13.4.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 105/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 335/2013 DE LA COMMISSION

du 12 avril 2013

modifiant le règlement (CE) no 1974/2006 de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (1), et notamment son article 91,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1974/2006 de la Commission (2) établit les modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005.

(2)

Le 12 octobre 2011, la Commission a adopté une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (3). Cette proposition introduit une nouvelle stratégie en faveur du développement rural, qui repose sur les options exposées dans la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «La PAC à l’horizon 2020: Alimentation, ressources naturelles et territoire — Relever les défis de l’avenir» (4) et sur le vaste débat qui s’en est suivi. Une fois adoptée, la proposition modifiera de façon substantielle la politique de développement rural, notamment en ce qui concerne la teneur de plusieurs mesures prévues par le règlement (CE) no 1698/2005 et inscrites dans les programmes de développement rural des États membres.

(3)

Il importe de s’assurer que les ressources du Feader pour la période de programmation suivant la période de programmation 2007-2013 sont consacrées, dans la mesure du possible, à la mise en œuvre de cette nouvelle stratégie en faveur du développement rural. Une période de chevauchement des programmes de développement rural et des dispositions légales correspondantes de la période de programmation 2007-2013 et de la période de programmation suivante est inévitable. En conséquence, il convient de s’assurer que les mesures instituées dans le cadre de la période de programmation 2007-2013 sont mises en œuvre de façon à ne pas absorber une part disproportionnée des ressources financières de la période de programmation suivante.

(4)

Il convient par conséquent que les États membres ne contractent pas de nouveaux engagements juridiques à l’égard des bénéficiaires en ce qui concerne les actions pluriannuelles pouvant se prolonger bien au-delà de la période de programmation suivante et qui, du fait de la nouvelle stratégie en faveur du développement rural, sont susceptibles d’être abandonnées ou considérablement modifiées.

(5)

L’article 27, paragraphe 12, et l’article 32 bis du règlement (CE) no 1974/2006 limitent la prolongation de la durée des engagements agroenvironnementaux, sylvoenvironnementaux ou en matière de bien-être animal en cours au terme de la période de référence des primes à laquelle se rapporte la demande de paiement pour 2013. Afin de veiller à ce que tout retard dans le processus de présentation et d’approbation des nouveaux programmes de développement rural n’ait pas d’incidence négative sur la continuité de la mise en œuvre de la politique, il convient de prolonger la possibilité d’étendre ces engagements au terme de la période de référence des primes à laquelle se rapporte la demande de paiement pour 2014.

(6)

À l’approche du terme de la période de programmation 2007-2013, il convient d’alléger le poids des procédures pour les États membres qui modifient leurs programmes en faveur du développement rural, tout en maintenant un niveau d’évaluation approprié de la part de la Commission. Les États membres doivent donc avoir davantage de possibilités de transférer, en temps utile et par une procédure de notification, les montants alloués à certaines mesures, pour lesquelles ils ne seront plus nécessaires, à d’autres mesures. Il convient par conséquent de relever le seuil de flexibilité applicable aux transferts entre axes.

(7)

Il importe de garantir la continuité de la mise en œuvre de la politique de développement rural et le passage harmonieux d’une période de programmation à la période de programmation suivante. En conséquence, il convient de préciser que les dépenses relatives aux évaluations ex ante des nouveaux programmes et les coûts liés à l’élaboration des stratégies de développement local pour la période de programmation suivant la période de programmation 2007-2013 font partie des activités de préparation à financer au moyen de l’assistance technique. En outre, d’autres actions préparatoires devraient pouvoir être financées dès lors qu’elles sont directement liées aux actions prévues dans le cadre des programmes de développement rural en cours et nécessaires pour garantir la continuité et un passage harmonieux d’une période de programmation à la période de programmation suivante.

(8)

Dans les cas où les États membres ont déjà épuisé leurs ressources de la période de programmation 2007-2013 pour un programme et/ou une mesure spécifique, il convient qu’ils ne prennent pas de nouveaux engagements juridiques à l’égard des bénéficiaires au titre du programme et/ou de la mesure concerné. En outre, il y a lieu de prévoir des dates limites précises pour prendre des engagements juridiques à l’égard des bénéficiaires au titre de la période de programmation 2007-2013 et de la période de programmation suivante.

(9)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1974/2006 en conséquence.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour le développement rural,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1974/2006 est modifié comme suit:

1)

À l’article 9, paragraphes 2 et 4, «1 %» est remplacé par «3 %».

2)

À l’article 14, le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5.   Aucun engagement juridique nouveau n’est pris à l’égard des bénéficiaires conformément à l’article 23 du règlement (CE) no 1698/2005 après le 31 décembre 2013.»

3)

À l’article 21, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   Aucun engagement juridique nouveau n’est pris à l’égard des bénéficiaires conformément à l’article 31 du règlement (CE) no 1698/2005 après le 31 décembre 2013.»

4)

À l’article 27, paragraphe 12, deuxième alinéa, «2013» est remplacé par «2014».

5)

À l’article 31, le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5.   Aucun engagement juridique nouveau n’est pris à l’égard des bénéficiaires conformément à l’article 43 du règlement (CE) no 1698/2005, y compris lorsque ces mesures sont mises en œuvre par des groupes d’action locale conformément à l’article 63, point a), dudit règlement, après le 31 décembre 2013.»

6)

À l’article 32, le deuxième alinéa suivant est ajouté:

«Aucun engagement juridique nouveau n’est pris à l’égard des bénéficiaires conformément à l’article 45 du règlement (CE) no 1698/2005, y compris lorsque ces mesures sont mises en œuvre par des groupes d’action locale conformément à l’article 63, point a), dudit règlement, après le 31 décembre 2013.»

7)

À l’article 32 bis, «2013» est remplacé par «2014».

8)

L’article 41 bis suivant est inséré:

«Article 41 bis

1.   Aux fins de l’article 66, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1698/2005, les activités relatives à la préparation des interventions des programmes pour la période de programmation suivant la période de programmation 2007-2013 comprennent:

a)

les dépenses relatives à l’évaluation ex ante des programmes;

b)

les coûts préparatoires liés à l’élaboration des stratégies locales de développement;

c)

les dépenses relatives à d’autres activités préparatoires, pour autant que celles-ci soient:

i)

directement liées aux activités des programmes de développement rural en cours, et

ii)

nécessaires pour garantir la continuité de la mise en œuvre de la politique de développement rural et le passage harmonieux d’une période de programmation à la période de programmation suivante.

2.   L’application du paragraphe 1 est subordonnée à l’ajout d’une disposition pertinente dans les programmes de développement rural.»

9)

L’article 41 ter suivant est ajouté au chapitre III, section 2:

«Article 41 ter

1.   Lorsque le montant alloué au programme et/ou à la mesure est épuisé à une date antérieure à la date finale d’éligibilité des dépenses prévue à l’article 71, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1698/2005, les États membres ne contractent pas de nouveaux engagements juridiques à l’égard des bénéficiaires.

2.   Les États membres ne contractent pas de nouveaux engagements juridiques à l’égard des bénéficiaires conformément au règlement (CE) no 1698/2005 à compter du jour à partir duquel ils mettent en œuvre les engagements juridiques pris à l’égard des bénéficiaires conformément au cadre juridique de la période de programmation 2014-2020.

Les États membres peuvent appliquer le premier alinéa soit au niveau du programme, soit au niveau de la mesure.

3.   En ce qui concerne le programme Leader, les États membres peuvent appliquer le paragraphe 2 au niveau du groupe d’action locale visé à l’article 62 du règlement (CE) no 1698/2005.

4.   Le paragraphe 2 ne s’applique pas au soutien préparatoire ni à l’assistance technique au programme Leader.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 avril 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 277 du 21.10.2005, p. 1.

(2)  JO L 368 du 23.12.2006, p. 15.

(3)  COM(2011) 627 final du 12.10.2011.

(4)  COM(2010) 672 final du 18.11.2010.