20.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/281


RÈGLEMENT (UE) No 1300/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 décembre 2013

relatif au Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) no 1084/2006 du Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 177, second alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 174, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit que l'Union doit développer et poursuivre ses actions tendant au renforcement de sa cohésion économique, sociale et territoriale. Il convient, par conséquent, que le Fonds de cohésion, institué par le présent règlement, contribue financièrement à la réalisation de projets dans les domaines de l'environnement et des réseaux transeuropéens en matière d'infrastructures de transport.

(2)

Le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) établit des dispositions communes au Fonds européen de développement régional (FEDER), au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche. Ledit règlement instaure un nouveau cadre pour les fonds structurels et d'investissement européens, notamment le Fonds de cohésion. Il est dès lors nécessaire de préciser les tâches du Fonds de cohésion par rapport audit cadre et à la mission qui est assignée au Fonds de cohésion dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(3)

Il y a lieu de prévoir des dispositions spécifiques relatives aux types d'activités susceptibles de bénéficier du soutien du Fonds de cohésion afin de contribuer aux priorités d'investissement dans le cadre des objectifs thématiques fixés dans le règlement (UE) no 1303/2013.

(4)

L'Union devrait pouvoir contribuer, par le biais du Fonds de cohésion, aux actions visant à poursuivre ses objectifs dans le domaine de l'environnement, conformément aux articles 11 et 191 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à savoir l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables et, dans le secteur des transports non lié aux réseaux transeuropéens, le transport ferroviaire, le transport par les voies navigables, le transport maritime, les systèmes de transport intermodal et leur interopérabilité, la gestion du trafic routier, maritime et aérien, les transports urbains propres et les transports publics.

(5)

Il y a lieu de rappeler que lorsque des mesures fondées sur l'article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne impliquent des coûts jugés disproportionnés pour les pouvoirs publics d'un État membre et qu'un soutien financier du Fonds de cohésion est octroyé conformément à l'article 192, paragraphe 5, du même traité, le principe du pollueur-payeur doit néanmoins s'appliquer.

(6)

Les projets afférents au réseau de transport transeuropéen (RTE-T) soutenus par le Fonds de cohésion doivent être conformes aux orientations établies par le règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil (4). Dans un souci de concentration des efforts à cet égard, la priorité devrait être accordée aux projets d'intérêt commun, tels qu'ils sont définis dans ledit règlement.

(7)

Les investissements visant à parvenir à la réduction des émissions de gaz à effet de serre produites par les activités énumérées à l'annexe I de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (5) ne devraient pas pouvoir bénéficier d'un soutien au titre du Fonds de cohésion, étant donné qu'ils bénéficient déjà d'un soutien financier en application de ladite directive. Cette exclusion ne devrait pas restreindre la possibilité de recourir au Fonds de cohésion pour soutenir des activités ne figurant pas à l'annexe I de la directive 2003/87/CE, même si elles sont menées par les mêmes opérateurs économiques, et pour inclure des activités telles que des investissements liés à l'efficacité énergétique dans la cogénération de chaleur et d'électricité et dans les réseaux de chauffage urbain, des systèmes intelligents de distribution, de stockage et de transport d'énergie, et des mesures visant à réduire la pollution de l'air, même si l'un des effets indirects de telles activités est la réduction des émissions de gaz à effet de serre, ou si elles figurent dans le plan national visé dans la directive 2003/87/CE.

(8)

Les investissements dans le secteur du logement, autres que ceux qui sont liés à la promotion de l'efficacité énergétique et l'utilisation des énergies renouvelables, ne peuvent bénéficier d'un soutien du Fonds de cohésion, étant donné qu'ils ne sont pas couverts par le champ d'intervention de ce dernier tel qu'il est défini par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(9)

Afin d'accélérer le développement des infrastructures de transport dans l'ensemble de l'Union, le Fonds de cohésion devrait soutenir les projets d'infrastructures de transport présentant une valeur ajoutée européenne prévus par le règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil (6) pour un montant total de 10 000 000 000 EUR. L'allocation du soutien provenant du Fonds de cohésion octroyé à ces projets devrait respecter les règles établies en vertu de l'article 92, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1303/2013. Conformément au règlement (UE) no 1316/2013, le soutien devrait être accordé aux seuls États membres éligibles à un financement provenant du Fonds de cohésion, avec les taux de cofinancement applicables à ce Fonds.

(10)

Il importe de veiller à ce que les risques spécifiques au niveau régional, transfrontalier et transnational soient pris en considération lors de la promotion des investissements en faveur de la gestion des risques.

(11)

Il y a lieu d'assurer la complémentarité et les synergies entre les interventions soutenues par le Fonds de cohésion, le FEDER, la coopération territoriale européenne et le mécanisme pour l'interconnexion en Europe de manière à éviter les doubles emplois et à garantir des liaisons optimales entre les différents types d'infrastructures au niveau local, régional et national ainsi que sur tout le territoire de l'Union.

(12)

Afin de répondre aux besoins spécifiques du Fonds de cohésion, et conformément à la stratégie de l'Union pour une croissance durable, intelligente et inclusive, il est nécessaire de présenter les actions spécifiques du Fonds comme des "priorités d'investissement" dans le cadre de chaque objectif thématique mentionné dans le règlement (UE) no 1303/2013. Ces priorités d'investissement devraient définir des objectifs détaillés, qui ne s'excluent pas mutuellement et auxquels le Fonds de cohésion doit contribuer. Ces priorités d'investissement devraient servir de base à la définition, dans le cadre des programmes opérationnels, d'objectifs spécifiques tenant compte des besoins et des caractéristiques de la région faisant l'objet du programme. Afin d'accroître la souplesse et de réduire la charge administrative par le biais d'une mise en œuvre conjointe, les priorités d'investissement du FEDER et du Fonds de cohésion au titre des objectifs thématiques correspondants devraient être mises en adéquation les unes avec les autres.

(13)

Il y a lieu de définir dans une annexe au présent règlement une série commune d'indicateurs de réalisation afin d'évaluer l'état d'avancement général de la mise en œuvre des programmes opérationnels au niveau de l'Union. Ces indicateurs devraient correspondre à la priorité d'investissement et au type d'action bénéficiant d'un soutien conformément au présent règlement et aux dispositions pertinentes du règlement (UE) no 1303/2013. Les indicateurs de réalisation communs devraient être complétés par des indicateurs de résultat propres à chaque programme et, le cas échéant, par des indicateurs de réalisation propres à chaque programme.

(14)

Afin de modifier le présent règlement en ce qui concerne certains éléments non essentiels, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la modification de la liste des indicateurs de réalisation communs établie à l'annexe I du présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(15)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale de l'Union dans le but de favoriser un développement durable, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, mais peut, en raison de l'ampleur des disparités entre les niveaux de développement des diverses régions, du retard des régions les moins favorisées et des ressources financières limitées des États membres et des régions, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'il est énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(16)

Étant donné que le présent règlement remplace le règlement (CE) no 1084/2006 du Conseil (7), il convient d'abroger ledit règlement. Néanmoins, le présent règlement ne devrait pas entraver la poursuite ni la modification d'une assistance approuvée par la Commission sur la base du règlement (CE) no 1084/2006 ou de tout autre acte législatif applicable à cette assistance au 31 décembre 2013. Ledit règlement ou cet autre acte législatif applicable devraient donc, au-delà du 31 décembre 2013, continuer à s'appliquer à ladite assistance ou aux opérations concernées jusqu'à leur achèvement. Les demandes d'assistance présentées ou approuvées au titre du règlement (CE) no 1084/2006 devraient rester valables.

(17)

Afin que les mesures envisagées s'appliquent rapidement, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Établissement du Fonds de cohésion et objet

1.   Il est institué un Fonds de cohésion afin de renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale de l'Union dans la perspective de promouvoir le développement durable.

2.   Le présent règlement définit la mission du Fonds de cohésion et son champ d'intervention en ce qui concerne l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi" visé à l'article 89 du règlement (UE) no 1303/2013.

Article 2

Champ d'intervention du Fonds de cohésion

1.   Tout en veillant à un équilibre adéquat et en tenant compte des besoins spécifiques de chaque État membre en matière d'investissement et d'infrastructures, le Fonds de cohésion soutient:

a)

les investissements dans le domaine de l'environnement, y compris en rapport avec le développement durable et l'énergie, qui présentent des avantages pour l'environnement;

b)

les RTE-T, dans le respect des orientations adoptées dans le règlement (UE) no 1315/2013;

c)

l'assistance technique.

2.   Le Fonds de cohésion ne soutient pas:

a)

le démantèlement ou la construction de centrales nucléaires;

b)

les investissements visant à permettre une réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant d'activités énumérées à l'annexe I de la directive 2003/87/CE;

c)

les investissements dans le logement, à l'exception de ceux liés à la promotion de l'efficacité énergétique ou de l'utilisation des énergies renouvelables;

d)

la production, la transformation et la commercialisation du tabac et des produits du tabac;

e)

les entreprises en difficulté telles qu'elles sont définies par les règles de l'Union en matière d'aides d'État;

f)

les investissements dans les infrastructures aéroportuaires, à moins qu'ils ne soient liés à la protection de l'environnement ou s'accompagnent d'investissements nécessaires à l'atténuation ou à la réduction de leur incidence environnementale.

Article 3

Soutien du Fonds de cohésion destiné aux projets d'infrastructures de transport au titre du mécanisme pour l'interconnexion en Europe

Le Fonds de cohésion soutient les projets d'infrastructures de transport présentant une valeur ajoutée européenne prévus par le règlement (UE) no 1316/2013 pour un montant de 10 000 000 000 EUR, conformément à l'article 92, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1303/2013.

Article 4

Priorités d'investissement

Le Fonds de cohésion soutient les priorités d'investissement suivantes dans le cadre des objectifs thématiques définis au premier alinéa de l'article 9 du règlement (UE) no 1303/2013 conformément aux besoins en développement et au potentiel de croissance visés dans l'article 15, paragraphe 1, point a) i), dudit règlement et énoncés dans l'accord de partenariat:

a)

soutenir la transition vers une économie à faible émission de carbone dans l'ensemble des secteurs:

i)

en favorisant la production et la distribution d'énergie provenant de sources renouvelables;

ii)

en favorisant l'efficacité énergétique et l'utilisation des énergies renouvelables dans les entreprises;

iii)

en soutenant l'efficacité énergétique, la gestion intelligente de l'énergie et l'utilisation des énergies renouvelables dans les infrastructures publiques, y compris dans les bâtiments publics et dans le secteur du logement;

iv)

en développant et en mettant en œuvre des systèmes de distribution intelligents qui fonctionnent à basse et moyenne tension;

v)

en favorisant les stratégies de développement à faible émission de carbone pour tous les types de territoires, en particulier les zones urbaines, y compris la promotion d'une mobilité urbaine multimodale durable et des mesures d'adaptation au changement climatique destinées à l'atténuer;

vi)

en favorisant le recours à la cogénération à haut rendement de chaleur et d'électricité fondée sur la demande de chaleur utile;

b)

favoriser l'adaptation au changement climatique, ainsi que la prévention et la gestion des risques:

i)

en soutenant les investissements en faveur de l'adaptation au changement climatique, y compris les approches fondées sur les écosystèmes;

ii)

en favorisant les investissements destinés à remédier à des risques spécifiques, en garantissant une résilience aux catastrophes et en développant des systèmes de gestion des situations de catastrophe;

c)

préserver et protéger l'environnement et favoriser une utilisation rationnelle des ressources:

i)

en investissant dans le secteur des déchets afin de remplir les obligations découlant de l'acquis environnemental de l'Union et de répondre aux besoins recensés par les États membres en matière d'investissements qui vont au-delà de ces obligations;

ii)

en investissant dans le secteur de l'eau afin de remplir les obligations découlant de l'acquis environnemental de l'Union et de répondre aux besoins recensés par les États membres en matière d'investissements qui vont au-delà de ces obligations;

iii)

en protégeant et en restaurant la biodiversité et les sols ainsi qu'en favorisant les services liés aux écosystèmes, y compris au moyen de Natura 2000 et d'infrastructures vertes;

iv)

en agissant en vue d'améliorer l'environnement urbain, de revitaliser les villes, de réhabiliter et de décontaminer les friches industrielles (y compris les zones de reconversion), de réduire la pollution atmosphérique et de favoriser les mesures de réduction du bruit;

d)

favoriser le transport durable et supprimer les obstacles dans les infrastructures de réseau essentielles:

i)

en soutenant la mise en place d'un espace européen unique multimodal des transports par le biais d'investissements dans le RTE-T;

ii)

en élaborant et en améliorant des systèmes de transport respectueux de l'environnement, y compris à faible niveau de bruit, et à faible émission de carbone, y compris les voies navigables et le transport maritime, les ports, les liaisons multimodales et les infrastructures aéroportuaires, en vue de promouvoir une mobilité régionale et locale durable;

iii)

en concevant et en réhabilitant des systèmes ferroviaires globaux, de grande qualité et interopérables, et en favorisant des mesures de réduction du bruit;

e)

renforcer les capacités institutionnelles des pouvoirs publics et des parties prenantes et contribuant à l'efficacité des administrations à travers des actions de renforcement des capacités institutionnelles et de l'efficacité des administrations publiques et des services publics concernés liés à la mise en œuvre du Fonds de cohésion.

Article 5

Indicateurs

1.   Il convient d'utiliser les indicateurs de réalisation communs figurant à l'annexe I du présent règlement, les indicateurs de résultat propres à chaque programme et, le cas échéant, les indicateurs de réalisation propres à chaque programme, conformément à l'article 27, paragraphe 4, à l'article 96, paragraphe 2, point b) ii) et iv) et point c) ii) et iv), du règlement (UE) no 1303/2013.

2.   Pour ce qui est des indicateurs de réalisation communs et ceux propres à chaque programme, les valeurs de référence sont fixées à zéro. Les valeurs cibles quantifiées cumulatives applicables à ces indicateurs sont fixées pour 2023.

3.   En ce qui concerne les indicateurs de résultat propres à chaque programme, qui portent sur les priorités d'investissement, les valeurs de référence reposent sur les dernières données disponibles et les valeurs cibles sont fixées pour 2023. Les valeurs cibles peuvent être exprimées en termes quantitatifs ou qualitatifs.

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 7 afin de modifier la liste des indicateurs de réalisation communs figurant à l'annexe I, en vue de procéder, le cas échéant, à des adaptations propres à assurer une évaluation efficace de l'avancement de la mise en œuvre des programmes opérationnels.

Article 6

Dispositions transitoires

1.   Le présent règlement n'affecte ni la poursuite ni la modification, y compris la suppression totale ou partielle, d'une assistance approuvée par la Commission sur la base du règlement (CE) no 1084/2006 ou de tout autre acte législatif applicable à cette assistance au 31 décembre 2013. Ledit règlement ou cet autre acte législatif applicable continue, par conséquent, à s'appliquer au-delà du 31 décembre 2013 à ladite assistance ou aux opérations concernées jusqu'à leur achèvement. Aux fins du présent paragraphe, l'assistance couvre les programmes opérationnels et les grands projets.

2.   Les demandes d'assistance présentées ou approuvées dans le cadre du règlement (CE) no 1084/2006 restent valables.

Article 7

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 5, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 21 décembre 2013 jusqu'au 31 décembre 2020.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 5, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation du pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 5, paragraphe 4, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai peut être prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 8

Abrogation

Sans préjudice de l'article 6 du présent règlement, le règlement (CE) no 1084/2006 est abrogé avec effet au 1er janvier 2014.

Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 9

Réexamen

Le Parlement européen et le Conseil réexaminent le présent règlement au plus tard le 31 décembre 2020, conformément à l'article 177 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 10

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

R. ŠADŽIUS


(1)  JO C 191 du 29.6.2012, p. 38.

(2)  JO C 225 du 27.7.2012, p. 143.

(3)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen, le Fonds de cohésion et le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (Voir page 320 du présent Journal officiel).

(4)  Règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision no 661/2010/UE (JO L 348 du 20.12.2013, p. 1).

(5)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

(6)  Règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) no 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) no 680/2007 et (CE) no 67/2010 (JO L 348 du 20.12.2013, p. 129).

(7)  Règlement (CE) no 1084/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 instituant le Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) no 1164/94 (JO L 210 du 31.7.2006, p. 79).


ANNEXE I

INDICATEURS DE RÉALISATION COMMUNS POUR LE FONDS DE COHÉSION

 

UNITÉ

DÉNOMINATION

Environnement

Déchets solides

tonnes/an

Capacités supplémentaires de recyclage des déchets

Alimentation en eau

personnes

Population supplémentaire bénéficiant d'une meilleure alimentation en eau

Traitement des eaux usées

équivalent population

Population supplémentaire bénéficiant d'une meilleure alimentation en eau

Prévention et gestion des risques

personnes

Nombre de personnes bénéficiant de mesures de protection contre les inondations

personnes

Nombre de personnes bénéficiant de mesures de protection contre les incendies de forêt

Réhabilitation des sols

hectares

Superficie totale de sols réhabilités

Nature et biodiversité

hectares

Superficie des habitats bénéficiant d'un soutien pour atteindre un meilleur état de conservation

Énergie et changement climatique

Énergies renouvelables

MW

Capacités supplémentaires de production d'énergies renouvelables

Efficacité énergétique

ménages

Nombre de ménages dont le classement en matière de consommation énergétique s'est amélioré

kWh/an

Diminution de la consommation annuelle d'énergie primaire des bâtiments publics

utilisateurs

Nombre d'utilisateurs d'énergie supplémentaires connectés aux réseaux électriques dits "intelligents"

Réduction des émissions de gaz à effet de serre

tonnes équivalent CO2

Diminution annuelle estimée des émissions de gaz à effet de serre

Transports

Chemin de fer

kilomètres

Longueur totale des nouvelles lignes ferroviaires

 

kilomètres

Longueur totale des lignes ferroviaires reconstruites ou modernisées

Routes

kilomètres

Longueur totale des nouvelles routes construites

kilomètres

Longueur totale des routes reconstruites ou modernisées

Transport urbain

kilomètres

Longueur totale des lignes de tram et de métro nouvelles ou améliorées

Voies navigables

kilomètres

Longueur totale des voies navigables nouvelles ou améliorées


ANNEXE II

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CE) no 1084/2006

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 3

Article 4

Article 3

Article 4

Article 5

Article 5

Article 6

Article 5 bis

Article 7

Article 6

Article 8

Article 7

Article 9

Article 8

Article 10


Déclaration commune du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'application de l'article 6 du règlement relatif au FEDER, de l'article 15 du règlement relatif à la coopération territoriale européenne et de l'article 4 du règlement relatif au Fonds de cohésion

Le Parlement européen et le Conseil prennent acte de l'assurance donnée par la Commission aux organes législatifs de l'Union que les indicateurs de réalisation communs correspondant au règlement relatif au FEDER, au règlement relatif à la coopération territoriale européenne et au règlement relatif au Fonds de cohésion, qui doivent figurer en annexe de chacun de ces règlements, sont le fruit d'un long processus de préparation faisant intervenir des experts évaluateurs issus de la Commission et des États membres et devraient, en principe, rester stables.