29.10.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 287/15


RÈGLEMENT (UE, EURATOM) No 1023/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 22 octobre 2013

modifiant le statut des fonctionnaires de l'Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l'Union européenne

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 336,

vu le protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, et notamment son article 12,

vu la proposition de la Commission européenne, présentée après consultation du comité du statut,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis de la Cour de justice (1),

vu l'avis de la Cour des comptes (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

L'Union européenne, qui compte plus de 50 institutions et agences, devrait continuer à disposer d'une administration publique européenne d'un niveau de qualité élevé tel qu'elle puisse réaliser ses objectifs, mettre en œuvre ses politiques et actions et accomplir ses missions de la meilleure manière possible conformément aux traités, pour répondre aux défis, sur les plans intérieur et extérieur, auxquels elle devra faire face à l'avenir, et servir les intérêts des citoyens de l'Union.

(2)

Il est donc nécessaire de garantir un cadre pour attirer, recruter et conserver un personnel hautement qualifié et multilingue, sélectionné sur la base géographique la plus large possible parmi les citoyens des États membres et en tenant dûment compte de l'équilibre entre hommes et femmes, qui soit indépendant et qui respecte les normes professionnelles les plus élevées, et de permettre à ce personnel d'exécuter ses tâches d'une manière aussi efficace et efficiente que possible. À cet égard, il importe de remédier aux difficultés rencontrées actuellement par les institutions pour le recrutement de fonctionnaires ou d'agents de certains États membres.

(3)

Compte tenu de la taille de la fonction publique européenne par rapport aux objectifs de l'Union et à sa population, une réduction des effectifs au sein des institutions et des agences de l'Union ne devrait pas aboutir à entraver celles-ci dans l'exécution des missions, devoirs et fonctions auxquels elles sont tenues et pour lesquels elles sont habilitées en vertu des traités. Il y a lieu, à cet égard, de rendre transparents les frais de personnel qu'occasionnent toutes les catégories de personnel à chacune des institutions et agences qui les emploient.

(4)

La fonction publique européenne est censée adhérer aux normes déontologiques les plus élevées et demeurer indépendante en toutes circonstances. À cette fin, il convient de clarifier davantage le titre II du statut (4), qui met en place un cadre de droits et d'obligations. Tout manquement de fonctionnaires ou d'anciens fonctionnaires à ces obligations devrait les rendre passibles de mesures disciplinaires.

(5)

La valeur de la fonction publique européenne réside tout autant dans sa diversité culturelle que linguistique, que seul un équilibre approprié entre les nationalités des fonctionnaires peut garantir. Les procédures de recrutement et de nomination devraient garantir le recrutement des fonctionnaires sur la base géographique la plus large possible parmi les ressortissants des États membres de l'Union européenne, sans toutefois réserver des emplois aux ressortissants d'un État membre déterminé. À cette fin et pour lutter contre des déséquilibres importants éventuels entre les nationalités des fonctionnaires non justifiés par des critères objectifs, la possibilité devrait être donnée à chaque institution d'adopter des mesures justifiées et appropriées. Ces mesures ne devraient jamais se traduire par des critères de recrutement autres que ceux fondés sur le mérite. La Commission devrait faire rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre des mesures appropriées par les institutions.

(6)

Pour faciliter le recrutement sur la base géographique la plus large possible, les institutions devraient s'efforcer de promouvoir un enseignement multilingue et multiculturel pour les enfants de leur personnel. Il est souhaitable qu'une contribution de l'Union au financement des écoles européennes, déterminée par l'autorité budgétaire conformément aux règles en vigueur, soit mise à la charge du budget de l'Union. Lorsque cela est nécessaire dans l'intérêt du fonctionnement des institutions, la Commission devrait pouvoir demander aux autorités compétentes de réexaminer le lieu d'implantation d'une nouvelle école européenne.

(7)

Dans le cadre d'un objectif plus vaste, il convient d'optimiser la gestion des ressources humaines d'une fonction publique européenne qui se caractérise par son excellence, sa compétence, son indépendance, sa loyauté, son impartialité et sa stabilité, ainsi que par sa diversité culturelle et linguistique et par des conditions de recrutement attrayantes.

(8)

Le fonctionnaire devrait être tenu d'effectuer un stage de neuf mois. Lorsqu'elle décide de titulariser un fonctionnaire, l'autorité investie du pouvoir de nomination devrait tenir compte du rapport de stage établi à la fin de cette période et de la conduite du fonctionnaire stagiaire au regard des obligations qui lui incombent en vertu du statut. En cas d'inaptitude manifeste, il convient qu'un rapport sur le fonctionnaire stagiaire puisse être établi à tout moment. Sinon, l'établissement d'un rapport ne devrait avoir lieu qu'à la fin du stage.

(9)

Afin de garantir aux fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne une évolution du pouvoir d'achat qui soit parallèle à celle des fonctionnaires nationaux des administrations centrales des États membres, il est essentiel de maintenir le principe d'un mécanisme pluriannuel d'actualisation des rémunérations, dénommé "méthode", en garantissant son application jusqu'à la fin de 2023 et en prévoyant sa révision au début de 2022, tout en incluant un mécanisme de prolongation provisoire de la méthode. De surcroît, pour remédier aux difficultés entraînées par l'application de la méthode dans le passé, il convient de prévoir une méthode permettant l'actualisation annuelle automatique de l'ensemble des rémunérations, pensions et indemnités, comprenant une clause automatique en cas de crise. À cet effet, les montants pertinents inscrits dans le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de l'Union européenne devraient s'entendre comme des montants de référence qui sont soumis à une actualisation régulière et automatique. La Commission devrait publier ces montants actualisés dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne, à des fins d'information. Ce mécanisme d'actualisation devrait également être utilisé dans tous les autres cas où une telle actualisation est prévue.

(10)

Il est important de s'assurer de la qualité des données statistiques utilisées pour l'actualisation des rémunérations et des pensions. Conformément au principe d'impartialité, les instituts nationaux de statistique ou d'autres autorités compétentes des États membres devraient récolter les données au niveau national et les transmettre à Eurostat.

(11)

Il y a lieu d'équilibrer les avantages potentiels que retirent les fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne de l'application de la méthode par la réintroduction du système de "prélèvement". Comme dans le cas de la méthode, l'application du prélèvement de solidarité peut être provisoirement prolongée. Il semble approprié, dans les circonstances actuelles, d'augmenter le prélèvement de solidarité, par rapport au niveau du prélèvement spécial applicable entre 2004 et 2012, et de prévoir un taux plus progressif, ceci afin de tenir compte du contexte économique et social particulièrement difficile dans l'Union, et de ses implications pour les finances publiques dans l'ensemble de l'Union. La nécessité d'assainir les finances publiques dans l'Union, y compris à court terme, exige un effort prompt et particulier de solidarité de la part du personnel des institutions de l'Union. Ce prélèvement de solidarité devrait ainsi s'appliquer à l'ensemble des fonctionnaires et autres agents de l'Union à compter du 1er janvier 2014.

(12)

Dans ses conclusions du 8 février 2013 sur le cadre financier pluriannuel, le Conseil européen a souligné que le nécessaire assainissement des finances publiques à court, moyen et long terme exigeait de chaque administration publique et de son personnel un effort particulier pour améliorer l'efficacité et l'efficience et pour s'adapter à l'évolution du contexte économique. En réalité, cet appel rappelait l'objectif de la proposition de la Commission, présentée en 2011, modifiant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de l'Union européenne, qui s'efforçait de garantir un bon rapport coût-efficacité et reconnaissait que les défis auxquels est aujourd'hui confrontée l'Union européenne exigent, de la part de chaque administration publique et de chaque membre de son personnel, un effort particulier en vue d'une efficacité accrue et d'une adaptation à l'évolution du contexte socio-économique en Europe. Le Conseil européen préconisait en outre, dans le cadre de la réforme du statut, une suspension pendant deux ans de l'adaptation, par le biais de la méthode, des rémunérations et des pensions de l'ensemble du personnel des institutions de l'Union, et la réintroduction du nouveau prélèvement de solidarité à l'occasion de la réforme de la méthode salariale.

(13)

Eu égard à ces conclusions et pour tenir compte des contraintes budgétaires futures, tout en exprimant la solidarité de la fonction publique européenne face aux mesures draconiennes prises par les États membres par suite de la crise financière sans précédent et du contexte socio-économique particulièrement difficile dans les États membres et l'ensemble de l'Union, il est nécessaire de prévoir la suspension de la méthode pendant une période de deux ans en ce qui concerne toutes les rémunérations, pensions et indemnités des fonctionnaires et d'appliquer le prélèvement de solidarité malgré cette suspension.

(14)

L'évolution démographique et la modification de la structure par âge de la population concernée rendent nécessaire le relèvement de l'âge de la retraite, sous réserve néanmoins de mesures de transition pour les fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne déjà en service. Ces mesures transitoires sont nécessaires aux fins du respect des droits acquis des fonctionnaires déjà en service qui ont contribué au fonds de pension virtuel des fonctionnaires de l'Union. L'âge de la retraite devrait par ailleurs être assoupli en permettant aux membres du personnel de continuer à travailler volontairement plus facilement, jusqu'à 67 ans, voire, à titre exceptionnel et dans des conditions spécifiques, à travailler jusqu'à 70 ans.

(15)

Étant donné que le régime de pensions de l'Union européenne est en situation d'équilibre actuariel et que cet équilibre doit être maintenu à court et à long terme, le personnel recruté avant le 1er janvier 2014 devrait obtenir une compensation pour ses contributions au régime de pensions au moyen de mesures transitoires, comme un taux annuel d'acquisition des droits adapté pour les années de service qu'il a effectuées après avoir atteint l'âge de la retraite (incitation de Barcelone), et au moyen de l'application de la moitié de la réduction pour retraite anticipée entre l'âge de 60 ans et l'âge légal de la retraite.

(16)

La pratique actuarielle communément admise nécessite le recours à une période d'observations passées comprise entre 20 et 40 ans pour les taux d'intérêt et la croissance des traitements afin que soit assuré l'équilibre des régimes de pensions. Les moyennes mobiles pour les taux d'intérêt et la croissance des traitements devraient par conséquent être étendues à 30 ans, avec une période de transition de sept ans.

(17)

Le Conseil a demandé à la Commission de réaliser une étude et de présenter des propositions appropriées concernant l'article 5, paragraphe 4, l'annexe I, section A, et l'article 45, paragraphe 1, du statut, afin que soit établi un lien clair entre les responsabilités et le grade et que l'accent soit davantage mis sur le niveau de responsabilités lors de la comparaison des mérites dans le cadre de la promotion.

(18)

Compte tenu de cette demande, il convient de faire en sorte que la promotion à un grade plus élevé soit subordonnée à l'implication personnelle, à l'amélioration des qualifications et des compétences, ainsi qu'à l'exercice de fonctions dont l'importance justifie la nomination du fonctionnaire à ce grade supérieur.

(19)

Le parcours de carrière dans les groupes de fonctions AD et AST devrait être restructuré de telle sorte que les grades les plus élevés soient réservés à un nombre limité de fonctionnaires exerçant des responsabilités au plus haut niveau. Dès lors, les administrateurs peuvent progresser uniquement jusqu'au grade AD 12, sauf s'ils sont nommés à un poste spécifique d'un grade supérieur, et les grades AD 13 et AD 14 devraient être réservés au personnel exerçant un rôle comportant des responsabilités importantes. De la même manière, les fonctionnaires de grade AST 9 ne peuvent être promus au grade AST 10 que conformément à la procédure prévue à l'article 4 et à l'article 29, paragraphe 1, du statut.

(20)

Afin d'adapter encore davantage les structures de carrière dans les secteurs d'activités actuels du personnel AST à différents niveaux de responsabilité et au titre d'une contribution indispensable à la limitation des dépenses administratives, un nouveau groupe de fonctions "AST/SC" devrait être instauré pour les secrétaires et commis. Les traitements et les taux de promotion devraient établir une correspondance appropriée entre le degré de responsabilité et le niveau de rémunération. Il sera ainsi possible de préserver la stabilité et l'envergure de la fonction publique européenne. La Commission devrait évaluer et rendre compte de l'ampleur et des conséquences de l'introduction de ce nouveau groupe de fonctions, en tenant particulièrement compte de la situation des femmes, de manière à garantir que le caractère stable et complet de la fonction publique européenne soit préservé.

(21)

La durée minimale de deux ans dans un grade avant la promotion d'un fonctionnaire au grade immédiatement supérieur est maintenue afin de permettre aux fonctionnaires très performants d'être promus plus rapidement. Chaque institution devrait veiller à ce que ses politiques internes de ressources humaines fassent usage des possibilités prévues par le statut pour offrir des carrières appropriées aux fonctionnaires qui présentent un haut potentiel et des performances élevées.

(22)

Les horaires de travail dans les institutions devraient être alignés sur ceux en vigueur dans certains États membres de l'Union européenne afin de compenser la réduction du personnel de ces institutions. Cet alignement devrait prendre en compte les horaires de travail en vigueur dans les fonctions publiques des États membres. L'instauration d'un horaire minimal de travail hebdomadaire garantira la capacité du personnel employé par les institutions d'assumer la charge de travail résultant des objectifs politiques de l'Union européenne et, dans le même temps, l'harmonisation des conditions de travail dans les institutions, dans l'intérêt de la solidarité dans l'ensemble de la fonction publique de l'Union.

(23)

Les mesures d'aménagement du temps de travail sont un élément essentiel d'une administration publique moderne et efficace, car elles permettent d'instaurer des conditions de travail favorables à la vie de famille et un équilibre entre les sexes au sein des institutions. Il est par conséquent nécessaire de faire explicitement référence à ces mesures dans le statut.

(24)

Les règles en matière de délai de route et de paiement annuel des frais de voyage entre le lieu d'affectation et le lieu d'origine devraient être modernisées, rationalisées et liées au statut d'expatrié, afin de rendre leur application plus simple et plus transparente. En particulier, le délai de route annuel devrait être remplacé par un congé dans les foyers et limité à un maximum de deux jours et demi.

(25)

De même, les règles relatives au remboursement des frais de déménagement devraient être simplifiées afin que leur application soit facilitée, tant pour l'administration que pour les membres du personnel concernés. À cette fin, il convient d'instaurer des plafonds de coûts tenant compte de la situation familiale du fonctionnaire ou de l'agent et du coût moyen du déménagement et de l'assurance connexe.

(26)

Certains membres du personnel doivent fréquemment effectuer des missions dans les autres lieux de travail principaux de leur institution. À l'heure actuelle, ces situations ne sont pas prises en considération de manière appropriée dans les règles relatives aux missions. Ces règles devraient dès lors être adaptées afin de permettre, en pareils cas, le remboursement des frais d'hébergement sur une base forfaitaire.

(27)

Il convient de moderniser les conditions de travail du personnel employé dans des pays tiers et de les rendre meilleures sur le plan du rapport coût-efficacité tout en réalisant des économies. Les droits à congé annuel devraient être adaptés et la possibilité devrait être prévue de prendre en compte un éventail plus large de paramètres pour déterminer l'indemnité de conditions de vie sans nuire à l'objectif général consistant à réaliser des économies. Les conditions d'octroi de l'indemnité de logement devraient être révisées pour mieux tenir compte des conditions locales et réduire la charge administrative.

(28)

Il convient de prévoir un cadre plus souple pour l'emploi d'agents contractuels. Les institutions de l'Union devraient donc pouvoir engager des agents contractuels pour une durée maximale de six ans afin qu'ils effectuent des tâches sous la supervision de fonctionnaires ou d'agents temporaires. En outre, alors que la grande majorité des fonctionnaires continuera à être recrutée sur la base de concours généraux, les institutions devraient être autorisées à organiser des concours internes qui pourraient, à titre exceptionnel et moyennant certaines conditions, être ouverts aux agents contractuels.

(29)

Il convient de prévoir des dispositions transitoires afin de permettre une mise en œuvre progressive des nouvelles règles et mesures, sans préjudice des droits acquis et des attentes légitimes du personnel en place avant l'entrée en vigueur des présentes modifications du statut.

(30)

Le personnel des agences est couvert par le régime de pensions de l'Union européenne, comme les autres membres du personnel relevant du statut. Les agences qui sont totalement autofinancées prennent actuellement en charge la contribution de l'employeur au régime. Dans un souci de transparence budgétaire et de partage des charges plus équilibré, les agences qui sont partiellement financées par le budget général de l'Union européenne devraient prendre en charge la partie des contributions à la charge des employeurs qui correspond à la part des recettes de l'agence, déduction faite de la subvention à la charge du budget général de l'Union européenne, dans ses recettes totales. Dans la mesure où cette nouvelle disposition peut nécessiter l'adaptation des règles en vigueur régissant la perception des redevances par les agences, elle ne devrait s'appliquer qu'à compter du 1er janvier 2016. Le cas échéant, la Commission devrait présenter des propositions en vue d'adapter ces règles.

(31)

Dans l'intérêt de la simplification et de l'harmonisation de la politique du personnel, les modalités d'application du statut adoptées par la Commission devraient s'appliquer par analogie aux agences. Toutefois, afin de veiller à ce que leur situation spécifique soit, si nécessaire, prise en compte, les agences devraient pouvoir demander à la Commission l'autorisation d'adopter des modalités d'application qui dérogent à celles adoptées par la Commission ou, simplement, de ne pas appliquer les modalités de la Commission.

(32)

Un registre contenant toutes les modalités d'application du statut devrait être créé et géré par la Cour de justice de l'Union européenne. Ce registre, ouvert à la consultation par l'ensemble des institutions, des agences et des États membres, garantira la transparence et favorisera une application cohérente du statut.

(33)

Afin d'harmoniser et de clarifier les règles sur l'adoption de modalités d'application et compte tenu du caractère interne et administratif de ces dernières, il convient de conférer les pouvoirs de décision pertinents à l'autorité investie du pouvoir de nomination et à l'autorité habilitée à conclure les contrats.

(34)

Compte tenu du nombre élevé d'agents temporaires au sein des agences et de la nécessité de définir une politique du personnel cohérente, il y a lieu de créer une nouvelle catégorie d'agents temporaires et de fixer des règles spécifiques pour cette catégorie.

(35)

La Commission devrait continuer à surveiller la situation budgétaire du régime commun d'assurance maladie et prendre toutes les mesures nécessaires en cas de déséquilibre structurel du système.

(36)

L'article 15 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne dispose que certaines données concernant les fonctionnaires et autres agents doivent être communiquées aux gouvernements des États membres.

(37)

Afin d'atteindre les objectifs exposés dans le statut, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment en ce qui concerne certains aspects des conditions de travail. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le statut des fonctionnaires de l'Union européenne est modifié comme suit.

1)

L'article premier quinquies est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 3, le terme "institutions" est remplacé par "autorités investies du pouvoir de nomination des institutions";

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

"4.   Aux fins du paragraphe 1, une personne est réputée handicapée si elle présente une déficience physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle durable qui, en interaction avec diverses barrières, peut faire obstacle à sa pleine et effective participation à la société sur un pied d'égalité avec les autres. Cette déficience est établie conformément à la procédure prévue à l'article 33.

Toute personne handicapée répond aux conditions requises à l'article 28, point e), dès lors qu'elle est en mesure d'assurer, moyennant des aménagements raisonnables, les fonctions essentielles de l'emploi concerné.

Par "aménagements raisonnables" en rapport avec les fonctions essentielles d'un emploi, on entend les mesures appropriées, en fonction des besoins, pour permettre à une personne handicapée d'accéder à un emploi, de l'exercer ou d'y progresser, ou pour qu'une formation lui soit dispensée, sauf si ces mesures imposent à l'employeur une charge disproportionnée.

Le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas les autorités investies du pouvoir de nomination des institutions de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par les personnes handicapées ou à prévenir ou compenser des désavantages dans leur carrière professionnelle.".

2)

À l'article premier sexies, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.   Les fonctionnaires en activité ont accès aux mesures à caractère social, y compris aux mesures spécifiques destinées à concilier vie professionnelle et vie familiale, adoptées par les institutions, ainsi qu'aux services fournis par les organes à caractère social visés à l'article 9. Les anciens fonctionnaires peuvent avoir accès à des mesures spécifiques limitées à caractère social.".

3)

L'article 5 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.   Les emplois relevant du présent statut sont classés, suivant la nature et le niveau des fonctions auxquelles ils correspondent, en un groupe de fonctions des administrateurs (ci-après dénommés "AD"), un groupe de fonctions des assistants (ci-après dénommés "AST") et un groupe de fonctions des secrétaires et commis (ci-après dénommés "AST/SC").";

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2.   Le groupe de fonctions AD comporte douze grades correspondant à des fonctions de direction, de conception et d'étude ainsi qu'à des fonctions linguistiques ou scientifiques. Le groupe de fonctions AST comporte onze grades correspondant à des fonctions d'exécution et de nature technique. Le groupe de fonctions AST/SC comporte six grades correspondant à des tâches de bureau et de secrétariat.";

c)

au paragraphe 3, point a), les termes "et le groupe de fonctions AST/SC" sont insérés après les termes "pour le groupe de fonctions AST";

d)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

"4.   Un tableau descriptif des différents emplois-types figure à l'annexe I, section A. Sur la base de ce tableau, l'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution peut, après avis du comité du statut, décrire plus en détail les fonctions et attributions associées à chaque emploi type.".

4)

L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

"Article 6

1.   Un tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution fixe le nombre des emplois pour chaque grade et chaque groupe de fonctions.

2.   Sans préjudice du principe de promotion fondée sur le mérite, énoncé à l'article 45, ce tableau garantit que, pour chaque institution, le nombre d'emplois vacants pour chaque grade est égal, au 1er janvier de chaque année, au nombre de fonctionnaires en activité au grade inférieur au 1er janvier de l'année précédente, multiplié par les taux fixés, pour ce grade, à l'annexe I, section B. Ces taux s'appliquent sur une base quinquennale moyenne à compter du 1er janvier 2014.

3.   Les taux fixés à l'annexe I, section B, sont intégrés dans le rapport visé à l'article 113.

4.   La mise en œuvre des dispositions relatives au groupe de fonctions AST/SC et des dispositions transitoires prévues à l'article 31 de l'annexe XIII, en tenant compte de l'évolution des besoins en personnel pour effectuer des tâches de secrétariat et de bureau dans toutes les institutions et de l'évolution des emplois permanents et temporaires dans les groupes de fonctions AST et AST/SC, figure dans le rapport visé à l'article 113.".

5)

L'article 9 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.   Sans préjudice du paragraphe 1 bis, il est institué auprès de chaque institution:

un comité du personnel, éventuellement divisé en sections correspondant à chaque lieu d'affectation du personnel;

une commission paritaire ou plusieurs commissions paritaires, si le nombre de fonctionnaires dans les lieux d'affectation le rend nécessaire;

un conseil de discipline ou plusieurs conseils de discipline, si le nombre de fonctionnaires dans les lieux d'affectation le rend nécessaire;

un comité paritaire consultatif de l'insuffisance professionnelle ou plusieurs comités paritaires consultatifs de l'insuffisance professionnelle, si le nombre de fonctionnaires dans les lieux d'affectation le rend nécessaire;

éventuellement un comité des rapports;

une commission d'invalidité;

qui exercent les attributions prévues au présent statut.";

b)

le paragraphe 1 bis est remplacé par le texte suivant:

"1 bis.   Pour l'application de certaines dispositions du présent statut, il peut être institué, auprès de deux ou plusieurs institutions, une commission paritaire commune. Les autres commissions ou comités visés au paragraphe 1 et le conseil de discipline peuvent être établis en tant qu'organismes communs par deux agences ou plus.";

c)

au paragraphe 2, l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:

"Les agences peuvent déroger aux dispositions de l'article 1er de l'annexe II en ce qui concerne la composition des comités du personnel pour tenir compte de la composition de leur personnel. Les agences peuvent décider de ne pas nommer de membres suppléants au sein de la ou des commissions paritaires prévues à l'article 2 de l'annexe II.".

6)

À l'article 10, premier alinéa, deuxième phrase, le terme "institutions" est remplacé par "autorités investies du pouvoir de nomination des institutions".

7)

L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

"Article 11

Le fonctionnaire doit s'acquitter de ses fonctions et régler sa conduite en ayant uniquement en vue les intérêts de l'Union. Il ne sollicite ni accepte aucune instruction d'aucun gouvernement, autorité, organisation ou personne extérieure à son institution. Il remplit les fonctions qui lui sont confiées de manière objective et impartiale et dans le respect de son devoir de loyauté envers l'Union.

Le fonctionnaire ne peut accepter d'un gouvernement ni d'aucune source extérieure à l'institution à laquelle il appartient, sans autorisation de l'autorité investie du pouvoir de nomination, une distinction honorifique, une décoration, une faveur, un don, une rémunération, de quelque nature qu'ils soient, sauf pour services rendus soit avant sa nomination, soit au cours d'un congé spécial pour service militaire ou national, et au titre de tels services.

Avant de recruter un fonctionnaire, l'autorité investie du pouvoir de nomination examine si le candidat a un intérêt personnel de nature à compromettre son indépendance ou tout autre conflit d'intérêt. À cette fin, le candidat informe l'autorité investie du pouvoir de nomination, au moyen d'un formulaire spécifique, de tout conflit d'intérêt réel ou potentiel. En pareil cas, l'autorité investie du pouvoir de nomination en tient compte dans un avis dûment motivé. Si nécessaire, l'autorité investie du pouvoir de nomination prend les mesures visées à l'article 11 bis, paragraphe 2.

Le présent article s'applique par analogie aux fonctionnaires de retour d'un congé de convenance personnelle.".

8)

L'article 16 est remplacé par le texte suivant:

"Article 16

Le fonctionnaire est tenu, après la cessation de ses fonctions, de respecter les devoirs d'honnêteté et de délicatesse, quant à l'acceptation de certaines fonctions ou de certains avantages.

Le fonctionnaire qui se propose d'exercer une activité professionnelle, rémunérée ou non, dans les deux années suivant la cessation de ses fonctions est tenu de le déclarer à son institution au moyen d'un formulaire spécifique. Si cette activité a un lien avec l'activité exercée par l'intéressé durant les trois dernières années de service et risque d'être incompatible avec les intérêts légitimes de l'institution, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut, en fonction de l'intérêt du service, soit interdire au fonctionnaire l'exercice de cette activité, soit le subordonner à toute condition qu'elle juge appropriée. L'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission paritaire, notifie sa décision dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la réception de la déclaration. À l'expiration de ce délai, l'absence de notification de décision vaut décision implicite d'acceptation.

Dans le cas des anciens membres du personnel d'encadrement supérieur au sens des mesures d'application, l'autorité investie du pouvoir de nomination leur interdit, en principe, pendant les douze mois suivant la cessation de leurs fonctions, d'entreprendre une activité de lobbying ou de défense d'intérêts vis-à-vis du personnel de leur ancienne institution pour le compte de leur entreprise, de leurs clients ou de leurs employeurs concernant des questions qui relevaient de leur compétence pendant leurs trois dernières années de service.

Conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (5), chaque institution publie, chaque année, des informations sur la mise en œuvre du troisième alinéa, y compris une liste des cas examinés.

9)

À l'article 18, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.   Tous les droits afférents à des écrits ou autres travaux effectués par le fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions sont dévolus à l'Union européenne lorsque ces écrits ou travaux se rattachent aux activités de celle-ci, ou, lorsque ces écrits ou travaux se rattachent aux activités de la Communauté européenne de l'énergie atomique, à cette Communauté. L'Union ou, le cas échéant, la Communauté européenne de l'énergie atomique bénéficie de plein droit du reversement des droits d'auteur de ces travaux.".

10)

L'article 19 est remplacé par le texte suivant:

"Article 19

Le fonctionnaire ne peut faire état en justice, à quelque titre que ce soit, des constatations qu'il a faites en raison de ses fonctions, sans l'autorisation de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Cette autorisation ne peut être refusée que si les intérêts de l'Union l'exigent et si ce refus n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences pénales pour le fonctionnaire intéressé. Le fonctionnaire reste soumis à cette obligation même après la cessation de ses fonctions.

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas au fonctionnaire ou ancien fonctionnaire témoignant devant la Cour de justice de l'Union européenne ou devant le conseil de discipline d'une institution, pour une affaire intéressant un agent ou un ancien agent de l'Union européenne.".

11)

À l'article 21 bis, le paragraphe suivant est ajouté:

"3.   Le fonctionnaire qui signale à ses supérieurs des ordres qui lui paraissent entachés d'irrégularité, ou dont il estime que l'exécution peut entraîner de graves inconvénients ne subit aucun préjudice à ce titre.".

12)

L'article suivant est inséré:

"Article 22 quater

Conformément aux articles 24 et 90, chaque institution met en place une procédure pour le traitement des réclamations émanant de fonctionnaires concernant la manière dont ils ont été traités après ou du fait de s'être acquittés de leurs obligations au titre de l'article 22 bis ou 22 ter. L'institution concernée veille à ce que de telles réclamations soient traitées de manière confidentielle et, lorsque les circonstances le justifient, avant l'expiration des délais fixés à l'article 90.

L'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution établit des règles internes concernant, entre autres:

les informations fournies aux fonctionnaires visés à l'article 22 bis, paragraphe 1, ou à l'article 22 ter, sur le traitement des faits rapportés par eux;

la protection des intérêts légitimes de ces fonctionnaires et de leur vie privée; et

la procédure de traitement des réclamations visées au premier alinéa du présent article.".

13)

À l'article 26 bis, les termes "chaque institution" sont remplacés par "les autorités investies du pouvoir de nomination des institutions".

14)

L'article 27 est remplacé par le texte suivant:

"Article 27

Le recrutement doit viser à assurer à l'institution le concours de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d'intégrité, recrutés sur une base géographique la plus large possible parmi les ressortissants des États membres de l'Union. Aucun emploi ne peut être réservé aux ressortissants d'un État membre déterminé.

Le principe de l'égalité des citoyens de l'Union permet à chaque institution d'adopter des mesures appropriées si elle constate un déséquilibre important entre nationalités parmi les fonctionnaires, qui ne se justifie pas par des critères objectifs. Ces mesures appropriées doivent être justifiées et ne peuvent jamais se traduire par des critères de recrutement autres que ceux fondés sur le mérite. Avant l'adoption de telles mesures appropriées, l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'institution concernée arrête les dispositions générales d'exécution du présent alinéa conformément à l'article 110.

À l'issue d'une période de trois ans commençant le 1er janvier 2014, la Commission rend compte au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du deuxième alinéa.

Pour faciliter le recrutement sur la base géographique la plus large possible, les institutions s'efforcent de promouvoir un enseignement multilingue et multiculturel pour les enfants de leur personnel.".

15)

À l'article 29, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.   Avant de pourvoir aux vacances d'emploi dans une institution, l'autorité investie du pouvoir de nomination examine en premier lieu:

a)

les possibilités de pourvoir l'emploi par voie de:

i)

mutation, ou

ii)

nomination conformément à l'article 45 bis, ou

iii)

promotion

au sein de l'institution;

b)

les demandes de mutation de fonctionnaires du même grade d'autres institutions, et/ou

c)

s'il n'a pas été possible de pourvoir le poste vacant par le biais des possibilités mentionnées aux points a) et b), les possibilités d'examiner les listes d'aptitude des candidats au sens de l'article 30, le cas échéant, en tenant compte des dispositions pertinentes de l'annexe III concernant les candidats aptes, et/ou

d)

les possibilités d'organiser un concours interne à l'institution ouvert uniquement aux fonctionnaires et aux agents temporaires visés à l'article 2 du régime applicable aux autres agents de l'Union européenne;

ou ouvre la procédure de concours sur titres, sur épreuves ou sur titres et épreuves. La procédure de concours est déterminée à l'annexe III.

Cette procédure peut être ouverte également en vue de constituer une réserve de recrutement.

Tout en maintenant le principe selon lequel la grande majorité des fonctionnaires doivent être recrutés sur la base de concours généraux, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider, par dérogation au point d) et uniquement à titre exceptionnel, d'organiser un concours interne à l'institution qui soit également ouvert aux agents contractuels tels que définis aux articles 3 bis et 3 ter du régime applicable aux autres agents de l'Union européenne. Cette dernière catégorie de personnel est soumise à des restrictions en ce qui concerne la possibilité prévue à l'article 82, paragraphe 7, du régime applicable aux autres agents de l'Union européenne et en ce qui concerne les tâches spécifiques que les membres de cette catégorie étaient habilités à exécuter en tant qu'agents contractuels.".

16)

L'article 30 est remplacé par le texte suivant:

"Article 30

Pour chaque concours, un jury est nommé par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Le jury établit la liste d'aptitude des candidats.

L'autorité investie du pouvoir de nomination choisit sur cette liste le ou les candidats qu'elle nomme aux postes vacants.

Ces candidats ont accès aux informations adéquates quant aux vacances appropriées publiées par les institutions et les agences.".

17)

À l'article 31, paragraphe 2, premier alinéa, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

"Sans préjudice de l'article 29, paragraphe 2, les fonctionnaires sont recrutés uniquement aux grades SC 1 à SC 2, AST 1 à AST 4 ou AD 5 à AD 8.".

18)

À l'article 32, troisième alinéa, le terme "institution" est remplacé par "autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution".

19)

L'article 34 est remplacé par le texte suivant:

"Article 34

1.   Tout fonctionnaire est tenu d'effectuer un stage de neuf mois avant de pouvoir être titularisé. La décision de titulariser un fonctionnaire est prise sur la base du rapport visé au paragraphe 3 ainsi que sur la base des éléments à la disposition de l'autorité investie du pouvoir de nomination concernant la conduite du fonctionnaire stagiaire au regard du titre II.

Lorsque, au cours de son stage, le fonctionnaire est empêché d'exercer ses fonctions, par suite d'une maladie, d'un congé de maternité visé à l'article 58 ou d'un accident pendant une période continue d'au moins un mois, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut prolonger le stage pour une durée correspondante. La durée totale du stage ne peut en aucun cas dépasser quinze mois.

2.   En cas d'inaptitude manifeste du fonctionnaire stagiaire, un rapport peut être établi à tout moment avant la fin du stage.

Ce rapport est communiqué à l'intéressé qui peut formuler ses observations par écrit dans un délai de huit jours ouvrables. Le rapport et les observations sont immédiatement transmis par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire stagiaire à l'autorité investie du pouvoir de nomination, laquelle recueille, dans un délai de trois semaines, l'avis du comité des rapports, composé d'une façon paritaire, sur les mesures à prendre. L'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider de licencier le fonctionnaire stagiaire, avant l'expiration de la période de stage, moyennant un préavis d'un mois, ou de l'affecter à un autre service pour le reste du stage.

3.   Un mois au plus tard avant l'expiration de la période de stage, le fonctionnaire stagiaire fait l'objet d'un rapport sur son aptitude à s'acquitter des attributions que comportent ses fonctions, ainsi que sur son rendement et sa conduite dans le service. Ce rapport est communiqué à l'intéressé, qui peut formuler ses observations par écrit dans un délai de huit jours ouvrables.

S'il conclut au licenciement ou, à titre exceptionnel, à la prolongation du stage conformément au paragraphe 1, le rapport et les observations sont immédiatement transmis par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire stagiaire à l'autorité investie du pouvoir de nomination, qui recueille, dans un délai de trois semaines, l'avis du comité des rapports, composé d'une façon paritaire, sur les mesures à prendre.

Le fonctionnaire stagiaire qui n'a pas fait preuve de qualités professionnelles suffisantes ou d'une conduite appropriée pour être titularisé est licencié.

4.   Sauf s'il a la possibilité de reprendre, sans délai, une activité professionnelle, le fonctionnaire stagiaire licencié bénéficie d'une indemnité correspondant à trois mois de son traitement de base s'il a accompli plus d'un an de service, à deux mois de son traitement de base s'il a accompli au moins six mois de service et à un mois de son traitement de base s'il a accompli moins de six mois de service.

5.   Les paragraphes 2, 3 et 4 ne s'appliquent pas au fonctionnaire qui démissionne avant l'expiration du stage.".

20)

À l'article 35, le point suivant est ajouté:

"g)

Le congé dans l'intérêt du service.".

21)

À l'article 37, point b), deuxième tiret, le terme "institutions" est remplacé par "autorités investies du pouvoir de nomination des institutions".

22)

L'article 40 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe suivant est inséré:

"1 bis.   L'article 12 ter reste d'application pendant la durée du congé de convenance personnelle. L'autorisation visée à l'article 12 ter n'est pas accordée aux fonctionnaires qui se proposent d'exercer une activité professionnelle, rémunérée ou non, comportant des activités de lobbying ou de défense d'intérêts vis-à-vis de leur institution, et susceptible de donner lieu à un conflit réel ou potentiel avec les intérêts légitimes de l'institution.";

b)

au paragraphe 2, deuxième alinéa, les termes "quinze ans" sont remplacés par "douze ans";

c)

le paragraphe 2, troisième alinéa, est modifié comme suit:

i)

le point ii) est remplacé par le texte suivant:

"ii)

de suivre son conjoint, également fonctionnaire ou autre agent de l'Union, tenu, en raison de ses fonctions, d'établir sa résidence habituelle à une distance telle du lieu d'affectation de l'intéressé que l'établissement de la résidence conjugale commune en ce lieu serait, pour l'intéressé, source de gêne dans l'exercice de ses fonctions, ou";

ii)

le point suivant est ajouté:

"iii)

d'aider son conjoint, un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur atteint d'une maladie grave ou d'un lourd handicap médicalement attestés,".

23)

L'article 42 bis est remplacé par le texte suivant:

"Article 42 bis

Tout fonctionnaire a droit, pour chaque enfant, à être placé en position de congé parental d'une durée maximale de six mois, sans versement de la rémunération de base, à prendre dans les douze ans suivant la naissance ou l'adoption de l'enfant. La durée de ce congé peut être doublée pour les parents isolés reconnus comme tels en vertu des dispositions générales d'exécution prises par l'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution et pour les parents ayant la charge d'un enfant atteint d'un handicap ou d'une maladie grave reconnus par le médecin-conseil de l'institution. Toute période de congé est d'une durée minimale d'un mois.

Pendant son congé parental, le fonctionnaire conserve son affiliation au régime de sécurité sociale. Il continue à acquérir des droits à pension et conserve le bénéfice de l'allocation pour enfant à charge ainsi que de l'allocation scolaire. Il conserve également son emploi, ses droits à l'avancement d'échelon et sa vocation à la promotion de grade. Le congé peut être pris sous la forme d'une cessation totale d'activité ou d'une activité à mi-temps. Dans le cas d'un congé parental pris sous forme d'une activité à mi-temps, la durée maximale visée au premier alinéa est doublée. Pendant son congé parental, le fonctionnaire a droit à une allocation de 911,73 EUR par mois, ou 50 % de ce montant dans le cas d'une activité à mi-temps, mais ne peut exercer aucune autre activité rémunérée. La totalité de la contribution au régime de sécurité sociale prévu aux articles 72 et 73 est supportée par l'institution et calculée sur le traitement de base du fonctionnaire. Toutefois, dans le cas d'un congé pris sous la forme d'une activité à mi-temps, la présente disposition ne s'applique qu'à la différence entre le salaire de base intégral et le salaire de base réduit en proportion. Pour la part du salaire de base effectivement versée, la contribution du fonctionnaire est calculée en appliquant les mêmes pourcentages que s'il exerçait son activité à plein temps.

L'allocation est portée à 1 215,63 EUR par mois, ou 50 % de ce montant dans le cas d'une activité à mi-temps, pour les parents isolés et les parents ayant la charge d'un enfant atteint d'un handicap ou d'une maladie grave reconnus par le médecin-conseil visés au premier alinéa et pendant les trois premiers mois du congé parental, lorsque celui-ci est pris par le père au cours du congé de maternité ou par l'un des deux parents immédiatement après le congé de maternité, pendant le congé d'adoption ou immédiatement après le congé d'adoption.

Le congé parental peut être prolongé de six mois avec une allocation limitée à 50 % du montant visé au deuxième alinéa. Pour les parents isolés visés au premier alinéa, le congé parental peut être prolongé de douze mois avec une allocation limitée à 50 % du montant visé au troisième alinéa.

Les montants indiqués dans le présent article sont actualisés dans les mêmes conditions que la rémunération.".

24)

Au Chapitre 2 du Titre III, la section suivante est ajoutée:

"Section 7

Congé dans l'intérêt du service

Article 42 quater

Au plus tôt cinq ans avant l'âge de sa retraite, le fonctionnaire qui compte au moins dix ans d'ancienneté peut être mis en congé dans l'intérêt du service par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, pour des besoins organisationnels liés à l'acquisition de nouvelles compétences au sein des institutions.

Le nombre annuel total de fonctionnaires mis en congé dans l'intérêt du service n'est pas supérieur à 5 % du nombre total des fonctionnaires de toutes les institutions ayant pris leur retraite l'année précédente. Le nombre total de fonctionnaires pouvant être mis en congé selon ce calcul est attribué à chaque institution en fonction du nombre de fonctionnaires en service qu'elle comptait au 31 décembre de l'année précédente. Pour chaque institution, ce nombre est arrondi au nombre entier supérieur le plus proche.

Ce congé n'a pas le caractère d'une mesure disciplinaire.

La durée de ce congé correspond en principe à la période restant à courir jusqu'à ce que le fonctionnaire concerné atteigne l'âge de la retraite. Cependant, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider, à titre exceptionnel, de mettre un terme à ce congé et de réintégrer le fonctionnaire dans son emploi.

Le fonctionnaire mis en congé dans l'intérêt du service qui atteint l'âge de la retraite est mis à la retraite d'office.

Le congé dans l'intérêt du service obéit aux règles suivantes:

a)

le fonctionnaire peut être remplacé dans son emploi par un autre fonctionnaire;

b)

le fonctionnaire mis en congé dans l'intérêt du service cesse de participer à l'avancement d'échelon et à la promotion de grade.

Le fonctionnaire mis en congé dans l'intérêt du service bénéficie d'une indemnité calculée conformément à l'annexe IV.

À sa demande, cette indemnité est soumise à la contribution au régime de pensions, calculée sur la base de ladite indemnité. Dans ce cas, la période de service du fonctionnaire en congé dans l'intérêt du service est prise en compte pour le calcul des annuités de sa pension d'ancienneté au sens de l'article 2 de l'annexe VIII.

Aucun coefficient correcteur n'est appliqué à l'indemnité.".

25)

L'article 43 est remplacé par le texte suivant:

"Article 43

La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire font l'objet d'un rapport annuel dans les conditions fixées par l'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution conformément à l'article 110. Ce rapport indique si le niveau des prestations du fonctionnaire est satisfaisant ou non. L'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution arrête des dispositions prévoyant le droit de former, dans le cadre de la procédure de notation, un recours qui s'exerce préalablement à l'introduction d'une réclamation conformément à l'article 90, paragraphe 2.

À partir du grade AST 5, le rapport du fonctionnaire peut également contenir un avis indiquant, sur la base des prestations fournies si l'intéressé dispose du potentiel requis pour assumer des fonctions d'administrateur.

Ce rapport est communiqué au fonctionnaire. Celui-ci a la faculté d'y joindre toutes observations qu'il juge utiles.".

26)

L'article 44 est remplacé par le texte suivant:

"Article 44

Le fonctionnaire comptant deux ans d'ancienneté dans un échelon de son grade accède automatiquement à l'échelon suivant de ce grade, à moins que ses prestations n'aient été jugées insatisfaisantes dans le dernier rapport annuel visé à l'article 43. Un fonctionnaire accède à l'échelon suivant de son grade après quatre ans au maximum, à moins que la procédure établie à l'article 51, paragraphe 1, ne s'applique.

Le fonctionnaire nommé chef d'unité, directeur ou directeur général dans le même grade, bénéficie, pour autant qu'il se soit acquitté de ses fonctions d'une manière satisfaisante au sens de l'article 43 durant les neuf premiers mois suivant sa nomination, d'un avancement d'échelon dans ce grade avec effet à la date de sa nomination. Cet avancement entraîne une augmentation du traitement mensuel de base égale au pourcentage de progression du premier au deuxième échelon de chaque grade. Si le montant de l'augmentation est inférieur à ce pourcentage de progression ou si le fonctionnaire a déjà atteint le dernier échelon de son grade, il reçoit une majoration du traitement de base lui permettant de bénéficier de l'augmentation du premier au deuxième échelon jusqu'à ce que sa prochaine promotion prenne effet.".

27)

L'article 45 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.   La promotion est attribuée par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination en considération de l'article 6, paragraphe 2. À moins que la procédure prévue à l'article 4 et à l'article 29, paragraphe 1, ne s'applique, les fonctionnaires ne peuvent être promus que s'ils occupent un emploi qui correspond à l'un des emplois types indiqués à l'annexe I, section A, pour le grade immédiatement supérieur. La promotion entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur du groupe de fonctions auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d'un minimum de deux ans d'ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion. Aux fins de l'examen comparatif des mérites, l'autorité investie du pouvoir de nomination prend en considération, en particulier, les rapports dont les fonctionnaires ont fait l'objet, l'utilisation dans l'exercice de leurs fonctions des langues autres que la langue dont ils ont justifié posséder une connaissance approfondie conformément à l'article 28, point f) et le niveau des responsabilités exercées.";

b)

au paragraphe 2, première phrase, les termes "article 55 du traité sur l'Union européenne" sont remplacés par "article 55, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne";

c)

au paragraphe 2, deuxième phrase, le terme "institutions" est remplacé par "autorités investies du pouvoir de nomination des institutions".

28)

L'article 45 bis est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, premier alinéa, les termes "de leurs rapports périodiques" sont remplacés par "des rapports annuels";

b)

au paragraphe 5, les termes "chaque institution" sont remplacés par "l'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution".

29)

À l'article 48, troisième alinéa, les termes "du groupe de fonctions AST" sont remplacés par "des groupes de fonctions AST et AST/SC".

30)

À l'article 50, huitième alinéa, le chiffre "55" est remplacé par "58".

31)

L'article 51 est remplacé par le texte suivant:

"Article 51

1.   L'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution définit les procédures visant à détecter, gérer et résoudre les cas d'insuffisance professionnelle en temps utile et de manière appropriée.

Lorsqu'elle adopte des dispositions internes, l'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution respecte les prescriptions suivantes:

a)

le fonctionnaire qui, sur la base de trois rapports annuels consécutifs insatisfaisants tels que visés à l'article 43, ne fait toujours preuve d'aucun progrès dans ses compétences professionnelles est rétrogradé d'un grade. Si les deux rapports annuels suivants font encore état de prestations insatisfaisantes, le fonctionnaire est licencié;

b)

toute proposition de rétrogradation ou de licenciement d'un fonctionnaire expose les raisons qui la motivent et est communiquée à l'intéressé. La proposition de l'autorité investie du pouvoir de nomination est transmise au comité paritaire consultatif prévu à l'article 9, paragraphe 6.

2.   Le fonctionnaire a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de prendre copie de toutes les pièces de la procédure. Il dispose, pour préparer sa défense, d'un délai d'au moins quinze jours mais de trente jours au maximum à compter de la date de réception de la proposition. Il peut se faire assister par une personne de son choix. Le fonctionnaire peut présenter des observations écrites. Il est entendu par le comité paritaire consultatif. Il peut également citer des témoins.

3.   L'institution est représentée devant le comité paritaire consultatif par un fonctionnaire mandaté à cet effet par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Ledit fonctionnaire dispose des mêmes droits que l'intéressé.

4.   Au vu de la proposition au titre du paragraphe 1, point b), et compte tenu, le cas échéant, des déclarations écrites et orales de l'intéressé ou de témoins, le comité paritaire consultatif émet, à la majorité, un avis motivé indiquant la mesure éventuelle qu'il considère comme appropriée à la lumière des faits établis à sa demande. Il transmet cet avis à l'autorité investie du pouvoir de nomination et à l'intéressé dans un délai de deux mois à compter du jour où il a été saisi. Le président ne participe pas aux décisions du comité paritaire consultatif, sauf lorsqu'il s'agit de questions de procédure ou en cas de partage égal des voix.

5.   Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle a droit mensuellement à une indemnité de licenciement égale au traitement mensuel de base d'un fonctionnaire de grade AST 1, premier échelon, pendant la période définie au paragraphe 6. Le fonctionnaire a également droit pendant la même période aux allocations familiales prévues à l'article 67. L'allocation de foyer est calculée sur la base du traitement mensuel de base d'un fonctionnaire de grade AST 1 conformément à l'article 1er de l'annexe VII.

Le fonctionnaire qui présente sa démission après le début de la procédure visée aux paragraphes 1 et 2 ou qui a déjà droit au paiement immédiat de sa pension sans réduction à cette date n'a pas droit à l'indemnité. L'allocation de chômage perçue au titre d'un régime national est déduite de l'indemnité.

6.   La période durant laquelle les versements visés au paragraphe 5 sont effectués est fixée comme suit:

a)

lorsque l'intéressé a accompli moins de cinq années de service à la date à laquelle la décision de licenciement est prise, elle est de trois mois;

b)

lorsque l'intéressé a accompli cinq années de service ou plus, mais moins de dix ans, elle est de six mois;

c)

lorsque l'intéressé a accompli dix années de service ou plus, mais moins de vingt ans, elle est de neuf mois;

d)

lorsque l'intéressé a accompli au moins vingt années de service, elle est de douze mois.

7.   Le fonctionnaire rétrogradé pour insuffisance professionnelle peut, après un délai de six ans, demander que toute mention de cette mesure soit effacée de son dossier personnel.

8.   L'intéressé a droit au remboursement des frais raisonnables qu'il a exposés au cours de la procédure, notamment des honoraires dus à un défenseur n'appartenant pas à l'institution, lorsque la procédure prévue au présent article prend fin sans qu'il y ait eu de décision de le licencier ou de le rétrograder.".

32)

L'article 52 est remplacé par le texte suivant:

"Article 52

Sans préjudice des dispositions de l'article 50, le fonctionnaire est mis à la retraite:

a)

soit d'office, le dernier jour du mois durant lequel il atteint l'âge de 66 ans,

b)

soit à sa demande, le dernier jour du mois pour lequel la demande a été présentée lorsqu'il a atteint l'âge de la retraite ou que, ayant atteint un âge compris entre 58 ans et l'âge de la retraite, il réunit les conditions requises pour l'octroi d'une pension à jouissance immédiate, conformément à l'article 9 de l'annexe VIII. L'article 48, deuxième alinéa, deuxième phrase, s'applique par analogie.

Toutefois, à sa demande et lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination considère que l'intérêt du service le justifie, un fonctionnaire peut rester en activité jusqu'à l'âge de 67 ans, voire, à titre exceptionnel, jusqu'à l'âge de 70 ans, auquel cas il est mis à la retraite d'office le dernier jour du mois au cours duquel il atteint cet âge.

Lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination décide d'autoriser un fonctionnaire à rester en activité au-delà de l'âge de 66 ans, cette autorisation est octroyée pour une durée maximale d'un an. Elle peut être renouvelée à la demande du fonctionnaire.".

33)

L'article 55 est modifié comme suit:

a)

les alinéas deviennent des paragraphes;

b)

à l'alinéa 2, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

"La durée normale du travail varie entre 40 et 42 heures par semaine, les horaires de travail étant établis par l'autorité investie du pouvoir de nomination.";

c)

à l'alinéa 3, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

"L'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution fixe les modalités d'application du présent paragraphe après consultation de son comité du personnel.";

d)

le paragraphe suivant est ajouté:

"4.   L'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution peut introduire des mesures d'aménagement du temps de travail. Au titre de ces mesures, des journées entières de travail ne peuvent être accordées aux fonctionnaires de grade AD ou AST 9 ou supérieur. Ces mesures ne sont pas applicables aux fonctionnaires auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 44, deuxième alinéa. Ces fonctionnaires gèrent leur temps de travail en accord avec leurs supérieurs.".

34)

À l'article 55 bis, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2.   Le fonctionnaire a droit à une autorisation dans les cas suivants:

a)

pour s'occuper d'un enfant à charge âgé de moins de 9 ans;

b)

pour s'occuper d'un enfant à charge âgé de 9 à 12 ans, dès lors que la réduction du temps de travail n'excède pas 20 % du temps de travail normal;

c)

pour s'occuper d'un enfant à charge, jusqu'à ce que celui-ci atteigne l'âge de 14 ans, si le fonctionnaire est un parent isolé;

d)

dans des situations de difficultés graves, pour s'occuper d'un enfant à charge, jusqu'à ce que celui-ci atteigne l'âge de 14 ans, dès lors que la réduction du temps de travail n'excède pas 5 % du temps de travail normal. Dans ce cas, les deux premiers alinéas de l'article 3 de l'annexe IV bis ne s'appliquent pas. Si les deux parents sont employés au service de l'Union, la réduction du temps de travail ne s'applique qu'à un seul d'entre eux;

e)

pour s'occuper du conjoint, d'un ascendant, d'un descendant, d'un frère ou d'une sœur gravement malade ou handicapé;

f)

pour suivre une formation complémentaire; ou

g)

lorsqu'il a atteint l'âge de 58 ans, durant les trois dernières années précédant l'âge de la retraite.

Lorsque le fonctionnaire demande à exercer son activité à temps partiel pour suivre une formation complémentaire ou parce qu'il a atteint l'âge de 58 ans au cours des trois dernières années précédant l'âge de la retraite, l'autorité investie du pouvoir de nomination ne peut rejeter sa demande ou retarder la prise d'effet de l'autorisation que dans des cas exceptionnels et pour des raisons d'intérêt impératif du service.

Lorsque ce droit est exercé pour s'occuper du conjoint, d'un ascendant, d'un descendant, d'un frère ou d'une sœur gravement malade ou handicapé ou pour suivre une formation complémentaire, la durée cumulée des périodes de temps partiel est limitée à cinq ans sur l'ensemble de la carrière du fonctionnaire.".

35)

À l'article 56, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Dans les conditions fixées à l'annexe VI, les heures supplémentaires effectuées par les fonctionnaires des grades SC 1 à SC 6 et des grades AST 1 à AST 4 donnent droit à l'octroi d'un repos compensateur ou, si les nécessités du service ne permettent pas la compensation dans les deux mois qui suivent celui au cours duquel les heures supplémentaires ont été effectuées, à l'octroi d'une rémunération.".

36)

À l'article 56 bis, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Après consultation du comité du statut, la Commission détermine, par voie d'actes délégués, conformément aux articles 111 et 112, les catégories de bénéficiaires, les conditions d'attribution et les taux de ces indemnités.".

37)

À l'article 56 ter, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Après consultation du comité du statut, la Commission détermine, par voie d'actes délégués, conformément aux articles 111 et 112, les catégories de bénéficiaires, les conditions d'attribution et les taux de ces indemnités.".

38)

À l'article 56 quater, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Après avis du comité du statut, la Commission détermine, par voie d'actes délégués, conformément aux articles 111 et 112, les catégories de bénéficiaires, les conditions d'attribution et les taux de ces indemnités spéciales.".

39)

À l'article 57, premier alinéa, le terme "institutions" est remplacé par "autorités investies du pouvoir de nomination des institutions".

40)

L'article 58 est remplacé par le texte suivant:

"Article 58

Indépendamment des congés prévus à l'article 57, les femmes enceintes ont droit, sur production d'un certificat médical, à un congé de vingt semaines. Ce congé commence au plus tôt six semaines avant la date probable de l'accouchement indiquée dans le certificat et se termine au plus tôt quatorze semaines après la date de l'accouchement. En cas de naissance multiple ou prématurée ou en cas de naissance d'un enfant atteint d'un handicap ou d'une maladie grave, la durée du congé est de vingt-quatre semaines. Aux fins de la présente disposition, la naissance prématurée est celle qui a lieu avant la fin de la trente-quatrième semaine de grossesse.".

41)

L'article 61 est remplacé par le texte suivant:

"Article 61

Les listes des jours fériés sont arrêtées du commun accord des autorités investies du pouvoir de nomination des institutions de l'Union, après avis du comité du statut".

42)

L'article 63 est remplacé par le texte suivant:

"Article 63

La rémunération des fonctionnaires est exprimée en euros. Elle est payée dans la monnaie du pays où le fonctionnaire exerce ses fonctions ou en euros.

La rémunération payée en une monnaie autre que l'euro est calculée sur la base des taux de change utilisés pour l'exécution du budget général de l'Union européenne au 1er juillet de l'année concernée.

Chaque année, les taux de change sont actualisés avec effet rétroactif à la date de l'actualisation annuelle des rémunérations prévue à l'article 65.".

43)

L'article 64 est remplacé par le texte suivant:

"Article 64

La rémunération du fonctionnaire exprimée en euros, après déduction des retenues obligatoires visées au présent statut ou aux règlements pris pour son application, est affectée d'un coefficient correcteur supérieur, inférieur ou égal à 100 %, selon les conditions de vie dans les différents lieux d'affectation.

Ces coefficients correcteurs sont créés ou retirés et actualisés chaque année conformément à l'annexe XI. En ce qui concerne cette actualisation, toutes les valeurs s'entendent comme étant des valeurs de référence. La Commission publie les valeurs actualisées, dans les deux semaines suivant l'actualisation, dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne à des fins d'information.

Aucun coefficient correcteur n'est appliqué en Belgique et au Luxembourg, étant donné le rôle spécial de référence joué par ces lieux d'affectation en tant que sièges principaux et d'origine de la plupart des institutions.".

44)

L'article 65 est remplacé par le texte suivant:

"Article 65

1.   Les rémunérations des fonctionnaires et des autres agents de l'Union européenne sont actualisées chaque année, en tenant compte de la politique économique et sociale de l'Union. Sont prises en considération en particulier l'augmentation éventuelle des traitements de la fonction publique des États membres et les nécessités du recrutement. L'actualisation des rémunérations est mise en œuvre conformément à l'annexe XI. Cette actualisation a lieu avant la fin de chaque année sur la base d'un rapport établi par la Commission et fondé sur les données statistiques préparées par l'Office statistique de l'Union européenne en concertation avec les services nationaux de statistiques des États membres; les données statistiques reflètent la situation au 1er juillet dans chacun des États membres. Ledit rapport contient des informations relatives à l'incidence budgétaire des rémunérations et des pensions des fonctionnaires de l'Union. Il est transmis au Parlement européen et au Conseil.

Les montants visés à l'article 42 bis, deuxième et troisième alinéas, aux articles 66 et 69, à l'article 1er, paragraphe 1, à l'article 2, paragraphe 1, à l'article 3, paragraphes 1 et 2, à l'article 4, paragraphe 1, à l'article 7, paragraphe 2, à l'article 8, paragraphe 2, et à l'article 10, paragraphe 1, de l'annexe VII ainsi qu'à l'article 8, paragraphe 2, de l'annexe XIII, et les montants visés à l'ancien article 4 bis de l'annexe VII, qui doivent être actualisés conformément à l'article 18, paragraphe 1, de l'annexe XIII, les montants visés à l'article 24, paragraphe 3, à l'article 28 bis, paragraphe 3, deuxième alinéa, à l'article 28 bis, paragraphe 7, à l'article 93, à l'article 94, à l'article 96, paragraphe 3, deuxième alinéa, et à l'article 96, paragraphe 7, à l'article 133, à l'article 134 et à l'article 136 du régime applicable aux autres agents, les montants visés à l'article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CECA, CEE, Euratom) no 300/76 du Conseil (6), ainsi que le coefficient pour les montants visés à l'article 4 du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 260/68 du Conseil (7) sont actualisés chaque année conformément à l'annexe XI. La Commission publie les montants actualisés, dans les deux semaines suivant l'actualisation, dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne, à des fins d'information.

2.   En cas de variation sensible du coût de la vie, les montants visés au paragraphe 1 et les coefficients correcteurs visés à l'article 64 sont actualisés conformément à l'annexe XI. La Commission publie les montants et les coefficients correcteurs actualisés, dans les deux semaines suivant l'actualisation, dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne, à des fins d'information.

3.   Les montants visés au paragraphe 1 et les coefficients correcteurs visés à l'article 64 s'entendent comme des montants et des coefficients correcteurs dont la valeur réelle à un moment donné peut être actualisée sans le truchement d'un autre acte juridique.

4.   Sans préjudice de l'article 3, paragraphes 5 et 6, de l'annexe XI, aucune actualisation prévue au titre des paragraphes 1 et 2 n'intervient au cours des années 2013 et 2014.

45)

L'article 66 est modifié comme suit:

a)

Au premier alinéa, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

"Les traitements mensuels de base dans les groupes de fonctions AD et AST sont fixés, pour chaque grade et échelon, conformément au tableau ci-dessous:";

b)

l'alinéa suivant est ajouté:

"Les traitements mensuels de base dans le groupe de fonctions AST/SC sont fixés, pour chaque grade et échelon, conformément au tableau ci-dessous:

 

Échelon

Grade

1

2

3

4

5

SC 6

4 349,59

4 532,36

4 722,82

4 854,21

4 921,28

SC 5

3 844,31

4 005,85

4 174,78

4 290,31

4 349,59

SC 4

3 397,73

3 540,50

3 689,28

3 791,92

3 844,31

SC 3

3 003,02

3 129,21

3 260,71

3 351,42

3 397,73

SC 2

2 654,17

2 765,70

2 881,92

2 962,10

3 003,02

SC 1

2 345,84

2 444,41

2 547,14

2 617,99

2 654,17";

46)

L'article 66 bis est remplacé par le texte suivant:

"Article 66 bis

1.   Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 260/68 et afin de tenir compte, sans préjudice de l'article 65, paragraphe 3, de l'application de la méthode d'actualisation des rémunérations et des pensions des fonctionnaires, il est instauré une mesure temporaire, ci-après dénommée "prélèvement de solidarité", affectant les rémunérations versées par l'Union aux fonctionnaires en position d'activité, pour une période débutant le 1er janvier 2014 et expirant le 31 décembre 2023.

2.   Le taux de ce prélèvement de solidarité, qui s'applique à l'assiette visée au paragraphe 3, est fixé à 6 %. Il est cependant porté à 7 % pour les fonctionnaires de grade AD 15, échelon 2, et des grades et échelons supérieurs.

3.

a)

Le prélèvement de solidarité a pour assiette le traitement de base pris en considération pour le calcul de la rémunération, après déduction:

i)

des contributions aux régimes de sécurité sociale et de pension, ainsi que de l'impôt dont serait redevable, avant toute déduction au titre du prélèvement de solidarité, un fonctionnaire des mêmes grade et échelon, sans personne à charge au sens de l'article 2 de l'annexe VII, et

ii)

d'un montant égal au traitement de base afférent au grade AST 1, échelon 1.

b)

Les éléments concourant à la détermination de l'assiette du prélèvement de solidarité sont exprimés en euros et affectés du coefficient correcteur 100.

4.   Le prélèvement de solidarité est perçu chaque mois par voie de retenue à la source; son produit est inscrit en recettes au budget général de l'Union européenne.".

47)

L'article 67, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant:

"3.   L'allocation pour enfant à charge peut être doublée par décision spéciale et motivée de l'autorité investie du pouvoir de nomination prise sur la base de documents médicaux probants établissant que l'enfant concerné est atteint d'un handicap ou d'une maladie de longue durée qui impose de lourdes charges au fonctionnaire.".

48)

L'article 72 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, premier alinéa, première phrase, et au paragraphe 1, troisième alinéa, le terme "institutions" est remplacé par "autorités investies du pouvoir de nomination des institutions";

b)

au paragraphe 2, les termes "jusqu'à l'âge de 63 ans" sont remplacés par "jusqu'à l'âge de la retraite";

c)

au paragraphe 2 bis, points (i) et (ii), les termes "avant l'âge de 63 ans" sont remplacés par "avant l'âge de la retraite";

d)

au paragraphe 2 ter, les termes "grade 1" sont remplacés par "grade AST 1".

49)

À l'article 73, paragraphe 1, le terme "institutions" est remplacé par "autorités investies du pouvoir de nomination des institutions".

50)

À l'article 76 bis, deuxième phrase, le terme "institutions" est remplacé par "autorités investies du pouvoir de nomination des institutions".

51)

L'article 77 est remplacé par le texte suivant:

"Article 77

Le fonctionnaire qui a accompli au moins dix années de service a droit à une pension d'ancienneté. Toutefois, il a droit à cette pension sans condition de durée de service s'il a dépassé l'âge de la retraite, s'il n'a pu être réintégré au cours d'une période de disponibilité, ou en cas de retrait d'emploi dans l'intérêt du service.

Le montant maximum de la pension d'ancienneté est fixé à 70 % du dernier traitement de base afférent au dernier grade dans lequel le fonctionnaire a été classé pendant au moins un an. 1,80 % de ce dernier traitement de base est acquis au fonctionnaire pour chaque année de service calculée conformément à l'article 3 de l'annexe VIII.

Toutefois, pour les fonctionnaires ayant assisté une personne remplissant un mandat prévu par le traité sur l'Union européenne ou par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le président élu d'une institution ou d'un organe de l'Union ou d'un groupe politique du Parlement européen, les droits à pension correspondant aux annuités acquises dans l'exercice d'une des fonctions visées ci-dessus sont calculés sur le dernier traitement de base perçu dans l'exercice de ladite fonction, si ce traitement de base est supérieur à celui qui est pris en considération selon les dispositions prévues au deuxième alinéa du présent article.

Le montant de la pension d'ancienneté ne peut être inférieur à 4 % du minimum vital par année de service.

Le droit à pension d'ancienneté est acquis à l'âge de 66 ans.

À l'issue de chaque période de cinq ans commençant le 1er janvier 2014, la Commission évalue l'âge de la retraite dans un rapport qu'elle soumet au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport évalue notamment l'évolution de l'âge de la retraite du personnel dans la fonction publique des États membres ainsi que l'évolution de l'espérance de vie des fonctionnaires des institutions.

Le cas échéant, la Commission présente une proposition de modification de l'âge de la retraite sur la base des conclusions de ce rapport, mettant plus particulièrement l'accent sur l'évolution de la situation dans les États membres.".

52)

L'article 78 est remplacé par le texte suivant:

"Article 78

Dans les conditions prévues aux articles 13 à 16 de l'annexe VIII, le fonctionnaire a droit à une allocation d'invalidité lorsqu'il est atteint d'une invalidité permanente considérée comme totale le mettant dans l'impossibilité d'exercer des fonctions correspondant à un emploi de son groupe de fonctions.

L'article 52 s'applique par analogie aux bénéficiaires d'une allocation d'invalidité. Si le bénéficiaire d'une allocation d'invalidité prend sa retraite avant l'âge de 66 ans sans avoir atteint le taux maximal de droits à pension, les règles générales de la pension d'ancienneté sont appliquées. La pension d'ancienneté est liquidée sur la base du traitement afférent au classement, en grade et en échelon, que le fonctionnaire détenait au moment où il a été mis en invalidité.

Le taux de l'allocation d'invalidité est fixé à 70 % du dernier traitement de base du fonctionnaire. Toutefois, cette allocation ne peut être inférieure au minimum vital.

L'allocation d'invalidité est soumise à la contribution au régime de pensions, calculée sur la base de ladite allocation.

Lorsque l'invalidité résulte d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, d'une maladie professionnelle, d'un acte de dévouement accompli dans un intérêt public ou du fait d'avoir exposé ses jours pour sauver une vie humaine, l'allocation d'invalidité ne peut être inférieure à 120 % du minimum vital. Dans ce cas, l'institution ou l'organisme visé à l'article premier bis prend à sa charge la totalité de la contribution au régime de pensions.".

53)

À l'article 80, le sixième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Les droits prévus aux premier, deuxième et troisième alinéas sont applicables en cas de décès d'un ancien fonctionnaire bénéficiaire d'une indemnité au titre de l'article 50 du statut, de l'article 5 du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (8), de l'article 3 du règlement (Euratom, CECA, CEE) no 2530/72 du Conseil (9) ou de l'article 3 du règlement (CECA, CEE, Euratom) no 1543/73 du Conseil (10), de même qu'en cas de décès d'un ancien fonctionnaire ayant cessé ses fonctions avant l'âge de la retraite et ayant demandé que la jouissance de sa pension d'ancienneté soit différée jusqu'au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il aurait atteint l'âge de la retraite.

54)

L'article 81 bis, paragraphe 1, est modifié comme suit:

a)

au point b), les termes "l'âge de 65 ans" sont remplacés par "l'âge de 66 ans";

b)

le point d) est remplacé par le texte suivant:

"d)

en cas de décès d'un ancien fonctionnaire ayant cessé ses fonctions avant l'âge de la retraite et demandé que la jouissance de sa pension soit différée jusqu'au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il aurait atteint l'âge de la retraite, le montant de la pension d'ancienneté à laquelle l'intéressé, demeuré en vie, aurait eu droit à l'âge de la retraite, ce montant étant augmenté et diminué des éléments visés au point b)";

c)

au point e), les termes "au titre de l'article 41 ou de l'article 50 du statut" sont remplacés par "au titre de l'article 41, de l'article 42 quater ou de l'article 50 du statut".

55)

À l'article 82, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2.   Lorsque les rémunérations sont actualisées en application de l'article 65, paragraphe 1, la même actualisation s'applique aux pensions acquises.".

56)

À l'article 83, paragraphe 1, le deuxième alinéa est supprimé.

57)

À l'article 83 bis, les paragraphes 2, 3, 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

"2.   Les agences qui ne reçoivent pas de subvention du budget général de l'Union européenne versent audit budget la totalité des contributions nécessaires au financement du régime de pensions. À partir du 1er janvier 2016, les agences qui sont partiellement financées sur ce budget prennent en charge la partie des contributions à la charge des employeurs qui correspond à la proportion entre les recettes de l'agence sans la subvention à la charge du budget général de l'Union européenne et ses recettes totales.

3.   L'équilibre du régime de pensions est assuré par l'âge de la retraite et le taux de la contribution au régime. Lors de l'évaluation actuarielle quinquennale effectuée conformément à l'annexe XII, le taux de la contribution au régime de pensions est actualisé afin d'assurer l'équilibre du régime.

4.   La Commission présente chaque année une version actualisée de l'évaluation actuarielle visée au paragraphe 3, conformément à l'article 1er, paragraphe 2, de l'annexe XII. Lorsqu'il y est démontré un écart d'au moins 0,25 point entre le taux de contribution en vigueur et le taux nécessaire au maintien de l'équilibre actuariel, le taux est actualisé conformément aux modalités fixées à l'annexe XII.

5.   Pour l'application des paragraphes 3 et 4 du présent article, le chiffre de référence énoncé à l'article 83, paragraphe 2, est actualisé. La Commission publie le taux de contribution actualisé qui en résulte, dans les deux semaines suivant l'actualisation, dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne, à des fins d'information.".

58)

Le titre VIII est supprimé.

59)

L'article 110 est remplacé par le texte suivant:

"Article 110

1.   Les dispositions générales d'exécution du présent statut sont arrêtées par l'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution après consultation de son comité du personnel et avis du comité du statut.

2.   Les règles d'exécution du présent statut qui sont adoptées par la Commission, y compris les dispositions générales d'exécution visées au paragraphe 1, s'appliquent par analogie aux agences. À cette fin, la Commission informe les agences de toute règle d'exécution sans tarder après son adoption.

Ces règles d'exécution entrent en vigueur dans les agences neuf mois après leur entrée en vigueur au sein de la Commission ou neuf mois après la date à laquelle la Commission a informé les agences de l'adoption de la règle d'exécution concernée, si cette date est postérieure. Sans préjudice de ce qui précède, une agence peut également décider que ces règles d'exécution doivent entrer en vigueur à une date antérieure.

Par dérogation, une agence peut, avant l'expiration du délai de neuf mois visé au deuxième alinéa du présent paragraphe et après consultation de son comité du personnel, présenter à la Commission en vue d'obtenir son accord, des règles d'exécution qui diffèrent de celles adoptées par la Commission. Dans les mêmes conditions, une agence peut demander à la Commission l'autorisation de ne pas appliquer certaines de ces règles d'exécution. Dans ce dernier cas, la Commission peut, au lieu de faire droit à la demande ou de la rejeter, demander à l'agence de lui présenter, en vue d'obtenir son accord, des règles d'exécution qui diffèrent de celles adoptées par la Commission.

Le délai de neuf mois visé au deuxième alinéa du présent paragraphe est suspendu à compter de la date à laquelle l'agence a demandé l'accord de la Commission jusqu'à la date à laquelle la Commission a fait part de sa position.

Une agence peut également, après consultation de son comité du personnel, présenter à la Commission, en vue d'obtenir son accord, des règles d'exécution qui concernent d'autres sujets que les règles d'exécution adoptées par la Commission.

Aux fins de l'adoption des règles d'exécution, les agences sont représentées par leur conseil d'administration ou par l'organe équivalent désigné dans leur acte fondateur.

3.   Aux fins de l'adoption des règles arrêtées d'un commun accord entre les institutions, les agences ne sont pas assimilées aux institutions. Toutefois, la Commission consulte les agences avant l'adoption de ces règles.

4.   Les modalités d'exécution du présent statut, y compris les dispositions générales d'exécution visées au paragraphe 1, et les règles arrêtées d'un commun accord entre les autorités investies du pouvoir de nomination des institutions, sont portées à la connaissance du personnel.

5.   L'application des dispositions du présent statut fait l'objet d'une consultation régulière entre les services administratifs des institutions et les agences. Les agences sont représentées conjointement lors de ces consultations, conformément aux règles fixées d'un commun accord entre elles.

6.   La Cour de justice de l'Union européenne est chargée de tenir un registre des règles d'exécution du présent statut adoptées par l'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution et des règles adoptées par les agences dans la mesure où elles dérogent aux règles adoptées par la Commission, conformément à la procédure prévue au paragraphe 2, y compris des modifications qui y sont apportées. Les institutions et les agences ont directement accès à ce registre et sont totalement habilitées à modifier leurs propres règles. Les États membres y ont directement accès. En outre, tous les trois ans, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les règles d'exécution du présent statut adoptées par l'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution.".

60)

Les articles suivants sont ajoutés:

"Article 111

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 112 en ce qui concerne certains aspects des conditions de travail, certains aspects de la mise en œuvre des règles relatives aux rémunérations et le régime de sécurité sociale.

Article 112

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé aux articles 56 bis, 56 ter et 56 quater du statut, à l'article 13, paragraphe 3, de l'annexe VII et à l'article 9 de l'annexe XI du statut et à l'article 28 bis, paragraphe 11, et à l'article 96, paragraphe 11, du régime applicable aux autres agents est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2014.

3.   La délégation de pouvoir visée aux articles 56 bis, 56 ter, et 56 quater du statut, à l'article 13, paragraphe 3, de l'annexe VII et à l'article 9 de l'annexe XI du statut et à l'article 28 bis, paragraphe 11, et à l'article 96, paragraphe 11, du régime applicable aux autres agents peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation du pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté conformément aux articles 56 bis, 56 ter et 56 quater du statut, à l'article 13, paragraphe 3, de l'annexe VII ou à l'article 9 de l'annexe XI du statut, ou à l'article 28 bis, paragraphe 11, ou à l'article 96, paragraphe 11, du régime applicable aux autres agents n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 113

Pour le 31 décembre 2020 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement du présent statut.".

61)

L'annexe I est modifiée comme suit:

a)

la section A est remplacée par le texte suivant:

"A.   Emplois types dans chaque groupe de fonctions, visés à l'article 5, paragraphe 4

1.   Groupe de fonctions AD

Directeur général

AD 15 - AD 16

Directeur

AD 14 - AD 15

Conseiller ou équivalent

AD 13 - AD 14

Chef d'unité ou équivalent

AD 9 - AD 14

Administrateur

AD 5 - AD 12


2.   Groupe de fonctions AST

Assistant confirmé

Est chargé de tâches administratives, techniques ou de formation nécessitant une grande autonomie et comportant des responsabilités importantes en ce qui concerne la gestion du personnel, l'exécution budgétaire ou la coordination politique

AST 10 – AST 11

Assistant

Est chargé de tâches administratives, techniques ou de formation nécessitant une certaine autonomie, notamment en ce qui concerne l'application de règles et de réglementations ou d'instructions générales, ou exerce la fonction d'assistant personnel d'un membre de l'institution, du chef de cabinet d'un membre, d'un directeur général (adjoint) ou d'un responsable de niveau équivalent

AST 1 – AST 9


3.   Groupe de fonctions AST/SC

Secrétaire/commis

Est chargé de tâches de bureau et de secrétariat, de gestion de bureau et d'autres tâches équivalentes, nécessitant un certain degré d'autonomie (11).

SC 1 – SC 6

b)

la section B est modifiée comme suit:

"B.   Taux multiplicateurs de référence destinés à l'équivalence des carrières moyennes

1.

Taux multiplicateurs de référence destinés à l'équivalence des carrières moyennes dans les groupes de fonctions AST et AD:

Grade

Assistants

Administrateurs

13

15 %

12

15 %

11

25 %

10

20 %

25 %

9

8 %

25 %

8

25 %

33 %

7

25 %

36 %

6

25 %

36 %

5

25 %

36 %

4

33 %

3

33 %

2

33 %

1

33 %

2.

Taux multiplicateurs de référence destinés à l'équivalence des carrières moyennes dans le groupe de fonctions AST/SC:

Grade

Secrétaires/commis

SC 6

SC 5

12 %

SC 4

15 %

SC 3

17 %

SC 2

20 %

SC 1

25 %"

62)

L'annexe II est modifiée comme suit:

a)

à l'article 1er, premier alinéa, deuxième phrase, le terme "institution" est remplacé par "autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution";

b)

à l'article 1er, deuxième alinéa, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

"L'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution a toutefois la faculté de décider que les conditions d'élection sont arrêtées en fonction du choix exprimé par le personnel de l'institution consulté par référendum.";

c)

à l'article 1er, quatrième alinéa, les termes "des deux groupes de fonctions" sont remplacés par "des trois groupes de fonctions";

d)

à l'article 2, deuxième alinéa, premier tiret, les termes "troisième alinéa" sont supprimés.

63)

L'article unique de l'annexe IV est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, deuxième alinéa, les termes "l'âge de 63 ans" sont remplacés par "l'âge de 66 ans";

b)

au paragraphe 1, le troisième alinéa est supprimé;

c)

à la dernière ligne du tableau du paragraphe 3, les termes "59 à 64" sont remplacés par "59 à 65";

d)

au paragraphe 4, quatrième alinéa, les termes "l'âge de 63 ans" sont remplacés par "l'âge de 66 ans".

64)

L'annexe IV bis est modifiée comme suit:

a)

à l'article 1er, deuxième alinéa, les termes "55 bis, paragraphe 2, point e)" sont remplacés par "55 bis, paragraphe 2, point g)";

b)

à l'article 4, premier alinéa, les termes "le fonctionnaire de plus de 55 ans autorisé à exercer son activité à mi-temps pour préparer son départ en retraite" sont remplacés par les termes "le fonctionnaire autorisé à exercer son activité à mi-temps conformément à l'article 55 bis, paragraphe 2, point g), du statut".

65)

L'annexe V est modifiée comme suit:

a)

L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

"Article 6

En dehors du congé annuel, le fonctionnaire peut se voir accorder, à sa demande, un congé spécial. En particulier, les cas prévus ci-dessous ouvrent droit à ce congé dans les limites suivantes:

mariage du fonctionnaire: quatre jours;

déménagement du fonctionnaire: jusqu'à deux jours;

maladie grave du conjoint: jusqu'à trois jours;

décès du conjoint: quatre jours;

maladie grave d'un ascendant: jusqu'à deux jours;

décès d'un ascendant: deux jours;

mariage d'un enfant: deux jours;

naissance d'un enfant: dix jours, à prendre au cours des quatorze semaines qui suivent la naissance;

naissance d'un enfant atteint d'un handicap ou d'une maladie grave: vingt jours, à prendre au cours des quatorze semaines qui suivent la naissance;

décès de l'épouse pendant le congé de maternité: un nombre de jours correspondant au congé de maternité restant; si l'épouse n'est pas fonctionnaire, la durée du congé de maternité restant est déterminée en appliquant, par analogie, les dispositions de l'article 58 du statut;

maladie grave d'un enfant: jusqu'à deux jours;

maladie très grave d'un enfant attestée par un médecin ou hospitalisation d'un enfant âgé de douze ans au plus: jusqu'à cinq jours;

décès d'un enfant: quatre jours;

adoption d'un enfant: vingt semaines, et vingt-quatre semaines en cas d'adoption d'un enfant handicapé.

Chaque enfant adopté donne droit à une seule période de congé spécial, qui peut être partagée entre les parents adoptifs si tous deux sont fonctionnaires. Le congé n'est accordé que si le conjoint du fonctionnaire exerce une activité rémunérée au moins à mi-temps. Si le conjoint travaille en dehors des institutions européennes et bénéficie d'un congé comparable, un nombre de jours correspondant sera déduit des droits du fonctionnaire.

L'autorité investie du pouvoir de nomination peut, en cas de nécessité, accorder un congé spécial supplémentaire dans les cas où la législation nationale du pays dans lequel a lieu la procédure d'adoption, et qui n'est pas le pays où est employé le fonctionnaire qui adopte, exige le séjour de l'un des parents ou des deux parents adoptifs.

Un congé spécial de dix jours est accordé si le fonctionnaire n'a pas droit au congé spécial total de vingt ou vingt-quatre semaines au titre de la première phrase du présent tiret; ce congé spécial supplémentaire n'est accordé qu'une fois par enfant adopté.

En outre, l'institution peut accorder un congé spécial en cas de perfectionnement professionnel, dans la limite prévue au programme de perfectionnement professionnel fixé par l'institution en application de l'article 24 bis du statut.

Un congé spécial peut également être accordé à titre d'exception au fonctionnaire qui s'acquitte d'un travail exceptionnel, allant au-delà des obligations normales d'un fonctionnaire. Ce congé spécial est accordé trois mois au plus tard après que l'autorité investie du pouvoir de nomination s'est prononcée sur le caractère exceptionnel du travail dont le fonctionnaire s'est acquitté.

Aux fins du présent article, le partenaire non marié d'un fonctionnaire est considéré comme son conjoint si les trois premières conditions prévues à l'article 1er, paragraphe 2, point c), de l'annexe VII sont remplies.

En cas de congés spéciaux prévus à la présente section, un délai de route éventuel est fixé par décision spéciale, compte tenu des nécessités.".

b)

l'article 7 est remplacé par le texte suivant:

"Article 7

Le fonctionnaire ayant droit à une indemnité d'expatriation ou de dépaysement a droit à deux journées et demie de congé supplémentaire, chaque année, pour se rendre dans son foyer d'origine.

Le premier alinéa s'applique au fonctionnaire dont le lieu d'affectation est situé sur le territoire des États membres. Si le lieu d'affectation se trouve en dehors de ce territoire, la durée du congé dans le foyer est fixée par décision spéciale, compte tenu des nécessités.".

66)

L'annexe VI est modifiée comme suit:

a)

l'article premier est remplacé par le texte suivant:

"Article premier

Dans les limites fixées à l'article 56 du statut, les heures supplémentaires effectuées par les fonctionnaires des grades SC 1 à SC 6 ou des grades AST 1 à AST 4 donnent droit à compensation ou à rémunération dans les conditions prévues ci-après:

a)

chaque heure supplémentaire donne droit à compensation par l'octroi d'une heure et demie de temps libre; si toutefois l'heure supplémentaire est effectuée entre 22 heures et 7 heures ou un dimanche ou un jour férié, elle est compensée par l'octroi de deux heures de temps libre; le repos de compensation est accordé compte tenu des nécessités du service et des préférences de l'intéressé;

b)

si les nécessités de service n'ont pas permis cette compensation avant l'expiration des deux mois suivant celui au cours duquel les heures supplémentaires ont été effectuées, l'autorité investie du pouvoir de nomination autorise la rémunération des heures supplémentaires non compensées au taux de 0,56 % du traitement de base mensuel pour chaque heure supplémentaire, sur les bases fixées au point a);

c)

pour obtenir la compensation ou la rémunération d'une heure supplémentaire, il est nécessaire que la prestation supplémentaire ait été supérieure à 30 minutes.";

b)

l'article 3 est remplacé par le texte suivant:

"Article 3

Par dérogation aux dispositions précédentes de la présente annexe, les heures supplémentaires effectuées par certains groupes de fonctionnaires des grades SC 1 à SC 6 et des grades AST 1 à AST 4 travaillant dans des conditions particulières, peuvent être rémunérées sous forme d'une indemnité forfaitaire dont le montant et les modalités d'attribution sont fixés par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission paritaire.".

67)

L'annexe VII est modifiée comme suit:

a)

à l'article premier, paragraphe 3, les termes "grade 3" sont remplacés par "grade AST 3";

b)

à l'article 3, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Le droit à l'allocation prend naissance le premier jour du mois au cours duquel l'enfant commence à fréquenter un établissement d'enseignement primaire, pour expirer à la fin du mois au cours duquel il termine ses études ou à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 26 ans, si cette date est antérieure.".

c)

l'article 7 est remplacé par le texte suivant:

"Article 7

1.   Le fonctionnaire a droit au paiement forfaitaire des frais de voyage, pour lui-même, son conjoint et les personnes à charge qui vivent effectivement sous son toit:

a)

à l'occasion de l'entrée en fonction, du lieu de recrutement au lieu d'affectation;

b)

à l'occasion de la cessation définitive des fonctions au sens de l'article 47 du statut, du lieu d'affectation au lieu d'origine défini au paragraphe 4 du présent article;

c)

à l'occasion de toute mutation entraînant un changement du lieu d'affectation.

En cas de décès d'un fonctionnaire, le conjoint survivant et les personnes à charge ont droit au paiement forfaitaire dans les mêmes conditions.

Les frais de voyage des enfants âgés de moins de deux ans pendant toute l'année civile ne sont pas remboursés.

2.   Le paiement forfaitaire est effectué sur la base d'une indemnité calculée par kilomètre de la distance géographique entre les lieux visés au paragraphe 1.

L'indemnité kilométrique est de:

0 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre:

0 et 200 km

0,1895 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre:

201 et 1 000 km

0,3158 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre:

1 001 et 2 000 km

0,1895 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre:

2 001 et 3 000 km

0,0631 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre:

3 001 et 4 000 km

0,0305 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre:

4 001 et 10 000 km

0 EUR par kilomètre pour les distances supérieures à:

10 000 km

Un montant forfaitaire supplémentaire est ajouté à l'indemnité kilométrique ci-dessus:

94,74 EUR si la distance géographique entre les lieux visés au paragraphe 1 est comprise entre 600 et 1 200 km;

189,46 EUR si la distance géographique entre les lieux visés au paragraphe 1 est de plus de 1 200 km.

L'indemnité kilométrique et le montant forfaitaire supplémentaire ci-dessus sont actualisés chaque année dans la même proportion que la rémunération.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, les frais de voyage qui se rapportent à une mutation impliquant un changement entre un lieu d'affectation situé sur le territoire des États membres de l'Union européenne et un lieu d'affectation situé en dehors de ce territoire, ou à une mutation impliquant un changement entre des lieux d'affectation situés en dehors de ce territoire, sont remboursés sous la forme d'un paiement forfaitaire basé sur le coût du voyage aérien dans la classe immédiatement supérieure à la classe économique.

4.   Le lieu d'origine du fonctionnaire est déterminé lors de son entrée en fonction en tenant compte en principe de son lieu de recrutement ou, sur demande expresse et dûment motivée, du centre de ses intérêts. Cette détermination pourra, par la suite, pendant que l'intéressé est en fonction ou à l'occasion de son départ être révisée par décision spéciale de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Toutefois, tant que l'intéressé est en fonction, cette décision ne peut intervenir qu'exceptionnellement et après production, par l'intéressé, de pièces justifiant dûment sa demande.

Cette révision ne peut toutefois aboutir à reconnaître comme le centre des intérêts du fonctionnaire un lieu situé à l'extérieur du territoire des États membres de l'Union ou en dehors des pays et territoires énumérés à l'annexe II du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou en dehors du territoire des États membres de l'Association européenne de libre-échange.";

d)

l'article 8 est remplacé par le texte suivant:

"Article 8

1.   Le fonctionnaire qui a droit à une indemnité de dépaysement ou d'expatriation a droit, chaque année civile et dans la limite fixée au paragraphe 2, à un paiement forfaitaire des frais de voyage du lieu d'affectation au lieu d'origine tel qu'il est défini à l'article 7, pour lui-même et, s'il a droit à l'allocation de foyer, pour son conjoint et les personnes à sa charge au sens de l'article 2.

Lorsque deux conjoints sont fonctionnaires de l'Union européenne, chacun a droit pour lui-même et pour les personnes à sa charge au paiement forfaitaire des frais de voyage, selon les dispositions visées ci-avant; chaque personne à charge n'ouvre droit qu'à un seul paiement. En ce qui concerne les enfants à charge, le paiement est déterminé suivant la demande des conjoints sur la base du lieu d'origine de l'un ou de l'autre conjoint.

En cas de mariage pendant l'année en cours et ayant pour effet l'octroi du droit à l'allocation de foyer, les frais de voyage dus pour le conjoint sont calculés au prorata de la période allant de la date du mariage jusqu'à la fin de l'année en cours.

Les modifications éventuelles de la base de calcul résultant d'un changement de la situation de famille et intervenues après la date du versement des sommes en question ne donnent pas lieu à restitution de la part de l'intéressé.

Les frais de voyage des enfants âgés de moins de deux ans pendant toute l'année civile ne sont pas remboursés.

2.   Le paiement forfaitaire est effectué sur la base d'une indemnité calculée par kilomètre de la distance géographique séparant le lieu d'affectation du fonctionnaire de son lieu d'origine.

Lorsque le lieu d'origine défini à l'article 7 est situé à l'extérieur du territoire des États membres de l'Union ou en dehors des pays et territoires énumérés à l'annexe II du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou en dehors du territoire des États membres de l'Association européenne de libre-échange, le paiement forfaitaire est effectué sur la base d'une indemnité calculée par kilomètre de la distance géographique entre le lieu d'affectation du fonctionnaire et la capitale de l'État membre dont il possède la nationalité. Les fonctionnaires dont le lieu d'origine est situé en dehors du territoire des États membres de l'Union ou en dehors des pays et territoires énumérés à l'annexe II du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou en dehors du territoire des États membres de l'Association européenne de libre-échange, et qui ne sont pas des ressortissants de l'un des États membres n'ont pas droit à ce paiement forfaitaire.

L'indemnité kilométrique est de:

0 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre:

0 et 200 km

0,3790 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre:

201 et 1 000 km

0,6316 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre:

1 001 et 2 000 km

0,3790 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre:

2 001 et 3 000 km

0,1262 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre:

3 001 et 4 000 km

0,0609 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre:

4 001 et 10 000 km

0 EUR par kilomètre pour les distances supérieures à:

10 000 km

Un montant forfaitaire supplémentaire est ajouté à l'indemnité ci-dessus:

189,48 EUR si la distance géographique entre le lieu d'affectation et le lieu d'origine est comprise entre 600 km et 1 200 km;

378,93 EUR si la distance géographique entre le lieu d'affectation et le lieu d'origine est supérieure à 1 200 km.

L'indemnité kilométrique et le montant forfaitaire supplémentaire ci-dessus sont actualisés chaque année dans la même proportion que la rémunération.

3.   Le fonctionnaire qui, au cours d'une année civile, vient à cesser ses fonctions pour une cause autre que le décès, ou vient à bénéficier d'un congé de convenance personnelle, n'a droit, si la période d'activité au service d'une institution de l'Union est, au cours de l'année, inférieure à neuf mois, qu'à une partie du paiement forfaitaire visé aux paragraphes 1 et 2, calculée au prorata du temps passé en position d'activité.

4.   Les paragraphes 1, 2 et 3 du présent article sont applicables au fonctionnaire dont le lieu d'affectation est situé sur le territoire d'un État membre. Le fonctionnaire dont le lieu d'affectation se situe en dehors du territoire d'un État membre a droit, chaque année civile, pour lui-même, et, s'il a droit à l'allocation de foyer, pour son conjoint et les personnes à charge au sens de l'article 2, au paiement forfaitaire des frais de voyage jusqu'à son lieu d'origine ou au remboursement des frais de voyage jusqu'à un autre lieu, dans la limite des frais de voyage jusqu'à son lieu d'origine. Toutefois, si le conjoint et les personnes à charge au sens de l'article 2, paragraphe 2, ne vivent pas avec le fonctionnaire sur son lieu d'affectation, ils ont droit, chaque année civile, au remboursement des frais de voyage du lieu d'origine au lieu d'affectation ou au remboursement des frais de voyage jusqu'à un autre lieu, dans la limite des frais de voyage du lieu d'origine au lieu d'affectation.

Le paiement forfaitaire se base sur le coût du voyage aérien en classe économique.";

e)

l'article 9 est remplacé par le texte suivant:

"Article 9

1.   Dans les limites des plafonds des coûts, les fonctionnaires qui se trouvent obligés de déplacer leur résidence pour se conformer aux dispositions de l'article 20 du statut au moment de leur entrée en service ou d'un changement ultérieur de lieu d'affectation alors qu'ils sont en service et qui n'auraient pas bénéficié par ailleurs d'un remboursement des mêmes frais, peuvent prétendre au remboursement des dépenses effectuées pour le déménagement de leur mobilier et de leurs effets personnels, y compris les frais d'assurance pour la couverture des risques simples (notamment bris, vol, incendie).

Les plafonds tiennent compte de la situation familiale du fonctionnaire au moment du déménagement, ainsi que du coût moyen du déménagement et de l'assurance connexe.

L'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution arrête les dispositions générales d'exécution du présent paragraphe.

2.   Lors de la cessation des fonctions ou du décès du fonctionnaire, les frais de déménagement sont remboursés du lieu d'affectation au lieu d'origine dans les limites définies au paragraphe 1. Si le fonctionnaire décédé est célibataire, ces frais sont remboursés aux ayants droit.

3.   Le déménagement doit être effectué par le fonctionnaire titulaire dans l'année suivant l'expiration de sa période de stage. Lors de la cessation définitive des fonctions, le déménagement doit intervenir dans le délai de trois ans prévu à l'article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa. Les frais de déménagement exposés après expiration des délais prévus au présent paragraphe ne peuvent être remboursés qu'exceptionnellement et sur décision spéciale de l'autorité investie du pouvoir de nomination.";

f)

l'article 13 est modifié comme suit:

i)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3.   Tous les deux ans, la Commission réexamine les montants prévus au paragraphe 2, point a), en s'appuyant sur un rapport relatif aux prix des hôtels, des restaurants et des services de restauration qui prend en considération les indices d'évolution de ces prix. Aux fins de ce réexamen, la Commission statue par voie d'actes délégués, conformément aux articles 111 et 112 du statut.";

ii)

le paragraphe 4 suivant est ajouté:

"4.   Par dérogation au paragraphe 1, les frais d'hébergement exposés par les fonctionnaires pour des missions dans les lieux de travail principaux de leur institution, visés au protocole no 6 annexé au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, peuvent être remboursés sur la base d'un montant forfaitaire qui ne dépasse pas le montant maximal fixé pour les États membres concernés.";

g)

à l'article 13 bis, les termes "Chaque institution" sont remplacés par "L'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution";

h)

l'article 17 est modifié comme suit:

i)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.   Les sommes dues au fonctionnaire sont payées au lieu et dans la monnaie du pays où le fonctionnaire exerce ses fonctions ou, à la demande du fonctionnaire, en euros dans une banque au sein de l'Union européenne.";

ii)

au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Aux conditions fixées par des règles établies par les autorités investies du pouvoir de nomination de chaque institution d'un commun accord après avis du comité du statut, les fonctionnaires peuvent demander un transfert régulier spécial d'une partie de leur rémunération.";

iii)

au paragraphe 3, première phrase, après les termes "s'effectuent", le texte "dans la monnaie de l'État membre concerné" est inséré;

iv)

au paragraphe 4, première phrase, après les termes "vers un autre État membre", le texte "dans la monnaie locale" est inséré.

68)

L'annexe VIII est modifiée comme suit:

a)

à l'article 3, point b), les termes "aux articles 41 et 50" sont remplacés par "aux articles 41, 42 quater et 50";

b)

l'article 5 est remplacé par le texte suivant:

"Article 5

Nonobstant les dispositions de l'article 2 de la présente annexe, le fonctionnaire qui reste en service après l'âge de la retraite a droit à une majoration de sa pension égale à 1,5 % du traitement de base pris en compte pour le calcul de la pension, par année de service après cet âge, sans que le total de sa pension avec la majoration puisse excéder 70 % de son dernier traitement de base au sens, selon le cas, du deuxième ou du troisième alinéa de l'article 77 du statut.

Cette majoration est également accordée en cas de décès, si le fonctionnaire est demeuré en service au-delà de l'âge de la retraite.";

c)

à l'article 6, les termes "au premier échelon du grade 1" sont remplacés par "au premier échelon du grade AST 1";

d)

l'article 9 est remplacé par le texte suivant:

"Article 9

Le fonctionnaire cessant ses fonctions avant l'âge de la retraite peut demander que la jouissance de sa pension d'ancienneté soit:

a)

différée jusqu'au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de la retraite; ou

b)

immédiate, sous réserve qu'il ait atteint au moins l'âge de 58 ans. Dans ce cas, la pension d'ancienneté est réduite en fonction de l'âge de l'intéressé au moment de l'entrée en jouissance de sa pension.

Une réduction de 3,5 % sur la pension est opérée par année d'anticipation avant l'âge auquel le fonctionnaire aurait acquis le droit à une pension d'ancienneté, au sens de l'article 77 du statut. Si la différence entre l'âge auquel le droit à la pension d'ancienneté est acquis au sens de l'article 77 du statut et l'âge que l'intéressé a atteint dépasse un nombre exact d'années, une année supplémentaire est ajoutée dans le calcul de la réduction.";

e)

à l'article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa, le terme "institution" est remplacé par "autorité investie du pouvoir de nomination de l'institution";

f)

L'article 12 est modifié comme suit:

(i)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.   Le fonctionnaire n'ayant pas l'âge de la retraite qui cesse définitivement ses fonctions pour une raison autre que le décès ou l'invalidité et qui ne peut bénéficier d'une pension d'ancienneté immédiate ou différée a droit, lors de son départ:

a)

s'il a accompli moins d'un an de service, et pour autant qu'il n'ait pas bénéficié de l'application de l'article 11, paragraphe 2, au versement d'une allocation de départ égale au triple des sommes retenues sur son traitement de base au titre de sa contribution à sa pension d'ancienneté, déduction faite des montants éventuellement versés en application des articles 42 et 112 du régime applicable aux autres agents;

b)

dans les autres cas, à l'application des dispositions de l'article 11, paragraphe 1, ou au versement de l'équivalent actuariel à une assurance privée ou à un fonds de pension de son choix qui garantisse:

i)

que l'intéressé ne pourra bénéficier d'un remboursement du capital;

ii)

que l'intéressé percevra une rente mensuelle au plus tôt à partir de l'âge de 60 ans et au plus tard à partir de l'âge de 66 ans;

iii)

que ses ayants droit bénéficieront des prestations de réversion ou de survie;

iv)

que le transfert vers une autre assurance ou un autre fonds ne sera autorisé qu'aux mêmes conditions que celles décrites aux points i), ii) et iii)".

(ii)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2.   Par dérogation au paragraphe 1, point b), le fonctionnaire n'ayant pas l'âge de la retraite qui, depuis son entrée en fonction, a effectué des versements pour la constitution ou le maintien de ses droits à pension à un régime de pensions national ou à une assurance privée ou à un fonds de pension de son choix qui remplit les conditions mentionnées au paragraphe 1, qui cesse définitivement ses fonctions pour une raison autre que le décès ou l'invalidité et qui ne peut bénéficier d'une pension d'ancienneté immédiate ou différée a droit, lors de son départ, au versement d'une allocation de départ égale à l'équivalent actuariel de ses droits à pension acquis pendant son service dans les institutions. Dans ce cas, les montants versés pour la constitution ou le maintien de ses droits à pension dans le régime de pensions national en application des articles 42 ou 112 du régime applicable aux autres agents sont déduits de l'allocation de départ.";

g)

à l'article 15, les termes "âge de 63 ans" sont remplacés par "âge de la retraite";

h)

à l'article 18 bis, les termes "âge de 63 ans" sont remplacés par "âge de la retraite";

i)

à l'article 27, deuxième alinéa, le terme "adaptée" est remplacé par "actualisée";

j)

l'article 45 est modifié comme suit:

i)

au troisième alinéa, les termes "du pays de résidence" sont remplacés par "de l'Union européenne";

ii)

au quatrième alinéa, première phrase, les termes "de l'Union européenne ou" sont insérés après le mot "banque";

iii)

au quatrième alinéa, deuxième phrase, les termes "en euros dans une banque du pays du siège de l'institution ou" sont supprimés.

69)

L'annexe IX est modifiée comme suit:

a)

à l'article 2, paragraphe 3, les termes "Chaque institution" sont remplacés par "L'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution";

b)

à l'article 5, paragraphe 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

"Un conseil de discipline, ci-après dénommé "conseil", est mis en place dans chaque institution, sauf si deux ou plusieurs agences décident, conformément à l'article 9, paragraphe 1 bis, du statut, de mettre en place un conseil commun.";

c)

l'article 30 est remplacé par le texte suivant:

"Article 30

Sans préjudice de l'article 3, paragraphe 2, l'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution arrête, si elle l'estime nécessaire, les modalités d'application de la présente annexe, après consultation de son comité du personnel.".

70)

L'annexe X est modifiée comme suit:

a)

l'article 6 est remplacé par le texte suivant:

"Article 6

Le fonctionnaire a droit, par année civile, à un congé annuel de deux jours ouvrables par mois de service.

Nonobstant le premier alinéa du présent article, les fonctionnaires déjà affectés dans un pays tiers au 1er janvier 2014 ont droit:

à trois jours ouvrables du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014;

à deux jours ouvrables et demi du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015.";

b)

l'article 7 est remplacé par le texte suivant:

"Article 7

Lors de la prise ou de la cessation des fonctions dans un pays tiers, la fraction d'année donne droit à un congé de deux jours ouvrables par mois entier de service, la fraction de mois à un congé de deux jours ouvrables si elle est supérieure à quinze jours et d'un jour ouvrable si elle est égale ou inférieure à quinze jours.

Si un fonctionnaire, pour des raisons non imputables aux nécessités du service, n'a pas épuisé son congé annuel avant la fin de l'année civile en cours, le report de congé sur l'année suivante ne peut excéder quatorze jours ouvrables.";

c)

à l'article 8, l'alinéa suivant est ajouté:

"Le fonctionnaire participant à une action de perfectionnement professionnel en vertu de l'article 24 bis du statut et bénéficiant d'un congé de détente conformément au premier alinéa du présent article s'efforce, le cas échéant, de combiner l'action de perfectionnement professionnel et le congé de détente.";

d)

l'article 9, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

"1.   Le congé annuel peut être pris en une ou plusieurs fois, selon les convenances du fonctionnaire et compte tenu des nécessités du service. Il doit toutefois comporter au moins une période de deux semaines consécutives.";

e)

l'article 10 est remplacé par le texte suivant:

"Article 10

1.   Une indemnité de conditions de vie est fixée, selon le lieu où le fonctionnaire est affecté, en pourcentage d'un montant de référence. Ce montant de référence est constitué du total du traitement de base ainsi que de l'indemnité de dépaysement, de l'allocation de foyer et de l'allocation pour enfant à charge, déduction faite des retenues obligatoires visées par le statut ou par les règlements pris pour son application.

Aucune indemnité de cette nature n'est versée lorsque le fonctionnaire est affecté dans un pays où les conditions de vie peuvent être considérées comme équivalentes à celles qui prévalent habituellement dans l'Union.

Pour les autres lieux d'affectation, l'indemnité de conditions de vie est fixée compte tenu, notamment, des paramètres suivants:

l'environnement sanitaire et hospitalier,

les conditions de sécurité,

les conditions climatiques,

le degré d'isolement,

les autres conditions locales.

L'indemnité de conditions de vie fixée pour chaque lieu d'affectation fait l'objet annuellement d'une évaluation et, le cas échéant, d'une révision de la part de l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du comité du personnel.

L'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider d'accorder une prime supplémentaire, en sus de l'indemnité de conditions de vie, dans les cas où un fonctionnaire a été affecté plus d'une fois dans un lieu considéré comme difficile ou très difficile. Cette prime supplémentaire n'excède pas 5 % du montant de référence visé au premier alinéa et l'autorité investie du pouvoir de nomination motive dûment ses décisions au cas par cas, afin de respecter l'égalité de traitement, en se fondant sur le degré de difficulté de l'affectation précédente.

2.   Lorsque les conditions de vie au lieu d'affectation mettent en danger la sécurité physique du fonctionnaire, une indemnité complémentaire lui est versée à titre temporaire par décision spéciale et motivée de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Cette indemnité est fixée en pourcentage du montant de référence visé au premier alinéa du paragraphe 1:

lorsque l'autorité recommande à ses agents de ne pas installer leur famille, ni d'autres personnes à leur charge, au lieu d'affectation considéré, à condition que ceux-ci suivent la recommandation;

lorsque l'autorité décide de réduire temporairement le nombre des agents en poste au lieu d'affectation considéré.

Dans des cas dûment justifiés, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut également décider qu'un poste est une affectation excluant la famille. L'indemnité susdite est versée aux agents qui respectent cette décision.

3.   L'autorité investie du pouvoir de nomination fixe les modalités d'application du présent article.";

f)

à l'article 11, première phrase, les termes "en Belgique" sont remplacés par "dans l'Union européenne";

g)

l'article 13 est remplacé par le texte suivant:

"Article 13

En vue d'assurer dans toute la mesure du possible l'équivalence du pouvoir d'achat des fonctionnaires indépendamment de leur lieu d'affectation, les coefficients correcteurs visés à l'article 12 sont actualisés une fois par an conformément à l'annexe XI. En ce qui concerne cette actualisation, toutes les valeurs s'entendent comme étant des valeurs de référence. La Commission publie les valeurs actualisées, dans les deux semaines suivant l'actualisation, dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne, à des fins d'information.

Toutefois, lorsque la variation du coût de la vie mesurée d'après le coefficient correcteur et le taux de change correspondant s'avère supérieure à 5 % depuis la dernière actualisation pour un pays donné, une actualisation intermédiaire de ce coefficient a lieu conformément à la procédure définie au premier alinéa.";

h)

l'article 23 est remplacé par le texte suivant:

"Article 23

Selon une liste de pays à déterminer par elle, l'autorité investie du pouvoir de nomination verse au fonctionnaire, lorsqu'il ne bénéficie pas d'un logement mis à sa disposition par l'institution, une indemnité de logement ou lui rembourse le montant du loyer qu'il a payé.

L'indemnité de logement est versée sur présentation d'un contrat de location, à moins que l'autorité investie du pouvoir de nomination ne dispense le fonctionnaire de cette obligation pour des raisons dûment motivées relevant des pratiques et conditions locales sur le lieu d'affectation dans le pays tiers concerné. L'indemnité de logement est calculée par rapport, d'abord, au niveau des fonctions qu'exerce le fonctionnaire et, ensuite, à la composition de sa famille à charge.

Le loyer est remboursé, à condition que le logement ait été expressément autorisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination et qu'il corresponde, d'abord, au niveau des fonctions qu'exerce le fonctionnaire et, ensuite, à la composition de sa famille à charge.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par l'autorité investie du pouvoir de nomination. L'indemnité de logement n'excède en aucun cas les frais encourus par le fonctionnaire.".

71)

L'annexe XI est remplacée par le texte suivant:

"ANNEXE XI

MODALITÉS D'APPLICATION DES ARTICLES 64 ET 65 DU STATUT

CHAPITRE 1

ACTUALISATION ANNUELLE DU NIVEAU DES RÉMUNÉRATIONS PRÉVUE À L'ARTICLE 65, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

Section 1

Éléments des actualisations annuelles

Article premier

1.   Rapport de l'Office statistique de l'Union européenne (Eurostat)

Aux fins de l'actualisation prévue à l'article 65, paragraphe 1, du statut et à l'article 13 de l'annexe X, Eurostat établit chaque année avant la fin du mois d'octobre un rapport portant sur l'évolution du coût de la vie en Belgique et au Luxembourg, sur les parités économiques entre Bruxelles et certains lieux d'affectation dans les États membres et, le cas échéant, dans les pays tiers, et sur l'évolution du pouvoir d'achat des rémunérations des fonctionnaires nationaux des administrations centrales.

2.   Évolution du coût de la vie en Belgique et au Luxembourg

Eurostat établit un indice pour mesurer l'évolution du coût de la vie pour les fonctionnaires de l'Union en Belgique et au Luxembourg. Cet indice (ci-après dénommé "indice commun") est calculé en pondérant l'inflation nationale (mesurée par l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) dans le cas de la Belgique et par l'indice des prix à la consommation (IPC) dans celui du Luxembourg) constatée entre le mois de juin de l'année précédente et le mois de juin de l'année en cours selon la répartition du personnel en service dans ces États membres.

3.   Évolution du coût de la vie en dehors de Bruxelles

a)

Eurostat calcule, en accord avec les instituts nationaux de statistique ou les autres autorités compétentes dans les États membres au sens du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (12) (ci-après dénommés "instituts nationaux de statistique ou autres autorités compétentes dans les États membres"), les parités économiques qui établissent les équivalences de pouvoir d'achat:

i)

des rémunérations versées aux fonctionnaires de l'Union en service dans les capitales des États membres, à l'exception des Pays-Bas, où l'indice de La Haye est utilisé plutôt que celui d'Amsterdam, et dans certains autres lieux d'affectation, par référence à Bruxelles;

ii)

des pensions des fonctionnaires versées dans les États membres, par référence à la Belgique.

b)

Les parités économiques se réfèrent au mois de juin de chaque année.

c)

Les parités économiques sont calculées de manière à ce que chaque position élémentaire puisse être actualisée deux fois par an et vérifiée par enquête directe au moins une fois tous les cinq ans. Aux fins de l'actualisation des parités économiques Eurostat utilise l'évolution, dans les États membres, de l'indice des prix à la consommation harmonisé et les indices les plus appropriés tels que définis par le groupe de travail sur les articles 64 et 65 du statut, visé à l'article 13.

d)

L'évolution du coût de la vie à l'extérieur de la Belgique et du Luxembourg au cours de la période de référence est mesurée à l'aide des indices implicites. Ces indices correspondent au produit de l'indice commun et de la variation de la parité économique.

4.   Évolution du pouvoir d'achat des rémunérations des fonctionnaires nationaux des administrations centrales (indicateurs spécifiques)

a)

Aux fins de mesurer en pourcentage l'évolution à la hausse et à la baisse du pouvoir d'achat des rémunérations dans les fonctions publiques nationales, Eurostat établit, sur la base de renseignements fournis avant la fin du mois de septembre par les instituts nationaux de statistique ou d'autres autorités compétentes dans les États membres, des indicateurs spécifiques qui retracent les évolutions des rémunérations réelles des fonctionnaires nationaux des administrations centrales entre le mois de juillet de l'année précédente et le mois de juillet de l'année en cours. Les deux rémunérations devraient inclure un douzième de l'ensemble des éléments à fréquence annuelle.

Les indicateurs spécifiques sont établis sous une double forme:

i)

un indicateur pour chacun des groupes de fonctions selon la définition donnée dans le statut;

ii)

un indicateur moyen pondéré sur la base des effectifs des fonctionnaires nationaux correspondant à chaque groupe de fonctions.

Chacun de ces indicateurs est établi en termes bruts et nets réels. Pour le passage du brut au net, il est tenu compte des retenues obligatoires ainsi que des éléments fiscaux généraux.

Pour l'établissement des indicateurs bruts et nets pour l'ensemble de l'Union européenne, Eurostat utilise un échantillon composé des États membres suivants: Belgique, Allemagne, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Autriche, Pologne, Suède et Royaume-Uni. Le Parlement européen et le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure prévue à l'article 336 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, peuvent adopter un nouvel échantillon qui représente au moins 75 % du produit intérieur brut (PIB) de l'Union et qui s'applique à compter de l'année qui suit son adoption. Les résultats par État membre sont pondérés par la part appropriée du PIB national de l'État membre par rapport au total, mesurée en utilisant les parités de pouvoir d'achat, telle qu'indiquée dans les statistiques les plus récentes publiées selon les définitions des comptes nationaux figurant dans le système européen de comptes (SEC) en vigueur au moment considéré.

b)

À la demande d'Eurostat, les instituts nationaux de statistique ou les autres autorités compétentes dans les États membres lui fournissent les renseignements complémentaires qu'il estime nécessaires en vue d'établir un indicateur spécifique mesurant correctement l'évolution du pouvoir d'achat des fonctionnaires nationaux.

Si, après une nouvelle consultation des instituts nationaux de statistique ou des autres autorités compétentes dans les États membres, Eurostat constate des anomalies statistiques dans les renseignements obtenus ou l'impossibilité d'établir les indicateurs mesurant correctement du point de vue statistique l'évolution des revenus réels des fonctionnaires d'un État membre déterminé, il fait rapport à la Commission en lui fournissant tous les éléments d'appréciation nécessaires.

c)

Outre les indicateurs spécifiques, Eurostat calcule des indicateurs appropriés de contrôle. L'un de ceux-ci revêt la forme de données concernant la masse salariale en termes réels par tête dans les administrations centrales, établies selon les définitions des comptes nationaux figurant dans le système européen de comptes économiques intégrés (SEC) en vigueur au moment considéré.

Eurostat assortit son rapport sur les indicateurs spécifiques d'observations sur les divergences entre ceux-ci et l'évolution des indicateurs de contrôle visés au présent point.

Article 2

Aux fins de l'article 15 de la présente annexe, la Commission examine régulièrement les besoins de recrutement des institutions.

Section 2

Modalités de l'actualisation annuelle des rémunérations et pensions

Article 3

1.

Conformément à l'article 65 du statut, les rémunérations et les pensions sont actualisées avant la fin de chaque année sur la base des éléments prévus à la section 1 de la présente annexe, avec effet au 1er juillet.

2.

La valeur de l'actualisation est égale au produit de l'indice commun et de l'indicateur spécifique. L'actualisation est fixée en termes nets en pourcentage égal pour tous.

3.

La valeur de l'actualisation ainsi fixée est incorporée, selon la méthode indiquée ci-après, dans la grille des traitements de base figurant à l'article 66 et à l'annexe XIII du statut, ainsi qu'aux articles 20, 93 et 133 du régime applicable aux autres agents:

a)

le montant de la rémunération et de la pension nettes sans coefficient correcteur est augmenté ou diminué de la valeur de l'actualisation visée ci-avant;

b)

le nouveau tableau des traitements de base est établi en déterminant le montant brut qui correspond, après déduction de l'impôt opérée compte tenu du paragraphe 4 et des retenues obligatoires au titre des régimes de sécurité sociale et de pensions, au montant de la rémunération nette;

c)

pour cette conversion des montants nets en montants bruts, il est tenu compte de la situation d'un fonctionnaire célibataire ne bénéficiant pas des indemnités et allocations prévues au statut.

4.

Pour l'application du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 260/68, les montants figurant à l'article 4 de ce règlement sont multipliés par un facteur composé:

a)

du facteur résultant de la précédente actualisation, et/ou

b)

du taux de l'actualisation des rémunérations visée au paragraphe 2.

5.

Aucun coefficient correcteur n'est applicable pour la Belgique et pour le Luxembourg. Les coefficients correcteurs applicables:

a)

aux rémunérations payées aux fonctionnaires de l'Union européenne en service dans les autres États membres et dans certains autres lieux d'affectation,

b)

par dérogation à l'article 82, paragraphe 1, du statut, aux pensions des fonctionnaires versées dans les autres États membres sur la part correspondant aux droits acquis avant le 1er mai 2004,

sont déterminés sur la base des rapports entre les parités économiques correspondantes, visées à l'article 1er de la présente annexe, et les taux de change prévus à l'article 63 du statut pour les pays concernés.

Sont applicables les modalités prévues à l'article 8 de la présente annexe qui concernent la rétroactivité de l'effet des coefficients correcteurs applicables dans les lieux d'affectation qui subissent une forte inflation.

6.

Les institutions procèdent, avec effet rétroactif entre la date d'effet et la date d'entrée en vigueur de la prochaine actualisation, à l'actualisation positive ou négative correspondante des rémunérations des fonctionnaires concernés et des pensions servies aux anciens fonctionnaires et autres ayants droit.

Si cette actualisation rétroactive implique une récupération du trop-perçu, celle-ci peut être étalée sur une période de douze mois au maximum suivant la date d'entrée en vigueur de la prochaine actualisation annuelle.

CHAPITRE 2

ACTUALISATIONS INTERMÉDIAIRES DES RÉMUNÉRATIONS ET DES PENSIONS (ARTICLE 65, PARAGRAPHE 2, DU STATUT)

Article 4

1.

Avec effet au 1er janvier, l'actualisation intermédiaire des rémunérations et des pensions prévue à l'article 65, paragraphe 2, du statut est décidée en cas de variation sensible du coût de la vie entre juin et décembre (par référence au seuil de sensibilité défini à l'article 6 de la présente annexe), et compte tenu de la prévision d'évolution du pouvoir d'achat durant la période de référence annuelle en cours.

2.

Ces actualisations intermédiaires sont prises en considération lors de l'actualisation annuelle des rémunérations.

Article 5

1.

La prévision de l'évolution du pouvoir d'achat pour la période concernée est établie par Eurostat au mois de mars de chaque année sur la base des éléments fournis lors de la réunion prévue à l'article 13 de la présente annexe.

Au cas où cette prévision fait apparaître un pourcentage négatif, la moitié de celui-ci est prise en compte lors de l'actualisation intermédiaire.

2.

L'évolution du coût de la vie pour la Belgique et le Luxembourg est mesurée par l'indice commun sur la période allant de juin à décembre de l'année civile précédente.

3.

Pour chacun des lieux d'affectation ayant fait l'objet de la fixation d'un coefficient correcteur (à l'exclusion de la Belgique et du Luxembourg), une estimation valable pour le mois de décembre des parités économiques mentionnées à l'article 1er, paragraphe 3, est établie. L'évolution du coût de la vie est calculée selon les modalités définies à l'article 1er, paragraphe 3.

Article 6

1.

Le seuil de sensibilité pour la période de six mois visée à l'article 5, paragraphe 2, de la présente annexe est le pourcentage correspondant à 6 % pour une période de douze mois.

2.

Pour l'application du seuil, la procédure suivante est retenue sous réserve de l'application de l'article 5, paragraphe 1, second alinéa, de la présente annexe:

a)

si le seuil de sensibilité est atteint ou dépassé en Belgique et au Luxembourg (en fonction de l'évolution de l'indice commun entre juin et décembre), les rémunérations sont actualisées pour l'ensemble des lieux selon la procédure d'actualisation annuelle;

b)

si le seuil de sensibilité n'est pas atteint en Belgique et au Luxembourg, seuls sont actualisés les coefficients correcteurs des lieux où l'évolution du coût de la vie (exprimée par celle des indices implicites entre juin et décembre) a dépassé le seuil de sensibilité.

Article 7

Aux fins de l'application de l'article 6 de la présente annexe:

La valeur de l'actualisation est égale à l'indice commun, multiplié, le cas échéant, par la moitié de l'indicateur spécifique prévisionnel si celui-ci est négatif;

Les coefficients correcteurs sont égaux au rapport entre la parité économique en cause et le taux de change correspondant prévu à l'article 63 du statut et, si le seuil d'actualisation n'est pas atteint pour la Belgique et le Luxembourg, multiplié par la valeur de l'actualisation.

CHAPITRE 3

DATE DE PRISE D'EFFET DU COEFFICIENT CORRECTEUR (LIEUX D'AFFECTATION À FORTE AUGMENTATION DU COÛT DE LA VIE)

Article 8

1.

Pour les lieux à forte augmentation du coût de la vie (mesurée par l'évolution des indices implicites), le coefficient correcteur prend effet avant le 1er janvier pour l'actualisation intermédiaire ou avant le 1er juillet pour l'actualisation annuelle. Il s'agit en l'espèce de ramener la perte de pouvoir d'achat à celle qui serait enregistrée dans un lieu d'affectation où l'évolution du coût de la vie correspondrait au seuil de sensibilité.

2.

Les dates de prise d'effet de l'actualisation annuelle sont fixées:

a)

au 16 mai pour les lieux d'affectation dont le taux d'inflation est supérieur à 6 %, et

b)

au 1er mai pour les lieux d'affectation dont le taux d'inflation est supérieur à 10 %.

3.

Les dates de prise d'effet de l'actualisation intermédiaire sont fixées:

a)

au 16 novembre pour les lieux d'affectation dont le taux d'inflation est supérieur à 6 %, et

b)

au 1er novembre pour les lieux d'affectation dont le taux d'inflation est supérieur à 10 %.

CHAPITRE 4

CRÉATION ET RETRAIT DE COEFFICIENTS CORRECTEURS (ARTICLE 64 DU STATUT)

Article 9

1.

Les autorités compétentes des États membres concernés, l'administration d'une institution de l'Union ou les représentants des fonctionnaires de l'Union dans un lieu d'affectation déterminé peuvent demander la création d'un coefficient correcteur propre au lieu considéré.

La demande présentée à cet effet doit être étayée par des éléments objectifs faisant apparaître, sur plusieurs années, une distorsion sensible du coût de la vie dans un lieu d'affectation déterminé par rapport à celui constaté dans la capitale de l'État membre concerné (sauf pour les Pays-Bas, où l'on se réfère à La Haye plutôt qu'à Amsterdam). Si Eurostat confirme le caractère sensible (supérieur à 5 %) et durable de la distorsion, la Commission arrête, par voie d'actes délégués, conformément aux articles 111 et 112 du statut, un coefficient correcteur pour le lieu considéré.

2.

La Commission décide, par voie d'actes délégués, conformément aux articles 111 et 112 du statut, de ne plus appliquer un coefficient correcteur propre à un lieu donné. En pareil cas, cette décision se fonde sur un des éléments suivants:

a)

une demande émanant des autorités compétentes de l'État membre concerné, de l'administration d'une institution de l'Union ou des représentants des fonctionnaires de l'Union dans un lieu d'affectation déterminé, et dont il ressort que le coût de la vie dans ce lieu d'affectation présente une différence (inférieure à 2 %) qui n'est désormais plus significative par rapport à celui enregistré dans la capitale de l'État membre concerné. Cette convergence devrait être durable et validée par Eurostat;

b)

le fait qu'il n'y a plus ni fonctionnaire, ni agent temporaire de l'Union affecté dans ce lieu.

CHAPITRE 5

CLAUSE DE MODÉRATION ET CLAUSE D'EXCEPTION

Article 10

La valeur de l'indicateur spécifique utilisé pour l'actualisation annuelle fait l'objet d'une limite supérieure de 2 % et d'une limite inférieure de – 2 %. Si la valeur de l'indicateur spécifique dépasse la limite supérieure ou inférieure, c'est la valeur de la limite qui sert à calculer la valeur d'actualisation.

Le premier alinéa ne s'applique pas si l'article 11 s'applique.

Le restant de l'actualisation annuelle correspondant à la différence entre les valeurs d'actualisation calculées, d'une part, selon l'indicateur spécifique et, d'autre part, selon la limite, s'applique à partir du 1er avril de l'année suivante.

Article 11

1.

Si le PIB de l'Union pour l'année en cours est, selon les prévisions de la Commission, en diminution et que l'indicateur spécifique est positif, une partie seulement de l'indicateur spécifique est utilisé pour calculer la valeur de l'actualisation. Le restant de la valeur d'actualisation correspondant au reste de l'indicateur spécifique est appliqué à une date ultérieure de l'année suivante. Ce restant de la valeur d'actualisation n'est pas pris en compte aux fins de l'article 10. La valeur du PIB de l'Union, les conséquences sur le partage de l'indicateur spécifique et la date d'application sont définies selon le tableau suivant:

PIB de l'Union

Conséquences sur l'indicateur spécifique

Date du paiement de la partie reportée

[– 0,1 %; – 1 %]

33 %; 67 %

1er avril de l'année n + 1

[– 1 %; – 3 %]

0 %; 100 %

1er avril de l'année n + 1

inférieur à – 3 %

0 %

2.

Lorsqu'il existe un écart entre les prévisions mentionnées au paragraphe 1 et les chiffres définitifs du PIB de l'Union communiqués par la Commission et que lesdits chiffres modifieraient les conséquences telles qu'elles sont prévues dans le tableau au paragraphe 1, les corrections nécessaires, y compris les ajustements rétroactifs, soit positifs, soit négatifs, sont apportées conformément au même tableau.

3.

La Commission publie toute actualisation d'un montant de référence résultant d'une correction, dans les deux semaines de la correction, dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne, à des fins d'information.

4.

Lorsque l'application du paragraphe 1 ou 2 a eu pour effet que la valeur de l'indicateur spécifique n'a pas été utilisée pour l'actualisation des rémunérations et des pensions, ladite valeur forme la base de calcul d'une future actualisation dès que l'augmentation cumulée du PIB de l'Union, mesuré à compter de l'année pour laquelle le paragraphe 1 ou 2 a été appliqué, devient positive. En tout cas, la valeur mentionnée à la première phrase est soumise, par analogie, aux limites et principes prévus à l'article 10 de la présente annexe. L'évolution du PIB de l'Union est périodiquement mesurée par Eurostat à cette fin.

5.

Le cas échéant, les effets juridiques résultant de l'application de l'article 10 et du présent article continuent de s'exercer pleinement après la date d'expiration de la présente annexe, visée à l'article 15.

CHAPITRE 6

RÔLE D'EUROSTAT ET RELATIONS AVEC LES INSTITUTS NATIONAUX DE STATISTIQUE OU LES AUTRES AUTORITÉS COMPÉTENTES DANS LES ÉTATS MEMBRES

Article 12

Eurostat a pour rôle de veiller à la qualité des données de base et des méthodes statistiques mises en œuvre en vue d'élaborer les éléments pris en compte lors de l'actualisation des rémunérations. Il a notamment pour charge de formuler toute appréciation ou d'engager toute étude nécessaire à cette surveillance.

Article 13

Eurostat convoque, pour une réunion, au mois de mars de chaque année, un groupe de travail composé d'experts des instituts nationaux de statistique ou d'autres autorités compétentes dans les États membres et dénommé "groupe de travail sur les articles 64 et 65 du statut".

Lors de cette réunion, il est procédé à un examen de la méthodologie statistique ainsi que de son application en ce qui concerne les indicateurs spécifiques et les indicateurs de contrôle, l'indice commun et les parités économiques.

Les éléments permettant d'établir la prévision de l'évolution du pouvoir d'achat en vue de l'actualisation intermédiaire des rémunérations sont aussi communiqués, de même que les données relatives à l'évolution de la durée du travail dans les administrations centrales.

Article 14

Chaque État membre communique à Eurostat, à sa demande, les éléments ayant une incidence directe ou indirecte sur la composition et l'évolution des rémunérations des fonctionnaires nationaux des administrations centrales.

CHAPITRE 7

DISPOSITION FINALE ET CLAUSE DE RÉVISION

Article 15

1.

Les dispositions prévues à la présente annexe sont applicables pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2023.

2.

Le 31 mars 2022 au plus tard, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport prend en considération l'examen effectué au titre de l'article 2 de la présente annexe et évalue si, en particulier, l'évolution du pouvoir d'achat des rémunérations et des pensions des fonctionnaires de l'Union est conforme à celle des rémunérations des fonctionnaires nationaux des administrations centrales. Sur la base de ce rapport, s'il y a lieu, la Commission soumet une proposition de modification de la présente annexe, ainsi que de l'article 66 bis du statut, selon la procédure visée à l'article 336 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

3.

Tant que le Parlement européen et le Conseil n'ont pas adopté de règlement sur la base d'une proposition de la Commission, la présente annexe et l'article 66 bis du statut continuent de s'appliquer à titre provisoire au-delà des dates d'expiration prévues au paragraphe 1 du présent article et à l'article 66 bis du statut.

4.

À la fin de l'année 2018, au plus tard, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport intermédiaire sur l'application de la présente annexe et de l'article 66 bis du statut.".

72)

L'annexe XII est modifiée comme suit:

a)

l'article 2 est remplacé par le texte suivant:

"Article 2

1.   Toute actualisation du taux de contribution prend effet le 1er juillet, en même temps que l'actualisation annuelle des rémunérations visée à l'article 65 du statut. Les actualisations ne doivent pas se traduire par une contribution supérieure ou inférieure de plus d'un point de pourcentage du taux applicable l'année précédente.

2.   La différence établie entre l'actualisation du taux de contribution qui aurait résulté du calcul actuariel et l'actualisation résultant de la variation visée au paragraphe 1, dernière phrase, ne doit jamais être recouvrée ni, par conséquent, être intégrée dans les calculs actuariels ultérieurs. Le taux de contribution qui aurait résulté du calcul actuariel est mentionné dans le rapport d'évaluation visé à l'article 1er de la présente annexe.";

b)

à l'article 4, paragraphe 6, les termes "12 ans" sont remplacés par "30 ans";

c)

à l'article 10, paragraphe 2, et à l'article 11, paragraphe 2, les termes "12 années" sont remplacés par "30 années";

d)

l'article suivant est inséré:

"Article 11 bis

Jusqu'en 2020, aux fins de l'application de l'article 4, paragraphe 6, de l'article 10, paragraphe 2, et de l'article 11, paragraphe 2, de la présente annexe, la moyenne mobile est calculée sur la base de l'échelle chronologique suivante:

 

En 2014 – 16 ans

 

En 2015 – 18 ans

 

En 2016 – 20 ans

 

En 2017 – 22 ans

 

En 2018 – 24 ans

 

En 2019 – 26 ans

 

En 2020 – 28 ans.";

e)

l'article 12 est remplacé par le texte suivant:

"Article 12

Le taux indiqué aux articles 4 et 8 de l'annexe VIII pour le calcul de l'intérêt composé est le taux effectif visé à l'article 10 de la présente annexe et il est actualisé, s'il y a lieu, à l'occasion des évaluations actuarielles quinquennales.

En ce qui concerne l'actualisation, le taux visé aux articles 4 et 8 de l'annexe VIII s'entend comme un taux de référence. La Commission publie le taux effectif actualisé, dans les deux semaines suivant l'actualisation, dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne, à des fins d'information.";

f)

l'article 14 est remplacé par le texte suivant:

"Article 14

1.   En 2022, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport tient compte des implications budgétaires de la présente annexe et évalue l'équilibre actuariel du régime de pensions. Sur la base de ce rapport, la Commission soumettra, le cas échéant, une proposition de modification de la présente annexe.

2.   En 2018, la Commission présente un rapport intermédiaire au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente annexe.".

73)

L'annexe XIII est modifiée comme suit:

a)

À l'article 7, paragraphe 2, troisième alinéa, le terme "adaptation" est remplacé par "actualisation";

b)

les articles 10, 14 à 17 et l'article 18, paragraphe 2, sont supprimés;

c)

à l'article 18, paragraphe 1, le terme "adaptés" est remplacé par "actualisés" et le terme "adaptation" est remplacé par "actualisation";

d)

l'article 19 est remplacé par le texte suivant:

"Article 19

Nonobstant les dispositions du règlement (UE) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil (13), les articles 63, 64, 65, 82 et 83 bis du statut, ses annexes XI et XII ainsi que l'article 20, paragraphe 1, et les articles 64, 92 et 132 du régime applicable aux autres agents en vigueur avant 1.11.2013 restent en vigueur exclusivement aux fins de toute adaptation nécessaire pour se conformer à un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, au titre de l'article 266 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, relatif à l'application desdits articles.

e)

l'article 20 est modifié comme suit:

i)

le paragraphe 2 est supprimé;

ii)

au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"La pension est affectée du coefficient correcteur uniquement si le fonctionnaire réside dans son dernier lieu d'affectation ou dans le pays de son lieu d'origine au sens de l'article 7, paragraphe 4, de l'annexe VII. Toutefois, pour des raisons d'ordre familial ou médical, le fonctionnaire titulaire d'une pension peut demander à l'autorité investie du pouvoir de nomination de faire modifier son lieu d'origine; cette décision est prise sur présentation par le fonctionnaire concerné des justificatifs appropriés.";

iii)

la dernière phrase du paragraphe 4 est supprimée;

f)

l'article 21 est remplacé par le texte suivant:

"Article 21

Nonobstant l'article 77, deuxième alinéa, deuxième phrase, du statut, le fonctionnaire entré en service avant le 1er mai 2004 acquiert 2 % du traitement visé dans lesdites dispositions par année de service ouvrant droit à pension, calculée conformément à l'article 3 de l'annexe VIII.

Le fonctionnaire entré en service entre le 1er mai 2004 et le 31 décembre 2013 acquiert 1,9 % du traitement visé dans lesdites dispositions par année de service ouvrant droit à pension, calculée conformément à l'article 3 de l'annexe VIII.";

g)

l'article 22 est remplacé par le texte suivant:

"Article 22

1.   Le fonctionnaire ayant accompli 20 années de service ou plus au 1er mai 2004 a droit à une pension d'ancienneté à l'âge de 60 ans.

Le fonctionnaire âgé de 35 ans ou plus au 1er mai 2014 et qui est entré en service avant le 1er janvier 2014 a droit à une pension d'ancienneté à l'âge déterminé par le tableau suivant:

Âge au 1er mai 2014

Âge de la retraite

Âge au 1er mai 2014

Âge de la retraite

60 ans et plus

60 ans

47 ans

62 ans et 6 mois

59 ans

60 ans et 2 mois

46 ans

62 ans et 8 mois

58 ans

60 ans et 4 mois

45 ans

62 ans et 10 mois

57 ans

60 ans et 6 mois

44 ans

63 ans et 2 mois

56 ans

60 ans et 8 mois

43 ans

63 ans et 4 mois

55 ans

61 ans

42 ans

63 ans et 6 mois

54 ans

61 ans et 2 mois

41 ans

63 ans et 8 mois

53 ans

61 ans et 4 mois

40 ans

63 ans et 10 mois

52 ans

61 ans et 6 mois

39 ans

64 ans et 3 mois

51 ans

61 ans et 8 mois

38 ans

64 ans et 4 mois

50 ans

61 ans et 11 mois

37 ans

64 ans et 5 mois

49 ans

62 ans et 2 mois

36 ans

64 ans et 6 mois

48 ans

62 ans et 4 mois

35 ans

64 ans et 8 mois

Le fonctionnaire ayant moins de 35 ans au 1er mai 2014 a droit à une pension d'ancienneté à l'âge de 65 ans.

Toutefois, pour les fonctionnaires âgés de 45 ans ou plus au 1er mai 2014 qui sont entrés en service entre le 1er mai 2004 et le 31 décembre 2013, l'âge de la retraite est maintenu à 63 ans.

Sauf disposition contraire du présent statut, l'âge de la retraite du fonctionnaire en service avant le 1er janvier 2014 à prendre en compte dans toutes les références à l'âge de la retraite figurant dans le présent statut est déterminé conformément aux dispositions ci-dessus.

2.   Nonobstant les dispositions prévues à l'article 2 de l'annexe VIII, le fonctionnaire entré en service avant le 1er janvier 2014 qui reste en service après l'âge auquel il aurait acquis le droit à une pension d'ancienneté a droit à une majoration supplémentaire de 2,5 % de son dernier traitement de base par année travaillée après cet âge, sans que le total de sa pension puisse excéder 70 % de son dernier traitement de base au sens, selon le cas, du deuxième ou du troisième alinéa de l'article 77 du statut.

Toutefois, si le fonctionnaire a atteint 50 ans ou plus ou s'il a accompli 20 années de service ou plus au 1er mai 2004, la majoration de pension prévue à l'alinéa précédent n'est pas inférieure à 5 % du montant des droits à pension acquis à l'âge de 60 ans.

Cette majoration est également accordée en cas de décès, si le fonctionnaire est demeuré en fonction au-delà de l'âge auquel il aurait acquis le droit à une pension d'ancienneté.

Si, en application de l'annexe IV bis, un fonctionnaire entré en service avant le 1er janvier 2014 et travaillant à temps partiel contribue au régime de pensions en proportion du temps travaillé, les majorations de droits prévues dans le présent article ne sont appliquées que dans la même proportion.

3.   Si le fonctionnaire prend sa retraite avant d'atteindre l'âge de la retraite tel que prévu au présent article, seule la moitié de la réduction prévue à l'article 9, point b), de l'annexe VIII, est appliquée pour la période comprise entre l'âge de 60 ans et l'âge de la retraite.

4.   Par dérogation à l'article unique, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l'annexe IV, un fonctionnaire pour lequel l'âge de la retraite applicable est inférieur à 65 ans conformément au paragraphe 1 reçoit l'indemnité prévue dans cette annexe, dans les conditions qui y sont fixées, jusqu'au jour où ce fonctionnaire atteint l'âge de la retraite.

Toutefois, au-delà de cet âge et au maximum jusqu'à l'âge de 65 ans, le bénéfice de l'indemnité est maintenu aussi longtemps que le fonctionnaire n'a pas encore atteint le taux maximal de la pension d'ancienneté sauf en cas d'application de l'article 42 quater du statut.";

h)

l'article 23 est remplacé par le texte suivant:

"Article 23

1.   Lorsque l'article 52, point a), du statut s'applique et sans préjudice des dispositions de l'article 50, le fonctionnaire entré en service avant le 1er janvier 2014 est mis à la retraite d'office le dernier jour du mois au cours duquel il atteint l'âge de 65 ans. Pour les fonctionnaires en service avant le 1er janvier 2014, les termes "l'âge de 66 ans" figurant à l'article 78, deuxième alinéa, et à l'article 81 bis, paragraphe 1, point b), du statut ainsi qu'à l'article 12, paragraphe 1, point b) de l'annexe VIII s'entendent comme "l'âge de 65 ans".

2.   Par dérogation à l'article 52 du statut, le fonctionnaire entré en service avant le 1er janvier 2014 et cessant ses fonctions avant l'âge auquel il aurait acquis le droit à une pension d'ancienneté, conformément à l'article 22 de la présente annexe, peut demander le bénéfice de l'article 9, point b), de l'annexe VIII:

a)

jusqu'au 31 décembre 2015 à partir de l'âge de 55 ans;

b)

jusqu'au 31 décembre 2016 à partir de l'âge de 57 ans.

3.   Par dérogation à l'article 50, huitième alinéa, du statut, le fonctionnaire qui se voit retirer son emploi dans l'intérêt du service conformément à l'article 50, premier alinéa, du statut a droit au versement d'une pension au titre de l'article 9 de l'annexe VIII, conformément au tableau suivant:

Date de la décision en vertu de l'article 50, premier alinéa

Âge

Jusqu'au 31 décembre 2016

55 ans

Après le 31 décembre 2016

58 ans"

i)

l'article suivant est inséré:

"Article 24 bis

Dans le cas d'une pension fixée avant le 1er janvier 2014, les droits à pension du bénéficiaire restent fixés après cette date selon les règles en vigueur au moment de la fixation initiale de ses droits. Ce principe s'applique également à la couverture par le régime commun d'assurance maladie.";

j)

l'article 28 est remplacé par le texte suivant:

"Article 28

1.   L'agent visé à l'article 2 du régime applicable aux autres agents, dont le contrat était en cours au 1er mai 2004 et qui est nommé fonctionnaire après cette date et avant le 1er janvier 2014, a droit, au moment de son départ à la retraite, à une adaptation actuarielle de ses droits à pension acquis comme agent temporaire prenant en compte la modification de l'âge de sa retraite visé à l'article 77 du statut.

2.   L'agent visé aux articles 2, 3 bis et 3 ter du régime applicable aux autres agents, dont le contrat est en cours au 1er janvier 2014 et qui est nommé fonctionnaire après cette date, a droit, au moment de son départ à la retraite, à une adaptation actuarielle de ses droits à pension acquis comme agent temporaire ou contractuel prenant en compte la modification de l'âge de sa retraite visé à l'article 77 du statut, s'il est âgé d'au moins 35 ans au 1er mai 2014.";

k)

la section suivante est ajoutée:

"Section 5

Article 30

1.   Par dérogation à l'annexe I, section A, point 2, le tableau suivant des emplois types dans le groupe de fonctions AD s'applique aux fonctionnaires en service au 31 décembre 2013:

Directeur général

AD 15 – AD 16

Directeur

AD 14 – AD 15

Chef d'unité ou équivalent

AD 9 – AD 14

Conseiller ou équivalent

AD 13 – AD 14

Administrateur confirmé en transition

AD 14

Administrateur en transition

AD 13

Administrateur

AD 5 – AD 12

2.   Avec effet au 1er janvier 2014, l'autorité investie du pouvoir de nomination classe les fonctionnaires en service au 31 décembre 2013 au sein du groupe de fonctions AD dans les emplois types suivants:

a)

le fonctionnaire de grade AD 14 au 31 décembre 2013 et qui n'était pas directeur ou équivalent, chef d'unité ou équivalent ou encore conseiller ou équivalent est classé dans l'emploi type "administrateur confirmé en transition";

b)

le fonctionnaire de grade AD 13 au 31 décembre 2013 et qui n'était pas chef d'unité ou équivalent ou encore conseiller ou équivalent est classé dans l'emploi type "administrateur en transition";

c)

le fonctionnaire des grades AD 9 à AD 14 au 31 décembre 2013 et qui était chef d'unité ou équivalent est classé dans l'emploi type "chef d'unité ou équivalent";

d)

le fonctionnaire de grade AD 13 ou AD 14 au 31 décembre 2013 et qui était conseiller ou équivalent est classé dans l'emploi type "conseiller ou équivalent";

e)

le fonctionnaire des grades AD 5 à AD 12 au 31 décembre 2013 et qui n'était pas chef d'unité ou équivalent est classé dans l'emploi type "administrateur".

3.   Par dérogation au paragraphe 2, le fonctionnaire des grades AD 9 à AD 14 investi de responsabilités particulières peut être classé, avant le 31 décembre 2015, par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'emploi type "chef d'unité ou équivalent" ou "conseiller ou équivalent". Chaque autorité investie du pouvoir de nomination arrête les dispositions d'exécution du présent article. Toutefois, le nombre total de fonctionnaires bénéficiant de la présente disposition n'excède pas 5 % des fonctionnaires du groupe de fonctions AD au 31 décembre 2013.

4.   Le classement dans un emploi type est valide jusqu'à ce que le fonctionnaire soit affecté à une nouvelle fonction correspondant à un autre emploi type.

5.   À condition qu'il remplisse les conditions fixées à l'article 44, premier alinéa, le fonctionnaire de grade AD 12, échelon 5, titulaire d'un poste d'administrateur se voit accorder, à partir du 1er janvier 2016, une augmentation du traitement de base équivalente à la différence entre le traitement correspondant au grade AD 12, échelon 4, et celui correspondant au grade AD 12, échelon 3.

6.   À condition qu'il remplisse les conditions fixées à l'article 44, premier alinéa, le fonctionnaire de grade AD 12, échelon 5, titulaire d'un poste d'administrateur et bénéficiant de la mesure visée au paragraphe 5 se voit accorder, au bout de deux ans, une augmentation complémentaire du traitement de base équivalente à la différence entre le traitement correspondant au grade AD 12, échelon 5, et celui correspondant au grade AD 12, échelon 4.

7.   Par dérogation au paragraphe 5, les dispositions suivantes s'appliquent aux fonctionnaires de grade AD 12 titulaires d'un poste d'administrateur, qui ont été recrutés avant le 1er mai 2004 et qui n'ont pas été promus entre le 1er mai 2004 et le 31 décembre 2013:

a)

à condition qu'il remplisse les conditions fixées à l'article 44, premier alinéa, le fonctionnaire d'échelon 8 se voit accorder, à partir du 1er janvier 2016, une augmentation du traitement de base équivalente à la différence entre le traitement correspondant au grade AD 12, échelon 4, et celui correspondant au grade AD 12, échelon 3;

b)

à condition qu'il bénéficie de la mesure visée au point a), le fonctionnaire d'échelon 8 se voit accorder, au bout de deux ans, une augmentation complémentaire du traitement de base équivalente à la différence entre le traitement correspondant au grade AD 12, échelon 5, et celui correspondant au grade AD 12, échelon 4.

8.   À condition qu'il remplisse les conditions fixées à l'article 44, premier alinéa, le fonctionnaire de grade AD 13, échelon 5, titulaire d'un poste d'administrateur en transition se voit accorder, à partir du 1er janvier 2016, une augmentation du traitement de base équivalente à la différence entre le traitement correspondant au grade AD 13, échelon 4, et celui correspondant au grade AD 13, échelon 3.

9.   À condition qu'il remplisse les conditions fixées à l'article 44, premier alinéa, le fonctionnaire de grade AD 13, échelon 5, titulaire d'un poste d'administrateur en transition et bénéficiant de la mesure visée au paragraphe 8 se voit accorder, au bout de deux ans, une augmentation complémentaire du traitement de base équivalente à la différence entre le traitement correspondant au grade AD 13, échelon 5, et celui correspondant au grade AD 13, échelon 4.

10.   Le fonctionnaire se voyant accorder une augmentation du traitement de base prévue aux paragraphes 5 à 9 et nommé par la suite chef d'unité ou équivalent ou encore conseiller ou équivalent dans le même grade conserve cette augmentation du traitement de base.

11.   Par dérogation à l'article 46, première phrase, le fonctionnaire nommé au grade immédiatement supérieur et bénéficiant de l'augmentation du traitement de base prévue aux paragraphes 5, 6, 8 et 9 est placé au deuxième échelon dudit grade. Il perd le bénéfice de l'augmentation du traitement de base prévue aux paragraphes 5, 6, 8 et 9.

12.   L'augmentation du traitement de base prévue au paragraphe 7 n'est pas versée après une promotion et n'est pas incluse dans la base utilisée pour déterminer l'augmentation du traitement mensuel de base visé à l'article 7, paragraphe 5, de la présente annexe.

Article 31

1.   Par dérogation à l'annexe I, section A, point 2, le tableau suivant des emplois types dans le groupe de fonctions AST s'applique aux fonctionnaires en service au 31 décembre 2013:

Assistant confirmé en transition

AST 10 – AST 11

Assistant en transition

AST 1 – AST 9

Assistant administratif en transition

AST 1 – AST 7

Agent d'appui en transition

AST 1 – AST 5

2.   Avec effet au 1er janvier 2014, l'autorité investie du pouvoir de nomination classe les fonctionnaires en service au 31 décembre 2013 au sein du groupe de fonctions AST dans les emplois types suivants:

a)

le fonctionnaire se trouvant au grade AST 10 ou AST 11 au 31 décembre 2013 est classé dans l'emploi type "assistant confirmé en transition";

b)

le fonctionnaire non couvert par le point a) qui était avant le 1er mai 2004 dans l'ancienne catégorie B ou qui était avant le 1er mai 2004 dans l'ancienne catégorie C ou D et est devenu membre sans restriction du groupe de fonctions AST, de même que le fonctionnaire AST recruté après le 1er mai 2004, est classé dans l'emploi type "assistant en transition";

c)

le fonctionnaire non couvert par les points a) et b) qui était avant le 1er mai 2004 dans l'ancienne catégorie C est classé dans l'emploi type "assistant administratif en transition";

d)

le fonctionnaire non couvert par les points a) et b) qui était avant le 1er mai 2004 dans l'ancienne catégorie D est classé dans l'emploi type "agent d'appui en transition".

3.   Le classement dans un emploi type est valide jusqu'à ce que le fonctionnaire soit affecté à une nouvelle fonction correspondant à un autre emploi type. L'assistant administratif en transition de même que l'agent d'appui en transition ne peut être classé dans l'emploi type "assistant" tel qu'il est défini à l'annexe I, section A, que conformément à la procédure visée à l'article 4 et à l'article 29, paragraphe 1, du statut. La promotion n'est autorisée que dans les parcours de carrière correspondant à chaque emploi type indiqué au paragraphe 1.

4.   Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, du statut et à l'annexe I, section B, le nombre de postes vacants dans le grade immédiatement supérieur, nécessaire à des fins de promotion, est calculé séparément pour les agents d'appui en transition. Les taux multiplicateurs suivants sont applicables:

 

Grade

Taux

Agents d'appui en transition

5

4

10 %

3

22 %

2

22 %

1

En ce qui concerne les agents d'appui en transition, l'examen comparatif des mérites aux fins de promotion (article 45, paragraphe 1, du statut) est effectué entre fonctionnaires de même grade et de même classement ayant vocation à la promotion.

5.   Les assistants administratifs en transition et les agents d'appui en transition qui étaient avant le 1er mai 2004 dans l'ancienne catégorie C ou D continuent à avoir droit à l'octroi d'un repos compensateur ou, si les nécessités du service ne permettent pas la compensation dans les deux mois qui suivent celui au cours duquel les heures supplémentaires ont été effectuées, à l'octroi d'une rémunération, comme prévu par l'annexe VI.

6.   Les fonctionnaires autorisés, sur la base de l'article 55 bis, paragraphe 2, point g), du statut et de l'article 4 de l'annexe IV bis du statut, à exercer leur activité à temps partiel pendant une période commençant avant le 1er janvier 2014 et s'étendant au-delà de cette date, peuvent continuer à exercer leur activité à temps partiel dans les mêmes conditions pendant une durée totale maximale de cinq ans.

7.   Pour les fonctionnaires dont l'âge de la retraite est, au titre de l'article 22 de la présente annexe, inférieur à 65 ans, la période de trois ans visée à l'article 55 bis, paragraphe 2, point g), du statut peut dépasser l'âge de la retraite, sans toutefois excéder l'âge de 65 ans.

Article 32

Par dérogation à l'article 1er, quatrième alinéa, première phrase, de l'annexe II du statut, il n'y a pas lieu d'assurer la représentation du groupe de fonctions AST/SC au comité du personnel avant les prochaines élections d'un nouveau comité du personnel au sein duquel le personnel AST/SC peut être représenté.

Article 33

Par dérogation à l'article 40, paragraphe 2, du statut, lorsqu'un fonctionnaire a, au 31 décembre 2013, été en congé de convenance personnelle pendant plus de dix ans sur l'ensemble de sa carrière, la durée totale du congé de convenance personnelle ne peut excéder quinze ans sur l'ensemble de la carrière du fonctionnaire."

Article 2

Le régime applicable aux autres agents de l'Union européenne est modifié comme suit.

1)

À l'article 1er, le deuxième tiret est supprimé.

2)

À l'article 2, le point suivant est ajouté:

"f)

l'agent engagé en vue d'occuper un emploi compris dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à une agence telle que visée à l'article 1er bis, paragraphe 2, du statut, et auquel les autorités budgétaires ont conféré un caractère temporaire, à l'exception des directeurs et directeurs adjoints d'une agence, visés dans l'acte de l'Union portant création de l'agence, et les fonctionnaires détachés dans une agence dans l'intérêt du service.".

3)

L'article 3 est supprimé.

4)

À l'article 3 ter, point b), le point i) est remplacé par le texte suivant:

"i)

les fonctionnaires ou agents temporaires des groupes de fonctions AST/SC et AST;".

5)

À l'article 8, premier alinéa, les termes "l'article 2, point a)" sont remplacés par "l'article 2, point a), ou à l'article 2, point f)".

6)

À l'article 10, le paragraphe 4 est supprimé.

7)

L'article 11 est modifié comme suit:

a)

au premier alinéa, première phrase, les termes "articles 11 à 26" sont remplacé par "articles 11 à 26 bis";

b)

au troisième alinéa, les termes "deuxième alinéa" sont remplacés par "troisième alinéa".

8)

L'article 12 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.   L'engagement des agents temporaires doit viser à assurer à l'institution le concours de personnes possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d'intégrité, recrutées sur la base géographique la plus large possible parmi les ressortissants des États membres de l'Union.

Les agents temporaires sont choisis sans distinction de race, de conviction politique, philosophique ou religieuse, de sexe ou d'orientation sexuelle et indépendamment de leur état civil ou de leur situation familiale.

Aucun emploi ne peut être réservé aux ressortissants d'un État membre déterminé. Toutefois, le principe de l'égalité des citoyens de l'Union permet à chaque institution d'adopter des mesures appropriées si elle constate un déséquilibre important entre nationalités parmi les agents temporaires, qui ne se justifie pas par des critères objectifs. Ces mesures appropriées doivent être justifiées et ne peuvent jamais se traduire par des critères de recrutement autres que ceux fondés sur le mérite. Avant l'adoption de telles mesures appropriées, l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, arrête les dispositions générales d'exécution du présent paragraphe, conformément à l'article 110 du statut.

À l'issue d'une période de trois ans commençant le 1er janvier 2014, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de l'alinéa précédent.

Pour faciliter le recrutement sur la base géographique la plus large possible, les institutions s'efforcent de promouvoir un enseignement multilingue et multiculturel pour les enfants de leur personnel.";

b)

au paragraphe 5, les termes "Chaque institution" sont remplacés par "L'autorité visée à l'article 6, premier alinéa".

9)

L'article 14 est remplacé par le texte suivant:

"Article 14

1.   L'agent temporaire est tenu d'effectuer un stage de neuf mois.

Lorsque, au cours de son stage, l'agent temporaire est empêché d'exercer ses fonctions, par suite d'une maladie, d'un congé de maternité visé à l'article 58 du statut ou d'un accident, pendant une période continue d'au moins un mois, l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, peut prolonger le stage pour une durée correspondante. La durée totale du stage ne peut en aucun cas dépasser quinze mois.

2.   En cas d'inaptitude manifeste de l'agent temporaire, un rapport peut être établi à tout moment avant la fin du stage.

Ce rapport est communiqué à l'intéressé, qui peut formuler ses observations par écrit dans un délai de huit jours ouvrables. Le rapport et les observations sont immédiatement transmis par le supérieur hiérarchique direct de l'agent temporaire à l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa. Sur la base de ce rapport, l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, peut décider de licencier l'agent temporaire avant l'expiration de la période de stage, moyennant un préavis d'un mois, ou de l'affecter à un autre service pour le reste du stage.

3.   Un mois au plus tard avant l'expiration de la période de stage, l'agent temporaire fait l'objet d'un rapport sur son aptitude à s'acquitter des attributions que comportent ses fonctions, ainsi que sur son rendement et sa conduite dans le service. Ce rapport est communiqué à l'agent temporaire, qui peut formuler ses observations par écrit dans un délai de huit jours ouvrables.

S'il conclut au licenciement ou, à titre exceptionnel, à la prolongation du stage conformément au paragraphe 1, le rapport et les observations sont immédiatement transmis par le supérieur hiérarchique direct de l'agent temporaire à l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa.

L'agent temporaire qui n'a pas fait preuve de qualités professionnelles suffisantes ou d'une conduite appropriée pour justifier son maintien à son poste est licencié.

La décision finale est prise sur la base du rapport visé au présent paragraphe ainsi que sur la base des éléments à la disposition de l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, concernant la conduite de l'agent temporaire au regard du titre II du statut.

4.   L'agent temporaire en stage licencié bénéficie d'une indemnité égale à un tiers de son traitement de base par mois de stage accompli.".

10)

À l'article 15, paragraphe 1, premier alinéa, la phrase suivante est ajoutée:

"L'agent temporaire dont le classement a été fixé conformément aux critères de classement arrêtés par l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, garde l'ancienneté d'échelon qu'il a acquise en qualité d'agent temporaire lorsqu'il est engagé comme agent temporaire dans le même grade à la suite immédiate de cette période.".

11)

L'article 16 est remplacé par le texte suivant:

"Article 16

Les articles 42 bis, 42 ter et les articles 55 à 61 du statut concernant la durée et l'horaire de travail, les heures supplémentaires, le travail en service continu, les astreintes sur le lieu du travail ou à domicile, les congés et les jours fériés sont applicables par analogie. Le congé spécial, le congé parental et le congé familial ne peuvent se prolonger au-delà de la durée du contrat. En outre, les articles 41, 42, 45 et 46 du statut s'appliquent par analogie aux agents temporaires visés à l'article 29 de l'annexe XIII du statut, quelle que soit la date de leur engagement.

Toutefois, le congé de maladie avec rémunération prévu à l'article 59 du statut ne dépasse pas trois mois ou la durée des services accomplis par l'agent lorsque celle-ci est plus longue. Ce congé ne peut se prolonger au-delà de la durée du contrat de l'intéressé.

À l'expiration des délais ci-dessus, l'agent dont l'engagement n'est pas résilié en dépit du fait qu'il ne peut encore reprendre ses fonctions est mis en congé sans rémunération.

Cependant, l'agent victime d'une maladie professionnelle ou d'un accident survenu à l'occasion de l'exercice de ses fonctions continue à percevoir, durant toute la période de son incapacité de travail, l'intégralité de sa rémunération tant qu'il n'est pas admis au bénéfice de la pension d'invalidité prévue à l'article 33.".

12)

L'article 17 est remplacé par le texte suivant:

"Article 17

À titre exceptionnel, l'agent temporaire peut bénéficier, à sa demande, d'un congé sans rémunération pour des motifs impérieux d'ordre personnel. L'article 12 ter du statut reste d'application pendant la durée du congé de convenance personnelle sans rémunération.

L'autorisation visée à l'article 12 ter n'est pas accordée à l'agent temporaire qui se propose d'entreprendre une activité professionnelle, rémunérée ou non, comportant des activités de lobbying ou de défense d'intérêts vis-à-vis de son institution, et susceptible de donner lieu à un conflit réel ou potentiel avec les intérêts légitimes de l'institution.

L'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, fixe la durée de ce congé, qui ne peut dépasser le quart de la durée de service accomplie par l'intéressé ni être supérieure à:

trois mois lorsque l'agent compte moins de quatre ans d'ancienneté,

douze mois dans les autres cas.

La durée du congé visé au premier alinéa n'est pas prise en considération aux fins de l'article 44, premier alinéa, du statut.

Pendant la durée du congé de l'agent temporaire, la couverture des risques de maladie et d'accident prévue à l'article 28 est suspendue.

Toutefois, l'agent temporaire qui n'exerce pas d'activité professionnelle lucrative peut, à sa demande, formulée au plus tard dans le mois qui suit le début du congé sans rémunération, continuer de bénéficier de la couverture contre les risques visés à l'article 28, à condition de verser la moitié des cotisations prévues dans cet article pendant la durée de son congé; les cotisations sont calculées sur la base du dernier traitement de base de l'agent temporaire.

En outre, l'agent temporaire visé à l'article 2, point c) ou d), qui justifie de l'impossibilité d'acquérir des droits à pension auprès d'un autre régime de pension peut, à sa demande, continuer à acquérir de nouveaux droits à pension pour la durée de son congé sans rémunération, à condition de verser une cotisation égale au triple du taux prévu à l'article 41; les cotisations sont calculées sur la base du traitement de base de l'agent temporaire afférent à son grade et à son échelon.

Le congé de maternité et son paiement sont garantis aux femmes pour qui ce congé a débuté avant la fin de leur contrat.".

13)

L'article 20 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le terme "adaptation" est remplacé par "actualisation";

b)

au paragraphe 3, les termes "prélèvement spécial" sont remplacés par "prélèvement de solidarité";

c)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

"4.   L'article 44 du statut s'applique par analogie au personnel temporaire.";

14)

L'article 28 bis est modifié comme suit:

a)

à la dernière phrase du paragraphe 3, le terme "adaptées" est remplacé par "actualisées";

b)

au paragraphe 10, les termes "institutions de l'Union" sont remplacés par "autorités des institutions visées à l'article 6, premier alinéa";

c)

le paragraphe 11 est remplacé par le texte suivant:

"Tous les deux ans, la Commission présente un rapport sur la situation financière du régime d'assurance contre le chômage. Indépendamment de ce rapport, la Commission peut, par voie d'actes délégués, conformément aux articles 111 et 112 du statut, adapter les contributions prévues au paragraphe 7 du présent article si l'équilibre du régime l'exige.".

15)

À l'article 33, paragraphe 1, deuxième alinéa, les termes "l'âge de 65 ans" sont remplacés par "l'âge de 66 ans".

16)

L'article 34 est remplacé par le texte suivant:

"Article 34

Les ayants droit d'un agent décédé, tels qu'ils sont définis au chapitre 4 de l'annexe VIII du statut, bénéficient d'une pension de survie dans les conditions prévues aux articles 35 à 38.

En cas de décès d'un ancien agent titulaire d'une allocation d'invalidité de même qu'en cas de décès d'un ancien agent visé à l'article 2, point a), c), d), e) ou f), et titulaire d'une pension d'ancienneté ou ayant cessé ses fonctions avant l'âge de la retraite et demandé que la jouissance de sa pension d'ancienneté soit différée au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de la retraite, les ayants droit, tels qu'ils sont définis au chapitre 4 de l'annexe VIII du statut, bénéficient d'une pension de survie dans les conditions prévues à cette annexe.

En cas de disparition depuis plus d'un an, soit d'un agent, soit d'un ancien agent titulaire d'une allocation d'invalidité ou d'ancienneté, soit d'un ancien agent ayant cessé ses fonctions avant l'âge de la retraite et ayant demandé que la jouissance de sa pension d'ancienneté soit différée au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de la retraite, les dispositions des chapitres 5 et 6 de l'annexe VIII du statut relatives aux pensions provisoires sont applicables par analogie au conjoint et aux personnes considérées comme étant à la charge du disparu.".

17)

À l'article 36, premier alinéa, deuxième phrase, les termes "l'article 2 au point a), c) ou d)" sont remplacés par "l'article 2, point a), c), d), e) ou f)".

18)

À l'article 37, quatrième alinéa, les termes "l'âge de 63 ans" sont remplacés par "l'âge de la retraite", et les termes "l'article 2, point a), c) ou d)" sont remplacés par "l'article 2, point a), c), d), e) ou f)".

19)

À l'article 39, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.   Lors de la cessation de ses fonctions, l'agent visé à l'article 2 a droit à la pension d'ancienneté, au transfert de l'équivalent actuariel ou au versement de l'allocation de départ dans les conditions prévues au titre V, chapitre 3, du statut et à l'annexe VIII du statut. Lorsque l'agent a droit à une pension d'ancienneté, ses droits à pension sont réduits proportionnellement au montant des versements effectués en vertu de l'article 42.".

20)

À l'article 42, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Dans les conditions à fixer par l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, l'agent a la faculté de demander que ladite autorité effectue les versements qu'il est éventuellement tenu de faire pour la constitution ou le maintien de ses droits à pension dans son pays d'origine.".

21)

L'article 47 est remplacé par le texte suivant:

"Article 47

Indépendamment du cas du décès de l'agent temporaire, l'engagement de ce dernier prend fin:

a)

à la fin du mois au cours duquel l'agent atteint l'âge de 66 ans, ou, le cas échéant, à la date fixée conformément à l'article 52, deuxième et troisième alinéas, du statut; ou

b)

pour les contrats à durée déterminée:

i)

à la date fixée dans le contrat;

ii)

à l'issue du préavis fixé dans le contrat et donnant à l'agent ou à l'institution la faculté de résilier celui-ci avant son échéance. Le préavis ne peut être inférieur à un mois par année de service, avec un minimum d'un mois et un maximum de trois mois. Pour l'agent temporaire dont l'engagement a été renouvelé, le maximum est de six mois. Toutefois, le préavis ne peut commencer à courir pendant la grossesse attestée par un certificat médical ou pendant la durée du congé de maternité ou d'un congé de maladie, pour autant que ce dernier ne dépasse pas une période de trois mois. Ce préavis est suspendu pendant la grossesse attestée par un certificat médical, le congé de maternité ou le congé de maladie, dans les limites visées ci-dessus. En cas de résiliation du contrat par l'institution, l'agent a droit à une indemnité égale au tiers de son traitement de base pour la période comprise entre la date de cessation de ses fonctions et la date à laquelle expirait son contrat;

iii)

dans le cas où l'agent cesse de répondre aux conditions fixées à l'article 12, paragraphe 2, point a), et sous réserve de l'application de la dérogation prévue à ladite disposition. Si cette dérogation n'est pas accordée, le préavis prévu au point ii) s'applique; ou

c)

pour les contrats à durée indéterminée:

i)

à l'issue du préavis fixé dans le contrat, le préavis ne pouvant être inférieur à un mois par année de service accompli, avec un minimum de trois mois et un maximum de dix mois. Toutefois, le préavis ne peut commencer à courir pendant la grossesse attestée par un certificat médical ou pendant la durée du congé de maternité ou d'un congé de maladie, pour autant que ce dernier ne dépasse pas une période de trois mois. Ce préavis est suspendu pendant la grossesse attestée par un certificat médical, le congé de maternité ou le congé de maladie, dans les limites visées ci-dessus;

ii)

dans le cas où l'agent cesse de répondre aux conditions fixées à l'article 12, paragraphe 2, point a), et sous réserve de l'application de la dérogation prévue à ladite disposition article. Dans les cas où cette dérogation n'est pas accordée, le préavis prévu au point i) s'applique.".

22)

L'article suivant est inséré:

"Article 48 bis

Au cours d'une législature donnée, l'article 50 du statut peut s'appliquer par analogie à un maximum de cinq agents temporaires d'encadrement des groupes politiques au Parlement européen qui ont atteint les grades AD 15 ou AD 16, pour autant qu'ils aient au moins 55 ans et 20 années de service dans les institutions ainsi que 2,5 années d'ancienneté dans leur dernier grade.".

23)

À l'article 50 quater, le paragraphe 2 est supprimé.

24)

Le chapitre suivant est ajouté au titre II:

"CHAPITRE 11

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX AGENTS TEMPORAIRES VISÉS À L'ARTICLE 2, POINT F)

Article 51

L'article 37, à l'exception du premier alinéa, point b), et l'article 38 du statut s'appliquent par analogie aux agents temporaires visés à l'article 2, point f).

Article 52

Par dérogation à l'article 17, troisième alinéa, les agents temporaires visés à l'article 2, point f), ayant un contrat à durée indéterminée peuvent, indépendamment de leur ancienneté, bénéficier d'un congé sans rémunération pour des périodes n'excédant pas une année.

La durée totale de ce congé ne peut excéder douze ans sur l'ensemble de la carrière de l'agent.

L'agent temporaire peut être remplacé dans son emploi.

À l'expiration de son congé, l'agent temporaire est obligatoirement réintégré, à la première vacance, dans un emploi de son groupe de fonctions correspondant à son grade, à condition qu'il possède les aptitudes requises pour cet emploi. S'il refuse l'emploi qui lui est offert, il conserve ses droits à la réintégration, à la même condition, lors de la deuxième vacance dans un emploi de son groupe de fonctions correspondant à son grade; en cas de second refus, l'engagement peut être résilié par l'institution sans préavis. Jusqu'à la date de sa réintégration effective ou de son détachement, l'agent temporaire demeure en congé de convenance personnelle sans rémunération.

Article 53

Les agents temporaires visés à l'article 2, point f), sont engagés sur la base d'une procédure de sélection organisée par une ou plusieurs agences. L'Office européen de sélection du personnel prête assistance aux agences concernées, à leur demande, notamment en définissant la teneur des épreuves et en organisant les procédures de sélection. L'Office européen de sélection du personnel assure la transparence de ces procédures de sélection.

En cas de procédure de sélection externe, les agents temporaires visés à l'article 2, point f), sont engagés uniquement aux grades SC1 à SC 2, AST 1 à AST 4 ou AD 5 à AD 8. Toutefois, l'agence peut, dans des cas appropriés et dûment justifiés, autoriser l'engagement aux grades AD 9, AD 10, AD 11 ou, exceptionnellement, AD 12, pour des postes assortis des responsabilités correspondantes et dans les limites du tableau des effectifs approuvé. Le nombre total d'engagements aux grades AD 9 à AD 12 dans une agence n'excède pas 20 % du nombre total d'engagements d'agents temporaires au groupe de fonctions AD, calculé sur une période continue de cinq ans.

Article 54

En ce qui concerne les agents temporaires visés à l'article 2, point f), le classement au grade immédiatement supérieur se fait exclusivement au choix, parmi les agents justifiant d'un minimum de deux ans d'ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites de ces agents temporaires ainsi que des rapports dont ils font l'objet. La dernière phrase de l'article 45, paragraphe 1, et l'article 45, paragraphe 2, du statut s'appliquent par analogie. Les taux multiplicateurs de référence destinés à l'équivalence des carrières moyennes, tels qu'indiqués pour les fonctionnaires à l'annexe I, section B, du statut, ne peuvent pas être dépassés.

Conformément à l'article 110 du statut, chaque agence adopte des dispositions générales d'exécution du présent article.

Article 55

L'agent temporaire visé à l'article 2, point f), qui change de poste au sein de son groupe de fonctions à la suite d'une publication interne ne peut être classé à un grade ou à un échelon inférieurs à ceux de son ancien poste, dans la mesure où son grade est l'un des grades énoncés dans l'avis de vacance.

Les mêmes dispositions s'appliquent par analogie lorsque l'agent temporaire conclut un nouveau contrat avec une agence à la suite immédiate d'un précédent contrat d'agent temporaire avec une autre agence.

Article 56

Conformément à l'article 110, paragraphe 2, du statut, chaque agence adopte des dispositions générales concernant les procédures d'engagement et d'emploi des agents temporaires visés à l'article 2, point f).".

25)

Le titre III est supprimé.

26)

À l'article 79, paragraphe 2, les termes "Chaque institution" sont remplacés par "L'autorité visée à l'article 6, premier alinéa".

27)

L'article 80 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3.   Sur la base de ce tableau, l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, de chaque institution, agence ou organisme visé(e) à l'article 3 bis peut, après avis du comité du statut, arrêter la description détaillée des fonctions et attributions que recouvre chaque type de tâche.";

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

"4.   L'article 1er quinquies et l'article 1er sexies du statut s'appliquent par analogie.".

28)

L'article 82 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 6, les termes "Chaque institution" sont remplacés par "L'autorité visée à l'article 6, premier alinéa";

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

"7   Les agents contractuels relevant des groupes de fonctions II, III et IV ne peuvent être autorisés à participer à des concours internes que s'ils ont accompli trois années de service au sein de l'institution. Les agents contractuels du groupe de fonctions II ne peuvent prendre part qu'aux concours pour les grades SC 1 à 2, les agents contractuels du groupe de fonctions III à ceux pour les grades AST 1 à AST 2, et les agents contractuels du groupe de fonctions IV à ceux pour les grades AST 1 à 4, ou AD 5 à AD 6. Le nombre total de candidats qui sont des agents contractuels et qui sont nommés aux emplois vacants à l'un de ces grades n'excède pas 5 % du nombre total annuel des nominations dans ces groupes de fonctions faites chaque année conformément à l'article 30, deuxième alinéa, du statut,.".

29)

L'article 84 est remplacé par le texte suivant:

"Article 84

1.   L'agent contractuel dont le contrat est conclu pour une durée d'au moins un an effectue un stage pendant les six premiers mois de son service s'il appartient au groupe de fonctions I et pendant les neuf premiers mois s'il appartient à un des autres groupes de fonctions.

Lorsqu'au cours de son stage, l'agent contractuel est empêché d'exercer ses fonctions, par suite d'une maladie, d'un congé de maternité visé à l'article 58 du Statut ou d'un accident, pendant une période continue d'au moins un mois, l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, peut prolonger le stage pour une durée correspondante. La durée totale du stage ne peut en aucun cas dépasser quinze mois.

2.   En cas d'inaptitude manifeste de l'agent contractuel, un rapport peut être établi à tout moment avant la fin du stage.

Ce rapport est communiqué à l'intéressé, qui peut formuler ses observations par écrit dans un délai de huit jours ouvrables. Le rapport et les observations sont immédiatement transmis par le supérieur hiérarchique direct de l'agent contractuel à l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa. Sur la base de ce rapport, l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, peut décider de licencier l'agent contractuel avant l'expiration de la période de stage, moyennant un préavis d'un mois, ou de l'affecter à un autre service pour le reste du stage.

3.   Un mois au plus tard avant l'expiration de la période de stage, l'agent contractuel fait l'objet d'un rapport sur son aptitude à s'acquitter des attributions que comportent ses fonctions, ainsi que sur son rendement et sa conduite dans le service. Ce rapport est communiqué à l'agent contractuel, qui peut formuler ses observations par écrit dans un délai de huit jours ouvrables.

S'il conclut au licenciement ou, à titre exceptionnel, à la prolongation du stage conformément au paragraphe 1, le rapport et les observations, est immédiatement transmis par le supérieur hiérarchique direct de l'agent contractuel à l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa.

L'agent contractuel qui n'a pas fait preuve de qualités professionnelles suffisantes ou d'une conduite appropriée pour justifier son maintien à son poste est licencié.

La décision finale est prise sur la base du rapport visé au présent paragraphe ainsi que sur la base des éléments à la disposition de l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, concernant la conduite de l'agent contractuel au regard du titre II du statut.

4.   L'agent contractuel licencié bénéficie d'une indemnité égale à un tiers de son traitement de base par mois de stage accompli.".

30)

À l'article 85, paragraphe 3, les termes "l'article 314 du traité CE" sont remplacés par "l'article 55, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne".

31)

L'article 86, paragraphe 1, est modifié comme suit:

a)

au deuxième alinéa, la phrase suivante est ajoutée:

"Cependant, l'article 32, deuxième alinéa, du statut s'applique par analogie à l'agent contractuel recruté au grade 1.";

b)

l'alinéa suivant est ajouté:

"Les dispositions générales d'exécution du présent paragraphe sont arrêtées conformément à l'article 110 du statut.".

32)

À l'article 88, premier alinéa, point b), les termes "trois ans" sont remplacés par "six ans".

33)

L'article 91 est remplacé par le texte suivant:

"Article 91

Les articles 16 à 18 sont applicables par analogie.

La deuxième phrase de l'article 55, paragraphe 4, du statut ne s'applique pas par analogie aux agents contractuels.

Les heures supplémentaires effectuées par les agents contractuels des groupes de fonctions III et IV ne donnent droit ni à compensation ni à rémunération.

Aux conditions fixées à l'annexe VI du statut, les heures supplémentaires effectuées par les agents contractuels des groupes de fonctions I et II donnent droit à l'octroi d'un repos compensateur ou, si les nécessités du service ne permettent pas la compensation dans les deux mois qui suivent celui au cours duquel les heures supplémentaires ont été effectuées, à l'octroi d'une rémunération.".

34)

À l'article 95, les termes "l'âge de 63 ans" sont remplacés par "l'âge de la retraite".

35)

L'article 96 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 3, le terme "adaptés" est remplacé par "actualisées";

b)

le paragraphe 11 est remplacé par le texte suivant:

"11.   Tous les deux ans, la Commission présente un rapport sur la situation financière du régime d'assurance contre le chômage. Indépendamment de ce rapport, la Commission peut, par voie d'actes délégués, conformément aux articles 111 et 112 du statut, adapter les contributions prévues au paragraphe 7 si l'équilibre du régime l'exige.".

36)

À la deuxième phrase de l'article 101, paragraphe 1, deuxième alinéa, les termes "l'âge de 65 ans" sont remplacés par "l'âge de 66 ans".

37)

L'article 103 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2.   En cas de décès d'un ancien agent contractuel titulaire d'une allocation d'invalidité, ainsi qu'en cas de décès d'un ancien agent contractuel titulaire d'une pension d'ancienneté ou ayant cessé ses fonctions avant l'âge de la retraite et ayant demandé que la jouissance de sa pension d'ancienneté soit différée au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de la retraite, les ayants droit de l'ancien agent contractuel décédé, tels qu'ils sont définis au chapitre 4 de l'annexe VIII du statut, bénéficient d'une pension de survie dans les conditions prévues à cette annexe.";

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3.   En cas de disparition depuis plus d'un an, soit d'un agent contractuel, soit d'un ancien agent contractuel titulaire d'une allocation d'invalidité ou d'une pension d'ancienneté, soit d'un ancien agent contractuel ayant cessé ses fonctions avant l'âge de la retraite et ayant demandé que la jouissance de sa pension d'ancienneté soit différée au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de la retraite, les dispositions des chapitres 5 et 6 de l'annexe VIII du statut relatives aux pensions provisoires sont applicables par analogie au conjoint et aux personnes considérées comme étant à la charge du disparu.".

38)

À l'article 106, paragraphe 4, les termes "l'âge de 63 ans" sont remplacés par "l'âge de la retraite".

39)

À l'article 120, les termes "chaque institution" sont remplacés par "l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa".

40)

L'article suivant est inséré:

"Article 132 bis

Conformément aux mesures d'application visées à l'article 125, paragraphe 1, et à la demande expresse du ou des députés respectifs qu'ils assistent, les assistants parlementaires accrédités peuvent toucher, une seule fois, soit une indemnité d'installation, soit une indemnité de réinstallation financée par l'indemnité d'assistance parlementaire du député respectif, si la nécessité d'un changement de lieu de résidence a été démontrée. Le montant de l'indemnité n'est pas supérieur à un mois du traitement de base de l'assistant.".

41)

L'article 139 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1est modifié comme suit:

(i)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

"b)

à la fin du mois au cours duquel l'assistant parlementaire accrédité atteint l'âge de 66 ans ou, à titre exceptionnel, à la date fixée conformément à l'article 52, deuxième et troisième alinéas, du statut;";

(ii)

le point d) est remplacé par le texte suivant:

"d)

compte tenu du fait que la confiance est à la base de la relation professionnelle entre le député et son assistant parlementaire accrédité, à l'issue du préavis fixé dans le contrat, qui doit donner à l'assistant parlementaire accrédité ou au Parlement européen, agissant à la demande du ou des députés au Parlement européen que l'assistant parlementaire accrédité a été engagé pour assister, le droit de résiliation avant l'échéance. Le préavis ne peut être inférieur à un mois par année de service, avec un minimum d'un mois et un maximum de trois mois. Toutefois, le préavis ne peut commencer à courir pendant la grossesse attestée par un certificat médical ou pendant la durée du congé de maternité ou d'un congé de maladie, pour autant que ce dernier ne dépasse pas une période de trois mois. Ce préavis est par ailleurs suspendu pendant la grossesse attestée par un certificat médical, le congé de maternité ou le congé de maladie, dans ces limites;";

b)

le paragraphe suivant est inséré:

"3 bis.   Les mesures d'application visées à l'article 125, paragraphe 1, prévoient une procédure de conciliation qui s'applique avant la résiliation du contrat d'un assistant parlementaire accrédité à la demande du ou des députés au Parlement européen que l'assistant parlementaire accrédité a été engagé pour assister ou à la demande de l'assistant parlementaire concerné, conformément au paragraphe 1, point d), et au paragraphe 3.".

42)

À l'article 141, les termes "chaque institution" sont remplacés par "l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa".

43)

L'article suivant est ajouté:

"Article 142 bis

"Pour le 31 décembre 2020 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement du présent régime applicable aux autres agents de l'Union européenne.".

44)

L'annexe est modifiée comme suit:

a)

à l'article 1er, paragraphe 1, les phrases suivantes sont ajoutées:

"L'article 21, l'article 22, à l'exception de son paragraphe 4, l'article 23, l'article 24 bis et l'article 31, paragraphes 6 et 7, de ladite annexe s'appliquent par analogie aux autres agents en fonction au 31 décembre 2013. L'article 30 et l'article 31, paragraphes 1, 2, 3 et 5 de ladite annexe s'appliquent par analogie aux agents temporaires en fonction au 31 décembre 2013. S'agissant des agents en fonction avant le 1er janvier 2014, les termes "l'âge de 66 ans" à l'article 33, paragraphe 1, deuxième alinéa, à l'article 47, point a), à l'article 101, paragraphe 1, deuxième alinéa, et à l'article 139, paragraphe 1, point b, du régime applicable aux autres agents, s'entendent comme "l'âge de 65 ans.";

b)

l'article suivant est ajouté:

"Article 6

Avec effet au 1er janvier 2014, les contrats des agents temporaires soumis aux dispositions de l'article 2, point a), du régime applicable aux autres agents qui sont en service au 31 décembre 2013 dans une agence sont transformés, sans procédure de sélection, en contrats relevant de l'article 2, point f) de ce régime. Les conditions du contrat demeurent inchangées pour le reste. Le présent article ne s'applique pas aux contrats des agents temporaires engagés en qualité de directeur ou de directeur adjoint d'une agence, visés dans l'acte de l'Union portant création de l'agence, ou aux fonctionnaires détachés dans une agence dans l'intérêt du service.".

Article 3

1.   Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   Il s'applique à partir du 1er janvier 2014, à l'exception de l'article 1er, point 44, et de l'article 1er, point 73, d), qui s'appliquent à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 22 octobre 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  Avis du 22 mars 2012 (non paru au Journal officiel).

(2)  JO C 205 du 12.7.2012, p. 1.

(3)  Position du Parlement européen du 2 juillet 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 10 octobre 2013.

(4)  Statut des fonctionnaires de l'Union européenne, fixé par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).".

(6)  Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 300/76 du Conseil du 9 février 1976 déterminant les catégories de bénéficiaires, les conditions d'attribution et les taux des indemnités qui peuvent être accordées aux fonctionnaires appelés à exercer leurs fonctions dans le cadre d'un service continu ou par tours (JO L 38 du 13.2.1976, p. 1).

(7)  Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 260/68 du Conseil du 29 février 1968 portant fixation des conditions et de la procédure d'application de l'impôt établi au profit des Communautés européennes (JO L 56 du 4.3.1968, p. 8).".

(8)  Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1).

(9)  Règlement (Euratom, CECA, CEE) no 2530/72 du Conseil, du 4 décembre 1972 instituant des mesures particulières et temporaires concernant le recrutement de fonctionnaires des Communautés européennes en raison de l' adhésion de nouveaux États membres ainsi que la cessation définitive des fonctions de fonctionnaires de ces Communautés (JO L 272 du 5.12.1972, p. 1).

(10)  Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 1543/73 du Conseil du 4 juin 1973 instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires des Communautés européennes rémunérés sur les crédits de recherches et d'investissement (JO L 155 du 11.6.1973, p. 1).".

(11)  Le nombre d'emplois d'huissiers parlementaires au Parlement européen n'excède pas 85.";

(12)  Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).

(13)  Règlement (UE) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant le statut des fonctionnaires de l'Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l'Union européenne (JO L 287 du 29.10.2013, p. 15)".