20.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/25


RÈGLEMENT (UE) No 1286/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 décembre 2013

établissant un programme d'action pour améliorer le fonctionnement des systèmes fiscaux dans l'Union européenne pour la période 2014-2020 (Fiscalis 2020) et abrogeant la décision no 1482/2007/CE

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 114 et 197,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)

Le programme d'action pluriannuel en matière fiscale qui était applicable avant 2014 a largement contribué à faciliter et à renforcer la coopération entre les autorités fiscales au sein de l'Union. La valeur ajoutée de ce programme, y compris pour la protection des intérêts financiers des États membres de l'Union et des contribuables, a été reconnue par les administrations fiscales des pays participants. Les défis recensés pour la prochaine décennie ne peuvent être relevés que si les États membres regardent au-delà des frontières de leurs territoires administratifs et coopèrent activement avec leurs homologues. Le programme Fiscalis, mis en œuvre par la Commission en coopération avec les pays participants, offre aux États membres un cadre pour développer ces activités de coopération au niveau de l'Union, et qui constitue une solution plus efficace en termes de coûts que si chaque État membre devait mettre en place ses propres cadres de coopération sur une base bilatérale ou multilatérale. Il convient donc d'assurer la poursuite dudit programme en établissant un nouveau programme dans le même domaine.

(2)

Le programme établi au titre du présent règlement, ci-après dénommé "Fiscalis 2020", et son succès sont essentiels dans le contexte économique actuel et devraient soutenir la coopération dans le domaine fiscal.

(3)

Les activités relevant de Fiscalis 2020, à savoir les systèmes d'information européens tels que définis dans le présent règlement (ci-après dénommés "systèmes d'information européens"), les actions conjointes à l'intention des fonctionnaires des autorités fiscales et les initiatives communes de formation, devraient contribuer à la réalisation de la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive en renforçant le fonctionnement du marché intérieur, en fournissant un cadre pour soutenir les activités améliorant la capacité administrative des autorités fiscales et en favorisant le progrès technique et l'innovation. En fournissant un cadre aux activités ayant pour objectif d'améliorer l'efficacité des autorités fiscales, de renforcer la compétitivité des entreprises, de promouvoir l'emploi et de contribuer à la protection des intérêts financiers et économiques des États membres de l'Union et des contribuables, Fiscalis 2020 renforcera activement le fonctionnement des systèmes fiscaux dans le marché intérieur, tout en contribuant à l'élimination progressive des obstacles et des distorsions au sein du marché intérieur.

(4)

Il convient d'adapter le champ d'application de Fiscalis 2020 aux besoins actuels, de façon à mettre l'accent sur l'ensemble des taxes harmonisées au niveau de l'Union et sur d'autres taxes dans la mesure où elles présentent un intérêt pour le marché intérieur et pour la coopération administrative entre les États membres.

(5)

Afin de soutenir le processus d'adhésion et d'association de pays tiers, il convient que Fiscalis 2020 soit ouvert à la participation des pays en voie d'adhésion et des pays candidats, ainsi que des pays candidats potentiels et des pays partenaires de la politique européenne de voisinage, si certaines conditions sont remplies et si leur participation consiste à ne soutenir que les activités relevant de Fiscalis 2020 qui sont destinées à lutter contre la fraude fiscale et l'évasion fiscale, et à traiter de la planification fiscale agressive. Compte tenu du niveau d'interconnexion croissant de l'économie mondiale, Fiscalis 2020 devrait continuer d'offrir la possibilité d'inviter des experts externes pour qu'ils contribuent aux activités relevant de Fiscalis 2020. Il convient de n'inviter des experts externes, tels que des représentants des pouvoirs publics, des opérateurs économiques et de leurs organisations ou des représentants d'organisations internationales, que lorsque leur contribution est jugée essentielle à la réalisation des objectifs de Fiscalis 2020.

(6)

Les objectifs et les priorités de Fiscalis 2020 tiennent compte des problèmes et défis recensés qui se présenteront dans le domaine fiscal au cours de la prochaine décennie. Il convient que Fiscalis 2020 continue à jouer un rôle dans des domaines essentiels tels que la mise en œuvre cohérente du droit de l'Union en matière fiscale, garantir l'échange d'informations et renforcer la coopération administrative et la capacité administrative des autorités fiscales. Étant donné les problèmes associés aux nouveaux défis recensés, il importe d'accorder une attention accrue au soutien à la lutte contre la fraude fiscale, l'évasion fiscale et la planification fiscale agressive. L'accent devrait également être mis sur la réduction de la charge administrative des autorités fiscales ainsi que des frais de mise en conformité des contribuables, et sur la prévention des cas de double imposition.

(7)

Au niveau opérationnel, Fiscalis 2020 devrait mettre en œuvre, gérer et soutenir les systèmes d'information européens et les activités de coopération administrative, renforcer les qualifications et compétences des fonctionnaires des administrations fiscales, améliorer la compréhension et la mise en œuvre du droit de l'Union en matière fiscale et soutenir l'amélioration des procédures administratives ainsi que l'échange et la diffusion des bonnes pratiques administratives. Ces objectifs devraient être poursuivis en mettant l'accent sur le soutien à la lutte contre la fraude fiscale, l'évasion fiscale et la planification fiscale agressive.

(8)

Les outils utilisés avant Fiscalis 2020 devraient être complétés afin de permettre aux autorités fiscales de faire face de manière adéquate aux défis qui les attendent au cours de la prochaine décennie, et de suivre l'évolution du droit de l'Union. Fiscalis 2020 devrait porter sur les contrôles bilatéraux ou multilatéraux et d'autres formes de coopération administrative prévus par le droit applicable de l'Union concernant la coopération administrative; les équipes d'experts; des actions de renforcement des capacités de l'administration publique offrant une assistance spécifique et spécialisée dans le domaine fiscal aux États membres confrontés à une situation particulière et exceptionnelle justifiant des actions ciblées de ce type; et, le cas échéant, des études et des activités de communication communes afin de soutenir la mise en œuvre du droit de l'Union dans le domaine fiscal.

(9)

Les systèmes d'information européens jouent un rôle primordial dans l'interconnexion des autorités fiscales, et ainsi dans le renforcement des systèmes fiscaux au sein de l'Union et devraient, par conséquent, continuer à être financés et améliorés au titre de Fiscalis 2020. En outre, il devrait être possible d'inclure dans Fiscalis 2020 de nouveaux systèmes d'information concernant la fiscalité qui soient établis dans le cadre du droit de l'Union. Les systèmes d'information européens devraient, selon le cas, être fondés sur des modèles de développement et une architecture informatique partagés.

(10)

Dans le contexte de l'amélioration de la coopération administrative à plus grande échelle et du soutien à la lutte contre la fraude fiscale, l'évasion fiscale et la planification fiscale agressive, il peut être utile pour l'Union de conclure des accords avec des pays tiers pour permettre à ces derniers d'utiliser les éléments de l'Union des systèmes d'information européens afin de contribuer à sécuriser les échanges d'informations qui ont lieu entre ces pays et les États membres dans le cadre de conventions fiscales bilatérales.

(11)

Des activités communes de formation devraient également être assurées au titre de Fiscalis 2020. Ce dernier devrait permettre de continuer d'aider les pays participants à renforcer les qualifications et les connaissances professionnelles liées à la fiscalité grâce à une amélioration des contenus de formation élaborés conjointement à l'intention des fonctionnaires des services fiscaux et des opérateurs économiques. À cette fin, l'approche actuelle de Fiscalis 2020, en matière de formation commune, qui se fonde principalement sur le développement de l'apprentissage en ligne centralisé, devrait céder la place à un programme de soutien à la formation pluridimensionnelle pour l'Union.

(12)

Il convient que Fiscalis 2020 couvre une période de sept ans afin que sa durée coïncide avec celle du cadre financier pluriannuel établi par le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (2).

(13)

Le présent règlement établit l'enveloppe financière, pour la durée totale de Fiscalis 2020, qui constitue le montant de référence privilégiée, au sens du point 17 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (3), pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(14)

Conformément à l'engagement en faveur de la cohérence et de la simplification des programmes de financement pris par la Commission dans sa communication sur le réexamen du budget de l'année 2010, les ressources devraient être partagées avec d'autres instruments de financement de l'Union si les activités relevant de Fiscalis 2020 qui sont envisagées poursuivent des objectifs qui sont communs à divers instruments de financement, tout en excluant un double financement.

(15)

Les mesures nécessaires à la mise en œuvre financière du présent règlement devraient être arrêtées en conformité avec le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (4) et le règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (5).

(16)

Les pays participants devraient supporter le coût des éléments nationaux de Fiscalis 2020 qui incluraient, entre autres, les éléments extérieurs à l'Union des systèmes d'information européens, et toute formation ne faisant pas partie des initiatives communes de formation.

(17)

Étant donné l'importance d'une participation sans réserve des pays participants aux actions conjointes, un taux de cofinancement s'élevant à 100 % des frais éligibles ayant trait aux frais de voyage et d'hébergement, aux frais liés à l'organisation d'événements et aux indemnités journalières est envisageable en tant que de besoin pour réaliser pleinement les objectifs de Fiscalis 2020.

(18)

Les intérêts financiers de l'Union devraient être protégés tout au long du cycle de la dépense par des mesures appropriées, notamment par la prévention et la détection des irrégularités ainsi que les enquêtes en la matière, par la récupération des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, si nécessaire, par des sanctions.

(19)

Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre du présent règlement, il convient que des compétences d'exécution soient conférées à la Commission pour l'établissement des programmes de travail annuels. Il convient que ces compétences soient exercées conformément aux dispositions du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (6).

(20)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir la mise en place d'un programme pluriannuel visant à améliorer le fonctionnement des systèmes fiscaux dans le marché intérieur, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres dès lors que ces derniers ne peuvent assurer efficacement la coopération et la coordination nécessaires à la réalisation de ces objectifs, l'Union peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(21)

Aux fins de la mise en œuvre de Fiscalis 2020, il convient que la Commission soit assistée par le comité Fiscalis 2020.

(22)

Afin de faciliter l'évaluation de Fiscalis 2020, il convient de mettre en place dès le départ un cadre approprié pour assurer le suivi des résultats de Fiscalis 2020. La Commission, conjointement avec les pays participants, devrait établir des indicateurs adaptables et fixer des critères prédéfinis pour le suivi des résultats des activités relevant de Fiscalis 2020. Il y a lieu de procéder à une évaluation à mi-parcours portant sur la réalisation des objectifs de Fiscalis 2020, son efficacité et sa valeur ajoutée au niveau européen. Il convient, en outre, de réaliser une évaluation finale des incidences à long terme de Fiscalis 2020 et de ses effets en termes de durabilité. Une totale transparence devrait être assurée au moyen de la communication régulière d'informations sur le suivi et de la transmission de rapports d'évaluation au Parlement européen et au Conseil.

(23)

La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (7) régit le traitement de données à caractère personnel effectué dans les États membres dans le cadre du présent règlement, et sous la surveillance des autorités compétentes des États membres, notamment les autorités publiques indépendantes désignées par les États membres. Le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (8) régit le traitement des données à caractère personnel effectué par la Commission dans le cadre du présent règlement, sous la surveillance du Contrôleur européen de la protection des données. Tout échange ou toute communication d'informations par les autorités compétentes devrait obéir aux règles relatives au transfert de données à caractère personnel énoncées dans la directive 95/46/CE, et tout échange ou toute communication d'informations par la Commission devrait obéir aux règles relatives au transfert de données à caractère personnel énoncées dans le règlement (CE) no 45/2001.

(24)

Le présent règlement remplace la décision no 1482/2007/CE du Parlement européen et du Conseil (9). Il y a donc lieu d'abroger ladite décision,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article premier

Objet

1.   Il est institué un programme d'action pluriannuel "Fiscalis 2020" (ci-après dénommé "programme"), en vue d'améliorer le fonctionnement des systèmes fiscaux dans le marché intérieur et de soutenir la coopération en la matière.

2.   Le programme couvre la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

"autorités fiscales", les autorités publiques et autres organismes des pays participants chargés de gérer la fiscalité ou les activités liées à la fiscalité;

2)

"experts externes":

a)

les représentants des pouvoirs publics, notamment de pays ne participant pas au programme en vertu de l'article 3, paragraphe 2;

b)

les opérateurs économiques et les organisations représentant ceux-ci;

c)

les représentants d'organisations internationales et d'autres organisations concernées;

3)

"fiscalité", les éléments suivants:

a)

la taxe sur la valeur ajoutée prévue par la directive 2006/112/CE du Conseil (10);

b)

les droits d'accise sur les alcools prévus par la directive 92/83/CEE du Conseil (11);

c)

les droits d'accise sur les produits du tabac prévus par la directive 2011/64/UE du Conseil (12);

d)

les taxes sur les produits énergétiques et l'électricité prévues par la directive 2003/96/CE du Conseil (13);

e)

les autres impôts et taxes relevant du champ d'application de l'article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2010/24/UE du Conseil (14), dans la mesure où ils présentent un intérêt pour le marché intérieur et pour la coopération administrative entre les États membres;

4)

"contrôles bilatéraux ou multilatéraux", la vérification coordonnée des obligations fiscales d'un contribuable ou de plusieurs contribuables liés entre eux, organisé par deux pays participants ou plus, ayant des intérêts communs ou complémentaires, incluant au moins deux États membres.

Article 3

Participation au programme

1.   Les pays participants sont les États membres et les pays visés au paragraphe 2, pour autant que les conditions énoncées dans ledit paragraphe soient réunies.

2.   Le programme est ouvert à la participation de l'un quelconque des pays suivants:

a)

les pays en voie d'adhésion, les pays candidats et les pays candidats potentiels bénéficiaires d'une stratégie de préadhésion, conformément aux principes généraux et aux conditions générales de participation de ces pays aux programmes de l'Union, établis dans les accords-cadres, les décisions des conseils d'association ou les accords similaires respectifs;

b)

les pays partenaires de la politique européenne de voisinage, à condition que ceux-ci se soient suffisamment rapprochés de la législation et des méthodes administratives pertinentes de l'Union.

Les pays partenaires visés au premier alinéa, point b), participent au programme conformément à des dispositions à définir avec eux après la conclusion d'accords-cadres relatifs à leur participation aux programmes de l'Union. Leur participation consiste à ne soutenir que les activités relevant du programme qui sont destinées à lutter contre la fraude fiscale et l'évasion fiscale et à traiter de la planification fiscale agressive.

Article 4

Participation aux activités relevant du programme

Des experts externes peuvent être invités à contribuer à certaines des activités organisées dans le cadre du programme chaque fois que cela se révèle essentiel à la réalisation des objectifs mentionnés aux articles 5 et 6. Les experts externes sont choisis par la Commission, conjointement avec les pays participants, sur la base de leurs compétences, de leur expérience et de leurs connaissances utiles pour les activités considérées, en tenant compte de tout conflit d'intérêts potentiel et en veillant à assurer un juste équilibre entre représentants du monde des entreprises et d'autres experts de la société civile. Une liste des experts externes choisis est rendue publique et régulièrement actualisée.

Article 5

Objectif général et objectif spécifique

1.   L'objectif général du programme est d'améliorer le bon fonctionnement des systèmes fiscaux dans le marché intérieur en renforçant la coopération entre les pays participants, leurs autorités fiscales et leurs fonctionnaires.

2.   L'objectif spécifique du programme est de soutenir la lutte contre la fraude fiscale, l'évasion fiscale et la planification fiscale agressive ainsi qu'à la mise en œuvre du droit de l'Union dans le domaine fiscal en garantissant l'échange d'informations, en soutenant la coopération administrative et, si cela est jugé nécessaire et approprié, en renforçant la capacité administrative des pays participants, en vue d'aider à réduire la charge administrative des autorités fiscales et les frais de mise en conformité des contribuables.

3.   La réalisation des objectifs visés dans le présent article est mesurée, en particulier, sur la base des éléments suivants:

a)

la disponibilité et l'accessibilité pleine et entière du réseau commun de communication pour les systèmes d'information européens;

b)

le retour d'informations des pays participants sur les résultats des actions relevant du programme.

Article 6

Objectifs et priorités du programme au niveau opérationnel

1.   Les objectifs et priorités du programme au niveau opérationnel sont les suivants:

a)

mettre en œuvre, améliorer, exploiter et soutenir les systèmes d'information européens dans le domaine fiscal;

b)

soutenir les activités de coopération administrative;

c)

renforcer les qualifications et les compétences des fonctionnaires des administrations fiscales;

d)

améliorer la compréhension et la mise en œuvre du droit de l'Union dans le domaine fiscal;

e)

soutenir l'amélioration des procédures administratives et l'échange des bonnes pratiques administratives.

2.   Les objectifs et priorités visés au paragraphe 1 sont poursuivis en mettant en particulier l'accent sur le soutien à la lutte contre la fraude fiscale, l'évasion fiscale et la planification fiscale agressive.

CHAPITRE II

Actions éligibles

Article 7

Actions éligibles

1.   Le programme apporte, dans les conditions fixées par le programme de travail annuel visé à l'article 14, un soutien financier aux actions suivantes:

a)

actions conjointes:

i)

séminaires et ateliers;

ii)

groupes de projet, généralement constitués d'un nombre limité de pays, opérationnels pendant une durée limitée pour poursuivre un objectif préalablement défini, avec un résultat décrit précisément;

iii)

contrôles bilatéraux ou multilatéraux et autres activités prévus par le droit de l'Union en matière de coopération administrative, organisés par deux pays participants ou plus, incluant au moins deux États membres;

iv)

visites de travail organisées par les pays participants ou un autre pays pour permettre aux fonctionnaires d'acquérir ou d'approfondir leur expertise ou leurs connaissances en matière fiscale;

v)

équipes d'experts, à savoir des formes de coopération structurées, sans caractère permanent, mettant en commun une expertise pour effectuer des tâches dans des domaines spécifiques, en particulier dans les systèmes d'information européens, éventuellement avec l'appui de services de collaboration en ligne, d'une assistance et d'infrastructures administratives et d'équipements;

vi)

actions de renforcement des capacités et de soutien de l'administration publique;

vii)

études;

viii)

actions de communication;

ix)

toute autre activité de soutien aux objectifs et priorités de nature générale, spécifique et opérationnelle énoncés aux articles 5 et 6, pour autant qu'elle soit dûment justifiée;

b)

mise en place des systèmes d'information européens: développement, entretien, fonctionnement et contrôle de qualité des éléments de l'Union des systèmes d'information européens visés au point A de l'annexe et des nouveaux systèmes d'information européens instaurés au titre du droit de l'Union, en vue d'une interconnexion efficace des autorités fiscales;

c)

activités de formation conjointes: actions de formation élaborées conjointement pour renforcer les qualifications et connaissances professionnelles nécessaires dans le domaine fiscal.

Les visites de travail visées au premier alinéa, point a) iv), ne durent pas plus d'un mois. Pour les visites de travail organisées dans des pays tiers, seuls les frais de voyage et de séjour (hébergement et indemnité journalière) sont éligibles au titre du programme.

Les équipes d'experts visées au premier alinéa, point a) v), sont organisées par la Commission, en coopération avec les pays participants et, sauf dans certains cas dûment justifiés, pour une durée maximale d'un an.

2.   Les ressources nécessaires pour les actions éligibles visées dans le présent article sont allouées de façon équilibrée et proportionnellement aux besoins réels de ces actions.

3.   Lors de l'évaluation du programme, la Commission détermine la nécessité d'instaurer des plafonds budgétaires pour les différentes actions éligibles.

Article 8

Dispositions spécifiques de mise en œuvre des actions conjointes

1.   La participation aux actions conjointes visées à l'article 7, paragraphe 1, premier alinéa, point a), est facultative.

2.   Les pays participants veillent à ce que les fonctionnaires désignés pour participer aux actions conjointes possèdent le profil et les qualifications appropriés, y compris les compétences linguistiques requises.

3.   Les pays participants prennent, s'il y a lieu, les mesures nécessaires pour mieux faire connaître les actions conjointes et pour faire en sorte que les résultats obtenus soient utilisés.

Article 9

Dispositions spécifiques de mise en œuvre concernant les systèmes d'information européens

1.   La Commission et les pays participants veillent à ce que les systèmes d'information européens visés au point A de l'annexe soient développés, exploités et gérés de manière appropriée.

2.   La Commission coordonne, en coopération avec les pays participants, les aspects liés à la mise en place et au fonctionnement des éléments, qu'ils soient ou non de l'Union, des systèmes d'information européens visés au point A de l'annexe, qui sont nécessaires pour assurer leur fonctionnement, leur interconnexion et leur amélioration constante.

3.   L'utilisation des éléments de l'Union des systèmes d'information européens visés au point A de l'annexe par des pays non participants fait l'objet d'accords avec ces pays, qui doivent être conclus conformément à l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 10

Dispositions spécifiques de mise en œuvre concernant les actions de formation conjointes

1.   La participation aux actions de formation conjointes visées à l'article 7, paragraphe 1, premier alinéa, point c), est facultative.

2.   Les pays participants veillent à ce que les fonctionnaires désignés pour participer aux actions de formation conjointes possèdent le profil et les qualifications appropriés, y compris les compétences linguistiques requises.

3.   Les pays participants intègrent, s'il y a lieu, dans leurs programmes nationaux de formation, des contenus de formation élaborés conjointement, y compris des modules d'apprentissage en ligne, des programmes de formation et des normes de formation définies d'un commun accord.

CHAPITRE III

Cadre financier

Article 11

Cadre financier

1.   L'enveloppe financière pour l'exécution du programme est fixée à 223 366 000 EUR en prix courants.

2.   Cette enveloppe financière peut également couvrir des dépenses relatives aux activités préparatoires, de suivi, de contrôle, de vérification et d'évaluation qui sont régulièrement exigées pour la gestion du programme et la réalisation de ses objectifs; sont notamment visées des études, des réunions d'experts, des activités d'information et de communication ayant trait aux objectifs fixés dans le présent règlement, des dépenses liées aux réseaux informatiques se concentrant sur le traitement et l'échange d'informations, ainsi que toutes les autres dépenses d'assistance technique et administrative engagées par la Commission aux fins de la gestion du programme.

D'une manière générale, la part des dépenses administratives ne dépasse pas 5 % du coût total du programme.

Article 12

Types d'intervention

1.   La Commission met en œuvre le programme conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

2.   Le soutien financier apporté par l'Union aux activités prévues à l'article 7 revêt la forme:

a)

de subventions;

b)

de marchés publics;

c)

du remboursement des frais engagés par les experts externes visés à l'article 4.

3.   Pour les subventions, le taux de cofinancement va jusqu'à 100 % des frais éligibles lorsqu'il s'agit de frais de voyage et d'hébergement, de frais liés à l'organisation d'événements et d'indemnités journalières.

Ce taux s'applique à toutes les actions éligibles, à l'exception des équipes d'experts visées à l'article 7, paragraphe 1, premier alinéa, point a) v). Le taux de cofinancement applicable aux équipes d'experts, lorsque ces actions nécessitent l'octroi de subventions, est précisé dans les programmes de travail annuels.

4.   Les éléments de l'Union des systèmes d'information européens sont financés par le programme. Les pays participants supportent en particulier les coûts de l'acquisition, du développement, de l'installation, de l'entretien et du fonctionnement courant des éléments extérieurs à l'Union des systèmes d'information européens.

Article 13

Protection des intérêts financiers de l'Union

1.   La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l'Union lors de la mise en œuvre d'actions financées au titre du présent règlement, par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par la récupération des montants indûment versés et, si nécessaire, par des sanctions administratives et financières efficaces, proportionnées et dissuasives.

2.   La Commission, ou ses représentants, et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir d'audit, sur pièces et sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l'Union au titre du présent règlement.

3.   L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues au règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil (15) et au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (16) en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, en lien avec une convention de subvention ou une décision de subvention ou un contrat financés au titre du présent règlement.

CHAPITRE IV

Compétences d'exécution

Article 14

Programme de travail

Afin de mettre en œuvre le programme, la Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, des programmes de travail annuels qui définissent les objectifs poursuivis, les résultats attendus, les modalités de mise en œuvre et leur montant total. Ils contiennent en outre une description des actions à financer, une indication du montant alloué à chaque type d'action et un calendrier indicatif pour la mise en œuvre. Les programmes de travail annuels incluent, dans le cas des subventions, les priorités, les critères essentiels d'évaluation et le taux maximal de cofinancement. Ces actes d'exécution sont fondés sur les résultats des années antérieures et sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 2.

Article 15

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

CHAPITRE V

Suivi et évaluation

Article 16

Suivi des actions relevant du programme

1.   La Commission, en coopération avec les pays participants, assure le suivi du programme et des actions menées au titre de ce dernier.

2.   La Commission et les pays participants élaborent des indicateurs qualitatifs et quantitatifs et, si nécessaire, en ajoutent de nouveaux au cours du programme. Ces indicateurs sont utilisés pour mesurer les effets du programme par rapport aux critères prédéfinis.

3.   La Commission rend publics les résultats du suivi visé au paragraphe 1 ainsi que les indicateurs visés au paragraphe 2.

4.   Les résultats du suivi sont utilisés pour l'évaluation du programme conformément à l'article 17.

Article 17

Évaluation et réexamen

1.   La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil des rapports d'évaluation à mi-parcours et d'évaluation finale, en ce qui concerne les questions visées aux paragraphes 2 et 3. Les résultats de ces évaluations sont pris en compte dans les décisions relatives à l'éventuelle reconduction, modification ou suspension dudit programme pour des périodes ultérieures. Ces évaluations sont effectuées par un évaluateur externe indépendant.

2.   Au plus tard le 30 juin 2018, la Commission élabore un rapport d'évaluation à mi-parcours sur la réalisation des objectifs des actions relevant du programme, l'efficacité de l'utilisation des ressources et la valeur ajoutée du programme au niveau européen. Ledit rapport examine, en outre, les possibilités de simplification et l'actualité des objectifs, ainsi que la contribution du programme aux priorités de l'Union en termes de croissance intelligente, durable et inclusive.

3.   Au plus tard le 31 décembre 2021, la Commission élabore un rapport d'évaluation final sur les questions visées au paragraphe 2, et sur les incidences à long terme et la durabilité des effets du programme.

4.   À la demande de la Commission, les pays participants lui fournissent toutes les données disponibles et informations utiles aux fins de contribuer à son rapport d'évaluation à mi-parcours et à son rapport d'évaluation final.

CHAPITRE VI

Dispositions finales

Article 18

Abrogation

La décision no 1482/2007/CE est abrogée avec effet au 1er janvier 2014.

Toutefois, les obligations financières liées aux actions menées dans le cadre de ladite décision continuent à être régies par celle-ci jusqu'à leur achèvement.

Article 19

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 11 décembre 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  JO C 143 du 22.5.2012, p. 48 et JO C 11 du 15.1.2013, p. 84.

(2)  Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (Voir page 884 du présent Journal officiel).

(3)  JO C 37 du 20.12.2013, p. 1.

(4)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(5)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(7)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(8)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(9)  Décision no 1482/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 établissant un programme communautaire pour améliorer le fonctionnement des systèmes fiscaux dans le marché intérieur (Fiscalis 2013) et abrogeant la décision no 2235/2002/CE (JO L 330 du 15.12.2007, p. 1).

(10)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

(11)  Directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques (JO L 316 du 31.10.1992, p. 21).

(12)  Directive 2011/64/UE du Conseil du 21 juin 2011 concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés (JO L 176 du 5.7.2011, p. 24).

(13)  Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (JO L 283 du 31.10.2003, p. 51).

(14)  Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures (JO L 84 du 31.3.2010, p. 1).

(15)  Règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (JO L 136 du 31.5.1999, p. 1).

(16)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).


ANNEXE

LES SYSTÈMES D'INFORMATION EUROPÉENS ET LEURS ÉLÉMENTS DE L'UNION

A.

Les systèmes d'information européens sont les suivants:

1)

le réseau commun de communication/interface commune des systèmes (CCN/CSI-CCN2), CCN mail3, le pont CSI, le pont http, CCN LDAP et les outils connexes, le portail web CCN, la surveillance du CCN;

2)

les systèmes d'appui, en particulier l'outil de configuration pour le CCN, l'outil de rapport d'activité (Activity Reporting Tool, ART2), l'outil de gestion électronique de projets online de la DG TAXUD (Taxud Electronic Management of Project Online, TEMPO), l'outil de gestion des services (Service Management Tool, SMT), le système de gestion des utilisateurs (User Management System, UM), le système BPM, le tableau de bord de disponibilité (availability dashboard) et AvDB, le portail de gestion des services informatiques, l'outil de gestion de l'accès des répertoires et des utilisateurs;

3)

l'espace d'information et de communication des programmes (Programmes information and communication space, PICS);

4)

les systèmes liés à la TVA, en particulier le système d'échange d'informations en matière de TVA (VIES) et le système de remboursement de la TVA, y compris l'application VIES initiale, l'outil de suivi VIES, le système statistique sur la fiscalité, VIES sur le web, l'outil de configuration de VIES sur le web, les outils de test concernant le VIES et le système de remboursement de la TVA, les algorithmes pour les numéros de TVA, l'échange de formulaires électroniques concernant la TVA, le système concernant la TVA sur les services électroniques (VoeS), l'outil de test pour VoeS, l'outil de test pour les formulaires électroniques concernant la TVA, et le mini-guichet unique;

5)

les systèmes liés au recouvrement, notamment les formulaires électroniques pour le recouvrement des créances, les formulaires électroniques pour l'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires (UIPE) et pour le formulaire de notification uniformisé (UNF);

6)

les systèmes liés à la fiscalité directe, notamment le système relatif à la fiscalité des revenus de l'épargne, l'outil de test sur la fiscalité de l'épargne, les formulaires électroniques pour la fiscalité directe, le numéro d'identification fiscale NIF sur le web, les échanges liés à l'article 8 de la directive 2011/16/UE du Conseil (1) et les outils de test associés;

7)

les autres systèmes liés à la fiscalité, notamment la base de données "Impôts en Europe" (TEDB);

8)

les systèmes relatifs à l'accise, en particulier le système d'échange des données relatives aux accises (SEED), le système informatisé de circulation et de contrôle des produits soumis à accise (EMCS), les formulaires électroniques MVS, l'application test (TA);

9)

les autres systèmes centraux, notamment l'application de communication et d'information des États membres en matière de fiscalité (Member States' Taxation Communication and Information application, TIC), le système de test en libre-service (Self-Service Testing System, SSTS), le système de statistiques liées à la fiscalité, l'application centrale pour les formulaires web, l'application Central Services/Management Information System for Excise (CS/MISE).

B.

Les éléments de l'Union des systèmes d'information européens sont les suivants:

1)

les biens informatiques tels que le matériel, les logiciels et les connexions réseau des systèmes, y compris l'infrastructure de données liée;

2)

les services informatiques nécessaires pour soutenir le développement, l'entretien, l'amélioration et le fonctionnement des systèmes; et

3)

tous les autres éléments qui, pour des raisons d'efficacité, de sécurité et de rationalisation, sont identifiés par la Commission comme communs aux pays participants.


(1)  Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO L 64 du 11.3.2011, p. 1).