26.10.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 284/1 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1042/2013 DU CONSEIL
du 7 octobre 2013
modifiant le règlement d’exécution (UE) no 282/2011 en ce qui concerne le lieu de prestation des services
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 397,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2006/112/CE dispose qu’à compter du 1er janvier 2015, l’ensemble des services de télécommunication, des services de radiodiffusion et de télévision et des services fournis par voie électronique fournis à une personne non assujettie sont imposables dans l’État membre où le preneur est établi, a son domicile ou a sa résidence habituelle, quel que soit le lieu d’établissement de l’assujetti prestataire desdits services. La plupart des autres services fournis à une personne non assujettie continuent d’être imposés dans l’État membre où le prestataire est établi. |
(2) |
Afin de déterminer quels services doivent être imposés dans l’État membre du preneur, il est essentiel de définir les services de télécommunication, les services de radiodiffusion et de télévision et les services fournis par voie électronique. Il convient en particulier de préciser la notion de services de radiodiffusion et de télévision sur la base des définitions figurant dans la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil (2). |
(3) |
Dans un souci de clarté, les opérations considérées comme des services fournis par voie électronique ont été énumérées dans le règlement d’exécution (UE) no 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (3), sans que cette liste soit exhaustive. Il y a lieu d’actualiser la liste et d’élaborer des listes similaires pour les services de télécommunication et les services de radiodiffusion et de télévision. |
(4) |
Il est nécessaire de préciser qui est le prestataire aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) lorsque des services fournis par voie électronique, ou des services téléphoniques fournis via l’internet, sont fournis à un preneur par l’intermédiaire de réseaux de télécommunication, ou par le biais d’une interface ou d’un portail. |
(5) |
Afin d’assurer une application uniforme des règles régissant le lieu de prestation des services de location de moyens de transport et le lieu de prestation des services de télécommunication, des services de radiodiffusion et de télévision et des services fournis par voie électronique, il est nécessaire de préciser le lieu dans lequel une personne morale non assujettie devrait être considérée comme établie. |
(6) |
En vue de déterminer qui est le redevable du paiement de la TVA due sur les services de télécommunication, les services de radiodiffusion et de télévision ou les services fournis par voie électronique, et compte tenu du fait que le lieu d’imposition est le même, que le preneur soit assujetti ou non assujetti, le prestataire devrait être en mesure de déterminer le statut d’un preneur en se fondant uniquement sur le fait que ce dernier communique ou non son numéro individuel d’identification TVA. Conformément aux règles générales, ce statut doit être modifié si le preneur communique ultérieurement son numéro d’identification. Si cette information n’est pas reçue, le prestataire devrait rester le redevable du paiement de la TVA. |
(7) |
Lorsqu’une personne non assujettie est établie dans plusieurs pays ou a son domicile dans un pays mais sa résidence habituelle dans un autre, la priorité doit être accordée à l’endroit qui garantit au mieux l’imposition au lieu de consommation effective. Pour éviter des conflits de compétence entre les États membres, il convient de préciser le lieu de consommation effective. |
(8) |
Il y a lieu d’établir des règles afin de préciser le traitement fiscal applicable aux services de location de moyens de transport et aux services de télécommunication, aux services de radiodiffusion et de télévision et aux services fournis par voie électronique fournis à une personne non assujettie dont le lieu d’établissement, le domicile ou la résidence habituelle est, pour des raisons pratiques, impossible à déterminer ou ne peut pas être déterminé avec certitude. Il convient que ces règles s’appuient sur des présomptions. |
(9) |
Lorsque des informations sont disponibles pour déterminer le lieu où le preneur est effectivement établi, a son domicile ou a sa résidence habituelle, il est nécessaire de prévoir la possibilité de réfuter une présomption. |
(10) |
Dans certains cas, lorsque la prestation de services revêt un caractère occasionnel, implique généralement des montants de faible importance et requiert la présence du preneur, telle que la fourniture de services de télécommunication, de services de radiodiffusion et de télévision ou de services fournis par voie électronique dans un lieu tel qu’une zone d’accès sans fil ou un café internet, ou ne donne habituellement pas lieu à la délivrance d’une preuve de paiement ou d’une autre preuve du service fourni, comme c’est le cas avec les cabines téléphoniques, le fait de fournir et de vérifier des éléments de preuve concernant le lieu d’établissement, le domicile ou le lieu de résidence habituelle du preneur représenterait une charge disproportionnée ou pourrait poser des problèmes en matière de protection des données. |
(11) |
Étant donné que le traitement fiscal applicable aux services de location de moyens de transport et aux services de télécommunication, aux services de radiodiffusion et de télévision et aux services fournis par voie électronique fournis à une personne non assujettie dépend du lieu d’établissement, du domicile ou du lieu de résidence habituelle du preneur, il est nécessaire de préciser, dans les cas pour lesquels aucune présomption spécifique n’est établie ou pour la réfutation de présomptions, les éléments de preuve dont le prestataire devrait disposer pour pouvoir déterminer le lieu où se trouve le preneur. À cette fin, une liste indicative, non exhaustive d’éléments de preuve devrait être établie. |
(12) |
Afin de garantir un traitement fiscal uniforme des prestations de services se rattachant à un bien immeuble, il y a lieu de définir la notion de bien immeuble. Il convient de préciser quelle est la proximité requise pour qu’un service soit considéré comme se rattachant à un bien immeuble et de fournir une liste non exhaustive des exemples d’opérations considérées comme des services se rattachant à un bien immeuble. |
(13) |
Il est également nécessaire de préciser le traitement fiscal applicable à la fourniture de services consistant à mettre du matériel à la disposition d’un preneur en vue de l’exécution de travaux sur un bien immeuble. |
(14) |
Pour des raisons pratiques, il y a lieu de préciser que les services de télécommunication, les services de radiodiffusion et de télévision ou les services fournis par voie électronique fournis par un assujetti, agissant en son nom propre, en relation avec la fourniture d’un hébergement dans le secteur hôtelier ou dans des secteurs ayant une fonction similaire devraient être considérés, aux fins de déterminer le lieu de prestation, comme étant fournis sur les lieux de prestation concernés. |
(15) |
Conformément à la directive 2006/112/CE, l’accès aux manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires doit dans tous les cas être imposé à l’endroit où la manifestation a effectivement lieu. Il convient de préciser que cette disposition s’applique également lorsque les billets d’accès aux manifestations de ce type ne sont pas vendus directement par l’organisateur mais sont distribués par des intermédiaires. |
(16) |
Au titre de la directive 2006/112/CE, la TVA devient exigible avant, au moment de la livraison de biens ou de la prestation de services ou peu de temps après. En ce qui concerne les services de télécommunication, les services de radiodiffusion et de télévision ou les services fournis par voie électronique fournis pendant la période de transition vers les nouvelles règles relatives au lieu de prestation, les conditions liées à la prestation ou les différences d’application entre les États membres pourraient entraîner une double imposition ou une non-imposition. Afin d’éviter cette situation et d’assurer une application uniforme dans les États membres, il est nécessaire de prévoir des dispositions transitoires. |
(17) |
Aux fins du présent règlement, il peut être utile pour les États membres d’adopter des mesures législatives limitant certains des droits et obligations prévus par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (4) afin de protéger un intérêt économique ou financier important d’un État membre ou de l’Union européenne, y compris en matière monétaire, budgétaire ou fiscale, dans le cas où de telles mesures sont nécessaires et proportionnées compte tenu du risque de fraude et d’évasion fiscales dans les États membres et de la nécessité de garantir la perception correcte de la TVA visée par le présent règlement. |
(18) |
La notion de bien immeuble devrait être introduite afin d’assurer un traitement fiscal uniforme des prestations de services se rattachant à un bien immeuble par les États membres. L’introduction de cette notion pourrait avoir une incidence considérable sur la législation et les pratiques administratives dans les États membres. Sans préjudice d’une telle législation ou de telles pratiques qui sont déjà appliquées dans les États membres, et afin d’assurer une transition sans heurts, ces changements devraient être introduits à un stade ultérieur. |
(19) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) no 282/2011 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement d’exécution (UE) no 282/2011 est modifié comme suit:
1) |
Le chapitre IV est modifié comme suit:
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2) |
Le chapitre V est modifié comme suit:
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3) |
À l’annexe I, point 4, les points suivants sont ajoutés:
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Article 2
Pour les services de télécommunication, les services de radiodiffusion et de télévision ou les services fournis par voie électronique fournis par un prestataire établi à l’intérieur de la Communauté à une personne non assujettie qui est établie, a son domicile ou a sa résidence habituelle à l’intérieur de la Communauté, les dispositions suivantes s’appliquent:
a) |
le lieu de la prestation en ce qui concerne chaque fait générateur de la taxe qui intervient avant le 1er janvier 2015 est l’endroit où le prestataire est établi, conformément à l’article 45 de la directive 2006/112/CE, indépendamment du moment où la prestation de ces services, ou leur prestation continue, prend fin; |
b) |
le lieu de la prestation en ce qui concerne chaque fait générateur de la taxe qui intervient le 1er janvier 2015 ou ultérieurement est l’endroit où le preneur est établi, ou le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle, indépendamment du moment où la prestation de ces services, ou leur prestation continue, a commencé; |
c) |
lorsque le fait générateur de la taxe est intervenu avant le 1er janvier 2015 dans l’État membre dans lequel le prestataire est établi, aucune taxe ne devient exigible dans l’État membre du preneur à partir du 1er janvier 2015 ou ultérieurement en ce qui concerne le même fait générateur de la taxe. |
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2015.
Toutefois, les articles 13 ter, 31 bis et 31 ter du règlement d'exécution (UE) no 282/2011, tels qu'ils sont insérés par le présent règlement, sont applicables à partir du 1er janvier 2017.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 7 octobre 2013.
Par le Conseil
Le président
J. BERNATONIS
(1) JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.
(2) Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels») (JO L 95 du 15.4.2010, p. 1).
(3) JO L 77 du 23.3.2011, p. 1.
(4) Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).