21.3.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 79/5


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 253/2013 DE LA COMMISSION

du 15 janvier 2013

modifiant l’annexe II du règlement (UE) no 692/2011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les adaptations effectuées après la révision de la Classification internationale type de l’éducation (CITE) pour ce qui est des variables et des ventilations à transmettre

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 692/2011 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2011 concernant les statistiques européennes sur le tourisme et abrogeant la directive 95/57/CE du Conseil (1), et notamment son article 3, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L’instauration d’un système de classification actualisé est au cœur des efforts que la Commission déploie actuellement pour maintenir la pertinence des statistiques européennes, et ce en tenant compte de l’évolution et des changements dans le domaine de l’éducation.

(2)

L’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) a révisé la version utilisée jusqu’ici de la Classification internationale type de l’éducation (CITE 1997) dans le but d’assurer sa cohérence avec l’évolution des politiques et des structures de l’éducation et de la formation.

(3)

Il convient dès lors de modifier l’annexe II du règlement (UE) no 692/2011 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe II du règlement (UE) no 692/2011 est modifiée comme suit:

1)

la section 1 est modifiée comme suit:

a)

dans la colonne Ventilations sociodémographiques, partie A, «3. [Facultatif] Niveau d’études» est remplacé par «3. [Facultatif] Niveau d’éducation atteint»;

b)

dans la colonne Ventilations sociodémographiques, partie B, «3. [Facultatif] Niveau d’études» est remplacé par «3. [Facultatif] Niveau d’éducation atteint»;

c)

au point 3 de la partie C, «Niveau d’études: faible (CITE 0, 1 ou 2), moyen (CITE 3 ou 4), élevé (CITE 5 ou 6).» est remplacé par «Niveau d’éducation atteint: au plus 1er cycle du secondaire, 2e cycle du secondaire et post-secondaire non supérieur, supérieur.»

2)

la section 2, partie A, est modifiée comme suit:

a)

dans la colonne Variables, ligne 23, «[facultatif] Profil du visiteur: niveau d’études» est remplacé par «[facultatif] Profil du visiteur: niveau d’éducation atteint»;

b)

dans la colonne Catégories à transmettre, ligne 23, les textes «a) Faible (CITE 0, 1 ou 2)», «b) Moyen (CITE 3 ou 4)» et «c) Élevé (CITE 5 ou 6)» sont remplacés par le texte suivant:

«a)

Au plus 1er cycle du secondaire

b)

2e cycle du secondaire et post-secondaire non supérieur

c)

Supérieur»;

3)

la section 3 est modifiée comme suit:

a)

dans la colonne Ventilations sociodémographiques, partie A, «3. Niveau d’études» est remplacé par «3. Niveau d’éducation atteint»;

b)

dans la colonne Ventilations sociodémographiques, partie B, «3. Niveau d’études» est remplacé par «3. Niveau d’éducation atteint».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 janvier 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 192 du 22.7.2011, p. 17.