26.7.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 201/14


RÈGLEMENT (UE) No 715/2013 DE LA COMMISSION

du 25 juillet 2013

établissant les critères permettant de déterminer à quel moment les débris de cuivre cessent d’être des déchets au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (1), et notamment son article 6, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Il ressort de l’évaluation de différents flux de déchets que la définition de critères spécifiques permettant de déterminer à quel moment les débris de cuivre obtenus à partir de déchets cessent d’être des déchets serait favorable aux marchés du recyclage de ces débris. Il importe que ces critères assurent un niveau élevé de protection de l’environnement et n’empêchent pas le classement des débris de cuivre valorisés en tant que déchets par les pays tiers.

(2)

Plusieurs rapports du Centre commun de recherche de la Commission européenne ont démontré qu’il existe une demande et un marché pour les débris de cuivre pouvant être utilisés comme matière première dans la production de métaux non ferreux. Ces débris doivent par conséquent être suffisamment purs et satisfaire aux normes et spécifications en vigueur dans l’industrie des métaux non ferreux.

(3)

Il convient que les critères déterminant à quel moment les débris de cuivre cessent d’être des déchets garantissent que, au terme d’une opération de valorisation, ces débris satisfont aux impératifs techniques de l’industrie des métaux non ferreux, sont conformes à la législation en vigueur et aux normes applicables aux produits, et qu’ils n’entraînent pas d’effets nocifs pour l’environnement ou la santé humaine. Des rapports publiés par le Centre commun de recherche de la Commission européenne ont montré que les critères proposés pour les déchets utilisés en tant qu’intrants dans l’opération de valorisation, pour les procédés et techniques de traitement, ainsi que pour les débris de cuivre issus de l’opération de valorisation atteignent ces objectifs puisqu’ils devraient permettre d’obtenir des débris de cuivre exempts de propriétés dangereuses et présentant une teneur en métaux autres que le cuivre et en composés non métalliques suffisamment faible.

(4)

Afin d’assurer le respect de ces critères, il y a lieu de veiller à la publication d’informations relatives aux débris de cuivre qui ont cessé d’être des déchets et à la mise en œuvre d’un système de gestion.

(5)

Une révision de ces critères pourrait s’avérer nécessaire dans le cas où un suivi de l’évolution des marchés des débris de cuivre viendrait à mettre en évidence l’existence d’incidences négatives sur les marchés du recyclage de ces débris, en particulier quant à leur disponibilité et leur accessibilité.

(6)

Il convient de prévoir un délai raisonnable avant l’entrée en application du présent règlement afin de permettre aux opérateurs de s’adapter aux critères déterminant à quel moment les débris de cuivre cessent d’être des déchets.

(7)

Le comité institué par l’article 39 de la directive 2008/98/CE n’ayant pas rendu d’avis sur les mesures prévues au présent règlement; la Commission a soumis au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre et l’a transmise au Parlement européen. Le Conseil n’ayant pas statué dans le délai de deux mois prévu à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (2), la Commission a transmis sans tarder la proposition au Parlement européen. Le Parlement européen ne s’est pas opposé à la mesure dans les quatre mois qui ont suivi la transmission susvisée de la proposition,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les critères déterminant à quel moment les déchets de cuivre cessent d’être des déchets.

Article 2

Définitions

Les définitions figurant dans la directive 2008/98/CE s’appliquent aux fins du présent règlement.

En outre, on entend par:

1)   «débris de cuivre»: les débris métalliques qui sont composés principalement de cuivre et d’alliages de cuivre;

2)   «détenteur»: la personne physique ou morale qui est en possession de débris de cuivre;

3)   «producteur»: le détenteur qui transfère des débris de cuivre à un autre détenteur pour la première fois en tant que débris de cuivre ayant cessé d’être des déchets;

4)   «importateur»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne qui introduit sur le territoire douanier de l’Union des débris de cuivre ayant cessé d’être des déchets;

5)   «personnel compétent»: le personnel qui, de par son expérience ou sa formation, est compétent pour examiner et évaluer les propriétés des débris de cuivre;

6)   «inspection visuelle»: l’inspection de la totalité des débris de cuivre d’une expédition en recourant au sens de la vue ou à tout matériel non spécialisé;

7)   «expédition»: un lot de débris de cuivre destiné à être remis par un producteur à un autre détenteur et qui peut être contenu dans une ou plusieurs unités de transport, par exemple des conteneurs.

Article 3

Critères relatifs aux débris de cuivre

Les débris de cuivre cessent d’être des déchets lorsque, au moment de leur transfert du producteur à un autre détenteur, la totalité des conditions suivantes sont remplies:

1)

les débris de cuivre issus de l’opération de valorisation satisfont aux critères établis dans la section 1 de l’annexe I;

2)

les déchets utilisés en tant qu’intrants dans l’opération de valorisation satisfont aux critères établis dans la section 2 de l’annexe I;

3)

les déchets utilisés en tant qu’intrants dans l’opération de valorisation ont été traités conformément aux critères établis dans la section 3 de l’annexe I;

4)

le producteur satisfait aux exigences établies aux articles 4 et 5.

Article 4

Attestation de conformité

1.   Le producteur ou l’importateur délivre, pour chaque expédition de débris de cuivre, une attestation de conformité établie sur le modèle figurant à l’annexe II.

2.   Le producteur ou l’importateur transmet l’attestation de conformité au détenteur suivant de l’expédition de débris de cuivre. Le producteur ou l’importateur conserve une copie de cette attestation pendant au moins un an après sa date de délivrance et la tient à disposition des autorités compétentes.

3.   L’attestation de conformité peut être délivrée sous forme électronique.

Article 5

Système de gestion

1.   Le producteur applique un système de gestion permettant de démontrer la conformité avec les critères visés à l’article 3.

2.   Le système de gestion comprend, pour chacun des aspects suivants, un ensemble de procédures dont il sera conservé une trace écrite:

a)

contrôle de la qualité des débris de cuivre issus de l’opération de valorisation tel qu’établi à la section 1 de l’annexe I (comprenant un échantillonnage et une analyse);

b)

efficacité du contrôle des rayonnements tel qu’établi à la section 1.5 de l’annexe I;

c)

contrôle d’admission des déchets utilisés comme intrants dans l’opération de valorisation tel qu’établi à la section 2 de l’annexe I;

d)

contrôle des procédés et techniques de traitement décrits à la section 3.3 de l’annexe I;

e)

retour d’information des clients en ce qui concerne le respect des exigences de qualité applicables aux débris de cuivre;

f)

enregistrement des résultats des contrôles réalisés au titre des points a) à d);

g)

examen et amélioration du système de gestion;

h)

formation du personnel.

3.   Le système de gestion prévoit également les exigences spécifiques de contrôle définies à l’annexe I pour chaque critère.

4.   Lorsque l’un des traitements visés à la section 3.3 de l’annexe I est effectué par un détenteur précédent, le producteur s’assure que le fournisseur applique un système de gestion qui soit conforme aux exigences requises par le présent article.

5.   Un organisme d’évaluation de la conformité, tel que défini dans le règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil (3) ayant obtenu une accréditation conformément à ce règlement ou un vérificateur environnemental, tel que défini à l’article 2, paragraphe 20, point b), du règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil (4), qui est accrédité ou agréé conformément aux dispositions dudit règlement, vérifie que le système de gestion est conforme aux exigences du présent article. Cette vérification a lieu tous les trois ans.

Seuls les vérificateurs dotés du champ d’accréditation ou d’agrément suivant, sur la base des codes NACE établis par le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (5), sont considérés comme ayant une expérience spécifique suffisante pour effectuer la vérification mentionnée dans le présent règlement:

a)

* Code NACE 38 (collecte, traitement et élimination des déchets; récupération); ou

b)

* Code NACE 24 (métallurgie), en particulier le sous-code 24.44 (métallurgie du cuivre).

6.   L’importateur requiert de ses fournisseurs qu’ils appliquent un système de gestion qui soit conforme aux exigences prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 et que ce système ait été vérifié par un vérificateur externe indépendant.

Le système de gestion du fournisseur est certifié par un organisme d’évaluation de la conformité accrédité par l’un des organismes suivants:

a)

un organisme d’accréditation ayant fait l’objet, pour l’activité concernée, d’une évaluation favorable par les pairs réalisée par l’organisme reconnu en vertu de l’article 14 du règlement (CE) no 765/2008;

b)

un vérificateur environnemental accrédité ou agréé par un organisme d’accréditation ou d’agrément conformément au règlement (CE) no 1221/2009, qui est également soumis à un système d’évaluation par les pairs en vertu de l’article 31 dudit règlement.

Les vérificateurs désireux d’exercer leurs activités dans des pays tiers doivent obtenir une accréditation ou un agrément spécifique, conformément aux modalités prévues par le règlement (CE) no 765/2008 ou le règlement (CE) no 1221/2009, ainsi que par la décision 2011/832/UE de la Commission (6).

7.   Le producteur accorde aux autorités compétentes l’accès au système de gestion si ces dernières en font la demande.

Article 6

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 juillet 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 312 du 22.11.2008, p. 3.

(2)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(3)  JO L 218 du 13.8.2008, p. 30.

(4)  JO L 342 du 22.12.2009, p. 1.

(5)  JO L 393 du 30.12.2006, p. 1.

(6)  JO L 330 du 14.12.2011, p. 25.


ANNEXE I

Critères relatifs aux débris de cuivre

Critères

Obligations en matière d’autocontrôle

Section 1.   Qualité des débris de cuivre issus de l’opération de valorisation

1.1.

Les débris sont classés selon une spécification du client, une spécification de l’industrie ou une norme concernant leur utilisation directe dans la production de substances ou d’objets métalliques dans des fonderies, des raffineries, des fours de deuxième fusion ou par d’autres producteurs de métaux.

Le personnel compétent procède au classement de chaque expédition.

1.2.

La quantité totale de corps étrangers est inférieure à 2 % en poids.

Les corps étrangers sont les suivants:

métaux autres que le cuivre et les alliages de cuivre,

matériaux non métalliques comme la terre, la poussière, les matériaux d’isolation et le verre,

matériaux combustibles non métalliques comme le caoutchouc, le plastique, le tissu, le bois et d’autres substances chimiques ou organiques,

scories, laitiers, produits d’écumage, poussières récoltées dans les filtres à air, poussières de meulage, boues.

Le personnel compétent effectue une inspection visuelle de chaque expédition.

À la fréquence appropriée (tous les 6 mois au minimum), des échantillons représentatifs de chaque catégorie de débris de cuivre sont analysés afin de mesurer la quantité totale de corps étrangers. La quantité totale de corps étrangers est mesurée par pesage après séparation des particules et objets de cuivre/d’alliage de cuivre des particules et objets composés de corps étrangers, à la main ou par d’autres moyens de séparation (par exemple avec un aimant ou par des méthodes fondées sur la densité).

La fréquence appropriée pour l’analyse des échantillons représentatifs est fixée en tenant compte des facteurs suivants:

la variabilité prévisible (par exemple en fonction des résultats passés),

le risque inhérent de variabilité dans la qualité des déchets utilisés en tant qu’intrants dans l’opération de valorisation et lors de la mise en œuvre du procédé de traitement,

la précision inhérente à la méthode de contrôle, et

la proximité des résultats par rapport aux valeurs limites fixées pour la quantité totale de corps étrangers.

À des fins d’audit et dans le cadre du système de gestion, il convient de garder une trace écrite du processus de détermination de la fréquence de contrôle.

1.3.

Les débris ne contiennent pas d’oxydes métalliques en excès sous aucune forme, excepté les quantités résultant typiquement du stockage à l’extérieur, dans des conditions atmosphériques normales, de débris préparés.

Le personnel compétent effectue une inspection visuelle de chaque expédition.

1.4.

Les débris sont exempts d’huiles, émulsions huileuses, lubrifiants et graisses visibles, à l’exception de quantités négligeables qui n’entraînent pas d’égouttement.

Le personnel compétent réalise une inspection visuelle de chaque expédition et porte une attention particulière aux endroits où la probabilité d’égouttement d’huile est la plus élevée.

1.5.

Il n’est pas nécessaire d’intervenir au titre de la réglementation nationale ou internationale relative aux procédures de surveillance et d’intervention concernant les débris métalliques radioactifs.

Cette disposition est sans préjudice de la législation relative à la protection sanitaire de la population et des travailleurs adoptée au titre du chapitre III du traité Euratom, en particulier la directive 96/29/Euratom du Conseil (1).

Le personnel compétent contrôle la radioactivité de chaque expédition. Chaque expédition de débris est accompagnée d’un certificat établi conformément à la réglementation nationale ou internationale relative aux procédures de surveillance et d’intervention concernant les débris métalliques radioactifs. Ce certificat peut être joint à d’autres documents accompagnant l’expédition.

1.6.

Les débris ne présentent aucune des propriétés dangereuses énumérées à l’annexe III de la directive 2008/98/CE. Ils respectent les limites de concentration établies dans la décision 2000/532/CE de la Commission (2) et ne dépassent pas les limites de concentration fixées à l’annexe IV du règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil (3).

Cette disposition ne s’applique pas aux propriétés des métaux d’alliage présents dans les alliages de cuivre.

Le personnel compétent effectue une inspection visuelle de chaque expédition. Lorsqu’une inspection visuelle fait soupçonner la présence éventuelle de propriétés dangereuses, il convient de prendre les mesures supplémentaires de contrôle appropriées (échantillonnages ou analyses le cas échéant). Le personnel reçoit une formation sur les éventuelles propriétés dangereuses qui peuvent être associées aux débris de cuivre ainsi que sur les composants ou caractéristiques du matériau qui permettent de détecter celles-ci. La procédure de détection de matériaux dangereux doit être consignée dans le cadre du système de gestion.

1.7.

Les débris ne contiennent aucun conteneur sous pression, fermé ou insuffisamment ouvert qui pourrait entraîner une explosion dans le four d’une aciérie ou d’une fonderie.

Le personnel compétent effectue une inspection visuelle de chaque expédition.

1.8.

Les débris ne contiennent pas de PVC sous la forme de revêtements, de peintures ou de plastiques résiduels.

Le personnel compétent effectue une inspection visuelle de chaque expédition.

Section 2.   Déchets utilisés en tant qu’intrants dans l’opération de valorisation

2.1.

Seuls les déchets contenant du cuivre ou des alliages de cuivre susceptibles d’être valorisés peuvent être utilisés en tant qu’intrants.

2.2.

Les déchets dangereux ne peuvent pas être utilisés en tant qu’intrants, sauf s’il est démontré que les procédés et techniques spécifiés dans les critères relatifs aux «techniques et procédés de traitement» pour l’élimination de toutes les propriétés dangereuses ont été appliqués.

2.3.

Les déchets suivants ne sont pas utilisés en tant qu’intrants:

limaille et chutes contenant des fluides comme de l’huile ou des émulsions huileuses, et

barils et conteneurs, excepté l’équipement provenant de véhicules hors d’usage, qui contiennent ou ont contenu de l’huile ou des peintures.

Un contrôle d’admission de tous les déchets reçus (par inspection visuelle) et de la documentation qui les accompagne est effectué par le personnel compétent, qui est formé à reconnaître les déchets qui ne satisfont pas aux critères établis dans la présente section.

Section 3.   Techniques et procédés de traitement

3.1.

Les débris de cuivre ont été triés à la source ou lors de la collecte, ou les déchets destinés à être utilisés comme intrants ont été traités afin de séparer les débris de cuivre des composants non métalliques qui ne contiennent pas de cuivre. Les débris de cuivre résultant de ces opérations sont séparés de tout autre type de déchets.

3.2.

Tous les traitements mécaniques (par exemple le découpage, le cisaillement, le broyage ou le granulage, le tri, la séparation, le nettoyage, la dépollution, la vidange) nécessaires à la préparation des débris métalliques pour une utilisation directe dans des aciéries et des fonderies sont terminés.

3.3.

En ce qui concerne les déchets contenant des composants dangereux, les conditions spécifiques suivantes sont applicables:

les matériaux intrants provenant de déchets d’équipement électrique ou électronique ou de véhicules hors d’usage ont subi tous les traitements requis par l’article 6 de la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil (4) et par l’article 6 de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil (5),

les chlorofluorocarbones présents dans les équipements mis au rebut ont été captés par un procédé approuvé par les autorités compétentes,

les câbles ont été arrachés ou coupés. Si un câble est revêtu d’un matériau organique (plastique), ce revêtement a été retiré conformément aux meilleures techniques disponibles,

les barils et conteneurs ont été vidés et nettoyés,

les substances dangereuses présentes dans les déchets qui ne sont pas mentionnés au point 1) ont été efficacement retirées par un procédé approuvé par l’autorité compétente.

 


(1)  JO L 159 du 29.6.1996, p. 1.

(2)  JO L 226 du 6.9.2000, p. 3.

(3)  JO L 158 du 30.4.2004, p. 7.

(4)  JO L 37 du 13.2.2003, p. 24.

(5)  JO L 269 du 21.10.2000, p. 34.


ANNEXE II

Attestation de conformité aux critères de fin du statut de déchet visée à l’article 4, paragraphe 1

1.

Producteur/importateur de débris de cuivre:

Nom:

Adresse:

Personne de contact:

Téléphone

Télécopieur:

Courriel:

2.

a)

Nom ou code de la catégorie de débris métalliques, conformément à une norme ou une spécification industrielle:

b)

Le cas échéant, principales dispositions techniques de la spécification du client (par exemple composition, dimensions, type ou propriétés):

3.

L’expédition de débris métalliques est conforme à la spécification ou à la norme industrielle visée au point 2 a) ou à la spécification du client visée au point 2 b).

4.

Poids de l’expédition, en kg:

5.

Un certificat de contrôle de radioactivité a été délivré conformément à la réglementation nationale ou internationale relative aux procédures de surveillance et d’intervention concernant les débris métalliques radioactifs.

6.

Le producteur de débris métalliques applique un système de gestion conforme aux exigences du règlement (UE) no 715/2013 de la Commission. Ce système a été vérifié par un organisme d’évaluation de la conformité accrédité ou par un vérificateur environnemental ou, lorsque les débris métalliques qui ont cessé d’être des déchets sont importés sur le territoire douanier de l’Union, par un vérificateur externe indépendant.

7.

L’expédition de débris métalliques satisfait aux critères visés aux paragraphes 1 à 3 de l’article 3 du règlement (UE) no 715/2013.

8.

Déclaration du producteur/de l’importateur de débris métalliques: Je soussigné certifie que les renseignements ci-dessus sont exacts et établis de bonne foi.

Nom:

Date:

Signature: