23.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 225/1


RÈGLEMENT (UE) No 801/2013 DE LA COMMISSION

du 22 août 2013

modifiant le règlement (CE) no 1275/2008 en ce qui concerne les exigences d’écoconception relatives à la consommation d’électricité en mode veille et en mode arrêt des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques, et modifiant le règlement (CE) no 642/2009 en ce qui concerne les exigences d’écoconception des téléviseurs

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,

vu l’avis du forum consultatif sur l’écoconception,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 16, paragraphe 2, de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil (2) prévoit une mesure d’exécution, une des mesures prioritaires étant de réduire les pertes en mode veille pour un groupe de produits.

(2)

La consommation électrique des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques en veille avec maintien de la connexion au réseau a été abordée dans l’étude technique, environnementale et économique des pertes en modes veille et arrêt réalisée en 2006/2007. Cette étude concluait que la connectivité au réseau allait devenir une caractéristique courante des équipements ménagers et de bureau. Le comité de réglementation sur l’écoconception et les produits consommateurs d’énergie a recommandé, le 21 juin 2008, d’aborder la question de la veille avec maintien de la connexion au réseau dans le cadre d’un processus distinct, du fait de l’insuffisance des données disponibles à l’époque.

(3)

Le plan de travail 2009-2011 pour l’écoconception rangeait parmi les priorités la veille avec maintien de la connexion au réseau. La Commission a dès lors réalisé, en 2010/2011, une étude préparatoire visant à analyser les aspects techniques, environnementaux et économiques de la veille avec maintien de la connectivité au réseau. Cette étude a été préparée en collaboration avec les parties prenantes et les parties intéressées de l’Union européenne et de pays tiers, et ses résultats ont été rendus publics.

(4)

Selon l’étude, la consommation d’électricité des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques vendus dans l’Union associée aux conditions permettant la veille avec maintien de la connexion au réseau était de 54 TWh en 2010, soit 23 millions de tonnes d’émissions de CO2. Si aucune mesure spécifique n’est prise, cette consommation pourrait passer à 90 TWh en 2020. La conclusion est que la consommation d’électricité associée à la veille avec maintien de la connexion au réseau peut être sensiblement réduite. Le présent règlement doit accroître la pénétration sur le marché de technologies permettant d’améliorer l’efficacité énergétique en veille avec maintien de la connexion au réseau, ce qui, selon les estimations, entraînera une économie annuelle de 36 TWh en 2020 et 49 TWh en 2025, par rapport au scénario du statu quo.

(5)

En particulier, l’étude a révélé que la fonction de gestion de la consommation d’électricité, qui fait passer l’équipement dans un état de veille avec maintien de la connexion au réseau lorsqu’il n’assure pas de fonction principale, était essentielle pour réaliser les économies potentielles. Il est admis que l’équipement, réactivé par un signal de déclenchement externe ou interne, peut se trouver en mode actif pendant un laps de temps limité, indépendamment de sa ou ses fonctions principales, par exemple pour permettre des opérations d’entretien ou de téléchargement de logiciel. La gestion de la consommation d’électricité doit permettre le retour de l’équipement dans un état de veille avec maintien de la connexion au réseau après l’accomplissement des tâches souhaitées.

(6)

L’étude préparatoire a conclu que la veille avec maintien de la connexion au réseau nécessitait une modulation des exigences selon le degré de disponibilité au réseau. À cet effet, un nombre limité d’équipements HiNA dont la fonction principale est le traitement du trafic sur le réseau a été recensé, notamment les routeurs, les commutateurs réseau, les points d’accès au réseau sans fil, les concentrateurs et les modems. Ces équipements étant censés réagir immédiatement au trafic à l’entrée, la condition de veille avec maintien de la connexion au réseau peut être équivalente au mode inactif.

(7)

Étant donné que les fonctionnalités en veille et en veille avec maintien de la connexion au réseau sont liées et que l’éventail des produits est équivalent, le forum consultatif sur l’écoconception s’est déclaré favorable, le 14 septembre 2011, à l’idée qu’il convenait de fixer les exigences d’écoconception relatives à la veille avec maintien de la connexion au réseau dans un acte modificatif du règlement (CE) no 1275/2008 de la Commission (3).

(8)

Il convient de réexaminer conjointement les exigences applicables aux modes veille et arrêt et à la veille avec maintien de la connexion au réseau. Étant donné que la date du réexamen fixée dans le règlement (CE) no 1275/2008 se situe avant l’entrée en vigueur de la première étape des exigences applicables à la veille avec maintien de la connexion au réseau, il y a lieu de repousser d’un an cette date de réexamen dudit règlement.

(9)

Étant donné que les téléviseurs qui font l’objet d’une mesure d’exécution en matière d’écoconception spécifique au produit sont exclus du champ du règlement (CE) no 1275/2008, les exigences d’écoconception applicables à la veille avec maintien de la connexion au réseau pour les téléviseurs sont incluses dans le règlement (CE) no 642/2009 de la Commission (4). L’étude technique, environnementale et économique sur la veille avec maintien de la connexion au réseau estimait à 10 TWh d’ici à 2020 les économies qu’entraîneraient les exigences d’écoconception applicables à la veille avec maintien de la connexion au réseau pour les téléviseurs.

(10)

Dans le cas des machines à café, les forums consultatifs (5) sur l’écoconception du 16 décembre 2011 et du 18 avril 2012 ont exprimé leur accord sur l’inopportunité d’une mesure d’exécution spécifique au produit, préconisant toutefois que les exigences du règlement (CE) no 1275/2008 applicables au mode veille soient explicitées dans le cas des machines à café.

(11)

Le présent règlement instaure des spécifications concernant l’application aux machines à café des exigences en matière de gestion de la consommation d’électricité, eu égard au délai par défaut à l’issue duquel l’appareil passe automatiquement en mode veille ou arrêt.

(12)

La conclusion qui peut être tirée de l’étude technique, environnementale et économique réalisée sur les machines à café ménagères en application de la directive sur l’écoconception est que la limitation du délai à l’issue duquel ces machines passent automatiquement en mode veille ou arrêt entraînera des économies annuelles d’électricité supplémentaires supérieures à 2 TWh d’ici à 2020. Ces économies n’ont pas été prises en considération dans les hypothèses d’économie du règlement (CE) no 1275/2008.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement (CE) no 1275/2008

Le règlement (CE) no 1275/2008 est modifié comme suit:

1)

Le titre est remplacé par le texte suivant:

2)

L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement établit des exigences d’écoconception relatives à la consommation d’électricité en modes veille et arrêt et en veille avec maintien de la connexion au réseau, aux fins de la mise sur le marché d’équipements électriques et électroniques ménagers et de bureau.

Le présent règlement ne s’applique pas aux équipements électriques et électroniques ménagers et de bureau mis sur le marché avec une source d’alimentation externe à basse tension pour fonctionner comme prévu.»

3)

Les définitions suivantes sont insérées à l’article 2:

«10.

“réseau”, une infrastructure de communication avec une typologie de liens, une architecture, comprenant des composants physiques, des principes organisationnels, des procédures de communication et des formats (protocoles) de communication;

11.

“veille avec maintien de la connexion au réseau”, un état dans lequel l’équipement est capable de reprendre une fonction à la suite d’un signal de déclenchement à distance par l’intermédiaire d’une connexion au réseau;

12.

“signal de déclenchement à distance”, un signal venu de l’extérieur de l’équipement par l’intermédiaire d’un réseau;

13.

“port réseau”, une interface physique avec ou sans fil pour la connexion au réseau, situé sur l’équipement, et par laquelle l’équipement peut être activé à distance;

14.

“port réseau logique”, la technologie de réseau fonctionnant sur un port réseau physique;

15.

“port réseau physique”, le support physique (matériel) d’un port réseau. Un port réseau physique peut prendre en charge une ou plusieurs technologies de réseau;

16.

“disponibilité au réseau”, la capacité de l’équipement à reprendre ses fonctions sur un signal de déclenchement à distance détectée par un port réseau;

17.

“équipement de réseau”, un équipement qui peut se connecter à un réseau et dispose d’un ou plusieurs ports réseau;

18.

“équipement de réseau avec grande disponibilité au réseau (équipement HiNA – High Network Availability), un équipement qui dispose d’une ou de plusieurs des fonctionnalités suivantes, mais d’aucune autre, à titre de fonctions principales: routeur, commutateur réseau, point d’accès au réseau sans fil, concentrateur, modem, téléphone sur internet (VoIP), vidéophone;

19.

“équipement de réseau avec fonctionnalité de grande disponibilité au réseau” (équipement avec fonctionnalité HiNA), un équipement qui dispose d’une fonctionnalité de routeur, commutateur réseau, point d’accès au réseau sans fil ou une combinaison de ceux-ci, mais qui ne constitue pas un équipement HiNA;

20.

“routeur”, un dispositif réseau dont la fonction première est de déterminer la voie optimale de transmission du trafic réseau. Les routeurs transmettent des paquets d’un réseau à l’autre, sur la base des informations de la couche réseau (L3);

21.

“commutateur réseau”, un dispositif de réseau dont la fonction première est de filtrer, transférer et distribuer des trames, sur la base de l’adresse de destination de chaque trame. Tous les commutateurs fonctionnent au moins au niveau de la couche de liaison de données (L2);

22.

“point d’accès au réseau sans fil”, un dispositif dont la fonction première est d’assurer une connectivité IEEE 802.11 (Wi-Fi) à des clients multiples;

23.

“concentrateur”, un dispositif réseau qui comporte plusieurs ports et sert à connecter des segments à un réseau local;

24.

“modem”, un dispositif dont la fonction première est de transmettre et de recevoir des signaux analogiques avec modulation numérique par l’intermédiaire d’un réseau filaire;

25.

“équipement d’impression”, un équipement qui réalise une sortie papier à partir d’une entrée électronique; les équipements d’impression peuvent disposer de fonctions supplémentaires et peuvent être commercialisés sous forme de dispositif ou de produit multifonction;

26.

“équipement d’impression grand format”, un équipement d’impression conçu pour imprimer au format A2 ou plus grand, y compris les équipements conçus pour prendre en charge un support continu de largeur minimale 406 mm;

27.

“système de téléprésence”, un système dédié de vidéoconférence et collaboration à haute définition qui comporte une interface utilisateur, une caméra haute définition, un affichage, un système de sonorisation et des capacités de traitement pour l’encodage et le décodage audio et vidéo;

28.

“machine à café de ménage”, un appareil non professionnel pour la préparation de café;

29.

“machine à café filtre de ménage”, une machine à café qui utilise la percolation pour extraire le café;

30.

“élément chauffant”, un composant de machine à café qui convertit l’électricité en chaleur pour faire monter la température de l’eau;

31.

“préchauffage de la tasse”, une fonction pour le chauffage des tasses qui sont stockées sur la machine à café;

32.

“cycle de préparation”, le processus qui doit être accompli pour produire du café;

33.

“autonettoyage”, un processus exécuté par la machine à café pour effectuer son nettoyage interne. Ce processus peut être un simple rinçage ou un processus de lavage faisant appel à des additifs spécifiques;

34.

“détartrage”, un processus exécuté par la machine à café pour éliminer totalement ou partiellement le tartre éventuellement présent à l’intérieur;

35.

“client léger de bureau”, un ordinateur qui s’appuie sur une connexion à des ressources informatiques distantes (serveur informatique, station de travail distante, par exemple) pour bénéficier de fonctionnalités de base et ne possède pas de support de stockage à disque faisant partie intégrante du produit. L’unité principale d’un client léger mobile doit être prévue pour une utilisation à poste fixe (par exemple, sur un bureau) et non portable. Les clients légers de bureau peuvent afficher les informations sur un dispositif d’affichage externe ou, si le produit en comporte un, interne;

36.

“station de travail”, un ordinateur à hautes performances et à un seul utilisateur utilisé principalement pour le graphisme, la conception assistée par ordinateur, le développement de logiciels ou les applications financières et scientifiques, entre autres tâches à haute intensité informatique, et qui:

a)

présente un temps moyen entre pannes (MTBF) d’au moins 15 000 heures;

b)

prend en charge de la mémoire avec code correcteur d’erreurs (ECC) et/ou tampon;

c)

présente trois des cinq caractéristiques suivantes:

1.

il dispose d’une alimentation électrique supplémentaire pour des dispositifs graphiques haut de gamme (telle qu’une alimentation supplémentaire de 12 volts à 6 broches sur connecteur PCIe);

2.

il est câblé de façon à pouvoir héberger des bus PCI-e supérieurs d’au moins quatre connecteurs sur la carte mère, en plus du ou des connecteurs graphiques et/ou de la prise en charge du bus PCI-X;

3.

il ne prend pas en charge les graphiques ayant recours à la mémoire à accès uniforme (UMA);

4.

il dispose d’au moins cinq connecteurs PCI, PCIe ou PCI-X;

5.

il peut prendre en charge deux unités centrales de traitement ou plus (ces unités centrales de traitement devant pouvoir être placées dans des supports physiquement distincts, ce qui exclut les systèmes prenant en charge un seul processeur multicœur);

37.

“station de travail portable”, un ordinateur à hautes performances et à un seul utilisateur employé principalement pour des applications graphiques, de conception assistée par ordinateur, de développement logiciel, financières et scientifiques, entre autres tâches à haute intensité informatique, à l’exclusion des jeux, spécialement conçu pour être portatif et pour pouvoir fonctionner pendant une longue durée avec ou sans connexion directe à une source de courant alternatif. Les stations de travail mobiles utilisent un écran intégré et peuvent fonctionner avec une batterie intégrée ou une autre source d’alimentation portable. La plupart des stations de travail portables disposent d’une alimentation électrique externe et sont équipées d’un clavier et d’un dispositif de pointage intégrés.

Une station de travail portable présente les caractéristiques suivantes:

a)

temps moyen entre pannes (MTBF) d’au moins 13 000 heures;

b)

au moins une carte graphique séparée correspondant à la classification G3 (avec un tampon de trame supérieur à 128 bits), G4, G5, G6 ou G7;

c)

prise en charge de trois dispositifs de stockage interne ou plus:

d)

prise en charge d’une mémoire système d’au moins 32 Go;

38.

“petit serveur”, un type d’ordinateur qui, en règle générale, utilise des composants d’ordinateur de bureau et se présente extérieurement comme un ordinateur de bureau, mais qui est principalement conçu pour servir d’hôte à d’autres ordinateurs pour le stockage de données et pour exécuter des fonctions telles que la fourniture de services pour les infrastructures réseau ou l’hébergement de données et/ou de contenus multimédia, et qui présente les caractéristiques suivantes:

a)

il se présente sous une forme verticale ou de tour, ou sous une autre forme similaire à celles utilisées pour les ordinateurs de bureau, de façon que tous les éléments nécessaires au traitement et au stockage des données, ainsi qu’à l’interface réseau, sont contenus dans un seul boîtier;

b)

il est conçu pour être opérationnel 24 heures par jour et 7 jours par semaine;

c)

il est principalement conçu pour fonctionner dans un environnement à utilisateurs multiples et satisfaire les demandes simultanées de plusieurs utilisateurs par le biais de clients en réseau;

d)

en cas de mise sur le marché avec un système d’exploitation, celui-ci est conçu pour des serveurs destinés à un usage domestique ou des serveurs d’entrée de gamme;

e)

il n’est pas mis sur le marché avec une carte graphique séparée appartenant à une classe autre que la classe G1;

39.

“serveur informatique”, un produit informatique qui fournit des services et gère des ressources en réseau pour des dispositifs clients, tels que des ordinateurs de bureau, des ordinateurs portables, des clients légers de bureau, des téléphones IP (protocole internet) ou d’autres serveurs informatiques. Un serveur informatique est habituellement mis sur le marché pour être utilisé dans des centres de calcul ou des environnements de bureau/d’entreprise. L’accès principal aux serveurs informatiques se fait par l’intermédiaire de connexions réseau et non par des dispositifs d’entrée directe des utilisateurs, tels qu’un clavier ou une souris;

Un serveur informatique présente les caractéristiques suivantes:

a)

il est conçu pour prendre en charge des systèmes d’exploitation de serveurs informatiques et/ou des hyperviseurs et il est destiné à exécuter des applications métier installées par les utilisateurs;

b)

il prend en charge de la mémoire avec code correcteur d’erreur (ECC) et/ou avec tampon [y compris les modules DIMM (Dual Inline Memory Module) et les configurations de type BOB (buffered on board)];

c)

il est mis sur le marché avec une ou plusieurs sources d’alimentation courant alternatif-courant continu;

d)

tous les processeurs ont accès à une mémoire système partagée et sont visibles indépendamment par un seul système d’exploitation ou hyperviseur.»

4)

L’article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Exigences en matière d’écoconception

Les exigences d’écoconception relatives à la consommation d’électricité en modes veille et arrêt et en veille avec maintien de la connexion au réseau sont énoncées à l’annexe II.»

5)

L’article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

Révision

La Commission réexamine le présent règlement à la lumière du progrès technologique et présente les résultats de ce réexamen au forum de consultation, au plus tard le 7 janvier 2016. Ce réexamen portera en particulier sur le champ d’application et les exigences applicables aux modes veille et arrêt ainsi que sur le caractère approprié et le niveau des exigences applicables à la veille avec maintien de la connexion au réseau eu égard à la troisième étape de mise en œuvre (2019).

Il pourrait également porter, entre autres, sur les équipements et produits professionnels munis de moteurs électriques pilotés par télécommande.»

6)

L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le point 1 de l’annexe II s’applique à partir du 7 janvier 2010.

Le point 2 de l’annexe II s’applique à partir du 7 janvier 2013.

Le point 3 de l’annexe II s’applique à partir du 1er janvier 2015.

Le point 4 de l’annexe II s’applique à partir du 1er janvier 2017.

Le point 5 de l’annexe II s’applique à partir du 1er janvier 2019.

Le point 6 de l’annexe II s’applique à partir du 1er janvier 2015.

Le point 7 de l’annexe II s’applique à partir du 1er janvier 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.»

7)

L’annexe II est modifiée comme suit:

a)

Le point 2, paragraphe d), est remplacé par le texte suivant:

«d)

gestion de la consommation d’électricité pour tous les équipements autres que des équipements de réseau

L’équipement est doté, dans la mesure où cela est compatible avec l’usage prévu, d’une fonction de gestion de la consommation d’électricité, ou d’une fonction similaire. Lorsque l’équipement n’assure pas la fonction principale et qu’aucun autre produit consommateur d’énergie n’est tributaire de ses fonctions, la fonction de gestion de la consommation d’électricité fait passer automatiquement l’équipement, après le laps de temps le plus bref possible compatible avec l’usage prévu:

en mode veille, ou

en mode arrêt, ou

dans un autre état dans lequel les exigences en matière de consommation d’énergie applicables en modes arrêt et/ou veille sont respectées lorsque l’équipement est connecté au secteur.

La fonction de gestion de la consommation d’électricité est activée.»

b)

Les nouveaux points 3, 4, 5, 6 et 7 suivants sont ajoutés.

3.   Le 1er janvier 2015:

a)

Possibilité de désactivation de la ou des connexions réseau sans fil

Tout équipement de réseau qui peut être connecté à un réseau sans fil offre à l’utilisateur la possibilité de désactiver la ou les connexions réseau sans fil. Cette exigence ne s’applique pas aux produits qui s’appuient sur une seule connexion réseau sans fil pour leur utilisation prévue et qui ne présentent pas de connexion réseau filaire.

b)

Gestion de la consommation d’électricité pour des équipements de réseau

L’équipement est doté, dans la mesure où cela est compatible avec l’usage prévu, d’une fonction de gestion de la consommation d’électricité, ou d’une fonction similaire. Lorsque l’équipement n’assure pas la fonction principale et qu’aucun autre produit consommateur d’énergie n’est tributaire de ses fonctions, la fonction de gestion de la consommation d’électricité fait passer automatiquement l’équipement, après le laps de temps le plus bref possible compatible avec l’usage prévu, dans un état de veille avec maintien de la connexion au réseau.

Dans un état assurant la veille avec maintien de la connexion au réseau, la fonction de gestion de la consommation d’électricité peut faire passer automatiquement l’équipement en mode veille ou arrêt ou dans un autre état dans lequel les exigences en matière de consommation d’énergie applicables en modes arrêt et/ou veille sont respectées.

La fonction de gestion de la consommation d’électricité, ou une fonction similaire, est disponible pour tous les ports réseau de l’équipement de réseau.

La fonction de gestion de la consommation d’électricité, ou une fonction similaire, est activée, à moins que tous les ports réseau ne soient désactivés. Dans ce dernier cas, la fonction de gestion de la consommation d’électricité, ou une fonction similaire, est activée si un des ports réseau est activé.

Le laps de temps par défaut à l’issue duquel la fonction de gestion de la consommation d’électricité, ou une fonction similaire, fait passer automatiquement l’équipement dans un état assurant la veille avec maintien de la connexion au réseau ne dépasse pas vingt minutes.

c)

Un équipement de réseau qui dispose d’un ou de plusieurs modes de veille satisfait aux exigences de ce ou des modes de veille lorsque tous les ports réseau sont désactivés.

d)

Les équipements de réseau autres que les équipements HiNA sont conformes aux dispositions du point 2, paragraphe d), lorsque tous les ports réseau sont désactivés.

e)

Consommation d’électricité dans un état assurant la veille avec maintien de la connexion au réseau:

La consommation d’électricité des équipements HiNA ou des équipements avec une fonctionnalité HiNA dans un état assurant la veille avec maintien de la connexion au réseau dans lequel la fonction de gestion de la consommation, ou une fonction similaire, fait passer l’équipement ne dépasse pas 12,00 W.

La consommation d’électricité des autres équipements de réseau dans un état assurant une veille avec maintien de la connexion au réseau dans lequel la fonction de gestion de la consommation, ou une fonction similaire, fait passer l’équipement ne dépasse pas 6,00 W.

Les limites de consommation d’électricité indiquées au point e) ne s’appliquent pas:

i)

aux équipements d’impression munis d’une alimentation d’une puissance nominale supérieure à 750 W;

ii)

aux équipements d’impression grand format;

iii)

aux systèmes de téléprésence.

iv)

aux clients légers de bureau;

v)

aux stations de travail;

vi)

aux stations de travail mobiles;

vii)

aux petits serveurs;

viii)

aux serveurs informatiques.

4.   Le 1er janvier 2017:

En plus des exigences énoncées aux points 3 a) et 3 b), les dispositions suivantes s’appliquent:

a)

les équipements de réseau qui disposent d’un ou de plusieurs modes de veille satisfont aux exigences applicables à ce ou ces modes lorsque tous les ports réseau filaires sont déconnectés et lorsque tous les ports réseau sans fil sont désactivés;

b)

les équipements de réseau autres que les équipements HiNA sont conformes aux dispositions du point 2, paragraphe d), lorsque tous les ports réseau filaires sont déconnectés et lorsque tous les ports réseau sans fil sont désactivés;

c)

consommation d’électricité dans un état assurant la veille avec maintien de la connexion au réseau:

 

La consommation d’électricité des équipements HiNA ou des équipements avec une fonctionnalité HiNA dans un état assurant une veille avec maintien de la connexion au réseau dans lequel la fonction de gestion de la consommation, ou une fonction similaire, fait passer l’équipement ne dépasse pas 8,00 W.

 

La consommation d’électricité des autres équipements de réseau dans un état assurant une veille avec maintien de la connexion au réseau dans lequel la fonction de gestion de la consommation, ou une fonction similaire, fait passer l’équipement ne dépasse pas 3,00 W.

 

Les limites de consommation d’électricité indiquées au point c) ne s’appliquent pas:

i)

aux équipements d’impression grand format;

ii)

aux clients légers de bureau;

iii)

aux stations de travail;

iv)

aux stations de travail mobiles;

v)

aux petits serveurs;

vi)

aux serveurs informatiques.

5.   Le 1er janvier 2019:

En plus des exigences énoncées aux points 3 a), 3 b), 4 a), 4 b) et 4 c), la disposition suivante s’applique aux équipements de réseau autres que des équipements HiNA ou autres que des équipements avec fonctionnalité HiNA;

la consommation d’électricité des équipements de réseau autres que HiNA ou autres que des équipements avec une fonctionnalité HiNA dans un état assurant une veille avec maintien de la connexion au réseau dans lequel la fonction de gestion de la consommation d’électricité, ou une fonction similaire, fait passer l’équipement ne dépasse pas 2,00 W.

6.   Le 1er janvier 2015:

Dans le cas des machines à café, le laps de temps à l’issue duquel l’appareil passe automatiquement dans les modes et états visés à l’annexe II, point 2, paragraphe d), est le suivant:

dans le cas des machines ménagères à café filtre stockant le café dans un pot à isolation thermique, 5 minutes au maximum après l’achèvement du dernier cycle de préparation du café, ou 30 minutes après l’achèvement d’un processus de détartrage ou d’autonettoyage,

dans le cas des machines ménagères à café filtre stockant le café dans un pot sans isolation thermique, 40 minutes au maximum après l’achèvement du dernier cycle de préparation du café, ou 30 minutes après l’achèvement d’un processus de détartrage ou d’autonettoyage,

pour les machines à café ménagères autres que les machines à café filtre, 30 minutes au maximum après l’achèvement du dernier cycle d’élaboration du café, ou 30 minutes au maximum après l’activation de l’élément chauffant, ou 60 minutes au maximum après l’activation de la fonction de préchauffage de la tasse, ou 30 minutes au maximum après l’achèvement d’un processus de détartrage ou d’autonettoyage, sauf lorsqu’une alarme a été lancée pour solliciter l’intervention de l’utilisateur afin d’éviter l’endommagement de l’appareil ou un accident.

Jusqu’à la date précitée, les exigences d’écoconception énoncées à l’annexe II, point 2, paragraphe d), ne s’appliquent pas.

7.   Exigences d’information sur les produits

Le 1er janvier 2015, les informations suivantes relatives aux équipements de réseau sont affichées de manière visible sur les sites internet librement accessibles des fabricants:

a)

pour chaque mode de veille et/ou d’arrêt et pour l’état assurant une veille avec maintien de la connexion au réseau dans lequel la fonction de gestion de la consommation, ou une fonction similaire, fait passer l’équipement:

les données relatives à la consommation d’électricité, en watts, arrondies à la première décimale,

le laps de temps à l’issue duquel la fonction de gestion de la consommation, ou une fonction similaire, fait passer automatiquement l’appareil en mode de veille et/ou d’arrêt et/ou dans l’état assurant la veille avec maintien de la connexion au réseau;

b)

la consommation d’électricité du produit en veille avec maintien de la connexion au réseau si tous les ports réseau filaires sont connectés et tous les ports réseau sans fil sont activés;

c)

des orientations relatives à l’activation et à la désactivation des ports réseau sans fil.

La consommation d’électricité du produit en veille avec maintien de la connexion au réseau visée sous b) et les orientations visées sous c) figurent également dans le manuel de l’utilisateur.»

c)

Le point 3 est remplacé par le nouveau point 8 suivant:

«8.   Mesures

Les valeurs de consommation d’électricité visées aux points 1 a), 1 b), 2 a), 2 b), 3 e), 4 c) et 5, ainsi que les laps de temps visés au point 6, doivent être mesurés en appliquant une procédure fiable, exacte, et reproductible, conformément aux pratiques généralement considérées comme représentant l’état de l’art.»

d)

Le point 4 est remplacé par le nouveau point 9 suivant:

«9.   Informations à fournir par les fabricants

Aux fins de la procédure d’évaluation de la conformité prévue à l’article 4, la documentation technique contient les éléments suivants:

a)

Pour chaque mode veille et/ou arrêt:

les données relatives à la consommation d’électricité, en watts, arrondies à la première décimale,

la méthode de mesure utilisée,

une description de la façon dont le mode de l’équipement a été sélectionné ou programmé,

la séquence d’événements qui précède le point où l’équipement change automatiquement de mode,

les remarques éventuelles concernant le fonctionnement de l’équipement, par exemple des informations sur la façon dont l’utilisateur fait passer l’équipement dans un état de veille avec maintien de la connexion au réseau,

le cas échéant, le délai par défaut à l’issue duquel la fonction de gestion de la consommation d’électricité, ou une fonction similaire, fait passer l’équipement dans le mode ou l’état de faible consommation approprié;

b)

pour les équipements de réseau;

le nombre et le type de ports réseau et, à l’exception des ports réseau sans fil, l’emplacement de ces ports sur l’équipement; en particulier, il y a lieu de préciser si un même port réseau physique prend en charge deux types de ports réseau ou plus;

l’indication, s’il y a lieu, de la désactivation de tous les ports réseau avant livraison;

la qualité HiNA éventuelle de l’équipement ou l’existence d’une fonctionnalité HiNA; lorsque aucune information n’est fournie à ce sujet, on suppose que tel n’est pas le cas;

et pour chaque type de port réseau:

le délai par défaut à l’issue duquel la fonction de gestion de la consommation d’électricité, ou une fonction similaire, fait passer automatiquement l’équipement dans un état assurant la veille avec maintien de la connexion au réseau,

le signal de déclenchement qui réactive l’équipement,

les spécifications (maximales) de performance,

la consommation (maximale) d’électricité de l’équipement correspondant à un état assurant la veille avec maintien de la connexion au réseau, dans lequel la fonction de gestion de la consommation, ou une fonction similaire, fait passer l’équipement, si ce port est le seul utilisé pour l’activation à distance,

le protocole de communication utilisé par l’équipement.

En l’absence d’autres informations, l’équipement est considéré ne pas être un équipement de réseau, sauf s’il présente des fonctionnalités de routeur, de commutateur réseau, de point d’accès au réseau sans fil (autre qu’un terminal), de concentrateur, de modem, de téléphone sur internet (VoIP) ou de vidéophone.

c)

paramètres d’essai pour les mesures:

température ambiante,

tension d’essai en volts (V) et fréquence en hertz (Hz),

distorsion harmonique totale du système d’alimentation électrique,

information et documentation relatives à l’instrumentation, au montage et aux circuits utilisés pour les essais électriques;

d)

les caractéristiques de l’équipement pertinentes pour évaluer la conformité aux exigences exposées au point 1 c) ou aux exigences exposées aux points 2 c) et/ou 2 d) et/ou 3 b), le cas échéant, y compris le délai nécessaire avant le passage automatique en mode veille ou en mode arrêt ou dans tout autre état dans lequel les exigences en matière de consommation d’énergie applicables en modes arrêt et/ou veille sont respectées.

Une justification technique doit être fournie, notamment, si les exigences exposées au point 1 c) ou si les exigences exposées aux points 2 c) et/ou 2 d) et/ou 3 b) ne sont pas compatibles avec l’usage prévu pour l’équipement. La nécessité de maintenir une ou plusieurs connexions au réseau ou d’attendre un signal de déclenchement à distance n’est pas considérée comme une justification technique pour une dérogation aux exigences énoncées au point 2 d) dans le cas d’un équipement qui n’est pas défini par le fabricant comme un équipement de réseau.»

8)

À l’annexe III, le texte suivant est ajouté:

«En ce qui concerne les exigences énoncées à l’annexe II, point 2 d), les autorités des États membres utilisent la procédure applicable énoncée précédemment pour mesurer la consommation d’électricité après que la fonction de gestion de la consommation, ou une fonction similaire, a fait passer l’équipement dans le mode ou l’état approprié.

En ce qui concerne les exigences énoncées à l’annexe II, point 3 c) et point 4 a), les autorités des États membres utilisent la procédure applicable ci-dessus, après désactivation et/ou déconnexion, selon le cas, de tous les ports de l’unité.

Lorsqu’elles procèdent aux contrôles dans le cadre de la surveillance du marché visée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil (6), les autorités des États membres appliquent la procédure de vérification suivante pour les exigences énoncées à l’annexe II, points 3 et 4, selon le cas.

Les autorités des États membres procèdent à l’essai d’une seule unité de la manière suivante:

 

Si l’équipement possède, comme indiqué dans la documentation technique, un type de port réseau et si deux ports réseau de ce type ou plus sont disponibles, un de ces ports est choisi de manière aléatoire et ce port est connecté au réseau approprié correspondant à la spécification maximale pour ce port. En cas de ports réseau sans fil multiples du même type, les autres ports sans fil sont désactivés si possible. En cas de ports réseau filaires multiples du même type, aux fins de la vérification des exigences énoncées à l’annexe II, point 3, les autres ports réseau sont désactivés si possible. Si un seul port réseau est disponible, ce port est connecté au réseau approprié conforme à la spécification maximale du port.

 

L’unité est mise en mode “marche”. Une fois que l’unité en mode “marche” fonctionne correctement, on la laisse atteindre l’état assurant la veille avec maintien de la connexion au réseau, et la consommation d’électricité est mesurée. On donne alors, par le port réseau, le signal de déclenchement approprié, et on contrôle que l’équipement est réactivé.

 

Si l’équipement possède, comme indiqué dans la documentation technique, plusieurs types de port réseau, la procédure suivante est répétée pour chaque type de port réseau. Si deux ports réseau ou plus d’un même type sont disponibles, un port est sélectionné de manière aléatoire pour chaque type de port réseau et ce port est connecté au réseau approprié conforme à la spécification maximale de ce port.

 

Si, pour un certain type de port réseau, un seul port est disponible, ce port est connecté au réseau approprié conforme à la spécification maximale de ce port. Les ports sans fil non utilisés sont désactivés si possible. En cas de vérification des exigences énoncées à l’annexe II, point 3, les ports réseau filaires non utilisés sont désactivés si possible.

 

L’unité est mise en mode “marche”. Une fois que l’unité en mode “marche” fonctionne correctement, on la laisse atteindre l’état assurant la veille avec maintien de la connexion au réseau, et la consommation d’électricité est mesurée. On donne alors, par le port réseau, le signal de déclenchement approprié, et on contrôle que l’équipement est réactivé. Si un port physique est partagé par deux types de ports réseau (logiques) ou plus, cette procédure est répétée pour chaque type de port réseau logique, les autres ports logiques étant déconnectés logiquement.

 

Le modèle est considéré conforme au présent règlement si les résultats pour chaque type de port réseau ne dépassent pas la valeur limite de plus de 10 %.

 

Dans le cas contraire, trois appareils supplémentaires font l’objet d’un essai. Le modèle est considéré conforme au présent règlement si la moyenne des résultats des essais sur ces trois appareils pour chaque type de port réseau ne dépasse pas la valeur limite de plus de 10 %.

 

Dans les autres cas, le modèle est réputé non conforme.

 

Les autorités des États membres communiquent les résultats des essais et d’autres informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission, dans le mois suivant la décision sur la non-conformité du modèle.

Outre les procédures précitées, les autorités des États membres appliquent des procédures de mesure fiables, précises et reproductibles tenant compte des méthodes de mesure généralement reconnues comme représentant l’état de l’art, notamment les méthodes fixées dans les documents dont les numéros de référence ont été publiés à cette fin au Journal officiel de l’Union européenne.

9)

À l’annexe IV, Le texte suivant est ajouté après la dernière phrase de l’annexe:

«veille avec maintien de la connexion au réseau: 3 W pour les équipements HiNA; 1 W ou moins pour les équipements autres que HiNA.»

Article 2

Modifications du règlement (CE) no 642/2009

Le règlement (CE) no 642/2009 est modifié comme suit:

1)

À l’article 2, les définitions suivantes sont ajoutées:

«12.

“réseau”, une infrastructure de communication, avec une typologie de liens, une architecture comprenant des composants physiques, des principes organisationnels, des procédures et des formats (protocoles) de communication;

13.

“port réseau”, une interface physique avec ou sans fil pour la connexion au réseau, située sur le téléviseur, et par laquelle le téléviseur peut être activé à distance;

14.

“téléviseur connecté”, un téléviseur qui peut être connecté au réseau et possède un ou plusieurs ports réseau;

15.

“disponibilité au réseau”, la capacité du téléviseur à reprendre ses fonctions après qu’un signal de déclenchement à distance a été détecté par un port réseau;

16.

“signal de déclenchement à distance”, un signal venu de l’extérieur du téléviseur par l’intermédiaire d’un réseau;

17.

“veille avec maintien de la connexion au réseau”, un état dans lequel le téléviseur est capable de reprendre une fonction à la suite d’un signal de déclenchement à distance par l’intermédiaire d’une connexion au réseau;

18.

“téléviseur connecté avec fonctionnalité de grande disponibilité au réseau” (téléviseur avec fonctionnalité HiNA), un téléviseur qui dispose d’une fonctionnalité de routeur, commutateur réseau, point d’accès au réseau sans fil (autre qu’un terminal) ou une combinaison de ceux-ci;

19.

“routeur”, un dispositif réseau dont la fonction première est de déterminer la voie optimale de transmission du trafic réseau. Les routeurs transmettent des paquets d’un réseau à l’autre, sur la base des informations de la couche réseau (L3);

20.

“commutateur réseau”, un dispositif de réseau dont la fonction première est de filtrer, transférer et distribuer des trames, sur la base de l’adresse de destination de chaque trame. Tous les commutateurs fonctionnent au moins au niveau de la couche de liaison de données (L2);

21.

“point d’accès au réseau sans fil”, un dispositif dont la fonction première est d’assurer une connectivité IEEE 802.11 (Wi-Fi) à des clients multiples.»

2)

L’annexe I est modifiée comme suit:

a)

Le texte suivant est ajouté sous forme d’une nouvelle partie 3:

«3.   CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ EN VEILLE AVEC MAINTIEN DE LA CONNEXION AU RÉSEAU

Dans le cas des téléviseurs de réseau, les exigences suivantes s’appliquent:

1.

Le 1er janvier 2015:

a)

Possibilité de désactivation de la ou des connexions réseau sans fil

Si un téléviseur connecté a la capacité de se connecter à un réseau sans fil, l’utilisateur a la possibilité de désactiver la ou les connexions réseau sans fil. Cette exigence ne s’applique pas aux produits qui s’appuient sur une seule connexion réseau sans fil pour l’utilisation prévue et qui ne disposent pas de connexion réseau filaire.

b)

Gestion de la consommation d’électricité pour des téléviseurs de réseau

Les téléviseurs de réseau assurent une fonction présentant les caractéristiques suivantes:

 

Après un maximum de 4 heures dans le mode suivant la dernière interaction de l’utilisateur et/ou un changement de canal, le téléviseur passe automatiquement du mode marche dans un état de veille avec maintien de la connexion au réseau ou dans tout autre état dans lequel la consommation d’électricité ne dépasse pas les exigences applicables aux états de veille avec maintien de la connexion au réseau.

 

Les téléviseurs affichent un message d’alerte avant le passage automatique du mode marche aux modes/état applicables. Cette fonction est la fonction par défaut.

 

Dans un état assurant la veille avec maintien de la connexion au réseau, la fonction de gestion de la consommation peut faire passer automatiquement le téléviseur en mode veille ou arrêt ou dans un autre état dans lequel les exigences en matière de consommation d’énergie applicables en modes arrêt et/ou veille sont respectées.

 

La fonction de gestion de la consommation d’électricité, ou une fonction similaire, est disponible pour tous les ports réseau du téléviseur connecté.

 

La fonction de gestion de la consommation d’électricité, ou une fonction similaire, est activée, à moins que tous les ports réseau sans fil ne soient désactivés. En pareil cas, la fonction de gestion de la consommation, ou une fonction similaire, est activée si un des ports réseau est activé.

c)

Un téléviseur connecté qui dispose d’un ou de plusieurs modes de veille satisfait aux exigences applicables à ce ou ces modes de veille lorsque tous les ports réseau sans fil sont désactivés.

d)

Consommation d’électricité dans un état assurant la veille avec maintien de la connexion au réseau:

 

La consommation d’électricité des téléviseurs avec fonctionnalité HiNA dans un état assurant une veille avec maintien de la connexion au réseau dans lequel la fonction de gestion de la consommation fait passer le téléviseur ne dépasse pas 12,00 W.

 

La consommation d’électricité des téléviseurs sans fonctionnalité HiNA dans un état assurant une veille avec maintien de la connexion au réseau dans lequel la fonction de gestion de la consommation, ou une fonction similaire, fait passer le téléviseur ne dépasse pas 6,00 W.

2.

Le 1er janvier 2017:

En plus des exigences énoncées à la partie 1, points a) et b), les dispositions suivantes s’appliquent:

a)

un téléviseur connecté qui dispose d’un ou de plusieurs modes de veille satisfait aux exigences applicables à ce ou ces modes lorsque tous les ports réseau filaires sont déconnectés et lorsque tous les ports réseau sans fil sont désactivés;

b)

un téléviseur connecté est conforme aux dispositions de la partie 2, point 2 d), lorsque tous les ports réseau filaires sont déconnectés et que tous les ports réseaux sont désactivés;

c)

consommation d’électricité dans un état assurant la veille avec maintien de la connexion au réseau:

 

La consommation d’électricité des téléviseurs avec fonctionnalité HiNA dans un état assurant une veille avec maintien de la connexion au réseau dans lequel la fonction de gestion de la consommation fait passer le téléviseur ne dépasse pas 8,00 W.

 

La consommation d’électricité des téléviseurs sans fonctionnalité HiNA dans un état assurant une veille avec maintien de la connexion au réseau dans lequel la fonction de gestion de la consommation, ou une fonction similaire, fait passer le téléviseur ne dépasse pas 3,00 W.

3.

Le 1er janvier 2019:

En plus des exigences énoncées à la partie 1, points a) et b) et à la partie 2, points a), b) et c), la disposition suivante s’applique aux téléviseurs de réseau autres que des équipements HiNA ou des téléviseurs avec fonctionnalité HiNA;

La consommation d’électricité des téléviseurs sans fonctionnalité HiNA dans un état assurant une veille avec maintien de la connexion au réseau dans lequel la fonction de gestion de la consommation, ou une fonction similaire, fait passer le téléviseur ne dépasse pas 2,00 W.»

b)

La partie 3 devient la partie 4.

c)

La partie 4 devient la partie 5.

d)

La partie 5 devient la partie 6.

e)

À la partie 5, point 1 (nouvelle partie 6, point 1), le nouveau point e) suivant est ajouté après le point d):

«e)

Pour le mode veille avec maintien de la connexion au réseau

le nombre et le type de ports réseau et, à l’exception des ports réseau sans fil, l’emplacement de ces ports lorsqu’ils se situent sur le téléviseur; en particulier, il y a lieu de préciser si un même port réseau physique prend en charge deux types de ports réseau ou plus;

l’indication, s’il y a lieu, de la désactivation de tous les ports réseau avant livraison;

l’indication, s’il y a lieu, que le téléviseur est doté d’une fonctionnalité HiNA; en l’absence d’information à ce sujet, le téléviseur est considéré comme n’étant pas un équipement HiNA ni un téléviseur doté d’une fonctionnalité HiNA;».

f)

À la partie 5, point 1 (nouvelle partie 6, point 1), le texte suivant est ajouté après le nouveau point e) sous forme d’un nouveau point f):

«f)

pour chaque type de port réseau:

le délai par défaut à l’issue duquel la fonction de gestion de la consommation d’électricité, ou une fonction similaire, fait passer automatiquement le téléviseur dans un état assurant la veille avec maintien de la connexion au réseau,

le signal de déclenchement qui réactive l’équipement,

les spécifications (maximales) de performance,

la consommation (maximale) d’électricité du téléviseur correspondant à un état assurant la veille avec maintien de la connexion au réseau, dans lequel la fonction de gestion de la consommation, ou une fonction similaire, fait passer l’équipement, si ce port est le seul utilisé pour l’activation à distance.

En l’absence d’information à ce sujet, le téléviseur est considéré comme n’étant pas un téléviseur connecté.»

g)

La partie 5, point 1 e), devient la nouvelle partie 6, point 1 g).

h)

À la partie 5, point 2 (nouvelle partie 6, point 2), le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

pour chaque mode “veille” et/ou “arrêt” et l’état assurant la veille avec maintien de la connexion au réseau, les données relatives à la consommation électrique, en watts, arrondies à la deuxième décimale;»

3)

À l’annexe II, le point 2 est remplacé par le texte suivant

«2.   Mesures de la consommation d’électricité en mode “veille”/“arrêt” et en veille avec maintien de la connexion au réseau

Les mesures de la consommation d’électricité visée à l’annexe I, parties 2 et 3, remplissent l’ensemble des conditions suivantes:

Les valeurs de consommation d’électricité visées aux points 2.1 a), 2.1 b), 2.2 a) et 2.2 b), 3.1 d) et 3.2 c) doivent être mesurées en appliquant une procédure fiable, exacte, et reproductible, conformément aux pratiques généralement considérées comme représentant l’état de l’art.»

4)

l’annexe III est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE III

PROCÉDURE DE VÉRIFICATION

A.   Procédure de vérification du respect des exigences établies à l’annexe I, parties 1, 2, 4 et 5

1.

Lorsqu’elles procèdent aux contrôles dans le cadre de la surveillance du marché visée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil (7), les autorités des États membres appliquent la procédure de vérification suivante pour les exigences énoncées à l’annexe I, parties 1, 2 et 4 et 5.

Les autorités des États membres procèdent à l’essai d’un seul téléviseur.

Le modèle sera considéré conforme aux dispositions de l’annexe I si:

a)

le résultat obtenu pour la consommation d’électricité en mode “marche” ne dépasse pas de plus de 7 % la valeur limite applicable fixée à l’annexe I, partie 1, points 1 et 2; et

b)

les résultats obtenus pour les situations en mode “arrêt”/“veille”, selon le cas, ne dépassent pas de plus de 0,10 watt les valeurs limites applicables fixées à l’annexe I, partie 2, points 1 a) et 1 b), et points 2 a) et b); et

c)

le résultat obtenu pour le rapport luminance de crête indiqué à l’annexe I, partie 5, n’est pas inférieur à 60 %.

Si les résultats visés au point 1, paragraphes a) ou b) ou c), ne sont pas atteints, trois appareils supplémentaires du même modèle font l’objet d’un essai.

2.

Après l’essai de trois appareils supplémentaires du même modèle, le modèle sera considéré conforme aux exigences fixées à l’annexe I si:

a)

la moyenne des résultats obtenus en ce qui concerne ces trois appareils pour la consommation d’électricité en mode “marche” ne dépasse pas de plus de 7 % la valeur limite énoncée à l’annexe I, partie 1, points 1 et 2; et

b)

la moyenne des résultats obtenus en ce qui concerne ces trois appareils pour les situations en mode “arrêt”/“veille”, selon le cas, ne dépasse pas de plus de 0,10 watt les valeurs limites énoncées à l’annexe I, partie 2, points 1 a) et 1 b), et points 2 a) et 2 b); et

c)

la moyenne des résultats obtenus en ce qui concerne ces trois appareils pour le rapport luminance de crête indiqué à l’annexe I, partie 5, n’est pas inférieure à 60 %.

Si les résultats visés au point 2, paragraphes a), b) et c), ne sont pas atteints, le modèle sera considéré non conforme aux exigences.

B.   Procédure de vérification pour les exigences établies à la partie 3 de l’annexe I

Lorsqu’elles procèdent aux contrôles dans le cadre de la surveillance du marché visée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, les autorités des États membres appliquent la procédure de vérification suivante pour les exigences énoncées à l’annexe I, partie 3, point 1 d) et point 2 c), selon le cas. Elles utilisent la procédure applicable ci-après, après désactivation et/ou déconnexion, selon le cas, de tous les ports réseau de l’unité.

Les autorités des États membres procèdent à l’essai d’une seule unité de la manière suivante:

Si le téléviseur possède, comme indiqué dans la documentation technique, un type de port réseau et si deux ports réseau de ce type ou plus sont disponibles, un de ces ports est choisi de manière aléatoire et ce port est connecté au réseau approprié correspondant à la spécification maximale pour ce port. En cas de ports réseau sans fil multiples du même type, les autres ports sans fil sont désactivés si possible. En cas de ports réseau filaires multiples du même type, aux fins de la vérification des exigences énoncées à l’annexe I, point 2, les autres ports réseau sont désactivés si possible. Si un seul port réseau est disponible, ce port est connecté au réseau approprié conforme à la spécification maximale du port.

L’unité est mise en mode “marche”. Une fois que l’unité en mode “marche” fonctionne correctement, on la laisse atteindre l’état assurant la veille avec maintien de la connexion au réseau, et la consommation d’électricité est mesurée. On transmet alors au téléviseur, par le port réseau, le signal de déclenchement approprié, et on contrôle que le téléviseur est réactivé.

Lorsque le téléviseur possède, comme indiqué dans la documentation technique, plusieurs types de port réseau, la procédure suivante est répétée pour chaque type de port réseau. Si deux ports réseau ou plus d’un même type sont disponibles, un port est sélectionné de manière aléatoire pour chaque type de port réseau et ce port est connecté au réseau approprié conforme à la spécification maximale de ce port.

Si, pour un certain type de port réseau, un seul port est disponible, ce port est connecté au réseau approprié conforme à la spécification maximale de ce port. Les ports sans fil non utilisés sont désactivés si possible. En cas de vérification des exigences énoncées à l’annexe II, point 3, les ports réseau filaires non utilisés sont désactivés si possible.

L’unité est mise en mode “marche”. Une fois que l’unité en mode “marche” fonctionne correctement, on la laisse atteindre l’état assurant la veille avec maintien de la connexion au réseau, et la consommation d’électricité est mesurée. On transmet alors au téléviseur, par le port réseau, le signal de déclenchement approprié, et on contrôle que le téléviseur est réactivé.

Si un port physique est partagé par deux types de ports réseau (logiques) ou plus, cette procédure est répétée pour chaque type de port réseau logique, les autres ports logiques étant déconnectés logiquement.

Le modèle est considéré conforme au présent règlement si les résultats pour chaque type de port réseau ne dépassent pas la valeur limite de plus de 7 %.

Dans le cas contraire, trois appareils supplémentaires font l’objet d’un essai. Le modèle est considéré conforme au présent règlement si la moyenne des résultats des essais sur ces trois appareils pour chaque type de port réseau ne dépasse pas la valeur limite de plus de 7 %.

Dans les autres cas, le modèle est réputé non conforme.

Les autorités des États membres communiquent les résultats des essais et d’autres informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission, dans le mois suivant la décision sur la non-conformité du modèle.

C.   Vérification de conformité

Aux fins de la vérification de la conformité aux exigences, les autorités des États membres suivent la procédure fixée à l’annexe II et mettent en œuvre des procédures de mesure fiables, exactes et reproductibles, qui tiennent compte des méthodes correspondant à l’état de l’art généralement admis, notamment les méthodes indiquées dans les documents dont les références ont été publiées à cet effet au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.

Fait à Bruxelles, le 22 août 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 285 du 31.10.2009, p. 10.

(2)  JO L 191 du 22.7.2005, p. 29.

(3)  JO L 339 du 18.12.2008, p. 45.

(4)  JO L 191 du 23.7.2009, p. 42.

(5)  JO L 190 du 18.7.2008, p. 22.

(6)  JO L 285 du 31.10.2009, p. 10

(7)  JO L 285 du 31.10.2009, p. 10