10.12.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 330/39


RÈGLEMENT (UE) No 1260/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 novembre 2013

relatif aux statistiques démographiques européennes

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 338, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 16, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne, à partir du 1er novembre 2014, la majorité qualifiée des membres du Conseil se définit entre autres sur la base de la population des États membres.

(2)

Le conseil «Affaires économiques et financières» donne régulièrement mandat au comité de politique économique pour évaluer la viabilité à long terme et la qualité des finances publiques, en se fondant sur des projections démographiques élaborées par Eurostat.

(3)

Conformément au règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil (2), l’ensemble des statistiques des États membres transmises à la Commission qui sont ventilées par unités territoriales doivent utiliser la nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS). En conséquence, afin d’établir des statistiques régionales comparables, il convient de définir les unités territoriales conformément à la nomenclature NUTS.

(4)

Conformément à l’article 175, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Commission doit présenter tous les trois ans au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions, un rapport sur les progrès accomplis dans la réalisation de la cohésion économique, sociale et territoriale. Des données régionales annuelles de niveau régional NUTS 3 sont nécessaires pour la préparation de ces rapports ainsi que pour le suivi régulier des évolutions démographiques et des éventuels défis démographiques futurs des régions de l’Union, y compris différents types de régions tels que les régions frontalières, les régions métropolitaines, les régions rurales ainsi que les régions montagneuses et insulaires. Étant donné que le vieillissement démographique affiche d’importantes disparités régionales, il est demandé à Eurostat d’élaborer des projections régionales sur une base régulière afin de compléter le tableau démographique des régions de niveau NUTS 2 de l’Union.

(5)

Conformément à l’article 159 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Commission doit établir chaque année un rapport sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés à l’article 151 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, y compris la situation démographique dans l’Union.

(6)

Dans sa communication du 20 octobre 2009 intitulée «Solidarité en matière de santé: réduction des inégalités de santé dans l’Union européenne», la Commission a marqué son soutien à la poursuite de la conception et de la collecte de données et à la poursuite du développement d’indicateurs de santé en fonction de l’âge, du sexe, du statut socio-économique et des critères géographiques.

(7)

La stratégie de l’Union en faveur du développement durable, lancée par le Conseil européen à Göteborg en 2001 et renouvelée en juin 2006, a pour objectif l’amélioration continue de la qualité de vie pour les générations actuelles et futures. Le rapport de suivi de la Commission (Eurostat), qui est publié tous les deux ans, livre une image statistique objective des progrès réalisés, fondée sur l’ensemble des indicateurs de développement durable de l’Union.

(8)

Les statistiques démographiques annuelles sont essentielles pour l’étude et la définition d’un large éventail de politiques, eu égard en particulier aux questions sociales et économiques, aux niveaux national et régional. Les statistiques de population sont un important dénominateur pour un grand nombre d’indicateurs politiques.

(9)

L’objectif stratégique H.3. du chapitre IV du programme d’action de Pékin (1995) fournit un cadre de référence pour la production et la diffusion de données et d’informations ventilées par genre pour des raisons de planification et d’évaluation des politiques.

(10)

Les statistiques démographiques constituent un élément essentiel pour l’estimation de la population totale dans le cadre du système européen des comptes. Il est important d’actualiser et de réviser les données lors de l’élaboration de statistiques au niveau européen.

(11)

Afin de garantir la qualité, et en particulier la comparabilité, des données fournies par les États membres, et afin de permettre l’établissement de synthèses fiables au niveau de l’Union, les données utilisées devraient s’appuyer sur les mêmes concepts et devraient se rapporter à la même date de référence ou période de référence.

(12)

Le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (3) définit un cadre de référence pour les statistiques démographiques européennes. Il exige, en particulier, le respect des principes d’indépendance professionnelle, d’impartialité, d’objectivité, de fiabilité, de secret statistique et d’efficacité au regard du coût.

(13)

Les informations démographiques devraient être cohérentes avec les informations correspondantes collectées en vertu des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 862/2007 (4) et (CE) no 763/2008 (5). À cette fin, il convient d’évaluer les méthodes d’estimation statistique reposant sur des bases scientifiques et solidement documentées, et d’encourager leur utilisation.

(14)

Lors de la conception, de la production et de la diffusion de statistiques européennes, les autorités statistiques nationales et européennes, ainsi que, le cas échéant, les autres autorités compétentes nationales ou régionales, devraient tenir compte des principes établis par le code de bonnes pratiques de la statistique européenne, tel que révisé et mis à jour par le comité du système statistique européen le 28 septembre 2011.

(15)

Le présent règlement garantit le droit au respect de la vie privée et familiale et à la protection des données à caractère personnel, tel qu’il est défini aux articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

(16)

La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (6) et le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (7) s’appliquent, dans le cadre du présent règlement, à l’égard du traitement de données à caractère personnel.

(17)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’établissement d’un cadre juridique commun pour l’élaboration systématique de statistiques démographiques européennes dans les États membres, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de la portée et des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’il est énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(18)

Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre du présent règlement, il y a lieu de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (8),

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Objet

Le présent règlement fixe un cadre juridique commun pour la conception, la production et la diffusion de statistiques européennes sur la population et les événements relatifs à l’état civil.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)   «national»: le territoire d’un État membre au sens du règlement (CE) no 1059/2003 applicable à la date de référence;

b)   «régional»: les niveaux NUTS 1, NUTS 2 ou NUTS 3 au sens du règlement (CE) no 1059/2003 applicable à la date de référence; lorsque ledit terme est employé en ce qui concerne des pays qui ne sont pas membres de l’Union, le terme «régional» signifie les régions statistiques de niveaux 1, 2 ou 3, telles qu’elles sont établies entre ces pays et la Commission (Eurostat) à la date de référence;

c)   «population habituellement résidente»: toutes les personnes ayant leur résidence habituelle dans un État membre à la date de référence;

d)   «résidence habituelle»: le lieu où une personne passe normalement la période quotidienne de repos, indépendamment d’absences temporaires à des fins de loisirs, de congé, de visites à des amis et à des parents, pour affaires, traitement médical ou pèlerinage religieux. Seules les personnes suivantes sont considérées comme des résidents habituels de la zone géographique spécifique:

i)

les personnes qui habitent sur le lieu de leur résidence habituelle depuis une période continue d’au moins douze mois avant la date de référence; ou

ii)

les personnes qui sont arrivées sur le lieu de leur résidence habituelle dans les douze mois précédant la date de référence avec l’intention d’y demeurer au moins un an.

Lorsqu’il s’avère impossible d’établir les circonstances décrites aux points i) ou ii), la notion de «résidence habituelle» peut s’interpréter au sens de lieu de résidence légale ou officielle, excepté aux fins de l’article 4.

Lorsqu’ils appliquent la définition de la résidence habituelle, les États membres traitent les cas particuliers conformément à l’annexe du règlement (CE) no 1201/2009 de la Commission (9);

e)   «naissance vivante»: la naissance d’un enfant qui respire ou manifeste tout autre signe de vie tel qu’un battement de cœur, une pulsation du cordon ombilical ou une contraction effective d’un muscle soumis à l’action de la volonté, indépendamment de la durée de gestation;

f)   «décès»: la disparition permanente de tout signe de vie à un moment quelconque postérieur à la naissance vivante (cessation des fonctions vitales après la naissance sans possibilité de réanimation);

g)   «événements relatifs à l’état civil»: les naissances vivantes et les décès, tels qu’ils sont définis aux points e) et f).

Article 3

Données sur la population et les événements relatifs à l’état civil

1.   Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) des données sur leur population de résidents habituels à la date de référence. Les données fournies couvrent la population en fonction de l’âge, du sexe et de la région de résidence.

2.   Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) des données portant sur les événements relatifs à leur état civil survenus au cours de la période de référence. Les États membres utilisent la même définition de la population que celle qu’ils emploient pour les données visées au paragraphe 1. Les données fournies couvrent les variables suivantes:

a)

naissances vivantes en fonction du sexe, du mois de naissance, du rang de naissance, de l’âge de la mère, de l’année de naissance de la mère, du pays de naissance de la mère, de sa nationalité et de sa région de résidence;

b)

décès en fonction de l’âge, du sexe, de l’année de naissance, de la région de résidence, du pays de naissance, de la nationalité et du mois de l’événement.

3.   Les États membres utilisent la même définition de la population pour tous les niveaux nationaux et régionaux, tels qu’ils sont définis dans le présent règlement.

4.   La Commission adopte des actes d’exécution fixant des conditions uniformes pour la ventilation des données visées aux paragraphes 1 et 2, pour les délais et pour les révisions des données. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 10, paragraphe 2.

Article 4

Population totale pour des finalités propres à l’Union

1.   Aux fins du vote à la majorité qualifiée au Conseil, les États membres fournissent à la Commission (Eurostat), dans les huit mois suivant la fin de l’année de référence, des données sur la population totale au niveau national à la date de référence, conformément à l’article 2, point c).

2.   Les États membres peuvent estimer la population totale visée au paragraphe 1 à partir de la population des résidents légaux ou de la population enregistrée en recourant à des méthodes d’estimation statistique fondées scientifiquement, bien documentées et rendues publiques.

Article 5

Fréquence et période de référence

1.   Chaque année, les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) des données, pour l’année précédente, sur leur population et sur les événements relatifs à leur état civil visés à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 3, paragraphe 2, points a) et b).

2.   Chaque année, les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) des données sur la population totale au niveau national visée à l’article 4.

3.   Aux fins du présent règlement, on entend par «période de référence», selon le cas, soit la date de référence visée au paragraphe 4, soit la période de référence visée au paragraphe 5.

4.   La date de référence pour les données sur la population correspond à la fin de la période de référence (31 décembre à minuit). La première date de référence est en 2013 et la dernière date de référence est en 2027.

5.   La période de référence pour les données sur les événements relatifs à l’état civil est l’année civile au cours de laquelle les événements sont survenus. La première période de référence est 2013 et la dernière période de référence est 2027.

Article 6

Fourniture des données et des métadonnées

Les États membres mettent à la disposition de la Commission (Eurostat) les données et métadonnées requises au titre du présent règlement selon les normes d’échange de données et de métadonnées définies par la Commission (Eurostat). Les États membres soit fournissent ces données et métadonnées au moyen des services du guichet unique afin que la Commission (Eurostat) puisse les récupérer, soit les transmettent en utilisant les services du guichet unique.

Article 7

Sources de données

Les données sont fondées sur les sources de données choisies par les États membres conformément à la législation et aux pratiques nationales. Le cas échéant, des méthodes d’estimation statistique reposant sur des bases scientifiques et solidement documentées sont employées.

Article 8

Études de faisabilité

1.   Les États membres effectuent des études de faisabilité sur l’utilisation de la définition de «résidence habituelle» pour la population et les événements relatifs à l’état civil visée à l’article 3, paragraphes 1 et 2.

2.   Les résultats des études de faisabilité visées au paragraphe 1 sont transmis à la Commission au plus tard le 31 décembre 2016.

3.   Afin de faciliter la mise en œuvre des études de faisabilité visées au paragraphe 1 du présent article, l’Union peut aider financièrement les instituts nationaux de statistique et les autres autorités nationales visés à l’article 5 du règlement (CE) no 223/2009.

Article 9

Exigences de qualité

1.   Les États membres veillent à la qualité des données transmises.

2.   Aux fins du présent règlement, les critères de qualité visés à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009 s’appliquent aux données à transmettre.

3.   Les États membres font rapport à la Commission (Eurostat) sur les métadonnées de référence, en utilisant les normes du système statistique européen, et, en particulier, sur les sources de données, les définitions et les méthodes d’estimation utilisées pour la première année de référence, et ils tiennent la Commission (Eurostat) informée de toutes les modifications qui y sont apportées.

4.   À la demande de la Commission (Eurostat), les États membres lui fournissent toutes les informations nécessaires pour évaluer la qualité des informations statistiques.

5.   Les États membres veillent à ce que les données sur la population requises par l’article 3 du présent règlement soient cohérentes avec celles requises par l’article 3, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 862/2007.

Article 10

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité du système statistique européen, institué par le règlement (CE) no 223/2009. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 11

Clause de réexamen

1.   La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un premier rapport sur la mise en œuvre du présent règlement au plus tard le 31 décembre 2018 et un second rapport au plus tard le 31 décembre 2023. Dans ces rapports, la Commission tient compte des informations pertinentes fournies par les États membres et évalue la qualité des données transmises, les méthodes de collecte des données utilisées, la charge additionnelle pesant sur les États membres et sur les répondants ainsi que la comparabilité de ces statistiques. Ces rapports évaluent les méthodes d’estimation statistique qui, reposant sur des bases scientifiques et solidement documentées, sont utilisées pour estimer la «population habituellement résidente» à partir de la population des résidents légaux ou de la population enregistrée. Le premier rapport couvre également les résultats des études de faisabilité visées à l’article 8.

2.   Ces rapports sont accompagnés, s’il y a lieu, de propositions destinées à améliorer plus avant le cadre juridique commun pour la conception, la production et la diffusion de statistiques européennes sur la population et les événements relatifs à l’état civil au titre du présent règlement.

Article 12

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement cesse d’être applicable le 31 août 2028.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 20 novembre 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  Position du Parlement européen du 22 octobre 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 15 novembre 2013.

(2)  Règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).

(4)  Règlement (CE) no 862/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale, et abrogeant le règlement (CEE) no 311/76 du Conseil relatif à l’établissement de statistiques concernant les travailleurs étrangers (JO L 199 du 31.7.2007, p. 23).

(5)  Règlement (CE) no 763/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant les recensements de la population et du logement (JO L 218 du 13.8.2008, p. 14).

(6)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques concernant le traitement des données à caractère personnel et la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(7)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(8)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(9)  Règlement (CE) no 1201/2009 de la Commission 30 novembre 2009 portant mise en œuvre du règlement (CE) no 763/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant les recensements de la population et du logement en ce qui concerne les spécifications techniques des thèmes et de leur classification (JO L 329 du 15.12.2009, p. 29).