20.3.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 77/8


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 246/2013 DE LA COMMISSION

du 19 mars 2013

modifiant le règlement (UE) no 185/2010 en ce qui concerne l’inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels dans les aéroports de l’Union européenne

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002 (1), et notamment son article 4, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 300/2008, la Commission devrait adopter les mesures détaillées de mise en œuvre des normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation civile prévues à l’annexe I dudit règlement.

(2)

Le règlement (CE) no 272/2009 de la Commission (2) complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation civile, tel que modifié, arrête les méthodes, y compris les technologies de détection d’explosifs liquides, devant permettre l’emport de liquides, aérosols et gels (LAG) dans les zones de sûreté à accès réglementé et à bord des aéronefs.

(3)

La Commission peut élaborer des propositions de révision, en tenant compte en particulier du caractère opérationnel des équipements et d’une moindre gêne pour les passagers, ainsi que du rapport (3) de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l’évaluation de la situation concernant l’inspection-filtrage des liquides, aérosols et gels dans les aéroports de l’Union européenne. La Commission juge opportun d’instaurer l’obligation de soumettre à inspection-filtrage, en vue de la détection d’explosifs liquides, les LAG contenus dans des sacs à témoin d’intégrité (STEB) scellés et vendus dans les aéroports et par les transporteurs aériens, ainsi que les LAG destinés à être utilisés au cours du voyage à des fins médicales ou répondant à un besoin diététique spécial, y compris les aliments pour bébé.

(4)

La Commission est attachée à la suppression totale des restrictions portant sur l’emport de liquides, aérosols et gels. Sur la base de l’expérience acquise dans la mise en œuvre de l’inspection-filtrage à partir de janvier 2014, la Commission devrait réexaminer la situation à la fin de 2014 et définir, en étroite coopération avec toutes les parties concernées, une ou plusieurs étapes supplémentaires pour réaliser cet objectif, si possible dans un délai de deux ans après la première étape.

(5)

La Commission devrait être très attentive à l’évolution technologique des systèmes de détection d’explosifs liquides en vue de permettre, le cas échéant, aux aéroports de déployer à terme des systèmes d’inspection-filtrage qui soient capables de traiter de manière efficiente plusieurs menaces à la fois (comme les explosifs solides et liquides) et de simplifier les procédures consistant à retirer certains articles des bagages.

(6)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence le règlement (UE) no 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile (4).

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour la sûreté de l’aviation civile,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (UE) no 185/2010 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le 30 juin 2013 au plus tard, les aéroports ou l’entité responsable de l’inspection-filtrage soumettent un rapport aux autorités compétentes sur l’état de mise en œuvre des règles relatives au déploiement et à l’utilisation des équipements d’inspection-filtrage des liquides. Le 1er septembre 2013 au plus tard, les États membres en font rapport à la Commission.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le point 2 de l’annexe s’applique à partir du 31 janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 97 du 9.4.2008, p. 72.

(2)  JO L 91 du 3.4.2009, p. 7.

(3)  COM(2012) 404 du 18 juillet 2012, non publié.

(4)  JO L 55 du 5.3.2010, p. 1.


ANNEXE

1.

L’annexe du règlement (UE) no 185/2010 est modifiée comme suit:

a)

au chapitre 4, le point c) suivant est ajouté au point 4.0.4:

«c)

“système de détection d’explosifs liquides” (LEDS): un équipement permettant de détecter les matières dangereuses visées au point 12.7 de l’annexe de la décision C(2010) 774 de la Commission.»

b)

au chapitre 4, le point 4.1.3.4 g) est remplacé par le texte suivant:

«g)

ils proviennent d’un point de vente situé dans un aéroport d’un pays tiers figurant sur la liste de l’appendice no 4-D, à condition qu’ils soient contenus dans un sac à témoin d’intégrité scellé contenant une preuve suffisante et visible que l’achat a été effectué dans une zone côté piste de l’aéroport en question au cours des dernières 36 heures. Les exemptions prévues au présent point peuvent être appliquées jusqu’au 30 janvier 2014 au plus tard.»

c)

au chapitre 4, les points 4.1.3.1 et 4.1.3.2 sont supprimés.

d)

au chapitre 12, le point 12.7.1.1 est remplacé par le texte suivant:

«12.7.1.1.

Un LEDS doit pouvoir détecter et signaler par une alarme la présence de quantités unitaires minimales déterminées ou supérieures de matières dangereuses dans des LAG.»

e)

au chapitre 12, le point 12.7.2 est remplacé par le texte suivant:

«12.7.2.   Normes applicables aux systèmes de détection d’explosifs liquides (LEDS)

12.7.2.1.

Trois normes sont applicables aux LEDS. Les dispositions détaillées relatives à ces normes sont fixées dans une décision distincte de la Commission.

12.7.2.2.

Tous les LEDS doivent satisfaire à la norme 1.

Les LEDS qui satisfont à la norme 1 peuvent être utilisés au plus tard jusqu’au 30 janvier 2016.

12.7.2.3.

La norme 2 s’applique à tous les LEDS installés à compter du jour de l’entrée en vigueur du présent règlement.

Tous les LEDS doivent respecter la norme 2 avec effet au 31 janvier 2016 au plus tard.»

2.

Avec effet au 31 janvier 2014, l’annexe du règlement (UE) no 185/2010 est modifiée comme suit:

a)

au chapitre 4, le point 4.1.2.2 est remplacé par le texte suivant:

«4.1.2.2.

Dans tous les aéroports, l’entité compétente doit soumettre à inspection-filtrage, à l’entrée dans la zone de sûreté à accès réglementé, au moins les LAG achetés dans un aéroport ou à bord d’un aéronef et contenus dans un sac à témoin d’intégrité scellé contenant une preuve suffisante et visible que l’achat a été effectué dans la partie côté piste d’un aéroport ou à bord d’un aéronef, ainsi que les LAG destinés à être utilisés au cours du voyage à des fins médicales ou répondant à un besoin diététique spécial, y compris les aliments pour bébé.

Avant l’inspection-filtrage, les LAG doivent être retirés des bagages de cabine et inspectés séparément des autres bagages de cabine, sauf si l’équipement utilisé pour l’inspection-filtrage des bagages de cabine permet l’inspection de plusieurs contenants de LAG fermés laissés à l’intérieur des bagages.

Lorsque les LAG ont été retirés des bagages de cabine, le passager doit présenter:

a)

tous les LAG se trouvant dans des contenants individuels d’une capacité maximale de 100 millilitres ou équivalente placés dans un sac refermable en matière plastique transparent d’une capacité ne dépassant pas 1 litre, le contenu de ce sac devant y prendre place aisément et le sac devant être complètement fermé; et

b)

tous les autres LAG, y compris les STEB contenant des LAG.

Les autorités compétentes, les compagnies aériennes et les aéroports informent dûment les passagers des procédures d’inspection-filtrage des LAG applicables dans leurs aéroports.»

b)

au chapitre 4, le point 4.1.3 est remplacé par le texte suivant:

«4.1.3.   Inspection-filtrage des liquides, aérosols et gels (LAG)

4.1.3.1.

Les LAG transportés par des passagers peuvent être exemptés d’inspection-filtrage au moyen d’un LEDS à l’entrée dans la zone de sûreté à accès réglementé:

a)

s’ils se trouvent dans des contenants individuels d’une capacité maximale de 100 millilitres ou équivalent placés dans un sac refermable en matière plastique transparent d’une capacité ne dépassant pas 1 litre, le contenu de ce sac devant y prendre place aisément et le sac devant être complètement fermé; ou

b)

si le LAG est placé dans un STEB spécifique scellé au moment de l’achat effectué localement dans la partie côté piste de l’aéroport;

c)

si le LAG contenu dans un STEB provient d’un autre aéroport de l’Union européenne ou d’un aéronef exploité par un transporteur de l’Union européenne et est replacé dans un STEB spécifique rescellé avant de quitter la zone de sûreté à accès réglementé de l’aéroport;

d)

si le LAG est inspecté localement au moyen d’un LEDS dans la partie côté piste, puis placé dans un STEB spécifique scellé.

Les exemptions visées aux points c) et d) expirent le 31 décembre 2015.

4.1.3.2.

Les STEB spécifiques visés aux points b) à d) du point 4.1.3.1 doivent:

a)

être clairement identifiables comme étant des sacs provenant de cet aéroport;

b)

contenir des éléments de preuve visibles d’achat ou de rescellement dans cet aéroport au cours des trois heures précédentes;

c)

être soumis aux dispositions additionnelles prévues dans une décision distincte de la Commission.

4.1.3.3.

L’inspection-filtrage des LAG est également soumise aux dispositions additionnelles prévues dans une décision distincte de la Commission.»

c)

l’appendice 4-D est supprimé.