25.5.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 139/1


RÈGLEMENT (UE) No 479/2013 DU CONSEIL

du 13 mai 2013

relatif à l’exemption de l’obligation de présenter des déclarations sommaires d’entrée et de sortie pour les marchandises de l’Union transitant par le corridor de Neum

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le traité d’adhésion de la Croatie, et notamment son article 3, paragraphe 4,

vu l’acte relatif aux conditions d’adhésion de la Croatie, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 9 décembre 2011, les États membres de l’Union et la Croatie ont signé le traité d’adhésion de la Croatie à l’Union européenne (ci-après dénommé «traité d’adhésion»). En vertu de son article 3, paragraphe 3, ledit traité d’adhésion doit entrer en vigueur le 1er juillet 2013, à condition que tous les instruments de ratification aient été déposés avant cette date.

(2)

Conformément à l’article 2 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union de la Croatie et aux adaptations du traité sur l’Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommé «acte relatif aux conditions d’adhésion»), dès la date d’adhésion, les dispositions des traités originaires et les actes adoptés, avant l’adhésion, par les institutions lient la Croatie dans les conditions prévues par lesdits traités et par ledit acte relatif aux conditions d’adhésion.

(3)

Le territoire de Neum (ci-après dénommé «corridor de Neum») est l’endroit où le territoire de la Bosnie-Herzégovine rejoint la côte adriatique, séparant ainsi le secteur de Dubrovnik du reste du territoire de la Croatie. L’activité touristique, qui revêt une grande importance pour l’économie locale, est principalement le fait de petites et moyennes entreprises tributaires des livraisons provenant du reste du territoire de la Croatie. La valeur de ces livraisons ne dépasse généralement pas 10 000 EUR par lot et 89 % des marchandises concernées ont le statut de marchandises en libre pratique sur le territoire de la Croatie.

(4)

L’article 43 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion dispose que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, définit les conditions auxquelles les exigences relatives à la déclaration sommaire d’entrée ou de sortie peuvent être levées pour les produits de l’Union traversant le corridor de Neum.

(5)

Conformément aux articles 36 bis, 36 ter, 182 bis et 182 ter, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1) (ci-après dénommé «code des douanes communautaire»), les marchandises introduites sur le territoire douanier de l’Union ou qui en sortent font l’objet d’une déclaration sommaire transmise préalablement par voie électronique et contenant les renseignements nécessaires à la réalisation de l’analyse de risque.

(6)

Compte tenu des spécificités de l’économie locale, il est opportun de prévoir des dérogations à l’obligation de soumettre des déclarations sommaires d’entrée et de sortie pour les marchandises de l’Union transitant par le corridor de Neum.

(7)

Il convient que les autorités douanières effectuent une analyse de risque et réalisent des contrôles douaniers de sécurité en bonne et due forme sur la base des données qui figurent sur la facture et sur les documents de transport accompagnant les marchandises.

(8)

Le présent régime déroge au principe, institué en vertu du code des douanes communautaire, de la transmission par voie électronique, avant la sortie et avant l’arrivée des marchandises, de données en matière de sûreté et de sécurité. Afin que soient garanties l’efficacité et l’efficience de l’analyse de risque et des contrôles réalisés à des fins de sûreté et de sécurité, il convient que la Croatie veille à ce que les points de passage frontaliers du corridor de Neum soient dotés des ressources humaines, des équipements et des dispositifs de contrôle nécessaires.

(9)

S’il est constaté qu’un lot ne répond pas aux exigences du présent règlement, il convient d’interdire que ce lot soit réadmis sur le territoire de la Croatie, tant qu’une évaluation des risques y afférents n’a pas été effectuée et que des mesures efficaces et ciblées, fondées sur une analyse de risque, n’ont pas été prises.

(10)

En sus de l’échange d’informations à des fins de sûreté et de sécurité prévu à l’article 4 octies, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (2), il convient que la Croatie informe régulièrement la Commission, dans le cadre des procédures du cadre commun de gestion des risques, de toute irrégularité constatée et, le cas échéant, des mesures prises en conséquence en ce qui concerne le transit des marchandises par le corridor de Neum.

(11)

Il convient qu’une évaluation visant à vérifier la bonne application du présent règlement soit effectuée par la Commission au plus tard deux ans après la date d’adhésion de la Croatie,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement établit les règles régissant:

a)

l’exemption de l’obligation d’établir une déclaration sommaire de sortie pour les marchandises de l’Union sortant du territoire de la Croatie afin de traverser le corridor de Neum;

b)

l’exemption de l’obligation d’établir une déclaration sommaire d’entrée pour les marchandises de l’Union réadmises sur le territoire de la Croatie après avoir traversé le corridor de Neum.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1.

«marchandises de l’Union», les marchandises définies à l’article 4, point 7), du code des douanes communautaire;

2.

«secteur de Dubrovnik», Dubrovnik et ses environs sur le territoire de la Croatie qui est séparé du territoire continental de la Croatie par le corridor de Neum;

3.

«territoire continental de la Croatie», le territoire de la Croatie à l’exclusion du secteur de Dubrovnik;

4.

«corridor de Neum», la frange du territoire de la Bosnie–Herzégovine qui sépare le secteur de Dubrovnik du territoire continental de la Croatie;

5.

«autorités douanières», les autorités douanières de la Croatie postées aux points de passage frontaliers de sortie et de réadmission situés de part et d’autre du corridor de Neum;

6.

«sortie», la sortie de marchandises par le corridor de Neum, soit du secteur de Dubrovnik vers le territoire continental de la Croatie, soit du territoire continental de la Croatie vers le secteur de Dubrovnik;

7.

«réadmission», l’entrée de marchandises par le corridor de Neum, soit dans le secteur de Dubrovnik depuis le territoire continental de la Croatie, soit dans le territoire continental de la Croatie depuis le secteur de Dubrovnik.

Article 3

Exemption de l’obligation de présenter une déclaration sommaire d’entrée ou de sortie

1.   Il n’est pas exigé de déclaration sommaire de sortie pour les marchandises de l’Union au moment de leur sortie.

2.   Il n’est pas exigé de déclaration sommaire d’entrée pour les marchandises de l’Union au moment de leur réadmission.

Article 4

Conditions d’application de l’exemption

L’article 3 s’applique pour autant que:

a)

la valeur totale de chaque lot de marchandises de l’Union transitant par le corridor de Neum ne dépasse pas la somme de 10 000 EUR ou son équivalent en monnaie locale;

b)

les marchandises visées au point a) du présent article soient accompagnées de factures ou de documents de transport qui:

i)

comprennent au minimum les renseignements visés à l’article 317, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CEE) no 2454/93, ainsi que l’indication de la valeur totale des marchandises;

ii)

sont revêtus, au moment de la sortie, de marques officielles apposées par les autorités douanières;

iii)

sont présentés pour vérification aux autorités douanières au moment de la réadmission.

Article 5

Contrôles douaniers

1.   L’analyse de risque associée aux contrôles douaniers concernant les marchandises de l’Union transitant par le corridor de Neum peut être effectuée par les autorités douanières sans recourir à des procédés de traitement automatisé des données.

2.   La Croatie veille à ce que les points de passage frontaliers par lesquels s’effectuent la sortie de son territoire et la réadmission sur son territoire des marchandises transitant par le corridor de Neum soient dotés de l’ensemble des ressources, équipements, dispositifs et capacités de contrôle nécessaires pour garantir l’application du présent règlement.

3.   Au moment de la sortie, les autorités douanières:

a)

fixent le délai maximal dans lequel le transit des marchandises de l’Union par le corridor de Neum doit être achevé;

b)

indiquent ce délai maximal, ainsi que la date du visa de la facture ou du document de transport visés à l’article 4, point b) ii);

c)

lorsqu’elles le jugent nécessaire, apposent des scellés par capacité ou par colis, avant le transit des marchandises par le corridor de Neum.

4.   Au moment de la réadmission, les autorités douanières:

a)

effectuent une analyse de risque, principalement à des fins de sûreté et de sécurité;

b)

vérifient les factures ou documents de transport accompagnant les marchandises;

c)

vérifient le respect du délai maximal visée au paragraphe 3, point a), du présent article;

d)

vérifient l’intégrité des scellés apposés, le cas échéant, conformément au paragraphe 3, point c), du présent article;

e)

procèdent, le cas échéant, à une inspection physique des marchandises;

f)

procèdent, le cas échéant, à l’enlèvement des scellés.

5.   Si les autorités douanières constatent que les conditions visées à l’article 4 n’ont pas été respectées, elles n’autorisent la réadmission du lot concerné que si:

a)

une analyse de risque en bonne et due forme a été effectuée;

b)

les autorités douanières ont pris, sur la base des résultats de l’analyse de risque visée au point a), des mesures efficaces spécifiquement ciblées sur la prévention des risques en matière de sûreté et de sécurité.

Article 6

Informations

À tout moment, mais au plus tard le 1er mars 2014, la Croatie informe la Commission de toute irrégularité constatée en ce qui concerne l’application du présent règlement, ainsi que des mesures effectives prises en vue de corriger lesdites irrégularités.

Article 7

Rapport

Deux ans au plus tard après la date d’adhésion de la Croatie, la Commission présente au Conseil un rapport d’évaluation relatif à l’application du présent règlement.

Article 8

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur sous réserve et à la date de l’entrée en vigueur du traité d’adhésion.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 mai 2013.

Par le Conseil

Le président

S. COVENEY


(1)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

(2)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.