28.6.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 178/1


RÈGLEMENT (UE) No 576/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 12 juin 2013

relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) no 998/2003

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, et son article 168, paragraphe 4, point b),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil (3) énonce les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie entre États membres, ou depuis un pays tiers et à destination d’un État membre, et prévoit les contrôles y afférents. Il vise à garantir un niveau de sécurité suffisant en ce qui concerne les risques pour la santé publique et animale associés à ces mouvements non commerciaux et à supprimer toutes les entraves injustifiées à de tels mouvements.

(2)

Dans une déclaration annexée au règlement (UE) no 438/2010 du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 modifiant le règlement (CE) no 998/2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie (4), la Commission a fait part de son intention de proposer une révision de la totalité du règlement (CE) no 998/2003, en particulier, des aspects relatifs aux actes délégués et aux actes d’exécution. Aussi, du fait de l’entrée en vigueur du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les pouvoirs conférés à la Commission par le règlement (CE) no 998/2003 doivent être alignés sur les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Compte tenu du nombre de modifications devant être apportées aux conditions de police sanitaire énoncées dans le règlement (CE) no 998/2003 et pour que ces conditions soient suffisamment claires et accessibles pour le citoyen, il convient d’abroger ledit règlement et de le remplacer par le présent règlement.

(3)

Il convient que le présent règlement établisse une liste des espèces animales auxquelles des conditions de police sanitaire harmonisées devraient s’appliquer lorsque des animaux de ces espèces sont des animaux de compagnie et sont soumis à des mouvements non commerciaux. Il y a lieu d’établir ladite liste en tenant compte de la sensibilité de ces espèces à la rage ou de leur rôle dans la situation épidémiologique de la maladie.

(4)

La directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (5) définit, entre autres, les conditions de police sanitaire applicables aux échanges et à l’importation de chiens, de chats et de furets, qui sont des animaux d’espèces sensibles à la rage. Étant donné que les animaux de ces espèces sont aussi des animaux de compagnie qui accompagnent fréquemment leur propriétaire ou une personne autorisée lors de mouvements non commerciaux à l’intérieur et à destination de l’Union, il convient que le présent règlement énonce les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de ces espèces à destination des États membres. Ces espèces devraient être répertoriées à l’annexe I, partie A, du présent règlement.

(5)

De même, il convient de prévoir un cadre juridique pour les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux des espèces non concernées par la rage ou épidémiologiquement non significatives en ce qui concerne la rage, animaux qui, s’ils n’étaient pas détenus comme animaux de compagnie, relèveraient d’autres actes juridiques de l’Union, notamment de la législation relative aux animaux producteurs d’aliments. Ces espèces devraient être répertoriées à l’annexe I, partie B.

(6)

La liste figurant à l’annexe I, partie B, devrait inclure les invertébrés, à l’exception des abeilles et des bourdons qui relèvent de la directive 92/65/CEE, et des mollusques et des crustacés qui relèvent de la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (6). Elle devrait également inclure les animaux aquatiques ornementaux élevés dans des aquariums de type non commercial, qui ne relèvent pas de la directive 2006/88/CE, ainsi que les amphibiens et les reptiles.

(7)

La liste figurant à l’annexe I, partie B, devrait aussi inclure toutes les espèces d’oiseaux autres que celles relevant de la directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver (7), ainsi que les rongeurs et les lapins autres que ceux qui sont destinés à la production de denrées alimentaires, définis à l’annexe I du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (8).

(8)

Toutefois, pour des raisons de cohérence du droit de l’Union, dans l’attente de l’établissement de règles de l’Union régissant les mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie des espèces répertoriées dans la partie B de l’annexe I à destination d’un État membre depuis un autre État membre ou depuis un territoire ou un pays tiers, il devrait être possible d’appliquer les dispositions nationales aux mouvements de ce type sous réserve qu’elles ne soient pas plus strictes que celles appliquées aux mouvements à des fins commerciales.

(9)

Étant donné que les animaux des espèces répertoriées dans la partie B de l’annexe I du présent règlement peuvent appartenir à des espèces qui requièrent une protection particulière, il convient que le présent règlement s’applique sans préjudice du règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (9).

(10)

Afin de distinguer clairement les règles applicables aux mouvements non commerciaux de celles applicables aux échanges et à l’importation dans l’Union de chiens, de chats et de furets en provenance de pays tiers, lesquels sont soumis aux conditions de police sanitaire de la directive 92/65/CEE, il y a lieu que le présent règlement définisse non seulement ce que l’on entend par animal de compagnie, mais également ce que désigne un mouvement non commercial d’un animal de compagnie, au cours duquel celui-ci accompagne son propriétaire ou une personne autorisée. L’expérience montre qu’au cours d’un tel mouvement, il n’est pas toujours possible que l’animal de compagnie se trouve à tout moment à proximité immédiate de son propriétaire ou de la personne autorisée. Sur la base de motifs dûment justifiés et documentés, l’animal de compagnie devrait être considéré comme accompagnant son propriétaire ou la personne autorisée, même si le mouvement non commercial de l’animal de compagnie a lieu jusqu’à cinq jours avant ou après le mouvement de son propriétaire ou de la personne autorisée ou s’effectue dans un lieu physique différent de celui occupé par le propriétaire ou la personne autorisée.

(11)

L’expérience acquise dans le cadre de l’application des règles en vigueur prouve que le commerce et l’importation dans l’Union, en provenance de pays tiers, d’animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A, peuvent être frauduleusement camouflés en mouvements non commerciaux. Afin d’éviter de telles pratiques qui sont susceptibles d’engendrer des risques pour la santé animale, le présent règlement devrait définir un nombre maximal d’animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A, qui peuvent accompagner leur propriétaire ou une personne autorisée. Toutefois, ce nombre maximal pourrait être dépassé dans certaines conditions déterminées. En outre, il convient de préciser que, lorsque les conditions énoncées ne sont pas remplies et que le nombre d’animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A, du présent règlement excède le nombre maximal établi, les dispositions pertinentes de la directive 92/65/CEE et de la directive 90/425/CEE (10) ou de la directive 91/496/CEE (11) s’appliquent à ces animaux de compagnie.

(12)

Le règlement (CE) no 998/2003 prévoit que, pendant une période transitoire, les animaux de compagnie des espèces répertoriées à son annexe I, parties A et B, sont considérés comme identifiés dès lors qu’ils sont porteurs d’un tatouage clairement lisible ou d’un système d’identification électronique («transpondeur»). Il convient donc que le présent règlement fixe les règles régissant le marquage des animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A, du présent règlement après l’expiration de la période transitoire, le 3 juillet 2011.

(13)

L’implantation d’un transpondeur constitue une intervention invasive nécessitant certaines qualifications. Dès lors, l’implantation des transpondeurs ne devrait être effectuée que par une personne dûment qualifiée. Lorsqu’un État membre autorise des personnes autres que des vétérinaires à implanter des transpondeurs, il convient qu’il établisse des règles relatives aux qualifications minimales dont doivent disposer ces personnes.

(14)

L’annexe I bis du règlement (CE) no 998/2003 énonce les exigences techniques applicables à l’identification des animaux de compagnie par transpondeurs. Ces exigences techniques sont conformes aux normes internationalement admises et il convient de les faire figurer, sans modifications substantielles, à l’annexe II du présent règlement.

(15)

La protection de la santé publique et de la santé des animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I commande que le présent règlement prévoie la possibilité d’adopter des mesures sanitaires de prévention de maladies et d’infections autres que la rage. Il convient que ces mesures soient fondées sur des données scientifiques validées et que leur application soit proportionnée aux risques pour la santé publique ou animale associés aux mouvements non commerciaux des animaux de compagnie susceptibles d’être concernés par ces maladies ou infections. Il y a lieu que ces mesures soient assorties de règles de classification des États membres ou parties d’États membres, de procédures qui imposent aux États membres sollicitant l’application desdites mesures d’en établir systématiquement le bien-fondé, de conditions à respecter pour appliquer et documenter ces mesures et, le cas échéant, de conditions de dérogation à l’application de ces mesures. Une liste des États membres ou parties d’États membres classés en vertu des règles en la matière devrait être établie dans un acte d’exécution à adopter en vertu du présent règlement.

(16)

Il est possible que les vaccins antirabiques administrés avant l’âge de trois mois aux animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A, n’entraînent pas d’immunité protectrice du fait de leur concurrence avec les anticorps maternels. C’est pourquoi les fabricants de vaccins recommandent de ne pas vacciner les jeunes animaux de compagnie avant cet âge. Aussi, pour autoriser les mouvements non commerciaux de jeunes animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A, qui n’ont pas été vaccinés ou qui ont été vaccinés, mais n’ont pas encore acquis l’immunité protectrice contre la rage, il convient que le présent règlement prévoie certaines mesures de précaution et permette aux États membres d’autoriser les mouvements de ce type sur leur territoire dès lors que les jeunes animaux de compagnie satisfont auxdites mesures.

(17)

Pour simplifier les conditions applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A, entre des États membres dont le statut au regard de la rage est équivalent, il convient que le présent règlement prévoie aussi la possibilité de déroger à l’obligation de vaccination antirabique. Il y a lieu que cette possibilité de dérogation soit offerte sur présentation d’une demande conjointe des États membres intéressés. Une telle dérogation devrait être fondée sur des données scientifiques validées, et il convient que son application soit proportionnée aux risques pour la santé publique ou animale associés aux mouvements non commerciaux des animaux susceptibles d’attraper la rage. Une liste des États membres ou parties d’États membres bénéficiant d’une telle dérogation devrait être établie dans un acte d’exécution à adopter en vertu du présent règlement.

(18)

Les pays et territoires énumérés à l’annexe II, partie B, section 2, du règlement (CE) no 998/2003 appliquent des règles équivalentes à celles appliquées par les États membres, tandis que ceux énumérés à l’annexe II, partie C, dudit règlement répondent aux critères énoncés à l’article 10 dudit règlement. Ces listes devraient être établies, sans modifications substantielles, dans un acte d’exécution à adopter en vertu du présent règlement.

(19)

En outre, une liste des territoires ou pays tiers qui appliquent des règles dont le contenu et l’effet sont les mêmes que ceux des règles prévues par le présent règlement pour les animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie B, devrait être établie dans un acte d’exécution à adopter en vertu du présent règlement.

(20)

Le règlement (CE) no 998/2003 impose des conditions aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie entre États membres, ou depuis un territoire ou un pays énuméré à son annexe II, partie B, section 2, ou partie C, et à destination d’un État membre. Ces conditions incluent une vaccination antirabique valide réalisée sur les animaux de compagnie en question à l’aide de vaccins répondant aux normes minimales prescrites dans le chapitre concerné du manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), ou ayant fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché conformément à la directive 2001/82/CE (12) ou au règlement (CE) no 726/2004 (13). Ces vaccins protègent efficacement les animaux contre la rage et font partie des exigences relatives à la validité de la vaccination antirabique énoncées à l’annexe I ter du règlement (CE) no 998/2003. Ces conditions devraient figurer, sans modifications substantielles, à l’annexe III du présent règlement.

(21)

Le règlement (CE) no 998/2003 énonce des conditions de police sanitaire plus contraignantes en cas d’introduction d’animaux de compagnie dans des États membres depuis des pays ou des territoires autres que ceux énumérés à son annexe II, partie C. Parmi ces conditions figurent des contrôles, sur chaque animal, de l’efficacité de la vaccination antirabique, par titrage des anticorps dans un laboratoire agréé conformément à la décision 2000/258/CE du Conseil du 20 mars 2000 désignant un institut spécifique responsable pour l’établissement des critères nécessaires à la standardisation des tests sérologiques de contrôle de l’efficacité des vaccins antirabiques (14). Il convient donc de maintenir cette condition, à l’annexe IV du présent règlement, et d’inclure comme condition que le test soit réalisé selon les méthodes énoncées au chapitre concerné du manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE).

(22)

Les documents d’identification accompagnant les animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A, qui font l’objet de mouvements non commerciaux à destination d’États membres sont nécessaires pour attester le respect du présent règlement. Le présent règlement devrait énoncer les conditions de délivrance des documents d’identification et les exigences régissant leur contenu, leur validité, leurs caractéristiques de sécurité, leur forme et leur présentation.

(23)

Le présent règlement devrait permettre aux États membres d’autoriser les mouvements non commerciaux, à destination de leur territoire, des animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A, qui sont accompagnés d’un document d’identification délivré dans un territoire ou un pays tiers appliquant des règles dont le contenu et l’effet sont les mêmes que ceux des règles appliquées par les États membres. Il devrait également permettre aux États membres d’autoriser les mouvements non commerciaux, à destination de leur territoire, des animaux de compagnie de ces espèces qui, accompagnés d’un document d’identification délivré dans un État membre, ont été déplacés dans un territoire ou un pays tiers, sous réserve que les conditions de retour de ces territoires ou pays tiers soient remplies avant que l’animal de compagnie ne quitte l’Union.

(24)

Le présent règlement devrait aussi donner aux États membres la possibilité d’autoriser, lorsque le départ urgent du propriétaire est nécessaire, par exemple en cas de catastrophe naturelle soudaine, de troubles politiques ou autre cas de force majeure lié au propriétaire, l’introduction directe sur leur territoire d’animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I qui ne répondent pas aux conditions du présent règlement, sous réserve qu’une autorisation soit demandée à l’avance et accordée par l’État membre de destination et que les animaux soient isolés sous surveillance officielle pendant une période déterminée afin de remplir les conditions du présent règlement. Malgré l’urgence d’un tel départ, des autorisations de ce type sont indispensables du fait des risques pour la santé animale qui résultent de l’introduction dans l’Union d’un animal de compagnie qui ne respecte pas le présent règlement.

(25)

La directive 90/425/CEE et la directive 91/496/CEE ne s’appliquent pas aux contrôles vétérinaires relatifs aux animaux de compagnie accompagnant des voyageurs lors de mouvements non commerciaux.

(26)

Aussi, pour permettre aux États membres de vérifier le respect du présent règlement et de prendre les mesures nécessaires, le présent règlement devrait imposer à la personne accompagnant l’animal de compagnie de présenter le document d’identification requis à chaque mouvement non commercial de l’animal dans un État membre, et devrait prévoir des contrôles documentaires et des contrôles d’identité appropriés des animaux de compagnie accompagnant leur propriétaire lors d’un mouvement non commercial à destination d’un État membre depuis un autre État membre ou depuis certains territoires ou pays tiers.

(27)

Le présent règlement devrait également prévoir que les États membres effectuent, à des points d’entrée désignés comme tels, des contrôles documentaires et des contrôles d’identité systématiques des animaux de compagnie accompagnant leur propriétaire lors d’un mouvement non commercial à destination d’un État membre depuis certains territoires ou pays tiers. Il y a lieu que ces contrôles tiennent compte des principes pertinents du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (15). Si cela est nécessaire en vue de mouvements ultérieurs à destination d’autres États membres, les États membres devraient être tenus d’indiquer les contrôles effectués dans le document d’identification afin que la date de ces contrôles puisse être utilisée pour définir la durée de validité du document d’identification.

(28)

Par ailleurs, il convient que le présent règlement prévoie des mesures de sauvegarde contre les risques pour la santé publique ou animale résultant des mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie.

(29)

Pour que les citoyens disposent d’informations claires et accessibles sur les règles relatives aux mouvements non commerciaux dans l’Union d’animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, il convient d’imposer aux États membres de mettre ces informations, notamment les dispositions applicables du droit national, à la disposition du public.

(30)

Aux fins de la bonne application du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en ce qui concerne les exigences de marquage des animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie B, qui sont spécifiques à certaines espèces et les mesures sanitaires qui, en fonction des espèces, doivent être prises pour prévenir des maladies ou infections autres que la rage auxquelles sont sensibles les espèces répertoriées à l’annexe I, ainsi que l’adoption de règles visant à limiter le nombre d’animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie B, accompagnant leur propriétaire lors de mouvements non commerciaux, et la modification des annexes II à IV. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(31)

En outre, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes selon la procédure d’urgence dans des cas dûment justifiés de risques pour la santé publique ou animale, en vue de l’établissement de mesures sanitaires de prévention de maladies ou d’infections autres que la rage, qui sont susceptibles de toucher les animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I.

(32)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer à la Commission des compétences d’exécution en ce qui concerne la liste des États membres ou parties d’États membres dont le statut au regard de la rage est favorable et qui sont autorisés à conclure des accords réciproques pour déroger à certaines conditions applicables aux mouvements non commerciaux des animaux de compagnie, la liste des États membres classés conformément aux règles relatives aux mesures sanitaires de prévention de maladies et d’infections autres que la rage, les listes des territoires et des pays tiers établies aux fins de la dérogation à certaines conditions applicables aux mouvements non commerciaux, le modèle des documents d’identification destinés à accompagner les animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I lors des mouvements non commerciaux à destination d’un État membre depuis un autre État membre ou depuis un territoire ou un pays tiers, des règles concernant la forme et la présentation des déclarations à signer, ainsi que les langues utilisées dans ces déclarations et les mesures de sauvegarde en cas d’apparition ou de propagation de la rage ou d’une maladie ou infection autre que la rage. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (16).

(33)

La Commission devrait adopter des actes d’exécution immédiatement applicables actualisant la liste des États membres ou parties d’États membres dont le statut au regard de la rage est favorable et qui sont autorisés à conclure des accords réciproques pour déroger à certaines conditions applicables aux mouvements non commerciaux des animaux de compagnie et la liste des territoires ou des pays tiers établie aux fins de la dérogation à certaines conditions applicables aux mouvements non commerciaux, et concernant des mesures de sauvegarde en cas d’apparition ou de propagation de la rage ou d’une maladie ou infection autre que la rage, lorsque, dans des cas dûment justifiés, liés à la santé animale ou publique, des raisons d’urgence impérieuses l’exigent.

(34)

Des manquements aux dispositions du règlement (CE) no 998/2003 ont été constatés dans plusieurs États membres. Les États membres devraient donc prévoir un régime de sanctions applicables en cas de violation du présent règlement.

(35)

La décision 2003/803/CE de la Commission du 26 novembre 2003 établissant un passeport type pour les mouvements intracommunautaires de chiens, de chats et de furets (17) établit le passeport type pour les mouvements de chiens, de chats et de furets de compagnie entre États membres en vertu du règlement (CE) no 998/2003. Il convient que les documents d’identification délivrés conformément à ce passeport type restent valables, sous certaines conditions, toute la durée de vie de l’animal de compagnie afin de limiter les contraintes administratives et financières imposées aux propriétaires.

(36)

La décision d’exécution 2011/874/UE de la Commission du 15 décembre 2011 établissant la liste des pays tiers et des territoires en provenance desquels les importations de chiens, de chats et de furets ainsi que les mouvements non commerciaux à destination de l’Union d’un nombre de chiens, de chats ou de furets supérieur à cinq sont autorisés, et établissant les modèles de certificats pour l’importation et les mouvements non commerciaux de ces animaux à destination de l’Union (18) établit le modèle de certificat sanitaire attestant le respect des conditions du règlement (CE) no 998/2003 applicables au mouvement non commercial, à destination de l’Union, d’un nombre de chiens, de chats ou de furets inférieur ou égal à cinq. Afin de faciliter la transition vers les nouvelles règles établies dans le présent règlement, il y a lieu que ce modèle de certificat reste valable sous certaines conditions.

(37)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’établissement de conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I de manière à prévenir et à réduire autant que possible les risques pour la santé publique ou animale associés aux mouvements de ce type, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux atteint au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(38)

Afin d’assurer une publication simultanée du présent règlement et des actes d’exécution en ce qui concerne les listes de territoires et de pays tiers établies aux fins de la dérogation à certaines conditions applicables aux mouvements non commerciaux, le modèle des documents d’identification destinés à accompagner les animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A, lors de mouvements non commerciaux à destination d’un État membre depuis un autre État membre ou depuis un territoire ou un pays tiers, et les règles sur la forme et la présentation des déclarations à signer, ainsi que les langues utilisées dans ces déclarations, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour de sa publication dans le Journal officiel de l’Union européenne,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article premier

Objet

Le présent règlement énonce les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et les modalités de contrôle de conformité des mouvements de ce type.

Article 2

Champ d’application

1.   Le présent règlement s’applique aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie entre États membres, ou depuis un territoire ou un pays tiers et à destination d’un État membre.

2.   Le présent règlement s’applique sans préjudice:

a)

du règlement (CE) no 338/97;

b)

de toute mesure nationale adoptée, publiée et rendue accessible au public par les États membres pour restreindre les mouvements de certaines espèces ou races d’animaux de compagnie sur la base de considérations qui ne sont pas liées à la santé animale.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«mouvement non commercial», un déplacement qui ne vise ni la vente ni le transfert de propriété d’un animal de compagnie;

b)

«animal de compagnie», un animal d’une espèce répertoriée à l’annexe I qui accompagne son propriétaire ou une personne autorisée pendant un mouvement non commercial et qui reste, durant un tel mouvement non commercial, sous la responsabilité du propriétaire ou de la personne autorisée;

c)

«propriétaire», la personne physique qui est mentionnée comme propriétaire dans le document d’identification;

d)

«personne autorisée», une personne physique que le propriétaire autorise, par écrit, à effectuer un mouvement non commercial de l’animal de compagnie en son nom;

e)

«transpondeur», un dispositif passif d’identification par radiofréquence, utilisable en lecture seule;

f)

«document d’identification», un document établi conformément au modèle figurant dans les actes adoptés en vertu du présent règlement, qui permet d’identifier clairement l’animal de compagnie et de vérifier la conformité de son statut sanitaire avec le présent règlement;

g)

«vétérinaire habilité», tout vétérinaire qui a été autorisé par l’autorité compétente à effectuer certaines tâches spécifiques conformément au présent règlement ou à d’autres actes adoptés en vertu du présent règlement;

h)

«vétérinaire officiel», tout vétérinaire désigné par l’autorité compétente;

i)

«contrôle documentaire», la vérification du document d’identification qui accompagne l’animal de compagnie;

j)

«contrôle d’identité», la vérification de la concordance entre le document d’identification et l’animal de compagnie et, le cas échéant, de la présence et de la conformité du marquage;

k)

«point d’entrée des voyageurs», toute zone désignée par les États membres aux fins des contrôles visés à l’article 34, paragraphe 1.

Article 4

Obligation générale

Les mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie qui satisfont aux conditions de police sanitaire énoncées dans le présent règlement ne sont ni interdits, ni limités, ni entravés pour des motifs de santé animale autres que ceux résultant de l’application du présent règlement.

Article 5

Nombre maximal d’animaux de compagnie

1.   Le nombre maximal d’animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A, pouvant accompagner le propriétaire ou une personne autorisée au cours d’un seul mouvement non commercial est de cinq.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, le nombre maximal d’animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A, peut excéder cinq lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

le mouvement non commercial des animaux de compagnie a lieu en vue de leur participation à des concours, des expositions, des manifestations sportives ou des entraînements en vue de ces événements;

b)

le propriétaire ou la personne autorisée soumet une preuve écrite que les animaux de compagnie sont enregistrés soit pour participer à un événement visé au point a), soit auprès d’une association organisant de tels événements;

c)

les animaux de compagnie sont âgés de plus de six mois.

3.   Les États membres peuvent procéder à des contrôles ponctuels pour vérifier l’exactitude des informations soumises conformément au paragraphe 2, point b).

4.   Lorsque le nombre d’animaux de compagnie visé au paragraphe 1 est dépassé et que les conditions visées au paragraphe 2 ne sont pas remplies, ces animaux de compagnie satisfont aux exigences en matière de police sanitaire définies dans la directive 92/65/CEE pour les espèces concernées et les États membres veillent à ce que ces animaux soient soumis aux contrôles vétérinaires prévus par les directives 90/425/CEE ou 91/496/CEE, selon le cas.

5.   Afin d’éviter que des mouvements commerciaux d’animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie B, ne soient frauduleusement camouflés en mouvements non commerciaux, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 39 établissant des règles limitant le nombre d’animaux de compagnie de ces espèces qui peuvent accompagner le propriétaire ou une personne autorisée au cours d’un seul et même mouvement non commercial.

6.   La Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du présent article, au plus tard le 29 juin 2018. Au vu de ce rapport, la Commission propose, le cas échéant, des modifications au présent règlement.

CHAPITRE II

CONDITIONS APPLICABLES AUX MOUVEMENTS NON COMMERCIAUX D’ANIMAUX DE COMPAGNIE ENTRE ÉTATS MEMBRES

SECTION 1

Animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A

Article 6

Conditions applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A

Les animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A, ne peuvent être introduits dans un État membre depuis un autre État membre, à moins de remplir les conditions suivantes:

a)

ils sont marqués conformément à l’article 17, paragraphe 1;

b)

ils ont fait l’objet d’une vaccination antirabique répondant aux exigences de validité énoncées à l’annexe III;

c)

ils satisfont à toute mesure sanitaire de prévention de maladies ou d’infections autres que la rage adoptée en vertu de l’article 19, paragraphe 1;

d)

ils sont accompagnés d’un document d’identification dûment complété et délivré conformément à l’article 22.

Article 7

Dérogation à l’obligation de vaccination antirabique pour les jeunes animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A

1.   Sous réserve du paragraphe 2, les États membres peuvent, par dérogation à l’article 6, point b), autoriser le mouvement non commercial, à destination de leur territoire en provenance d’un autre État membre, d’animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A, qui sont:

a)

soit âgés de moins de douze semaines et n’ont pas été vaccinés contre la rage; soit

b)

âgés de douze à seize semaines et ont été vaccinés contre la rage, mais ne satisfont pas encore aux exigences de validité visées à l’annexe III, point 2 e).

2.   L’autorisation visée au paragraphe 1 peut uniquement être accordée si:

a)

le propriétaire ou la personne autorisée fournit une déclaration signée établissant que, depuis leur naissance et jusqu’à leur mouvement non commercial, les animaux de compagnie n’ont pas été en contact avec des animaux sauvages d’espèces sensibles à la rage; ou

b)

ces animaux de compagnie sont accompagnés de leur mère, dont ils dépendent encore, et si le document d’identification accompagnant leur mère permet d’établir que, avant leur naissance, la mère a fait l’objet d’une vaccination antirabique répondant aux exigences de validité établies à l’annexe III.

3.   La Commission peut, au moyen d’un acte d’exécution, adopter des règles concernant la forme et la présentation des déclarations visées au paragraphe 2, point a), du présent article ainsi que les langues utilisées dans ces déclarations. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 41, paragraphe 2.

Article 8

Dérogation à l’obligation de vaccination antirabique pour les animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A

1.   Par dérogation à l’article 6, point b), il est possible d’autoriser les mouvements non commerciaux directs d’animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A, qui n’ont pas été vaccinés contre la rage entre des États membres ou parties d’États membres, conformément à la procédure visée au paragraphe 2, à la demande conjointe des États membres concernés.

2.   La Commission adopte, au moyen d’un acte d’exécution, une liste des États membres qui sont autorisés à conclure des accords réciproques pour déroger à l’article 6, point b), conformément au paragraphe 1 du présent article. Cette liste précise les parties desdits États membres pour lesquelles la dérogation peut s’appliquer.

3.   Afin de figurer sur la liste visée au paragraphe 2, les États membres intéressés par un tel accord réciproque présentent une demande conjointe à la Commission, exposant les modalités du projet d’accord, qui permet de démontrer, compte tenu des procédures prévues par le code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) pour l’autodéclaration de statut de pays ou zone indemne de la rage, qu’ils remplissent au moins les conditions suivantes:

a)

les États membres demandeurs disposent de systèmes opérationnels et permanents de surveillance et de notification concernant la rage;

b)

les États membres demandeurs ou les parties de leur territoire pour lesquelles la demande est présentée sont indemnes de la rage et rien n’indique une présence établie de la rage chez les animaux sauvages sur le territoire des États membres concernés ou sur certaines parties de ce territoire, et ce depuis deux ans au moins avant la demande conjointe selon les données fournies par les systèmes visés au point a);

c)

les États membres demandeurs ont mis en place des mesures de contrôle efficaces et effectives pour prévenir l’introduction et la propagation de la rage sur leur territoire;

d)

l’application de la dérogation visée à l’article 6, point b), est justifiée et proportionnée au regard des risques pour la santé publique ou animale associés au mouvement non commercial direct, depuis l’un des États membres demandeurs vers l’autre ou une partie de leur territoire, d’animaux de compagnie non vaccinés des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A.

La demande conjointe contient des informations appropriées, fiables et validées scientifiquement.

4.   La Commission, au moyen d’un acte d’exécution, retire les États membres de la liste visée au paragraphe 2 pour l’ensemble ou une partie de leur territoire au cas où une modification des informations visées au paragraphe 3 ne justifierait plus l’application de la dérogation.

5.   Les actes d’exécution visés aux paragraphes 2 et 4 sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 41, paragraphe 2.

6.   Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées liées aux risques pour la santé publique ou animale, la Commission adopte, conformément à la procédure visée à l’article 41, paragraphe 3, des actes d’exécution immédiatement applicables actualisant la liste des États membres ou parties d’États membres visée au paragraphe 2 du présent article.

SECTION 2

Animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie B

Article 9

Conditions applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie B

1.   Dans la mesure où la Commission a adopté un acte délégué en vertu de l’article 19, paragraphe 1, en ce qui concerne les animaux de compagnie de l’une des espèces répertoriées à l’annexe I, partie B, les mouvements non commerciaux des animaux de compagnie de cette espèce depuis un État membre à destination d’un autre État membre sont soumis au respect des conditions définies au paragraphe 2 du présent article.

2.   Les animaux de compagnie des espèces visées au paragraphe 1 peuvent être introduits dans un État membre depuis un autre État membre uniquement s’ils remplissent les conditions suivantes:

a)

ils sont marqués ou décrits conformément aux exigences adoptées en vertu de l’article 17, paragraphe 2;

b)

ils satisfont à toute mesure sanitaire de prévention de maladies ou d’infections autres que la rage adoptée en vertu de l’article 19, paragraphe 1;

c)

ils sont accompagnés d’un document d’identification dûment complété et délivré conformément à l’article 29.

3.   En attendant l’adoption des actes délégués pertinents visés au paragraphe 1, les États membres peuvent appliquer les règles nationales aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie B, d’un État membre à destination de leur territoire, sous réserve que:

a)

leur application soit proportionnée aux risques pour la santé publique ou animale associés aux mouvements non commerciaux des animaux de compagnie de ces espèces; et que

b)

ces dispositions ne soient pas plus strictes que celles applicables aux échanges d’animaux de ces espèces conformément aux directives 92/65/CEE ou 2006/88/CE.

CHAPITRE III

CONDITIONS APPLICABLES AUX MOUVEMENTS NON COMMERCIAUX D’ANIMAUX DE COMPAGNIE DEPUIS UN TERRITOIRE OU UN PAYS TIERS À DESTINATION D’UN ÉTAT MEMBRE

SECTION 1

Animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A

Article 10

Conditions applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A

1.   Les animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A, ne peuvent être introduits dans un État membre depuis un territoire ou un pays tiers à moins de remplir les conditions suivantes:

a)

ils sont marqués conformément à l’article 17, paragraphe 1;

b)

ils ont fait l’objet d’une vaccination antirabique répondant aux exigences de validité énoncées à l’annexe III;

c)

ils ont fait l’objet d’une épreuve de titrage des anticorps antirabiques répondant aux exigences de validité énoncées à l’annexe IV;

d)

ils satisfont à toute mesure sanitaire de prévention de maladies ou d’infections autres que la rage adoptée en vertu de l’article 19, paragraphe 1;

e)

ils sont accompagnés d’un document d’identification dûment complété et délivré conformément à l’article 26.

2.   Les animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A, peuvent être introduits dans un État membre à partir d’un territoire ou d’un pays tiers autre que ceux figurant sur la liste en vertu de l’article 13, paragraphe 1, uniquement par un point d’entrée des voyageurs figurant sur la liste requise en vertu de l’article 34, paragraphe 3.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, les États membres peuvent autoriser l’entrée de chiens militaires ou de chiens chercheurs et sauveteurs enregistrés par un point d’entrée autre qu’un point d’entrée des voyageurs, à condition que:

a)

le propriétaire ou la personne autorisée ait sollicité au préalable une autorisation et que l’État membre ait délivré cette autorisation; et que

b)

les chiens soient soumis à ces contrôles de conformité conformément à l’article 34, paragraphe 2, dans un lieu désigné à cet effet par l’autorité compétente et conformément aux modalités énoncées dans l’autorisation visée au point a) du présent paragraphe.

Article 11

Dérogation à l’obligation de vaccination antirabique pour les jeunes animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A

1.   Sous réserve du paragraphe 2, par dérogation à l’article 10, paragraphe 1, point b), les États membres peuvent autoriser les mouvements non commerciaux à destination de leur territoire, à partir de territoires ou de pays tiers figurant sur la liste établie en vertu de l’article 13, paragraphe 1 ou 2, d’animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A, qui sont:

a)

soit âgés de moins de douze semaines et n’ont pas été vaccinés contre la rage; soit

b)

âgés de douze à seize semaines et ont été vaccinés contre la rage, mais ne satisfont pas aux exigences de validité visées à l’annexe III, point 2 e).

2.   L’autorisation visée au paragraphe 1 peut uniquement être accordée si:

a)

le propriétaire ou la personne autorisée fournit une déclaration signée établissant que, depuis leur naissance et jusqu’à leur mouvement non commercial, les animaux de compagnie n’ont pas été en contact avec des animaux sauvages d’espèces sensibles à la rage; ou

b)

ces animaux de compagnie sont accompagnés de leur mère, dont ils dépendent encore, et si le document d’identification accompagnant leur mère permet d’établir que, avant leur naissance, la mère a fait l’objet d’une vaccination antirabique répondant aux exigences de validité établies à l’annexe III.

3.   Les mouvements non commerciaux ultérieurs des animaux de compagnie visés au paragraphe 1 du présent article à destination d’un autre État membre sont toutefois prohibés, sauf s’ils sont conformes aux conditions établies à l’article 6 ou s’ils ont été autorisés conformément à l’article 7 et si l’État membre de destination a également autorisé les mouvements à destination de son territoire à partir de territoires ou de pays tiers conformément au paragraphe 1 du présent article.

4.   La Commission, au moyen d’un acte d’exécution, peut adopter des règles concernant la forme et la présentation des déclarations visées au paragraphe 2, point a), du présent article ainsi que les langues utilisées dans ces déclarations. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 41, paragraphe 2.

Article 12

Dérogation à l’obligation de titrage des anticorps pour les animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A

1.   Par dérogation à l’article 10, paragraphe 1, point c), le titrage des anticorps n’est pas obligatoire pour les animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A, qui sont introduits dans un État membre depuis un territoire ou depuis un pays tiers figurant sur la liste établie en vertu de l’article 13, paragraphe 1 ou 2:

a)

ou directement;

b)

après un séjour passé exclusivement dans un ou plusieurs de ces territoires ou pays tiers; ou

c)

après leur transit par un territoire ou un pays tiers autre que ceux figurant sur la liste établie en vertu de l’article 13, paragraphe 1 ou 2, à condition que le propriétaire ou la personne autorisée fournisse une déclaration signée établissant qu’au cours dudit transit, les animaux de compagnie n’ont pas été en contact avec des animaux d’espèces sensibles à la rage et sont restés confinés dans un moyen de transport ou à l’intérieur du périmètre d’un aéroport international.

2.   La Commission, au moyen d’un acte d’exécution, peut adopter des règles concernant la forme et la présentation des déclarations visées au paragraphe 1, point c), du présent article ainsi que les langues utilisées dans ces déclarations. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 41, paragraphe 2.

Article 13

Établissement d’une liste de territoires et de pays tiers

1.   La Commission adopte, au moyen d’un acte d’exécution, une liste des territoires et des pays tiers qui ont fait une demande d’inscription sur la liste dans laquelle ils prouvent qu’ils appliquent, pour les animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A, des règles dont le contenu et l’effet sont les mêmes que ceux des règles établies au chapitre II, section 1, à la présente section et au chapitre VI, section 2 et, le cas échéant, les règles adoptées en vertu de ces règles.

2.   La Commission adopte, au moyen d’un acte d’exécution, une liste des territoires et des pays tiers qui ont fait une demande d’inscription sur la liste dans laquelle ils prouvent qu’ils remplissent, pour les animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A, au moins les critères suivants:

a)

la notification des cas de rage aux autorités compétentes y est obligatoire;

b)

un système efficace de surveillance de la rage y est en place depuis au moins deux ans avant la demande, et comporte au minimum un programme de détection précoce mis en œuvre permettant d’enquêter et de signaler les animaux suspectés d’être atteints de la rage;

c)

la structure et l’organisation de leurs services vétérinaires et de contrôle, les pouvoirs desdits services et la surveillance à laquelle ils sont soumis, ainsi que les moyens dont ils disposent, notamment en termes de personnel et de capacité de laboratoire, suffisent:

i)

à appliquer et à faire respecter avec efficacité la législation nationale sur les mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie; et

ii)

à garantir la validité des documents d’identification se présentant sous la forme prévue à l’article 25 et délivrés conformément à l’article 26;

d)

des règles en matière de prévention et de lutte contre la rage y sont en vigueur et mises en œuvre avec efficacité afin de limiter au minimum le risque de contamination des animaux de compagnie, et notamment des règles relatives à l’importation d’animaux de compagnie en provenance d’autres territoires ou pays tiers et, le cas échéant, relatives:

i)

au contrôle de la population de chiens et chats errants;

ii)

à la vaccination des animaux domestiques contre la rage, notamment lorsque la rage est présente chez les vampires; et

iii)

à la lutte contre la rage chez les animaux sauvages et à l’éradication de cette maladie;

e)

l’autorisation et la commercialisation de vaccins antirabiques y sont réglementées.

3.   Les actes d’exécution visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 41, paragraphe 2.

Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées liées aux risques pour la santé publique ou animale, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables actualisant la liste des territoires ou des pays tiers visée aux paragraphes 1 et 2 du présent article en conformité avec la procédure visée à l’article 41, paragraphe 3.

SECTION 2

Animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie B

Article 14

Conditions applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie B

1.   Dans la mesure où la Commission a adopté un acte délégué en vertu de l’article 19, paragraphe 1, en ce qui concerne les animaux de compagnie de l’une des espèces répertoriées à l’annexe I, partie B, les mouvements non commerciaux des animaux de compagnie de cette espèce depuis un territoire ou un pays tiers à destination d’un État membre sont soumis au respect des conditions définies au paragraphe 2 du présent article.

2.   Les animaux de compagnie visés au paragraphe 1 peuvent être introduits dans un État membre depuis un territoire ou un pays tiers uniquement s’ils remplissent les conditions suivantes:

a)

ils sont marqués ou décrits conformément aux exigences adoptées en vertu de l’article 17, paragraphe 2;

b)

ils satisfont à toute mesure sanitaire de prévention de maladies ou d’infections autre que la rage adoptée en vertu de l’article 19, paragraphe 1;

c)

ils sont accompagnés d’un document d’identification dûment complété et délivré conformément à l’article 31;

d)

ils entrent par un point d’entrée des voyageurs en provenance d’un territoire ou d’un pays tiers autre que ceux figurant sur la liste établie en vertu de l’article 15.

3.   En attendant l’adoption des actes délégués pertinents visés au paragraphe 1, les États membres peuvent appliquer les règles nationales aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie B, d’un territoire ou d’un pays tiers dans leur territoire, sous réserve que:

a)

leur application soit proportionnée aux risques pour la santé publique ou animale associés aux mouvements non commerciaux des animaux de compagnie de ces espèces; et que

b)

ces dispositions ne soient pas plus strictes que celles applicables à l’importation d’animaux de ces espèces conformément aux directives 92/65/CEE ou 2006/88/CE.

Article 15

Établissement d’une liste de territoires et de pays tiers

La Commission peut adopter, au moyen d’un acte d’exécution, une liste des territoires et des pays tiers qui ont prouvé que, pour les animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie B, ils appliquent des règles dont le contenu et l’effet sont les mêmes que ceux des règles établies au chapitre II, section 2, à la présente section et au chapitre VI, section 2, et le cas échéant les règles adoptées en vertu de ces dispositions.

SECTION 3

Dérogation aux conditions applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie

Article 16

Dérogation aux conditions applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie entre certains pays et territoires

Par dérogation aux articles 10 et 14, les mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie entre les pays et territoires suivants peuvent se poursuivre aux conditions établies dans les règles nationales de ces pays et territoires:

a)

Saint-Marin et l’Italie;

b)

le Vatican et l’Italie;

c)

Monaco et la France;

d)

Andorre et la France;

e)

Andorre et l’Espagne;

f)

la Norvège et la Suède;

g)

les Îles Féroé et le Danemark;

h)

le Groenland et le Danemark.

CHAPITRE IV

MARQUAGE ET MESURES SANITAIRES PREVENTIVES

SECTION 1

Marquage

Article 17

Marquage des animaux de compagnie

1.   Les animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A, sont marqués par l’implantation d’un transpondeur ou par un tatouage clairement lisible ayant été appliqué avant le 3 juillet 2011.

Lorsque le transpondeur visé au premier alinéa n’est pas conforme aux exigences techniques exposées à l’annexe II, le propriétaire ou la personne autorisée fournit les moyens nécessaires à la lecture du transpondeur lors de tout contrôle du marquage prévu à l’article 22, paragraphes 1 et 2, et à l’article 26, et des contrôles d’identité prévus à l’article 33 et à l’article 34, paragraphe 1.

2.   Les animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie B, sont marqués ou décrits en tenant compte des spécificités de chaque espèce, de sorte qu’un lien puisse être établi entre l’animal et le document d’identification correspondant.

En raison de la diversité des espèces répertoriées à l’annexe I, partie B, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 39 en ce qui concerne les exigences spécifiques à certaines espèces en matière de marquage et de description des animaux de compagnie de ces espèces, compte tenu de toute exigence nationale pertinente.

Article 18

Qualifications requises pour l’implantation d’un transpondeur sur les animaux de compagnie

Lorsqu’un État membre envisage d’autoriser une personne autre qu’un vétérinaire à implanter des transpondeurs, il établit des règles relatives aux qualifications minimales dont doit disposer cette personne.

SECTION 2

Mesures sanitaires de prévention de maladies ou d’infections autres que la rage

Article 19

Mesures sanitaires de prévention et conditions d’application

1.   Lorsque des mesures sanitaires préventives sont nécessaires pour la protection de la santé publique ou de la santé des animaux de compagnie contre des maladies ou des infections autres que la rage qui sont susceptibles de se propager du fait du déplacement de ces animaux de compagnie, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 39 en ce qui concerne les mesures spécifiques à certaines espèces devant être prises pour prévenir ces maladies ou infections.

Lorsque, en cas de risque pour la santé publique ou pour la santé animale, des raisons d’urgence impérieuses l’exigent, la procédure établie à l’article 40 s’applique aux actes délégués adoptés en vertu du présent paragraphe.

2.   Les mesures sanitaires de prévention spécifiques à certaines espèces, autorisées par un acte délégué adopté en vertu du paragraphe 1, sont fondées sur des données scientifiques appropriées, fiables et validées, et leur application est proportionnée au risque pour la santé publique ou animale associé aux mouvements non commerciaux des animaux de compagnie sensibles à des maladies et infections autres que la rage.

3.   Les actes délégués prévus au paragraphe 1 peuvent également prévoir:

a)

des règles de classification des États membres ou parties d’États membres établies à partir de leur situation sanitaire et de leurs systèmes de surveillance et de notification concernant certaines maladies ou infections autres que la rage;

b)

les conditions que les États membres doivent remplir pour continuer à faire l’objet des mesures sanitaires préventives visées au paragraphe 2;

c)

les conditions à respecter pour appliquer et documenter les mesures sanitaires de prévention visées au paragraphe 2 avant les mouvements non commerciaux des animaux de compagnie;

d)

les conditions régissant l’octroi, dans des certaines circonstances particulières, de dérogations à l’application des mesures sanitaires de prévention visées au paragraphe 2.

Article 20

Liste des États membres ou parties d’États membres visés à l’article 19, paragraphe 3, point a)

La Commission peut adopter, au moyen d’un acte d’exécution, des listes d’États membres ou parties d’États membres qui respectent les règles de classification des États membres ou parties d’États membres visées à l’article 19, paragraphe 3, point a). Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 41, paragraphe 2.

CHAPITRE V

DOCUMENTS D’IDENTIFICATION

SECTION 1

Documents d’identification relatifs aux mouvements non commerciaux, entre États membres, d’animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A

Article 21

Forme et contenu du document d’identification visé à l’article 6, point d)

1.   Le document d’identification visé à l’article 6, point d), se présente sous la forme d’un passeport conforme au modèle à adopter en vertu du paragraphe 2 du présent article et comprend des rubriques destinées aux informations suivantes:

a)

le lieu d’implantation du transpondeur ou d’application du tatouage et soit la date de cette intervention, soit la date de lecture du transpondeur ou du tatouage, ainsi que le code alphanumérique correspondant;

b)

le nom, l’espèce, la race, le sexe, la couleur, la date de naissance déclarée par le propriétaire et tout autre trait ou caractéristique notable ou discernable de l’animal de compagnie;

c)

le nom et les coordonnées du propriétaire;

d)

le nom, les coordonnées et la signature du vétérinaire habilité qui délivre ou remplit le document d’identification;

e)

la signature du propriétaire;

f)

les détails concernant la vaccination antirabique;

g)

la date à laquelle a été prélevé l’échantillon sanguin utilisé pour le titrage des anticorps antirabiques;

h)

le respect de toute mesure sanitaire de prévention de maladies ou d’infections autre que la rage;

i)

toute autre information pertinente relative au statut sanitaire de l’animal de compagnie.

2.   La Commission adopte un acte d’exécution établissant le modèle visé au paragraphe 1 du présent article ainsi que les exigences concernant les langues utilisées dans le passeport visé audit paragraphe et la présentation et les éléments de sécurité de ce passeport, ainsi que les règles nécessaires à la transition vers ce modèle de passeport. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 41, paragraphe 2.

3.   Le passeport visé au paragraphe 1 est doté d’un numéro constitué du code ISO de l’État membre émetteur suivi d’un code alphanumérique unique.

Article 22

Document d’identification visé à l’article 6, point d), à délivrer et à compléter

1.   Le document d’identification visé à l’article 6, point d), est délivré par un vétérinaire habilité après:

a)

qu'il a vérifié que l’animal de compagnie avait été marqué conformément à l’article 17, paragraphe 1;

b)

qu'il a dûment complété les rubriques pertinentes du document d’identification avec les informations visées à l’article 21, paragraphe 1, points a) à d); et que

c)

le propriétaire a signé le document.

2.   Après avoir vérifié que l’animal de compagnie est marqué conformément à l’article 17, paragraphe 1, un vétérinaire habilité remplit les rubriques pertinentes du document d’identification avec les informations visées à l’article 21, paragraphe 1, points d), f), g) et h), attestant ainsi le respect des conditions énoncées à l’article 6, points b) et c), et, s’il y a lieu, à l’article 27, point b) ii).

Nonobstant le premier alinéa, les informations visées à l’article 21, paragraphe 1, point h), peuvent être introduites par un vétérinaire autre qu’un vétérinaire habilité si l’acte délégué adopté en vertu de l’article 19, paragraphe 1, l’autorise.

3.   Le vétérinaire habilité qui délivre le document d’identification conserve les informations visées à l’article 21, paragraphe 1, points a), b) et c), et à l’article 21, paragraphe 3, pour une durée minimale déterminée par l’autorité compétente, qui n’est pas inférieure à trois ans.

4.   S’il y a lieu, le respect des conditions visées au paragraphe 2 du présent article peut être établi dans plusieurs documents d’identification, sous la forme prévue à l’article 21, paragraphe 1.

Article 23

Distribution de documents d’identification vierges

1.   Les autorités compétentes s’assurent que les documents d’identification vierges sont uniquement distribués à des vétérinaires habilités et que le nom et les coordonnées de ceux-ci sont conservés en relation avec le numéro visé à l’article 21, paragraphe 3.

2.   Les informations visées au paragraphe 1 sont conservées pour une durée minimale déterminée par l’autorité compétente, mais qui n’est pas inférieure à trois ans.

Article 24

Dérogation aux dispositions relatives à la forme du document d’identification prévues à l’article 21, paragraphe 1

1.   Par dérogation à l’article 21, paragraphe 1, les États membres autorisent les mouvements non commerciaux, entre États membres, d’animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A, accompagnés d’un document d’identification délivré conformément à l’article 26.

2.   S’il y a lieu, le respect des exigences visées à l’article 6, point c), est établi dans le document d’identification visé au paragraphe 1, après que les contrôles prévus à l’article 34, paragraphe 1, ont été réalisés.

SECTION 2

Documents d’identification relatifs aux mouvements non commerciaux, depuis un territoire ou un pays tiers et à destination d’un État membre, d’animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A

Article 25

Forme et contenu du document d’identification visé à l’article 10, paragraphe 1, point e)

1.   Le document d’identification visé à l’article 10, paragraphe 1, point e), se présente sous la forme d’un certificat sanitaire conforme au modèle à adopter en vertu du paragraphe 2 du présent article et prévoit des rubriques destinées aux informations suivantes:

a)

le lieu d’implantation du transpondeur ou d’application du tatouage et soit la date de cette intervention, soit la date de lecture du transpondeur ou du tatouage, ainsi que le code alphanumérique correspondant;

b)

l’espèce, la race, la date de naissance déclarée par le propriétaire, le sexe et la couleur de l’animal de compagnie;

c)

un numéro unique de référence du certificat;

d)

le nom et les coordonnées du propriétaire ou de la personne autorisée;

e)

le nom, les coordonnées et la signature du vétérinaire officiel ou habilité qui délivre le document d’identification;

f)

les détails concernant la vaccination antirabique;

g)

la date à laquelle a été prélevé l’échantillon sanguin utilisé pour le titrage des anticorps antirabiques;

h)

le respect de toute mesure sanitaire de prévention de maladies ou d’infections autre que la rage;

i)

le nom et la signature du représentant de l’autorité compétente procédant à la validation;

j)

le nom, la signature et les coordonnées du représentant de l’autorité compétente qui effectue les contrôles visés à l’article 34, et la date de ces contrôles;

k)

toute autre information pertinente relative au statut sanitaire de l’animal de compagnie.

2.   La Commission adopte un acte d’exécution établissant le modèle visé au paragraphe 1 du présent article ainsi que les exigences concernant les langues utilisées dans le certificat sanitaire visé audit paragraphe, ainsi que la présentation et la validité de ce certificat. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 41, paragraphe 2.

3.   Le document d’identification visé à l’article 10, paragraphe 1, point e), comprend une déclaration écrite signée par le propriétaire ou la personne autorisée, confirmant que l’introduction de l’animal de compagnie dans l’Union constitue un mouvement non commercial.

Article 26

Document d’identification visé à l’article 10, paragraphe 1, point e), à délivrer et à compléter

Le document d’identification visé à l’article 10, paragraphe 1, point e), est délivré soit par un vétérinaire officiel du territoire ou du pays tiers d’expédition sur la base de documents justificatifs, soit par un vétérinaire habilité, puis validé par l’autorité compétente du territoire ou du pays tiers d’expédition après que le vétérinaire délivrant le document:

a)

a vérifié que l’animal de compagnie était marqué conformément à l’article 17, paragraphe 1; et

b)

a dûment complété les rubriques pertinentes du document d’identification avec les informations visées à l’article 25, paragraphe 1, points a) à h), attestant ainsi le respect des conditions énoncées à l’article 10, paragraphe 1, point a), et le cas échéant, points b), c) et d).

Article 27

Dérogation aux dispositions relatives à la forme du document d’identification établies à l’article 25, paragraphe 1

Par dérogation à l’article 25, paragraphe 1, les États membres autorisent sur leur territoire les mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A, accompagnés d’un document d’identification délivré conformément à l’article 22 lorsque:

a)

le document d’identification a été délivré dans l’un des territoires ou des pays tiers répertoriés en vertu de l’article 13, paragraphe 1; ou

b)

les animaux de compagnie concernés sont introduits dans un État membre après avoir été déplacés vers un territoire ou un pays tiers ou après avoir transité par un territoire ou un pays tiers depuis un État membre, et qu’un vétérinaire habilité a complété et délivré un document d’identification attestant qu’avant de quitter l’Union, les animaux de compagnie:

i)

ont reçu le vaccin antirabique prévu à l’article 10, paragraphe 1, point b); et

ii)

ont fait l’objet du titrage des anticorps antirabiques prévu à l’article 10, paragraphe 1, point c), sauf en cas de dérogation prévue à l’article 12.

SECTION 3

Documents d’identification relatifs aux mouvements non commerciaux, entre États membres, d’animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie B

Article 28

Forme et contenu du document d’identification visé à l’article 9, paragraphe 2, point c)

1.   La Commission peut, au moyen d’un acte d’exécution, adopter, pour le document d’identification visé à l’article 9, paragraphe 2, point c), un modèle comportant des rubriques destinées aux informations suivantes:

a)

les caractéristiques du marquage ou la description de l’animal de compagnie, conformément à l’article 17, paragraphe 2;

b)

l’espèce et, s’il y a lieu, la race, la date de naissance déclarée par le propriétaire, le sexe et la couleur de l’animal de compagnie;

c)

le nom et les coordonnées du propriétaire;

d)

le nom, les coordonnées et la signature du vétérinaire habilité qui délivre ou remplit le document d’identification;

e)

la signature du propriétaire;

f)

les détails relatifs à toute mesure sanitaire de prévention de maladies ou d’infections autre que la rage;

g)

toute autre information pertinente relative au statut sanitaire de l’animal de compagnie.

2.   L’acte d’exécution visé au paragraphe 1 du présent article établit en outre les exigences concernant les langues utilisées dans le document d’identification visé audit paragraphe, ainsi que la présentation, la validité ou les caractéristiques de sécurité de ce document. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 41, paragraphe 2.

Article 29

Document d’identification visé à l’article 9, paragraphe 2, point c), à délivrer et à compléter

1.   Le document d’identification visé à l’article 9, paragraphe 2, point c), est délivré par un vétérinaire habilité après:

a)

qu'il a vérifié que l’animal de compagnie avait été marqué ou décrit conformément à l’article 17, paragraphe 2;

b)

qu'il a dûment complété les rubriques pertinentes avec les informations visées à l’article 28, paragraphe 1, points a) à d); et que

c)

le propriétaire a signé le document d’identification.

2.   Après avoir vérifié que l’animal de compagnie a été marqué ou décrit conformément à l’article 17, paragraphe 2, un vétérinaire habilité remplit les rubriques pertinentes du document d’identification visé à l’article 9, paragraphe 2, point c), avec les informations visées à l’article 28, paragraphe 1, points d) et f), attestant ainsi, le cas échéant, le respect des conditions énoncées à l’article 9, paragraphe 2, point b).

SECTION 4

Documents d’identification relatifs aux mouvements non commerciaux, depuis un territoire ou un pays tiers et à destination d’un État membre, d’animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie B

Article 30

Forme et contenu du document d’identification visé à l’article 14, paragraphe 2, point c)

1.   La Commission peut, au moyen d’un acte d’exécution, adopter, pour le document d’identification visé à l’article 14, paragraphe 2, point c), un modèle comportant des rubriques destinées aux informations suivantes:

a)

les caractéristiques du marquage ou la description de l’animal de compagnie, conformément à l’article 17, paragraphe 2;

b)

l’espèce et, s’il y a lieu, la race, la date de naissance déclarée par le propriétaire, le sexe et la couleur de l’animal de compagnie;

c)

le nom et les coordonnées du propriétaire ou de la personne autorisée;

d)

le nom, les coordonnées et la signature du vétérinaire officiel ou habilité qui délivre le document;

e)

un numéro unique de référence du certificat;

f)

les détails relatifs à toute mesure sanitaire de prévention de maladies ou d’infections autre que la rage;

g)

le nom et la signature du représentant de l’autorité compétente procédant à la validation;

h)

le nom, la signature et les coordonnées du représentant de l’autorité compétente qui effectue les contrôles visés à l’article 34 et la date de ces contrôles;

i)

toute autre information pertinente relative au statut sanitaire de l’animal de compagnie.

2.   L’acte d’exécution visé au paragraphe 1 du présent article établit en outre les exigences concernant les langues utilisées dans le document d’identification visé audit paragraphe, ainsi que la présentation et la validité de ce document d’identification. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 41, paragraphe 2.

3.   Le document d’identification visé à l’article 14, paragraphe 2, point c), comprend une déclaration écrite signée par le propriétaire ou la personne autorisée, confirmant que l’introduction de l’animal de compagnie dans l’Union constitue un mouvement non commercial.

Article 31

Document d’identification visé à l’article 14, paragraphe 2, point c), à délivrer et à compléter

Le document d’identification visé à l’article 14, paragraphe 2, point c), est délivré soit par un vétérinaire officiel du territoire ou du pays tiers d’expédition sur la base de documents justificatifs, soit par un vétérinaire habilité, puis validé par l’autorité compétente du territoire ou du pays tiers d’expédition après que le vétérinaire délivrant le document:

a)

a vérifié que l’animal de compagnie était marqué ou décrit conformément à l’article 17, paragraphe 2; et

b)

a dûment complété les rubriques pertinentes du document d’identification avec les informations visées à l’article 30, paragraphe 1, points a) à f), attestant ainsi, le cas échéant, le respect des conditions énoncées à l’article 14, paragraphe 2, points a) et b).

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS COMMUNES

SECTION 1

Dérogation aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie à destination d’un État membre

Article 32

Dérogations aux dispositions des articles 6, 9, 10 et 14

1.   Par dérogation aux conditions prévues aux articles 6, 9, 10 et 14, les États membres peuvent, dans certains cas exceptionnels, autoriser les mouvements non commerciaux à destination de leur territoire d’animaux de compagnie qui ne satisfont pas aux conditions fixées par lesdits articles, sous réserve:

a)

que le propriétaire ait préalablement introduit une demande d’autorisation à cet effet, qui lui a été accordée par l’État membre de destination;

b)

que les animaux concernés soient isolés sous surveillance officielle pendant la durée requise pour qu’ils remplissent lesdites conditions, laquelle ne peut être supérieure à six mois:

i)

en un lieu approuvé par l’autorité compétente; et

ii)

conformément aux modalités énoncées dans l’autorisation.

2.   L’autorisation visée au paragraphe 1, point a), peut également inclure une autorisation de transit par un autre État membre, à condition que l’État membre de transit ait préalablement donné son accord à l’État membre de destination.

SECTION 2

Conditions générales en matière de conformité

Article 33

Contrôles documentaires et d’identité devant être effectués à l’égard des mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie à destination d’un État membre, depuis un autre État membre ou depuis un territoire ou un pays tiers répertorié conformément à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 15

1.   Sans préjudice de l’article 16 et afin de vérifier le respect du chapitre II, les États membres effectuent des contrôles documentaires et d’identité de façon non discriminatoire sur les animaux de compagnie qui font l’objet de mouvements non commerciaux à destination de leur territoire depuis un autre État membre ou depuis un territoire ou un pays tiers répertorié conformément à l’article 13, paragraphe 1, et, le cas échéant, à l’article 15.

2.   À chaque mouvement non commercial à destination d’un État membre depuis un autre État membre ou depuis un territoire ou un pays tiers répertorié conformément à l’article 13, paragraphe 1, et, le cas échéant, à l’article 15, le propriétaire ou la personne autorisée est tenu, à la demande de l’autorité compétente chargée des contrôles visés au paragraphe 1 du présent article:

a)

de présenter le document d’identification de l’animal de compagnie exigé par le présent règlement et attestant le respect des exigences liées au mouvement concerné; et

b)

met l’animal de compagnie concerné à disposition pour la réalisation de ces contrôles.

Article 34

Contrôles documentaires et contrôles d’identité devant être effectués à l’égard des mouvements non commerciaux depuis un territoire ou un pays tiers autres que ceux qui sont répertoriés en vertu de l’article 13, paragraphe 1, ou de l’article 15

1.   Afin de vérifier le respect du chapitre III, l’autorité compétente d’un État membre réalise des contrôles documentaires et des contrôles d’identité au point d’entrée des voyageurs sur les animaux de compagnie qui font l’objet d’un mouvement non commercial à destination de cet État membre depuis un territoire ou un pays tiers autre que ceux répertoriés en vertu de l’article 13, paragraphe 1, et, le cas échéant, de l’article 15.

2.   Au moment de l’entrée dans un État membre à partir d’un territoire ou d’un pays tiers autre que ceux répertoriés en vertu de l’article 13, paragraphe 1, et, le cas échéant, de l’article 15, le propriétaire ou la personne autorisée entre en contact avec l’autorité compétente présente au point d’entrée aux fins des contrôles visés au paragraphe 1 et:

a)

présente le document d’identification de l’animal de compagnie requis en vertu du présent règlement attestant le respect des exigences liées au mouvement concerné; et

b)

met l’animal de compagnie concerné à disposition pour la réalisation de ces contrôles.

3.   Les États membres établissent et tiennent à jour la liste des points d’entrée des voyageurs.

4.   Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente qu’ils ont désignée pour effectuer les contrôles prévus au paragraphe 1:

a)

soit parfaitement informée des règles établies au chapitre III, et ses agents formés à la mise en œuvre de celles-ci;

b)

consigne l’ensemble des contrôles effectués et les cas de non-respect constatés lors de ces contrôles; et

c)

indique les contrôles effectués dans la rubrique pertinente du document d’identification lorsque cette information est nécessaire aux fins d’un mouvement non commercial à destination d’autres États membres conformément à l’article 24, paragraphe 1.

Article 35

Mesures à prendre en cas de non-conformité constatée lors des contrôles prévus aux articles 33 et 34

1.   Lorsque les contrôles prévus aux articles 33 et 34 révèlent qu’un animal de compagnie ne satisfait pas aux conditions établies aux chapitres II ou III, l’autorité compétente décide, après consultation du vétérinaire officiel et, si nécessaire, du propriétaire ou de la personne autorisée:

a)

de réexpédier l’animal de compagnie vers le pays ou territoire d’expédition;

b)

d’isoler l’animal de compagnie sous surveillance officielle pendant le temps nécessaire à la mise en conformité avec les conditions énoncées aux chapitres II ou III; ou

c)

d’euthanasier l’animal comme solution de dernier recours lorsque la réexpédition ou l’isolement n’est pas envisageable, conformément aux règles nationales applicables en matière de protection des animaux de compagnie au moment de la mise à mort.

2.   Lorsque l’autorité compétente refuse des mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie à destination de l’Union, les animaux de compagnie sont isolés sous surveillance officielle en attendant:

a)

leur renvoi vers le pays ou territoire d’expédition; ou

b)

l’adoption de toute autre décision administrative concernant ces animaux de compagnie.

3.   Les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 sont appliquées aux frais du propriétaire et sans possibilité d’indemnisation financière du propriétaire ou de la personne autorisée.

Article 36

Mesures de sauvegarde

1.   Si l’apparition ou la propagation de la rage ou d’une autre maladie ou infection dans un État membre, un territoire ou un pays tiers est susceptible de constituer un risque grave pour la santé publique ou animale, la Commission peut, de son propre chef ou à la demande d’un État membre, adopter l’une des mesures suivantes, au moyen d’un acte d’exécution, sans délai et en fonction de la gravité de la situation:

a)

suspendre les mouvements ou le transit à des fins non commerciales des animaux de compagnie en provenance de tout ou partie de l’État membre ou du territoire ou du pays tiers concerné;

b)

fixer des conditions particulières applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie en provenance de tout ou partie de l’État membre ou du territoire ou du pays tiers concerné.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 41, paragraphe 2.

2.   Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées liées à la maîtrise ou à la suppression d’un risque grave pour la santé publique ou animale, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 41, paragraphe 3.

Article 37

Obligation d’information

1.   Les États membres mettent à la disposition de la population des informations claires et facilement accessibles concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et les modalités de contrôle de conformité des mouvements de ce type énoncées dans le présent règlement.

2.   Les informations visées au paragraphe 1 portent notamment sur les éléments suivants:

a)

les qualifications dont doivent disposer les personnes procédant à l’implantation de transpondeurs prévues à l’article 18;

b)

l’autorisation de déroger à l’obligation de vaccination antirabique applicable aux jeunes animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A, prévue aux articles 7 et 11;

c)

les conditions applicables aux mouvements non commerciaux, à destination du territoire des États membres, d’animaux de compagnie:

i)

qui ne satisfont pas aux dispositions des articles 6, 9, 10 ou 14;

ii)

qui proviennent de certains pays et territoires et sont régis par les conditions établies dans la législation nationale de ces derniers, comme le prévoit l’article 16;

d)

la liste des points d’entrée des voyageurs établie en vertu de l’article 34, paragraphe 3, y compris l’autorité compétente désignée pour effectuer les contrôles, prévue à l’article 34, paragraphe 4;

e)

les conditions applicables aux mouvements non commerciaux, à destination du territoire des États membres, d’animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie B, établies par les règles nationales et visées à l’article 9, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 3;

f)

les vaccins antirabiques pour lesquels l’autorité compétente des États membres a accordé une autorisation de mise sur le marché conformément à l’annexe III, point 1 b), et notamment le protocole de vaccination correspondant.

3.   Les États membres créent des pages internet destinées à fournir les informations visées au paragraphe 1 et communiquent l’adresse internet de ces pages à la Commission.

4.   La Commission aide les États membres à rendre ces informations accessibles au public en indiquant sur sa page internet:

a)

les liens vers les pages internet d’information des États membres; et

b)

les informations visées au paragraphe 2, points b), d) et e), du présent article et les informations rendues accessibles au public visées à l’article 2, paragraphe 2, point b), dans d’autres langues, s’il y a lieu.

SECTION 3

Dispositions de procédure

Article 38

Modification des annexes

Pour tenir compte du progrès technique et scientifique ainsi que de la protection de la santé publique et de la santé des animaux de compagnie, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 39 pour modifier les annexes II à IV.

Article 39

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 5, à l’article 17, paragraphe 2, deuxième alinéa, à l’article 19, paragraphe 1, premier alinéa, et à l’article 38 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 28 juin 2013. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir, au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation, trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphe 5, à l’article 17, paragraphe 2, deuxième alinéa, à l’article 19, paragraphe 1, premier alinéa, et à l’article 38 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 5, de l’article 17, paragraphe 2, deuxième alinéa, de l’article 19, paragraphe 1, premier alinéa, ou de l’article 38 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 40

Procédure d’urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 39, paragraphe 5. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné sans délai après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

Article 41

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l’article 58 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (19). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre l’avis, le président du comité le décide ou qu'une majorité simple des membres du comité le demande.

3.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l’article 5, s’applique.

Article 42

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour assurer l’exécution desdites sanctions. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.

Les États membres notifient sans tarder à la Commission ces dispositions et toute modification ultérieure les concernant.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 43

Abrogation

1.   Le règlement (CE) no 998/2003 est abrogé, à l’exception de l’annexe II, partie B, section 2, et de la partie C, qui restent en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 13, paragraphes 1 et 2, du présent règlement respectivement.

Les références du présent règlement à la liste figurant dans les actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 13, paragraphe 1 ou 2, s’entendent comme des références à la liste des territoires et des pays tiers figurant à l’annexe II, partie B, section 2, et partie C, du règlement (CE) no 998/2003 respectivement jusqu’à l’entrée en vigueur de ces actes d’exécution.

2.   Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe V.

3.   L’abrogation du règlement (CE) no 998/2003 n’affecte pas le maintien en vigueur du règlement délégué (UE) no 1152/2011 de la Commission du 14 juillet 2011 complétant le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les mesures sanitaires préventives nécessaires à la lutte contre l’infestation des chiens par Echinococcus multilocularis  (20), adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement.

Article 44

Mesures transitoires concernant les documents d’identification

1.   Par dérogation à l’article 21, paragraphe 1, le document d’identification visé à l’article 6, point d), est réputé conforme au présent règlement:

a)

s’il a été établi conformément au passeport type établi par la décision 2003/803/CE; et

b)

s’il a été délivré avant le 29 décembre 2014.

2.   Par dérogation à l’article 25, paragraphe 1, et à l’article 27, point a), le document d’identification visé à l’article 10, paragraphe 1, point e), est réputé conforme au présent règlement:

a)

s’il a été établi conformément au modèle de certificat figurant à l’annexe II de la décision 2011/874/UE ou, le cas échéant, au passeport type établi par la décision 2003/803/CE; et

b)

s’il a été délivré avant le 29 décembre 2014.

Article 45

Entrée en vigueur et applicabilité

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 29 décembre 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 12 juin 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

L. CREIGHTON


(1)  JO C 229 du 31.7.2012, p. 119.

(2)  Position du Parlement européen du 23 mai 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 10 juin 2013.

(3)  JO L 146 du 13.6.2003, p. 1.

(4)  JO L 132 du 29.5.2010, p. 3.

(5)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.

(6)  JO L 328 du 24.11.2006, p. 14.

(7)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 74.

(8)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(9)  JO L 61 du 3.3.1997, p. 1.

(10)  Directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (JO L 224 du 18.8.1990, p. 29).

(11)  Directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (JO L 268 du 24.9.1991, p. 56).

(12)  Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (JO L 311 du 28.11.2001, p. 1).

(13)  Règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (JO L 136 du 30.4.2004, p. 1).

(14)  JO L 79 du 30.3.2000, p. 40.

(15)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

(16)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(17)  JO L 312 du 27.11.2003, p. 1.

(18)  JO L 343 du 23.12.2011, p. 65.

(19)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(20)  JO L 296 du 15.11.2011, p. 6.


ANNEXE I

Espèces d’animaux de compagnie

PARTIE A

Chiens (Canis lupus familiaris)

Chats (Felis silvestris catus)

Furets (Mustela putorius furo)

PARTIE B

Invertébrés [à l’exception des abeilles et des bourdons, qui relèvent de l’article 8 de la directive 92/65/CEE, et des mollusques et des crustacés, visés respectivement à l’article 3, paragraphe 1, points e) ii) et e) iii), de la directive 2006/88/CE].

Animaux aquatiques ornementaux définis à l’article 3, point k), de la directive 2006/88/CE et exclus du champ d’application de cette directive par son article 2, paragraphe 1, point a).

Amphibiens

Reptiles

Oiseaux: les spécimens d’espèces aviaires autres que celles visées à l’article 2 de la directive 2009/158/CE.

Mammifères: rongeurs et lapins autres que ceux destinés à la production de denrées alimentaires et définis comme «lagomorphes» à l’annexe I du règlement (CE) no 853/2004.


ANNEXE II

Exigences techniques relatives aux transpondeurs

Les transpondeurs doivent:

a)

être conformes à la norme ISO 11784 et utiliser la technologie HDX ou FDX-B; et

b)

pouvoir être lus par un dispositif de lecture compatible avec la norme ISO 11785.


ANNEXE III

Exigences de validité pour la vaccination antirabique

1.

Le vaccin antirabique:

a)

ne doit pas être un vaccin vivant modifié, et doit relever d’une des catégories suivantes:

i)

vaccin inactivé d’au moins une unité antigénique par dose (recommandation de l’Organisation mondiale de la santé); ou

ii)

vaccin recombinant qui exprime la glycoprotéine immunogène du virus de la rage dans un vecteur viral vivant;

b)

doit, lorsqu’il est administré dans un État membre, avoir bénéficié d’une autorisation de mise sur le marché conforme:

i)

à l’article 5 de la directive 2001/82/CE; ou

ii)

à l’article 3 du règlement (CE) no 726/2004;

c)

doit, lorsqu’il est administré dans un territoire ou un pays tiers, avoir bénéficié d’une autorisation ou d’un agrément délivré par l’autorité compétente, et satisfaire au moins aux exigences définies dans la partie correspondante du chapitre concernant la rage du manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE).

2.

Un vaccin antirabique doit remplir les conditions suivantes:

a)

il a été administré par un vétérinaire habilité;

b)

l’animal de compagnie était âgé d’au moins douze semaines à la date à laquelle le vaccin a été administré;

c)

la date d’administration du vaccin est indiquée par un vétérinaire habilité ou un vétérinaire officiel dans la rubrique appropriée du document d’identification;

d)

la date d’administration du vaccin visée au point c) n’est pas antérieure à la date d’implantation du transpondeur ou d’application du tatouage ou à la date de lecture du transpondeur ou du tatouage indiquée dans la rubrique appropriée du document d’identification;

e)

la période de validité de la vaccination débute au moment où l’immunité protectrice est établie, ce qui ne peut être fait moins de vingt et un jours après l’achèvement du protocole de vaccination défini par le fabricant du vaccin pour la vaccination primaire, et court jusqu’au terme de la durée de l’immunité protectrice, spécifiée dans l’autorisation de mise sur le marché visée au point 1 b), ou dans l’autorisation ou l’agrément visé au point 1 c), du vaccin antirabique délivré dans l’État membre ou dans le territoire ou le pays tiers où le vaccin a été administré.

La période de validité de la vaccination est indiquée par un vétérinaire habilité ou un vétérinaire officiel dans la rubrique appropriée du document d’identification;

f)

une revaccination doit être considérée comme une vaccination primaire si elle n’a pas été administrée au cours de la période de validité, visée au point e), de la vaccination antérieure.


ANNEXE IV

Exigences de validité pour le titrage des anticorps antirabiques

1.

Le prélèvement de l’échantillon sanguin nécessaire au titrage des anticorps antirabiques doit être effectué par un vétérinaire habilité et consigné par lui dans la rubrique appropriée du document d’identification.

2.

Le titrage des anticorps de la rage:

a)

doit être effectué sur un échantillon prélevé au moins trente jours après la date de vaccination et:

i)

au moins trois mois avant la date:

du mouvement non commercial depuis un territoire ou un pays tiers autre que ceux répertoriés dans les actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 13, paragraphe 1 ou 2, ou

du transit par un tel territoire ou pays tiers, lorsque les conditions établies à l’article 12, point c), ne sont pas remplies; ou

ii)

avant que l’animal de compagnie n'ait quitté l’Union pour être introduit dans un territoire ou un pays tiers autre que ceux répertoriés en vertu de l’article 13, paragraphe 1 ou 2, ou pour transiter par un tel pays ou territoire; le document d’identification se présentant sous la forme prévue à l’article 21, paragraphe 1, doit confirmer qu’un titrage des anticorps antirabiques a été effectué avant la date du mouvement, et que celui-ci a donné des résultats positifs;

b)

doit attester un niveau d’anticorps sériques neutralisant le virus rabique supérieur ou égal à 0,5 UI/ml, au moyen d’une méthode prescrite dans la partie correspondante du chapitre consacré à la rage du manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE);

c)

doit être réalisé dans un laboratoire agréé conformément à l’article 3 de la décision 2000/258/CE;

d)

ne doit pas être renouvelé après l’obtention d’un résultat satisfaisant, comme décrit au point b), pour autant que l’animal de compagnie soit revacciné au cours de la période de validité, visée à l’annexe III, point 2 e), de la précédente vaccination.


ANNEXE V

Tableau de correspondance visé à l’article 43, paragraphe 2

Règlement (CE) no 998/2003

Présent règlement

Article 1

Article 1

Article 2, premier paragraphe

Article 2, paragraphe 1

Article 2, deuxième paragraphe

Article 2, paragraphe 2, point a)

Article 2, troisième paragraphe

Article 2, paragraphe 2, point b)

Article 3, point a)

Article 3, points a) et b)

Article 3, point b)

Article 3, point f)

Article 3, point c)

Article 2, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1, premier alinéa

 

 

Article 17, paragraphe 1, premier alinéa

Article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 17, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 4, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 4

Article 5, paragraphe 1, point a)

Article 6, point a)

Article 5, paragraphe 1, point b)

Article 6, point d)

Article 5, paragraphe 1, point b) i)

Article 6, point b)

Article 5, paragraphe 1, point b) ii)

Article 6, point c)

Article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 19

Article 5, paragraphe 2

Article 7

Article 6

Article 7

Article 5, paragraphe 5, articles 9, 14 et 28

Article 8, paragraphe 1

Articles 10 et 12

Article 8, paragraphe 2

Article 10, paragraphe 1, point e) et article 27

Article 8, paragraphe 3, point a)

Article 13, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 3, point b)

Article 16

Article 8, paragraphe 3, point c)

Article 11

Article 8, paragraphe 4

Article 25, paragraphes 1 et 2

Article 9

Article 14 et article 30, paragraphes 1 et 2

Article 10, premier alinéa

Article 13, paragraphe 2

Article 10, deuxième alinéa

Article 13, paragraphe 3

Article 11, première phrase

Article 37, paragraphe 1

Article 11, deuxième phrase

Article 34, paragraphe 4, point a)

Article 12, premier alinéa, phrase introductive et point a)

Article 10, paragraphe 2 et article 34, paragraphe 1

Article 12, premier alinéa, phrase introductive et point b)

Article 5, paragraphe 4

Article 12, deuxième alinéa

Article 34, paragraphe 3 et article 37, paragraphe 2, point d)

Article 13

Article 34, paragraphe 3 et article 37, paragraphe 2, point d)

Article 14, premier paragraphe

Article 34, paragraphe 2, point a)

Article 14, deuxième paragraphe

Article 17, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 14, troisième paragraphe

Article 35, paragraphes 1 et 3

Article 14, quatrième paragraphe

Article 35, paragraphe 2

Article 15

Annexe IV, points 1 et 2 c)

Article 16

Article 17, premier paragraphe

Article 17, deuxième paragraphe

Article 21, paragraphe 1

Article 18, premier paragraphe

Article 18, deuxième paragraphe

Article 36

Article 19

Article 13, paragraphe 3, et article 5, paragraphe 5

Article 19 bis, paragraphes 1 et 2

Article 38

Article 19 bis, paragraphe 3

Article 19 ter, paragraphe 1

Article 39, paragraphe 2

Article 19 ter, paragraphe 2

Article 39, paragraphe 4

Article 19 ter, paragraphe 3

Article 39, paragraphe 1

Article 19 quater, paragraphes 1 et 3

Article 39, paragraphe 3

Article 19 quater, paragraphe 2

Article 19 quinquies, paragraphe 1, et article 19 quinquies, paragraphe 2

Article 39, paragraphe 5

Article 19 quinquies, paragraphe 3

Articles 20 à 23

Article 24, paragraphes 1, 2 et 3

Article 41, paragraphes 1, 2 et 3

Article 24, paragraphes 4 et 5

Article 25

Article 45

Annexe I

Annexe I

Annexe I bis

Annexe II

Annexe I ter

Annexe III

Annexe II, partie A et partie B, section 1

Annexe II, partie B, section 2

Article 13, paragraphe 1

Annexe II, partie C

Article 13, paragraphe 2


DÉCLARATION DE LA COMMISSION

Dans le cadre de la stratégie de l’Union européenne pour la protection et le bien-être des animaux (1), la Commission réalisera une étude sur le bien-être des chiens et des chats faisant l’objet de pratiques commerciales.

S’il ressort de cette étude que les pratiques commerciales en question comportent des risques pour la santé, la Commission examinera les différentes possibilités de protéger la santé humaine et animale. Elle pourrait, par exemple, proposer au Parlement européen et au Conseil des adaptations de la législation actuelle de l’Union sur le commerce des chiens et des chats, y compris la mise en place de systèmes d’enregistrement de ces animaux qui soient compatibles et accessibles dans tous les États membres.

À la lumière de ce qui précède, la Commission évaluera la faisabilité et l’opportunité d’une extension de ces systèmes d’enregistrement aux chiens et aux chats marqués et identifiés conformément à la législation de l’Union sur les mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie.


(1)  COM(2012) 6 final/2 – Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen sur la stratégie de l’Union européenne pour la protection et le bien-être des animaux au cours de la période 2012-2015.