Il convient d'inclure des dispositions particulières concernant les actions d'information et de communication relatives aux cas couverts par le FEM et aux résultats obtenus.

(17)

Pour exprimer la solidarité de l'Union envers les travailleurs licenciés et les travailleurs indépendants en cessation d'activité, le taux de cofinancement devrait être fixé à 60 % du coût de l'ensemble de services et de sa mise en œuvre.

(18)

Pour faciliter l'application du présent règlement, il convient que les dépenses soient admissibles à partir de la date à laquelle un État membre commence à fournir des services personnalisés ou à partir de la date à laquelle un État membre encourt des dépenses administratives pour la mise en œuvre du FEM.

(19)

Afin de couvrir les besoins qui se font jour en particulier pendant les premiers mois de chaque année, lorsque les possibilités de virements à partir d'autres lignes budgétaires sont très limitées, il conviendrait de prévoir un volume approprié de crédits de paiement sur la ligne budgétaire affectée au FEM lors de la procédure budgétaire annuelle.

(20)

L'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission du 2 décembre 2013 sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (5) (ci-après dénommé "accord interinstitutionnel") détermine le cadre budgétaire du FEM.

(21)

Dans l'intérêt des bénéficiaires, l'aide devrait être mise à disposition le plus rapidement et le plus efficacement possible. Les États membres et les institutions de l'Union participant à la mise en œuvre du FEM devraient tout mettre en œuvre pour réduire le temps de traitement et simplifier les procédures de manière à assurer l'adoption rapide et fluide des décisions relatives à la mobilisation du FEM.

(22)

En cas de fermeture d'une entreprise, les travailleurs licenciés par cette entreprise peuvent être aidés à reprendre une partie ou la totalité de ses activités et l'État membre dans lequel l'entreprise est localisée peut avancer les fonds nécessaires d'urgence pour rendre ceci possible.

(23)

Afin de permettre au Parlement européen d'exercer un contrôle politique et à la Commission d'effectuer un suivi continu des résultats obtenus en matière d'aide par le FEM, les États membres devraient présenter un rapport final sur la mise en œuvre du FEM.

(24)

Les États membres devraient rester responsables de la mise en œuvre de la contribution financière et de la gestion et du contrôle des actions auxquelles l'Union apporte son concours, conformément aux dispositions applicables du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommé "règlement financier") (6). Il convient que les États membres justifient l'utilisation faite de la contribution financière reçue du FEM. Vu la brièveté de la période de mise en œuvre des actions du FEM, les obligations d'établissement de rapport devraient tenir compte de la nature particulière des interventions du FEM. Il est donc nécessaire de déroger au règlement financier en ce qui concerne les obligations d'établissement de rapport.

(25)

Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objectif

Le présent règlement crée un Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) pour la durée du cadre financier pluriannuel courant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020.

Le FEM a pour objectif de contribuer à une croissance économique intelligente, inclusive et durable et de promouvoir un emploi durable dans l'Union en permettant à cette dernière de montrer sa solidarité et son soutien aux travailleurs licenciés et aux travailleurs indépendants en cessation d'activité en raison de modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation ou en raison de la persistance de la crise financière et économique mondiale, visée dans le règlement (CE) no 546/2009, ou en raison d'une nouvelle crise financière et économique mondiale.

Les actions bénéficiant des contributions financières du FEM visent à garantir que le plus grand nombre possible de bénéficiaires participant à ces actions trouvent un emploi durable dans les meilleurs délais, pendant la période de six mois précédant la présentation du rapport final visé à l'article 18, paragraphe 1.

Article 2

Champ d'application

Le présent règlement s'applique aux demandes présentées par les États membres relatives à des contributions financières du FEM visant:

a)

les salariés licenciés et les travailleurs indépendants en cessation d'activité en raison de modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation, démontrées plus particulièrement par une hausse substantielle des importations dans l'Union, un changement radical dans la balance extérieure des biens et des services de l'Union, un recul rapide de la part de marché de l'Union dans un secteur donné ou une délocalisation des activités vers des pays tiers, dans les cas où ces licenciements ont des incidences négatives importantes sur la situation économique locale, régionale ou nationale;

b)

les salariés licenciés et les travailleurs indépendants en cessation d'activité en raison de la persistance de la crise financière et économique mondiale, visée dans le règlement (CE) no 546/2009, ou en raison d'une nouvelle crise financière et économique mondiale.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par "bénéficiaire":

a)

un salarié dont l'emploi est résilié prématurément par licenciement ou prend fin pendant la période de référence visée à l'article 4 et n'est pas renouvelé;

b)

un travailleur indépendant qui n'employait pas plus de 10 personnes ayant fait l'objet d'un licenciement relevant du champ d'application du présent règlement, et qui est lui-même en cessation d'activité, à condition qu'il puisse être prouvé que cette activité dépendait de l'entreprise concernée à l'article 4, paragraphe 1, point a), ou que, conformément à l'article 4, paragraphe 1, point b), le travailleur indépendant opérait dans le secteur économique concerné.

Article 4

Critères d'intervention

1.   Le FEM fournit une contribution financière lorsque les conditions énoncées à l'article 2 sont remplies, avec pour conséquence:

a)

qu'au moins 500 salariés ou travailleurs indépendants sont licenciés ou se trouvent en cessation d'activité sur une période de référence de quatre mois, dans une entreprise d'un État membre, y compris les salariés et les travailleurs indépendants licenciés ou en cessation d'activité chez les fournisseurs ou chez les producteurs en aval de ladite entreprise;

b)

qu'au moins 500 salariés ou travailleurs indépendants sont licenciés ou se trouvent en cessation d'activité sur une période de référence de neuf mois, en particulier dans des PME, opérant toutes dans le même secteur économique défini au niveau des divisions de la NACE Rév. 2 et situées dans une région ou deux régions contiguës de niveau NUTS 2, ou dans plus de deux régions contiguës de niveau NUTS 2, pour autant que plus de 500 salariés ou travailleurs indépendants aient été licenciés ou se trouvent en cessation d'activité dans deux des régions combinées.

2.   Dans le cas de marchés du travail de taille réduite ou dans des circonstances exceptionnelles, en particulier en ce qui concerne les demandes collectives impliquant des PME, dûment justifiées par l'État membre qui a présenté la demande, une demande de contribution financière au titre du présent article peut être jugée recevable, même si les critères fixés au paragraphe 1, point a) ou b), ne sont pas entièrement satisfaits, lorsque les licenciements ont une incidence grave sur l'emploi et l'économie locale, régionale ou nationale. L'État membre qui a présenté la demande précise lequel des critères d'intervention établis au paragraphe 1, points a) et b), n'est pas entièrement satisfait. Le montant cumulé des contributions dans des circonstances exceptionnelles ne peut excéder 15 % du montant annuel maximal du FEM.

Article 5

Calcul des licenciements et cessations d'activité

1.   L'État membre qui a présenté une demande précise les modalités de calcul du nombre de salariés et de travailleurs indépendants visés à l'article 3 aux fins de l'article 4.

2.   L'État membre qui a présenté une demande calcule le nombre visé au paragraphe 1 à partir de l'une des dates suivantes:

a)

la date à laquelle l'employeur, conformément à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 98/59/CE du Conseil (7), notifie par écrit le projet de licenciement collectif à l'autorité publique compétente; dans ce cas, l'État membre qui a présenté la demande fournit des informations supplémentaires à la Commission sur le nombre réel de licenciements auxquels il a été procédé conformément à l'article 4, paragraphe 1, du présent règlement, avant l'évaluation par la Commission;

b)

la date à laquelle l'employeur notifie le préavis de licenciement ou de résiliation du contrat de travail au travailleur;

c)

la date de la résiliation de fait du contrat de travail ou de son expiration;

d)

la fin de la mission auprès de l'entreprise utilisatrice; ou

e)

pour un travailleur indépendant, la date de cessation des activités déterminée conformément aux dispositions législatives ou administratives nationales.

Article 6

Bénéficiaires admissibles

1.   L'État membre qui a présenté la demande peut offrir des services personnalisés cofinancés par le FEM aux bénéficiaires admissibles dont peuvent faire partie:

a)

les salariés licenciés et les travailleurs indépendants qui se trouvent en cessation d'activité, dont le nombre est calculé conformément à l'article 5, pendant la période de référence visée à l'article 4;

b)

les salariés licenciés et les travailleurs indépendants qui se trouvent en cessation d'activité, dont le nombre est calculé conformément à l'article 5, avant ou après la période de référence visée à l'article 4, paragraphe 1, point a); ou

c)

les salariés licenciés et les travailleurs indépendants qui se trouvent en cessation d'activité, si une demande présentée au titre de l'article 4, paragraphe 2, ne répond pas aux critères établis par l'article 4, paragraphe 1, point a).

Les salariés et les travailleurs indépendants visés aux points b) et c) du premier alinéa sont considérés comme admissibles, à condition qu'ils aient été licenciés ou qu'ils se soient trouvés en cessation d'activité après l'annonce générale des licenciements projetés et qu'un lien causal clair puisse être établi avec l'événement ayant déclenché les licenciements pendant la période de référence.

2.   Par dérogation à l'article 2, les États membres qui ont présenté la demande peuvent, jusqu'au 31 décembre 2017, fournir des services personnalisés cofinancés par le FEM à un nombre de jeunes sans emploi, sortis du système scolaire et sans formation âgés de moins de 25 ans, ou âgés de moins de 30 ans lorsqu'un État membre le décide, à la date de présentation de la demande, correspondant au nombre de bénéficiaires visés, en priorité à des personnes sans emploi ou en cessation d'activité, pour autant que certains, au moins, des licenciements au sens de l'article 3 aient lieu dans des régions de niveau NUTS 2 admissibles au titre de l'initiative pour l'emploi des jeunes. L'aide peut être apportée aux jeunes sans emploi, sortis du système scolaire et sans formation âgés de moins de 25 ans, ou âgés de moins de 30 ans lorsqu'un État membre le décide, dans ces régions de niveau NUTS 2 admissibles au titre de l'initiative pour l'emploi des jeunes.

Article 7

Actions admissibles

1.   Une contribution financière du FEM peut être apportée à des mesures actives du marché du travail qui s'inscrivent dans un ensemble coordonné de services personnalisés visant à faciliter la réinsertion sur le marché du travail salarié ou non salarié des bénéficiaires visés et, en particulier, des chômeurs défavorisés, âgés ou jeunes. L'ensemble coordonné de services personnalisés peut comprendre, en particulier:

a)

la formation et le recyclage sur mesure, y compris les compétences dans le domaine des technologies de l'information et de la communication et la certification de l'expérience acquise, l'aide à la recherche d'un emploi, l'orientation professionnelle, les services de conseil, le parrainage, l'aide au reclassement externe, la valorisation de l'entrepreneuriat, l'aide à l'emploi indépendant, à la création d'entreprises et à la reprise d'entreprises par les employés, et les actions de coopération;

b)

des mesures spéciales d'une durée limitée, comme les allocations de recherche d'emploi, les mesures d'incitation à l'embauche destinées aux employeurs, les allocations de mobilité, les allocations de subsistance ou de formation (y compris les allocations pour services de garde);

c)

des mesures visant à inciter en particulier les chômeurs défavorisés, âgés ou jeunes à demeurer ou à revenir sur le marché du travail.

Les coûts des mesures visées au point b) ne peuvent pas dépasser 35 % du total des coûts de l'ensemble coordonné de services personnalisés énumérés dans le présent paragraphe.

Les coûts d'investissements pour l'emploi indépendant, la création d'entreprises et la reprise d'entreprises par les employés ne peuvent pas dépasser 15 000 EUR.

La conception de l'ensemble coordonné de services personnalisés devrait anticiper les futures perspectives sur le marché du travail et compétences requises. L'ensemble coordonné devrait être compatible avec la transition vers une économie économe en ressources et durable.

2.   Les mesures suivantes ne sont pas admissibles au titre de la participation financière du FEM:

a)

les mesures spéciales d'une durée limitée visées au paragraphe 1, point b), qui ne sont pas conditionnées à la participation active des bénéficiaires visés à des activités de recherche d'emploi ou de formation;

b)

les mesures relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives.

Les actions financées par le FEM ne se substituent pas à des mesures passives de protection sociale.

3.   L'ensemble coordonné de services personnalisés est établi en concertation avec les bénéficiaires visés ou leurs représentants, ou avec les partenaires sociaux.

4.   Sur l'initiative de l'État membre qui a présenté la demande, une contribution du FEM peut être apportée pour financer les activités de préparation, de gestion, d'information et de publicité, ainsi que de contrôle et de rapport.

Article 8

Demandes

1.   L'État membre présente une demande à la Commission dans un délai de 12 semaines à compter de la date à laquelle les critères fixés à l'article 4, paragraphe 1 ou 2, sont remplis.

2.   Dans un délai de deux semaines à compter de la date de présentation de la demande ou, le cas échéant, de la date à laquelle la Commission est en possession de la traduction de la demande, la date retenue étant la plus tardive, la Commission accuse réception de la demande et informe l'État membre de toutes les informations complémentaires dont elle a besoin pour évaluer la demande.

3.   Lorsque la Commission demande de telles informations complémentaires, l'État membre répond dans un délai de six semaines suivant la date de la demande. La Commission prolonge ce délai de deux semaines sur demande dûment justifiée de l'État membre concerné.

4.   Sur la base des informations fournies par l'État membre, la Commission achève son évaluation de la conformité de la demande aux conditions d'octroi d'une contribution financière, dans un délai de 12 semaines suivant la réception de la demande complète ou, le cas échéant, de la traduction de la demande. Si, exceptionnellement, la Commission n'est pas en mesure de respecter ce délai, elle motive par écrit les raisons du retard.

5.   La demande complète comporte les informations suivantes:

a)

une analyse argumentée du lien entre les licenciements ou la cessation d'activité et les modifications majeures de la structure du commerce mondial, ou la détérioration grave de la situation économique locale, régionale et nationale à la suite de la mondialisation, de la persistance de la crise financière et économique mondiale ou d'une nouvelle crise économique et financière mondiale. Cette analyse est basée sur des statistiques et autres informations, au niveau le plus approprié pour démontrer le respect des critères d'intervention énoncés à l'article 4;

b)

la confirmation que, si l'entreprise à l'origine des licenciements a poursuivi ses activités par la suite, elle a respecté ses obligations légales en matière de licenciements et a pris des dispositions pour ses salariés en conséquence;

c)

une évaluation du nombre de licenciements, conformément à l'article 5, et une explication des événements à l'origine de ces licenciements;

d)

l'identification, le cas échéant, des entreprises, des fournisseurs ou des producteurs en aval et des secteurs qui licencient, ainsi que des catégories de bénéficiaires concernées, ventilées par sexe et groupe d'âges;

e)

les effets attendus des licenciements sur l'économie et l'emploi aux niveaux local, régional ou national;

f)

une description de l'ensemble coordonné de services personnalisés et des dépenses connexes, y compris, en particulier, de toute mesure à l'appui d'initiatives d'emploi en faveur de bénéficiaires défavorisés, âgés et jeunes;

g)

une explication indiquant comment l'ensemble de mesures est complémentaire des actions financées par d'autres fonds nationaux ou de l'Union, ainsi que des informations sur les actions revêtant un caractère obligatoire pour les entreprises concernées en vertu du droit national ou de conventions collectives;

h)

une estimation du budget pour chacune des composantes de l'ensemble coordonné de services personnalisés aux bénéficiaires visés et pour toutes activités de préparation, de gestion, d'information et de publicité, ainsi que de contrôle et de rapport;

i)

les dates auxquelles les services personnalisés aux bénéficiaires visés et les activités pour la mise en œuvre du FEM, tels qu'ils sont énoncés à l'article 7, paragraphes 1 et 4 respectivement, ont commencé ou doivent commencer;

j)

les procédures suivies pour la consultation des bénéficiaires visés ou de leurs représentants, des partenaires sociaux, des collectivités locales et régionales ou d'autres organisations concernées, le cas échéant;

k)

une attestation de conformité de l'aide FEM demandée avec les règles procédurales et de fond de l'Union en matière d'aides d'État ainsi qu'une attestation indiquant pourquoi les services personnalisés ne se substituent pas aux mesures relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives;

l)

les sources de préfinancement ou de cofinancement national et d'autres cofinancements, le cas échéant.

Article 9

Complémentarité, conformité et coordination

1.   La participation financière du FEM ne se substitue pas aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives.

2.   L'aide en faveur des bénéficiaires visés complète les actions menées par les États membres sur les plans national, régional et local, y compris les actions cofinancées par des fonds de l'Union.

3.   La contribution financière du FEM est limitée au minimum nécessaire pour apporter solidarité et soutien temporaire et ponctuel aux bénéficiaires visés. Les actions soutenues par le FEM sont conformes au droit de l'Union ainsi qu'au droit national, notamment aux règles en matière d'aides d'État.

4.   Conformément à leurs compétences respectives, la Commission et l'État membre qui a présenté la demande assurent la coordination de l'aide apportée par les fonds de l'Union.

5.   L'État membre qui a présenté la demande veille à ce que les actions spécifiques bénéficiant d'une contribution financière du FEM ne reçoivent pas également une aide d'autres instruments financiers de l'Union.

Article 10

Égalité entre les hommes et les femmes et non-discrimination

La Commission et les États membres veillent à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes et l'intégration de la perspective de genre lors des différentes étapes de la mise en œuvre de la contribution financière du FEM et à ce que ces questions fassent partie intégrante du processus. La Commission et les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir toute discrimination fondée sur le sexe, l'origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle lors des différentes étapes de la mise en œuvre de la contribution financière du FEM et dans l'accès à celle-ci.

Article 11

Assistance technique sur l'initiative de la Commission

1.   Sur l'initiative de la Commission, un maximum de 0,5 % du montant annuel maximal alloué au FEM peut servir à financer les activités de préparation, de surveillance, de collecte de données et de création d'une base de connaissances pertinentes pour sa mise en œuvre. Il peut également servir à financer le soutien administratif et technique, les activités d'information et de communication ainsi que les activités d'audit, de contrôle et d'évaluation nécessaires à l'application du présent règlement.

2.   Dans les limites du plafond fixé au paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil allouent, au début de chaque année, un montant destiné à l'assistance technique, sur la base d'une proposition de la Commission.

3.   Les tâches énoncées au paragraphe 1 sont réalisées conformément au règlement financier et à ses modalités d'exécution applicables à ce mode d'exécution du budget.

4.   L'assistance technique de la Commission comprend la fourniture d'informations et de conseils aux États membres pour l'utilisation, le suivi et l'évaluation du FEM. La Commission devrait également fournir des informations ainsi que des conseils clairs sur l'utilisation du FEM aux partenaires sociaux européens et nationaux.

Article 12

Information, communication et publicité

1.   L'État membre qui a présenté la demande fournit des information sur les actions financées et fait de la publicité sur celles-ci. Ces informations sont destinées aux bénéficiaires visés, aux autorités locales et régionales, aux partenaires sociaux, aux médias et au grand public. Elles mettent en valeur le rôle de l'Union et assurent la visibilité de la contribution du FEM.

2.   La Commission maintient et actualise régulièrement un site internet, accessible dans toutes les langues officielles des institutions de l'Union, pour fournir des informations à jour sur le FEM, dispenser des conseils sur la soumission des demandes ainsi que des renseignements sur les demandes acceptées et refusées et sur le rôle du Parlement européen et du Conseil dans la procédure budgétaire.

3.   La Commission met en œuvre des actions d'information et de communication relatives aux cas couverts par le FEM et aux résultats obtenus, sur la base de son expérience afin d'améliorer l'efficacité du FEM et de faire connaître le FEM auprès des citoyens et des travailleurs de l'Union. La Commission rend compte tous les deux ans de l'utilisation du FEM par pays et par secteur.

4.   Les ressources affectées aux actions de communication au titre du présent règlement contribuent également à couvrir la communication institutionnelle sur les priorités stratégiques de l'Union, pour autant qu'elles aient un rapport avec les objectifs généraux du présent règlement.

Article 13

Fixation du montant de la contribution financière

1.   Sur la base de l'évaluation effectuée conformément à l'article 8, et compte tenu, en particulier, du nombre de bénéficiaires visés, des actions proposées et des coûts estimés, la Commission évalue et propose dans les meilleurs délais le montant de la contribution financière du FEM qu'il est possible d'accorder, le cas échéant, dans la limite des ressources disponibles. Ce montant ne peut dépasser 60 % du total des coûts estimés visés à l'article 8, paragraphe 5, point h).

2.   Si l'évaluation effectuée conformément à l'article 8, la conduit à la conclusion que les conditions de l'octroi d'une contribution financière en vertu du présent règlement sont remplies, la Commission engage immédiatement la procédure prévue à l'article 15.

3.   Si l'évaluation effectuée conformément à l'article 8, la conduit à la conclusion que les conditions de l'octroi d'une contribution financière au titre du présent règlement ne sont pas remplies, la Commission en informe sans délai l'État membre qui a présenté la demande.

Article 14

Dépenses admissibles

1.   Font l'objet d'une contribution financière du FEM les dépenses exposées à partir des dates énoncées dans la demande en vertu de l'article 8, paragraphe 5, point i), auxquelles l'État membre concerné fournit ou commence à fournir les services personnalisés aux bénéficiaires visés, ou engage les dépenses administratives pour la mise en œuvre du FEM, conformément à l'article 7, paragraphes 1 et 4, respectivement.

2.   Dans le cas des subventions, les articles 67 et 68 du règlement (UE, Euratom) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (8), et l'article 14 du règlement (UE, Euratom) no 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil (9) et tout acte délégué adopté par la Commission en application desdits règlements, s'appliquent en conséquence.

Article 15

Procédure budgétaire

1.   Les modalités du FEM sont conformes au point 13 de l'accord interinstitutionnel.

2.   Les crédits concernant le FEM sont inscrits au budget général de l'Union à titre de provision.

3.   La Commission, d'une part, le Parlement européen et le Conseil, d'autre part, s'efforcent de limiter au maximum le délai de mobilisation du FEM.

4.   Si la Commission est arrivée à la conclusion que les conditions d'octroi d'une contribution financière du FEM sont remplies, elle présente une proposition de mobilisation des ressources. La décision de mobiliser le FEM est prise conjointement par le Parlement européen et le Conseil dans un délai d'un mois après la saisine du Parlement européen et du Conseil. Le Conseil statue à la majorité qualifiée et le Parlement européen statue à la majorité des membres qui le composent et des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

En même temps que sa proposition de décision de mobilisation du FEM, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil une proposition de virement aux lignes budgétaires concernées. En cas de désaccord, une procédure de trilogue est engagée.

Les virements afférents au FEM sont effectués conformément à l'article 27 du règlement financier.

5.   Au moment où elle adopte une proposition de décision de mobilisation du FEM, la Commission adopte une décision d'octroi d'une contribution financière, par la voie d'un acte d'exécution, qui entre en vigueur à la date à laquelle le Parlement européen et le Conseil adoptent la décision de mobilisation du FEM.

6.   Une proposition de décision de mobilisation du FEM en vertu du paragraphe 4 comporte les éléments suivants:

a)

l'évaluation réalisée conformément à l'article 8, paragraphe 4, accompagnée d'un résumé des informations sur lesquelles elle se fonde;

b)

les éléments prouvant que les critères énoncés aux articles 4 et 9 sont remplis; ainsi que

c)

les raisons justifiant les montants proposés.

Article 16

Versement et utilisation de la contribution financière

1.   À la suite de l'entrée en vigueur d'une décision d'octroi d'une contribution financière conformément à l'article 15, paragraphe 5, la Commission verse, en principe dans les quinze jours, la contribution financière à l'État membre concerné sous la forme d'un paiement unique de préfinancement correspondant à 100 % de la somme. Le préfinancement fait l'objet d'un apurement lors de la clôture de la contribution financière conformément à l'article 18, paragraphe 2.

2.   La contribution financière visée au paragraphe 1 est mise en œuvre dans le cadre d'une gestion partagée conformément à l'article 59 du règlement financier.

3.   Les conditions techniques précises de financement sont définies par la Commission dans la décision d'octroi d'une contribution financière visée à l'article 15, paragraphe 5.

4.   L'État membre mène les actions admissibles visées à l'article 7 dès que possible, et au plus tard 24 mois après la date de présentation de la demande en vertu de l'article 8, paragraphe 1.

L'État membre peut décider de reporter la date de commencement des actions admissibles de trois mois au maximum après la date de présentation de la demande. En cas de report, les actions admissibles sont menées dans les 24 mois après la date de commencement communiquée par l'État membre dans la demande.

Lorsqu'un bénéficiaire accède à un cours d'enseignement ou de formation dont la durée est de deux ans ou plus, les droits d'inscription à ce cours peuvent être inclus dans la demande de cofinancement du FEM jusqu'à la date à laquelle le rapport final visé à l'article 18, paragraphe 1, doit être présenté pour autant que les droits en question aient été réglés avant cette date.

5.   Lors de l'exécution des actions comprises dans l'ensemble de services personnalisés, l'État membre concerné peut présenter à la Commission une proposition en vue de modifier les actions couvertes par l'ajout d'autres actions admissibles énumérées à l'article 7, paragraphe 1, points a) et c), pour autant que ces modifications soient dûment justifiées et que le total ne dépasse pas la contribution financière visée à l'article 15, paragraphe 5. La Commission évalue les modifications proposées, et, en cas d'accord, en informe l'État membre.

6.   Les dépenses effectuées en application de l'article 7, paragraphe 4, sont admissibles jusqu'à la date limite pour la présentation du rapport final.

Article 17

Utilisation de l'euro

Dans les demandes, décisions d'octroi d'une contribution financière et rapports relevant du présent règlement, ainsi que dans tout autre document y afférent, tous les montants sont exprimés en euros.

Article 18

Rapport final et clôture

1.   Au plus tard six mois après l'expiration du délai prévu à l'article 16, paragraphe 4, l'État membre concerné présente à la Commission un rapport final relatif à la mise en œuvre de la contribution financière, comportant des informations sur:

a)

la nature des actions menées et les principaux résultats obtenus;

b)

les noms des organismes réalisant l'ensemble de mesures dans l'État membre;

c)

les caractéristiques des bénéficiaires visés et leur statut professionnel;

d)

indiquant si l'entreprise, à l'exception des microentreprises et des PME, a bénéficié d'une aide d'État ou de financements antérieurs au titre du Fonds de cohésion ou des fonds structurels de l'Union au cours des cinq dernières années;

e)

un état justifiant les dépenses et indiquant, lorsqu'il y a lieu, en quoi ces actions sont complémentaires de celles financées par le Fonds social européen (FSE).

Dans la mesure du possible, les données relatives aux bénéficiaires sont ventilées par sexe.

2.   Au plus tard six mois après avoir reçu toutes les informations requises en application du paragraphe 1, la Commission procède à la clôture de la contribution financière et définit le montant final de la contribution financière du FEM et, le cas échéant, du solde dû par l'État membre concerné conformément à l'article 22.

Article 19

Rapport bisannuel

1.   À partir du 1er août 2015, et ensuite tous les deux ans, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport quantitatif et qualitatif complet sur les activités menées au titre du présent règlement et au titre du règlement (CE) no 1927/2006 au cours des deux années précédentes. Ce rapport porte principalement sur les résultats obtenus par le FEM et contient, en particulier, des informations sur les demandes présentées, les décisions adoptées, les actions financées, y compris des statistiques sur le taux de réinsertion des bénéficiaires assistés par État membre et la complémentarité de ces actions avec les actions financées par d'autres fonds de l'Union, notamment le FSE, et les informations relatives à la clôture des contributions financières apportées. Il devrait également comprendre des renseignements sur les demandes qui ont fait l'objet d'un refus ou d'une réduction faute de crédits suffisants ou pour cause d'irrecevabilité.

2.   Le rapport est transmis pour information à la Cour des comptes, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et aux partenaires sociaux.

Article 20

Évaluation

1.   La Commission procède de sa propre initiative et en coopération étroite avec les États membres:

a)

au plus tard le 30 juin 2017, à une évaluation à mi-parcours de l'efficacité et de la viabilité des résultats obtenus;

b)

au plus tard le 31 décembre 2021, à une évaluation ex post, avec l'assistance d'experts extérieurs, afin de mesurer l'impact du FEM et sa valeur ajoutée.

2.   Les résultats de l'évaluation visée au paragraphe 1 sont transmis pour information au Parlement européen, au Conseil, à la Cour des comptes, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et aux partenaires sociaux. Les recommandations contenues dans les évaluations devraient être prises en considération pour la conception de nouveaux programmes dans le domaine de l'emploi et des affaires sociales.

3.   Les évaluations visées au paragraphe 1 incluent les chiffres indiquant le nombre de demandes et couvrent les performances du FEM par pays et par secteur, de façon à évaluer si le FEM atteint les bénéficiaires qu'il cible.

Article 21

Gestion et contrôle financier

1.   Sans préjudice de la responsabilité de la Commission en matière d'exécution du budget général de l'Union, les États membres sont responsables au premier chef de la gestion des actions bénéficiant de l'aide du FEM, ainsi que du contrôle financier de ces actions. À cette fin, ils prennent notamment les mesures suivantes:

a)

vérifier que des modalités de gestion et de contrôle ont été mises en place et sont appliquées de manière à assurer une utilisation efficace et correcte des fonds de l'Union, conformément aux principes d'une gestion financière saine;

b)

vérifier la bonne exécution des actions financées;

c)

s'assurer que les dépenses financées se fondent sur des pièces justificatives vérifiables, et sont légales et régulières;

d)

prévenir, détecter et corriger les irrégularités, telles que définies à l'article 122 du règlement (UE, Euratom) no 1303/2013 et recouvrer les sommes indûment versées, le cas échéant augmentées d'intérêts de retard. Les États membres les notifient à la Commission et tiennent celle-ci informée de l'évolution des procédures administratives et judiciaires qui en découlent.

2.   Les États membres désignent les organismes qui sont responsables de la gestion et du contrôle des actions soutenues par le FEM conformément à l'article 59, paragraphe 3, du règlement financier et aux critères et procédures définis dans le règlement (UE, Euratom) no 1303/2013. Ces organismes désignés fournissent à la Commission les informations définies à l'article 59, paragraphe 5, du règlement financier sur la mise en œuvre de la contribution financière lorsqu'ils présentent le rapport final visé à l'article 18 du présent règlement.

3.   Les États membres procèdent aux corrections financières requises lorsqu'une irrégularité est constatée. Ces corrections effectuées par les États membres consistent à annuler tout ou partie de la contribution financière. Les États membres recouvrent toute somme payée indûment à la suite d'une irrégularité détectée et la remboursent à la Commission; si la somme n'est pas remboursée dans le délai imparti par l'État membre concerné, des intérêts de retard sont exigibles.

4.   Dans l'exercice de sa responsabilité en matière d'exécution du budget général de l'Union, la Commission prend toute mesure nécessaire pour vérifier que les actions financées sont réalisées dans le respect des principes d'une gestion financière saine et efficace. Il appartient à l'État membre qui a présenté la demande de veiller à l'existence et au bon fonctionnement de systèmes de gestion et de contrôle. La Commission s'assure que de tels systèmes sont en place.

À cette fin, sans préjudice des compétences de la Cour des comptes ni des contrôles effectués par l'État membre conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, des fonctionnaires ou agents de la Commission peuvent effectuer des contrôles sur place, notamment par sondage, des actions financées par le FEM, avec un préavis d'un jour ouvrable au minimum. La Commission en informe l'État membre qui a présenté la demande, de manière à obtenir toute l'aide nécessaire. Des fonctionnaires ou agents de l'État membre concerné peuvent participer à ces contrôles.

5.   Les États membres veillent à ce que toutes les pièces justificatives des dépenses exposées soient tenues à la disposition de la Commission et de la Cour des comptes pendant les trois années suivant la clôture d'une contribution financière reçue du FEM.

Article 22

Remboursement de la contribution financière

1.   Dans les cas où le coût réel d'une action est inférieur au montant estimé cité conformément à l'article 15, la Commission adopte une décision, par la voie d'un acte d'exécution, demandant à l'État membre concerné de rembourser la partie correspondante de la contribution financière reçue.

2.   En cas de manquement de l'État membre concerné aux obligations énoncées dans la décision d'octroi d'une contribution financière, la Commission prend les mesures nécessaires en adoptant une décision, par la voie d'un acte d'exécution, pour demander audit État membre de rembourser tout ou partie de la contribution financière reçue.

3.   Avant l'adoption d'une décision en application du paragraphe 1 ou 2, la Commission procède à un examen approprié du dossier et, en particulier, accorde à l'État membre concerné un délai précis pour communiquer ses observations.

4.   Si, après avoir procédé aux vérifications nécessaires, la Commission conclut qu'un État membre ne s'est pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 21, paragraphe 1, elle décide, si aucun accord n'est atteint et si l'État membre n'a pas apporté les corrections dans le délai fixé par la Commission, et compte tenu des éventuelles observations de l'État membre, dans les trois mois qui suivent la fin du délai mentionné au paragraphe 3, de procéder aux corrections financières nécessaires en annulant tout ou partie de la contribution du FEM à l'action en question. Toute somme payée indûment à la suite d'une irrégularité détectée donne lieu à recouvrement; si la somme n'est pas remboursée par l'État membre qui a présenté la demande dans le délai imparti, des intérêts de retard sont exigibles.

Article 23

Abrogation

Le règlement (CE) no 1927/2006 est abrogé avec effet au 1er janvier 2014.

Nonobstant le premier alinéa, il reste applicable pour les demandes présentées avant le 31 décembre 2013.

Article 24

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à toutes les demandes soumises entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

L. LINKEVIČIUS


(1)  JO C 143 du 22.5.2012, p. 42.

(2)  JO C 225 du 27.7.2012, p. 159.

(3)  Règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (JO L 406 du 30.12.2006, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 546/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 modifiant le règlement (CE) no 1927/2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (JO L 167 du 29.6.2009, p. 26).

(5)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(6)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(7)  Directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (JO L 225 du 12.8.1998, p. 16).

(8)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 (Voir page 320 du présent Journal officiel).

(9)  Règlement (UE) no 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) no 1081/2006 du Conseil (Voir page 470 du présent Journal officiel).