1.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 120/4


RÈGLEMENT (UE) No 397/2013 DE LA COMMISSION

du 30 avril 2013

modifiant le règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la surveillance des émissions de CO2 des voitures particulières neuves

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d’émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l’approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (1), et notamment son article 8, paragraphe 9, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L’expérience acquise en 2010 et en 2011 dans la surveillance des émissions de CO2 des voitures particulières neuves montre qu’il n’est possible de calculer avec précision les émissions spécifiques moyennes et les objectifs d’émissions spécifiques que sur la base des données visées à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 443/2009. Il convient donc d’adapter les données agrégées spécifiées dans le premier tableau figurant à l’annexe II, partie C, du règlement (CE) no 443/2009 afin de n’inclure que les données qui sont strictement nécessaires pour la mise en œuvre dudit règlement.

(2)

Afin d’améliorer la qualité et la précision de la surveillance des émissions de CO2 des voitures particulières, il est toutefois nécessaire de préciser davantage certains paramètres des données requises et d’ajouter d’autres paramètres ayant fait l’objet jusqu’à présent d’une surveillance sur une base volontaire.

(3)

L’inclusion du numéro de réception par type en tant que paramètre de données à surveiller et à communiquer peut améliorer les moyens dont disposent les constructeurs pour vérifier les calculs provisoires de leurs émissions spécifiques moyennes et des objectifs d’émissions spécifiques et, par conséquent, garantir une précision accrue dans l’ensemble de données final.

(4)

Les voitures particulières faisant l’objet d’une réception nationale de petites séries conformément à l’article 23 de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (2) ou les voitures faisant l’objet d’une réception individuelle conformément à l’article 24 de ladite directive ne sont pas prises en considération pour le calcul des émissions spécifiques moyennes d’un constructeur. Il est toutefois important de surveiller le nombre de ces véhicules d’une manière cohérente afin d’évaluer toute incidence éventuelle sur le processus de surveillance et la réalisation de l’objectif de l’Union en matière d’émissions moyennes de CO2. Il convient donc de communiquer chaque année le nombre total de ces immatriculations.

(5)

Il y a lieu également de veiller à ce que la surveillance des émissions de CO2 des voitures particulières soit alignée sur celle des véhicules utilitaires légers au sens du règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 établissant des normes de performance en matière d’émissions pour les véhicules utilitaires légers neufs dans le cadre de l’approche intégrée de l’Union visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (3), en incluant, en tant que paramètres de surveillance obligatoires, outre le numéro de réception par type, la cylindrée et la consommation d’énergie électrique. De plus, lorsque le certificat de conformité n’est pas utilisé comme source principale de données et que les données sont tirées, entre autres, des documents de réception par type, il y a lieu de préciser que les données doivent dans ces cas être cohérentes avec les données figurant dans les certificats de conformité.

(6)

Afin que ces modifications puissent être prises en compte pour la surveillance des données, en 2013, il importe de prévoir une entrée en vigueur au plus tard le septième jour suivant celui de la publication du présent acte au Journal officiel de l’Union européenne.

(7)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 443/2009 en conséquence.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des changements climatiques,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe II du règlement (CE) no 443/2009 est remplacée par le texte de l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 1.

(2)  JO L 263 du 9.10.2007, p. 1.

(3)  JO L 145 du 31.5.2011, p. 1.


ANNEXE

L’annexe II du règlement (CE) no 443/2009 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE II

SURVEILLANCE ET COMMUNICATION DES ÉMISSIONS

PARTIE A —   Collecte des données sur les voitures particulières neuves et détermination des données de surveillance des émissions de CO2

1.

Pour chaque année civile, les États membres recueillent les données ci-après pour chaque voiture particulière neuve immatriculée sur leur territoire:

a)

constructeur;

b)

numéro de réception par type et extension correspondante;

c)

type, variante et version;

d)

marque et dénomination commerciale;

e)

catégorie de véhicule réceptionné;

f)

nombre total de nouvelles immatriculations;

g)

masse;

h)

émissions spécifiques de CO2;

i)

empreinte au sol; empattement, largeur de voie de l’essieu directeur et largeur de voie de l’autre essieu;

j)

type de carburant et mode de carburation;

k)

cylindrée;

l)

consommation d’énergie électrique;

m)

code de la technologie innovante ou du groupe de technologies innovantes et réduction des émissions de CO2 obtenue grâce à cette technologie.

2.

Les données visées au point 1 proviennent du certificat de conformité de la voiture particulière concernée ou sont cohérentes par rapport au certificat de conformité délivré par le constructeur de la voiture particulière concernée. Lorsque le certificat de conformité n’est pas utilisé, les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir la précision nécessaire de la procédure de surveillance. Lorsque, pour une voiture particulière, tant une valeur minimale qu’une valeur maximale sont spécifiées pour la masse ou l’empreinte au sol visées au point 1 i), les États membres utilisent uniquement le chiffre maximal aux fins du présent règlement. Dans le cas de véhicules à double alimentation (essence-gaz) dont le certificat de conformité mentionne les émissions spécifiques de CO2 à la fois pour l’essence et pour le gaz, les États membres n’utilisent que le chiffre mesuré pour le gaz.

3.

Pour chaque année civile, les États membres déterminent:

a)

les sources utilisées pour la collecte des données visées au point 1;

b)

le nombre total de nouvelles immatriculations de voitures particulières neuves soumises à la réception CE par type;

c)

le nombre total de nouvelles immatriculations de voitures particulières neuves faisant l’objet d’une réception individuelle;

d)

le nombre total de nouvelles immatriculations de voitures particulières neuves faisant l’objet d’une réception nationale de petites séries;

e)

le pourcentage de stations d’essence sur leur territoire proposant du carburant E85.

PARTIE B —   Méthodes permettant de déterminer les données de surveillance des émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves

Les données de surveillance que les États membres sont tenus d’établir conformément à la partie A, points 1 et 3, sont déterminées selon les méthodes décrites dans la présente partie.

1.

Nombre de voitures particulières neuves immatriculées

Les États membres déterminent le nombre de voitures particulières neuves immatriculées sur leur territoire au cours de l’année de surveillance concernée, réparti entre véhicules soumis à la réception CE par type, à une réception individuelle et à une réception nationale de petites séries.

2.

Ventilation par version de voitures particulières neuves

Pour chaque version de chaque variante de chaque type de voiture particulière neuve, le nombre de voitures particulières neuves nouvellement immatriculées et les données visées à la partie A, point 1, sont recueillies.

3.

Les stations d’essence situées sur leur territoire qui fournissent du carburant E85 sont indiquées conformément à l’article 6 du règlement (UE) no 1014/2010 de la Commission (1).

PARTIE C —   Format de transmission des données

Les États membres communiquent chaque année les données indiquées dans la partie A, points 1 et 3, en respectant les formats ci-après:

Données agrégées, y compris les données générales indiquées dans la partie A, point 3

État membre (2)

 

Année

 

Source des données

 

Nombre total de nouvelles immatriculations de voitures particulières neuves soumises à la réception CE par type

 

Nombre total de nouvelles immatriculations de voitures particulières neuves faisant l’objet d’une réception individuelle

 

Nombre total de nouvelles immatriculations de voitures particulières neuves faisant l’objet d’une réception nationale de petites séries

 

Pourcentage de toutes les stations d’essence fournissant du carburant E85, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1014/2010

 

Nombre total de stations d’essence fournissant du carburant E85 lorsque la proportion de ces stations est supérieure à 30 % de toutes les stations d’essence, conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1014/2010.

 

Données indiquées dans la partie A, point 1

Année

Nom du constructeur

Dénomination standard dans l’Union européenne

Nom du constructeur

Dénomination constructeur

Nom du constructeur

Dénomination dans le registre national

Numéro de réception par type et extension correspondante

Type

Variante

Version

Marque

Dénomination commerciale

Catégorie de véhicule réceptionné

Nombre total de nouvelles immatriculations

Masse (kg)

Émissions spécifiques de CO2 (g/km)

Empattement (mm)

Largeur de voie de l’essieu directeur (mm)

Largeur de voie de l’autre essieu (mm)

Type de carburant (3)

Mode de carburation (3)

Cylindrée (cm3)

Consommation d’énergie électrique (Wh/km)

Code de la technologie innovante ou du groupe de technologies innovantes (4)

Réduction des émissions obtenue grâce aux technologies innovantes (g/km) (4)

Année 1

Construct. 1

Construct. 1

Construct. 1

NRT 1

Type 1

Variante 1

Version 1

Année 1

Construct. 1

Construct. 1

Construct. 1

NRT 1

Type 1

Variante 1

Version 2

Année 1

Construct. 1

Construct. 1

Construct. 1

NRT 1

Type 1

Variante 2

Version 1

Année 1

Construct. 1

Construct. 1

Construct. 1

NRT 1

Type 1

Variante 2

Version 2


(1)  JO L 293 du 11.11.2010, p. 15.

(2)  Codes ISO 3166 alpha-2, à l’exception de la Grèce et du Royaume-Uni, pour lesquels les codes sont, respectivement, “EL” et “UK”.

(3)  Conformément à l’article 6.

(4)  Conformément à l’article 12.»