31.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 204/15


RÈGLEMENT (UE) No 734/2013 DU CONSEIL

du 22 juillet 2013

modifiant le règlement (CE) no 659/1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 109,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Dans le contexte d’une profonde modernisation des règles en matière d’aides d’État visant à contribuer à la fois à la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020 pour la croissance (1) et à l’assainissement des finances publiques, il y a lieu de pourvoir à l’application effective et uniforme de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) dans l’ensemble de l’Union. Le règlement (CE) no 659/1999 du Conseil (2) a codifié et étayé la pratique antérieure de la Commission afin d’accroître la sécurité juridique et de soutenir le développement de la politique en matière d’aides d’État dans un environnement transparent. Cependant, à la lumière de l’expérience acquise dans son application et des évolutions récentes telles que l’élargissement de l’Union et la crise économique et financière, il convient de modifier certains éléments du règlement (CE) no 659/1999 afin de permettre à la Commission d’être plus efficace.

(2)

Aux fins de l’appréciation de la compatibilité avec le marché intérieur de toute aide notifiée ou illégale, pour laquelle la Commission dispose d’une compétence exclusive en vertu de l’article 108 du TFUE, il y a lieu de veiller à ce qu’elle ait le pouvoir, pour les besoins de la mise en œuvre des règles en matière d’aides d’État, de demander à un État membre, à une entreprise ou à une association d’entreprises de lui fournir tous les renseignements nécessaires concernant le marché, lorsqu’elle doute de la compatibilité de la mesure concernée avec les règles de l’Union et qu’elle a ouvert la procédure formelle d’examen. La Commission devrait notamment faire usage de ce pouvoir lorsqu’un examen complexe sur le fond semble nécessaire. Pour décider s’il convient ou non d’exercer ce pouvoir, la Commission devrait tenir dûment compte de la durée de l’examen préliminaire.

(3)

Aux fins de l’appréciation de la compatibilité d’une mesure d’aide après l’ouverture de la procédure formelle d’examen, surtout lorsqu’il s’agit d’une affaire techniquement complexe faisant l’objet d’un examen sur le fond, la Commission devrait pouvoir, sur simple demande ou par voie de décision, demander à un État membre, à une entreprise ou à une association d’entreprises de lui fournir tous les renseignements concernant le marché qui lui sont nécessaires pour pouvoir achever son examen, si les informations fournies par l’État membre concerné au cours de l’examen préliminaire ne suffisent pas, en tenant dûment compte du principe de proportionnalité, en particulier pour les petites et moyennes entreprises.

(4)

Compte tenu de la spécificité des relations entre les bénéficiaires de l’aide et l’État membre concerné, la Commission ne devrait être habilitée à demander des renseignements à un bénéficiaire de l’aide qu’en accord avec l’État membre concerné. La fourniture de renseignements par le bénéficiaire de la mesure d’aide en question ne constitue pas une base juridique pour des négociations bilatérales entre la Commission et le bénéficiaire en question.

(5)

La Commission devrait sélectionner les destinataires des demandes de renseignements sur la base de critères objectifs, adaptés à chaque cas, tout en faisant en sorte que, lorsque la demande est adressée à un échantillon d’entreprises ou d’associations d’entreprises, l’échantillon sélectionné soit représentatif pour chaque catégorie concernée. Les renseignements demandés devraient consister en particulier en des données factuelles sur l’entreprise et le marché et en une analyse factuelle du fonctionnement du marché.

(6)

La Commission, en sa qualité d’initiatrice de la procédure, devrait être chargée de vérifier à la fois la transmission des renseignements par les États membres, les entreprises ou les associations d’entreprises et la confidentialité alléguée pour la divulgation de renseignements.

(7)

La Commission devrait pouvoir contraindre les entreprises et les associations d’entreprises à donner suite aux demandes de renseignements qui leur sont adressées, si nécessaire au moyen d’amendes et d’astreintes proportionnées. Pour fixer le montant des amendes et des astreintes, la Commission devrait tenir dûment compte des principes de proportionnalité et d’adéquation, en particulier en ce qui concerne les petites et moyennes entreprises. Il convient de garantir les droits des parties invitées à fournir des renseignements en leur donnant la possibilité de faire connaître leur point de vue avant l’adoption de toute décision leur infligeant une amende ou une astreinte. Il y a lieu d’attribuer à la Cour de justice de l’Union européenne une compétence de pleine juridiction en ce qui concerne ces amendes et ces astreintes, en vertu de l’article 261 du TFUE.

(8)

En tenant dûment compte des principes de proportionnalité et d’adéquation, la Commission devrait pouvoir réduire le montant des astreintes ou dispenser totalement les intéressés du paiement de ces dernières, lorsque les destinataires des demandes de renseignements fournissent les renseignements demandés, même s’ils le font après l’expiration du délai.

(9)

Ni les amendes ni les astreintes ne sont applicables aux États membres, étant donné qu’en vertu de l’article 4 du traité sur l’Union européenne (TUE), ils sont tenus de coopérer loyalement avec la Commission et de lui fournir toutes les informations exigées pour lui permettre de remplir la mission qui lui a été confiée par le règlement (CE) no 659/1999.

(10)

Afin de garantir les droits de la défense des États membres concernés, il convient de leur fournir une copie des demandes de renseignements adressées à d’autres États membres, à des entreprises ou à des associations d’entreprises et de leur donner la possibilité de présenter leurs observations sur les renseignements obtenus. Il convient également de leur communiquer le nom des entreprises et des associations d’entreprises consultées, pour autant que ces entités n’aient pas apporté la preuve de leur intérêt légitime à ce que leur identité soit protégée.

(11)

Il y a lieu que la Commission tienne dûment compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires soient protégés. Elle ne devrait pas pouvoir utiliser, dans une décision, les informations confidentielles fournies en réponse à une demande de renseignements qui ne peuvent pas être agrégées ni rendues anonymes, à moins qu’elle n’ait obtenu au préalable, des intéressées, l’autorisation de divulguer ces informations à l’État membre concerné.

(12)

Dans les cas où les informations désignées comme confidentielles ne semblent pas couvertes par l’obligation de secret professionnel, il convient d’établir un mécanisme permettant à la Commission de décider dans quelle mesure ces informations peuvent être divulguées. Toute décision rejetant une demande de traitement confidentiel devrait préciser le délai à l’expiration duquel les informations en cause seront divulguées, de sorte que le destinataire puisse faire usage de toute protection juridictionnelle dont il dispose, notamment d’éventuelles mesures provisoires.

(13)

La Commission devrait pouvoir, de sa propre initiative, examiner les informations concernant une aide illégale, quelle qu’en soit la source, dans le but de garantir le respect de l’article 108 du TFUE, et en particulier de l’obligation de notification et de la clause de suspension prévues à l'article 108, paragraphe 3, du TFUE, et d’apprécier la compatibilité de l’aide en cause avec le marché intérieur. Dans ce contexte, les plaintes constituent une source d’informations essentielle pour la détection des infractions aux règles de l’Union en matière d’aides d’État.

(14)

Afin d’améliorer la qualité des plaintes dont la Commission est saisie tout en accroissant la transparence et la sécurité juridique, il y a lieu de préciser les conditions que devrait remplir une plainte pour que des informations concernant une aide supposée illégale puissent être mises à la disposition de la Commission et que soit déclenchée la phase d’examen préliminaire. Les informations communiquées qui ne respecteront pas ces conditions devraient être traitées en tant que renseignements d’ordre général concernant le marché et ne devraient pas nécessairement entraîner l’ouverture d’enquêtes d’office.

(15)

Il convient d’exiger des plaignants de démontrer qu’ils sont des parties intéressées au sens de l’article 108, paragraphe 2, du TFUE et de l’article 1er, point h), du règlement (CE) no 659/1999. Il convient également d’en exiger la fourniture d’un certain nombre d’informations au moyen d’un formulaire dont la Commission devrait être habilitée à définir le contenu dans une disposition d’application. Afin de ne pas décourager les plaignants potentiels, la disposition d’application devrait tenir compte du fait que les exigences auxquelles la partie intéressée doit satisfaire pour déposer une plainte ne soient pas être trop pesantes.

(16)

Pour des raisons de sécurité juridique, il y a lieu de prévoir des délais de prescription pour l’imposition et l’exécution des amendes et des astreintes.

(17)

Afin de garantir que la Commission traite les problèmes similaires de façon uniforme dans l’ensemble du marché intérieur, il convient de compléter ses pouvoirs existants en introduisant une base juridique spécifique lui permettant de lancer des enquêtes dans certains secteurs économiques ou au sujet de certains instruments d’aide dans plusieurs États membres. Pour des raisons de proportionnalité et compte tenu de la lourde charge administrative occasionnée, des enquêtes sectorielles ne devraient être menées que lorsque les informations disponibles donnent des motifs valables de penser que des mesures d’aides d’État mises en œuvre dans un secteur particulier pourraient restreindre ou fausser sensiblement la concurrence au sein du marché intérieur dans plusieurs États membres, ou que des aides existantes mises en œuvre dans un secteur particulier, dans plusieurs États membres, ne sont pas ou plus compatibles avec le marché intérieur. Grâce à de telles enquêtes, la Commission pourrait traiter les problèmes horizontaux liés aux aides d’État de façon à la fois efficiente et transparente et avoir une vision ex ante globale du secteur concerné.

(18)

Pour une application cohérente des règles en matière d’aides d’État, il convient de mettre en place des mécanismes de coopération entre les juridictions des États membres et la Commission. Une telle coopération s’impose pour toutes les juridictions des États membres qui appliquent l’article 107, paragraphe 1, et l’article 108 du TFUE, quel que soit le contexte. En particulier, les juridictions nationales devraient pouvoir s’adresser à la Commission pour obtenir des informations ou des avis au sujet de l’application des règles en matière d’aides d’État. Par ailleurs, il est nécessaire de permettre à la Commission de formuler des observations écrites ou orales devant les juridictions qui sont appelées à appliquer l’article 107, paragraphe 1, ou l’article 108 du TFUE. Lorsqu’elle assiste à cet égard les juridictions nationales, la Commission devrait agir conformément à son devoir de défense de l’intérêt public.

(19)

Les observations et avis de la Commission devraient s’entendre sans préjudice de l’article 267 du TFUE et ne lient pas juridiquement les juridictions nationales. Elles devraient être communiquées conformément aux règles de procédure et aux pratiques nationales, y compris celles qui sont destinées à sauvegarder les droits des parties, dans le plein respect de l’indépendance des juridictions nationales. Les observations que la Commission soumet de sa propre initiative devraient se limiter aux cas qui revêtent une importance pour l’application cohérente de l’article 107, paragraphe 1, ou de l’article 108 du TFUE, notamment les cas importants pour l’application ou l’évolution de la jurisprudence de l’Union en matière d’aides d’État.

(20)

Par souci de transparence et de sécurité juridique, il y a lieu de rendre publiques les informations relatives aux décisions de la Commission. En conséquence, il convient de publier les décisions visant à infliger des amendes ou des astreintes, étant donné qu’elles touchent les intérêts des sources concernées. Quand elle publie ses décisions, la Commission devrait respecter les règles du secret professionnel, y compris la protection de toutes les informations confidentielles et données à caractère personnel, conformément à l’article 339 du TFUE.

(21)

La Commission, agissant en liaison étroite avec le comité consultatif en matière d’aides d’État, devrait être en mesure d’adopter des dispositions d’application précisant les modalités relatives à la forme et au contenu des plaintes déposées conformément au règlement (CE) no 659/1999, ainsi qu’aux autres conditions que ces plaintes doivent respecter.

(22)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 659/1999 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 659/1999 est modifié comme suit:

1)

Le titre du règlement est remplacé par le texte suivant:

«RÈGLEMENT (CE) No 659/1999 DU CONSEIL DU 22 MARS 1999 PORTANT MODALITÉS D’APPLICATION DE L’ARTICLE 108 DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE».

2)

Le titre de l’article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Demande de renseignements adressée à l’État membre notifiant».

3)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 6 bis

Demande de renseignements adressée à d’autres sources

1.   Après l’ouverture de la procédure formelle d’examen prévue à l’article 6, surtout lorsqu’il s’agit d’une affaire techniquement complexe faisant l’objet d’un examen sur le fond, la Commission peut demander à un autre État membre, à une entreprise ou à une association d’entreprises de lui fournir tous les renseignements concernant le marché qui lui sont nécessaires pour pouvoir achever son examen de la mesure en cause, si les informations fournies par l’État membre concerné au cours de l’examen préliminaire ne suffisent pas, en tenant dûment compte du principe de proportionnalité, en particulier pour les petites et moyennes entreprises.

2.   La Commission peut uniquement demander des renseignements:

a)

s’ils sont limités à des procédures formelles d’examen dont la Commission a signalé qu’elles étaient inopérantes à ce jour; et

b)

dans la mesure où des bénéficiaires d’une aide sont concernés, si l’État membre concerné accepte la demande.

3.   Les entreprises ou associations d’entreprises qui fournissent des renseignements à la suite d’une demande de renseignements concernant le marché adressée par la Commission au titre des paragraphes 6 et 7 soumettent leur réponse simultanément à la Commission et à l’État membre concerné, pour autant que les documents fournis ne comportent pas de renseignements confidentiels à l’égard dudit État membre.

La Commission assure l’orientation et le suivi de la transmission de renseignements entre les États membres, entreprises ou associations d’entreprises concernés, et vérifie la confidentialité alléguée des renseignements transmis.

4.   La Commission demande uniquement des renseignements dont dispose un État membre, une entreprise ou une association d’entreprises concerné par la demande.

5.   Les États membres communiquent ces renseignements sur la base d’une simple demande et dans un délai fixé par la Commission qui ne devrait normalement pas dépasser un mois. Si l’État membre ne fournit pas les renseignements demandés dans ce délai fixé, ou les lui fournit de façon incomplète, la Commission lui adresse un rappel.

6.   La Commission peut, au moyen d’une simple demande, exiger d’une entreprise ou d’une association d’entreprises qu’elle lui fournisse des renseignements. Lorsqu’elle adresse une simple demande de renseignements à une entreprise ou à une association d’entreprises, la Commission indique la base juridique et le but de la demande, précise la nature des renseignements exigés et fixe le délai raisonnable dans lequel ils doivent être fournis. Elle mentionne également les amendes prévues à l’article 6 ter, paragraphe 1, en cas de fourniture de renseignements inexacts ou dénaturés.

7.   La Commission peut exiger des renseignements d’une entreprise ou d’une association d’entreprises par voie de décision. Lorsque la Commission exige, par voie de décision, d’une entreprise ou d’une association d’entreprises de lui fournir des renseignements, elle indique la base juridique et le but de la demande, précise la nature des renseignements exigés et fixe le délai raisonnable dans lequel ils doivent être fournis. Elle mentionne également les amendes prévues à l’article 6 ter, paragraphe 1, et indique ou inflige les astreintes prévues à l’article 6 ter, paragraphe 2. Elle précise aussi que l’entreprise ou l’association d’entreprises dispose d’un droit de recours contre la décision devant la Cour de justice de l’Union européenne.

8.   Lorsqu’elle adresse une demande en vertu du paragraphe 1 ou 6 ou qu’elle adopte une décision en vertu du paragraphe 7, la Commission en fournit simultanément une copie à l’État membre concerné. La Commission indique les critères appliqués pour sélectionner les destinataires de la demande de renseignements ou de la décision.

9.   Les propriétaires des entreprises ou leurs représentants ou, dans le cas de personnes morales, de sociétés ou d’associations n’ayant pas la personnalité juridique, les personnes qui, selon la loi ou les statuts, sont chargées de les représenter, sont tenus de fournir les renseignements demandés ou exigés, au nom de celles-ci. Les personnes dûment mandatées peuvent fournir les renseignements demandés au nom de leurs clients. Ces derniers restent cependant pleinement responsables du caractère inexact, incomplet et dénaturé des renseignements fournis.

Article 6 ter

Amendes et astreintes

1.   La Commission peut, par voie de décision, si cela est jugé nécessaire et proportionné, infliger aux entreprises ou associations d’entreprises des amendes ne dépassant pas 1 % de leur chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent lorsqu’elles, délibérément ou par négligence grave:

a)

fournissent des renseignements inexacts ou dénaturés en réponse à une demande faite en vertu de l’article 6 bis, paragraphe 6;

b)

fournissent des renseignements inexacts, incomplets ou dénaturés en réponse à une décision adoptée en vertu de l’article 6 bis, paragraphe 7, ou ne fournissent pas les renseignements demandés dans le délai fixé.

2.   La Commission peut, par voie de décision, infliger des astreintes aux entreprises ou associations d’entreprises lorsqu’elles n’ont pas fourni, de façon complète et exacte, les renseignements que la Commission a demandés par voie de décision adoptée en vertu de l’article 6 bis, paragraphe 7.

Les astreintes ne dépassent pas 5 % du chiffre d’affaires journalier moyen de l’entreprise ou association d’entreprises, réalisé au cours de l’exercice social précédent, par jour ouvrable de retard à compter de la date fixée dans la décision, jusqu’à ce qu’elle fournisse, de façon complète et exacte, les renseignements demandés ou exigés par la Commission.

3.   Pour fixer le montant de l’amende ou de l’astreinte, il y a lieu de prendre en considération la nature, la gravité et la durée de l’infraction, tout en tenant dûment compte des principes de proportionnalité et d’adéquation, en particulier en ce qui concerne les petites et moyennes entreprises.

4.   Lorsque les entreprises ou les associations d’entreprises ont satisfait à l’obligation pour l’exécution de laquelle l’astreinte a été infligée, la Commission peut réduire le montant définitif de l’astreinte, comparé à celui de la décision initiale infligeant l’astreinte. La Commission peut aussi dispenser du paiement de toute astreinte.

5.   Avant d’adopter une décision conformément au paragraphe 1 ou 2, la Commission fixe un délai ultime de deux semaines pour la réception des renseignements manquants concernant le marché, des entreprises ou associations d’entreprises concernées et leur donne l’occasion de faire connaître leur point de vue.

6.   La Cour de justice de l’Union européenne dispose d’une compétence de pleine juridiction, au sens de l’article 261 du TFUE, pour contrôler les amendes ou les astreintes infligées par la Commission. Elle peut supprimer, réduire ou majorer l’amende ou l’astreinte infligée.»

4)

À l’article 7, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«8.   Avant d’adopter une décision conformément aux paragraphes 2 à 5, la Commission donne à l’État membre concerné l’occasion de faire connaître son point de vue, dans un délai qui ne dépasse normalement pas un mois, sur les renseignements obtenus par la Commission et fournis à l’État membre concerné en vertu de l’article 6 bis, paragraphe 3.

9.   La Commission s’abstient d’utiliser, dans une décision adoptée conformément aux paragraphes 2 à 5, les informations confidentielles fournies en réponse à une demande de renseignements qui ne peuvent pas être agrégées ni rendues anonymes, à moins qu’elle n’ait obtenu des intéressés l’autorisation de divulguer ces informations à l’État membre concerné. La Commission peut adopter une décision motivée, qu’elle notifie à l’entreprise ou à l’association d’entreprises concernée, constatant que les informations que cette dernière a fournies et désignées comme confidentielles ne sont pas protégées, et fixant le délai à l’expiration duquel ces informations seront divulguées. Ce délai ne peut être inférieur à un mois.

10.   La Commission tient dûment compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires et autres informations confidentielles soient protégés. Une entreprise ou une association d’entreprises qui n’est pas bénéficiaire de la mesure d’aide d’État en question et qui fournit des renseignements en vertu de l’article 6 bis peut exiger pour cause de préjudice potentiel que son identité ne soit pas révélée à l’État membre concerné.»

5)

À l’article 10, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Sans préjudice de l’article 20, la Commission peut, de sa propre initiative, examiner les informations concernant une aide supposée illégale, quelle qu’en soit la source.

La Commission examine sans délai toute plainte déposée par une partie intéressée conformément à l’article 20, paragraphe 2, et veille à ce que l’État membre concerné soit pleinement et régulièrement informé de l’avancée et des résultats de l’examen.

2.   Le cas échéant, la Commission demande à l’État membre concerné de lui fournir des renseignements. L’article 2, paragraphe 2, et l’article 5, paragraphes 1 et 2, s’appliquent mutatis mutandis.

Après l’ouverture de la procédure formelle d’examen, la Commission peut également demander des renseignements à un autre État membre, à une entreprise ou une association d’entreprises conformément aux articles 6 bis et 6 ter, qui sont applicables mutatis mutandis.»

6)

L’intitulé de chapitre suivant est inséré après l’article 14:

«CHAPITRE III BIS

DÉLAIS DE PRESCRIPTION».

7)

Le titre de l’article 15 est remplacé par le texte suivant:

«Prescription en matière de récupération de l’aide».

8)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 15 bis

Prescription en matière d’imposition d’amendes et d’astreintes

1.   Les pouvoirs conférés à la Commission par l’article 6 ter sont soumis à un délai de prescription de trois ans.

2.   Le délai prévu au paragraphe 1 court à compter du jour où l’infraction visée à l’article 6 ter est commise. Toutefois, pour les infractions continues ou répétées, le délai ne court qu’à compter du jour où l’infraction prend fin.

3.   La prescription en matière d’imposition d’amendes ou d’astreintes est interrompue par toute action de la Commission visant à l’instruction ou à la poursuite de l’infraction visée à l’article 6 ter; cette interruption prenant effet le jour où l’action est notifiée à l’entreprise ou à l’association d’entreprises concernée.

4.   Chaque interruption ouvre un nouveau délai de prescription. Toutefois, la prescription est acquise au plus tard le jour où un délai de six ans arrive à expiration sans que la Commission ait infligé une amende ou une astreinte. Ce délai est prorogé d’une période équivalente à la durée de suspension de la prescription conformément au paragraphe 5.

5.   La prescription en matière d’imposition d’amendes ou d’astreintes est suspendue aussi longtemps que la décision de la Commission fait l’objet d’une procédure pendante devant la Cour de justice de l’Union européenne.

Article 15 ter

Prescription en matière d’exécution d’amendes et d’astreintes

1.   Le pouvoir de la Commission d’exécuter les décisions adoptées en vertu de l’article 6 ter est soumis à un délai de prescription de cinq ans.

2.   Le délai prévu au paragraphe 1 court à compter du jour où la décision prise en vertu de l’article 6 ter devient définitive.

3.   La prescription prévue au paragraphe 1 est interrompue:

a)

par la notification d’une décision modifiant le montant initial de l’amende ou de l’astreinte ou rejetant une demande tendant à obtenir une telle modification;

b)

par toute action d’un État membre, agissant à la demande de la Commission, ou de la Commission visant au recouvrement forcé de l’amende ou de l’astreinte.

4.   Chaque interruption ouvre un nouveau délai de prescription.

5.   La prescription prévue au paragraphe 1 est suspendue aussi longtemps:

a)

qu’un délai de paiement est accordé au destinataire;

b)

que l’exécution forcée du paiement est suspendue en vertu d’une décision de la Cour de justice de l’Union européenne.»

9)

L’article 16 est remplacé par le texte suivant:

«Article 16

Application abusive d’une aide

Sans préjudice de l’article 23, la Commission peut, en cas d’application abusive d’une aide, ouvrir la procédure formelle d’examen en vertu de l’article 4, paragraphe 4. Les articles 6, 6 bis, 6 ter, 7, 9 et 10, l’article 11, paragraphe 1, et les articles 12 à 15 s’appliquent mutatis mutandis.»

10)

À l’article 20, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Toute partie intéressée peut déposer une plainte pour informer la Commission de toute aide supposée illégale ou de toute application supposée abusive d’une aide. À cet effet, la partie intéressée remplit en bonne et due forme un formulaire défini dans une disposition d’application visée à l’article 27 et fournit les renseignements obligatoires qui y sont demandés.

Lorsque la Commission estime que la partie intéressée ne respecte pas l’obligation de recourir au formulaire de plainte ou que les éléments de fait et de droit invoqués par la partie intéressée ne suffisent pas à démontrer, sur la base d’un examen à première vue, l’existence d’une aide d’État illégale ou l’application abusive d’une aide, elle en informe la partie intéressée et l’invite à présenter ses observations dans un délai déterminé qui ne dépasse normalement pas un mois. Si la partie intéressée ne fait pas connaître son point de vue dans le délai fixé, la plainte est réputée avoir été retirée. Lorsqu’une plainte est réputée avoir été retirée, la Commission en informe l’État membre concerné.

La Commission envoie au plaignant une copie de toute décision adoptée dans une affaire concernant le sujet de sa plainte.»

11)

Le chapitre suivant est inséré après l’article 20:

«CHAPITRE VI BIS

ENQUÊTES PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE ET PAR INSTRUMENT D’AIDE

Article 20 bis

Enquêtes par secteur économique et par instrument d’aide

1.   Lorsque les informations disponibles donnent des motifs raisonnables de penser que des mesures d’aides d’État dans un secteur particulier ou reposant sur un instrument d’aide particulier sont susceptibles de restreindre ou de fausser sensiblement la concurrence dans le marché intérieur dans plusieurs États membres, ou que des aides existantes dans un secteur particulier dans plusieurs États membres ne sont pas ou ne sont plus compatibles avec le marché intérieur, la Commission peut mener une enquête dans différents États membres sur le secteur économique ou l’utilisation de l’instrument d’aide concerné. Au cours de cette enquête, la Commission peut demander aux États membres, et/ou aux entreprises ou aux associations d’entreprises concernés de lui fournir les renseignements nécessaires à l’application des articles 107 et 108 du TFUE, en tenant dûment compte du principe de proportionnalité.

La Commission expose les motifs de l’enquête et le choix des destinataires dans toutes les demandes de renseignements adressées au titre du présent article.

La Commission publie un rapport sur les résultats de son enquête portant sur des secteurs particuliers de l’économie ou des instruments d’aide particuliers dans différents États membres et invite les États membres ainsi que toute entreprise ou association d’entreprises concernée à présenter des observations.

2.   Les informations obtenues dans le cadre des enquêtes sectorielles peuvent être utilisées dans le cadre des procédures prévues dans le présent règlement.

3.   Les articles 5, 6 bis et 6 ter s’appliquent mutatis mutandis.»

12)

Le chapitre suivant est inséré après l’article 23:

«CHAPITRE VII BIS

COOPÉRATION AVEC LES JURIDICTIONS NATIONALES

Article 23 bis

Coopération avec les juridictions nationales

1.   Aux fins de l’application de l’article 107, paragraphe 1, et de l’article 108 du TFUE, les juridictions des États membres peuvent demander à la Commission de leur fournir des informations en sa possession ou un avis sur des questions relatives à l’application des règles en matière d’aides d’État.

2.   Lorsque l’application cohérente de l’article 107, paragraphe 1, ou de l’article 108 du TFUE l’exige, la Commission, agissant de sa propre initiative, peut soumettre des observations écrites aux juridictions des États membres responsables de l’application des règles en matière d’aides d’État. Avec l’autorisation de la juridiction concernée, elle peut aussi présenter des observations orales.

Avant de présenter formellement ses observations, la Commission informe l’État membre concerné de son intention de le faire.

Aux seules fins de l’élaboration de ses observations, la Commission peut demander à la juridiction compétente de l’État membre de transmettre tout document à disposition de la juridiction qui serait nécessaire à la Commission pour l’appréciation de l’affaire.»

13)

L’article 25 est remplacé par le texte suivant:

«Article 25

Destinataire des décisions

1.   Les décisions adoptées en vertu de l’article 6 bis, paragraphe 7, de l’article 6 ter, paragraphes 1 et 2, et de l’article 7, paragraphe 9, sont adressées à l’entreprise ou à l’association d’entreprises concernée. La Commission notifie la décision sans délai au destinataire et donne à ce dernier la possibilité de lui indiquer les informations qu’il juge couvertes par l’obligation du secret professionnel.

2.   Toutes les autres décisions de la Commission adoptées en vertu des chapitres II, III, IV, V et VII sont adressées à l’État membre concerné. La Commission notifie ces décisions sans délai à l’État membre concerné et donne à ce dernier la possibilité de lui indiquer les informations qu’il juge couvertes par l’obligation du secret professionnel.»

14)

À l’article 26, le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.   La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne les décisions qu’elle adopte en vertu de l’article 6 ter, paragraphes 1 et 2.»

15)

L’article 27 est remplacé par le texte suivant:

«Article 27

Dispositions d’application

La Commission, agissant conformément à la procédure instituée à l’article 29, est autorisée à adopter des dispositions d’application concernant:

a)

la forme, le contenu et les autres modalités des notifications,

b)

la forme, le contenu et les autres modalités des rapports annuels,

c)

la forme, le contenu et les autres modalités des plaintes déposées conformément à l’article 10, paragraphe 1, et à l’article 20, paragraphe 2,

d)

les détails des délais et le calcul des délais; et

e)

le taux d’intérêt visé à l’article 14, paragraphe 2.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2013.

Par le Conseil

Le président

C. ASHTON


(1)  Communication de la Commission intitulée «Europe 2020 - Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» du 3 mars 2010, COM(2010) 2020 final.

(2)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.