26.10.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 284/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1042/2013 DU CONSEIL

du 7 octobre 2013

modifiant le règlement d’exécution (UE) no 282/2011 en ce qui concerne le lieu de prestation des services

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 397,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2006/112/CE dispose qu’à compter du 1er janvier 2015, l’ensemble des services de télécommunication, des services de radiodiffusion et de télévision et des services fournis par voie électronique fournis à une personne non assujettie sont imposables dans l’État membre où le preneur est établi, a son domicile ou a sa résidence habituelle, quel que soit le lieu d’établissement de l’assujetti prestataire desdits services. La plupart des autres services fournis à une personne non assujettie continuent d’être imposés dans l’État membre où le prestataire est établi.

(2)

Afin de déterminer quels services doivent être imposés dans l’État membre du preneur, il est essentiel de définir les services de télécommunication, les services de radiodiffusion et de télévision et les services fournis par voie électronique. Il convient en particulier de préciser la notion de services de radiodiffusion et de télévision sur la base des définitions figurant dans la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil (2).

(3)

Dans un souci de clarté, les opérations considérées comme des services fournis par voie électronique ont été énumérées dans le règlement d’exécution (UE) no 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (3), sans que cette liste soit exhaustive. Il y a lieu d’actualiser la liste et d’élaborer des listes similaires pour les services de télécommunication et les services de radiodiffusion et de télévision.

(4)

Il est nécessaire de préciser qui est le prestataire aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) lorsque des services fournis par voie électronique, ou des services téléphoniques fournis via l’internet, sont fournis à un preneur par l’intermédiaire de réseaux de télécommunication, ou par le biais d’une interface ou d’un portail.

(5)

Afin d’assurer une application uniforme des règles régissant le lieu de prestation des services de location de moyens de transport et le lieu de prestation des services de télécommunication, des services de radiodiffusion et de télévision et des services fournis par voie électronique, il est nécessaire de préciser le lieu dans lequel une personne morale non assujettie devrait être considérée comme établie.

(6)

En vue de déterminer qui est le redevable du paiement de la TVA due sur les services de télécommunication, les services de radiodiffusion et de télévision ou les services fournis par voie électronique, et compte tenu du fait que le lieu d’imposition est le même, que le preneur soit assujetti ou non assujetti, le prestataire devrait être en mesure de déterminer le statut d’un preneur en se fondant uniquement sur le fait que ce dernier communique ou non son numéro individuel d’identification TVA. Conformément aux règles générales, ce statut doit être modifié si le preneur communique ultérieurement son numéro d’identification. Si cette information n’est pas reçue, le prestataire devrait rester le redevable du paiement de la TVA.

(7)

Lorsqu’une personne non assujettie est établie dans plusieurs pays ou a son domicile dans un pays mais sa résidence habituelle dans un autre, la priorité doit être accordée à l’endroit qui garantit au mieux l’imposition au lieu de consommation effective. Pour éviter des conflits de compétence entre les États membres, il convient de préciser le lieu de consommation effective.

(8)

Il y a lieu d’établir des règles afin de préciser le traitement fiscal applicable aux services de location de moyens de transport et aux services de télécommunication, aux services de radiodiffusion et de télévision et aux services fournis par voie électronique fournis à une personne non assujettie dont le lieu d’établissement, le domicile ou la résidence habituelle est, pour des raisons pratiques, impossible à déterminer ou ne peut pas être déterminé avec certitude. Il convient que ces règles s’appuient sur des présomptions.

(9)

Lorsque des informations sont disponibles pour déterminer le lieu où le preneur est effectivement établi, a son domicile ou a sa résidence habituelle, il est nécessaire de prévoir la possibilité de réfuter une présomption.

(10)

Dans certains cas, lorsque la prestation de services revêt un caractère occasionnel, implique généralement des montants de faible importance et requiert la présence du preneur, telle que la fourniture de services de télécommunication, de services de radiodiffusion et de télévision ou de services fournis par voie électronique dans un lieu tel qu’une zone d’accès sans fil ou un café internet, ou ne donne habituellement pas lieu à la délivrance d’une preuve de paiement ou d’une autre preuve du service fourni, comme c’est le cas avec les cabines téléphoniques, le fait de fournir et de vérifier des éléments de preuve concernant le lieu d’établissement, le domicile ou le lieu de résidence habituelle du preneur représenterait une charge disproportionnée ou pourrait poser des problèmes en matière de protection des données.

(11)

Étant donné que le traitement fiscal applicable aux services de location de moyens de transport et aux services de télécommunication, aux services de radiodiffusion et de télévision et aux services fournis par voie électronique fournis à une personne non assujettie dépend du lieu d’établissement, du domicile ou du lieu de résidence habituelle du preneur, il est nécessaire de préciser, dans les cas pour lesquels aucune présomption spécifique n’est établie ou pour la réfutation de présomptions, les éléments de preuve dont le prestataire devrait disposer pour pouvoir déterminer le lieu où se trouve le preneur. À cette fin, une liste indicative, non exhaustive d’éléments de preuve devrait être établie.

(12)

Afin de garantir un traitement fiscal uniforme des prestations de services se rattachant à un bien immeuble, il y a lieu de définir la notion de bien immeuble. Il convient de préciser quelle est la proximité requise pour qu’un service soit considéré comme se rattachant à un bien immeuble et de fournir une liste non exhaustive des exemples d’opérations considérées comme des services se rattachant à un bien immeuble.

(13)

Il est également nécessaire de préciser le traitement fiscal applicable à la fourniture de services consistant à mettre du matériel à la disposition d’un preneur en vue de l’exécution de travaux sur un bien immeuble.

(14)

Pour des raisons pratiques, il y a lieu de préciser que les services de télécommunication, les services de radiodiffusion et de télévision ou les services fournis par voie électronique fournis par un assujetti, agissant en son nom propre, en relation avec la fourniture d’un hébergement dans le secteur hôtelier ou dans des secteurs ayant une fonction similaire devraient être considérés, aux fins de déterminer le lieu de prestation, comme étant fournis sur les lieux de prestation concernés.

(15)

Conformément à la directive 2006/112/CE, l’accès aux manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires doit dans tous les cas être imposé à l’endroit où la manifestation a effectivement lieu. Il convient de préciser que cette disposition s’applique également lorsque les billets d’accès aux manifestations de ce type ne sont pas vendus directement par l’organisateur mais sont distribués par des intermédiaires.

(16)

Au titre de la directive 2006/112/CE, la TVA devient exigible avant, au moment de la livraison de biens ou de la prestation de services ou peu de temps après. En ce qui concerne les services de télécommunication, les services de radiodiffusion et de télévision ou les services fournis par voie électronique fournis pendant la période de transition vers les nouvelles règles relatives au lieu de prestation, les conditions liées à la prestation ou les différences d’application entre les États membres pourraient entraîner une double imposition ou une non-imposition. Afin d’éviter cette situation et d’assurer une application uniforme dans les États membres, il est nécessaire de prévoir des dispositions transitoires.

(17)

Aux fins du présent règlement, il peut être utile pour les États membres d’adopter des mesures législatives limitant certains des droits et obligations prévus par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (4) afin de protéger un intérêt économique ou financier important d’un État membre ou de l’Union européenne, y compris en matière monétaire, budgétaire ou fiscale, dans le cas où de telles mesures sont nécessaires et proportionnées compte tenu du risque de fraude et d’évasion fiscales dans les États membres et de la nécessité de garantir la perception correcte de la TVA visée par le présent règlement.

(18)

La notion de bien immeuble devrait être introduite afin d’assurer un traitement fiscal uniforme des prestations de services se rattachant à un bien immeuble par les États membres. L’introduction de cette notion pourrait avoir une incidence considérable sur la législation et les pratiques administratives dans les États membres. Sans préjudice d’une telle législation ou de telles pratiques qui sont déjà appliquées dans les États membres, et afin d’assurer une transition sans heurts, ces changements devraient être introduits à un stade ultérieur.

(19)

Il y a donc lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) no 282/2011 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d’exécution (UE) no 282/2011 est modifié comme suit:

1)

Le chapitre IV est modifié comme suit:

a)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 6 bis

1.   Les services de télécommunication au sens de l’article 24, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE couvrent notamment:

a)

les services de téléphonie fixe et mobile pour la transmission et la commutation de la voix, de données et d’images, y compris les services téléphoniques comportant une composante d’imagerie (services de vidéophonie);

b)

les services téléphoniques fournis sur l’internet, y compris le protocole de téléphonie vocale sur l’internet (VoIP);

c)

la messagerie vocale, l’appel en instance, le transfert d’appel, l’identification de l’appelant, la conversation à trois et les autres services de gestion d’appels;

d)

les services de radiomessagerie;

e)

les services d’audiotexte;

f)

la télécopie, le télégraphe et le télex;

g)

l’accès à l’internet, y compris le World Wide Web;

h)

les connexions privées fournissant des liens de télécommunication à l’usage exclusif du preneur.

2.   Les services de télécommunication au sens de l’article 24, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE ne couvrent pas:

a)

les services fournis par voie électronique;

b)

les services de radiodiffusion et de télévision.

Article 6 ter

1.   Les services de radiodiffusion et de télévision comprennent les services consistant en la fourniture de contenus audio et audiovisuels tels que les programmes de radio ou de télévision fournis au grand public via des réseaux de communication par un fournisseur de services de médias et sous la responsabilité éditoriale de celui-ci, pour l’écoute ou le visionnage simultanés, sur la base d’une grille de programmes.

2.   Le paragraphe 1 couvre notamment:

a)

les programmes de radio ou de télévision transmis ou retransmis sur un réseau de radiodiffusion ou de télévision;

b)

les programmes de radio ou de télévision diffusés via l’internet ou un réseau électronique analogue (IP), s’ils sont retransmis simultanément à leur transmission ou retransmission sur un réseau de radiodiffusion ou de télévision.

3.   Le paragraphe 1 ne couvre pas:

a)

les services de télécommunication;

b)

les services fournis par voie électronique;

c)

la fourniture d’informations sur des programmes particuliers à la demande;

d)

le transfert de droits de diffusion ou de transmission;

e)

le crédit-bail de matériel technique ou d’installations destinés à la réception d’un service de diffusion;

f)

les programmes de radio ou de télévision diffusés via l’internet ou un réseau électronique analogue (IP), à moins que les programmes ne soient diffusés simultanément à leur transmission ou retransmission sur un réseau de radiodiffusion ou de télévision.»

b)

À l’article 7, le paragraphe 3 est modifié comme suit:

i)

la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«3.   Le paragraphe 1 ne couvre pas:»

ii)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les services de radiodiffusion et de télévision;»

iii)

les points q), r) et s) sont supprimés;

iv)

les points suivants sont ajoutés:

«t)

les billets d’accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou autres manifestations similaires réservés en ligne;

u)

les services d’hébergement, de location de voiture, de restauration, de transport de passagers ou services similaires réservés en ligne.»

c)

L’article suivant est inséré:

«Article 9 bis

1.   Aux fins de l’application de l’article 28 de la directive 2006/112/CE, lorsque des services fournis par voie électronique sont fournis par l’intermédiaire d’un réseau de télécommunication, d’une interface ou d’un portail tel qu’une plateforme de téléchargement pour des applications, l’assujetti qui s’entremet dans cette prestation est présumé agir, en son nom propre mais pour le compte du fournisseur de ces services, à moins que ledit fournisseur ne soit explicitement reconnu comme étant le prestataire par ledit assujetti et que cela ressorte des accords contractuels entre les parties.

Afin de pouvoir considérer le fournisseur de services fournis par voie électronique comme étant explicitement désigné en tant que prestataire de ces services par l’assujetti, les conditions suivantes sont réunies:

a)

la facture émise ou mise à disposition par chaque assujetti participant à la fourniture des services fournis par voie électronique doit préciser ces services ainsi que le prestataire de ceux-ci;

b)

la facture ou le reçu émis à l’intention du preneur ou mis à sa disposition doit préciser les services fournis par voie électronique et le prestataire de ceux-ci.

Aux fins du présent paragraphe, un assujetti qui, en ce qui concerne la fourniture de services fournis par voie électronique, autorise la facturation au preneur ou la fourniture des services, ou fixe les conditions générales de la fourniture, n’est pas autorisé à explicitement désigner une autre personne comme étant le prestataire de ces services.

2.   Le paragraphe 1 s’applique également lorsque des services téléphoniques fournis sur l’internet, y compris le protocole de téléphonie vocale sur l’internet (VoIP), sont fournis par l’intermédiaire d’un réseau de télécommunication, d’une interface ou d’un portail tel qu’une plateforme de téléchargement pour des applications, et ce aux mêmes conditions que celles énoncées audit paragraphe.

3.   Le présent article ne s’applique pas à un assujetti qui assure uniquement le traitement des paiements en rapport avec des services fournis par voie électronique ou des services téléphoniques fournis sur l’internet, y compris le protocole de téléphonie vocale sur l’internet (VoIP), et qui ne participe pas à la fourniture de ces services fournis par voie électronique ou de ces services téléphoniques.»

2)

Le chapitre V est modifié comme suit:

a)

À la section 1, les articles suivants sont insérés:

«Article 13 bis

Le lieu d’établissement d’une personne morale non assujettie, visé à l’article 56, paragraphe 2, premier alinéa, et aux articles 58 et 59 de la directive 2006/112/CE, est:

a)

l’endroit où les fonctions de l’administration centrale de ladite personne sont exercées; ou

b)

l’endroit où se situe tout autre établissement caractérisé par un degré suffisant de permanence et une structure appropriée en termes de moyens humains et techniques lui permettant de recevoir et d’utiliser les services qui sont fournis pour les besoins propres de cet établissement.

Article 13 ter

Pour l’application de la directive 2006/112/CE, est considéré comme “bien immeuble”:

a)

toute partie déterminée de la terre, située à ou sous sa surface, à laquelle peuvent être attachés des droits de propriété et de possession;

b)

tout immeuble ou toute construction fixé(e) au sol ou dans le sol au-dessus ou au-dessous du niveau de la mer, qui ne peut être aisément démonté(e) ou déplacé(e);

c)

tout élément installé et faisant partie intégrante d’un immeuble ou d’une construction sans lequel l’immeuble ou la construction est incomplet, tel que portes, fenêtres, toitures, escaliers et ascenseurs;

d)

tout élément, matériel ou machine, installé à demeure dans un immeuble ou une construction qui ne peut être déplacé sans destruction ou modification de l’immeuble ou de la construction.»

b)

À l’article 18, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

«Néanmoins, même en présence d’informations contraires, le prestataire de services de télécommunication, de services de radiodiffusion et de télévision ou de services fournis par voie électronique peut considérer qu’un preneur établi dans la Communauté a le statut de personne non assujettie tant que ce dernier ne lui a pas communiqué son numéro individuel d’identification TVA.»

c)

L’article 24 est remplacé par le texte suivant:

«Article 24

Lorsque des services relevant de l’article 56, paragraphe 2, premier alinéa, ou des articles 58 et 59 de la directive 2006/112/CE sont fournis à une personne non assujettie établie dans plus d’un pays ou ayant son domicile dans un pays et sa résidence habituelle dans un autre, la priorité est donnée:

a)

dans le cas d’une personne morale non assujettie, au lieu visé au point a) de l’article 13 bis du présent règlement, sauf si des éléments de preuve indiquent que le service est utilisé sur le lieu d’établissement visé au point b) dudit article;

b)

dans le cas d’une personne physique, au lieu où elle a sa résidence habituelle, sauf si des éléments de preuve indiquent que le service est utilisé à son domicile.»

d)

La section 4 est modifiée comme suit:

i)

les sous-sections suivantes sont insérées:

«Sous-section 3 bis

Présomptions relatives à la localisation du preneur

Article 24 bis

1.   Pour l’application des articles 44, 58 et 59 bis de la directive 2006/112/CE, lorsqu’un prestataire de services de télécommunication, de services de radiodiffusion et de télévision ou de services fournis par voie électronique fournit ces services dans un lieu tel qu’une cabine téléphonique, une zone d’accès sans fil, un café internet, un restaurant ou le foyer d’un hôtel, où la présence physique à cet endroit du destinataire du service est requise pour que le service lui soit fourni par ce prestataire, il est présumé que le preneur est établi, a son domicile ou a sa résidence habituelle audit lieu et que le service y est effectivement utilisé ou exploité.

2.   Si le lieu d’établissement visé au paragraphe 1 du présent article se situe à bord d’un bateau, d’un avion ou d’un train effectuant un transport de passagers à l’intérieur de la Communauté en application des articles 37 et 57 de la directive 2006/112/CE, le lieu de localisation est le pays de départ de l’opération de transport de passagers.

Article 24 ter

Pour l’application de l’article 58 de la directive 2006/112/CE, lorsque des services de télécommunication, des services de radiodiffusion et de télévision ou des services fournis par voie électronique sont fournis à une personne non assujettie:

a)

par l’intermédiaire de sa ligne fixe, il est présumé que le preneur est établi, a son domicile ou a sa résidence habituelle au lieu d’installation de la ligne fixe;

b)

à partir de réseaux mobiles, il est présumé que le preneur est établi, a son domicile ou a sa résidence habituelle dans le pays identifié par le code mobile national de la carte SIM utilisée lorsqu’il reçoit les services en question;

c)

pour lesquels l’utilisation d’un décodeur ou d’un dispositif similaire ou d’une carte de décryptage est nécessaire et qui ne donnent pas lieu à l’utilisation d’une ligne fixe, il est présumé que le preneur est établi, a son domicile ou a sa résidence habituelle au lieu où se trouve ce décodeur ou ce dispositif similaire ou, si ce lieu n’est pas connu, au lieu où la carte de décryptage est envoyée en vue d’y permettre son utilisation;

d)

dans des conditions autres que celles qui sont visées à l’article 24 bis et aux points a), b) et c) du présent article, il est présumé que le preneur est établi, a son domicile ou a sa résidence habituelle au lieu identifié comme tel par le prestataire sur la base de deux éléments de preuve non contradictoires visés à l’article 24 septies du présent règlement.

Article 24 quater

Pour l’application de l’article 56, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, lorsque la location, autre que la location de courte durée, de moyens de transport est fournie à une personne non assujettie, il est présumé que le preneur est établi, a son domicile ou a sa résidence habituelle au lieu identifié comme tel par le prestataire sur la base de deux éléments de preuve non contradictoires énumérés à l’article 24 sexies du présent règlement.

Sous-section 3 ter

Réfutation des présomptions

Article 24 quinquies

1.   Lorsqu’un prestataire fournit un service mentionné à l’article 58 de la directive 2006/112/CE, il peut réfuter une présomption visée à l’article 24 bis ou à l’article 24 ter, points a), b) ou c), du présent règlement sur la base de trois éléments de preuve non contradictoires indiquant que le preneur est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle à un autre endroit.

2.   Une autorité fiscale peut réfuter des présomptions fondées sur l’article 24 bis, 24 ter ou 24 quater lorsqu’il existe des indications d’abus ou de fraude du prestataire.

Sous-section 3 quater

Éléments de preuve permettant de déterminer la localisation du preneur et de réfuter des présomptions

Article 24 sexies

Aux fins de l’application des règles prévues à l’article 56, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE et du respect des exigences prévues à l’article 24 quater du présent règlement, les éléments suivants font notamment office de preuve:

a)

l’adresse de facturation du preneur;

b)

les coordonnées bancaires, telles que le lieu où est tenu le compte bancaire utilisé pour le paiement ou l’adresse de facturation du preneur connue par la banque;

c)

des informations détaillées sur l’immatriculation du moyen de transport loué par le preneur, si celle-ci est requise à l’endroit où le véhicule est utilisé, ou d’autres informations similaires;

d)

d’autres informations commerciales pertinentes.

Article 24 septies

Aux fins de l’application des règles prévues à l’article 58 de la directive 2006/112/CE et du respect des exigences prévues à l’article 24 ter, point d), ou à l’article 24 quinquies, paragraphe 1, du présent règlement, les éléments suivants font notamment office de preuve:

a)

l’adresse de facturation du preneur;

b)

l’adresse IP (protocole internet) du dispositif utilisé par le preneur ou toute autre méthode de géolocalisation;

c)

les coordonnées bancaires, telles que le lieu où est tenu le compte bancaire utilisé pour le paiement ou l’adresse de facturation du preneur connue par la banque;

d)

le code mobile national (MCC) de l’identité internationale de l’abonné mobile (IMSI) enregistré sur la carte SIM (module d’identité de l’abonné) utilisée par le preneur;

e)

la localisation de la ligne fixe du preneur par l’intermédiaire de laquelle le service lui est fourni;

f)

d’autres informations commerciales pertinentes.»

ii)

la sous-section suivante est insérée:

«Sous-section 6 bis

Prestations de services se rattachant à un bien immeuble

Article 31 bis

1.   Les services se rattachant à un bien immeuble, au sens de l’article 47 de la directive 2006/112/CE, ne comprennent que les services présentant un lien suffisamment direct avec le bien concerné. Les services sont considérés comme ayant un lien suffisamment direct avec un bien immeuble dans les cas suivants:

a)

lorsqu’ils sont issus d’un bien immeuble, que ledit bien immeuble est un élément constitutif du service et qu’il est central et essentiel pour les services fournis;

b)

lorsqu’ils sont fournis ou destinés à un bien immeuble et ont pour objet de modifier le statut juridique ou les caractéristiques physiques dudit bien.

2.   Le paragraphe 1 couvre notamment:

a)

l’établissement de plans d’un immeuble ou de parties d’un immeuble destiné à être érigé sur une parcelle de terrain déterminée, indépendamment du fait que la construction ait lieu ou non;

b)

la prestation de services de surveillance ou de sécurité sur place;

c)

la construction d’un immeuble sur un terrain, ainsi que les travaux de construction et de démolition exécutés sur un immeuble ou des parties d’un immeuble;

d)

la construction de structures permanentes sur un terrain, ainsi que les travaux de construction et de démolition exécutés sur des structures permanentes telles que les réseaux de canalisations pour le gaz et l’eau, les égouts et les structures similaires;

e)

les travaux effectués sur des terrains, y compris des services agricoles tels que le labourage, l’ensemencement, l’irrigation et la fertilisation;

f)

l’étude et l’évaluation du risque et de l’intégrité du bien immeuble;

g)

l’évaluation du bien immeuble, y compris lorsque ces services sont nécessaires à des fins d’assurance, pour déterminer la valeur d’un bien immeuble comme garantie pour un prêt ou pour apprécier les risques et dommages dans des litiges;

h)

le crédit-bail ou la location d’un bien immeuble, dans les cas autres que ceux couverts par le paragraphe 3, point c), y compris l’entreposage de biens dans une partie spécifique du bien immeuble affectée à l’usage exclusif du preneur;

i)

les services d’hébergement dans le secteur hôtelier ou dans des secteurs ayant une fonction similaire, tels que les camps de vacances ou les terrains aménagés pour le camping, y compris le droit de séjourner dans un lieu spécifique résultant de la conversion de droits d’utilisation à temps partagé et les situations analogues;

j)

l’octroi ou le transfert de droits, autres que ceux visés aux points h) et i), relatifs à l’usage de l’ensemble ou de parties d’un bien immeuble, y compris l’autorisation d’utiliser une partie d’un bien, tels que l’octroi de droits de pêche ou de chasse, ou d’accès à des salons d’attente dans les aéroports, ou d’utiliser une infrastructure soumise au péage, comme les ponts ou les tunnels;

k)

l’entretien, la rénovation et la réparation d’un immeuble ou de parties d’un immeuble, y compris les travaux tels que le nettoyage, la pose de carrelage, de papier peint et de parquet;

l)

l’entretien, la rénovation et la réparation de structures permanentes telles que les réseaux de canalisations pour le gaz et l’eau, les égouts et les structures similaires;

m)

l’installation ou le montage de machines ou de matériel qui, après installation ou montage, sont considérés comme des biens immeubles;

n)

l’entretien et la réparation, l’inspection et le contrôle des machines ou du matériel si ces machines ou ce matériel sont considérés comme des biens immeubles;

o)

la gestion de propriété, autre que la gestion des portefeuilles d’investissements immobiliers visée au paragraphe 3, point g), consistant en l’exploitation de biens immobiliers commerciaux, industriels ou résidentiels, par le propriétaire ou pour le compte de celui-ci;

p)

les services d’intermédiaire concernant la vente, le crédit-bail ou la location de biens immeubles et l’octroi ou le transfert de certains droits sur un bien immeuble ou de droits réels immobiliers (qu’ils soient ou non assimilés à des biens corporels), autres que les services d’intermédiaire visés au paragraphe 3, point d);

q)

les services juridiques relatifs au transfert d’un titre de propriété immobilière, à l’octroi ou au transfert de certains droits sur un bien immeuble ou de droits réels immobiliers (qu’ils soient ou non assimilés à des biens corporels), tels que les actes notariés, ou à l’établissement d’un contrat en vue de la vente ou de l’achat d’un bien immeuble, même si l’opération principale se traduisant par la modification du statut juridique desdits biens n’est pas menée à terme.

3.   Le paragraphe 1 ne couvre pas:

a)

l’établissement de plans d’un immeuble ou de parties d’un immeuble si l’immeuble n’est pas destiné à être érigé sur une parcelle de terrain déterminée;

b)

l’entreposage de biens dans un bien immeuble si aucune partie spécifique du bien immeuble n’est affectée à l’usage exclusif du preneur;

c)

les services de publicité, même s’ils impliquent l’usage de biens immeubles;

d)

les services d’intermédiaire dans la prestation de services d’hébergement dans le secteur hôtelier ou dans des secteurs ayant une fonction similaire, telles que les camps de vacances ou les terrains aménagés pour le camping, si l’intermédiaire agit au nom et pour le compte d’une autre personne;

e)

la mise à disposition d’un stand sur le site d’une foire ou d’une exposition, ainsi que d’autres services connexes permettant à l’exposant de présenter des objets, tels que la conception du stand, le transport et l’entreposage des objets, la mise à disposition de machines, le câblage, l’assurance et la publicité;

f)

l’installation ou le montage, l’entretien et la réparation, l’inspection ou le contrôle des machines ou du matériel qui ne font pas partie du bien immeuble ou n’en deviennent pas partie;

g)

la gestion des portefeuilles d’investissements immobiliers;

h)

les services juridiques relatifs à des contrats, autres que ceux visés au paragraphe 2, point q), y compris les conseils donnés sur les clauses d’un contrat de transfert d’un bien immeuble, ou l’exécution d’un tel contrat, ou visant à prouver l’existence d’un tel contrat, lorsque ces services ne sont pas spécifiques au transfert d’un titre de propriété sur un bien immeuble.

Article 31 ter

Lorsque du matériel est mis à la disposition d’un preneur en vue de l’exécution de travaux sur un bien immeuble, cette opération ne constitue une prestation de services se rattachant à un bien immeuble que si le prestataire assume la responsabilité de l’exécution des travaux.

Un prestataire qui fournit du matériel ainsi que du personnel en nombre suffisant pour son fonctionnement en vue de l’exécution de travaux est considéré comme ayant assumé la responsabilité de l’exécution des travaux concernés. Cette présomption selon laquelle le prestataire assume la responsabilité de l’exécution des travaux peut être réfutée par tout moyen pertinent de fait ou de droit.

Article 31 quater

Aux fins de la détermination du lieu de prestation de services de télécommunication, de services de radiodiffusion et de télévision ou de services fournis par voie électronique fournis par un assujetti agissant en son nom propre dans le cadre d’un service d’hébergement dans le secteur hôtelier ou dans des secteurs ayant une fonction similaire, tels que les camps de vacances ou les terrains aménagés pour le camping, ces services sont considérés comme étant fournis sur les lieux de prestation concernés.»

iii)

à la sous-section 7, l’article suivant est inséré:

«Article 33 bis

La délivrance de billets d’accès à une manifestation culturelle, artistique, sportive, scientifique, éducative, de divertissement ou à une manifestation similaire par un intermédiaire agissant en son nom propre, mais pour le compte de l’organisateur, ou par un assujetti autre que l’organisateur, agissant en son nom propre, est couverte par l’article 53 et l’article 54, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE.»

3)

À l’annexe I, point 4, les points suivants sont ajoutés:

«f)

réception d’émissions de radio ou de télévision diffusées via un réseau de radiodiffusion ou de télévision, l’internet ou un réseau électronique analogue, pour l’écoute ou la visualisation de programmes au moment choisi par l’utilisateur et à la demande individuelle de l’utilisateur, sur la base de la liste des programmes retenus par le fournisseur de services de médias, tels que des chaînes de télévision ou de vidéo à la demande;

g)

réception d’émissions de radio ou de télévision diffusées via l’internet ou un réseau électronique analogue (IP), à moins qu’elles ne soient diffusées simultanément à leur transmission ou retransmission sur un réseau de radiodiffusion et de télévision;

h)

la fourniture de contenus audio et audiovisuels via des réseaux de communication qui ne sont pas fournis par un prestataire de services de médias et sous la responsabilité éditoriale de celui-ci;

i)

la fourniture ultérieure de la production audio et audiovisuelle d’un prestataire de services de médias, diffusée via des réseaux de communication par une personne autre que ledit prestataire.»

Article 2

Pour les services de télécommunication, les services de radiodiffusion et de télévision ou les services fournis par voie électronique fournis par un prestataire établi à l’intérieur de la Communauté à une personne non assujettie qui est établie, a son domicile ou a sa résidence habituelle à l’intérieur de la Communauté, les dispositions suivantes s’appliquent:

a)

le lieu de la prestation en ce qui concerne chaque fait générateur de la taxe qui intervient avant le 1er janvier 2015 est l’endroit où le prestataire est établi, conformément à l’article 45 de la directive 2006/112/CE, indépendamment du moment où la prestation de ces services, ou leur prestation continue, prend fin;

b)

le lieu de la prestation en ce qui concerne chaque fait générateur de la taxe qui intervient le 1er janvier 2015 ou ultérieurement est l’endroit où le preneur est établi, ou le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle, indépendamment du moment où la prestation de ces services, ou leur prestation continue, a commencé;

c)

lorsque le fait générateur de la taxe est intervenu avant le 1er janvier 2015 dans l’État membre dans lequel le prestataire est établi, aucune taxe ne devient exigible dans l’État membre du preneur à partir du 1er janvier 2015 ou ultérieurement en ce qui concerne le même fait générateur de la taxe.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2015.

Toutefois, les articles 13 ter, 31 bis et 31 ter du règlement d'exécution (UE) no 282/2011, tels qu'ils sont insérés par le présent règlement, sont applicables à partir du 1er janvier 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 7 octobre 2013.

Par le Conseil

Le président

J. BERNATONIS


(1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(2)  Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels») (JO L 95 du 15.4.2010, p. 1).

(3)  JO L 77 du 23.3.2011, p. 1.

(4)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).