22.3.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 83/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 231/2013 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2012

complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d’exercice, les dépositaires, l’effet de levier, la transparence et la surveillance

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (1), et notamment son article 3, paragraphe 6, son article 4, paragraphe 3, son article 9, paragraphe 9, son article 12, paragraphe 3, son article 14, paragraphe 4, son article 15, paragraphe 5, son article 16, paragraphe 3, son article 17, son article 18, paragraphe 2, son article 19, paragraphe 11, son article 20, paragraphe 7, son article 21, paragraphe 17, son article 22, paragraphe 4, son article 23, paragraphe 6, son article 24, paragraphe 6, son article 25, paragraphe 9, son article 34, paragraphe 2, son article 35, paragraphe 11, son article 36, paragraphe 3, son article 37, paragraphe 15, son article 40, paragraphe 11, son article 42, paragraphe 3, et son article 53, paragraphe 3,

vu l’avis de la Banque centrale européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2011/61/UE donne à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués spécifiant, en particulier, les règles relatives au calcul du seuil et à l’effet de levier, les conditions d’exercice des gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (ci-après les «gestionnaires»), notamment en ce qui concerne la gestion des risques et de la liquidité, l’évaluation et la délégation, les exigences détaillées afférentes aux fonctions et obligations des dépositaires de fonds d’investissement alternatifs (ci-après les «FIA»), les règles concernant la transparence ainsi que les exigences spécifiques relatives aux pays tiers. Il importe que toutes ces règles complémentaires entrent en vigueur en même temps que la directive 2011/61/UE afin que les nouvelles exigences imposées aux gestionnaires puissent être mises en œuvre de manière effective. Les dispositions du présent règlement sont fortement interdépendantes, puisqu’elles régissent l’agrément, les activités et la transparence des gestionnaires qui gèrent et/ou commercialisent des FIA dans l’Union et qu’il s’agit là d’aspects inséparables de l’accès à l’activité de gestion d’actifs et de son exercice. Pour assurer la cohérence de ces différentes dispositions, qui doivent entrer en vigueur en même temps, et pour que les personnes soumises à ces obligations, y compris les investisseurs ressortissants de pays tiers, en aient d’emblée une vision globale, il est souhaitable de regrouper dans un règlement unique tous les actes délégués requis par la directive 2011/61/UE.

(2)

Il importe de veiller à ce que les objectifs de la directive 2011/61/UE soient atteints de manière uniforme dans tous les États membres, à travers l’adoption d’un règlement, afin de renforcer l’intégrité du marché intérieur et d’offrir une sécurité juridique à ses participants, notamment aux investisseurs institutionnels, aux autorités compétentes et aux autres parties prenantes. Par sa forme, un règlement apporte un cadre cohérent à tous les participants du marché et constitue le meilleur moyen de garantir des conditions de concurrence équitables et uniformes ainsi qu’une norme commune appropriée de protection des investisseurs. Il assure en outre l’applicabilité directe de règles uniformes détaillées relatives à l’activité des gestionnaires, qui, de par leur nature, sont directement applicables et ne nécessitent donc pas d’être transposées au niveau national. Le recours à un règlement permet de plus d’éviter tout retard dans l’application de la directive 2011/61/UE dans les États membres.

(3)

Puisque le présent règlement délégué spécifie les tâches et les responsabilités de l’«organe directeur» et des «instances dirigeantes», il convient de préciser la signification de ces termes, en particulier le fait qu’un organe directeur peut être composé de membres des instances dirigeantes. Le présent règlement introduisant en outre la notion de «fonction de surveillance», il doit clairement ressortir de la définition du terme «organe directeur» qu’il désigne l’organe exerçant les fonctions de gestion lorsqu’il y a séparation des fonctions de surveillance et de gestion en application du droit national des sociétés. La directive 2011/61/UE prévoit que les gestionnaires fournissent certaines informations aux autorités compétentes, telles que le pourcentage d’actifs du FIA qui font l’objet d’un traitement spécial du fait de leur nature non liquide. Le présent règlement précise la signification de la notion de «traitement spécial» afin que les gestionnaires sachent exactement quelles informations ils doivent fournir aux autorités compétentes.

(4)

La directive 2011/61/UE prévoit un régime allégé pour les gestionnaires qui gèrent des portefeuilles de FIA dont le total des actifs gérés ne dépasse pas les seuils applicables. Il convient de préciser clairement le mode de calcul de la valeur totale des actifs gérés. À cet égard, il est essentiel de définir les étapes nécessaires au calcul de la valeur totale des actifs, de déterminer clairement quels actifs ne sont pas inclus dans ce calcul, de préciser le mode d’évaluation des actifs acquis grâce à l’effet de levier et de prévoir des règles s’appliquant aux cas de participations croisées entre FIA gérés par un gestionnaire.

(5)

La valeur totale des actifs gérés doit être calculée au moins une fois par an et à partir d’informations à jour. La valeur des actifs doit par conséquent être déterminée au cours des douze mois précédant la date du calcul de la valeur totale des actifs gérés, et à un moment aussi proche que possible de ladite date.

(6)

Pour pouvoir continuer de prétendre au régime allégé prévu par la directive 2011/61/UE, un gestionnaire doit mettre en place une procédure permettant de suivre en continu la valeur totale des actifs gérés. Pour évaluer la probabilité d’un franchissement du seuil ou la nécessité de procéder à un calcul complémentaire, le gestionnaire peut prendre en compte les types de FIA gérés et les différentes classes d’actifs dans lesquels il a été investi.

(7)

Lorsqu’un gestionnaire ne satisfait plus aux conditions relatives aux seuils, il doit en avertir l’autorité compétente dont il dépend et soumettre une demande d’agrément dans un délai de 30 jours calendaires. Cependant, si les franchissements à la hausse ou à la baisse des seuils ne sont qu’occasionnels au cours d’une année calendaire donnée et qu’il s’agit de situations considérées comme passagères, le gestionnaire ne doit pas être tenu de soumettre une demande d’agrément. En pareil cas, le gestionnaire doit informer l’autorité compétente du franchissement de seuil et exposer les raisons pour lesquelles il considère que ce franchissement revêt un caractère passager. Une situation se prolongeant au-delà de trois mois ne peut être considérée comme passagère. Lorsqu’il évalue la probabilité qu’une situation soit passagère, le gestionnaire doit prendre en compte l’activité escomptée de souscription et de remboursement ou, le cas échéant, les appels de fonds et la distribution. Dans le cadre de cette évaluation, il ne doit pas s’appuyer sur des prévisions de mouvements du marché.

(8)

Il n’est pas nécessaire que les données utilisées par les gestionnaires pour calculer la valeur totale des actifs gérés soient accessibles au public ou aux investisseurs. En revanche, les autorités compétentes doivent être en mesure de vérifier qu’un gestionnaire effectue correctement le calcul et le suivi de la valeur totale des actifs gérés, notamment en ce qui concerne l’évaluation des situations dans lesquelles la valeur totale des actifs gérés dépasse de façon passagère le seuil applicable; elles doivent donc avoir accès, sur demande, à ces données.

(9)

Il importe que les gestionnaires bénéficiant des dispositions du régime allégé prévues par la directive 2011/61/UE fournissent aux autorités compétentes des informations à jour au moment de l’enregistrement. Les différents types de gestionnaires ne disposent pas nécessairement tous de documents d’offre rendant compte des derniers développements concernant les FIA qu’ils gèrent et ils peuvent en pareil cas juger plus pratique de spécifier les informations requises dans un document distinct décrivant la stratégie d’investissement du fonds. Cela peut être le cas des fonds de capital-investissement ou des fonds de capital-risque qui, souvent, lèvent des capitaux en négociant avec des investisseurs potentiels.

(10)

Un FIA détenant uniquement des actions de sociétés cotées ne doit pas être considéré comme recourant à l’effet de levier si l’acquisition de ces actions n’a pas été financée par emprunt. Lorsque ce même FIA achète des options sur un indice boursier, il doit être considéré comme recourant à l’effet de levier, car il y a alors augmentation de son exposition à un investissement donné.

(11)

Pour garantir une application uniforme de l’obligation faite aux gestionnaires de fournir un aperçu objectif de l’effet de levier employé, il est nécessaire de prévoir deux méthodes de calcul de l’effet de levier. Des études de marché ont montré que les meilleurs résultats étaient obtenus en associant la méthode dite «brute» à celle dite «de l’engagement».

(12)

Afin de disposer d’informations adéquates pour le suivi des risques systémiques et d’obtenir une vision d’ensemble de l’utilisation de l’effet de levier par un gestionnaire, les autorités compétentes et les investisseurs doivent recevoir des informations relatives à l’exposition d’un FIA fondées, d’une part, sur la méthode brute et, d’autre part, sur celle de l’engagement; il convient par conséquent que tous les gestionnaires calculent l’exposition à la fois au moyen de la méthode brute et de la méthode de l’engagement. La méthode brute permet de déterminer l’exposition globale du FIA, tandis que la méthode de l’engagement fournit des indications sur les techniques de couverture et de compensation utilisées par le gestionnaire; c’est pourquoi il convient de conjuguer les deux méthodes. L’importance de l’écart entre l’exposition globale obtenue selon la méthode brute et celle obtenue selon la méthode de l’engagement peut notamment fournir de précieuses informations. Pour garantir que tout accroissement de l’exposition des FIA soit correctement représenté, la Commission peut, si nécessaire, adopter des actes délégués supplémentaires portant sur une méthode complémentaire et facultative de calcul de l’effet de levier.

(13)

Toutes les positions du FIA doivent initialement être incluses dans le calcul de l’exposition, y compris les positions à court et à long terme, les emprunts, les instruments dérivés et toute autre méthode d’accroissement de l’exposition dans le cadre de laquelle les risques et les rémunérations d’actifs ou de passifs reviennent au FIA, ainsi que toutes les autres positions constituant la valeur nette d’inventaire.

(14)

Les accords d’emprunt contractés par le FIA ne doivent pas être pris en considération s’ils revêtent un caractère temporaire et s’ils sont en rapport avec des promesses d’apport de capitaux de la part d’investisseurs et sont entièrement couverts par ces dernières. Les lignes de crédit renouvelable ne doivent pas être considérées comme revêtant un caractère temporaire.

(15)

Tous les gestionnaires doivent calculer l’exposition en employant non seulement la méthode brute, mais également celle de l’engagement. Selon la méthode de l’engagement, les instruments financiers dérivés doivent être convertis en positions équivalentes sur leurs actifs sous-jacents. Cependant, lorsqu’un FIA investit dans certains dérivés afin de neutraliser le risque de marché d’autres actifs dans lesquels il a également investi, ces dérivés, sous certaines conditions, n’ont pas à être convertis en une position équivalente sur leurs actifs sous-jacents, car les expositions des deux investissements se compensent mutuellement. Cela peut être le cas par exemple lorsqu’un portefeuille de FIA investit dans un certain indice et détient un instrument dérivé qui échange la performance de cet indice contre celle d’un autre indice, ce qui équivaut alors à détenir dans le portefeuille une exposition à ce second indice et fait que la valeur nette d’inventaire du FIA ne dépend pas de la performance du premier indice.

(16)

Lorsque l’exposition est calculée selon la méthode de l’engagement, les dérivés qui répondent aux critères définis dans le présent règlement ne créent pas d’exposition supplémentaire. Ainsi, si un FIA investit dans des contrats à terme sur indices boursiers et détient une position de liquidité égale à la valeur de marché sous-jacente totale de ces contrats à terme, cela équivaut à investir directement dans des actions indicielles et ces contrats à terme sur indices ne doivent par conséquent pas être pris en compte lors du calcul de l’exposition de ce FIA.

(17)

Lors du calcul de l’exposition selon la méthode de l’engagement, les gestionnaires doivent être autorisés à prendre en compte les dispositions de couverture et de compensation si ces dernières répondent aux critères relatifs à la méthode de l’engagement.

(18)

L’exigence selon laquelle les dispositions de compensation doivent se rapporter au même actif sous-jacent doit être interprétée de façon stricte, de sorte que les actifs que le gestionnaire considère comme équivalents ou fortement corrélés, tels que différentes classes d’actions ou des obligations émises par un même émetteur, ne doivent pas être considérés comme identiques aux fins des dispositions de compensation. La définition des dispositions de compensation vise à garantir que les seules opérations prises en compte soient celles qui neutralisent les risques liés à d’autres opérations de telle manière qu’il ne reste pas de risque résiduel important. Les combinaisons d’opérations qui visent à générer un rendement, aussi faible soit-il, en réduisant certains risques et en en conservant d’autres ne doivent pas être considérées comme des dispositions de compensation; c’est le cas par exemple des stratégies d’arbitrage qui visent à générer un rendement en tirant parti des disparités de prix entre instruments dérivés ayant le même sous-jacent mais des maturités différentes.

(19)

Une pratique de gestion de portefeuille qui vise à réduire le risque de duration en associant un investissement dans une obligation à long terme à un contrat d’échange (swap) de taux d’intérêt ou qui vise à réduire la duration d’un portefeuille obligataire de FIA en prenant une position courte sur des contrats à terme sur obligations représentative du risque de taux d’intérêt de ce portefeuille (couverture en duration) doit être considérée comme une disposition de couverture si elle répond aux critères de couverture.

(20)

Une pratique de gestion de portefeuille qui vise à neutraliser les risques significatifs liés à un investissement dans un portefeuille d’actions bien diversifié en prenant une position courte sur un contrat à terme sur indice boursier, lorsque la composition de ce portefeuille d’actions est très proche de celle de l’indice boursier et son rendement fortement corrélé à celui de ce dernier et lorsque cette position courte sur le contrat à terme sur indice permet indiscutablement de réduire le risque de marché général lié au portefeuille d’actions alors que le risque spécifique est insignifiant (comme dans le cas de la couverture du bêta d’un portefeuille d’actions bien diversifié dont le risque spécifique est considéré comme insignifiant), doit être considérée comme une pratique répondant aux critères de couverture.

(21)

Une pratique de gestion de portefeuille qui vise à neutraliser le risque lié à un investissement dans une obligation à taux fixe en associant une position longue sur un contrat d’échange sur risque de crédit (CDS) et un contrat d’échange de taux d’intérêt qui échange ce taux fixe contre un taux d’intérêt correspondant à un taux de référence approprié du marché monétaire augmenté d’une marge doit être considérée comme une disposition de couverture lorsque tous les critères de couverture de la méthode de l’engagement sont en principe remplis.

(22)

Une pratique de gestion de portefeuille qui vise à neutraliser le risque d’une action donnée en prenant, par l’intermédiaire d’un contrat dérivé, une position courte sur une autre action fortement corrélée à la première ne doit pas être considérée comme répondant aux critères de couverture. Bien qu’une telle stratégie consiste à prendre des positions opposées sur une même classe d’actifs, elle ne couvre pas le risque spécifique lié à l’investissement dans une action donnée. Elle ne doit donc pas être considérée comme une disposition de couverture telle que définie dans les critères relatifs à la méthode de l’engagement.

(23)

Une pratique de gestion de portefeuille qui vise à conserver l’alpha d’un panier d’actions (composé d’un nombre limité d’actions) en associant l’investissement dans ce panier d’actions à une position courte ajustée en fonction du bêta sur un contrat à terme sur un indice boursier ne doit pas être considérée comme répondant aux critères de couverture. Une telle stratégie ne vise pas à neutraliser les risques significatifs liés à l’investissement dans ce panier d’actions mais à neutraliser le bêta (risque de marché) de cet investissement et à conserver son alpha. La composante alpha du panier d’actions peut prédominer sur la composante bêta et conduire ainsi à des pertes au niveau du FIA. C’est pourquoi cette pratique ne doit pas être considérée comme une disposition de couverture.

(24)

Une stratégie d’arbitrage sur fusions est une stratégie associant une position courte sur une action à une position longue sur une autre action. Une telle stratégie vise à couvrir le bêta (risque de marché) des positions et à générer un rendement lié à la performance relative des deux actions. Dans ce cas également, la composante alpha du panier d’actions peut prédominer sur la composante bêta et conduire ainsi à des pertes au niveau du FIA. Une telle stratégie ne doit pas être considérée comme une disposition de couverture telle que définie dans les critères relatifs à la méthode de l’engagement.

(25)

Une stratégie qui vise à couvrir une position longue sur une action ou sur une obligation en achetant une protection contre le risque de crédit relative au même émetteur porte sur deux classes d’actifs différentes et ne doit donc pas être considérée comme une disposition de couverture.

(26)

Lorsqu’un gestionnaire a recours à des méthodes qui augmentent l’exposition d’un FIA, il doit respecter des principes généraux, et par exemple prendre en compte la substance d’une transaction en plus de sa forme juridique. En ce qui concerne plus particulièrement les opérations de mise en pension, le gestionnaire doit examiner si les risques et rémunérations des actifs concernés sont transmis par le FIA ou conservés par ce dernier. Le gestionnaire doit également, au-delà des instruments dérivés ou autres arrangements contractuels, examiner les actifs sous-jacents, pour déterminer les éventuels engagements futurs du FIA découlant de ces transactions.

(27)

Étant donné que la méthode de l’engagement conduit à considérer des taux d’intérêt de maturité différente comme des actifs sous-jacents distincts, les FIA qui, conformément à leur politique d’investissement principale, investissent surtout dans des dérivés de taux peuvent utiliser des règles de compensation en duration spécifiques de manière à prendre en compte la corrélation entre les fourchettes de maturité de la courbe des taux d’intérêt. Lorsqu’un FIA établit sa politique d’investissement et son profil de risque, il doit être en mesure de déterminer le niveau de risque de taux d’intérêt et par conséquent de définir sa duration cible. Le FIA doit prendre en compte la duration cible prédéfinie lorsqu’il fait ses choix d’investissement. Lorsque la duration du portefeuille s’écarte de la duration cible, la stratégie ne doit pas être considérée comme une disposition de compensation en duration telle que définie dans les critères relatifs à la méthode de l’engagement.

(28)

Les règles de compensation en duration permettent que des positions longues soient compensées avec des positions courtes dont les actifs sous-jacents sont des taux d’intérêt différents. Les maturités de 2 ans, 7 ans et 15 ans correspondent aux seuils utilisés pour délimiter les fourchettes de maturité. Au sein de chaque fourchette de maturité, il doit être permis de compenser des positions.

(29)

La compensation de positions entre deux fourchettes différentes de maturité doit être partiellement autorisée. Des pénalités doivent s’appliquer aux positions ainsi compensées pour ne permettre qu’une compensation partielle. Ces pénalités doivent être exprimées en pourcentages fondés sur les corrélations moyennes entre les fourchettes de maturité de 2 ans, 5 ans, 10 ans et 30 ans. Plus l’écart entre les maturités des positions est important, plus la pénalité imposée à leur compensation doit être forte, et plus le pourcentage doit donc s’accroître.

(30)

Les positions dont la duration modifiée est beaucoup plus longue que celle de la totalité du portefeuille ne sont pas conformes à la stratégie d’investissement du FIA et il ne doit pas être autorisé de les compenser entièrement. Ainsi, il ne doit pas être autorisé de compenser une position courte d’une maturité de 18 mois (se situant dans la fourchette de maturité 1) avec une position longue d’une maturité de 10 ans (se situant dans la fourchette de maturité 3) si la duration cible du FIA est d’environ 2 ans.

(31)

Lors du calcul de l’exposition, les FIA peuvent en premier lieu identifier les dispositions de couverture. Les dérivés concernés par ces dispositions sont alors exclus du calcul de l’exposition globale. Les FIA doivent utiliser un calcul exact dans les dispositions de couverture. Ils ne doivent pas utiliser les règles de compensation en duration dans le calcul de la couverture. Ces règles peuvent être utilisées pour convertir les dérivés de taux d’intérêt restants en positions équivalentes sur leurs actifs sous-jacents.

(32)

En application de la directive 2011/61/UE, un gestionnaire doit veiller à ce que les risques potentiels en matière de responsabilité professionnelle liés à ses activités soient convenablement couverts, soit par des fonds propres supplémentaires, soit par une assurance de responsabilité civile professionnelle. L’application uniforme de cette disposition nécessite de s’entendre sur les risques potentiels en matière de responsabilité professionnelle qu’il convient de couvrir. La spécification générale des risques occasionnés par la négligence professionnelle d’un gestionnaire doit définir les caractéristiques des risques en question et préciser l’étendue de la responsabilité professionnelle potentielle, notamment en ce qui concerne les dommages ou les pertes causés par des personnes exerçant directement des activités dont le gestionnaire est juridiquement responsable, telles que ses administrateurs, ses dirigeants ou son personnel, ainsi que par des personnes exerçant des activités dans le cadre d’une délégation convenue avec le gestionnaire. Conformément aux dispositions de la directive 2011/61/UE, la responsabilité du gestionnaire ne doit pas être affectée par la délégation ou la sous-délégation et le gestionnaire doit prévoir une couverture appropriée des risques professionnels liés aux tiers dont il est juridiquement responsable.

(33)

Pour permettre une interprétation uniforme de la spécification générale, il convient de fournir une liste d’exemples servant de référence pour l’identification des risques potentiels en matière de responsabilité professionnelle. Cette liste doit comporter un large éventail de situations résultant de négligences, d’erreurs ou d’omissions, telles que la perte de documents attestant la propriété d’investissements, les déclarations inexactes ou le manquement aux diverses obligations et devoirs incombant au gestionnaire. L’incapacité à empêcher, grâce à des systèmes de contrôle interne adéquats, les comportements frauduleux au sein de l’organisation du gestionnaire doit également y figurer. Les dommages résultant d’un manque de diligence à l’égard d’un investissement qui s’est révélé frauduleux sont de nature à engager la responsabilité professionnelle du gestionnaire et doivent être convenablement couverts. En revanche, les pertes subies du fait de la baisse de valeur d’un investissement provoquée par des conditions de marché défavorables n’ont pas à être couvertes. Cette liste doit également inclure les évaluations mal exécutées, c’est-à-dire les évaluations défaillantes enfreignant l’article 19 de la directive 2011/61/UE et les actes délégués correspondants.

(34)

Conformément à leurs obligations de gestion des risques, les gestionnaires doivent disposer de mécanismes de contrôle interne qualitatif appropriés pour éviter ou atténuer les défaillances opérationnelles, notamment les risques en matière de responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa politique de gestion des risques, un gestionnaire doit donc mettre en place des politiques et des procédures adéquates pour la gestion du risque opérationnel, adaptées à la nature, aux dimensions et à la complexité de son activité. Ces procédures et politiques doivent en tout état de cause permettre la création d’une base de données interne sur les pertes pour servir à l’évaluation du profil de risque opérationnel.

(35)

Pour garantir que les fonds propres supplémentaires et l’assurance de responsabilité professionnelle couvrent convenablement les risques potentiels en matière de responsabilité professionnelle, il convient d’établir des critères quantitatifs minimums pour déterminer le niveau approprié de couverture. Ces critères quantitatifs doivent être déterminés par le gestionnaire sous la forme d’un pourcentage spécifique de la valeur des portefeuilles des FIA gérés, calculée en additionnant la valeur absolue de tous les actifs de tous les FIA gérés, que ces actifs aient été acquis grâce à l’effet de levier ou en utilisant les capitaux apportés par les investisseurs. À cet égard, les instruments dérivés doivent être évalués à leur prix de marché car c’est à ce prix qu’ils pourraient être remplacés. La couverture par une assurance de responsabilité civile professionnelle étant par nature plus incertaine que la couverture fournie par des fonds propres supplémentaires, des pourcentages différents doivent s’appliquer selon que l’un ou l’autre de ces deux instruments est employé pour couvrir le risque en matière de responsabilité professionnelle.

(36)

Pour être certain qu’une assurance de responsabilité civile professionnelle couvre de manière effective les pertes résultant des risques assurés, il convient de la contracter auprès d’une entreprise d’assurance agréée pour ce type de produit. Il peut s’agir d’une entreprise d’assurance de l’Union européenne ou d’un pays tiers, pour autant que celle-ci soit autorisée par la législation de l’Union ou par la législation nationale à fournir de tels services d’assurance.

(37)

Lors de la mise en place d’une assurance de responsabilité civile professionnelle appropriée, pour permettre une certaine flexibilité, le gestionnaire et l’entreprise d’assurance doivent pouvoir convenir d’une clause prévoyant que le gestionnaire prendra à sa charge la première tranche de toute perte à hauteur d’un montant prédéfini (clause de franchise). Lorsqu’une telle franchise est convenue, le gestionnaire doit fournir des fonds propres correspondant au montant prédéfini de perte qui est à sa charge. Ces fonds propres doivent s’ajouter au capital initial du gestionnaire et aux fonds propres que ce dernier est tenu de fournir en application de l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2011/61/UE.

(38)

Par principe, l’adéquation de la couverture fournie par des fonds propres supplémentaires ou par une assurance de responsabilité civile professionnelle doit être examinée au moins une fois par an. Le gestionnaire doit cependant établir des procédures permettant de suivre de manière continue la valeur totale des portefeuilles de FIA gérés et d’ajuster à tout moment le niveau de couverture des risques en matière de responsabilité professionnelle dès qu’une inadéquation significative est décelée. En outre, l’autorité compétente de l’État membre d’origine d’un gestionnaire peut abaisser ou relever l’exigence minimale de fonds propres supplémentaires après avoir pris en compte le profil de risque de ce gestionnaire, son historique de pertes et l’adéquation de ses fonds propres supplémentaires ou de son assurance de responsabilité civile professionnelle.

(39)

La directive 2011/61/UE impose aux gestionnaires d’agir dans l’intérêt des FIA, des investisseurs de ces FIA et de l’intégrité du marché. Les gestionnaires doivent par conséquent mettre en œuvre des politiques et procédures appropriées leur permettant d’empêcher les pratiques abusives telles que les opérations d’arbitrage sur valeur liquidative (market timing) et les ordres hors délai (late trading). L’arbitrage sur valeur liquidative consiste à tirer parti de prix périmés ou obsolètes de titres de portefeuilles influant sur le calcul de la valeur nette d’inventaire des FIA, ou à acheter puis demander le remboursement de parts du FIA à un intervalle de quelques jours, en exploitant ainsi la manière dont le FIA calcule sa valeur nette d’inventaire. Les ordres hors délai consistent à placer des ordres de souscription ou de remboursement de parts de FIA après l’heure ou la date limite d’acceptation (cut-off point) alors que le prix reçu correspond à celui de cette heure ou date limite. Ces deux pratiques abusives nuisent aux intérêts des investisseurs à long terme car elles diluent le rendement de leurs parts et ont des effets préjudiciables sur les rendements des FIA car elles augmentent les coûts de transaction et perturbent la gestion du portefeuille. Les gestionnaires doivent également instaurer des procédures appropriées pour garantir une gestion efficace du FIA et faire en sorte d’empêcher que le FIA et ses investisseurs aient à payer des coûts injustifiés.

(40)

Conformément à l’approche adoptée pour les gestionnaires d’OPCVM, les gestionnaires de FIA sont tenus de faire preuve d’une grande diligence dans la sélection et le suivi des investissements. Ils doivent disposer de l’expertise professionnelle appropriée et d’une connaissance adéquate des actifs dans lesquels les FIA sont investis. Afin de garantir que les décisions d’investissement soient conformes à la stratégie d’investissement et, le cas échéant, aux limites de risque des FIA gérés, les gestionnaires doivent établir et appliquer des politiques et procédures écrites concernant la diligence requise. Ces politiques et procédures doivent périodiquement être révisées et mises à jour. Lorsque des gestionnaires investissent à long terme dans des catégories spécifiques d’actifs ou dans des actifs moins liquides comme des biens immobiliers ou des participations dans des sociétés de personnes, les exigences en matière de diligence doivent s’appliquer également à la phase de négociation. Les activités réalisées par le gestionnaire avant la conclusion d’un accord doivent être solidement documentées afin de montrer qu’elles sont conformes au plan économique et financier et donc à la duration du FIA. Les gestionnaires doivent conserver les procès-verbaux des réunions pertinentes, la documentation préparatoire et l’analyse économique et financière qui a été réalisée pour évaluer la faisabilité du projet et l’engagement contractuel.

(41)

L’obligation faite aux gestionnaires d’agir avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent doit également s’appliquer lorsqu’un gestionnaire désigne un courtier principal ou une contrepartie. Le gestionnaire doit choisir et désigner uniquement des courtiers principaux et contreparties soumis à une surveillance permanente, financièrement solides et présentant une structure organisationnelle adaptée aux services à fournir au gestionnaire ou au FIA. Afin de garantir une protection adéquate des intérêts des investisseurs, il importe de préciser que l’un des critères sur la base desquels la solidité financière doit être évaluée consiste à déterminer si les courtiers principaux ou les contreparties sont ou non soumis à une réglementation prudentielle appropriée, notamment à des exigences de fonds propres adéquates et à une surveillance efficace.

(42)

Conformément aux dispositions de la directive 2011/61/UE qui imposent aux gestionnaires d’agir honnêtement, loyalement et avec la compétence requise, les personnes qui dirigent de fait l’activité du gestionnaire, qui sont membres de son organe directeur, ou dans le cas d’entités n’ayant pas d’organe directeur, qui font partie de ses instances dirigeantes, doivent posséder suffisamment de connaissances, de compétences et d’expérience pour s’acquitter de leurs tâches, notamment pour comprendre les risques associés aux activités du gestionnaire. Conformément au livre vert de la Commission sur le gouvernement d’entreprise dans le secteur financier (2), les personnes qui dirigent de fait l’activité du gestionnaire doivent en outre consacrer le temps nécessaire à l’accomplissement de leurs fonctions au sein du gestionnaire et agir avec honnêteté, intégrité et indépendance d’esprit, notamment pour évaluer et remettre en question les décisions des instances dirigeantes.

(43)

Pour garantir une exécution adéquate des activités, les gestionnaires doivent employer un personnel possédant les compétences, les connaissances et l’expertise nécessaires pour s’acquitter des tâches qui lui sont confiées.

(44)

Les gestionnaires fournissant des services de gestion de portefeuilles individuels doivent respecter les règles relatives aux avantages établies dans la directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d’exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive (3). Dans un souci de cohérence, ces principes doivent s’étendre aux gestionnaires fournissant des services de gestion de portefeuilles collectifs et de commercialisation. L’existence, la nature et le montant de la rémunération, de la commission ou de l’avantage, ou, lorsque ce montant ne peut être établi, son mode de calcul, doivent figurer dans le rapport annuel du gestionnaire.

(45)

Les investisseurs de FIA doivent bénéficier d’une protection semblable à celle dont bénéficient les clients de services de gestion de portefeuilles individuels, les gestionnaires étant tenus dans ce cas de se conformer aux règles d’exécution au mieux prévues par la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (4), et par la directive 2006/73/CE. Les différences entre les divers types d’actifs dans lesquels les FIA sont investis doivent cependant être prises en compte, l’exécution au mieux n’étant pas pertinente lorsque les gestionnaires investissent par exemple dans des biens immobiliers ou dans des participations dans des sociétés de personnes et que cet investissement intervient à l’issue de négociations approfondies sur les termes de l’accord. Lorsqu’il n’y a pas le choix entre différents lieux d’exécution, le gestionnaire doit être en mesure d’en apporter la preuve aux autorités compétentes et aux contrôleurs des comptes.

(46)

Par souci de cohérence avec les exigences imposées aux gestionnaires d’OPCVM, les règles relatives au traitement des ordres et au groupement et à la répartition des ordres de négociation doivent s’appliquer aux gestionnaires de FIA lors de la fourniture de services de gestion de portefeuilles collectifs. En revanche, ces règles n’ont pas à s’appliquer lorsque l’investissement dans des actifs intervient après des négociations approfondies sur les termes de l’accord, comme lors d’un investissement dans des biens immobiliers, des participations dans des sociétés de personnes ou des sociétés non cotées, car il n’y a pas exécution d’ordre dans ces cas-là.

(47)

Il importe de préciser les situations dans lesquelles des conflits d’intérêts sont susceptibles d’apparaître, notamment lorsqu’existe la perspective de réaliser un gain financier ou d’éviter une perte financière, ou bien lorsque des incitations de nature financière ou autre peuvent orienter le comportement d’un gestionnaire de FIA de telle manière qu’il privilégie certains intérêts particuliers aux dépens de ceux d’autres parties, par exemple d’un autre FIA, des clients de ce dernier, d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ou d’autres de ses clients.

(48)

La politique en matière de conflits d’intérêts mise en place par le gestionnaire doit définir les situations dans lesquelles ses activités pourraient générer des conflits d’intérêts comportant ou non des risques potentiels pour les intérêts du FIA ou ceux de ses investisseurs. Afin de définir ces situations, le gestionnaire doit prendre en compte non seulement l’activité de gestion de portefeuilles collectifs, mais également les autres activités qu’il est autorisé à mener, y compris les activités de ses délégataires, sous-délégataires, de son expert externe en évaluation ou de sa contrepartie.

(49)

Conformément à l’approche suivie pour les sociétés de gestion d’OPCVM dans la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (5) et pour les entreprises d’investissement dans la directive 2004/39/CE, les gestionnaires doivent adopter des procédures et des mesures garantissant que les personnes se livrant à différentes activités commerciales susceptibles de comporter des conflits d’intérêts exercent lesdites activités à un niveau indépendant, adapté à la taille et aux activités du gestionnaire.

(50)

Il est essentiel de prévoir un cadre général selon lequel les conflits d’intérêts éventuels doivent être gérés et communiqués. Les mesures et procédures à suivre dans de telles situations doivent être clairement indiquées dans la politique en matière de conflits d’intérêts établie par le gestionnaire.

(51)

La fonction permanente de gestion des risques représente l’une des composantes centrales d’un système de gestion des risques. Par souci de cohérence, ses tâches et ses responsabilités doivent être similaires à celles attribuées à la fonction permanente de gestion des risques des sociétés de gestion d’OPCVM par la directive 2010/43/UE de la Commission du 1er juillet 2010 portant mesures d’exécution de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles, les conflits d’intérêts, la conduite des affaires, la gestion des risques et le contenu de l’accord entre le dépositaire et la société de gestion (6). Cette fonction doit jouer un rôle de premier plan dans l’élaboration de la politique de risque du FIA, dans le suivi et dans la mesure des risques afin de garantir que le niveau de risque soit en permanence compatible avec le profil de risque du FIA. La fonction permanente de gestion des risques doit être dotée de l’autorité requise, avoir accès à toutes les informations pertinentes et être régulièrement en contact avec les instances dirigeantes et l’organe directeur du gestionnaire afin de les tenir informés des évolutions pour qu’ils puissent prendre rapidement des mesures correctives si nécessaire.

(52)

La politique de gestion des risques constitue un autre pilier du système de gestion des risques. Cette politique doit être dûment documentée et doit notamment expliquer les mesures et procédures employées pour mesurer et gérer les risques, les mesures préservant l’indépendance de l’exercice de la fonction de gestion des risques, les techniques de gestion des risques utilisées et les détails de la répartition, au sein du gestionnaire, des responsabilités relatives à la gestion des risques et aux procédures opérationnelles. Pour que l’efficacité de la politique de gestion des risques soit assurée, cette dernière doit être réexaminée au moins une fois par an par les instances dirigeantes.

(53)

En application de la directive 2011/61/UE, la fonction de gestion des risques doit être séparée, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, des unités opérationnelles. Il convient par conséquent de préciser que cette séparation doit être assurée jusqu’au niveau de l’organe directeur du gestionnaire et que les personnes chargées de la fonction de gestion des risques ne doivent pas accomplir de tâches incompatibles avec cette fonction ni être placées sous la supervision d’une personne chargée de telles tâches.

(54)

Il est essentiel de spécifier les mesures de protection que doivent appliquer les gestionnaires en toutes circonstances pour garantir un exercice indépendant de la fonction de gestion des risques, et de préciser notamment que les personnes exerçant ladite fonction ne doivent pas se voir confier de missions incompatibles avec celle-ci, que leurs décisions doivent être fondées sur des données qu’elles peuvent convenablement évaluer et que le processus décisionnel doit pouvoir être réexaminé.

(55)

La directive 2011/61/UE n’impose aucune restriction aux FIA en matière d’investissement, mais les risques encourus par chaque FIA ne peuvent cependant être gérés efficacement que si les gestionnaires fixent au préalable des limites de risque. Ces limites de risque doivent être conformes au profil de risque du FIA et communiquées aux investisseurs, conformément à la directive 2011/61/UE.

(56)

Par souci de cohérence, les exigences relatives à l’identification, à la mesure et au suivi des risques se fondent sur des dispositions similaires figurant dans la directive 2010/43/UE. Pour tenir compte comme il se doit d’une possible vulnérabilité de leurs techniques et modèles de mesure des risques, les gestionnaires doivent effectuer des simulations de crise, des vérifications a posteriori et des analyses de scénarios. Lorsque les simulations de crise et les analyses de scénarios mettent en évidence une vulnérabilité particulière face à certaines circonstances, les gestionnaires doivent rapidement intervenir en prenant des mesures correctives.

(57)

Selon la directive 2011/61/UE, la Commission doit spécifier les systèmes et procédures de gestion de la liquidité permettant au gestionnaire de suivre le risque de liquidité du FIA, sauf lorsqu’il s’agit d’un FIA de type fermé ne recourant pas à l’effet de levier, et de garantir que le profil de liquidité des investissements du FIA correspond aux obligations sous-jacentes de ce dernier. Il importe par conséquent de fixer des exigences fondamentales générales s’adressant à tous les gestionnaires, dont l’application devra être adaptée en fonction de la taille, de la structure et de la nature des FIA gérés par le gestionnaire concerné.

(58)

Les gestionnaires doivent être en mesure de prouver aux autorités compétentes dont ils dépendent que des politiques et procédures appropriées et efficaces de gestion de la liquidité sont en place. Il convient pour cela de prendre dûment en considération la nature du FIA, notamment son type d’actifs sous-jacents et l’ampleur du risque de liquidité auquel il est exposé, sa taille et sa complexité, ainsi que la complexité du processus de liquidation ou de cession de ses actifs.

(59)

Les systèmes et procédures de gestion de la liquidité peuvent permettre aux gestionnaires de recourir aux outils et dispositifs nécessaires pour faire face aux actifs illiquides et aux problèmes d’évaluation qu’ils posent afin de pouvoir honorer les demandes de remboursement. Parmi ces outils et dispositifs peuvent figurer, lorsque la législation nationale le permet, l’échelonnement des remboursements (gates), les remboursements partiels, les emprunts temporaires, les délais de préavis et les paniers d’actifs liquides. Les cantonnements d’actifs (side pockets) et les autres dispositifs dans le cadre desquels certains actifs du FIA font l’objet de traitements similaires entre le FIA et ses investisseurs doivent être considérés comme des «traitements spéciaux» car ils ont une incidence sur les droits de remboursement spécifiques des investisseurs du FIA. La suspension d’un FIA ne doit pas être considérée comme un «traitement spécial» car elle s’applique à tous les actifs du FIA et à tous ses investisseurs. L’emploi d’outils et de «traitements spéciaux» pour gérer la liquidité doit dépendre de circonstances concrètes et différer suivant la nature, la taille et la stratégie d’investissement du FIA.

(60)

L’obligation de surveiller la gestion de la liquidité des organismes de placement collectif sous-jacents dans lesquels les FIA investissent ainsi que l’obligation de mettre en place des outils et dispositifs pour gérer le risque de liquidité et détecter, gérer et surveiller les conflits d’intérêts entre investisseurs n’ont pas à s’appliquer aux gestionnaires qui gèrent des FIA de type fermé, qu’ils soient ou non considérés comme recourant à l’effet de levier. La dérogation à ces obligations de gestion de la liquidité afférentes aux remboursements doit refléter les différences entre FIA de type fermé et FIA de type ouvert en ce qui concerne les modalités générales de remboursement pour les investisseurs.

(61)

Pour certains types de gestionnaires, fixer des limites minimales en matière de liquidité ou d’illiquidité du FIA pourrait constituer un outil efficace de suivi. Le dépassement d’une limite n’implique pas nécessairement en soi la nécessité d’une intervention de la part du gestionnaire, l’opportunité de cette intervention dépendant des faits et des circonstances ainsi que des tolérances fixées par le gestionnaire. En pratique, ces limites pourraient ainsi être utilisées dans le contexte du suivi des remboursements quotidiens moyens par rapport à la liquidité du fonds exprimée en termes de jours sur une même période. Elles pourraient également servir à surveiller la concentration des investisseurs pour étayer les scénarios de simulation de crise. Ces limites pourraient, selon les circonstances, déterminer le déclenchement d’un suivi continu ou de mesures correctives.

(62)

Les simulations de crise doivent, lorsque c’est approprié, simuler un manque de liquidité des actifs ainsi que des demandes de remboursement atypiques. Les souscriptions et remboursements récents et ceux escomptés ultérieurement doivent être pris en compte ainsi que l’incidence de la performance attendue du FIA par rapport à ses pairs sur cette activité. Dans les scénarios de crise qu’il simule, le gestionnaire doit analyser le temps requis pour honorer les demandes de remboursement. Le gestionnaire doit également effectuer des simulations de crise portant sur des facteurs du marché, comme par exemple les mouvements de change, qui sont susceptibles d’avoir un effet sensible sur son profil de crédit ou sur celui du FIA, et par conséquent sur les exigences de collatéral. La méthode de simulation de crise ou d’analyse de scénarios du gestionnaire doit tenir compte de la sensibilité des évaluations aux conditions de crise.

(63)

La fréquence à laquelle il convient d’effectuer des simulations de crise doit dépendre de la nature du FIA, de la stratégie d’investissement, du profil de liquidité, du type d’investisseurs et de la politique de remboursement du FIA. L’on compte néanmoins que ces simulations ont lieu au moins une fois par an. Lorsque les simulations de crise font apparaître un risque de liquidité significativement plus élevé que prévu, le gestionnaire doit agir dans l’intérêt de tous les investisseurs du FIA en prenant en compte le profil de liquidité des actifs du FIA, le niveau des demandes de remboursement et, le cas échéant, l’adéquation des politiques et procédures de gestion de la liquidité.

(64)

La directive 2011/61/UE prévoit que la Commission précise de quelle manière il convient d’aligner stratégie d’investissement, profil de liquidité et politique de remboursement. La cohérence entre ces trois éléments est assurée si les investisseurs sont en mesure de demander le remboursement de leurs investissements conformément à la politique du FIA en la matière, laquelle doit fixer les conditions de remboursement tant en situation normale qu’en situation exceptionnelle, en respectant l’égalité de traitement des investisseurs.

(65)

La directive 2011/61/UE impose une cohérence transsectorielle et la suppression des divergences entre les intérêts des initiateurs qui reconditionnent des créances en titres négociables et les intérêts des gestionnaires qui investissent dans ces titres ou dans d’autres instruments financiers pour le compte de FIA. Pour atteindre cet objectif, il convient de prendre en compte certaines dispositions de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (7), lesquelles fixent les exigences quantitatives et qualitatives auxquelles doivent satisfaire les investisseurs exposés au risque de crédit d’une titrisation ainsi que les initiateurs et les sponsors. Étant donné que le présent règlement et lesdites dispositions de la directive 2006/48/CE poursuivent le même objectif de faire coïncider les intérêts de l’initiateur ou du sponsor et ceux des investisseurs, il est essentiel d’employer une terminologie constante dans les deux actes juridiques, les définitions fournies dans la directive 2006/48/CE servant à cet égard de référence. Le comité européen des contrôleurs bancaires, prédécesseur de l’autorité bancaire européenne, ayant établi des lignes directrices détaillées pour l’interprétation desdites dispositions de la directive 2006/48/CE (8), il convient, pour parvenir à une cohérence transsectorielle, d’interpréter à la lumière de ces lignes directrices les présentes dispositions visant à aligner les intérêts des initiateurs, des sponsors et des gestionnaires.

(66)

Il importe que les transactions consistant à reconditionner des créances en titres négociables ne soient pas structurées de telle sorte qu’elles échappent à l’application des exigences relatives aux investissements dans des positions de titrisation. Par conséquent, la notion d’investissement dans des titres négociables ou dans d’autres instruments financiers basés sur des créances reconditionnées ne doit pas être interprétée de manière stricte comme un transfert de propriété juridiquement valide et contraignant en ce qui concerne ces instruments, mais comme un investissement au sens économique matériel, de sorte que toute autre forme d’investissement synthétique soit visée et régie par les exigences spécifiques. Pour éviter tout malentendu et pour aligner la terminologie sur celle utilisée dans la législation bancaire, il convient d’utiliser les termes «d’exposition assumée au risque de crédit d’une titrisation» plutôt qu’«investissement dans des titres négociables ou dans d’autres instruments financiers basés sur des créances reconditionnées».

(67)

Les exigences auxquelles doivent satisfaire les établissements agissant en tant qu’initiateur, sponsor ou prêteur initial d’une titrisation leur sont directement imposées par la directive 2006/48/CE. Il importe par conséquent de prescrire les obligations correspondantes s’appliquant à un gestionnaire assumant une exposition à des titrisations. Il s’ensuit qu’un gestionnaire ne doit assumer une exposition à des titrisations que si l’initiateur, le sponsor ou le prêteur initial lui a communiqué expressément qu’il maintiendrait un intérêt économique significatif dans l’actif sous-jacent, ce qui correspond à ce qu’on appelle «l’exigence de rétention». En outre, le gestionnaire doit s’assurer du respect de diverses obligations qualitatives imposées au sponsor et à l’initiateur par la directive 2006/48/CE. Il doit de plus lui-même satisfaire à des exigences qualitatives afin d’avoir une connaissance approfondie et exhaustive des positions de titrisations et de leur exposition sous-jacente. À cette fin, il ne doit prendre ses décisions d’investissement qu’après avoir dûment exercé la diligence requise, qui doit lui avoir permis d’obtenir des informations adéquates sur les titrisations concernées et d’avoir une bonne connaissance de ces dernières.

(68)

Il existe des circonstances dans lesquelles certaines entités correspondent à la définition de l’initiateur ou du sponsor ou jouent le rôle de prêteur initial; cependant, d’autres entités, ne correspondant pas à la définition d’un sponsor ou d’un initiateur et ne jouant pas le rôle de prêteur initial, mais dont les intérêts sont alignés de façon optimale sur ceux des investisseurs, peuvent chercher à satisfaire à l’exigence de rétention. Dans l’intérêt de la sécurité juridique, ces autres entités ne doivent pas être tenues de satisfaire à l’exigence de rétention si celle-ci est déjà remplie par l’initiateur, le sponsor ou le prêteur initial.

(69)

En cas de non-respect de l’exigence de rétention ou des exigences qualitatives, le gestionnaire doit envisager de prendre des mesures correctives, par exemple de couvrir, céder ou réduire l’exposition concernée ou de se tourner vers la partie qui ne respecte pas l’exigence de rétention dans le but de rétablir ce respect. Ces mesures correctives doivent toujours servir l’intérêt des investisseurs et ne doivent pas comporter d’obligation directe de céder les actifs immédiatement après la mise en évidence du non-respect de l’exigence, afin d’éviter une «vente en catastrophe». Le gestionnaire doit tenir compte de ce non-respect lorsqu’il envisage un autre investissement dans le cadre d’une nouvelle transaction impliquant la partie qui n’a pas respecté l’exigence.

(70)

Afin de se conformer aux dispositions de la directive 2011/61/UE imposant de spécifier les procédures internes et les dispositions opérationnelles que chaque gestionnaire doit appliquer, les gestionnaires doivent être tenus d’établir une structure organisationnelle dûment documentée qui attribue clairement les responsabilités, définisse les mécanismes de contrôle et permette une bonne circulation des informations entre toutes les parties concernées. Les gestionnaires doivent également établir des systèmes de protection de l’information et de maintien de la continuité de l’activité. Lorsque les gestionnaires établissent ces procédures et ces structures, ils doivent prendre en compte le principe de proportionnalité qui permet aux procédures, aux mécanismes et à la structure organisationnelle d’être adaptés à la nature, aux dimensions et à la complexité de l’activité du gestionnaire ainsi qu’à la nature et à l’éventail des tâches exercées dans le cadre de cette activité.

(71)

La communication d’informations aux investisseurs jouant un rôle primordial dans la protection de ces derniers, les gestionnaires doivent par conséquent mettre en œuvre des politiques et procédures appropriées pour faire en sorte que les modalités de remboursement applicables à un FIA particulier soient communiqués aux investisseurs de façon suffisamment détaillée et suffisamment notable, avant que ces derniers n’investissent et en cas de changements importants. Il peut s’agir de la communication des délais de préavis relatifs aux remboursements, d’informations sur les périodes de blocage (lock-up), de l’indication des circonstances dans lesquelles les mécanismes normaux de remboursement peuvent ne pas s’appliquer ou peuvent être suspendus, et d’informations sur les mesures que l’organe directeur pourrait envisager, telles que l’échelonnement des remboursements (gates) ou le cantonnement d’actifs (side pocketing), ces mesures ayant une incidence sur les droits de remboursement spécifiques des investisseurs du FIA donné.

(72)

Pour garantir la bonne exécution des activités concernées, les gestionnaires doivent notamment utiliser des systèmes électroniques adaptés afin de respecter les exigences en matière d’enregistrement relatives aux opérations de portefeuille et aux ordres de souscription ou de remboursement, et établir, mettre en œuvre et maintenir opérationnelles des politiques et procédures comptables pour garantir que le calcul de la valeur nette d’inventaire soit effectué conformément à la directive 2011/61/UE et au présent règlement.

(73)

Afin d’assurer une cohérence avec les exigences imposées aux gestionnaires d’OPCVM par la directive 2009/65/CE, l’organe directeur, les instances dirigeantes ou, le cas échéant, la fonction de surveillance du gestionnaire de FIA doivent se voir confier des tâches de type similaire, avec attribution des responsabilités adéquates. Cette attribution des responsabilités doit cependant être compatible avec le rôle et les responsabilités qui incombent, selon le droit national applicable, à l’organe directeur, aux instances dirigeantes et à la fonction de surveillance. Certains des membres de l’organe directeur, ou la totalité d’entre eux, peuvent faire partie des instances dirigeantes.

(74)

L’obligation d’établir une fonction permanente et efficace de vérification de la conformité doit toujours être respectée par le gestionnaire, quelles que soient la taille et la complexité de son activité. Toutefois, les modalités de l’organisation technique de la fonction de vérification de la conformité et de l’organisation de son personnel doivent être adaptées à la nature, aux dimensions et à la complexité de l’activité du gestionnaire et à la nature et à l’éventail de ses services et activités. Le gestionnaire ne doit pas être tenu d’établir une unité indépendante de vérification de la conformité si une telle exigence est disproportionnée par rapport à sa taille ou par rapport à la nature, aux dimensions et à la complexité de son activité.

(75)

Les normes d’évaluation varient selon les juridictions et selon les classes d’actifs. Le présent règlement doit compléter les règles générales communes et établir des références destinées aux gestionnaires pour l’élaboration et la mise en œuvre de politiques et procédures adéquates et cohérentes permettant une évaluation correcte et indépendante des actifs des FIA. Les politiques et procédures doivent décrire les obligations, les rôles et les responsabilités incombant à toutes les parties concernées par l’évaluation, y compris les experts externes en évaluation.

(76)

La valeur des actifs peut être déterminée de différentes manières, par exemple en se référant aux prix observés sur un marché actif ou à partir d’une estimation employant d’autres méthodes d’évaluation conformes à la législation nationale, au règlement du FIA ou à ses documents constitutifs. Comme la valeur des différents actifs et passifs peut être déterminée selon diverses méthodes et obtenue à partir de sources différentes, le gestionnaire doit préciser et décrire les méthodes d’évaluation qu’il utilise.

(77)

Lorsqu’un modèle est employé pour l’évaluation des actifs, les procédures et politiques d’évaluation doivent en indiquer les principales caractéristiques. Avant d’être utilisé, ce modèle doit être soumis à un processus de validation dirigé par un intervenant interne ou externe n’ayant pas participé à l’élaboration du modèle. Pour être considérée comme habilitée à diriger un processus de validation du modèle d’évaluation des actifs, une personne doit posséder les compétences requises et avoir de l’expérience en matière d’évaluation des actifs à l’aide de tels modèles; il peut s’agir d’un contrôleur des comptes.

(78)

Étant donné que les FIA opèrent dans un environnement dynamique dans lequel les stratégies d’investissement sont susceptibles de changer au fil du temps, les politiques et procédures d’évaluation doivent être revues au moins une fois par an et, en tout état de cause, avant qu’un FIA s’engage dans une nouvelle stratégie d’investissement ou dans un nouveau type d’actifs. Tout changement des politiques et procédures d’évaluation, notamment des méthodes d’évaluation, doit suivre un processus prédéterminé.

(79)

Le gestionnaire doit s’assurer que les différents actifs d’un FIA ont été évalués correctement, conformément aux politiques et procédures d’évaluation. Pour certains actifs, en particulier les instruments financiers complexes et illiquides, le risque que l’évaluation soit inappropriée est plus élevé. Pour faire face à ce type de situation, le gestionnaire doit mettre en place des contrôles suffisants pour garantir qu’un niveau adéquat d’objectivité soit associé à la valeur des actifs du FIA.

(80)

Le calcul de la valeur nette d’inventaire par part ou par action est soumis à la législation nationale et/ou au règlement ou documents constitutifs du fonds. Le présent règlement porte seulement sur la procédure relative au calcul, et non sur la méthode de calcul. Le gestionnaire peut lui-même procéder au calcul de la valeur nette d’inventaire par part ou par action dans le cadre des fonctions d’administration qu’il remplit pour le FIA. Sinon, un tiers peut être désigné pour prendre en charge l’administration, y compris le calcul de la valeur nette d’inventaire. Un tiers chargé du calcul de la valeur nette d’inventaire pour un FIA ne doit pas être considéré comme un expert externe en évaluation au sens de la directive 2011/61/UE lorsqu’il ne réalise pas d’évaluations d’actifs sur une base individuelle, notamment celles nécessitant un jugement subjectif, mais qu’il intègre dans le processus de calcul des valeurs fournies par le gestionnaire, par des services d’établissement des prix ou par un expert externe en évaluation.

(81)

Certaines procédures d’évaluation peuvent être effectuées quotidiennement, comme l’évaluation des instruments financiers, mais d’autres, comme par exemple l’évaluation des biens immobiliers, ne peuvent pas être effectuées à la même fréquence qu’interviennent les émissions, souscriptions, remboursements et annulations. La fréquence de l’évaluation des actifs détenus par un fonds de type ouvert doit tenir compte des différences entre les procédures d’évaluation selon les types d’actifs détenus par le FIA.

(82)

Les exigences et limites strictes à respecter lorsqu’un gestionnaire prévoit de déléguer des fonctions sont fixées dans la directive 2011/61/UE. Le gestionnaire reste à tout moment entièrement responsable de la bonne exécution des tâches déléguées et du respect par ces dernières des dispositions de la directive 2011/61/UE et de ses mesures d’exécution. Le gestionnaire doit par conséquent s’assurer que le délégataire applique les normes de qualité que lui-même appliquerait. En outre, pour garantir que l’exercice des fonctions déléguées offre un niveau de qualité constamment élevé, il faut que le gestionnaire soit en mesure de mettre fin, si nécessaire, à la délégation; l’accord de délégation doit donc lui conférer des droits de résiliation flexibles. Les limites et exigences dont est assortie la délégation doivent s’appliquer aux fonctions de gestion énoncées à l’annexe I de la directive 2011/61/UE, tandis que les tâches d’appui telles que les fonctions administratives ou techniques venant épauler les tâches de gestion, comme le soutien logistique sous la forme de services de nettoyage ou de restauration ou de la fourniture de services ou produits de base, ne doivent pas être considérées comme constituant une délégation de fonctions du gestionnaire. L’achat de logiciels commerciaux classiques et le recours à des fournisseurs de logiciels pour une assistance opérationnelle adaptée concernant des systèmes standard, ou l’apport d’un appui en gestion des ressources humaines, comme pour le recrutement de personnel temporaire ou la gestion de la paie, constituent d’autres exemples de fonctions techniques et administratives.

(83)

Pour qu’en sus du gain d’efficacité dans la conduite des affaires du gestionnaire, un niveau élevé de protection des investisseurs soit garanti, la délégation tout entière doit se fonder sur des raisons objectives. Lorsque les autorités compétentes évaluent ces raisons, elles doivent prendre en considération la structure de la délégation et son incidence sur la structure du gestionnaire, ainsi que l’interaction entre les activités déléguées et celles que le gestionnaire continue d’assurer.

(84)

Pour déterminer si la personne qui dirige de fait l’activité du délégataire jouit d’une honorabilité suffisante, il convient d’examiner sa conduite des affaires et de vérifier si elle a commis des infractions dans le cadre d’activités financières. Toute autre information pertinente concernant les qualités personnelles de cette personne qui pourrait avoir une incidence négative sur sa conduite des affaires, telle que des doutes entourant son honnêteté et son intégrité, doit être prise en considération pour évaluer l’obligation d’honorabilité suffisante.

(85)

Les sociétés d’investissement agréées au sens de la directive 2009/65/CE ne sont pas considérées comme des entreprises agréées ou enregistrées aux fins de la gestion d’actifs et soumises à une surveillance, car selon ladite directive, elles ne sont pas autorisées à se livrer à d’autres activités que la gestion de portefeuilles collectifs. De façon similaire, un FIA géré de manière interne ne doit pas être considéré comme une entreprise de ce type car il ne doit pas se livrer à d’autres activités que la gestion interne du FIA.

(86)

Lorsque la délégation concerne la gestion de portefeuilles ou la gestion des risques, qui constituent le cœur de métier du gestionnaire et revêtent par conséquent une grande importance en matière de protection des investisseurs et de risque systémique, il convient, en sus des dispositions de l’article 20, paragraphe 1, point c), de la directive 2011/61/UE, que les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire et l’autorité de surveillance de l’entreprise de pays tiers aient convenu de modalités de coopération se fondant sur un accord écrit. Ces modalités doivent être en place avant la délégation. Les détails de cet accord doivent tenir compte des normes internationales.

(87)

Des dispositions écrites doivent conférer aux autorités compétentes le droit d’effectuer des inspections sur place, que ce soit en demandant à ce que l’autorité de surveillance du pays tiers de l’entreprise à laquelle des fonctions ont été déléguées effectue des inspections sur place ou en demandant à l’autorité de surveillance du pays tiers la permission d’effectuer elles-mêmes l’inspection ou d’accompagner le personnel de l’autorité de surveillance du pays tiers pour porter assistance à ce dernier lors de la réalisation des inspections sur place.

(88)

Selon les obligations prévues par la directive 2011/61/UE, les gestionnaires doivent toujours agir dans l’intérêt des FIA ou des investisseurs des FIA qu’ils gèrent. Par conséquent, la délégation ne doit pouvoir être admise que si elle n’empêche pas le gestionnaire d’agir ou de gérer le FIA dans l’intérêt des investisseurs.

(89)

Pour préserver un niveau élevé de protection des investisseurs, il convient, pour toute délégation, de tenir compte des éventuels conflits d’intérêt. Plusieurs critères doivent servir de référence pour détecter les situations qui pourraient entraîner un important conflit d’intérêts. Ces critères doivent être considérés comme non limitatifs et comme signifiant que des conflits d’intérêts de moindre importance sont également pertinents aux fins de la directive 2011/61/UE. Ainsi, l’exercice des fonctions de vérification de la conformité ou d’audit doit être considéré comme incompatible avec les tâches de gestion de portefeuille, tandis que les activités de tenue de marché ou de prise ferme doivent être considérées comme incompatibles avec la gestion de portefeuille ou la gestion des risques. Cette obligation est sans préjudice de l’obligation du délégataire de séparer sur le plan fonctionnel et hiérarchique les tâches de gestion de portefeuille de celles de gestion des risques conformément aux dispositions de l’article 15 de la directive 2011/61/UE.

(90)

Les exigences s’appliquant à la délégation de l’exercice de fonctions pour le compte du gestionnaire doivent s’appliquer mutatis mutandis lorsque le délégataire sous-délègue des fonctions qui lui ont été déléguées ainsi que pour tout niveau ultérieur de sous-délégation.

(91)

Pour garantir qu’en tout état de cause, le gestionnaire exerce des fonctions de gestion des investissements, ce dernier ne doit pas déléguer ses fonctions au point de ne plus pouvoir être considéré, en substance, comme étant le gestionnaire du FIA et de devenir une société boîte aux lettres. Le gestionnaire doit à tout moment conserver des ressources suffisantes pour surveiller efficacement les fonctions déléguées. Le gestionnaire doit exercer lui-même des fonctions de gestion des investissements, disposer de l’expertise et des ressources nécessaires, conserver le pouvoir de prendre des décisions relevant de la responsabilité des instances dirigeantes et exercer des fonctions de direction, qui peuvent englober la mise en œuvre de la politique d’investissement générale et des stratégies d’investissement.

(92)

L’évaluation d’une structure de délégation est une tâche complexe qui doit être fondée sur une série de critères pour que les autorités compétentes puissent se forger une opinion. Cette combinaison est nécessaire pour tenir compte de la diversité des structures et des stratégies d’investissement des fonds dans l’Union. L’AEMF peut élaborer des orientations pour garantir l’évaluation cohérente des structures de délégation dans toute l’Union.

(93)

La Commission assurera le suivi de l’application des critères et des incidences de ces derniers sur les marchés. Elle réexaminera la situation après deux ans et, si nécessaire, prendra des mesures appropriées pour préciser davantage les conditions dans lequelles un gestionnaire est réputé avoir délégué ses fonctions dans une mesure telle qu’il devient une société boîte aux lettres et ne peut plus être considéré comme le gestionnaire du FIA.

(94)

La directive 2011/61/UE prévoit un vaste ensemble d’exigences concernant les dépositaires de FIA afin de garantir un niveau élevé de protection des investisseurs. Il convient par conséquent de définir clairement les droits et obligations concrets applicables respectivement au dépositaire, au gestionnaire et/ou au FIA et aux tiers. Le contrat écrit doit comporter tous les détails nécessaires à la bonne garde de tous les actifs du FIA par le dépositaire ou par un tiers auquel les fonctions de garde ont été déléguées conformément à la directive 2011/61/UE, et à la bonne exécution par le dépositaire de ses fonctions de surveillance et de contrôle. Pour permettre au dépositaire d’évaluer et de surveiller le risque de conservation, le contrat doit fournir suffisamment d’informations sur les catégories d’actifs dans lesquels le FIA est susceptible d’investir et il doit mentionner les régions géographiques dans lesquelles le FIA projette d’investir. Le contrat doit également contenir les détails d’une procédure d’intervention par paliers (escalation). Ainsi, le dépositaire doit prévenir le gestionnaire de tout risque important détecté dans le système de règlement d’un marché donné. En ce qui concerne la résiliation du contrat, il doit être indiqué que celle-ci constitue le dernier recours du dépositaire si ce dernier n’a pas l’assurance que les actifs sont suffisamment protégés. Le contrat doit également prévenir l’aléa moral, c’est-à-dire la possibilité que le gestionnaire prenne des décisions d’investissement sans tenir compte des risques de conservation en partant du principe que le dépositaire serait dans la plupart des cas tenu responsable. Pour préserver un niveau élevé de protection des investisseurs, la disposition fixant les détails de la surveillance des tiers doit être appliquée à toute la chaîne de conservation.

(95)

Un dépositaire établi dans un pays tiers doit être soumis à une réglementation prudentielle publique et à une surveillance prudentielle assurée par une autorité de surveillance habilitée à exercer une surveillance continue, à mener des enquêtes et à infliger des sanctions. Lorsque cette surveillance du dépositaire fait intervenir plusieurs autorités de surveillance, l’une d’entre elles doit jouer le rôle de point de contact aux fins de la directive 2011/61/UE et de toutes les mesures déléguées et d’exécution adoptées en application de celle-ci.

(96)

L’évaluation des dispositions législatives du pays tiers conformément à l’article 21, paragraphe 6, dernier alinéa, de la directive 2011/61/UE doit être effectuée par la Commission européenne en comparant les critères d’agrément et les conditions d’exercice applicables au dépositaire dans le pays tiers aux exigences correspondantes applicables selon le droit de l’Union aux établissements de crédit et/ou aux entreprises d’investissement qui souhaitent accéder à l’activité de dépositaire et exercer des fonctions de dépositaire, dans le but de vérifier si les critères nationaux ont le même effet que ceux établis selon le droit de l’Union. Un dépositaire qui est soumis à une surveillance prudentielle et est agréé dans un pays tiers dans une catégorie autre que celle des établissements de crédit ou celle des entreprises d’investissement peut faire l’objet d’une évaluation par la Commission européenne dans le but de vérifier si les dispositions applicables de la législation de ce pays tiers ont le même effet que celles fixées par le droit de l’Union pour les établissements de crédit et/ou pour les entreprises d’investissement.

(97)

Pour que le dépositaire puisse avoir en toutes situations une vue d’ensemble de tous les flux de liquidités entrants et sortants du FIA, le gestionnaire doit s’assurer que celui-ci reçoive dans les meilleurs délais des informations exactes concernant tous les flux de liquidités, notamment de la part de tiers auprès desquels un compte de liquidités du FIA est ouvert.

(98)

Pour que les flux de liquidités du FIA soient correctement surveillés, l’obligation du dépositaire consiste à s’assurer que des procédures sont en place et mises en œuvre efficacement pour suivre adéquatement les flux de liquidités du FIA et que ces procédures sont périodiquement révisées. Le dépositaire doit en particulier examiner la procédure de rapprochement pour s’assurer qu’elle est adaptée au FIA et qu’elle est effectuée à des intervalles appropriés prenant en compte la nature, la taille et la complexité du FIA. Cette procédure doit par exemple comparer un à un chacun des flux de liquidités figurant dans les relevés de compte bancaire à chacun des flux de liquidités enregistrés dans les comptes du FIA. Lorsque des rapprochements sont effectués quotidiennement, comme c’est le cas pour la plupart des FIA de type ouvert, le dépositaire doit également effectuer son rapprochement de façon quotidienne. Le dépositaire doit en particulier surveiller les disparités mises en évidence par les procédures de rapprochement et les mesures correctives qui ont été prises afin d’avertir dans les meilleurs délais le gestionnaire de toute anomalie non corrigée et de procéder à un examen complet des procédures de rapprochement. Un tel examen doit être réalisé au moins une fois par an. Le dépositaire doit également détecter en temps utile les flux de liquidités importants et en particulier ceux qui pourraient être incompatibles avec les opérations du FIA, tels que les changements de positions sur les actifs du FIA ou les souscriptions et remboursements, et il doit recevoir périodiquement des relevés des comptes de liquidités et vérifier que les positions de liquidités qu’il a lui-même enregistrées sont conformes à celles enregistrées par le gestionnaire. Le dépositaire doit tenir son registre à jour conformément à l’article 21, paragraphe 8, point b), de la directive 2011/61/UE.

(99)

Le dépositaire doit veiller à ce que tous les paiements effectués par des investisseurs ou en leur nom lors de la souscription de parts ou d’actions de FIA aient été reçus et comptabilisés sur un ou plusieurs comptes de liquidités conformément à la directive 2011/61/UE. Le gestionnaire doit donc s’assurer que le dépositaire dispose des informations pertinentes dont il a besoin pour effectuer un suivi adéquat de la réception des paiements des investisseurs. Le gestionnaire doit veiller à ce que le dépositaire obtienne ces informations dans les meilleurs délais lorsque le tiers reçoit un ordre de remboursement ou d’émission d’actions ou de parts d’un FIA. Ces informations doivent donc être transmises au dépositaire à la clôture du jour ouvrable par l’entité responsable de la souscription et du remboursement d’actions ou de parts d’un FIA pour éviter toute utilisation abusive des paiements des investisseurs.

(100)

Selon le type des actifs à garder, il convient soit d’en assurer la conservation, comme dans le cas d’instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d’instruments financiers ou qui peuvent être livrés physiquement au dépositaire conformément à la directive 2011/61/UE, soit d’en vérifier la propriété et de tenir un registre les concernant. Le dépositaire doit assurer la conservation de tous les instruments financiers du FIA ou du gestionnaire agissant pour le compte du FIA qui peuvent être enregistrés ou détenus dans un compte directement ou indirectement au nom du dépositaire ou d’un tiers auquel des fonctions de conservation sont déléguées, notamment au niveau du dépositaire central des titres. Doivent également être conservés les instruments financiers qui sont uniquement enregistrés directement auprès de l’émetteur lui-même ou de son agent au nom du dépositaire ou d’un tiers auquel les fonctions de conservation sont déléguées. Ne doivent pas être conservés les instruments financiers qui, conformément à la législation nationale applicable, sont seulement enregistrés au nom du FIA auprès de l’émetteur ou de son agent, tels que des investissements dans des sociétés non cotées par des fonds de capital-investissement et des fonds de capital-risque. Tous les instruments financiers qui pourraient être livrés physiquement au dépositaire doivent être conservés. Si les conditions de conservation des instruments financiers sont satisfaites, les instruments financiers fournis en tant que collatéral à un tiers ou par un tiers au profit du FIA doivent également être conservés par le dépositaire lui-même ou par un tiers auquel les fonctions de conservation ont été déléguées, dans la mesure où ils sont la propriété du FIA ou du gestionnaire agissant pour le compte du FIA. En outre, les instruments financiers détenus par le FIA ou par le gestionnaire pour le compte du FIA, pour lesquels le FIA ou le gestionnaire agissant pour le compte du FIA a donné son consentement à un réemploi par le dépositaire, restent conservés tant que le droit de réemploi n’a pas été exercé.

(101)

Les instruments financiers qui sont conservés doivent à tout instant bénéficier du soin et de la protection requis. Pour faire en sorte que le risque de conservation soit correctement évalué, le dépositaire doit, lorsqu’il fait preuve du soin requis, savoir notamment quels tiers constituent la chaîne de conservation, veiller à ce que les obligations en matière de diligence et de ségrégation soient maintenues tout au long de la chaîne de conservation, s’assurer qu’il dispose d’un droit d’accès approprié aux livres et aux registres des tiers auxquels des fonctions de conservation ont été déléguées, garantir le respect de ces exigences, documenter toutes ces obligations, mettre cette documentation à la disposition du gestionnaire et faire rapport à ce dernier.

(102)

Pour empêcher que les exigences de la directive 2011/61/UE soient contournées, les obligations en matière de garde doivent être appliquées par le dépositaire aux actifs sous-jacents des structures financières et/ou des structures juridiques contrôlées directement ou indirectement par le FIA ou par le gestionnaire agissant pour le compte du FIA. Cette disposition de transparence (look-through) ne doit pas s’appliquer aux fonds de fonds ou aux structures maîtres-nourriciers si ces derniers ont un dépositaire qui assure de manière appropriée la garde des actifs du fonds.

(103)

Le dépositaire doit à tout moment avoir une vue d’ensemble complète de tous les actifs qui ne sont pas des actifs financiers dont il convient d’assurer la conservation. Ces actifs sont soumis à l’obligation de vérification de la propriété et de tenue d’un registre selon la directive 2011/61/UE. Ce sont par exemple des actifs physiques qui ne sont pas considérés comme des instruments financiers au sens de la directive 2011/61/UE ou qui ne peuvent pas être livrés physiquement au dépositaire, des contrats financiers tels que des dérivés, des dépôts de liquidités ou des investissements dans des sociétés non cotées et des participations dans des sociétés de personnes.

(104)

Pour atteindre un niveau suffisant de certitude que le FIA ou le gestionnaire agissant pour le compte du FIA est bien le propriétaire d’un actif, le dépositaire doit s’assurer qu’il reçoit toutes les informations qu’il juge nécessaires pour avoir l’assurance que le FIA ou le gestionnaire agissant pour le compte du FIA détient la propriété de cet actif. Il peut s’agir de la copie d’un document officiel prouvant que le FIA ou le gestionnaire agissant pour le compte du FIA est le propriétaire de l’actif ou de tout autre élément de preuve officiel et fiable jugé approprié par le dépositaire. Si nécessaire, le dépositaire doit demander des éléments de preuve supplémentaires au FIA, au gestionnaire ou le cas échéant à un tiers.

(105)

Le dépositaire doit tenir un registre de tous les actifs dont il a l’assurance que le FIA est le propriétaire. Il peut mettre en place une procédure pour recevoir des informations de la part de tiers, qui permette, lorsqu’il s’agit de FIA dont les transactions sont peu fréquentes et/ou de transactions soumises à des négociations pré-règlement, l’instauration de mécanisme garantissant que les actifs ne puissent être transférés sans que lui-même ou le tiers auquel les fonctions de garde ont été déléguées n’en soient informés. Le fait d’exiger, pour chaque transaction, d’accéder aux documents justificatifs émanant d’un tiers peut être approprié pour les FIA dont les opérations de portefeuille sont plus fréquentes, comme les investissements dans des dérivés cotés.

(106)

Pour faire en sorte que le dépositaire soit en mesure de s’acquitter de ses missions, il convient de préciser les tâches prévues par l’article 21, paragraphe 9, de la directive 2011/61/UE, et en particulier le deuxième niveau de contrôles que le dépositaire doit entreprendre. Ces tâches ne doivent pas empêcher le dépositaire de procéder à des vérifications ex ante lorsqu’il le juge nécessaire, en accord avec le gestionnaire. Pour être en mesure d’accomplir ses missions, le dépositaire doit établir sa propre procédure d’intervention par paliers pour traiter les situations dans lesquelles des irrégularités ont été détectées. Cette procédure doit garantir que toute infraction importante soit notifiée aux autorités compétentes. Les responsabilités de surveillance que doit exercer le dépositaire à l’égard des tiers en application du présent règlement sont sans préjudice des responsabilités incombant au gestionnaire selon la directive 2011/61/UE.

(107)

Le dépositaire doit vérifier que le nombre de parts ou d’actions émises concorde avec le produit des souscriptions. En outre, pour s’assurer que les paiements effectués par les investisseurs lors de la souscription ont été reçus, le dépositaire doit veiller à ce qu’un autre rapprochement soit réalisé entre les ordres de souscription et le produit des souscriptions. Le même rapprochement doit également être effectué pour les ordres de remboursement. Le dépositaire doit aussi vérifier que le nombre de parts ou d’actions figurant dans les comptes du FIA correspond au nombre de parts ou d’actions en circulation indiqué dans le registre du FIA. Le dépositaire doit adapter ses procédures en conséquence, en tenant compte de la fréquence des souscriptions et des remboursements.

(108)

Le dépositaire doit prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que des politiques et procédures d’évaluation appropriées soient mises en œuvre de manière effective pour les actifs du FIA, en procédant à des contrôles sur échantillons ou en vérifiant la concordance entre les changements dans le temps du calcul de la valeur nette d’inventaire et ceux d’une référence. Lorsqu’il établit ses procédures, le dépositaire doit avoir une connaissance exacte des méthodes d’évaluation utilisées par le gestionnaire ou par l’expert externe en évaluation pour évaluer les actifs du FIA. La fréquence de ces contrôles doit être adaptée à celle de l’évaluation des actifs du FIA.

(109)

Conformément à son obligation de surveillance établie par la directive 2011/61/UE, le dépositaire doit mettre en place une procédure pour vérifier ex post que le FIA a respecté la législation et les règles applicables ainsi que son règlement et ses documents constitutifs. Il s’agit par exemple de vérifier que les investissements du FIA sont conformes à ses stratégies d’investissement, telles que décrites dans son règlement et ses documents d’offre, et de s’assurer que le FIA n’enfreint pas les éventuelles restrictions en matière d’investissement. Le dépositaire doit surveiller les transactions du FIA et enquêter sur toute transaction inhabituelle. Si les limites ou les restrictions fixées par la législation ou les règles nationales applicables ou par le règlement et les documents constitutifs du FIA sont enfreintes, le dépositaire doit, par exemple, recevoir de la part du gestionnaire l’instruction d’inverser aux frais de ce dernier la transaction qui était en infraction. Le présent règlement n’empêche pas le dépositaire d’agir préventivement lorsqu’il le juge nécessaire, en accord avec le gestionnaire.

(110)

Le dépositaire doit veiller à ce que les bénéfices soient calculés avec exactitude conformément à la directive 2011/61/UE. Le dépositaire doit pour cela s’assurer que la distribution des bénéfices est adéquate et, lorsqu’il détecte une erreur, que le gestionnaire prend les mesures correctives qui s’imposent. Une fois qu’il s’en est assuré, il doit vérifier l’exhaustivité et l’exactitude de la distribution des bénéfices et en particulier des paiements de dividendes.

(111)

Lorsque des fonctions de garde relatives à d’autres actifs sont déléguées conformément à la directive 2011/61/UE, il est probable que cette délégation concerne des fonctions administratives dans la plupart des cas. Lorsque le dépositaire délègue des fonctions d’enregistrement, il doit par conséquent mettre en place et appliquer une procédure appropriée et documentée pour garantir que le délégataire se conforme en toutes circonstances aux exigences de l’article 21, paragraphe 11, point d), de la directive 2011/61/UE. Pour garantir un niveau suffisant de protection des actifs, il est nécessaire de fixer certains principes qui doivent s’appliquer dans le cadre de la délégation des fonctions de garde. Concernant la délégation des fonctions de conservation, il importe d’établir quelques principes fondamentaux qui doivent être appliqués de manière effective tout au long du processus de délégation. Ces principes ne doivent pas être considérés comme exhaustifs, c’est-à-dire ni comme établissant en détail la manière dont le dépositaire doit exercer la compétence, le soin et la diligence nécessaires, ni comme fixant toutes les mesures à prendre par le dépositaire en rapport avec lesdits principes. L’obligation de contrôler de manière continue le tiers auquel des fonctions de garde ont été déléguées doit consister à vérifier que ce tiers s’acquitte correctement de toutes les fonctions déléguées et respecte le contrat de délégation. Le tiers doit agir honnêtement et de bonne foi dans l’intention de servir les intérêts du FIA et de ses investisseurs, dans le respect des exigences réglementaires et prudentielles, et doit faire preuve du soin, de la diligence et de la compétence normalement attendus dans des circonstances comparables de la part d’un membre d’une grande prudence appartenant à cette profession. Le dépositaire doit entre autres examiner les éléments évalués lors du processus de sélection et de désignation et les mettre en rapport avec les développements du marché. La forme que prend cet examen régulier doit dépendre des circonstances, afin que le dépositaire soit à même d’évaluer comme il convient les risques liés à la décision de confier des actifs à un tiers. La fréquence de cet examen doit pouvoir être modifiée afin de toujours être adaptée aux conditions de marché et aux risques associés. Pour que le dépositaire puisse réagir efficacement à une possible insolvabilité du tiers, il doit mettre au point des plans d’urgence, et notamment prévoir des stratégies de rechange et éventuellement la possibilité de sélectionner d’autres prestataires. Si de telles mesures peuvent permettre de réduire le risque de conservation encouru par un dépositaire, elles ne changent en rien l’obligation de restituer les instruments financiers ou, en cas de perte de ces derniers, de verser un montant correspondant, obligation qui dépend du respect ou non des exigences de l’article 21, paragraphe 12, de la directive 2011/61/UE.

(112)

Lorsque des fonctions de garde sont déléguées, le dépositaire doit s’assurer que les exigences de l’article 21, paragraphe 11, point d) iii), de la directive 2011/61/UE sont satisfaites et que les actifs de ses FIA clients sont correctement ségrégués. Cette obligation doit en particulier garantir que les actifs du FIA ne soient pas perdus en cas d’insolvabilité du tiers auquel les fonctions de garde ont été déléguées. Pour réduire autant que possible ce risque dans les pays où les effets de la ségrégation ne sont pas reconnus par le droit de l’insolvabilité, le dépositaire doit prendre des mesures supplémentaires. Le dépositaire peut fournir des informations au FIA et au gestionnaire agissant pour le compte du FIA afin que ces aspects du risque de conservation soient dûment pris en compte lors de la décision d’investissement, ou il peut adopter les mesures que lui permet de prendre la juridiction nationale afin que les actifs soient protégés du mieux possible d’une situation d’insolvabilité selon la législation nationale. En outre, le dépositaire peut interdire les déficits temporaires dans les actifs des clients, utiliser des tampons ou mettre en place des mécanismes interdisant de recourir au solde débiteur d’un client pour neutraliser le solde créditeur d’un autre client. Si de telles mesures peuvent permettre de réduire le risque de conservation encouru par un dépositaire, elles ne changent en rien l’obligation de restituer les instruments financiers ou, en cas de perte de ces derniers, de verser un montant correspondant, obligation qui dépend du respect ou non des exigences de la directive 2011/61/UE.

(113)

La responsabilité du dépositaire visée à l’article 21, paragraphe 12, deuxième alinéa, de la directive 2011/61/UE est engagée en cas de perte d’un instrument financier conservé par le dépositaire lui-même ou par un tiers auquel la conservation a été déléguée, si le dépositaire ne peut prouver que cette perte résulte d’un évènement extérieur échappant à son contrôle raisonnable et dont les conséquences auraient été inévitables malgré tous les efforts raisonnables déployés pour l’éviter. Cette perte est à distinguer d’une perte sur un investissement subie par des investisseurs du fait de la baisse de la valeur d’actifs résultant d’une décision d’investissement.

(114)

Pour qu’une perte soit reconnue comme telle, elle doit être définitive, sans possibilité de récupérer l’actif financier. Par conséquent, lorsqu’un instrument financier est seulement provisoirement indisponible ou gelé, cela ne doit pas être considéré comme une perte au sens de l’article 21, paragraphe 12, de la directive 2011/61/UE. Il existe en revanche trois types de situations dans lesquelles la perte doit être considérée comme définitive: lorsque l’instrument financier n’existe plus ou n’a jamais existé, lorsque l’instrument financier existe, mais que le FIA a définitivement perdu son droit de propriété sur ce dernier, et lorsque le FIA détient le droit de propriété mais ne peut plus de façon permanente transférer le titre de propriété ou créer des droits de propriété limités.

(115)

Un instrument financier est considéré comme n’existant plus lorsque, par exemple, il a disparu à la suite d’une erreur comptable qui ne peut pas être corrigée, ou, lorsqu’il n’a jamais existé et qu’il a été enregistré comme propriété du FIA sur la base de documents falsifiés. Lorsque des instruments financiers sont perdus en raison d’un comportement frauduleux, cela doit être considéré comme une perte.

(116)

Une perte ne peut être constatée lorsque l’instrument financier a été remplacé par un autre ou converti en un autre, par exemple lorsque dans le cadre de la restructuration d’une entreprise, des actions sont annulées et remplacées par des actions nouvellement émises. Un FIA ne doit pas être considéré comme privé de façon permanente de son droit de propriété sur un instrument financier si le FIA ou le gestionnaire agissant pour le compte du FIA en a légitimement transféré la propriété à un tiers. Lorsqu’une distinction s’opère entre propriété juridique et propriété économique effective des actifs, la définition de la perte doit se rapporter à la perte du droit de propriété économique.

(117)

Le dépositaire ne peut être déchargé de sa responsabilité visée à l’article 21, paragraphe 12, de la directive 2011/61/UE qu’en cas d’évènement extérieur échappant à son contrôle raisonnable et dont les conséquences auraient été inévitables malgré tous les efforts raisonnables déployés pour l’éviter. Pour être déchargé de sa responsabilité, le dépositaire doit prouver que ces conditions sont cumulativement remplies.

(118)

Il convient en premier lieu de déterminer si l’évènement ayant conduit à la perte était extérieur. La responsabilité du dépositaire ne doit pas être modifiée par une délégation et par conséquent, un évènement doit être considéré comme extérieur s’il ne résulte pas d’un acte ou d’une omission du dépositaire ou du tiers auquel la conservation des instruments financiers concernés a été déléguée. Il convient ensuite de déterminer si l’évènement échappait à un contrôle raisonnable en vérifiant qu’un dépositaire prudent n’aurait effectivement rien pu entreprendre qui puisse raisonnablement être attendu de lui pour empêcher que cet évènement survienne. À cet égard, les évènements naturels ainsi que les actes d’une autorité publique peuvent être considérés comme des évènements extérieurs échappant à un contrôle raisonnable. Ainsi, en cas d’insolvabilité d’un tiers auquel la conservation a été déléguée, le fait que la législation du pays dans lequel les instruments sont conservés ne reconnaisse pas les effets d’une ségrégation convenablement effectuée est considéré comme un évènement extérieur échappant à un contrôle raisonnable. En revanche, une perte provoquée par le non-respect de l’exigence de ségrégation fixée à l’article 21, paragraphe 11, point d) iii), de la directive 2011/61/UE ou une perte d’actifs résultant de l’interruption de l’activité du tiers en raison de son insolvabilité ne peuvent être considérées comme des évènements extérieurs échappant à un contrôle raisonnable.

(119)

Enfin, le dépositaire doit prouver que la perte n’aurait pas pu être évitée en dépit de tous les efforts qui auraient raisonnablement pu être déployés. À cet égard, le dépositaire doit informer le gestionnaire et prendre les mesures appropriées en fonction des circonstances. Lorsque le dépositaire pense par exemple que la seule mesure appropriée est de céder les instruments financiers, il doit dûment en informer le gestionnaire, qui doit à son tour signifier par écrit au dépositaire si ce dernier doit continuer de détenir les instruments financiers ou s’il doit les céder. Si le dépositaire reçoit l’instruction de continuer de détenir les actifs, les investisseurs du FIA doivent en être informés dans les meilleurs délais. Le gestionnaire ou le FIA doit dûment tenir compte des recommandations du dépositaire. Selon les circonstances, si après des avertissements répétés, le dépositaire continue de craindre que le niveau de protection de l’instrument financier soit insuffisant, il doit envisager de prendre éventuellement d’autres mesures, comme de résilier le contrat, à condition de respecter un délai de préavis permettant au FIA de trouver un autre dépositaire, conformément à la législation nationale.

(120)

Pour garantir le même niveau de protection aux investisseurs, les mêmes considérations doivent s’appliquer au délégataire auquel un dépositaire a contractuellement transféré sa responsabilité. Par conséquent, pour être déchargé de la responsabilité visée à l’article 21, paragraphe 12, de la directive 2011/61/UE, le délégataire doit prouver qu’il remplit cumulativement les mêmes conditions.

(121)

Un dépositaire est autorisé dans certaines circonstances à se décharger de la responsabilité de la perte d’instruments financiers conservés par un tiers auquel la conservation a été déléguée. Pour que cette décharge de responsabilité soit autorisée, il doit exister une raison objective de prévoir contractuellement une telle décharge qui soit acceptée à la fois par le dépositaire et par le FIA ou le gestionnaire agissant pour le compte du FIA. Une raison objective doit être établie pour chaque décharge de responsabilité en prenant en compte les circonstances concrètes dans lesquelles la conservation a été déléguée.

(122)

Lorsqu’une raison objective est envisagée, il convient de trouver un juste équilibre pour que la décharge contractuelle puisse effectivement être exercée si nécessaire et pour que des garde-fous suffisants soient mis en place pour empêcher le dépositaire de se décharger abusivement de sa responsabilité. La décharge contractuelle de responsabilité ne doit en aucune circonstance servir à contourner les exigences en matière de responsabilité du dépositaire définies par la directive 2011/61/UE. Le dépositaire doit démontrer qu’il a été contraint par des circonstances précises de déléguer la conservation à un tiers. Prévoir contractuellement une décharge doit toujours servir les intérêts du FIA ou de ses investisseurs, et le FIA ou le gestionnaire agissant pour le compte du FIA doit explicitement indiquer qu’il agit pour servir ces intérêts. Des exemples de scénarios doivent indiquer les situations dans lesquelles il peut être considéré qu’un dépositaire n’a pas d’autres possibilités que de déléguer la conservation à des tiers.

(123)

Il importe que les autorités compétentes reçoivent des informations appropriées et suffisantes pour pouvoir surveiller adéquatement et constamment les activités des gestionnaires et les risques liés à ces derniers. De plus, étant donné que les activités des gestionnaires sont susceptibles d’avoir des effets au-delà des frontières ainsi que sur les marchés financiers, les autorités compétentes doivent assurer un suivi attentif des gestionnaires et des FIA afin de prendre les mesures appropriées pour éviter l’apparition de risques systémiques. La transparence et la cohérence accrues résultant des dispositions en matière de comptes rendus et de communication des informations pertinentes prévues dans les mesures d’exécution devraient permettre aux autorités compétentes de détecter les risques sur les marchés financiers et d’y réagir.

(124)

Il est essentiel que les investisseurs reçoivent le minimum nécessaire d’informations concernant les gestionnaires et les FIA ainsi que leur structure pour pouvoir être en mesure de prendre des décisions d’investissement correspondant à leurs besoins et à la prise de risque qu’ils désirent. Ces informations doivent être claires, fiables, compréhensibles et clairement présentées, leur utilité étant augmentée lorsqu’il est possible de les comparer d’un gestionnaire à l’autre et d’un FIA à l’autre, ainsi que d’une période à l’autre. Avant de communiquer des informations, un gestionnaire ne doit pas se livrer à des activités qui pourraient nuire à la compréhension objective et à l’utilisation pratique de ces informations par les investisseurs, telles que l’habillage de portefeuille.

(125)

Il est nécessaire d’établir un cadre qui prévoie des normes minimales pour les exigences relatives aux rapports annuels, fournissant notamment les éléments principaux et une liste non limitative de postes. Les changements substantiels dans les informations visés à l’article 22, paragraphe 2, point d), de la directive 2011/61/UE doivent être indiqués dans les états financiers du rapport annuel. En sus de la liste non limitative de postes de base, des postes, rubriques et sous-totaux supplémentaires peuvent être ajoutés si leur présentation est utile à la compréhension de la situation financière générale d’un FIA ou de sa performance. Des éléments dissemblables par leur nature ou par leur fonction peuvent être regroupés s’ils ne revêtent pas individuellement une importance significative. Ces éléments peuvent être regroupés sous une rubrique «autre catégorie», telle que «autres actifs» ou «autres passifs». Lorsque des postes ne s’appliquent pas à un FIA donné, il n’est pas nécessaire de les présenter. Quelles que soient les normes comptables appliquées conformément à la directive 2011/61/UE, tous les actifs doivent être évalués au moins une fois par an. Le bilan ou l’état du patrimoine visé par la directive 2011/61/UE doit comporter, entre autres, la trésorerie et les équivalents de trésorerie. À cet égard, les équivalents de trésorerie doivent être considérés comme des investissements fortement liquides aux fins du calcul de l’exposition d’un FIA.

(126)

En ce qui concerne le contenu et le format du rapport sur les activités de l’exercice devant figurer dans le rapport annuel conformément à la directive 2011/61/UE, ce rapport doit comporter un compte rendu juste et équilibré des activités du FIA décrivant notamment les principaux risques et investissements ou les incertitudes économiques auxquelles le FIA est confronté. Cette communication ne doit pas conduire à ce que des informations confidentielles du FIA soit publiées si cela doit avoir un effet préjudiciable pour le FIA et ses investisseurs. Par conséquent, si la publication de certaines informations confidentielles risque d’avoir un tel effet préjudiciable, ces informations peuvent être regroupées à un niveau permettant d’éviter cet effet; il n’est pas nécessaire par exemple de faire état de la performance ou des statistiques d’une entreprise ou d’un investissement particulier du portefeuille si cela risque de conduire à la divulgation d’informations confidentielles du FIA. Ces informations doivent faire partie du rapport de gestion, ce dernier étant généralement présenté avec les états financiers.

(127)

En ce qui concerne le contenu et le format des communications relatives aux rémunérations lorsque les informations sont présentées au niveau du gestionnaire, des informations supplémentaires doivent être fournies, indiquant la répartition ou la ventilation de la rémunération totale correspondant au FIA concerné. Il est possible pour cela de communiquer des données relatives à la rémunération totale du gestionnaire ventilées entre composante fixe et composante variable, de déclarer que ces données concernent la totalité du gestionnaire et non le FIA, d’indiquer le nombre de FIA et de fonds d’OPCVM gérés par le gestionnaire et le total des actifs gérés de ces FIA et OPCVM, et de fournir une description des lignes générales de la politique de rémunération, en précisant où les investisseurs peuvent consulter la politique de rémunération complète du gestionnaire. Des détails supplémentaires peuvent être fournis en communiquant la rémunération variable totale financée par le FIA à travers le versement par ce dernier de commissions de surperformance ou d’intéressements aux plus-values, selon les cas. Outre les communications relatives à la rémunération, il peut être opportun que les gestionnaires fournissent des informations concernant les critères financiers et non financiers des politiques et pratiques de rémunération des diverses catégories de personnel pour permettre aux investisseurs d’évaluer les incitations créées.

(128)

Lorsqu’un FIA émet des parts, les transferts éventuels d’actifs vers des structures de cantonnement doivent être calculés, au moment du transfert, en se fondant sur le nombre de parts concernées par le transfert multiplié par le prix d’une part. La base de l’évaluation doit être clairement indiquée en toutes circonstances et la date à laquelle l’évaluation a été réalisée doit être précisée.

(129)

Pour pouvoir assurer la gestion de la liquidité, les gestionnaires doivent être autorisés à conclure des accords d’emprunt pour le compte des FIA qu’ils gèrent. Il peut s’agir d’accords à court terme ou à caractère plus permanent. Dans ce dernier cas, il est probable qu’un tel accord corresponde à un traitement spécial aux fins de la gestion des actifs illiquides.

(130)

Conformément au principe de différentiation et pour tenir compte de la diversité des types de FIA, la communication d’informations aux investisseurs requise de la part d’un gestionnaire doit dépendre du type de FIA ainsi que d’autres facteurs, tels que sa stratégie d’investissement et la composition de son portefeuille.

(131)

La directive 2011/61/UE fait obligation aux gestionnaires de fournir périodiquement certaines informations à l’autorité compétente de leur État membre d’origine concernant chacun des FIA qu’ils gèrent et chacun des FIA qu’ils commercialisent dans l’Union. Il convient donc de donner plus de précisions sur les informations à fournir et sur la fréquence de ces comptes rendus, lesquelles dépendent de la valeur des actifs gérés constituant les portefeuilles des FIA d’un gestionnaire donné. Il convient de prévoir des modèles de compte rendu que le gestionnaire doit compléter pour les FIA qu’il gère. Lorsqu’une entité agréée en tant que gestionnaire commercialise des FIA gérés par d’autres gestionnaires, elle n’agit pas en tant que gestionnaire de ces FIA mais en tant qu’intermédiaire au même titre que n’importe quelle autre entreprise d’investissement visée par la directive 2004/39/CE. Elle ne doit donc pas être tenue de soumettre des comptes rendus relatifs à ces FIA, afin d’éviter les déclarations doubles ou multiples. Cette obligation de compte rendu doit en revanche s’appliquer aux gestionnaires de pays tiers qui gèrent des FIA commercialisés dans l’Union.

(132)

Le seuil prévu dans le présent règlement active seulement les obligations en matière de comptes rendus visées à l’article 24, paragraphe 4, de la directive 2011/61/UE. Un FIA dont le ratio de levier, calculé selon la méthode de l’engagement, est inférieur à trois fois sa valeur nette d’inventaire n’est pas considéré comme recourant à l’effet de levier de manière substantielle. Les autorités compétentes peuvent toutefois demander des informations supplémentaires si cela est nécessaire pour suivre efficacement les risques systémiques. Fixer un seuil à partir duquel des comptes rendus doivent être établis garantit en outre que des informations concernant l’apparition de risques systémiques soient recueillies de manière cohérente dans toute l’Union européenne et est source de sécurité pour les gestionnaires.

(133)

Les pouvoirs de surveillance des autorités compétentes visés à l’article 25, paragraphe 3, de la directive 2011/61/UE sont exercés dans le cadre du nouveau système de surveillance, et font partie des processus de surveillance et des évaluations des risques systémiques auxquels les gestionnaires sont soumis en continu par les autorités compétentes et les autorités de surveillance européennes, aux fins de la stabilité et de l’intégrité du système financier. Les autorités compétentes doivent faire bon usage des informations qu’elles reçoivent, et fixer une limite au levier que peut employer un gestionnaire ou imposer d’autres restrictions en matière de gestion des FIA lorsqu’elles le jugent nécessaire pour garantir la stabilité et l’intégrité du système financier. L’évaluation du risque systémique est susceptible de varier en fonction de la conjoncture économique, ce qui fait que tout gestionnaire, en ce qui concerne le FIA qu’il gère, peut potentiellement revêtir une importance systémique. Il est par conséquent fondamental que les autorités compétentes obtiennent toutes les informations nécessaires pour correctement évaluer ces situations afin d’éviter l’apparition de risques systémiques. Les autorités compétentes doivent ensuite examiner soigneusement ces informations et prendre les mesures appropriées.

(134)

Pour permettre aux gestionnaires de l’Union européenne de gérer et de commercialiser des FIA de pays tiers et aux gestionnaires de pays tiers de gérer et de commercialiser des FIA dans l’Union, la directive 2011/61/UE prévoit des modalités de coopération appropriées à mettre en place avec les autorités de surveillance concernées du pays tiers dans lequel le FIA de pays tiers et/ou le gestionnaire de pays tiers est établi. Ces modalités doivent au moins assurer un échange efficace d’informations permettant aux autorités compétentes de l’Union d’exécuter les missions qui leur incombent en application de la directive 2011/61/UE.

(135)

Les modalités de coopération doivent permettre aux autorités compétentes de s’acquitter de leurs missions de surveillance et d’exécution à l’égard des entités de pays tiers. Elles doivent donc établir un cadre concret bien défini concernant l’accès aux informations, la réalisation d’inspections sur place et l’assistance que doivent fournir les autorités du pays tiers. Les modalités de coopération doivent permettre aux informations reçues d’être partagées avec les autres autorités compétentes concernées ainsi qu’avec l’Autorité européenne des marchés financiers et le Comité européen du risque systémique.

(136)

Pour permettre aux autorités compétentes, aux gestionnaires et aux dépositaires de s’adapter aux nouvelles exigences contenues dans le présent règlement afin que ces dernières puissent être appliquées de manière effective et efficace, la date d’entrée en vigueur dudit règlement doit correspondre à la date de transposition de la directive 2011/61/UE,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DÉFINITIONS

Article premier

Définitions

Outre les définitions figurant à l’article 2 de la directive 2011/61/UE, les définitions suivantes sont applicables aux fins du présent règlement:

1)

«promesse d’apport de capitaux» désigne l’engagement contractuel pris par un investisseur d’apporter au fonds d’investissement alternatif (FIA) un montant convenu de capitaux à la demande du gestionnaire;

2)

«personne concernée», dans le cas d’un gestionnaire, désigne l’une quelconque des personnes suivantes:

a)

un administrateur, associé ou équivalent, ou gérant du gestionnaire;

b)

un salarié du gestionnaire, ou toute autre personne physique, dont les services sont mis à la disposition du gestionnaire et placés sous son contrôle, et qui intervient dans la prestation par le gestionnaire de services de gestion de portefeuilles collectifs;

c)

une personne physique ou juridique qui participe directement à la prestation de services au gestionnaire, dans le cadre d’une délégation à des tiers effectuée en vue de la prestation, par le gestionnaire, de services de gestion de portefeuilles collectifs;

3)

«instances dirigeantes» désigne la ou les personnes qui dirigent de fait l’activité d’un gestionnaire conformément à l’article 8, paragraphe 1, point c), de la directive 2011/61/UE, et, le cas échéant, le ou les membres exécutifs de l’organe directeur;

4)

«organe directeur» désigne l’organe investi du pouvoir ultime de décision au sein d’un gestionnaire, et remplissant les fonctions de surveillance et de gestion, ou uniquement la fonction de gestion lorsque ces deux fonctions sont séparées;

5)

«traitement spécial» désigne un traitement directement lié à la nature illiquide des actifs d’un FIA, qui a une incidence sur les droits de remboursement spécifiques des investisseurs ayant acquis un type de parts ou d’actions du FIA et correspond à un traitement particulier ou distinct des droits de remboursement généraux des investisseurs.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

SECTION 1

Calcul des actifs gérés

(article 3, paragraphe 2, de la directive 2011/61/UE)

Article 2

Calcul de la valeur totale des actifs gérés

1.   Pour pouvoir prétendre à la dérogation prévue à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2011/61/UE, un gestionnaire doit:

a)

identifier tous les FIA pour lesquels il a été désigné en tant que gestionnaire externe ou le FIA dont il est le gestionnaire lorsque la forme juridique du FIA permet une gestion interne, conformément à l’article 5 de la directive 2011/61/UE;

b)

identifier le portefeuille d’actifs de chaque FIA géré et déterminer la valeur correspondante des actifs gérés, y compris des actifs acquis grâce à l’effet de levier, en appliquant pour cela les règles d’évaluation prévues par la législation du pays dans lequel le FIA est établi et/ou prévues par le règlement ou les documents constitutifs du FIA;

c)

faire la somme des valeurs des actifs gérés déterminées pour tous les FIA gérés et comparer le montant total des actifs gérés ainsi obtenu au seuil applicable fixé à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2011/61/UE.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) pour lesquels le gestionnaire agit en tant que société de gestion désignée au sens de la directive 2009/65/CE ne sont pas inclus dans le calcul.

Aux fins du paragraphe 1, les FIA gérés par le gestionnaire pour lesquels ce dernier a délégué des fonctions conformément à l’article 20 de la directive 2011/61/UE sont inclus dans le calcul. Les portefeuilles de FIA que le gestionnaire gère par délégation sont en revanche exclus du calcul.

3.   Aux fins du calcul de la valeur totale des actifs gérés, chaque position d’instrument dérivé, y compris tout dérivé incorporé dans des valeurs mobilières, est convertie en sa position équivalente sur l’actif sous-jacent de cet instrument dérivé en appliquant les méthodes de conversion visées à l’article 10. La valeur absolue de cette position équivalente est alors employée pour le calcul de la valeur total des actifs gérés.

4.   Lorsqu’un FIA investit dans d’autres FIA gérés par le même gestionnaire externe, cet investissement peut être exclu du calcul des actifs gérés du gestionnaire.

5.   Lorsqu’un compartiment au sein d’un FIA géré de manière interne ou externe investit dans un autre compartiment de ce même FIA, cet investissement peut être exclu du calcul des actifs gérés du gestionnaire.

6.   La valeur totale des actifs gérés est calculée conformément aux paragraphes 1 à 4 au moins une fois par an et à partir des valeurs d’actifs les plus récentes dont on puisse disposer. La valeur d’actif la plus récente dont on puisse disposer pour chaque FIA est établie au cours des 12 mois précédant la date de calcul du seuil conformément à la première phrase de ce paragraphe. Le gestionnaire fixe une date de calcul du seuil et l’applique invariablement. Tout changement ultérieur de la date choisie doit être justifié auprès de l’autorité compétente. Pour choisir la date de calcul du seuil, le gestionnaire tient compte du moment auquel intervient l’évaluation des actifs gérés et de la fréquence de cette évaluation.

Article 3

Suivi continu des actifs gérés

Les gestionnaires établissent, mettent en œuvre et appliquent des procédures permettant de suivre de manière continue la valeur totale des actifs gérés. Ce suivi fournit une vue d’ensemble actuelle des actifs gérés et inclut l’observation, pour chaque FIA, de l’activité de souscription et de remboursement ou, le cas échéant, des appels de fonds, des distributions de capital et de la valeur des actifs dans lesquels il a été investi.

La proximité entre la valeur totale des actifs gérés et le seuil prévu à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2011/61/UE ainsi que l’activité escomptée de souscription et de remboursement sont prises en compte pour apprécier la nécessité de procéder plus fréquemment au calcul de la valeur totale des actifs gérés.

Article 4

Franchissement occasionnel du seuil

1.   Le gestionnaire examine les situations dans lesquelles la valeur totale des actifs gérés dépasse le seuil applicable afin de déterminer si elles sont ou non de nature passagère.

2.   Lorsque la valeur totale des actifs gérés dépasse le seuil applicable et que le gestionnaire estime que la situation n’est pas de nature passagère, le gestionnaire notifie sans délai ce dépassement à l’autorité compétente en indiquant que la situation est considérée comme n’étant pas de nature passagère et soumet, dans un délai de 30 jours calendaires, une demande d’agrément conformément à l’article 7 de la directive 2011/61/UE.

3.   Lorsque la valeur totale des actifs gérés dépasse le seuil applicable et que le gestionnaire estime que la situation est de nature passagère, le gestionnaire notifie sans délai ce dépassement à l’autorité compétente en indiquant que la situation est considérée comme étant de nature passagère. La notification à l’autorité compétente comporte des informations motivant l’avis du gestionnaire quant à la nature passagère de la situation, notamment une description de la situation et une explication des raisons pour lesquelles elle doit être considérée comme passagère.

4.   Une situation n’est pas considérée comme étant de nature passagère si elle est susceptible de durer plus de trois mois.

5.   Trois mois après la date à laquelle la valeur totale des actifs gérés a dépassé le seuil applicable, le gestionnaire procède à un nouveau calcul de cette valeur totale des actifs gérés pour démontrer qu’elle est en deçà du seuil applicable ou pour démontrer à l’autorité compétente que la situation ayant conduit au dépassement du seuil a été résolue et qu’il n’est pas nécessaire que le gestionnaire soumette une demande d’agrément.

Article 5

Informations à fournir dans le cadre de l’enregistrement

1.   Dans le cadre de l’obligation prévue à l’article 3, paragraphe 3, point b), de la directive 2011/61/UE, les gestionnaires communiquent aux autorités compétentes la valeur totale des actifs gérés calculée conformément à la procédure prévue à l’article 2.

2.   Dans le cadre de l’obligation prévue à l’article 3, paragraphe 3, point c), de la directive 2011/61/UE, les gestionnaires fournissent pour chaque FIA le document d’offre ou un extrait pertinent du document d’offre ou bien une description générale de la stratégie d’investissement. L’extrait pertinent du document d’offre et la description de la stratégie d’investissement comportent au moins les informations suivantes:

a)

les principales catégories d’actifs dans lesquelles le FIA peut investir;

b)

les secteurs industriels, géographiques ou autres du marché ou les classes spécifiques d’actifs qui sont au centre de la stratégie d’investissement;

c)

une description de la politique d’emprunt ou de levier du FIA.

3.   La liste des informations que le gestionnaire doit fournir en application du point d) de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2011/61/UE figure à l’article 110, paragraphe 1, du présent règlement. Ces informations sont fournies en respectant le modèle de déclaration figurant à l’annexe IV.

4.   Les autorités compétentes de l’Union partagent entre elles les informations recueillies en vertu de l’article 3, paragraphe 3, point d), de la directive 2011/61/UE, ainsi qu’avec l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) et avec le Comité européen du risque systémique (CERS) si l’accomplissement de leurs missions le requiert.

5.   Les informations nécessaires aux fins de l’enregistrement sont tenues à jour et présentées une fois par an. Pour des raisons ayant trait à l’exercice de leurs pouvoirs définis à l’article 46 de la directive 2011/61/UE, les autorités compétentes peuvent exiger qu’un gestionnaire fournisse les informations visées à l’article 3 de ladite directive selon une périodicité plus élevée.

SECTION 2

Calcul de l’effet de levier

(article 4, paragraphe 3, de la directive 2011/61/UE)

Article 6

Dispositions générales concernant le calcul de l’effet de levier

1.   Le levier d’un FIA est exprimé sous la forme d’un ratio entre l’exposition de ce FIA et sa valeur nette d’inventaire.

2.   L’exposition des FIA gérés est calculée par les gestionnaires selon la méthode brute tel qu’indiqué à l’article 7 et selon la méthode du calcul de l’engagement tel qu’indiqué à l’article 8.

La Commission réexamine, à la lumière de l’évolution du marché et au plus tard le 21 juillet 2015, les méthodes de calcul mentionnées au premier alinéa afin de décider si ces méthodes sont suffisantes et appropriées pour tous les types de FIA ou s’il convient de mettre au point une méthode supplémentaire et facultative de calcul de l’effet de levier.

3.   L’exposition attachée aux structures financières ou juridiques impliquant des tiers contrôlées par le FIA concerné est incluse dans le calcul de l’exposition lorsque les structures en question ont été spécifiquement créées pour augmenter l’exposition directement ou indirectement au niveau du FIA. Pour les FIA dont la politique principale en matière d’investissement consiste à acquérir le contrôle de sociétés ou d’émetteurs non cotés, le gestionnaire n’inclut pas, dans le calcul de l’effet de levier, l’exposition existant au niveau de ces sociétés et émetteurs non cotés si le FIA ou le gestionnaire agissant pour le compte du FIA n’est pas tenu de prendre à sa charge les pertes éventuelles au-delà de son investissement dans ces sociétés ou émetteurs.

4.   Les gestionnaires excluent les accords d’emprunt contractés si ces derniers sont de nature temporaire et entièrement couverts par les promesses contractuelles d’apport de capitaux de la part des investisseurs du FIA.

5.   Un gestionnaire dispose de procédures dûment documentées pour calculer l’exposition de chaque FIA qu’il gère selon la méthode brute et selon la méthode de l’engagement. Le calcul est appliqué invariablement au fil du temps.

Article 7

Méthode brute appliquée au calcul de l’exposition du FIA

L’exposition d’un FIA calculée selon la méthode brute correspond à la somme des valeurs absolues de toutes les positions évaluées conformément à l’article 19 de la directive 2011/61/UE et à tous les actes délégués adoptés au titre dudit article.

Pour le calcul de l’exposition d’un FIA selon la méthode brute, un gestionnaire:

a)

exclut la valeur de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, lesquels correspondent à des investissements très liquides détenus dans la devise principale du FIA, qui sont rapidement convertibles en un montant connu de trésorerie, sont exposés à un risque insignifiant de variation de valeur, et fournissent un rendement ne dépassant pas le taux d’intérêt d’un emprunt d’État à trois mois de qualité de signature élevée;

b)

convertit les instruments dérivés en positions équivalentes sur leurs actifs sous-jacents en employant les méthodes de conversion visées à l’article 10 et les méthodes présentées aux paragraphes 4 à 9 et 14 de l’annexe I;

c)

exclut les emprunts de liquidités qui restent sous forme de trésorerie ou d’équivalents de trésorerie tels que désignés au point a) et pour lesquels les montants dus sont connus;

d)

inclut l’exposition résultant du réinvestissement des liquidités empruntées, en prenant pour l’exprimer soit la valeur de marché de l’investissement réalisé, soit le montant total des liquidités empruntées comme visé aux paragraphes 1 et 2 de l’annexe I, selon ce qui est le plus élevé;

e)

inclut les positions détenues dans des accords de prise ou de mise en pension et des accords d’emprunt ou de prêt de titres ou autres, conformément au paragraphe 3 et aux paragraphes 10 à 13 de l’annexe I.

Article 8

Méthode de l’engagement appliquée au calcul de l’exposition du FIA

1.   L’exposition d’un FIA calculée selon la méthode de l’engagement correspond à la somme des valeurs absolues de toutes les positions évaluées conformément à l’article 19 de la directive 2011/61/UE et à tous les actes délégués lui correspondant, sous réserve des critères prévus aux paragraphes 2 à 9.

2.   Pour le calcul de l’exposition d’un FIA selon la méthode de l’engagement, un gestionnaire:

a)

convertit la position de chaque instrument dérivé en une position équivalente sur l’actif sous-jacent de cet instrument dérivé en employant les méthodes de conversion visées à l’article 10 et aux paragraphes 4 à 9 et 14 de l’annexe II;

b)

applique des dispositions de couverture et de compensation;

c)

calcule l’exposition créée par le réinvestissement des emprunts lorsque ce réinvestissement augmente l’exposition du FIA comme défini aux paragraphes 1 et 2 de l’annexe I;

d)

inclut d’autres accords dans le calcul conformément au paragraphe 3 et aux paragraphes 10 à 13 de l’annexe I.

3.   Aux fins du calcul de l’exposition d’un FIA selon la méthode de l’engagement:

a)

les dispositions de compensation englobent les combinaisons d’opérations sur des instruments dérivés ou des titres se rapportant au même actif sous-jacent, quelle que soit, dans le cas des instruments dérivés, la date d’échéance desdits instruments dérivés, lorsque ces opérations sont conclues dans le seul but de supprimer les risques liés aux positions prises à travers les autres instruments dérivés ou titres;

b)

les dispositions de couverture englobent les combinaisons d’opérations sur des instruments dérivés ou des titres qui ne se rapportent pas nécessairement au même actif sous-jacent, lorsque ces opérations sont conclues dans le seul but de neutraliser les risques liés aux positions prises à travers les autres instruments dérivés ou titres.

4.   Par dérogation au paragraphe 2, un instrument dérivé n’est pas converti en une position équivalente sur l’actif sous-jacent s’il présente l’ensemble des caractéristiques suivantes:

a)

il échange la performance d’actifs financiers détenus dans le portefeuille du FIA contre la performance d’autres actifs financiers de référence;

b)

il neutralise entièrement les risques des actifs du portefeuille du FIA sur lesquels porte l’échange, de telle manière que la performance du FIA ne dépend pas de la performance de ces actifs;

c)

il n’inclut ni caractéristiques optionnelles supplémentaires, ni clauses concernant l’effet de levier, ni aucun autre risque additionnel par rapport à la détention directe des actifs financiers de référence.

5.   Par dérogation au paragraphe 2, un instrument dérivé n’est pas converti en une position équivalente sur l’actif sous-jacent lors du calcul de l’exposition selon la méthode de l’engagement s’il remplit les deux conditions suivantes:

a)

la détention conjointe par le FIA d’un instrument dérivé lié à un actif financier et de trésorerie investie dans des équivalents de trésorerie tels que définis à l’article 7, point a), équivaut à détenir une position longue dans l’actif financier concerné;

b)

l’instrument dérivé ne crée pas d’augmentation de l’exposition et du levier ou du risque.

6.   Les dispositions de couverture sont prises en compte lors du calcul de l’exposition du FIA uniquement si elles respectent toutes les conditions suivantes:

a)

les positions intervenant dans le cadre de la relation de couverture ne visent pas à générer un rendement et les risques généraux et spécifiques sont neutralisés;

b)

la réduction du risque de marché au niveau du FIA est vérifiable;

c)

les éventuels risques généraux et spécifiques liés aux instruments dérivés sont neutralisés;

d)

les dispositions de couverture se rapportent à la même classe d’actifs;

e)

elles sont efficaces en situation de tensions sur les marchés.

7.   Sous réserve du paragraphe 6, les instruments dérivés utilisés pour la couverture de change qui n’entraînent pas d’augmentation de l’exposition, du levier ou d’autres risques ne sont pas inclus dans le calcul.

8.   Un gestionnaire compense les positions dans les cas suivants:

a)

entre instruments dérivés s’ils se rapportent au même actif sous-jacent, même si leur date d’échéance diffère;

b)

entre un instrument dérivé dont l’actif sous-jacent correspond à une valeur mobilière, à un instrument du marché monétaire ou à des parts dans un organisme de placement collectif, tels que visés aux paragraphes 1 à 3 de la section C de l’annexe I de la directive 2004/39/CE, et cet actif sous-jacent.

9.   Les gestionnaires gérant des FIA qui, conformément à leur politique principale en matière d’investissement, investissent surtout dans des dérivés de taux d’intérêt, emploient des règles spécifiques de compensation en duration pour prendre en compte la corrélation entre les fourchettes de maturité de la courbe des taux d’intérêt comme spécifié à l’article 11.

Article 9

Méthodes d’accroissement de l’exposition d’un FIA

Lors du calcul de l’exposition, les gestionnaires utilisent les méthodes présentées à l’annexe I pour les situations visées à ladite annexe.

Article 10

Méthodes de conversion à appliquer aux instruments dérivés

Les gestionnaires appliquent les méthodes de conversion présentées à l’annexe II pour les instruments dérivés visés à ladite annexe.

Article 11

Règles de compensation en duration

1.   Les règles de compensation en duration sont appliquées par les gestionnaires lors du calcul de l’exposition des FIA conformément à l’article 8, paragraphe 9.

2.   Les règles de compensation en duration ne sont pas employées si cela doit aboutir à une représentation inexacte du profil de risque du FIA. Les gestionnaires faisant usage de ces règles de compensation s’abstiennent d’inclure dans leur stratégie de taux d’intérêt d’autres sources de risque telles que la volatilité. Par conséquent, ces règles de compensation ne s’appliquent pas aux stratégies d’arbitrage de taux d’intérêt.

3.   L’emploi de ces règles de compensation en duration ne génère pas un niveau injustifié de levier à travers l’investissement dans des positions à court terme. Les dérivés de taux d’intérêt à court terme ne constituent pas la principale source de rendement d’un FIA de duration moyenne utilisant les règles de compensation en duration.

4.   Les dérivés de taux d’intérêt sont convertis en leur position équivalente sur l’actif sous-jacent et compensés conformément à l’annexe III.

5.   Un FIA employant les règles de compensation en duration peut malgré tout utiliser le dispositif de la couverture. Les règles de compensation en duration peuvent uniquement être appliquées aux dérivés de taux d’intérêt qui ne sont pas inclus dans des dispositions de couverture.

SECTION 3

Fonds propres supplémentaires et assurance de responsabilité civile professionnelle

(article 9, paragraphe 7, et article 15 de la directive 2011/61/UE)

Article 12

Risques en matière de responsabilité professionnelle

1.   Les risques en matière de responsabilité professionnelle qui doivent être couverts en application de l’article 9, paragraphe 7, de la directive 2011/61/UE sont les risques de pertes ou de dommages causés par une personne concernée à travers l’exécution négligente d’activités dont le gestionnaire est juridiquement responsable.

2.   Les risques en matière de responsabilité professionnelle visés au paragraphe 1 englobent, de façon non limitative, les risques:

a)

de perte de documents attestant la propriété d’actifs du FIA;

b)

de déclarations inexactes ou trompeuses faites au FIA ou à ses investisseurs;

c)

d’actes, d’erreurs ou d’omissions entraînant le non-respect:

i)

des obligations légales et réglementaires;

ii)

de l’obligation de compétence et de soin à l’égard du FIA et de ses investisseurs;

iii)

des devoirs fiduciaires;

iv)

des obligations en matière de confidentialité;

v)

du règlement ou des documents constitutifs du FIA;

vi)

des termes de la désignation du gestionnaire par le FIA;

d)

de manquement à l’obligation d’établir, de mettre en œuvre et de maintenir opérationnelles des procédures visant à empêcher les actes malhonnêtes, frauduleux ou malveillants;

e)

de mauvaise exécution de l’évaluation d’actifs ou du calcul des prix des parts ou des actions;

f)

de pertes résultant d’interruptions de l’activité, de défaillances des systèmes, de dysfonctionnement du traitement des transactions ou de la gestion des processus.

3.   Les risques en matière de responsabilité professionnelle sont couverts à tout moment, soit par des fonds propres supplémentaires appropriés dont le montant est déterminé conformément à l’article 14, soit par un niveau approprié de couverture par une assurance de responsabilité civile professionnelle, déterminé conformément à l’article 15.

Article 13

Exigences qualitatives concernant les risques en matière de responsabilité professionnelle

1.   Un gestionnaire met en œuvre des politiques et procédures internes efficaces de gestion des risques opérationnels afin d’identifier, de mesurer, de gérer et de surveiller adéquatement les risques opérationnels, notamment les risques en matière de responsabilité professionnelle auxquels le gestionnaire est exposé ou pourrait raisonnablement être exposé. Les activités de gestion des risques opérationnels sont menées de façon indépendante dans le cadre de la politique de gestion des risques.

2.   Un gestionnaire établit une base de données historique, dans laquelle sont enregistrés tous les dysfonctionnements opérationnels, les pertes et les dommages. Cette base de données enregistre, de façon non limitative, les risques en matière de responsabilité professionnelle visés à l’article 12, paragraphe 2, qui se sont concrétisés.

3.   Dans le cadre de la gestion des risques, le gestionnaire a recours à sa base de données historique interne et, le cas échéant, à des données externes, des analyses de scénarios et des facteurs reflétant l’environnement des affaires, ainsi qu’à des systèmes de contrôle interne.

4.   Les expositions aux risques opérationnels et les pertes subies sont suivies en continu et font l’objet de comptes rendus internes périodiques.

5.   Les politiques et procédures de gestion des risques opérationnels d’un gestionnaire sont dûment documentées. Un gestionnaire met en place des dispositifs pour garantir le respect de ses politiques de gestion des risques opérationnels et dispose de mesures efficaces pour traiter le non-respect de ces politiques. Un gestionnaire met en place des procédures pour l’adoption de mesures correctives adéquates.

6.   Les politiques et procédures de gestion des risques opérationnels et les systèmes de mesure font l’objet de révisions périodiques, au moins une fois par an.

7.   Un gestionnaire dispose en permanence de ressources financières adaptées à son profil de risque.

Article 14

Fonds propres supplémentaires

1.   Les dispositions du présent article s’appliquent aux gestionnaires qui choisissent de couvrir leurs risques en matière de responsabilité professionnelle par des fonds propres supplémentaires.

2.   Afin de couvrir les risques en matière de responsabilité pour négligence professionnelle, le gestionnaire fournit des fonds propres supplémentaires s’élevant au moins à 0,01 % de la valeur des portefeuilles des FIA gérés.

La valeur des portefeuilles des FIA gérés correspond à la somme de la valeur absolue de tous les actifs détenus par tous les FIA gérés par le gestionnaire, y compris les actifs acquis grâce à l’effet de levier, les instruments dérivés étant alors évalués à leur valeur de marché.

3.   L’exigence de fonds propres supplémentaires définie au paragraphe 2 est recalculée à la fin de chaque exercice et le montant de fonds propres supplémentaires est ajusté en conséquence.

Le gestionnaire établit, met en œuvre et applique des procédures afin de suivre en permanence la valeur des portefeuilles des FIA gérés, calculée conformément au second alinéa du paragraphe 2. Si avant le recalcul annuel mentionné au premier alinéa, la valeur des portefeuilles des FIA gérés augmente sensiblement, le gestionnaire recalcule dans les meilleurs délais l’exigence de fonds propres supplémentaires et ajuste en conséquence le montant de ces derniers.

4.   L’autorité compétente de l’État membre d’origine du gestionnaire ne peut autoriser le gestionnaire à fournir des fonds propres supplémentaires inférieurs au montant visé au paragraphe 2 que si elle a l’assurance, en se fondant sur les données historiques relatives aux pertes du gestionnaire enregistrées sur une période d’observation d’au moins trois ans précédant l’évaluation, que le gestionnaire fournit suffisamment de fonds propres supplémentaires pour couvrir adéquatement les risques en matière de responsabilité professionnelle. Ce montant plus faible de fonds propres supplémentaires autorisé atteint au moins 0,008 % de la valeur des portefeuilles des FIA gérés par le gestionnaire.

5.   L’autorité compétente de l’État membre d’origine du gestionnaire peut demander au gestionnaire de fournir des fonds propres supplémentaires plus élevés que le montant visé au paragraphe 2 si elle n’a pas l’assurance que le gestionnaire dispose de suffisamment de fonds propres supplémentaires pour couvrir convenablement les risques en matière de responsabilité professionnelle. L’autorité compétente indique les raisons pour lesquelles elle considère que les fonds propres supplémentaires du gestionnaire sont insuffisants.

Article 15

Assurance de responsabilité civile professionnelle

1.   Les dispositions du présent article s’appliquent aux gestionnaires qui choisissent de couvrir leurs risques en matière de responsabilité professionnelle par l’intermédiaire d’une assurance de responsabilité civile professionnelle.

2.   Le gestionnaire contracte et possède à tout moment une assurance de responsabilité professionnelle:

a)

dont la durée initiale est d’au moins un an;

b)

dont le délai de préavis de résiliation est d’au moins 90 jours;

c)

qui couvre les risques en matière de responsabilité professionnelle définis à l’article 12, paragraphes 1 et 2;

d)

qui est contractée auprès d’une entreprise de l’Union européenne ou d’un pays tiers autorisée à fournir des assurances de responsabilité civile professionnelle, conformément au droit de l’Union ou au droit national;

e)

qui est fournie par une entité tierce.

Si une franchise a été convenue, elle est entièrement couverte par des fonds propres qui viennent s’ajouter aux fonds propres qu’il convient de fournir conformément à l’article 9, paragraphes 1 et 3, de la directive 2011/61/UE.

3.   La couverture de l’assurance pour un sinistre particulier atteint au moins 0,7 % de la valeur des portefeuilles des FIA gérés par le gestionnaire, calculée conformément au second alinéa de l’article 14, paragraphe 2.

4.   La couverture de l’assurance pour l’ensemble des sinistres sur un an atteint au moins 0,9 % de la valeur des portefeuilles des FIA gérés par le gestionnaire, calculée conformément au second alinéa de l’article 14, paragraphe 2.

5.   Le gestionnaire réexamine la police d’assurance de responsabilité civile professionnelle et sa conformité aux exigences définies dans le présent article au moins une fois par an, ainsi qu’en cas de changement ayant une incidence sur la conformité de la police aux exigences du présent article.

CHAPITRE III

CONDITIONS D’EXERCICE POUR LES GESTIONNAIRES

SECTION 1

Principes généraux

(article 12, paragraphe 1, de la directive 2011/61/UE)

Article 16

Obligations générales pour les autorités compétentes

Lorsqu’elles évaluent le respect par un gestionnaire des dispositions de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 2011/61/UE, les autorités compétentes utilisent au moins les critères définis dans la présente section.

Article 17

Obligation de servir les intérêts du FIA ou des investisseurs du FIA et de l’intégrité du marché

1.   Les gestionnaires mettent en œuvre des politiques et des procédures pour prévenir les irrégularités, notamment celles dont on peut raisonnablement supposer qu’elles porteraient atteinte à la stabilité et à l’intégrité du marché.

2.   Les gestionnaires font en sorte que les FIA qu’ils gèrent ou les investisseurs de ces FIA n’aient pas à payer des coûts injustifiés.

Article 18

Diligence requise

1.   Les gestionnaires font preuve d’un niveau élevé de diligence lors de la sélection et du suivi continu des investissements.

2.   Les gestionnaires veillent à avoir une connaissance et une compréhension adéquates des actifs dans lesquels le FIA est investi.

3.   Les gestionnaires établissent, mettent en œuvre et appliquent des politiques et des procédures écrites relatives à la diligence requise et mettent sur pied des dispositifs efficaces garantissant que les décisions d’investissement prises pour le compte des FIA sont exécutées conformément aux objectifs, à la stratégie d’investissement et, le cas échéant, aux limites de risque du FIA.

4.   Les politiques et les procédures relatives à la diligence requise visées au paragraphe 3 sont périodiquement révisées et mises à jour.

Article 19

Diligence requise lors de l’investissement dans des actifs dont la liquidité est limitée

1.   Lorsque les gestionnaires investissent dans des actifs dont la liquidité est limitée et que ces investissements sont précédés d’une phase de négociation, les gestionnaires doivent, en ce qui concerne cette phase de négociation, et en sus des obligations définies à l’article 18:

a)

élaborer et mettre périodiquement à jour un plan d’activité compatible avec la duration du FIA et les conditions du marché;

b)

rechercher et sélectionner de possibles transactions compatibles avec le plan d’activité visé au point a);

c)

évaluer les transactions ainsi sélectionnées au regard des opportunités éventuelles et des risques qui leur sont liés, de tous les facteurs juridiques, fiscaux, financiers ou autres influant sur la valeur, des ressources humaines et matérielles ainsi que des stratégies, notamment des stratégies de sortie;

d)

exercer la diligence requise à l’égard des transactions avant d’en organiser l’exécution;

e)

contrôler la performance du FIA par rapport au plan d’activité mentionné au point a).

2.   Les gestionnaires conservent pendant au moins cinq ans des documents attestant les activités effectuées en application du paragraphe 1.

Article 20

Diligence requise lors de la sélection et de la désignation des contreparties et des courtiers principaux

1.   Lors de la sélection et de la désignation de contreparties et de courtiers principaux, les gestionnaires agissent avec la compétence, le soin et la diligence requis avant de conclure un accord ainsi que par la suite, en prenant en compte toute l’étendue et la qualité de leurs services.

2.   Lors de la sélection des courtiers principaux ou des contreparties d’un gestionnaire ou d’un FIA pour une transaction sur dérivés de gré à gré, un prêt de titres ou une mise en pension, les gestionnaires veillent à ce que ces courtiers principaux et ces contreparties remplissent tous les conditions suivantes:

a)

être soumis à une surveillance constante de la part d’une autorité publique;

b)

être financièrement solides;

c)

disposer de la structure organisationnelle et des ressources nécessaires pour assurer la prestation des services à fournir au gestionnaire ou au FIA.

3.   Lorsqu’il évalue la solidité financière visée au paragraphe 2, point b), le gestionnaire tient compte du fait que le courtier principal ou la contrepartie est ou non soumis à une réglementation prudentielle, notamment à des exigences de fonds propres suffisantes, et à une surveillance efficace.

4.   La liste des courtiers principaux sélectionnés est approuvée par les instances dirigeantes du gestionnaire. Dans des cas exceptionnels, des courtiers principaux ne figurant pas sur cette liste peuvent être désignés à condition qu’ils remplissent les conditions fixées au paragraphe 2, et sous réserve que cette désignation soit approuvée par les instances dirigeantes. Le gestionnaire est en mesure d’exposer les raisons d’un tel choix et de démontrer qu’il a exercé la diligence requise lors de la sélection et du suivi des courtiers principaux qui ne figuraient pas sur la liste.

Article 21

Agir honnêtement, loyalement et avec les compétences requises

Pour déterminer si un gestionnaire mène ses activités honnêtement, loyalement et avec les compétences requises, les autorités compétentes vérifient au moins si les conditions suivantes sont remplies:

a)

l’organe directeur du gestionnaire possède collectivement les connaissances, les compétences et l’expérience adéquates pour être à même de comprendre les activités du gestionnaire, en particulier les principaux risques qui y sont liés, ainsi que les actifs dans lesquels le FIA est investi;

b)

les membres de l’organe directeur consacrent le temps nécessaire au bon exercice de leurs fonctions au sein du gestionnaire;

c)

chaque membre de l’organe directeur agit avec honnêteté, intégrité et indépendance d’esprit;

d)

le gestionnaire consacre des ressources adéquates à l’intégration et à la formation des membres de l’organe directeur.

Article 22

Ressources

1.   Les gestionnaires emploient un personnel suffisamment nombreux disposant des compétences, des connaissances et de l’expertise requises pour s’acquitter des responsabilités qui lui sont confiées;

2.   Aux fins du paragraphe 1, les gestionnaires tiennent compte de la nature, des dimensions et de la complexité de leur activité, ainsi que de la nature et de l’éventail des services fournis et des tâches exercées dans le cadre de cette activité.

Article 23

Traitement équitable des investisseurs du FIA

1.   Le gestionnaire veille à ce que ses procédures de prise de décision et sa structure organisationnelle, visées à l’article 57, garantissent un traitement équitable de tous les investisseurs.

2.   Un traitement préférentiel accordé par un gestionnaire à un ou plusieurs investisseurs n’entraîne pas de préjudice global important pour les autres investisseurs.

Article 24

Avantages

1.   Les gestionnaires ne sont pas considérés comme agissant honnêtement, loyalement et dans l’intérêt des FIA qu’ils gèrent ou des investisseurs de ces FIA lorsque, en rapport avec les activités effectuées dans le cadre des fonctions visées à l’annexe I de la directive 2011/61/UE, ils versent ou perçoivent une rémunération ou une commission, ou fournissent ou reçoivent un avantage non monétaire, autres que les suivants:

a)

une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire versé ou fourni au FIA ou par celui-ci, ou à une personne agissant pour le compte du FIA ou par celle-ci;

b)

une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire versé ou fourni à un tiers ou par celui-ci, ou à une personne agissant au nom de ce tiers ou par celle-ci, lorsque le gestionnaire peut prouver que les conditions suivantes sont réunies:

i)

les investisseurs du FIA sont clairement informés de l’existence, de la nature et du montant de la rémunération, de la commission ou de l’avantage ou, lorsque ce montant ne peut être établi, de son mode de calcul, cette information devant être fournie de manière complète, exacte et compréhensible avant la prestation du service concerné;

ii)

le paiement de la rémunération ou de la commission, ou l’octroi de l’avantage non monétaire, doit avoir pour vocation d’améliorer la qualité du service fourni et ne doit pas nuire à l’obligation du gestionnaire d’agir dans l’intérêt du FIA qu’il gère ou des investisseurs de ce FIA;

c)

des rémunérations appropriées qui permettent la prestation des services concernés ou sont nécessaires à cette prestation, notamment les droits de garde, les commissions de change et de règlement, les taxes régulatrices et les frais de procédure, qui, de par leur nature, ne sont pas incompatibles avec l’obligation qui incombe au gestionnaire d’agir honnêtement, loyalement et dans l’intérêt du FIA qu’il gère ou des investisseurs de ce FIA.

2.   La communication sous une forme résumée des principaux termes des dispositions relatives aux rémunérations, aux commissions et aux avantages non monétaires est considérée comme satisfaisante aux fins du paragraphe 1, point b) i), à condition que le gestionnaire s’engage à fournir de plus amples détails à la demande des investisseurs des FIA qu’il gère et qu’il tienne cet engagement.

Article 25

Emploi efficace des ressources et procédures – traitement des ordres

1.   Les gestionnaires établissent, mettent en œuvre et appliquent des procédures et des dispositions qui permettent d’exécuter rapidement et équitablement les ordres pour le compte du FIA.

2.   Les procédures et dispositions visées au paragraphe 1 satisfont les exigences suivantes:

a)

elles garantissent que les ordres exécutés au nom de FIA sont enregistrés et répartis avec célérité et précision;

b)

elles exécutent avec célérité et dans leur ordre d’arrivée les ordres par ailleurs comparables des FIA, à moins que cela ne soit impossible en raison des caractéristiques de l’ordre ou des conditions prévalant sur le marché, ou que les intérêts du FIA ou des investisseurs du FIA n’exigent de procéder autrement.

3.   Les instruments financiers, les montants en espèces ou autres actifs reçus en règlement des ordres exécutés sont rapidement et correctement livrés ou inscrits sur le compte du FIA concerné.

4.   Les gestionnaires s’abstiennent d’exploiter abusivement les informations relatives aux ordres de FIA en attente d’exécution et prennent toutes les mesures raisonnables en vue d’empêcher une utilisation abusive de ces informations par l’une quelconque de leurs personnes concernées.

Article 26

Obligations d’information en ce qui concerne l’exécution des ordres de souscription et de remboursement

1.   Lorsque les gestionnaires ont exécuté un ordre de souscription ou, le cas échéant, de remboursement passé par un investisseur, ils fournissent dans les meilleurs délais à cet investisseur, sur un support durable, les informations essentielles concernant l’exécution de cet ordre ou l’acceptation de l’offre de souscription, selon le cas.

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsqu’une tierce personne est chargée de fournir à l’investisseur une confirmation relative à l’exécution de l’ordre et lorsque cette confirmation contient les informations essentielles.

Les gestionnaires s’assurent que ladite tierce personne respecte ses obligations.

3.   Les informations essentielles visées aux paragraphes 1 et 2 comprennent notamment les informations suivantes:

a)

l’identité du gestionnaire;

b)

l’identité de l’investisseur;

c)

la date et l’heure de réception de l’ordre;

d)

la date d’exécution;

e)

l’identité du FIA;

f)

la valeur brute de l’ordre, frais inclus, pour les souscriptions ou le montant net après déduction des frais pour les remboursements.

4.   Les gestionnaires fournissent à l’investisseur, sur demande, des informations concernant le statut de son ordre ou l’acceptation de son offre de souscription, ou les deux, selon les cas.

Article 27

Exécution de décisions de négociation pour le compte du FIA géré

1.   Dans le cadre de la gestion de leur portefeuille, les gestionnaires, lorsqu’ils exécutent des décisions de négociation pour le compte des FIA gérés, agissent dans l’intérêt des FIA ou des investisseurs des FIA qu’ils gèrent.

2.   Chaque fois que des gestionnaires achètent ou vendent des instruments financiers ou d’autres actifs pour lesquels l’exécution au mieux est pertinente, et aux fins du paragraphe 1, ils prennent toutes les mesures raisonnables afin d’obtenir le meilleur résultat possible pour les FIA qu’ils gèrent ou pour les investisseurs de ces FIA, en tenant compte du prix, des coûts, de la rapidité, de la probabilité de l’exécution et du règlement, de la taille et de la nature de l’ordre ou de toute autre considération relative à l’exécution de l’ordre. L’importance relative de ces facteurs est déterminée selon les critères suivants:

a)

les objectifs, la politique d’investissement et les risques spécifiques au FIA, tels qu’ils sont définis dans le règlement ou les documents constitutifs, le prospectus ou les documents d’offre du FIA;

b)

les caractéristiques de l’ordre;

c)

les caractéristiques des instruments financiers ou autres actifs qui font l’objet de cet ordre;

d)

les caractéristiques des lieux d’exécution vers lesquels cet ordre peut être acheminé.

3.   Les gestionnaires établissent et mettent en œuvre des dispositions efficaces afin de se conformer aux obligations visées aux paragraphes 1 et 2. En particulier, les gestionnaires instaurent par écrit et mettent en œuvre une politique d’exécution permettant aux FIA et à leurs investisseurs d’obtenir, pour les ordres des FIA, le meilleur résultat possible conformément au paragraphe 2.

4.   Les gestionnaires contrôlent régulièrement l’efficacité de leurs dispositions et de leur politique en matière d’exécution des ordres afin d’en déceler les défaillances et d’y remédier le cas échéant.

5.   Les gestionnaires réexaminent annuellement leur politique en matière d’exécution. Ils réexaminent également cette politique chaque fois qu’intervient un changement significatif qui a une incidence sur leur capacité à continuer d’obtenir le meilleur résultat possible pour les FIA gérés.

6.   Les gestionnaires doivent pouvoir démontrer que les ordres qu’ils ont exécutés pour le compte du FIA l’ont été conformément à leur politique d’exécution.

7.   En l’absence de choix entre différents lieux d’exécution, les paragraphes 2 à 5 ne s’appliquent pas. Les gestionnaires doivent cependant être en mesure de prouver qu’il n’existe pas de choix entre différents lieux d’exécution.

Article 28

Ordres de négociation pour le compte de FIA passés pour exécution auprès d’autres entités

1.   Chaque fois que des gestionnaires achètent ou vendent des instruments financiers ou d’autres actifs pour lesquels l’exécution au mieux est pertinente, ils agissent dans l’intérêt des FIA qu’ils gèrent ou des investisseurs de ces FIA lorsque, dans le cadre de la gestion de leur portefeuille, ils passent pour exécution des ordres de négociation pour le compte des FIA gérés auprès d’autres entités.

2.   Les gestionnaires prennent toutes les mesures raisonnables pour obtenir le meilleur résultat possible pour le FIA ou les investisseurs du FIA en tenant compte du prix, des coûts, de la rapidité, de la probabilité de l’exécution et du règlement, de la taille, de la nature de l’ordre ou de toute autre considération relative à l’exécution de l’ordre. L’importance relative de ces facteurs est déterminée en fonction des critères énumérés à l’article 27, paragraphe 2.

Les gestionnaires établissent et mettent en œuvre une politique leur permettant de respecter l’obligation visée au premier alinéa. Cette politique mentionne, pour chaque classe d’instruments, les entités auprès desquelles les ordres peuvent être passés. Le gestionnaire ne conclut d’accords d’exécution que si de tels accords sont conformes aux obligations prévues par le présent article. Le gestionnaire met à la disposition des investisseurs des FIA qu’il gère des informations appropriées sur la politique arrêtée conformément au présent paragraphe et sur toute modification importante de celle-ci.

3.   Les gestionnaires contrôlent régulièrement l’efficacité de la politique arrêtée en application du paragraphe 2 et, en particulier, la qualité d’exécution des entités mentionnées dans le cadre de cette politique; le cas échéant, ils corrigent les défaillances constatées.

En outre, les gestionnaires réexaminent annuellement cette politique. Ils la réexaminent également chaque fois qu’intervient un changement significatif qui a une incidence sur leur capacité à continuer d’obtenir le meilleur résultat possible pour les FIA gérés.

4.   Les gestionnaires doivent pouvoir démontrer que les ordres qu’ils ont passés pour le compte du FIA l’ont été conformément à la politique arrêtée en application du paragraphe 2.

5.   En l’absence de choix entre différents lieux d’exécution, les paragraphes 2 à 5 ne s’appliquent pas. Les gestionnaires doivent cependant être en mesure de prouver qu’il n’existe pas de choix entre différents lieux d’exécution.

Article 29

Groupement et répartition des ordres de négociation

1.   Les gestionnaires ne peuvent exécuter l’ordre d’un FIA en le groupant avec l’ordre d’un autre FIA, d’un OPCVM ou d’un client ou avec un ordre passé lors de l’investissement de leurs propres fonds que lorsque:

a)

l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que le groupement des ordres ne porte globalement pas préjudice à l’un quelconque des FIA, des OPCVM ou des clients dont les ordres seraient groupés;

b)

une politique de répartition des ordres est mise en place et appliquée, qui prévoit en des termes suffisamment précis la répartition équitable des ordres groupés, éclairant en particulier, dans chaque cas, la manière dont le volume et le prix des ordres déterminent les répartitions et le traitement des exécutions partielles.

2.   Lorsqu’un gestionnaire groupe un ordre de FIA avec un ou plusieurs ordres d’autres FIA, d’OPCVM ou de clients et lorsque l’ordre groupé est partiellement exécuté, il répartit les opérations correspondantes conformément à sa politique de répartition des ordres.

3.   Lorsqu’un gestionnaire groupe des transactions pour compte propre avec un ou plusieurs ordres de FIA, d’OPCVM ou de clients, il s’abstient de répartir les opérations correspondantes d’une manière qui porte préjudice aux FIA, aux OPCVM ou aux clients.

4.   Lorsqu’un gestionnaire groupe l’ordre d’un FIA, d’un OPCVM ou d’un autre client avec une transaction pour compte propre et que l’ordre groupé est partiellement exécuté, il attribue en priorité les opérations correspondantes aux FIA, aux OPCVM ou aux clients par rapport à celles pour compte propre.

Toutefois, si le gestionnaire est en mesure de démontrer raisonnablement au FIA ou au client que, sans le groupement, il n’aurait pas pu exécuter l’ordre à des conditions aussi avantageuses, voire pas du tout, il peut répartir la transaction pour compte propre proportionnellement, conformément à la politique visée au paragraphe 1, point b).

SECTION 2

Conflits d’intérêts

(article 14 de la directive 2011/61/UE)

Article 30

Types de conflits d’intérêts

En vue de déterminer les types de conflits d’intérêts susceptibles de se produire dans le cadre de la gestion d’un FIA, le gestionnaire examine en particulier si le gestionnaire, une personne concernée ou une personne directement ou indirectement liée au gestionnaire par une relation de contrôle:

a)

est susceptible de réaliser un gain financier ou d’éviter une perte financière aux dépens du FIA ou de ses investisseurs;

b)

a un intérêt dans le résultat d’un service fourni au FIA, à ses investisseurs ou à un client, ou d’une transaction réalisée pour le compte du FIA ou d’un client, qui ne coïncide pas avec l’intérêt qu’a le FIA dans ce résultat;

c)

est incité, pour des raisons financières ou autres, à privilégier:

les intérêts d’un OPCVM, d’un client ou groupe de clients ou d’un autre FIA par rapport à ceux du FIA considéré,

les intérêts d’un investisseur par rapport à ceux d’un autre investisseur ou groupe d’investisseurs du même FIA;

d)

mène, pour un autre FIA, un OPCVM ou un client, les mêmes activités que pour le FIA; ou

e)

reçoit ou recevra d’une personne autre que le FIA ou ses investisseurs, sous forme de numéraire, de biens ou de services, un avantage en relation avec les activités de gestion de portefeuilles collectifs exercées au bénéfice du FIA autre que la commission ou la rémunération normalement perçue pour ce service.

Article 31

Politique en matière de conflits d’intérêts

1.   Le gestionnaire établit, met en œuvre et applique une politique efficace en matière de conflits d’intérêts. Cette politique est établie par écrit et est appropriée au regard de la taille et de l’organisation du gestionnaire ainsi que de la nature, de la taille et de la complexité de son activité.

Lorsque le gestionnaire appartient à un groupe, cette politique prend également en compte les circonstances qui sont connues ou censées être connues du gestionnaire et qui sont susceptibles de provoquer un conflit d’intérêts résultant de la structure et des activités d’autres membres du groupe.

2.   La politique en matière de conflits d’intérêts mise en place conformément au paragraphe 1 doit en particulier:

a)

déterminer, en relation avec les activités exercées par ou pour le compte du gestionnaire, y compris les activités exercées par un délégataire, un sous-délégataire, un expert externe en évaluation ou une contrepartie, les situations qui donnent lieu ou sont susceptibles de donner lieu à un conflit d’intérêts comportant un risque sensible d’atteinte aux intérêts du FIA ou de ses investisseurs;

b)

définir les procédures à suivre et les mesures à prendre en vue de prévenir ces conflits, de les gérer et d’en suivre l’évolution.

Article 32

Conflits d’intérêts liés au remboursement d’investissements

Le gestionnaire qui gère un FIA de type ouvert, conformément à ses obligations en vertu de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2011/61/UE, identifie, gère et suit les conflits d’intérêts survenant entre des investisseurs qui souhaitent se faire rembourser leurs investissements et d’autres qui souhaitent maintenir leurs investissements dans le FIA, ainsi que les conflits éventuels entre, d’une part, les incitations pour le gestionnaire à investir dans des actifs non liquides et, d’autre part, la politique de remboursement du FIA.

Article 33

Procédures et mesures de prévention ou de gestion des conflits d’intérêts

1.   Les procédures et les mesures mises en place pour prévenir ou gérer les conflits d’intérêts sont conçues pour garantir que les personnes concernées engagées dans différentes activités impliquant un risque de conflit d’intérêts exercent ces activités avec un degré d’indépendance approprié au regard de la taille et des activités du gestionnaire et du groupe dont il fait partie ainsi que de l’importance du risque d’atteinte aux intérêts du FIA ou de ses investisseurs.

2.   Lorsque cela est nécessaire et approprié pour que le gestionnaire garantisse le degré d’indépendance requis, les procédures à suivre et les mesures à adopter conformément à l’article 31, paragraphe 2, point b), comprennent:

a)

des procédures efficaces en vue de prévenir ou de contrôler les échanges d’informations entre personnes concernées engagées dans des activités de gestion de portefeuilles collectifs ou d’autres activités visées à l’article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 2011/61/UE comportant un risque de conflit d’intérêts lorsque l’échange de ces informations peut léser les intérêts d’un ou de plusieurs FIA ou de leurs investisseurs;

b)

une surveillance séparée des personnes concernées qui ont pour principales fonctions d’exercer des activités de gestion de portefeuilles collectifs pour le compte de clients ou d’investisseurs ou bien de leur fournir des services, lorsque ces clients ou investisseurs ont des intérêts qui peuvent entrer en conflit ou lorsqu’ils représentent des intérêts différents, y compris ceux du gestionnaire, pouvant entrer en conflit;

c)

la suppression de tout lien direct entre la rémunération des personnes concernées exerçant principalement une activité donnée et la rémunération d’autres personnes concernées exerçant principalement une autre activité, ou les revenus générés par ces autres personnes, lorsqu’un conflit d’intérêts est susceptible de se produire en relation avec ces activités;

d)

des mesures visant à prévenir ou à limiter l’exercice par toute personne d’une influence inappropriée sur la façon dont une personne concernée mène des activités de gestion de portefeuilles collectifs;

e)

des mesures visant à prévenir ou à contrôler la participation simultanée ou consécutive d’une personne concernée à plusieurs activités distinctes de gestion de portefeuilles collectifs ou autres activités visées à l’article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 2011/61/UE, lorsqu’une telle participation est susceptible de nuire à la bonne gestion des conflits d’intérêts.

Si l’adoption ou l’application d’une ou de plusieurs de ces mesures et procédures ne permet pas de garantir le degré d’indépendance requis, le gestionnaire adopte toutes les mesures et procédures supplémentaires ou de substitution qui sont nécessaires et appropriées à cette fin.

Article 34

Gestion des conflits d’intérêts

Lorsque les dispositions organisationnelles ou administratives prises par le gestionnaire ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque d’atteinte aux intérêts du FIA ou de ses investisseurs sera évité, les instances dirigeantes ou l’organe interne compétent du gestionnaire sont rapidement informés afin qu’ils puissent prendre toute décision ou disposition nécessaire pour garantir que le gestionnaire agira au mieux des intérêts du FIA ou de ses investisseurs.

Article 35

Suivi des conflits d’intérêts

1.   Le gestionnaire tient et actualise régulièrement un registre consignant les types d’activités qu’il exerce lui-même ou qui sont exercées pour son compte et pour lesquelles il s’est produit ou, dans le cas d’une activité continue, il est susceptible de se produire un conflit d’intérêts comportant un risque sensible d’atteinte aux intérêts d’un ou plusieurs FIA ou investisseurs de ces fonds.

2.   Les instances dirigeantes reçoivent, à intervalle fréquent et au moins une fois par an, des rapports écrits sur les activités visées au paragraphe 1.

Article 36

Informations sur les conflits d’intérêts

1.   Les informations à communiquer aux investisseurs en vertu de l’article 14, paragraphes 1 et 2, de la directive 2011/61/UE leur sont fournies sur un support durable ou au moyen d’un site web.

2.   Lorsque les informations visées au paragraphe 1 sont fournies au moyen d’un site web et ne sont pas adressées personnellement à l’investisseur, les conditions suivantes sont remplies:

a)

l’investisseur a été informé de l’adresse du site web ainsi que de l’emplacement de ce site où l’information peut être consultée, et il a accepté d’être informé par ce moyen;

b)

les informations sont à jour;

c)

les informations doivent être accessibles en permanence via ce site web pendant le laps de temps durant lequel l’investisseur pourrait raisonnablement avoir besoin de les consulter.

Article 37

Stratégies pour l’exercice des droits de vote

1.   Le gestionnaire élabore des stratégies appropriées et efficaces pour déterminer quand et comment sont exercés les éventuels droits de vote détenus dans les portefeuilles du FIA qu’il gère, afin que ces droits bénéficient exclusivement au FIA concerné et à ses investisseurs.

2.   La stratégie visée au paragraphe 1 comporte des mesures et des procédures visant à:

a)

assurer le suivi des opérations de sociétés pertinentes;

b)

garantir que les droits de vote sont exercés conformément aux objectifs et à la politique d’investissement du FIA en question;

c)

prévenir ou gérer tout conflit d’intérêts résultant de l’exercice des droits de vote.

3.   Une description succincte des stratégies et le détail des mesures prises sur cette base sont mis à la disposition des investisseurs à leur demande.

SECTION 3

Gestion des risques

(article 15 de la directive 2011/61/UE)

Article 38

Systèmes de gestion des risques

Aux fins de la présente section, on entend par «systèmes de gestion des risques» des systèmes composés des éléments pertinents de la structure organisationnelle du FIA, parmi lesquels la fonction permanente de gestion des risques joue un rôle central, des politiques et procédures liées à la gestion des risques pertinents pour la stratégie d’investissement de chaque FIA ainsi que des dispositions, procédures et techniques en matière de mesure et de gestion des risques utilisées par le gestionnaire pour chaque FIA qu’il gère.

Article 39

Fonction permanente de gestion des risques

1.   Le gestionnaire établit et maintient opérationnelle une fonction permanente de gestion des risques qui:

a)

met en œuvre des politiques et procédures efficaces de gestion des risques afin de détecter, mesurer, gérer et suivre en permanence tous les risques liés à la stratégie d’investissement de chaque FIA et auxquels chaque FIA est exposé ou susceptible d’être exposé;

b)

veille à ce que le profil de risque du FIA communiqué aux investisseurs en vertu de l’article 23, paragraphe 4, point c), de la directive 2011/61/UE soit compatible avec les limites de risque fixées conformément à l’article 44 du présent règlement;

c)

contrôle le respect des limites de risque fixées conformément à l’article 44 et, si elle considère que le profil de risque du FIA est incompatible avec ces limites ou qu’il existe un risque sensible qu’il le devienne, informe rapidement l’organe directeur du gestionnaire et, si elle existe, la fonction de surveillance du gestionnaire;

d)

communique à l’organe directeur du gestionnaire et, si elle existe, à la fonction de surveillance du gestionnaire, à intervalles réguliers et selon une fréquence adaptée à la nature, à la taille et à la complexité des activités du FIA ou du gestionnaire, des informations actualisées sur les points suivants:

i)

la conformité du profil de risque du FIA communiqué aux investisseurs en vertu de l’article 23, paragraphe 4, point c), de la directive 2011/61/UE aux limites de risque fixées conformément à l’article 44, et leur cohérence mutuelle,

ii)

l’adéquation et l’efficacité de la méthode de gestion des risques, en indiquant notamment si des mesures correctives appropriées ont été prises ou seront prises en cas de défaillance effective ou prévue;

e)

communique régulièrement aux instances dirigeantes des informations actualisées sur le niveau de risque actuel encouru par chaque FIA géré et sur tout dépassement effectif ou prévisible des limites de risque fixées conformément à l’article 44, afin que des mesures rapides et appropriées puissent être prises.

2.   La fonction de gestion des risques jouit de l’autorité nécessaire et d’un accès à toutes les informations pertinentes nécessaires à l’accomplissement des tâches énumérées au paragraphe 1.

Article 40

Politique de gestion des risques

1.   Le gestionnaire établit, met en œuvre et maintient opérationnelle une politique de gestion des risques appropriée et documentée qui aborde tous les risques pertinents auxquels les FIA qu’il gère sont exposés ou susceptibles d’être exposés.

2.   La politique de gestion des risques comporte toutes les procédures nécessaires pour permettre au gestionnaire d’évaluer, pour chaque FIA qu’il gère, l’exposition de ce FIA aux risques de marché, de liquidité et de contrepartie, ainsi que l’exposition des FIA à tout autre risque, y compris le risque opérationnel, susceptible d’être significatif pour ce FIA.

3.   Le gestionnaire inclut au moins les éléments suivants dans sa politique de gestion des risques:

a)

les techniques, outils et dispositions qui lui permettent de se conformer à l’article 45;

b)

les techniques, outils et dispositions qui lui permettent d’évaluer le risque de liquidité du FIA et d’en effectuer le suivi dans des conditions normales et exceptionnelles de liquidité, y compris le recours régulier à des simulations de crise conformément à l’article 48;

c)

l’attribution des responsabilités en matière de gestion des risques au sein du gestionnaire;

d)

les limites de risque fixées conformément à l’article 44 du présent règlement, accompagnées d’une justification de leur correspondance avec le profil de risque du FIA communiqué aux investisseurs en vertu de l’article 23, paragraphe 4, point c), de la directive 2011/61/UE;

e)

les termes, le contenu, la fréquence et les destinataires des rapports soumis par la fonction permanente de gestion des risques visée à l’article 39.

4.   La politique de gestion des risques comporte une description des mesures de protection visées à l’article 43, indiquant notamment:

a)

la nature des conflits d’intérêts potentiels;

b)

les mesures correctives prises;

c)

les raisons laissant raisonnablement supposer que ces mesures permettront un exercice indépendant de la fonction de gestion des risques;

d)

les moyens prévus par le gestionnaire pour garantir l’efficacité constante des mesures de protection.

5.   La politique de gestion des risques visée au paragraphe 1 est appropriée au regard de la nature, de la taille et de la complexité des activités du gestionnaire et des FIA qu’il gère.

Article 41

Évaluation, contrôle et réexamen des systèmes de gestion des risques

1.   Le gestionnaire évalue, contrôle et, périodiquement, au moins une fois par an, réexamine:

a)

l’adéquation et l’efficacité de la politique de gestion des risques et des dispositions, des procédures et des techniques visées à l’article 45;

b)

la mesure dans laquelle le gestionnaire respecte la politique de gestion des risques et les dispositions, les procédures et les techniques visées à l’article 45;

c)

l’adéquation et l’efficacité des mesures prises pour remédier à d’éventuelles défaillances dans le fonctionnement de la procédure de gestion des risques;

d)

l’exercice de la fonction de gestion des risques;

e)

l’adéquation et l’efficacité des mesures visant à garantir la séparation sur le plan fonctionnel et hiérarchique de la fonction de gestion des risques, conformément à l’article 42.

La fréquence du réexamen périodique visé au premier alinéa est fixée par les instances dirigeantes conformément au principe de proportionnalité, eu égard à la nature, à la taille et à la complexité des activités du gestionnaire et du FIA qu’il gère.

2.   Outre les réexamens périodiques visés au paragraphe 1, un réexamen du système de gestion des risques est effectué lorsque:

a)

des changements substantiels sont apportés aux politiques et procédures de gestion des risques et aux dispositions, procédures et techniques visées à l’article 45;

b)

un réexamen supplémentaire apparaît nécessaire en raison d’événements internes ou externes;

c)

des changements substantiels sont apportés à la stratégie et aux objectifs d’investissement d’un FIA géré par le gestionnaire.

3.   Le gestionnaire met à jour les systèmes de gestion du risque sur la base des résultats du réexamen visé aux paragraphes 1 et 2.

4.   Le gestionnaire notifie à l’autorité compétente de son État membre d’origine tout changement substantiel apporté à sa politique de gestion des risques et aux dispositions, procédures et techniques visées à l’article 45.

Article 42

Séparation de la fonction de gestion des risques sur le plan fonctionnel et hiérarchique

1.   La fonction de gestion des risques est considérée comme séparée des unités opérationnelles, y compris de la fonction de gestion de portefeuilles, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, uniquement si l’ensemble des conditions suivantes sont remplies:

a)

les personnes qui exercent la fonction de gestion des risques ne sont pas sous la supervision de personnes responsables du fonctionnement des unités opérationnelles du gestionnaire, y compris de la fonction de gestion de portefeuilles;

b)

les personnes qui exercent la fonction de gestion des risques n’exercent pas d’activités au sein des unités opérationnelles, y compris de la fonction de gestion de portefeuilles;

c)

les personnes qui exercent la fonction de gestion des risques sont rémunérées en fonction de la réalisation des objectifs liés à cette fonction, indépendamment des performances des unités opérationnelles, y compris de la fonction de gestion de portefeuilles;

d)

la rémunération des hauts responsables chargés de la fonction de gestion des risques est directement supervisée par le comité de rémunération, si un tel comité a été établi.

2.   La séparation sur le plan fonctionnel et hiérarchique de la fonction de gestion des risques conformément au paragraphe 1 est garantie dans toute la structure hiérarchique du gestionnaire, jusqu’à l’organe directeur. Elle fait l’objet d’examens par l’organe directeur du gestionnaire ainsi que par sa fonction de surveillance si elle existe.

3.   Les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire examinent l’application des paragraphes 1 et 2 par ce dernier sur la base des critères établis à l’article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2011/61/UE.

Article 43

Mesures de protection contre les conflits d’intérêts

1.   Les mesures de protection contre les conflits d’intérêts visées à l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2011/61/UE garantissent, au moins, que:

a)

les décisions prises par la fonction de gestion des risques sont fondées sur des données solides, qui sont soumises à un contrôle d’un niveau approprié par ladite fonction;

b)

la rémunération des personnes qui exercent la fonction de gestion des risques est liée à la réalisation des objectifs associés à cette fonction, indépendamment des performances des secteurs d’exploitation dans lesquels ces personnes sont actives;

c)

la fonction de gestion des risques fait l’objet d’un examen indépendant approprié pour garantir que les décisions sont le résultat d’un processus indépendant;

d)

la fonction de gestion des risques est représentée au sein de l’organe directeur ou de la fonction de surveillance si celle-ci existe, et y a au moins autant d’autorité que la fonction de gestion de portefeuilles;

e)

le cas échéant, les tâches incompatibles sont suffisamment dissociées.

2.   Tout en étant proportionnées à la nature, à la taille et à la complexité du gestionnaire, les mesures de protection visées au paragraphe 1 visent à ce que:

a)

l’exercice de la fonction de gestion des risques fasse l’objet d’un examen régulier par la fonction d’audit interne ou, si cette dernière n’a pas été mise en place, par un tiers désigné par l’organe directeur;

b)

lorsqu’il existe un comité des risques, ce dernier soit doté de ressources appropriées et ses membres non indépendants n’aient pas une influence indue sur l’exercice de la fonction de gestion des risques.

3.   L’organe directeur du gestionnaire et, si elle existe, sa fonction de surveillance mettent en place les mesures de protection contre les conflits d’intérêts visées aux paragraphes 1 et 2, réexaminent régulièrement l’efficacité de ces mesures et, en cas de défaillances, prennent rapidement les mesures correctives nécessaires.

Article 44

Limites de risque

1.   Le gestionnaire établit et met en œuvre, pour chaque FIA qu’il gère, des limites de risque quantitatives, qualitatives ou les deux à la fois, en tenant compte de tous les risques pertinents. S’il fixe seulement des limites qualitatives, le gestionnaire est en mesure de le justifier auprès de l’autorité compétente.

2.   Les limites de risque qualitatives et quantitatives pour chaque FIA concernent au moins les risques suivants:

a)

le risque de marché;

b)

le risque de crédit;

c)

le risque de liquidité;

d)

le risque de contrepartie;

e)

le risque opérationnel.

3.   Lorsqu’il fixe les limites de risque, le gestionnaire tient compte des stratégies et des actifs qui se rapportent à chacun des FIA qu’il gère, ainsi que des réglementations nationales applicables à chacun de ces FIA. Ces limites de risque correspondent au profil de risque du FIA communiqué aux investisseurs en vertu de l’article 23, paragraphe 4, point c), de la directive 2011/61/UE, et sont approuvées par l’organe directeur.

Article 45

Mesure et gestion des risques

1.   Le gestionnaire adopte des dispositions, des procédures et des techniques appropriées et efficaces en vue:

a)

de détecter, mesurer, gérer et suivre en permanence les risques auxquels les FIA qu’il gère sont exposés ou susceptibles d’être exposés;

b)

de veiller au respect des limites fixées conformément à l’article 44.

2.   Les dispositions, procédures et techniques visées au paragraphe 1 sont proportionnées à la nature, à la taille et à la complexité des activités du gestionnaire et de chaque FIA qu’il gère, et sont compatibles avec le profil de risque du FIA communiqué aux investisseurs en vertu de l’article 23, paragraphe 4, point c), de la directive 2011/61/UE.

3.   Aux fins du paragraphe 1, le gestionnaire prend les mesures suivantes pour chacun des FIA qu’il gère:

a)

il met en place des dispositions, des procédures et des techniques de mesure des risques suffisantes pour garantir que les risques des positions prises et leur contribution au profil de risque global sont mesurés de manière fiable sur la base de données solides et crédibles et que les dispositions, procédures et techniques de mesure des risques sont documentées d’une manière appropriée;

b)

il effectue périodiquement des vérifications a posteriori afin d’évaluer la validité des dispositions en matière de mesure des risques qui comprennent des prévisions et des estimations basées sur des modèles;

c)

il effectue périodiquement des simulations de crise et des analyses de scénarios afin de tenir compte des risques résultant d’évolutions possibles des conditions de marché susceptibles d’avoir une incidence négative sur le FIA;

d)

il veille à ce que le niveau courant de risque soit conforme aux limites de risque fixées conformément à l’article 44;

e)

il établit, met en œuvre et maintient opérationnelles des procédures appropriées qui, en cas de non-respect effectif ou prévu des limites de risques du FIA, débouchent sur des mesures correctrices rapides, servant au mieux les intérêts des investisseurs;

f)

il veille à ce que chaque FIA dispose de systèmes et de procédures de gestion de la liquidité appropriés, conformes aux exigences établies à l’article 46.

SECTION 4

Gestion de la liquidité

(article 16 de la directive 2011/61/UE)

Article 46

Systèmes et procédures de gestion de la liquidité

Le gestionnaire est en mesure de démontrer aux autorités compétentes de son État membre d’origine qu’un système de gestion de la liquidité approprié et des procédures efficaces tels que visés à l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2011/61/UE ont été mis en place et tiennent compte de la stratégie d’investissement, du profil de liquidité et de la politique de remboursement de chaque FIA.

Article 47

Suivi et gestion du risque de liquidité

1.   Le système de gestion de la liquidité et les procédures visés à l’article 46 garantissent, au moins, que:

a)

le gestionnaire maintient dans le FIA un niveau de liquidité approprié au regard de ses obligations sous-jacentes, déterminé sur la base d’une évaluation de la liquidité relative des actifs du FIA sur le marché, compte tenu du temps nécessaire à leur liquidation, du prix ou de la valeur qui peut en être obtenu, ainsi que de leur sensibilité à d’autres risques et facteurs du marché;

b)

le gestionnaire suit l’évolution du profil de liquidité du portefeuille d’actifs du FIA, en prenant en considération la contribution marginale des actifs qui pourraient avoir une incidence substantielle sur la liquidité, ainsi que les passifs et engagements substantiels, éventuels ou non, que le FIA pourrait détenir en rapport avec ses obligations sous-jacentes. À cette fin, le gestionnaire tient compte du profil de la base d’investisseurs du FIA, à savoir le type d’investisseurs, la taille relative des investissements et les conditions de remboursement auxquels ces derniers sont soumis;

c)

lorsque le FIA investit dans d’autres organismes de placement collectif, le gestionnaire contrôle l’approche adoptée par les gestionnaires de ces organismes en matière de gestion de la liquidité, notamment en réalisant des examens périodiques des conditions de remboursement desdits organismes. Sous réserve de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2011/61/UE, cette obligation ne s’applique pas lorsque les autres organismes de placement collectif dans lesquels le FIA investit sont actifs sur un marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE ou sur un marché équivalent dans un pays tiers;

d)

le gestionnaire met en œuvre et maintient opérationnelles des dispositions et des procédures appropriées de mesure de la liquidité lui permettant d’évaluer les risques quantitatifs et qualitatifs que comportent les positions et les investissements prévus qui ont une incidence substantielle sur le profil de liquidité du portefeuille du FIA, afin que leur effet global sur ce profil soit mesuré de façon adéquate. Les procédures utilisées permettent au gestionnaire d’avoir une connaissance et une compréhension adéquates de la liquidité des actifs dans lesquels le FIA a investi ou entend investir, notamment en ce qui concerne, le cas échéant, le volume des transactions et la sensibilité des prix, ou les écarts entre prix acheteurs et vendeurs des différents actifs dans des conditions normales et exceptionnelles de liquidité;

e)

le gestionnaire étudie et met en œuvre les outils et dispositions, y compris les traitements spéciaux, nécessaires à la gestion du risque de liquidité de chaque FIA qu’il gère. Le gestionnaire détermine les circonstances dans lesquelles ces outils et dispositions peuvent être utilisés, tant dans des circonstances normales que dans des circonstances exceptionnelles, compte tenu, pour chaque FIA géré, du principe de traitement équitable de tous les investisseurs. Le gestionnaire ne peut recourir à ces outils et dispositions que dans lesdites circonstances et à condition que les informations appropriées aient été communiquées conformément à l’article 108.

2.   Le gestionnaire consigne par écrit ses politiques et procédures de gestion de la liquidité visées au paragraphe 1, les réexamine au moins une fois par an et les met à jour en cas de changements ou de nouvelles dispositions.

3.   Le gestionnaire prévoit, dans son système et ses procédures de gestion de la liquidité visés au paragraphe 1, des mesures d’intervention par paliers appropriées visant à remédier aux problèmes de liquidité ou à d’autres situations critiques dans lesquelles le FIA se trouve ou risque de se trouver.

4.   Lorsque le gestionnaire gère un FIA de type fermé recourant à l’effet de levier, le point e) du paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas.

Article 48

Limites de liquidité et simulations de crise

1.   Si nécessaire, eu égard à la nature, à la taille et à la complexité de chaque FIA qu’il gère, le gestionnaire met en œuvre et maintient opérationnelles des limites adéquates concernant la liquidité ou l’illiquidité du FIA, qui sont compatibles avec les obligations sous-jacentes et la politique de remboursement de ce dernier et conformes aux prescriptions de l’article 44 relatives aux limites de risque qualitatives et quantitatives.

Le gestionnaire contrôle le respect de ces limites et, lorsque celles-ci sont dépassées ou susceptibles d’être dépassées, détermine les mesures requises (ou nécessaires). Pour définir ces mesures, le gestionnaire examine le caractère approprié des politiques et procédures de gestion de la liquidité, celui du profil de liquidité des actifs du FIA, ainsi que les effets induits par des niveaux atypiques de demandes de remboursement.

2.   Le gestionnaire effectue régulièrement des simulations de crise, dans des conditions normales et exceptionnelles de liquidité, qui lui permettent d’évaluer le risque de liquidité de chaque FIA qu’il gère. Les simulations de crise:

a)

sont réalisées sur la base d’informations quantitatives ou, si cela n’est pas approprié, qualitatives, qui sont fiables et à jour;

b)

simulent, le cas échéant, un manque de liquidité des actifs du FIA et des demandes atypiques de remboursement;

c)

incluent les risques de marché et toutes les conséquences qui peuvent en résulter, notamment sur les appels de marge, les exigences de collatéral et les lignes de crédit;

d)

rendent compte de la sensibilité des évaluations aux conditions de crise;

e)

sont réalisées selon une fréquence appropriée à la nature du FIA, et une fois par an au moins, compte tenu de la stratégie d’investissement, du profil de liquidité, du type d’investisseurs et de la politique de remboursement de ce dernier.

3.   Le gestionnaire sert au mieux les intérêts des investisseurs en fonction des résultats de chaque simulation de crise.

Article 49

Correspondance de la stratégie d’investissement, du profil de liquidité et de la politique de remboursement

1.   Aux fins de l’article 16, paragraphe 2, de la directive 2011/61/UE, la stratégie d’investissement, le profil de liquidité et la politique de remboursement de chaque FIA géré par un gestionnaire sont jugés se correspondre lorsque les investisseurs sont en mesure de se faire rembourser leurs investissements d’une manière compatible avec le principe de traitement équitable de tous les investisseurs du FIA et conforme à la politique de remboursement et aux obligations du FIA.

2.   Lorsqu’il évalue la correspondance entre la stratégie d’investissement, le profil de liquidité et la politique de remboursement, le gestionnaire examine aussi les conséquences que les remboursements peuvent avoir sur les prix ou spreads sous-jacents des différents actifs du FIA.

SECTION 5

Investissement dans des positions de titrisation

(article 17 de la directive 2011/61/UE)

Article 50

Définitions

Aux fins de la présente section, on entend par:

a)   «titrisation»: une titrisation au sens de l’article 4, point 36), de la directive 2006/48/CE;

b)   «position de titrisation»: une position de titrisation au sens de l’article 4, point 40), de la directive 2006/48/CE;

c)   «sponsor»: un sponsor au sens de l’article 4, point 42), de la directive 2006/48/CE;

d)   «tranche»: une tranche au sens de l’article 4, point 39), de la directive 2006/48/CE.

Article 51

Exigences en matière d’intérêt retenu

1.   Le gestionnaire n’assume l’exposition au risque de crédit d’une titrisation pour le compte d’un ou de plusieurs FIA qu’il gère que si l’initiateur, le sponsor ou le prêteur initial lui a communiqué expressément qu’il retenait en permanence un intérêt économique net significatif qui n’est en aucun cas inférieur à 5 %.

On ne considère qu’il y a rétention d’un intérêt économique net significatif d’au moins 5 % que dans les cas suivants:

a)

la rétention de 5 % au moins de la valeur nominale de chacune des tranches vendues ou transférées aux investisseurs;

b)

dans le cas de la titrisation d’expositions renouvelables, la rétention de l’intérêt de l’initiateur, qui n’est pas inférieur à 5 % de la valeur nominale des expositions titrisées;

c)

la rétention d’expositions choisies d’une manière aléatoire, équivalentes à 5 % au moins de la valeur nominale des expositions titrisées, lorsque ces expositions auraient autrement été titrisées dans la titrisation, pour autant que le nombre d’expositions potentiellement titrisées ne soit pas inférieur à cent à l’initiation;

d)

la rétention de la tranche de première perte et, si nécessaire, d’autres tranches ayant un profil de risque identique ou plus important que celles transférées ou vendues aux investisseurs et ne venant pas à échéance avant celles-ci, de manière que, au total, la rétention soit égale à 5 % au moins de la valeur nominale des expositions titrisées;

e)

la rétention d’un risque de première perte équivalant à 5 % au moins de chaque exposition titrisée dans la titrisation.

L’intérêt économique net est mesuré à l’initiation et est retenu en permanence. L’intérêt économique net, y compris les positions, l’intérêt ou les expositions retenus, ne fait l’objet d’aucune atténuation du risque de crédit, position courte ou autre couverture et n’est pas vendu. L’intérêt économique net est déterminé par la valeur notionnelle pour les éléments de hors bilan.

Il ne peut y avoir d’application multiple des exigences en matière de rétention pour une titrisation donnée.

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque les expositions titrisées sont des créances ou des créances éventuelles détenues sur ou garanties totalement, inconditionnellement et irrévocablement par des établissements énumérés à l’article 122 bis, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2006/48/CE, et ne s’applique pas aux transactions énumérées à l’article 122 bis, paragraphe 3, deuxième alinéa, de ladite directive.

Article 52

Exigences qualitatives concernant les sponsors et les initiateurs

Avant d’assumer l’exposition au risque de crédit d’une titrisation pour le compte d’un ou de plusieurs FIA, le gestionnaire veille à ce que le sponsor et l’initiateur:

a)

fondent l’octroi de crédits sur des critères sains et bien définis et établissent clairement les procédures d’approbation, de modification, de reconduction et de refinancement des prêts aux expositions à titriser, de la même façon que pour les expositions qu’ils détiennent;

b)

ont mis en place et appliquent des systèmes efficaces pour la gestion et le suivi continus de leurs divers portefeuilles et expositions impliquant un risque de crédit, y compris pour la détection et la gestion des prêts à problème, la réalisation des corrections de valeur adéquates et la constitution de provisions appropriées;

c)

diversifient chaque portefeuille de crédit de façon adéquate, compte tenu du marché cible et de leur stratégie globale en matière de crédit;

d)

disposent d’une politique écrite en matière de risque de crédit, qui mentionne leurs limites de tolérance au risque et leur politique de provisionnement et décrit comment s’effectuent la mesure, le suivi et la maîtrise de ce risque;

e)

permettent un accès aisé à toutes les données pertinentes relatives à la qualité du crédit et à la performance des différentes expositions sous-jacentes, aux flux de liquidités et au collatéral garantissant une exposition de titrisation, ainsi qu’aux informations nécessaires pour effectuer des simulations de crise complètes et bien documentées sur les flux de liquidités et le collatéral garantissant les expositions sous-jacentes. À cette fin, les données pertinentes sont déterminées à la date de la titrisation et par la suite, en tant que de besoin, en raison de la nature de la titrisation;

f)

permettent un accès aisé à toutes les autres données nécessaires au gestionnaire pour s’acquitter de ses obligations au titre de l’article 53;

g)

communiquent le niveau de leur intérêt économique net retenu, visé à l’article 51, ainsi que tout élément qui pourrait compromettre la rétention de l’intérêt économique net minimal requis audit article.

Article 53

Exigences qualitatives concernant les gestionnaires exposés à des titrisations

1.   Avant d’assumer l’exposition au risque de crédit d’une titrisation pour le compte d’un ou de plusieurs FIA, et, s’il y a lieu, par la suite, le gestionnaire est en mesure de démontrer aux autorités compétentes, pour chacune de ses positions de titrisation, qu’il a une compréhension globale et approfondie de ces positions et a mis en œuvre des politiques et procédures formelles, appropriées au profil de risque des investissements des FIA concernés dans des positions titrisées, pour analyser et enregistrer:

a)

les informations communiquées par des initiateurs ou des sponsors, en application de l’article 51, pour préciser l’intérêt économique net qu’ils retiennent en permanence dans la titrisation;

b)

les caractéristiques de risque de chaque position de titrisation;

c)

les caractéristiques de risque des expositions sous-jacentes à la position de titrisation;

d)

la réputation des initiateurs ou des sponsors et leurs pertes lors de titrisations antérieures dans les catégories d’expositions pertinentes sous-jacentes à la position de titrisation;

e)

les déclarations et les publications faites par les initiateurs ou les sponsors, ou leurs agents ou conseillers, concernant leur exercice de la diligence requise à l’égard des expositions titrisées et, le cas échéant, la qualité du collatéral garantissant les expositions titrisées;

f)

le cas échéant, les méthodes et concepts sur lesquels se fonde l’évaluation du collatéral garantissant les expositions titrisées et les politiques adoptées par l’initiateur ou le sponsor pour assurer l’indépendance de l’expert en évaluation;

g)

toutes les caractéristiques structurelles de la titrisation susceptibles d’influencer significativement la performance de la position de titrisation du gestionnaire, par exemple la cascade contractuelle et les seuils de déclenchement qui y sont liés, les rehaussements de crédit, les facilités de liquidité, les seuils de déclenchement liés à la valeur de marché et la définition du défaut spécifique à l’opération.

2.   Lorsqu’un gestionnaire a assumé l’exposition à un montant important du risque de crédit d’une titrisation pour le compte d’un ou de plusieurs FIA, il effectue régulièrement des simulations de crise adaptées à ces positions de titrisation, conformément à l’article 15, paragraphe 3, point b), de la directive 2011/61/UE. Les simulations de crise sont proportionnées à la nature, à la taille et à la complexité du risque inhérent aux positions de titrisation.

Le gestionnaire établit, conformément aux principes établis à l’article 15 de la directive 2011/61/UE et de façon proportionnée au profil de risque du FIA concerné, des procédures formelles de suivi en ce qui concerne le risque de crédit de chaque position de titrisation, afin de contrôler de manière continue et en temps voulu les informations relatives à la performance des expositions sous-jacentes de ses positions de titrisation. Ces informations incluent (si cela est pertinent pour le type de titrisation concerné, et de manière non exclusive) le type d’exposition, le pourcentage d’arriérés de paiement datant de plus de 30, 60 et 90 jours, les taux de défaut, les taux de remboursement anticipé, les prêts faisant l’objet d’une saisie hypothécaire, le type et le taux d’occupation du collatéral, la distribution en termes de fréquence des scores de crédit ou d’autres mesures de la qualité de crédit des expositions sous-jacentes, la diversification sectorielle et géographique, ainsi que la distribution en termes de fréquence des ratios prêt/valeur avec des fourchettes permettant d’effectuer aisément une analyse de sensibilité adéquate. Lorsque les expositions sous-jacentes sont elles-mêmes des positions de titrisation, le gestionnaire dispose des informations visées au présent alinéa, non seulement à propos des tranches de titrisation sous-jacentes, telles que le nom et la qualité de crédit de l’émetteur, mais aussi en ce qui concerne les caractéristiques et les performances des paniers sous-jacents à ces tranches de titrisation.

Le gestionnaire applique les mêmes normes d’analyse aux participations ou prises fermes dans des titrisations acquises de tiers.

3.   Aux fins d’une bonne gestion des risques et de la liquidité, le gestionnaire qui assume l’exposition au risque de crédit d’une titrisation pour le compte d’un ou de plusieurs FIA identifie, mesure, suit, gère, maîtrise et signale les risques qui surviennent en raison de discordances entre les actifs et les passifs du FIA concernés, le risque de concentration ou le risque d’investissement liés à ces instruments. Le gestionnaire s’assure que le profil de risque de ces positions de titrisation correspond à la taille, à la structure globale de portefeuille et aux stratégies et objectifs d’investissement du FIA en question, tels qu’ils sont définis dans le règlement ou les documents constitutifs du FIA, les prospectus et les documents d’offre.

4.   Le gestionnaire veille, conformément aux exigences énoncées à l’article 18 de la directive 2011/61/UE, à ce qu’il existe un niveau suffisant de communication interne d’informations aux instances dirigeantes, afin que ces dernières soient pleinement au courant de toute exposition significative à des titrisations et que les risques découlant de ces expositions soient gérés de façon adéquate.

5.   Le gestionnaire inclut, dans les rapports et les informations à communiquer conformément aux articles 22, 23 et 24 de la directive 2011/61/UE, des informations appropriées sur ses expositions au risque de crédit des titrisations et sur ses procédures de gestion du risque à cet égard.

Article 54

Mesures correctives

1.   Si le gestionnaire découvre, après avoir assumé une exposition à une titrisation, que le calcul de l’intérêt retenu et les informations communiquées à ce sujet n’étaient pas conforme aux exigences du présent règlement, il prend les mesures correctives nécessaires pour servir au mieux l’intérêt des investisseurs du FIA concerné.

2.   Si, à un moment donné après que l’exposition a été assumée, l’intérêt retenu devient inférieur à 5 % pour une raison qui n’est pas liée au mécanisme naturel de paiement de la transaction, le gestionnaire prend les mesures correctives nécessaires pour servir au mieux les intérêts des investisseurs du FIA concerné.

Article 55

Clause d’antériorité

Les articles 51 à 54 valent pour les nouvelles titrisations émises le 1er janvier 2011 ou après cette date. Après le 31 décembre 2014, les articles 51 à 54 s’appliquent aux titrisations existantes si des expositions sous-jacentes sont remplacées ou complétées par de nouvelles expositions après cette date.

Article 56

Interprétation

En l’absence d’interprétation spécifique formulée par l’AEMF ou par le comité mixte des autorités européennes de surveillance, les dispositions de la présente section sont interprétées d’une manière compatible avec les dispositions correspondantes de la directive 2006/48/CE et avec les lignes directrices du 31 décembre 2010 relatives à l’article 122 bis de la directive sur les exigences de fonds propres (9), émises par le comité européen des contrôleurs bancaires, et leurs modifications.

SECTION 6

Exigences organisationnelles – Principes généraux

(articles 12 et 18 de la directive 2011/61/UE)

Article 57

Exigences générales

1.   Le gestionnaire:

a)

établit, met en œuvre et maintient opérationnelles des procédures de prise de décision et une structure organisationnelle précisant sous une forme claire et documentée les lignes hiérarchiques et la répartition des fonctions et des responsabilités;

b)

s’assure que les personnes concernées sont informées des procédures à suivre pour exercer correctement leurs responsabilités;

c)

établit, met en œuvre et maintient opérationnels des mécanismes de contrôle interne appropriés, conçus pour garantir le respect des décisions et des procédures à tous les niveaux du gestionnaire;

d)

établit, met en œuvre et maintient opérationnels, à tous les niveaux pertinents du gestionnaire, un système efficace de reporting interne et de communication des informations, ainsi que des canaux d’information efficaces avec tous les tiers concernés;

e)

enregistre de manière adéquate et ordonnée le détail de ses activités et de son organisation interne.

Le gestionnaire tient compte de la nature, de la taille et de la complexité de son activité, ainsi que de la nature et de l’éventail des services fournis et des tâches exercées dans le cadre de cette activité.

2.   Le gestionnaire met en place des systèmes et procédures permettant de sauvegarder la sécurité, l’intégrité et la confidentialité des informations de manière appropriée eu égard à la nature des informations concernées.

3.   Le gestionnaire établit, met en œuvre et maintient opérationnelle une politique appropriée de continuité de l’activité afin de garantir, en cas d’interruption de ses systèmes et procédures, la sauvegarde de ses données et fonctions essentielles et la poursuite de ses services et activités ou, lorsque cela n’est pas possible, afin de permettre la récupération rapide de ces données et fonctions et la reprise rapide de ses activités et services.

4.   Le gestionnaire établit, met en œuvre et maintient opérationnelles des politiques et des procédures comptables, ainsi que des règles en matière d’évaluation, lui permettant de fournir rapidement à l’autorité compétente, si elle en fait la demande, des informations financières qui donnent une image fidèle de sa situation financière et qui sont conformes à toutes les normes et règles comptables en vigueur.

5.   Le gestionnaire met en œuvre des politiques et procédures appropriées pour faire en sorte que les politiques de remboursement du FIA soient communiquées aux investisseurs, de façon suffisamment détaillée, avant que ces derniers n’investissent dans le FIA et en cas de changements substantiels.

6.   Le gestionnaire contrôle et évalue régulièrement l’adéquation et l’efficacité des systèmes, mécanismes de contrôle interne et autres dispositifs mis en place en application des paragraphes 1 à 5, et prend des mesures appropriées pour remédier à d’éventuelles défaillances.

Article 58

Traitement électronique des données

1.   Le gestionnaire prend des mesures appropriées et suffisantes pour se doter de systèmes électroniques adaptés, permettant l’enregistrement rapide et correct de chaque opération de portefeuille ou ordre de souscription ou, le cas échéant, de remboursement.

2.   Le gestionnaire s’assure que le traitement électronique des données présente un niveau de sécurité élevé et veille dûment à l’intégrité et à la confidentialité des informations enregistrées.

Article 59

Procédures comptables

1.   Le gestionnaire utilise les politiques et procédures comptables visées à l’article 57, paragraphe 4, pour garantir la protection des investisseurs. Les comptes sont tenus de manière à permettre l’identification directe, à tout moment, de tous les éléments d’actif et de passif d’un FIA. Si un FIA possède différents compartiments d’investissement, chacun de ces compartiments fait l’objet d’une comptabilité séparée.

2.   Le gestionnaire établit, met en œuvre et maintient opérationnelles des politiques et procédures comptables et d’évaluation permettant de calculer avec précision la valeur nette d’inventaire de chaque FIA sur la base des règles et normes comptables en vigueur.

Article 60

Contrôle par l’organe directeur, les instances dirigeantes et la fonction de surveillance

1.   Lorsque le gestionnaire attribue les fonctions en interne, il veille à ce que la responsabilité du respect de ses obligations au titre de la directive 2011/61/UE incombe à l’organe directeur, aux instances dirigeantes et, lorsqu’elle existe, à la fonction de surveillance.

2.   Le gestionnaire veille à ce que ses instances dirigeantes:

a)

soient responsables de la mise en œuvre, pour chaque FIA qu’il gère, de la politique générale d’investissement telle qu’elle est définie, selon le cas, dans le règlement du fonds, ses documents constitutifs, le prospectus ou les documents d’offre;

b)

supervisent l’adoption de stratégies d’investissement pour chaque FIA qu’il gère;

c)

soient chargées de veiller à ce que des politiques et procédures d’évaluation soient établies et mises en œuvre conformément à l’article 19 de la directive 2011/61/UE;

d)

soient chargées de veiller à ce que le gestionnaire dispose d’une fonction permanente et efficace de vérification de la conformité, même si cette fonction est exercée par un tiers;

e)

s’assurent, et vérifient périodiquement, que la politique générale d’investissement, les stratégies d’investissement et les limites de risque de chaque FIA géré sont effectivement et correctement mises en œuvre et respectées, même si la fonction de gestion des risques est exercée par un tiers;

f)

adoptent, puis soumettent à un réexamen périodique, des procédures internes adéquates pour l’adoption des décisions d’investissement concernant chaque FIA géré, afin de garantir la conformité de ces décisions avec les stratégies d’investissement adoptées;

g)

adoptent, puis soumettent à un réexamen périodique, la politique de gestion des risques, ainsi que les dispositions, procédures et techniques de mise en œuvre de cette politique, et notamment le système des limites de risque pour chaque FIA géré;

h)

aient la responsabilité de définir et de mettre en œuvre une politique de rémunération conforme à l’annexe II de la directive 2011/61/UE.

3.   Le gestionnaire veille en outre à ce que ses instances dirigeantes et, le cas échéant, son organe directeur ou sa fonction de surveillance:

a)

évaluent, et réexaminent périodiquement, l’efficacité des politiques, dispositions et procédures adoptées pour se conformer aux obligations prescrites par la directive 2011/61/UE;

b)

prennent les mesures appropriées pour remédier à d’éventuelles défaillances.

4.   Le gestionnaire veille à ce que ses instances dirigeantes reçoivent, à intervalles fréquents et au moins une fois par an, des rapports écrits sur la conformité, l’audit interne et la gestion des risques, indiquant notamment si des mesures correctives appropriées ont été prises en cas de défaillance.

5.   Le gestionnaire veille à ce que ses instances dirigeantes reçoivent régulièrement des rapports sur la mise en œuvre des stratégies d’investissement et des procédures internes d’adoption des décisions d’investissement visées au paragraphe 2, points b) à e).

6.   Le gestionnaire veille à ce que son organe directeur ou sa fonction de surveillance, si elle existe, reçoive de manière régulière des rapports écrits sur les points mentionnés au paragraphe 4.

Article 61

Fonction permanente de vérification de la conformité

1.   Le gestionnaire établit, met en œuvre et maintient opérationnelles des politiques et des procédures appropriées pour détecter tout risque de manquement du gestionnaire aux obligations que lui impose la directive 2011/61/UE, ainsi que les risques associés, et met en place des mesures et des procédures adéquates pour minimiser ce risque et permettre aux autorités compétentes d’exercer effectivement les pouvoirs que leur confère la directive.

Le gestionnaire tient compte de la nature, de la taille et de la complexité de son activité, ainsi que de la nature et de l’éventail des services fournis et des tâches exercées dans le cadre de cette activité.

2.   Le gestionnaire établit et maintient opérationnelle une fonction permanente et efficace de vérification de la conformité, qui fonctionne de manière indépendante et assume les responsabilités suivantes:

a)

contrôler et, à intervalles réguliers, évaluer l’adéquation et l’efficacité des mesures, politiques et procédures mises en place en application du paragraphe 1, ainsi que des actions entreprises pour remédier à d’éventuels manquements du gestionnaire à ses obligations;

b)

conseiller les personnes concernées chargées des services et activités et les aider à respecter les obligations imposées au gestionnaire par la directive 2011/61/UE.

3.   Afin de permettre à la fonction de vérification de la conformité visée au paragraphe 2 d’exercer ses responsabilités de manière appropriée et indépendante, le gestionnaire veille à ce que:

a)

la fonction de vérification de la conformité dispose de l’autorité, des ressources et de l’expertise nécessaires et ait accès à toutes les informations pertinentes;

b)

il soit désigné un responsable de la vérification de la conformité, qui assume la responsabilité de cette fonction et de la remise aux instances dirigeantes, à intervalles fréquents et au moins une fois par an, de rapports sur la conformité, indiquant notamment si des mesures correctives appropriées ont été prises en cas de défaillance;

c)

les personnes qui participent à la fonction de vérification de la conformité ne participent pas à la fourniture des services ni à l’exercice des activités qu’elles contrôlent;

d)

le mode de détermination de la rémunération du responsable de la vérification de la conformité et des autres personnes chargées de la vérification de la conformité ne compromette, ni ne soit susceptible de compromettre, leur objectivité.

Toutefois, le gestionnaire peut être dispensé de se conformer aux dispositions du point c) ou du point d) du premier alinéa s’il est en mesure de démontrer que, compte tenu de la nature, de la taille et de la complexité de son activité, ainsi que de la nature et de l’éventail de ses services et opérations, cette exigence n’est pas proportionnée et que sa fonction de vérification de la conformité demeure efficace.

Article 62

Fonction permanente d’audit interne

1.   Le gestionnaire, lorsque cela est approprié et proportionné eu égard à la nature, à la taille et à la complexité de son activité, ainsi qu’à la nature et à l’éventail des opérations de gestion de portefeuilles collectifs exercées dans le cadre de cette activité, établit et maintient opérationnelle une fonction d’audit interne, distincte et indépendante de ses autres fonctions et opérations.

2.   La fonction d’audit interne visée au paragraphe 1:

a)

établit, met en œuvre et maintient opérationnel un programme d’audit visant à examiner et à évaluer l’adéquation et l’efficacité des systèmes, mécanismes de contrôle interne et autres dispositifs mis en place par le gestionnaire;

b)

formule des recommandations fondées sur les résultats des travaux réalisés conformément au point a);

c)

vérifie le respect des recommandations visées au point b);

d)

fait rapport sur les questions d’audit interne.

Article 63

Transactions personnelles

1.   Pour toute personne concernée prenant part à des activités qui peuvent donner lieu à un conflit d’intérêts, ou ayant accès à des informations privilégiées au sens de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché) (10) ou à d’autres informations confidentielles concernant un FIA ou des transactions avec un FIA ou pour le compte de celui-ci, le gestionnaire établit, met en œuvre et maintient opérationnels des dispositifs appropriés pour empêcher cette personne concernée:

a)

d’effectuer, sur des instruments financiers ou d’autres actifs, une transaction personnelle qui remplit l’un des critères suivants:

i)

la transaction relève de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2003/6/CE,

ii)

la transaction suppose l’utilisation abusive ou la communication inappropriée d’informations confidentielles,

iii)

la transaction est incompatible, ou est susceptible d’être incompatible, avec une obligation du gestionnaire au titre de la directive 2011/61/UE;

b)

en dehors du cadre normal de son emploi ou du contrat de services qui la lie, de conseiller à toute autre personne d’effectuer, ou de la pousser à effectuer, une transaction personnelle visée au point a) i) ou a) ii) ou constituant d’une autre façon un usage abusif d’informations relatives à des ordres en attente;

c)

en dehors du cadre normal de son emploi ou du contrat de services qui la lie, et sans préjudice de l’article 3, point a), de la directive 2003/6/CE, de communiquer à toute autre personne des informations ou des avis dont la personne concernée sait, ou devrait raisonnablement savoir, que leur divulgation incitera vraisemblablement cette autre personne à agir comme suit:

i)

effectuer, sur des instruments financiers ou d’autres actifs, une transaction personnelle visée au point a) i) ou a) ii) ou constituant d’une autre façon un usage abusif d’informations relatives à des ordres en attente,

ii)

conseiller à une autre personne d’effectuer une telle transaction personnelle, ou l’y pousser.

2.   Les dispositifs visés au paragraphe 1 sont notamment conçus pour garantir que:

a)

toutes les personnes concernées sont informées des restrictions portant sur les transactions personnelles visées au paragraphe 1 et des mesures prises par le gestionnaire en matière de transactions personnelles et de communication d’informations en application du paragraphe 1;

b)

le gestionnaire est informé sans délai de toute transaction personnelle réalisée par une personne concernée visée au paragraphe 1, soit par notification de cette transaction, soit par d’autres procédures permettant au gestionnaire d’identifier ces transactions;

c)

il est conservé un enregistrement de la transaction personnelle notifiée au gestionnaire ou identifiée par celui-ci, enregistrement qui mentionne également toute autorisation ou interdiction relative à la transaction.

Aux fins du premier alinéa, point b), lorsque certaines activités du gestionnaire sont exercées par des tiers, le gestionnaire veille à ce que l’entité exerçant l’activité conserve un enregistrement des transactions personnelles réalisées par toute personne concernée visée au paragraphe 1 et soit en mesure de lui fournir promptement ces informations à sa demande.

3.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux transactions personnelles suivantes:

a)

les transactions personnelles effectuées dans le cadre d’un service de gestion de portefeuille discrétionnaire pour lequel il n’y a pas, concernant la transaction, de communication préalable entre le gestionnaire du portefeuille et la personne concernée ou une autre personne pour le compte de laquelle la transaction est exécutée;

b)

les transactions personnelles portant sur des OPCVM ou des FIA qui font l’objet d’une surveillance en vertu du droit d’un État membre imposant un niveau équivalent de répartition des risques pour leurs actifs, pour autant que la personne concernée et toute autre personne pour le compte de laquelle les transactions sont effectuées ne participent pas à la gestion de cet organisme.

4.   Aux fins du paragraphe 1, est également considérée comme transaction personnelle une transaction sur un instrument financier ou un autre actif effectuée au nom de ou pour le compte de:

a)

une personne concernée;

b)

toute personne avec laquelle la personne concernée a des liens familiaux ou des liens étroits;

c)

une personne dont le lien avec la personne concernée est tel que cette dernière a un intérêt direct ou indirect important dans le résultat de l’opération, autre que le versement de frais ou de commissions pour l’exécution de celle-ci.

Article 64

Enregistrement des opérations de portefeuille

1.   Le gestionnaire enregistre sans délai, pour chaque opération de portefeuille concernant les FIA qu’il gère, des informations suffisantes pour permettre la reconstitution des détails de l’ordre et de la transaction exécutée ou de l’accord.

2.   En ce qui concerne les opérations de portefeuille qui se déroulent sur un lieu d’exécution, l’enregistrement visé au paragraphe 1 comprend les informations suivantes:

a)

le nom ou la dénomination du FIA et de la personne agissant pour le compte de celui-ci;

b)

la dénomination de l’actif;

c)

le volume, le cas échéant;

d)

le type d’ordre ou de transaction;

e)

le prix;

f)

pour les ordres, la date et l’heure exacte de transmission de l’ordre et le nom ou la dénomination de la personne à qui l’ordre a été transmis ou, pour les transactions, la date et l’heure exacte de la décision de négocier et de l’exécution de la transaction;

g)

le cas échéant, le nom de la personne transmettant l’ordre ou exécutant la transaction;

h)

le cas échéant, les motifs d’annulation de l’ordre;

i)

pour les transactions exécutées, l’identification de la contrepartie et du lieu d’exécution.

3.   En ce qui concerne les opérations de portefeuille effectuées par le FIA en dehors d’un lieu d’exécution, l’enregistrement visé au paragraphe 1 comprend les informations suivantes:

a)

le nom ou la dénomination du FIA;

b)

les documents juridiques ou autres qui constituent la base de l’opération de portefeuille, et notamment l’accord tel qu’exécuté;

c)

le prix.

4.   Aux fins des paragraphes 2 et 3, est également considéré(e) comme lieu d’exécution un internalisateur systématique au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 7), de la directive 2004/39/CE, un marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 14), de ladite directive, un système multilatéral de négociation au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 15), de ladite directive, un teneur de marché au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 8), de ladite directive, ou un fournisseur de liquidité ou une entité qui exerce dans un pays tiers des fonctions similaires aux fonctions assurées par l’un ou l’autre des lieux précités.

Article 65

Enregistrement des ordres de souscription et de remboursement

1.   Le gestionnaire prend toutes les mesures raisonnables pour assurer l’enregistrement, dans les meilleurs délais après leur réception, des ordres de souscription au FIA et, le cas échéant, des ordres de remboursement.

2.   Cet enregistrement contient les informations suivantes:

a)

le FIA concerné;

b)

la personne qui a donné ou transmis l’ordre;

c)

la personne qui a reçu l’ordre;

d)

la date et l’heure de l’ordre;

e)

les conditions et moyens de paiement;

f)

le type d’ordre;

g)

la date d’exécution de l’ordre;

h)

le nombre de parts ou d’actions souscrites ou remboursées, ou les montants équivalents;

i)

le prix de souscription ou, le cas échéant, de remboursement de chaque part ou action ou, le cas échéant, le montant des capitaux engagés et payés;

j)

la valeur totale de souscription ou de remboursement des parts ou actions;

k)

la valeur brute de l’ordre, frais de souscription inclus, ou le montant net après déduction des frais de remboursement.

Les informations visées aux points i), j) et k) sont enregistrées dès qu’elles sont disponibles.

Article 66

Conservation des enregistrements

1.   Le gestionnaire veille à ce que tous les enregistrements requis en vertu des articles 64 et 65 soient conservés pendant cinq ans au moins.

Toutefois, les autorités compétentes peuvent exiger des gestionnaires qu’ils conservent tout ou partie de ces enregistrements pendant une période plus longue, selon la nature de l’actif ou de l’opération de portefeuille, si cela leur est indispensable pour exercer leurs fonctions de surveillance au titre de la directive 2011/61/UE.

2.   En cas d’expiration de l’agrément d’un gestionnaire, les enregistrements sont conservés au moins jusqu’au terme de la période de cinq ans visée au paragraphe 1. Les autorités compétentes peuvent exiger qu’ils soient conservés pendant une période plus longue.

Si le gestionnaire transfère à un autre gestionnaire les responsabilités qu’il exerce en rapport avec un FIA, il veille à ce que ce gestionnaire ait accès aux enregistrements visés au paragraphe 1.

3.   Les enregistrements sont conservés sur un support qui permet le stockage d’informations de telle façon qu’elles puissent être consultées ultérieurement par les autorités compétentes, et sous une forme et d’une manière telles que:

a)

les autorités compétentes peuvent y accéder facilement et reconstituer chaque étape essentielle du traitement de chaque opération de portefeuille;

b)

il est possible de vérifier aisément toute correction ou autre modification, ainsi que le contenu des enregistrements avant ces corrections ou modifications;

c)

aucune autre manipulation ou altération n’est possible.

SECTION 7

Évaluation

(article 19 de la directive 2011/61/UE)

Article 67

Politiques et procédures d’évaluation des actifs du FIA

1.   Le gestionnaire établit, maintient opérationnelles, met en œuvre et réexamine, pour chaque FIA qu’il gère, des politiques et procédures écrites qui permettent un processus d’évaluation solide, transparent, complet et dûment documenté. Les politiques et les procédures d’évaluation abordent tous les aspects importants du processus d’évaluation pour le FIA concerné et des procédures et contrôles en la matière.

Sans préjudice des exigences prévues par le droit national et par les règles et documents constitutifs des FIA, le gestionnaire veille à ce que des méthodes d’évaluation justes, adéquates et transparentes soient appliquées pour les FIA qu’il gère. Les politiques d’évaluation déterminent les méthodes d’évaluation utilisées pour chaque type d’actifs dans lequel le FIA pourrait investir conformément au droit national applicable et à ses règles et documents constitutifs, tandis que les procédures mettent en œuvre ces méthodes. Le gestionnaire n’investit pas pour la première fois dans un type donné d’actifs avant qu’une ou plusieurs méthodes d’évaluation appropriées n’aient été déterminées pour ce type d’actifs précis.

Les politiques et procédures qui établissent les méthodes d’évaluation incluent des données, modèles et critères de sélection des sources de prix et de données de marché. Elles prévoient que les prix sont obtenus auprès de sources indépendantes chaque fois que cela est possible et approprié. Le processus de sélection d’une méthode donnée comprend une évaluation des méthodes disponibles, compte tenu de leur sensibilité aux modifications des variables et de la façon dont les différentes stratégies déterminent la valeur relative des actifs du portefeuille.

2.   Les politiques d’évaluation définissent les obligations, les rôles et les responsabilités incombant à toutes les parties concernées par le processus d’évaluation, y compris les instances dirigeantes du gestionnaire. Les procédures d’évaluation traduisent l’organisation définie par ces politiques.

Les politiques et procédures d’évaluation abordent au moins les points suivants:

a)

la compétence et l’indépendance des membres du personnel qui réalisent effectivement l’évaluation des actifs;

b)

les stratégies d’investissement spécifiques du FIA et les actifs dans lesquels il pourrait investir;

c)

les contrôles appliqués à la sélection des données, sources et méthodes utilisées pour l’évaluation;

d)

les canaux d’intervention par paliers prévus pour remédier aux différences de valeur d’actifs;

e)

l’évaluation des ajustements éventuels liés à la taille et à la liquidité des positions ou, le cas échéant, à des changements dans les conditions de marché;

f)

le moment approprié de clôture des livres de comptes aux fins de l’évaluation;

g)

la fréquence appropriée d’évaluation des actifs.

3.   Lorsqu’un expert externe en évaluation est désigné, les politiques et procédures d’évaluation instaurent un processus d’échange d’informations entre le gestionnaire et cet expert, pour veiller à ce que toutes les informations nécessaires à l’exécution de la tâche d’évaluation soient transmises.

Les politiques et procédures d’évaluation prévoient que le gestionnaire effectue un contrôle diligent des tiers désignés pour fournir des services d’évaluation, préalablement à leur mission puis de façon périodique.

4.   Lorsque l’évaluation est réalisée par le gestionnaire lui-même, les politiques décrivent les mesures de protection mises en place pour garantir l’indépendance de la tâche d’évaluation sur le plan fonctionnel, conformément à l’article 19, paragraphe 4, point b), de la directive 2011/61/UE. Ces mesures de protection visent notamment à prévenir ou à limiter l’exercice par toute personne d’une influence inappropriée sur la façon dont une autre personne mène des activités d’évaluation.

Article 68

Utilisation de modèles pour l’évaluation des actifs

1.   Si un modèle est utilisé pour l’évaluation des actifs d’un FIA, les politiques et procédures d’évaluation comportent une explication et une justification de ce modèle et de ses principales caractéristiques. Les raisons du choix de ce modèle, les données sous-jacentes, les hypothèses utilisées dans le modèle et les raisons justifiant leur choix ainsi que les limites de l’évaluation basée sur un modèle sont documentées de façon appropriée.

2.   Les politiques et procédures d’évaluation prévoient que préalablement à son utilisation, le modèle est validé par une personne qui possède une expertise suffisante et n’a pas participé à sa construction. Le processus de validation est documenté de façon appropriée.

3.   Le modèle est soumis à l’approbation préalable des instances dirigeantes du gestionnaire. Lorsque le modèle est utilisé par un gestionnaire qui exerce lui-même la fonction d’évaluation, l’approbation par les instances dirigeantes est sans préjudice du droit de l’autorité compétente d’exiger, en vertu de l’article 19, paragraphe 9, de la directive 2011/61/UE, que le modèle soit vérifié par un expert externe en évaluation ou par un contrôleur des comptes.

Article 69

Application cohérente des politiques et procédures d’évaluation

1.   Le gestionnaire veille à ce que les politiques et procédures d’évaluation ainsi que les méthodes d’évaluation choisies soient appliquées de manière cohérente.

2.   Les politiques et procédures d’évaluation et les méthodes choisies s’appliquent à tous les actifs d’un FIA, compte tenu de la stratégie d’investissement, du type d’actif et, le cas échéant, de l’existence de différents experts externes en évaluation.

3.   Lorsque aucune mise à jour n’est requise, les politiques et procédures sont appliquées de façon cohérente dans le temps et les sources et règles utilisées pour l’évaluation restent cohérentes.

4.   Les procédures d’évaluation et les méthodes choisies s’appliquent de façon cohérente à tous les FIA gérés par un même gestionnaire, compte tenu des stratégies d’investissement, des types d’actifs détenus par les FIA et, le cas échéant, de l’existence de différents experts externes en évaluation.

Article 70

Réexamen périodique des politiques et procédures d’évaluation

1.   Les politiques d’évaluation prévoient un réexamen périodique des politiques et procédures, y compris des méthodes d’évaluation. Ce réexamen est effectué au moins une fois par an et avant que le FIA ne se lance dans une nouvelle stratégie d’investissement ou n’investisse dans un nouveau type d’actif non couvert par la politique d’évaluation en vigueur.

2.   Les politiques et procédures d’évaluation décrivent comment et dans quelles circonstances il convient de modifier les politiques d’évaluation, y compris les méthodes d’évaluation. Les recommandations de modification des politiques et procédures sont adressées aux instances dirigeantes, par lesquelles tout changement doit être examiné et approuvé.

3.   La fonction de gestion des risques visée à l’article 38 examine les politiques et procédures adoptées pour l’évaluation des actifs et, le cas échéant, apporte l’aide nécessaire en la matière.

Article 71

Réexamen de valeurs d’actifs

1.   Le gestionnaire veille à ce que tous les actifs détenus par le FIA soient évalués correctement, à leur juste valeur. Le gestionnaire consigne par écrit, pour chaque type d’actifs, les modalités selon lesquelles il détermine si chaque actif est évalué correctement et à sa juste valeur. Le gestionnaire est en mesure de démontrer, à tout moment, que les portefeuilles des FIA qu’il gère sont évalués correctement.

2.   Les politiques et procédures d’évaluation prévoient un processus de réexamen de la valeur d’actifs lorsqu’il existe un risque significatif d’évaluation incorrecte, c’est-à-dire notamment dans les cas suivants:

a)

l’évaluation est fondée sur des prix qui ne peuvent être obtenus qu’auprès d’une seule contrepartie ou d’un seul courtier;

b)

l’évaluation est fondée sur des prix de marché non liquides;

c)

l’évaluation est influencée par des parties liées au gestionnaire;

d)

l’évaluation est influencée par d’autres entités qui pourraient avoir un intérêt financier dans la performance du FIA;

e)

l’évaluation est fondée sur des prix fournis par la contrepartie qui est l’initiateur de l’instrument, en particulier lorsqu’elle finance aussi la position du FIA sur cet instrument;

f)

l’évaluation est influencée par une ou plusieurs personnes appartenant au gestionnaire.

3.   Les politiques et procédures d’évaluation décrivent le processus de réexamen, qui comprend des vérifications et contrôles suffisants et appropriés portant sur le caractère raisonnable de chaque évaluation. Le caractère raisonnable est évalué en fonction de l’existence d’un degré d’objectivité approprié. Les vérifications et contrôles comprennent au moins:

a)

la vérification des valeurs par une comparaison entre prix obtenus auprès des contreparties et une comparaison des prix au fil du temps;

b)

la validation des valeurs par comparaison des prix réalisés avec des valeurs comptables récentes;

c)

l’examen de la réputation, de la cohérence et de la qualité de la source de l’évaluation;

d)

une comparaison avec des valeurs générées par un tiers;

e)

un examen et une compilation des dérogations;

f)

une recherche et une mise en évidence de toute différence qui semble inhabituelle ou varie selon le critère d’évaluation établi pour le type d’actifs en question;

g)

une recherche de prix caducs et de paramètres implicites;

h)

une comparaison avec les prix de tous les actifs liés ou de leurs couvertures;

i)

un examen des données utilisées pour la formation des prix sur la base d’un modèle, en particulier celles auxquelles le prix obtenu avec le modèle montre une sensibilité importante.

4.   Les politiques et procédures d’évaluation comportent des mesures d’intervention par paliers pour remédier aux différences ou aux autres problèmes d’évaluation des actifs.

Article 72

Calcul de la valeur nette d’inventaire par part ou action

1.   Le gestionnaire veille à ce que, pour chaque FIA qu’il gère, la valeur nette d’inventaire par part ou action soit calculée lors de chaque émission, souscription, remboursement ou annulation de parts ou d’actions, et en tout cas une fois par an.

2.   Le gestionnaire veille à ce que les procédures et la méthode prévues pour le calcul de la valeur nette d’inventaire par part ou action soient intégralement consignées par écrit. Les procédures et méthodes de calcul, ainsi que leur application, font l’objet d’une vérification régulière par le gestionnaire, en fonction de laquelle les documents écrits sont modifiés.

3.   Le gestionnaire veille à ce que des procédures correctrices soient en place pour remédier, le cas échéant, à un calcul incorrect de la valeur nette d’inventaire.

4.   Le gestionnaire veille à ce que le nombre de parts ou d’actions émises fasse l’objet d’une vérification régulière, d’une fréquence au moins égale à celle du calcul du prix de la part ou de l’action.

Article 73

Garanties professionnelles

1.   L’expert externe en évaluation fournit, sur demande, des garanties professionnelles démontrant qu’il est en mesure d’exercer la fonction d’évaluation. L’expert externe en évaluation fournit les garanties professionnelles sous forme écrite.

2.   Les garanties professionnelles attestent les qualifications et aptitudes de l’expert externe lui permettant de réaliser une évaluation correcte et indépendante, et à tout le moins:

a)

qu’il possède des ressources humaines et techniques suffisantes;

b)

que ses procédures sont adéquates et garantissent une évaluation correcte et indépendante;

c)

qu’il a une connaissance et une compréhension adéquates de la stratégie d’investissement du FIA et des actifs qu’il est appelé à évaluer;

d)

qu’il jouit d’une réputation suffisamment bonne et d’une expérience suffisante de l’évaluation.

3.   Lorsque l’expert externe en évaluation est soumis à l’obligation d’enregistrement professionnel auprès de l’autorité compétente ou d’une autre entité de l’État dans lequel il est établi, les garanties professionnelles contiennent le nom de cette autorité ou entité et ses coordonnées utiles. Les garanties professionnelles indiquent clairement les dispositions législatives ou réglementaires, ou les règles de conduite professionnelle, auxquelles est soumis l’expert externe en évaluation.

Article 74

Fréquence de l’évaluation des actifs détenus par des FIA de type ouvert

1.   L’évaluation des instruments financiers détenus par un FIA de type ouvert est réalisée chaque fois que la valeur nette d’inventaire par part ou par action est calculée en vertu de l’article 72, paragraphe 1.

2.   L’évaluation des autres actifs détenus par des FIA de type ouvert est réalisée une fois par an au moins, et chaque fois qu’il existe des éléments de preuve indiquant que la valeur déterminée en dernier lieu n’est plus juste ou correcte.

SECTION 8

Délégation des fonctions de gestionnaire

(article 20, paragraphes 1, 2, 4 et 5, de la directive 2011/61/UE)

Article 75

Principes généraux

Lorsqu’il délègue l’exercice d’une ou plusieurs fonctions pour son compte, le gestionnaire respecte notamment les principes généraux suivants:

a)

la structure de délégation ne permet pas de contourner les responsabilités du gestionnaire;

b)

la délégation n’entraîne pas de modification des obligations du gestionnaire envers le FIA et ses investisseurs;

c)

il n’est pas porté atteinte aux conditions que doit respecter le gestionnaire pour être autorisé à exercer des activités conformément à la directive 2011/61/UE;

d)

la délégation revêt la forme d’un accord écrit entre le gestionnaire et le délégataire;

e)

le gestionnaire veille à ce que le délégataire exerce les fonctions déléguées de façon efficace et conforme à la législation en vigueur et aux exigences réglementaires; il doit mettre en place des méthodes et des procédures pour examiner en permanence les services fournis par le délégataire. Le gestionnaire prend des mesures appropriées s’il apparaît que le délégataire ne peut pas s’acquitter de ses tâches de manière efficace ou conforme à la législation en vigueur et aux exigences réglementaires;

f)

le gestionnaire surveille efficacement les fonctions déléguées et gère les risques liés à la délégation. À ces fins, il dispose en permanence de l’expertise et des ressources suffisantes pour surveiller les fonctions déléguées. Le gestionnaire inscrit dans l’accord son droit d’information, d’inspection, d’admission et d’accès, ainsi que son droit de donner des instructions au délégataire et d’exercer un suivi à son égard. Le gestionnaire veille également à ce que le délégataire assure une surveillance appropriée de l’exercice des fonctions déléguées et gère de façon adéquate les risques liés à la délégation;

g)

le gestionnaire veille à ce que la continuité et la qualité des fonctions déléguées ou de l’exercice délégué de fonctions soient maintenues y compris si la délégation prend fin, soit en transférant les fonctions déléguées ou l’exercice délégué de fonctions à une autre tierce partie, soit en s’acquittant lui-même de ces fonctions ou de cet exercice;

h)

les droits et obligations respectifs du gestionnaire et du délégataire sont définis clairement et inscrits dans l’accord. En particulier, le gestionnaire veille à ce que le contrat garantisse son droit de donner des instructions et son droit de résiliation, son droit à l’information et ses droits d’inspection et d’accès aux livres comptables et aux locaux. L’accord établit qu’une sous-délégation ne peut avoir lieu qu’avec le consentement du gestionnaire;

i)

lorsqu’elle concerne la gestion de portefeuilles, la délégation est conforme à la politique d’investissement du FIA. Le délégataire reçoit des instructions du gestionnaire quant à la mise en œuvre de la politique d’investissement, et le gestionnaire contrôle le respect de ces instructions en permanence;

j)

le gestionnaire veille à ce que le délégataire l’informe de toute évolution qui pourrait avoir une incidence substantielle sur son aptitude à exercer les fonctions déléguées avec efficacité et dans le respect de la législation en vigueur et des exigences réglementaires;

k)

le gestionnaire veille à ce que le délégataire protège toute information confidentielle relative au gestionnaire, au FIA concerné par la délégation ou aux investisseurs de ce FIA;

l)

le gestionnaire veille à ce que le délégataire établisse, mette en œuvre et maintienne opérationnel, compte tenu des types de fonctions déléguées, un plan d’urgence prévoyant le rétablissement de l’activité en cas de sinistre et un contrôle périodique des capacités de sauvegarde.

Article 76

Raisons objectives justifiant la délégation

1.   Le gestionnaire communique aux autorités compétentes les raisons objectives qui motivent la délégation; celles-ci sont décrites, expliquées et justifiées en détail. Pour déterminer si l’ensemble de la structure de délégation est motivée objectivement au sens de l’article 20, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE, il est tenu compte des critères suivants:

a)

optimalisation des fonctions et des processus d’entreprise;

b)

réalisation d’économies;

c)

expertise du délégataire en matière d’administration ou de marchés ou investissements spécifiques;

d)

accès du délégataire aux capacités mondiales de négociation.

2.   À la demande des autorités compétentes, le gestionnaire fournit des explications supplémentaires et des documents prouvant que l’ensemble de sa structure de délégation est motivée objectivement.

Article 77

Caractéristiques du délégataire

1.   Le délégataire dispose de ressources suffisantes et emploie un personnel suffisamment nombreux disposant des compétences, des connaissances et de l’expertise requises pour s’acquitter correctement des tâches qui lui sont déléguées, et dispose d’une structure organisationnelle appropriée qui concourt à l’exécution des tâches déléguées.

2.   Les personnes qui dirigent de fait les activités déléguées par le gestionnaire disposent d’une expérience suffisante, des connaissances théoriques appropriées et de l’expérience pratique qui convient au regard des fonctions concernées. Leur formation professionnelle et la nature des fonctions qu’elles ont exercées dans le passé sont adaptées à la conduite des activités.

3.   Les personnes qui dirigent de fait les activités du délégataire ne sont pas considérées comme ayant une réputation suffisamment bonne si elles ont des antécédents négatifs pertinents tant pour l’évaluation de leur bonne réputation que pour la bonne exécution des tâches déléguées, ou s’il existe d’autres informations pertinentes dommageables pour leur réputation. Un antécédent négatif peut consister, entre autres choses, en une infraction pénale, une procédure judiciaire ou une sanction administrative en rapport avec les tâches déléguées à exécuter. Une attention spéciale est apportée aux infractions liées aux activités financières, y compris, mais non exclusivement, au non-respect des obligations en matière de prévention du blanchiment de capitaux, de l’escroquerie, de la fraude ou de la criminalité financière, de la faillite ou de l’insolvabilité. Les autres informations pertinentes sont notamment celles qui indiquent que la personne en question n’est pas fiable ou honnête.

Lorsque le délégataire est soumis à la régulation dans l’Union pour ses services professionnels, les critères visés au premier alinéa sont réputés être satisfaits, sauf preuve du contraire, lorsque l’autorité de surveillance concernée a examiné le respect des critères d’honorabilité dans le cadre de la procédure d’agrément.

Article 78

Délégation de la gestion de portefeuilles ou de la gestion des risques

1.   Le présent article s’applique en cas de délégation de la gestion de portefeuilles ou de la gestion des risques.

2.   Aux fins de l’article 20, paragraphe 1, point c), de la directive 2011/61/UE, les entités suivantes sont réputées être agréées ou enregistrées aux fins de la gestion d’actifs et soumises à une surveillance:

a)

les sociétés de gestion agréées au titre de la directive 2009/65/CE;

b)

les entreprises d’investissement agréées au titre de la directive 2004/39/CE pour fournir des services de gestion de portefeuilles;

c)

les établissements de crédit agréés au titre de la directive 2006/48/CE et autorisés à exercer la gestion de portefeuilles au titre de la directive 2004/39/CE;

d)

les gestionnaires externes agréés au titre de la directive 2011/61/UE;

e)

les entités de pays tiers agréées ou enregistrées aux fins de la gestion d’actifs et soumises effectivement à la surveillance d’une autorité compétente de leur pays d’origine.

3.   Lorsque la délégation est conférée à une entreprise d’un pays tiers, les conditions suivantes doivent être respectées, conformément à l’article 20, paragraphe 1, point d), de la directive 2011/61/UE:

a)

il existe un accord écrit entre les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire et les autorités de surveillance de ladite entreprise;

b)

en ce qui concerne ladite entreprise, l’accord visé au point a) permet aux autorités compétentes:

i)

d’obtenir sur demande les informations pertinentes nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches de surveillance en vertu de la directive 2011/61/UE;

ii)

d’accéder aux documents utiles pour l’exécution de leurs missions de surveillance qui sont conservés dans le pays tiers;

iii)

de procéder à des inspections sur place dans les locaux de l’entreprise à laquelle des fonctions ont été déléguées. Les procédures concrètes relatives aux inspections sur place sont décrites en détail dans l’accord écrit;

iv)

d’obtenir dès que possible, de la part de l’autorité de surveillance du pays tiers, les informations nécessaires à des enquêtes sur le non-respect apparent des dispositions de la directive 2011/61/UE et de ses mesures d’exécution;

v)

coopérer pour faire appliquer le droit, dans le respect de la législation nationale et internationale applicable à l’autorité de surveillance du pays tiers et aux autorités compétentes dans l’Union européenne, en cas de non-observation des dispositions de la directive 2011/61/UE, de ses mesures d’exécution ou de la législation nationale en vigueur.

Article 79

Surveillance efficace

Une délégation est réputée empêcher la surveillance efficace du gestionnaire si:

a)

le gestionnaire, ses contrôleurs des comptes et les autorités compétentes n’ont pas effectivement accès aux données relatives aux fonctions déléguées ni aux locaux professionnels du délégataire, ou les autorités compétentes ne sont pas en mesure d’exercer ces droits d’accès;

b)

le délégataire ne coopère pas avec les autorités compétentes du gestionnaire au sujet des fonctions déléguées;

c)

le gestionnaire ne met pas à disposition, sur demande des autorités compétentes, toutes les informations nécessaires pour permettre à ces autorités de surveiller la conformité de l’exercice des fonctions déléguées aux dispositions de la directive 2011/61/UE et de ses mesures d’exécution.

Article 80

Conflits d’intérêts

1.   Aux fins de l’article 20, paragraphe 2, point b), de la directive 2011/61/UE, les critères permettant d’évaluer si une délégation engendre ou non un conflit avec les intérêts du gestionnaire ou des investisseurs du FIA sont, au moins, les suivants:

a)

lorsque le gestionnaire et le délégataire sont membres d’un même groupe ou ont une relation contractuelle de quelque autre nature, la mesure dans laquelle le délégataire contrôle le gestionnaire ou a la faculté d’influencer ses actions;

b)

lorsque le délégataire et un investisseur du FIA concerné sont membres d’un même groupe ou ont une relation contractuelle de quelque autre nature, la mesure dans laquelle cet investisseur contrôle le délégataire ou a la faculté d’influencer ses actions;

c)

la probabilité que le délégataire réalise un gain financier ou évite une perte financière aux dépens du FIA ou de ses investisseurs;

d)

la probabilité que le délégataire ait un intérêt dans le résultat d’un service fourni au gestionnaire ou au FIA ou d’une activité exercée à leur bénéfice;

e)

la probabilité que le délégataire soit incité, pour des raisons financières ou autres, à privilégier les intérêts d’un autre client par rapport à ceux du FIA ou des investisseurs du FIA;

f)

la probabilité que le délégataire reçoive ou s’apprête à recevoir, d’une personne autre que le gestionnaire, un avantage en relation avec les activités de gestion de portefeuilles collectifs exercées au bénéfice du gestionnaire ou des FIA gérés par ce dernier, sous la forme de numéraire, de biens ou de services autres que la commission ou les frais normalement facturés pour cela.

2.   La fonction de gestion de portefeuilles ou la fonction de gestion des risques peut uniquement être considérée comme séparée sur le plan fonctionnel et hiérarchique des autres tâches potentiellement incompatibles si les conditions suivantes sont remplies:

a)

les personnes qui exécutent des tâches de gestion de portefeuilles n’exécutent pas de tâches potentiellement incompatibles telles que des tâches de contrôle;

b)

les personnes qui exécutent des tâches de gestion des risques n’exécutent pas de tâches potentiellement incompatibles telles que des tâches opérationnelles;

c)

les personnes qui exercent la fonction de gestion des risques ne sont pas sous la supervision de personnes responsables de l’exécution de tâches opérationnelles;

d)

la séparation est garantie dans toute la structure hiérarchique du délégataire, jusqu’à son organe directeur, et fait l’objet d’examens par ledit organe, ainsi que par la fonction de surveillance du délégataire si elle existe.

3.   Les conflits d’intérêt potentiels sont réputés correctement identifiés, gérés, suivis et signalés aux investisseurs du FIA uniquement si:

a)

le gestionnaire veille à ce que le délégataire prenne toutes les mesures raisonnables pour identifier, gérer et suivre les conflits d’intérêts potentiels qui pourraient survenir entre lui-même et le gestionnaire, le FIA ou les investisseurs du FIA. Le gestionnaire veille à ce que le délégataire dispose de procédures correspondant à celles requises aux articles 31 à 34;

b)

le gestionnaire veille à ce que le délégataire informe le gestionnaire des conflits d’intérêt potentiels ainsi que des procédures et mesures qu’il va mettre en place pour les gérer; le gestionnaire en informe le FIA et les investisseurs du FIA conformément à l’article 36.

Article 81

Sous-délégation – consentement et notification

1.   Une sous-délégation prend effet si le gestionnaire y consent par écrit.

Un consentement général donné préalablement par le gestionnaire n’est pas réputé constituer un accord au sens de l’article 20, paragraphe 4, point a), de la directive 2011/61/UE.

2.   Aux fins de l’article 20, paragraphe 4, point b), de la directive 2011/61/UE, la notification mentionne les coordonnées du délégataire et du sous-délégataire, le nom de l’autorité compétente auprès de laquelle le sous-délégataire est agréé ou enregistré, les fonctions subdéléguées, les FIA concernés par la sous-délégation, une copie de l’accord écrit du gestionnaire et la date prévue de prise d’effet de la sous-délégation.

Article 82

Sociétés boîte aux lettres et gestionnaires ne pouvant plus être considérés comme gérant un FIA

1.   Le gestionnaire est réputé être une société boîte aux lettres et n’est plus considéré comme le gestionnaire du FIA si au moins l’une des situations suivantes se présente:

a)

le gestionnaire ne possède plus l’expertise ni les ressources nécessaires pour surveiller effectivement les tâches déléguées et gérer les risques liés à la délégation;

b)

le gestionnaire n’a plus le pouvoir de prendre des décisions sur les aspects essentiels relevant de la responsabilité des instances dirigeantes, ou n’a plus le pouvoir d’exercer des fonctions de direction concernant en particulier la mise en œuvre de la politique d’investissement générale et des stratégies d’investissement;

c)

le gestionnaire perd ses droits contractuels à l’information, d’inspection ou d’accès ou son droit de donner des instructions à ses délégataires, ou l’exercice de ces droits devient impossible en pratique;

d)

le gestionnaire délègue l’exercice de fonctions de gestion des investissements à un point tel que les fonctions déléguées excèdent substantiellement les fonctions qu’il exerce lui-même. Lorsqu’elles évaluent l’ampleur de la délégation, les autorités compétentes prennent en considération l’ensemble de la structure de délégation en tenant compte non seulement des actifs gérés par délégation, mais aussi des critères qualitatifs suivants:

i)

les types d’actifs dans lesquels le FIA, ou le gestionnaire agissant pour le compte du FIA, est investi, et l’importance des actifs gérés par délégation pour le profil de risque et de rendement du FIA,

ii)

l’importance des actifs gérés par délégation pour la réalisation des objectifs d’investissement du FIA,

iii)

la répartition géographique et sectorielle des investissements du FIA,

iv)

le profil de risque du FIA,

v)

le type de stratégies d’investissement mené par le FIA ou le gestionnaire agissant pour le compte du FIA,

vi)

les types de tâches délégués ou, au contraire, conservés, et

vii)

la configuration des délégataires et de leurs sous-délégataires, leur zone d’activité et leur structure sociale, et si la délégation est ou non conférée à une entité appartenant au même groupe que le gestionnaire.

2.   La Commission assure le suivi de l’application du présent article, à la lumière de l’évolution des marchés. Elle réexamine la situation après deux ans et, si nécessaire, prend des mesures appropriées pour préciser davantage les conditions dans lequelles le gestionnaire est réputé avoir délégué ses fonctions dans une mesure telle qu’il devient une société boîte aux lettres et ne peut plus être considéré comme le gestionnaire du FIA.

3.   L’AEMF peut publier des orientations pour garantir une évaluation cohérente des structures de délégation dans toute l’Union.

CHAPITRE IV

DÉPOSITAIRE

SECTION 1

Conditions particulières du contrat écrit

(article 21, paragraphe 2, de la directive 2011/61/UE)

Article 83

Conditions particulières du contrat

1.   Un contrat en vertu duquel le dépositaire est désigné conformément à l’article 21, paragraphe 2, de la directive 2011/61/UE, est établi entre, d’une part, le dépositaire et, d’autre part, le gestionnaire et/ou le FIA; il comporte au moins les éléments suivants:

a)

une description des services à fournir par le dépositaire et des procédures à adopter pour chaque type d’actifs dans lesquels le FIA pourrait investir et qui seraient ensuite confiés au dépositaire;

b)

une description de la manière dont les fonctions de garde et de surveillance seront exercées, en fonction des types d’actifs et des régions géographiques dans lesquels le FIA prévoit d’investir. En ce qui concerne les fonctions de conservation, la description comprend des listes de pays et les procédures permettant l’ajout et, le cas échéant, le retrait de pays de cette liste. Ces éléments sont compatibles avec les informations qui figurent dans le règlement du FIA, dans ses instruments constitutifs et dans ses documents d’offre concernant les actifs dans lesquels il peut investir;

c)

une déclaration indiquant que la responsabilité du dépositaire n’est pas modifiée en cas de délégation des fonctions de conservation, sauf si le dépositaire s’est déchargé lui-même de sa responsabilité conformément à l’article 21, paragraphe 13 ou 14, de la directive 2011/61/UE;

d)

la durée de validité et les conditions de modification et de résiliation du contrat, y compris les situations qui pourraient entraîner la résiliation du contrat et les détails de la procédure de résiliation, ainsi que, le cas échéant, les procédures à respecter par le dépositaire pour transmettre toutes les informations pertinentes à son successeur;

e)

les obligations de confidentialité applicables aux parties, conformément aux lois et règlements pertinents. Ces obligations n’empêchent pas les autorités compétentes d’accéder aux documents et aux informations nécessaires;

f)

les moyens et les procédures utilisés par le dépositaire pour transmettre au gestionnaire ou au FIA toutes les informations dont celui-ci a besoin pour s’acquitter de ses missions, y compris l’exercice des droits rattachés aux actifs, et pour permettre au gestionnaire et au FIA de disposer, en temps utile, d’une vue d’ensemble exacte des comptes de ce dernier;

g)

les moyens et les procédures utilisés par le gestionnaire ou le FIA pour transmettre au dépositaire toutes les informations dont celui-ci a besoin pour s’acquitter de ses missions, ou faire en sorte qu’il y ait accès; il s’agit entre autres des procédures visant à ce que le dépositaire reçoive les informations nécessaires des tiers désignés par le FIA ou le gestionnaire;

h)

des informations indiquant si le dépositaire, ou un tiers auquel les fonctions de garde sont déléguées conformément à l’article 21, paragraphe 11, de la directive 2011/61/UE, peut ou non réemployer les actifs qui lui ont été confiés, ainsi que, dans l’affirmative, les conditions applicables à ce réemploi;

i)

les procédures à suivre lorsqu’une modification du règlement, des documents constitutifs ou des documents d’offre du FIA est envisagée, avec une description détaillée des situations dans lesquelles le dépositaire doit être informé ou doit donner son accord préalable à la modification;

j)

les obligations d’échange d’informations entre, d’une part, le FIA, le gestionnaire ou un tiers agissant pour le compte de l’un ou de l’autre et, d’autre part, le dépositaire, en ce qui concerne la vente, la souscription, le remboursement, l’émission, l’annulation et le rachat de parts ou d’actions du FIA;

k)

les obligations d’échange d’informations entre, d’une part, le FIA, le gestionnaire, un tiers agissant pour le compte de l’un ou de l’autre et, d’autre part, le dépositaire, en ce qui concerne l’exercice de la fonction de surveillance et de contrôle du dépositaire;

l)

si les parties au contrat envisagent de désigner des tiers pour s’acquitter d’une partie de leurs missions respectives, un engagement de communiquer régulièrement les coordonnées de tout tiers désigné et, sur demande, les critères utilisés pour sélectionner ce dernier et les mesures envisagées pour assurer le suivi de ses activités;

m)

des informations sur les tâches et les responsabilités des parties au contrat en ce qui concerne les obligations en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme;

n)

des informations sur tous les comptes de liquidités ouverts au nom du FIA ou au nom du gestionnaire agissant pour le compte du FIA et les procédures visant à ce que le dépositaire soit informé lors de toute ouverture d’un nouveau compte au nom du FIA ou au nom du gestionnaire agissant pour le compte du FIA;

o)

le détail des procédures d’intervention par paliers du dépositaire, y compris l’identité des personnes travaillant pour le FIA ou le gestionnaire que le dépositaire doit joindre lorsqu’il lance une telle procédure;

p)

l’engagement du dépositaire d’informer le gestionnaire s’il se rend compte que la ségrégation des actifs n’est pas ou plus suffisante pour garantir la protection contre l’insolvabilité d’un tiers à laquelle les fonctions de garde sont déléguées conformément à l’article 21, paragraphe 11, de la directive 2011/61/UE sur un territoire donné;

q)

les procédures visant à ce que le dépositaire, en ce qui concerne ses fonctions, puisse s’informer de la manière dont le gestionnaire ou le FIA mène ses activités et évaluer la qualité des informations obtenues, notamment par un droit d’accès aux livres comptables du FIA ou du gestionnaire ou par des visites sur place;

r)

les procédures visant à ce que le gestionnaire ou le FIA puisse examiner les résultats du dépositaire par rapport à ses obligations contractuelles.

2.   Les moyens et procédures visés aux points a) à r) sont décrits en détail dans le contrat de désignation du dépositaire ou dans ses avenants ultérieurs éventuels.

3.   Le contrat de désignation du dépositaire et les avenants ultérieurs visés au paragraphe 2 sont établis par écrit.

4.   Les parties peuvent convenir de transmettre électroniquement tout ou partie des informations qu’elles se communiquent, à condition que ces informations soient dûment enregistrées.

5.   Sauf disposition contraire du droit national, il n’est pas obligatoire de conclure un accord écrit distinct pour chaque FIA; le gestionnaire et le dépositaire ont la possibilité de conclure un accord-cadre énumérant les FIA gérés par ledit gestionnaire auxquels l’accord s’applique.

6.   Le droit national applicable au contrat de désignation du dépositaire et à tout accord ultérieur est précisé.

SECTION 2

Critères généraux d’évaluation de la réglementation prudentielle et de la surveillance applicables aux dépositaires établis dans un pays tiers

[article 21, paragraphe 6, point b), de la directive 2011/61/UE]

Article 84

Critères d’évaluation de la réglementation prudentielle et de la surveillance applicables à un dépositaire établi dans un pays tiers

Aux fins de l’article 21, paragraphe 6, point b), de la directive 2011/61/UE, l’efficacité de la réglementation prudentielle et de la surveillance applicables au dépositaire établi dans un pays tiers, leur équivalence au droit de l’Union sur le plan des effets produits et leur application effective sont évaluées par rapport aux critères suivants:

a)

le dépositaire est soumis à un agrément et à une surveillance continue par une autorité compétente publique dotée de ressources suffisantes pour mener à bien ses tâches;

b)

la législation du pays tiers prévoit, pour l’agrément en tant que dépositaire, des critères qui produisent les mêmes effets que ceux prévus pour l’accès à l’activité des établissements de crédit ou des entreprises d’investissement dans l’Union;

c)

les exigences de fonds propres imposées au dépositaire établi dans le pays tiers produisent les mêmes effets que celles applicables dans l’Union, selon que le dépositaire est de la même nature qu’un établissement de crédit ou qu’une entreprise d’investissement de l’Union;

d)

les conditions d’exercice applicables à un dépositaire dans le pays tiers produisent les mêmes effets que celles applicables, selon la nature du dépositaire, aux établissements de crédit ou aux entreprises d’investissement dans l’Union;

e)

les dispositions de la législation du pays tiers concernant l’exercice des fonctions spécifiques de dépositaire de FIA produisent les mêmes effets que les dispositions de l’article 21, paragraphes 7 à 15, de la directive 2011/61/UE, de ses mesures d’exécution et du droit national applicable;

f)

le droit du pays tiers prévoit l’application de mesures d’application suffisamment dissuasives en cas de non-respect, par le dépositaire, des exigences et conditions visées aux points a) à e).

SECTION 3

Fonctions du dépositaire, devoirs de diligence et obligation de ségrégation

[article 21, paragraphes 7 à 9, et article 21, paragraphe 11, point c), et point d) iii), de la directive 2011/61/UE]

Article 85

Suivi des liquidités – Exigences générales

1.   Lorsqu’un compte de liquidités est détenu ou ouvert auprès d’une entité visée à l’article 21, paragraphe 7, de la directive 2011/61/UE au nom du FIA, au nom du gestionnaire agissant pour le compte du FIA ou au nom du dépositaire agissant pour le compte du FIA, le gestionnaire veille à ce que le dépositaire reçoive, dès le début de ses fonctions et en permanence, toutes les informations nécessaires au respect de ses obligations.

2.   Pour que le dépositaire ait accès à toutes les informations concernant les comptes de liquidités du FIA et ait une vue d’ensemble claire de tous les flux de liquidités du FIA, il est informé, au moins, des éléments suivants:

a)

lors de sa désignation, de l’existence de tout compte de liquidités ouvert au nom du FIA, ou au nom du gestionnaire agissant pour le compte du FIA;

b)

de l’ouverture de tout nouveau compte de liquidités par le FIA ou par le gestionnaire agissant pour le compte du FIA;

c)

de toutes les données relatives aux comptes de liquidités ouverts auprès d’entités tierces, directement par ces entités.

Article 86

Suivi des flux de liquidités du FIA

Le dépositaire garantit un suivi efficace et adéquat des flux de liquidités du FIA, notamment, au moins, par les actions suivantes:

a)

il veille à ce que les liquidités du FIA soient comptabilisées, sur les marchés pertinents sur lesquels des comptes de liquidités sont exigés aux fins des opérations du FIA, sur des comptes ouverts auprès d’entités visées à l’article 18, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive 2006/73/CE et soumises à une réglementation et une surveillance prudentielles qui produisent les mêmes effets que le droit de l’Union et sont effectivement appliquées, dans le respect des principes énoncés à l’article 16 de la directive 2006/73/CE;

b)

il met en œuvre des procédures efficaces et adéquates pour effectuer le rapprochement de tous les mouvements de liquidités, au moins quotidiennement ou, si les mouvements de liquidités sont peu fréquents, lors de chaque mouvement;

c)

il met en œuvre des procédures appropriées pour détecter, à la clôture du jour ouvrable, les flux de liquidités importants, et en particulier ceux qui pourraient ne pas correspondre aux activités du FIA;

d)

il examine périodiquement si ces procédures sont appropriées, notamment en réexaminant entièrement le processus de rapprochement au moins une fois par an et en veillant à ce que les comptes de liquidités ouverts au nom du FIA, au nom du gestionnaire agissant pour le compte du FIA ou au nom du dépositaire agissant pour le compte du FIA soient intégrés dans ce processus;

e)

il assure le suivi continu des résultats du rapprochement et des mesures prises lorsque des disparités sont détectées dans le cadre de ces procédures; il informe le gestionnaire si une irrégularité n’a pas été rectifiée dans les meilleurs délais et informe également les autorités compétentes si la situation ne peut pas être clarifiée ou rectifiée;

f)

il vérifie la correspondance des positions de liquidités entre ses propres registres et ceux du gestionnaire. Le gestionnaire veille à ce que toutes les instructions et informations liées à un compte de liquidités ouvert auprès d’un tiers soient transmises au dépositaire, de façon que ce dernier soit en mesure de mener à bien sa propre procédure de rapprochement.

Article 87

Obligations liées aux souscriptions

Le gestionnaire veille à ce que le dépositaire reçoive les informations relatives aux paiements effectués par les investisseurs ou pour leur compte lors de la souscription de parts ou d’actions d’un FIA à la clôture de chaque jour ouvrable lors duquel le gestionnaire, le FIA ou tout tiers agissant pour son compte, par exemple un agent de transfert, reçoit de tels paiements ou un ordre d’un investisseur. Le gestionnaire veille à ce que le dépositaire reçoive toutes les autres informations pertinentes dont il a besoin pour s’assurer que les paiements sont ensuite comptabilisés sur des comptes de liquidités ouverts au nom du FIA, au nom du gestionnaire pour le compte du FIA ou au nom du dépositaire, conformément aux dispositions de l’article 21, paragraphe 7, de la directive 2011/61/UE.

Article 88

Instruments financiers à conserver

1.   Les instruments financiers appartenant au FIA ou au gestionnaire agissant pour le compte du FIA et qui ne peuvent pas être livrés physiquement au dépositaire entrent dans le champ d’application des fonctions de conservation du dépositaire lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

il s’agit de valeurs mobilières, y compris celles qui comportent un dérivé comme visées à l’article 51, paragraphe 3, dernier alinéa, de la directive 2009/65/CE et à l’article 10 de la directive 2007/16/CE de la Commission (11), d’instruments du marché monétaire ou de parts d’organismes de placement collectif;

b)

ils peuvent être enregistrés ou détenus dans un compte directement ou indirectement au nom du dépositaire.

2.   Les instruments financiers qui, conformément au droit national applicable, sont seulement enregistrés directement au nom du FIA auprès de l’émetteur lui-même ou de son agent, par exemple un teneur de registre ou un agent de transfert, ne peuvent pas être conservés.

3.   Les instruments financiers appartenant au FIA ou au gestionnaire agissant pour le compte du FIA et qui peuvent être livrés physiquement au dépositaire entrent toujours dans le champ d’application des fonctions de conservation du dépositaire.

Article 89

Obligations de garde pour les actifs conservés

1.   Afin de se conformer aux obligations prévues à l’article 21, paragraphe 8, point a), de la directive 2011/61/UE en ce qui concerne les instruments financiers dont la conservation est assurée, le dépositaire fait en sorte, au moins, que:

a)

les instruments financiers soient correctement enregistrés conformément à l’article 21, paragraphe 8, point a) ii), de la directive 2011/61/UE;

b)

les registres et les comptes ségrégués soient tenus d’une manière assurant leur fidélité, et en particulier leur correspondance avec les instruments financiers et les liquidités détenues pour les FIA;

c)

des rapprochements soient effectués régulièrement entre les comptes et registres internes du dépositaire et les comptes et registres des tiers éventuels auxquels des fonctions de conservation sont déléguées conformément à l’article 21, paragraphe 11, de la directive 2011/61/UE;

d)

la diligence requise soit exercée à l’égard des instruments financiers conservés, afin de garantir un niveau élevé de protection des investisseurs;

e)

tous les risques de conservation pertinents, tout au long de la chaîne de conservation, fassent l’objet d’une évaluation et d’un suivi, et que le gestionnaire soit informé de tout risque sensible détecté;

f)

des dispositions organisationnelles appropriées soient mises en place pour minimiser le risque de perte ou de diminution de la valeur des instruments financiers, ou des droits liés à ces instruments, du fait de fraudes, d’une gestion déficiente, d’un enregistrement inadéquat ou de négligences;

g)

le droit de propriété du FIA ou du gestionnaire agissant pour le compte du FIA sur les actifs soit vérifié.

2.   Lorsqu’un dépositaire a délégué ses fonctions de conservation à un tiers conformément à l’article 21, paragraphe 11, de la directive 2011/61/UE, il reste soumis aux dispositions des paragraphes b) à e) du paragraphe 1 du présent article. Il veille également à ce que le tiers se conforme aux dispositions des points b) à g) du paragraphe 1 du présent article, ainsi qu’aux obligations de ségrégation prévues à l’article 99.

3.   Les obligations du dépositaire en matière de garde, telles que visées aux paragraphes 1 et 2, s’appliquent, dans une perspective de transparence, aux actifs sous-jacents détenus par des structures financières ou juridiques contrôlées directement ou indirectement par le FIA ou par le gestionnaire agissant pour le compte du FIA.

L’exigence visée au premier alinéa ne s’applique pas aux fonds de fonds ou aux structures maître-nourricier si les fonds sous-jacents ont un dépositaire qui conserve leurs actifs.

Article 90

Obligations de garde en matière de vérification de propriété et d’enregistrement

1.   Le gestionnaire fournit au dépositaire, dès le début de ses fonctions et en permanence, toutes les informations nécessaires à ce dernier pour respecter ses obligations au titre de l’article 21, paragraphe 8, point b), de la directive 2011/61/UE, et veille à ce que le dépositaire reçoive toutes les informations utiles de la part des tiers.

2.   Pour respecter les obligations prévues à l’article 21, paragraphe 8, point b), de la directive 2011/61/UE, le dépositaire remplit au moins les conditions suivantes:

a)

il a accès dans les meilleurs délais à toutes les informations pertinentes dont il a besoin pour remplir ses obligations en matière de vérification de propriété et d’enregistrement, y compris aux informations pertinentes que doivent lui fournir des tiers;

b)

il possède des informations suffisantes et solides lui permettant d’être assuré du droit de propriété du FIA ou du gestionnaire agissant pour le compte du FIA sur les actifs;

c)

il tient un registre des actifs dont il a l’assurance qu’ils sont la propriété du FIA ou du gestionnaire agissant pour le compte du FIA. Pour satisfaire à cette obligation, le dépositaire:

i)

inscrit dans son registre, sous la mention du nom du FIA, les actifs dont il a l’assurance qu’ils sont la propriété du FIA ou du gestionnaire agissant pour le compte du FIA, avec mention de leurs montants notionnels respectifs;

ii)

il est en mesure de fournir à tout moment un inventaire complet et à jour des actifs du FIA, avec mention de leurs montants notionnels respectifs.

Aux fins du paragraphe 2, point c) ii), le dépositaire fait en sorte que des procédures soient en place pour que les actifs enregistrés ne puissent être assignés, transférés, échangés ou livrés que si lui-même ou son délégataire en ont été informés, et qu’il ait accès dans les meilleurs délais, auprès du tiers concerné, aux documents prouvant chaque transaction et chaque position. Le gestionnaire veille à ce que le tiers concerné fournisse au dépositaire les certificats ou autres documents probants dans les meilleurs délais, lors de chaque vente ou acquisition d’actifs ou de chaque opération de société débouchant sur l’émission d’instruments financiers, et au moins une fois par an.

3.   Dans tous les cas, le dépositaire veille à ce que le gestionnaire mette en place et applique des procédures appropriées pour vérifier que les actifs acquis par le FIA qu’il gère sont enregistrés de façon appropriée au nom du FIA ou au nom du gestionnaire agissant pour le compte du FIA, et pour vérifier la correspondance entre les positions figurant dans les registres du gestionnaire et les actifs dont le dépositaire a l’assurance qu’ils sont la propriété du FIA ou du gestionnaire agissant au nom du FIA. Le gestionnaire veille à ce que toutes les instructions et informations pertinentes liées aux actifs du FIA soient transmises au dépositaire, de façon que ce dernier soit en mesure de mener à bien ses propres procédures de vérification et de rapprochement.

4.   Le dépositaire établit et met en œuvre une procédure d’intervention par paliers à suivre en cas de détection d’une anomalie, qui prévoit notamment le signalement de la situation au gestionnaire et aux autorités compétentes si celle-ci ne peut pas être clarifiée ou rectifiée.

5.   Les obligations du dépositaire en matière de garde visées aux paragraphes 1 à 4 s’appliquent, dans une perspective de transparence, aux actifs sous-jacents détenus par des structures financières ou juridiques établies, afin d’investir dans les actifs en question, par le FIA ou par le gestionnaire agissant au nom du FIA et contrôlées directement ou indirectement par l’un de ces derniers.

L’exigence visée au premier alinéa ne s’applique pas aux fonds de fonds ou aux structures maître-nourricier si les fonds sous-jacents ont un dépositaire qui exerce les fonctions de vérification de propriété et de tenue de registres pour leurs actifs.

Article 91

Obligations en matière de comptes rendus pour les courtiers principaux

1.   Lorsqu’un courtier principal a été désigné, le gestionnaire veille à ce qu’il soit mis en place, à compter de la date de la désignation, un contrat en vertu duquel le courtier principal doit mettre à la disposition du dépositaire, notamment, une déclaration sur support durable qui contient les informations suivantes:

a)

la valeur des différents éléments énumérés au paragraphe 3 à la clôture de chaque jour ouvrable;

b)

toute autre information détaillée nécessaire pour que le dépositaire du FIA ait une connaissance exacte et actualisée de la valeur des actifs dont la garde a été déléguée conformément à l’article 21, paragraphe 11, de la directive 2011/61/UE.

2.   La déclaration visée au paragraphe 1 est mise à la disposition du dépositaire du FIA au plus tard à la clôture du jour suivant celui auquel elle se rapporte.

3.   Les éléments visés au paragraphe 1, point a), sont les suivants:

a)

la valeur totale des actifs détenus par le courtier principal pour le FIA, lorsque les fonctions de garde sont déléguées conformément à l’article 21, paragraphe 11, de la directive 2011/61/UE. La valeur de chacun des éléments suivants:

i)

les prêts en espèces consentis au FIA et les intérêts courus,

ii)

les valeurs mobilières qui doivent être relivrées par le FIA en vertu de positions courtes ouvertes prises pour le compte de ce dernier,

iii)

les montants actuels à régler par le FIA en vertu de contrats à terme standardisés,

iv)

les produits en espèces de ventes à découvert détenus par le courtier principal en rapport avec des positions courtes prises pour le compte du FIA,

v)

les marges en espèces détenues par le courtier principal en rapport avec des contrats à terme standardisés ouverts conclus pour le compte du FIA; cette obligation s’ajoute à celles qui découlent des articles 87 et 88,

vi)

les expositions en valeur de marché à la clôture pour toute transaction de gré à gré réalisée pour le compte du FIA,

vii)

le total des obligations garanties du FIA vis-à-vis du courtier principal, et

viii)

tous les autres actifs liés au FIA;

b)

la valeur des autres actifs visés à l’article 21, paragraphe 8, point b), de la directive 2011/61/UE et détenus en tant que collatéral par le courtier principal en rapport avec des transactions garanties conclues dans le cadre d’un contrat de courtage principal;

c)

la valeur des actifs pour lesquels le courtier principal a exercé un droit d’utilisation des actifs du FIA;

d)

une liste exhaustive des établissements auprès desquels le courtier principal détient ou pourrait détenir des liquidités du FIA sur un compte ouvert au nom du FIA ou au nom du gestionnaire agissant pour le compte du FIA conformément à l’article 21, paragraphe 7, de la directive 2011/61/UE.

Article 92

Obligations de surveillance – Exigences générales

1.   Au moment de sa désignation, le dépositaire évalue les risques liés à la nature, à la taille et à la complexité de la stratégie du FIA et de l’organisation du gestionnaire afin de concevoir des procédures de surveillance appropriées au FIA et aux actifs dans lesquels celui-ci investit, qui sont ensuite mises en œuvre et appliquées. Ces procédures sont régulièrement mises à jour.

2.   Dans l’exercice de ses obligations de surveillance au titre de l’article 21, paragraphe 9, de la directive 2011/61/UE, le dépositaire réalise des contrôles et vérifications ex post portant sur les processus et procédures qui relèvent de la responsabilité du gestionnaire, du FIA ou d’un tiers désigné. Le dépositaire veille à l’existence, en toutes circonstances, d’une procédure appropriée de vérification et de rapprochement, ainsi qu’à sa mise en œuvre, à son application et à son réexamen fréquent. Le gestionnaire veille à ce que toutes les instructions liées aux actifs et aux opérations du FIA soient transmises au dépositaire, de façon que ce dernier soit en mesure de mener à bien sa propre procédure de vérification ou de rapprochement.

3.   Le dépositaire établit une procédure d’intervention par paliers claire et globale à appliquer si, dans le cadre de ses obligations de surveillance, il détecte des irrégularités potentielles; les détails de cette procédure sont mis à la disposition des autorités compétentes du gestionnaire sur demande.

4.   Le gestionnaire fournit au dépositaire, dès le début de ses fonctions et en permanence, toutes les informations nécessaires à ce dernier pour respecter ses obligations au titre de l’article 21, paragraphe 9 de la directive 2011/61/UE, y compris les informations à fournir au dépositaire par des tiers. Le gestionnaire veille en particulier à ce que le dépositaire soit en mesure d’accéder aux livres comptables et de réaliser des visites sur place dans les locaux du gestionnaire et dans ceux de tout prestataire de services désigné par le FIA ou par le gestionnaire, tels que des administrateurs ou des experts externes en évaluation, et d’examiner les rapports et déclarations délivrant des certifications externes reconnues émanant d’auditeurs indépendants qualifiés ou d’autres experts, afin de s’assurer du caractère adéquat et pertinent des procédures en place.

Article 93

Obligations relatives à la souscription et au remboursement

Afin de se conformer à ses obligations au titre de l’article 21, paragraphe 9, point a), de la directive 2011/61/UE, le dépositaire répond aux exigences suivantes:

1)

Le dépositaire veille à ce que le FIA, le gestionnaire ou l’entité désignée ait établi, mette en œuvre et applique une procédure appropriée et cohérente afin de:

i)

rapprocher d’une part les ordres de souscriptions et le montant des souscriptions, d’autre part le nombre de parts ou d’actions émises et le montant des souscriptions reçu par le FIA;

ii)

rapprocher d’une part les ordres de remboursement et le montant des remboursements payé, d’autre part le nombre de parts ou d’actions annulées et le montant des remboursements payé par le FIA;

iii)

vérifier régulièrement que la procédure de rapprochement est appropriée.

Aux fins des points i), ii) et iii), le dépositaire vérifie régulièrement, en particulier, la correspondance entre le nombre total de parts ou d’actions qui apparaissent dans les comptes du FIA et le nombre total de parts ou d’actions en circulation qui figurent dans le registre du FIA.

2)

Le dépositaire veille à ce que les procédures en matière de vente, d’émission, de remboursement, de rachat et d’annulation de parts ou d’actions du FIA soient conformes au droit national applicable ainsi qu’au règlement du fonds ou à ses documents constitutifs; il s’en assure régulièrement et vérifie que ces procédures sont effectivement mises en œuvre.

3)

La fréquence des vérifications effectuées par le dépositaire est adaptée à la fréquence des souscriptions et des remboursements.

Article 94

Obligations relatives à l’évaluation des parts ou actions

1.   Afin de se conformer à ses obligations au titre de l’article 21, paragraphe 9, point b), de la directive 2011/61/UE, le dépositaire:

a)

vérifie en permanence que des procédures appropriées et cohérentes sont établies et appliquées pour l’évaluation des actifs du FIA conformément à l’article 19 de la directive 2011/61/UE et à ses mesures d’exécution ainsi qu’au règlement et aux documents constitutifs du FIA; et

b)

veille à ce que les politiques et procédures d’évaluation soient mises en œuvre effectivement et réexaminées périodiquement.

2.   Le dépositaire applique ces procédures selon une fréquence qui est conforme à la fréquence prévue pour la politique d’évaluation du FIA telle que définie à l’article 19 de la directive 2011/61/UE et dans ses mesures d’exécution.

3.   Lorsqu’un dépositaire considère que le calcul de la valeur des actions ou parts du FIA n’a pas été effectué conformément au droit applicable ou au règlement du FIA ou à l’article 19 de la directive 2011/61/UE, il le signale au gestionnaire ou au FIA et veille à ce que des mesures correctrices rapides soient prises, servant au mieux les intérêts des investisseurs du FIA.

4.   Lorsqu’un expert externe en évaluation a été désigné, le dépositaire vérifie que cette désignation est conforme à l’article 19 de la directive 2011/61/UE et à ses mesures d’exécution.

Article 95

Obligations relatives à l’exécution des instructions du gestionnaire

Afin de se conformer à ses obligations au titre de l’article 21, paragraphe 9, point c), de la directive 2011/61/UE, le dépositaire effectue au moins les actions suivantes:

a)

il établit et met en œuvre des procédures appropriées pour vérifier que le FIA et le gestionnaire se conforment aux lois et règlements applicables ainsi qu’au règlement et aux documents constitutifs du FIA. En particulier, le dépositaire contrôle si le FIA respecte les restrictions en matière d’investissement et les limites à l’effet de levier prévues dans ses documents d’offre. Ces procédures sont proportionnées à la nature, à la taille et à la complexité du FIA;

b)

il établit et met en œuvre une procédure d’intervention par paliers à appliquer en cas de non-respect par le FIA d’une limite ou restriction visée au point a).

Article 96

Obligations relatives au règlement rapide des transactions

1.   Afin de se conformer à l’article 21, paragraphe 9, point d), de la directive 2011/61/UE, le dépositaire met en place une procédure visant à détecter toute situation dans laquelle une contrepartie liée à des opérations portant sur les actifs du FIA ou du gestionnaire agissant pour le compte d’un FIA n’est pas remise au FIA dans les délais habituels, à en informer le gestionnaire et, s’il n’a pas été remédié à la situation, à demander à la contrepartie de restituer les instruments financiers si possible.

2.   Lorsque les transactions n’ont pas lieu sur un marché réglementé, les délais habituels sont évalués au regard des conditions des transactions (contrats dérivés de gré à gré, ou investissements dans des actifs immobiliers ou dans des sociétés non cotées).

Article 97

Obligations relatives à la distribution des bénéfices du FIA

1.   Afin de se conformer à ses obligations au titre de l’article 21, paragraphe 9, point e), de la directive 2011/61/UE, le dépositaire:

a)

s’assure que le calcul du résultat net du FIA, après déclaration par le gestionnaire, est effectué conformément au règlement et aux documents constitutifs du FIA ainsi qu’au droit national applicable;

b)

fait en sorte que des mesures appropriées soient prises lorsque les contrôleurs des comptes du fonds ont émis des réserves sur les états financiers annuels. Le FIA, ou le gestionnaire agissant pour le compte du FIA, fournit au dépositaire toutes les informations relatives aux réserves exprimées au sujet des états financiers; et

c)

vérifie le caractère complet et exact des paiements de dividendes, après déclaration par le gestionnaire, ainsi que, le cas échéant, de l’intéressement aux plus-values.

2.   Lorsqu’un dépositaire considère que le calcul du résultat n’a pas été effectué conformément au droit applicable ou au règlement ou documents constitutifs du FIA, il le signale au gestionnaire ou au FIA et veille à ce que des mesures correctrices soient prises rapidement, servant au mieux les intérêts des investisseurs du FIA.

Article 98

Diligence requise

1.   Afin de remplir ses obligations au titre de l’article 21, paragraphe 11, point c), de la directive 2011/61/UE, le dépositaire met en œuvre et applique une procédure appropriée et documentée garantissant qu’il exerce la diligence requise pour la sélection et le suivi permanent du délégataire. Cette procédure est réexaminée régulièrement, au moins une fois par an, et mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.

2.   Lorsque le dépositaire sélectionne et désigne un tiers auquel il délègue des fonctions de garde, conformément à l’article 21, paragraphe 11, de la directive 2011/61/UE, il agit avec toute la compétence, le soin et la diligence requis pour s’assurer que les instruments financiers confiés à ce tiers bénéficieront d’un niveau adéquat de protection. Il doit au moins:

a)

évaluer le cadre réglementaire et légal, y compris le risque-pays, le risque de conservation et le caractère exécutoire des contrats du tiers. Cette évaluation permet notamment au dépositaire de déterminer les incidences potentielles d’une insolvabilité du tiers sur les actifs et les droits du FIA. Si le dépositaire constate que la ségrégation des actifs n’est pas suffisante pour garantir la protection contre l’insolvabilité, en raison de la législation du pays où est situé le tiers, il en informe immédiatement le gestionnaire;

b)

évaluer si les pratiques, les procédures et les contrôles internes mis en place par le tiers sont appropriés pour garantir que les instruments financiers du FIA ou du gestionnaire agissant pour le compte du FIA bénéficient d’un niveau élevé de soin et de protection;

c)

évaluer si la solidité et la réputation financières du tiers sont compatibles avec les tâches déléguées. Cette évaluation se fonde sur les informations fournies par le tiers envisagé ainsi que, si possible, sur d’autres données et informations;

d)

veiller à ce que le tiers dispose des capacités opérationnelles et techniques lui permettant d’exécuter les tâches de conservation déléguées en assurant un degré satisfaisant de protection et de sécurité.

3.   Le dépositaire procède avec toute la compétence, le soin et la diligence requis à l’évaluation périodique et au suivi permanent visant à vérifier que le tiers continue de se conformer aux critères énoncés au paragraphe 1 du présent article et aux conditions prévues à l’article 21, paragraphe 11, point d), de la directive 2011/61/UE. À cette fin, le dépositaire effectue au moins les actions suivantes:

a)

il assure le suivi des performances du tiers et du respect, par ce dernier, des normes du dépositaire;

b)

il veille à ce que le tiers exécute ses tâches de conservation avec un niveau élevé de soin, de prudence et de diligence et, en particulier, qu’il assure la ségrégation effective des instruments financiers conformément à l’article 99;

c)

il réexamine les risques de conservation liés à la décision de confier les actifs au tiers, et signale toute modification de ces risques au FIA ou au gestionnaire dans les meilleurs délais. Cette évaluation se fonde sur les informations fournies par le tiers ainsi que, si possible, sur d’autres données et informations. Lorsque les marchés connaissent des perturbations ou qu’un risque a été détecté, la fréquence du réexamen est accrue et son champ d’application est élargi. Si le dépositaire constate que la ségrégation des actifs n’est plus suffisante pour garantir la protection contre l’insolvabilité en raison de la législation du pays où est situé le tiers, il en informe immédiatement le gestionnaire.

4.   Lorsque le tiers délègue à son tour l’une des fonctions qui lui ont été déléguées, les conditions et critères prévus aux paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent par analogie.

5.   Le dépositaire contrôle le respect de l’article 21, paragraphe 4, de la directive 2011/61/UE.

6.   Le dépositaire élabore un plan d’urgence pour chaque marché sur lequel il désigne un tiers conformément à l’article 21, paragraphe 11, de la directive 2011/61/UE pour exercer des fonctions de garde. Ce plan d’urgence désigne, si possible, un prestataire de remplacement.

7.   Si le délégataire cesse de se remplir ses obligations, le dépositaire prend les mesures qui servent au mieux les intérêts du FIA et de ses investisseurs, y compris la résiliation du contrat.

Article 99

Obligation de ségrégation

1.   Lorsque les fonctions de garde ont été déléguées en tout ou en partie à un tiers, le dépositaire veille à ce que ce tiers, auquel les fonctions de garde sont déléguées conformément à l’article 21, paragraphe 11, de la directive 2011/61/UE, respecte l’obligation de ségrégation énoncée au point d) iii) dudit paragraphe, en vérifiant qu’il:

a)

tient les registres et comptes nécessaires pour lui permettre, rapidement et à tout moment, de distinguer les actifs des FIA clients du dépositaire de ses propres actifs, des actifs de ses autres clients, des actifs détenus par le dépositaire pour son propre compte et des actifs détenus pour des clients du dépositaire qui ne sont pas des FIA;

b)

tient ces registres et comptes de manière à garantir leur exactitude, et notamment leur correspondance avec les actifs gardés pour les clients du dépositaire;

c)

effectue régulièrement des rapprochements entre ses comptes et registres internes et ceux du tiers auquel il a délégué des fonctions de garde conformément à l’article 21, paragraphe 11, troisième alinéa, de la directive 2011/61/UE;

d)

met en place des dispositions organisationnelles appropriées pour minimiser le risque de perte ou de diminution de la valeur des instruments financiers, ou des droits liés à ces instruments financiers, du fait d’une utilisation abusive, de fraudes, d’une gestion déficiente, d’un enregistrement inadéquat ou de négligences;

e)

Lorsque le tiers est une entité visée à l’article 18, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive 2006/73/CE, soumise à une réglementation et à une surveillance prudentielles efficaces qui produisent les mêmes effets que le droit de l’Union et sont effectivement appliquées, le dépositaire prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les liquidités du FIA soient détenues sur un ou plusieurs comptes tels que visés à l’article 21, paragraphe 7, de la directive 2011/61/UE.

2.   Lorsqu’un dépositaire a délégué ses fonctions de conservation à un tiers conformément à l’article 21, paragraphe 11, de la directive 2011/61/UE, il contrôle le respect par le tiers de ses obligations de ségrégation de façon à s’assurer que les instruments financiers appartenant à ses clients soient protégés de toute insolvabilité dudit tiers. Si, au regard du droit applicable, notamment de la législation relative à la propriété ou à l’insolvabilité, les exigences énoncées au paragraphe 1 ne sont pas suffisantes pour atteindre cet objectif, le dépositaire évalue si des dispositions supplémentaires doivent être prises pour minimiser le risque de perte et maintenir un niveau de protection adéquat.

3.   Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent par analogie lorsque le tiers auquel des fonctions de garde sont déléguées conformément à l’article 21, paragraphe 11, de la directive 2011/61/UE a décidé de déléguer tout ou partie de ses fonctions de garde à un autre tiers conformément au troisième alinéa dudit paragraphe.

SECTION 4

Perte d’instruments financiers, décharge de responsabilité et raisons objectives

(article 21, paragraphes 12 et 13, de la directive 2011/61/UE)

Article 100

Perte d’un instrument financier conservé

1.   Aux fins de l’article 21, paragraphe 12, de la directive 2011/61/UE, la perte d’un instrument financier conservé est réputée avoir eu lieu lorsque l’une des conditions suivantes est remplie s’agissant d’un instrument financier détenu par le dépositaire ou par un tiers auquel la conservation d’instruments financiers a été déléguée:

a)

il est démontré qu’un droit de propriété dont s’est réclamé le FIA n’est pas valide, soit parce qu’il a cessé d’exister, soit parce qu’il n’a jamais existé;

b)

le FIA a été privé définitivement de son droit de propriété sur l’instrument financier;

c)

le FIA est définitivement incapable de céder directement ou indirectement l’instrument financier.

2.   Le gestionnaire constate la perte d’un instrument financier selon une procédure bien précise, à laquelle les autorités compétentes ont aisément accès. Lorsqu’une perte est constatée, elle est signalée immédiatement aux investisseurs sur un support durable.

3.   Un instrument financier conservé n’est pas réputé perdu au sens de l’article 21, paragraphe 12, de la directive 2011/61/UE lorsque le FIA est privé définitivement de son droit de propriété sur un instrument particulier, mais que cet instrument est remplacé par un ou plusieurs autres instruments financiers, ou converti en un ou plusieurs de ces instruments.

4.   En cas d’insolvabilité du tiers auquel la conservation d’instruments financiers a été déléguée, la perte d’un instrument financier conservé est constatée par le gestionnaire dès que l’une des conditions énumérées au paragraphe 1 est remplie avec certitude.

Cette certitude est acquise au plus tard à la fin de la procédure d’insolvabilité. Le gestionnaire et le dépositaire suivent étroitement les procédures d’insolvabilité pour déterminer si tout ou partie des instruments financiers confiés au tiers auquel la conservation a été déléguée sont effectivement perdus.

5.   La perte d’un instrument financier détenu est constatée indépendamment de la raison pour laquelle les conditions énumérées au paragraphe 1 sont remplies: fraude, négligence ou autre comportement intentionnel ou non intentionnel.

Article 101

Décharge de responsabilité en vertu de l’article 21, paragraphe 12, de la directive 2011/61/UE

1.   Aux fins de l’article 21, paragraphe 12, deuxième alinéa, de la directive 2011/61/UE, la responsabilité du dépositaire n’est pas engagée si celui-ci peut prouver que l’ensemble des conditions suivantes sont remplies:

a)

l’événement qui a entraîné la perte ne résulte pas d’un acte ou d’une omission du dépositaire ou d’un tiers auquel a été déléguée la conservation d’instruments financiers dont la conservation est assurée conformément à l’article 21, paragraphe 8, point a), de la directive 2011/61/UE;

b)

le dépositaire n’aurait pas pu raisonnablement prévenir l’événement qui a entraîné la perte, même en prenant toutes les précautions qui caractérisent un dépositaire diligent selon la pratique courante du secteur;

c)

le dépositaire n’aurait pas pu prévenir la perte malgré l’exercice rigoureux et global de la diligence requise.

Cette condition peut être présumée remplie lorsque le dépositaire a veillé à ce que lui-même et le tiers auquel a été déléguée la conservation d’instruments financiers dont la conservation est assurée conformément à l’article 21, paragraphe 8, point a), de la directive 2011/61/UE ont pris toutes les mesures suivantes:

i)

établir, mettre en œuvre, appliquer et maintenir opérationnelles des structures et des procédures adéquates et proportionnées à la nature et à la complexité des actifs du FIA, et s’assurer l’expertise appropriée, afin de déceler rapidement et de suivre en permanence les événements extérieurs pouvant déboucher sur la perte d’un instrument financier conservé;

ii)

évaluer en permanence si l’un des événements décelés conformément au point i) représente un risque significatif de perte d’un instrument financier conservé;

iii)

lorsque de tels événements, réels ou potentiels, ont été repérés, informer le gestionnaire des risques significatifs décelés et prendre, si possible, les mesures appropriées pour prévenir ou limiter la perte d’instruments financiers conservés.

2.   Les exigences visées aux points a) et b) du paragraphe 1 peuvent être réputées remplies dans les circonstances suivantes:

a)

phénomène naturel échappant à l’influence ou au contrôle humains;

b)

adoption par tout gouvernement ou organe public, y compris les cours et tribunaux, d’une loi, d’un décret, d’un règlement, d’une décision ou d’un arrêt ayant des incidences sur les instruments financiers conservés;

c)

guerre, émeutes ou autres troubles majeurs.

3.   Les exigences visées aux points a) et b) du paragraphe 1 ne sont pas réputées remplies en cas, notamment, d’erreur comptable, de dysfonctionnement opérationnel, de fraude ou de non-application des exigences de ségrégation au niveau du dépositaire ou du tiers auquel a été déléguée la conservation d’instruments financiers dont la conservation est assurée conformément à l’article 21, paragraphe 8, point a), de la directive 2011/61/UE.

4.   Le présent article s’applique par analogie au délégataire lorsque le dépositaire a transféré sa responsabilité par contrat conformément à l’article 21, paragraphes 13 et 14, de la directive 2011/61/UE.

Article 102

Raisons objectives justifiant une décharge contractuelle de la responsabilité du dépositaire

1.   Les raisons objectives justifiant une décharge de responsabilité en vertu d’un contrat comme visé à l’article 21, paragraphe 13, de la directive 2011/61/UE sont:

a)

limitées à des circonstances précises et concrètes caractérisant une activité donnée;

b)

compatibles avec les politiques et les décisions du dépositaire.

2.   Les raisons objectives sont établies à chaque fois que le dépositaire a l’intention de se décharger de sa responsabilité.

3.   Le dépositaire est réputé avoir des raisons objectives de conclure un contrat prévoyant une décharge de sa responsabilité conformément à l’article 21, paragraphe 13, de la directive 2011/61/UE lorsqu’il peut démontrer qu’il n’avait pas d’autre choix que de déléguer ses tâches de conservation à un tiers. C’est notamment le cas lorsque:

a)

la législation d’un pays tiers exige que certains instruments financiers soient conservés par une entité locale et qu’il existe des entités locales qui satisfont aux critères en matière de délégation prévus à l’article 21, paragraphe 11, de la directive 2011/61/UE; ou

b)

le gestionnaire insiste pour qu’un investissement soit maintenu sur un territoire donné bien que le dépositaire l’ait averti des risques accrus que cela présente.

CHAPITRE V

EXIGENCES DE TRANSPARENCE, EFFET DE LEVIER, REGLES CONCERNANT LES PAYS TIERS ET ECHANGE D’INFORMATIONS SUR LES CONSEQUENCES POTENTIELLES DE L’ACTIVITE DES GESTIONNAIRES

SECTION 1

Rapport annuel, communication d’informations aux investisseurs et comptes rendus aux autorités compétentes

(article 22, paragraphe 2, points a) à e), article 23, paragraphe 4, et article 24, paragraphe 1, de la directive 2011/61/UE)

Article 103

Principes généraux pour le rapport annuel

Toutes les informations fournies dans le rapport annuel, y compris les informations visées à la présente section, sont présentées de façon telle qu’elles soient pertinentes, solides, comparables et claires. Le rapport annuel contient les informations nécessaires aux investisseurs sur les structures de FIA concernées.

Article 104

Contenu et forme du bilan ou de l’état du patrimoine et du compte des revenus et des dépenses

1.   Le bilan ou l’état du patrimoine visé à l’article 22, paragraphe 2, point a), de la directive 2011/61/UE contient au moins les rubriques et postes de base suivants:

a)

les «actifs», comprenant les ressources contrôlées par le FIA en raison d’événements passés et dont ce dernier attend des avantages économiques futurs. Les actifs sont classés selon les postes suivants:

i)

«placements», notamment les titres de créances et de capitaux propres, les biens immobiliers et fonciers ainsi que les dérivés;

ii)

«trésorerie et équivalents de trésorerie», notamment les disponibilités, les dépôts à vue et les investissements liquides à court terme remplissant les conditions requises;

iii)

«créances», notamment les montants à recevoir en rapport avec des dividendes et des intérêts, les participations vendues, les montants dus de la part de courtiers et les «paiements d’avance», notamment les montants payés d’avance en rapport avec les charges du FIA;

b)

les «passifs», comprenant les obligations actuelles du FIA résultant d’événements passés, dont le règlement devrait se traduire pour le FIA par une sortie de ressources représentatives d’avantages économiques. Les passifs sont classés selon les postes suivants:

i)

«dettes», notamment les montants à payer en rapport avec l’achat de participations ou le remboursement de parts ou d’actions du FIA et les montants dus aux courtiers, ainsi que les «charges à payer», notamment les passifs liés à des frais de gestion, frais de conseil, commissions liées aux résultats, intérêts et autres charges encourues dans le cadre des activités du FIA;

ii)

«emprunts», notamment les montants à payer aux banques et autres contreparties;

iii)

«autres passifs», notamment les montants dus à des contreparties à titre de collatéral lors de la restitution de titres empruntés, les revenus différés ainsi que les dividendes et distributions à verser;

c)

les «actifs nets», représentant l’intérêt résiduel dans les actifs du FIA après déduction de tous ses passifs.

2.   Le compte des revenus et des dépenses contient au moins les rubriques et postes de base suivants:

a)

les «produits», qui représentent les accroissements des avantages économiques intervenus au cours de l’exercice sous forme d’entrées ou d’augmentations de valeur des actifs ou de diminutions de passifs qui conduisent à des accroissements des actifs nets, autres que ceux issus d’apports effectués par des investisseurs. Les produits sont classés selon les postes suivants:

i)

«produits de placements», qui peuvent à leur tour être classés comme suit:

«produits de dividendes», qui correspondent aux dividendes sur des participations en fonds propres auxquels a droit le FIA,

«produits d’intérêts», qui correspondent aux intérêts sur obligations et sur trésorerie auxquels a droit le FIA,

«produits locatifs», qui correspondent aux revenus de la location de placements immobiliers auxquels a droit le FIA;

ii)

«plus-values réalisées sur placements», qui représentent les profits réalisés lors de la cession de placements;

iii)

«plus-values non réalisées sur placements», qui représentent les profits réalisés lors de la réévaluation de placements; et

iv)

«autres produits», notamment les rémunérations perçues provenant de titres prêtés et de sources diverses;

b)

les «charges», qui représentent les diminutions des avantages économiques survenues au cours de l’exercice sous la forme de sorties ou de diminution d’actifs ou de création de passifs qui entraînent une diminution des actifs nets, autres que celles liées aux distributions aux investisseurs. Les charges sont classées selon les postes suivants:

«frais de conseil ou de gestion liés aux placements», qui représentent les frais contractuels dus au conseiller ou au gestionnaire,

les «autres charges», notamment les frais administratifs, les honoraires, les commissions et intérêts de garde. Si l’un de ces postes est important par nature, il devrait être mentionné à part,

«moins-values réalisées sur placements», qui représentent les pertes subies lors de la cession de placements,

«moins-values non réalisées sur placements», qui représentent les pertes subies lors de la réévaluation de placements;

c)

le «résultat net» représentant, selon le cas, l’excédent des produits par rapport aux charges ou l’excédent des charges par rapport aux produits.

3.   La présentation, la nomenclature et la terminologie utilisées pour les postes sont conformes aux normes comptables applicables au FIA ou aux règles adoptées par ce dernier, et respectent la législation applicable au lieu d’établissement du FIA. La liste de ces postes peut être modifiée ou allongée pour assurer le respect de ces exigences.

4.   Des postes, rubriques et sous-totaux supplémentaires sont présentés dans le bilan ou l’état du patrimoine si cela est utile à la compréhension de la situation financière du FIA, ou dans le compte des revenus et des dépenses si cela est utile à la compréhension de la performance financière du FIA. Si nécessaire, des informations supplémentaires sont présentées dans les notes jointes aux états financiers. L’objectif de ces notes est de fournir des descriptions narratives ou des décompositions d’éléments présentés dans les états financiers de synthèse, ainsi que des informations relatives aux éléments qui ne répondent pas aux critères de comptabilisation dans ces états.

5.   Chaque catégorie importante d’éléments similaires fait l’objet d’une présentation séparée. Les éléments importants sont présentés individuellement. L’importance relative est évaluée en fonction des exigences du cadre comptable adopté.

6.   La présentation et la classification des postes du bilan ou de l’état du patrimoine sont conservées d’une période de déclaration ou d’un exercice à l’autre, à moins qu’il n’apparaisse qu’une autre présentation ou classification serait plus appropriée, par exemple si un changement de stratégie d’investissement entraîne des schémas d’échange différents ou si une norme comptable impose un changement dans la présentation.

7.   En ce qui concerne le contenu et la forme du compte des revenus et des dépenses exposés à l’annexe IV, tous les éléments des revenus et des dépenses pour une période donnée y sont comptabilisés sauf si une norme comptable adoptée par le FIA en dispose autrement.

Article 105

Rapport sur les activités de l’exercice

1.   Le rapport sur les activités de l’exercice comprend au moins:

a)

une vue d’ensemble des activités d’investissement réalisées durant l’année ou la période, ainsi qu’une vue d’ensemble du portefeuille du FIA à la clôture de l’exercice ou à la fin de la période;

b)

une vue d’ensemble de la performance du FIA durant l’exercice ou la période;

c)

une présentation des changements substantiels, tels que définis ci-dessous, intervenus dans les informations visées à l’article 23 de la directive 2011/61/UE et non mentionnés dans les états financiers.

2.   Le rapport comporte un compte rendu juste et équilibré des activités et de la performance du FIA, ainsi que, le cas échéant, une description des principaux risques et des principales incertitudes d’investissement ou incertitudes économiques auxquels est confronté le FIA.

3.   Dans la mesure nécessaire à la compréhension des activités d’investissement du FIA ou de sa performance, l’analyse contient des indicateurs clés de performance, financiers et non financiers, qui sont pertinents pour ce FIA. Les informations fournies dans le rapport sont conformes aux règles nationales du lieu d’établissement du FIA.

4.   Les informations figurant dans le rapport sur les activités de l’exercice font partie du rapport des administrateurs ou du rapport des gestionnaires de placement, dans la mesure où un tel rapport est habituellement présenté en même temps que les états financiers du FIA.

Article 106

Changements substantiels

1.   Aux fins de l’article 22, paragraphe 2, point d), de la directive 2011/61/UE, un changement dans les informations est réputé substantiel s’il existe une probabilité non négligeable qu’un investisseur raisonnable, prenant connaissance d’une telle information, réexamine sa décision d’investir dans le FIA, notamment parce que cette information pourrait affecter sa faculté d’exercer les droits liés à son investissement ou porter préjudice de quelque autre manière aux intérêts d’un ou de plusieurs investisseurs du FIA.

2.   Afin de se conformer à l’article 22, paragraphe 2, point d), de la directive 2011/61/UE, le gestionnaire évalue les changements dans les informations visées à l’article 23 de la directive 2011/61/UE durant l’exercice, conformément au paragraphe 1 du présent article.

3.   Les informations sont communiquées conformément aux exigences des normes et règles comptables adoptées par le FIA, accompagnées d’une description de toute incidence potentielle ou attendue sur le FIA ou sur ses investisseurs. Des informations supplémentaires sont communiquées lorsque le respect des exigences spécifiques des normes et règles comptables pourrait ne pas suffire à permettre aux investisseurs de comprendre la portée du changement.

4.   Lorsque les informations qui doivent être publiées conformément au paragraphe 1 ne sont pas visées par les normes comptables applicables à un FIA, ni par ses règles comptables, une description du changement substantiel est fournie, accompagnée d’une description de toute incidence potentielle ou attendue sur le FIA ou sur ses investisseurs.

Article 107

Communication des rémunérations

1.   Lorsque les informations exigées à l’article 22, paragraphe 2, point e), de la directive 2011/61/UE sont communiquées, il est précisé si le montant total des rémunérations se rapporte:

a)

au montant total des rémunérations de l’ensemble du personnel du gestionnaire, avec mention du nombre de bénéficiaires;

b)

au montant total des rémunérations des membres du personnel du gestionnaire qui sont concernés exclusivement ou non par les activités du FIA, avec mention du nombre de bénéficiaires;

c)

à la part du montant total des rémunérations du personnel du gestionnaire qui est imputable au FIA, avec mention du nombre de bénéficiaires.

2.   Le cas échéant, le montant total des rémunérations pour l’exercice est accompagné du montant de l’intéressement aux plus-values versé par le FIA.

3.   Lorsque les informations sont communiquées au niveau du gestionnaire, elles sont réparties ou ventilées par FIA, dans la mesure où les informations nécessaires existent et sont aisément accessibles. Dans le cadre de cette publication, il est précisé comment cette répartition ou ventilation a été obtenue.

4.   Le gestionnaire fournit des informations concernant les critères financiers et non financiers des politiques et pratiques de rémunération des catégories de personnel concernées, pour permettre aux investisseurs d’évaluer les incitations créées. Le gestionnaire publie, conformément aux principes exposés à l’annexe II de la directive 2011/61/UE, au moins les informations nécessaires à la compréhension du profil de risque du FIA et des mesures que celui-ci adopte pour éviter ou gérer les conflits d’intérêts.

Article 108

Informations à communiquer périodiquement aux investisseurs

1.   Les informations visées à l’article 23, paragraphe 4, de la directive 2011/61/UE sont présentées de façon claire et compréhensible.

2.   Lorsque le gestionnaire communique le pourcentage d’actifs du FIA qui font l’objet d’un traitement spécial du fait de leur nature non liquide, conformément à l’article 23, paragraphe 4, point a), il:

a)

donne, le cas échéant, une vue d’ensemble des traitements spéciaux existants, en précisant notamment s’il s’agit de cantonnement d’actifs, d’échelonnement des remboursements ou de dispositifs similaires, ainsi que la méthode d’évaluation appliquée aux actifs qui font l’objet de ces traitements et les frais de gestion et commissions liées aux résultats qui leur sont appliqués;

b)

communique ces informations dans le cadre des rapports périodiques aux investisseurs, comme requis par le règlement du FIA ou ses documents constitutifs, ou en même temps que le prospectus et le document d’offre, et, au minimum, au moment où le rapport annuel est rendu disponible conformément à l’article 22, paragraphe 1, de la directive 2011/61/UE.

Le pourcentage d’actifs du FIA qui fait l’objet d’un traitement spécial comme défini à l’article 1er, paragraphe 5, est calculé en divisant la valeur nette des actifs soumis à un traitement spécial par la valeur nette d’inventaire du FIA concerné.

3.   Pour toute nouvelle disposition prise pour gérer la liquidité du FIA, visée à l’article 23, paragraphe 4, point b), de la directive 2011/61/UE, le gestionnaire:

a)

signale aux investisseurs, pour chaque FIA qu’il gère et qui n’est pas un FIA de type fermé ne recourant pas à l’effet de levier, tout changement qu’il apporte aux systèmes et procédures de gestion de la liquidité visés à l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2011/61/UE et qui est substantiel au sens de l’article 106, paragraphe 1;

b)

prévient immédiatement les investisseurs s’il a recours à des mécanismes d’échelonnement des remboursements, de cantonnement d’actifs ou d’autres traitements spéciaux, ou s’il décide de suspendre les remboursements;

c)

fournit une vue d’ensemble des changements apportés aux dispositifs liés à la liquidité, qu’il s’agisse ou non de traitements spéciaux. Le cas échéant, il est fait mention des conditions auxquelles le remboursement est permis et des circonstances qui déterminent quand la gestion sur une base discrétionnaire est d’application. Le cas échéant, les restrictions des droits de vote ou autres restrictions applicables, la durée de toute période de verrouillage et les dispositions éventuelles en matière de préséance ou d’application du prorata pour l’échelonnement des remboursements ou les suspensions sont également mentionnées.

4.   La communication du profil de risque du FIA en vertu de l’article 23, paragraphe 4, point c), de la directive 2011/61/UE indique:

a)

les mesures permettant d’évaluer la sensibilité du portefeuille du FIA aux risques les plus pertinents auxquels le FIA est ou pourrait être exposé;

b)

si les limites de risque fixées par le gestionnaire ont été dépassées ou sont susceptibles de l’être, avec, dans le premier cas, une description des circonstances et des mesures correctives prises.

Ces informations sont communiquées dans le cadre des rapports périodiques du FIA aux investisseurs, comme requis par le règlement du FIA ou ses documents constitutifs, ou en même temps que le prospectus et le document d’offre, et, au minimum, au moment où le rapport annuel est rendu disponible conformément à l’article 22, paragraphe 1, de la directive 2011/61/UE.

5.   La communication des systèmes de gestion du risque utilisés par le gestionnaire, visés à l’article 23, paragraphe 4, point c), de la directive 2011/61/UE, inclut une description des principales caractéristiques des systèmes de gestion du risque utilisés par le gestionnaire pour gérer les risques auxquels chaque FIA qu’il gère est exposé ou est susceptible d’être exposé. En cas de changement, cette communication comporte les informations y afférentes et la description de son incidence attendue sur le FIA et ses investisseurs.

Ces informations sont communiquées dans le cadre des rapports périodiques du FIA aux investisseurs, comme requis par le règlement du FIA ou ses documents constitutifs, ou en même temps que le prospectus et le document d’offre, et, au minimum, au moment où le rapport annuel est rendu disponible ou publié conformément à l’article 22, paragraphe 1, de la directive 2011/61/UE.

Article 109

Informations à communiquer régulièrement aux investisseurs

1.   Les informations visées à l’article 23, paragraphe 5, de la directive 2011/61/UE sont présentées de façon claire et compréhensible.

2.   Les informations relatives aux changements du niveau maximal de levier, calculé selon la méthode brute et selon la méthode de l’engagement, ainsi qu’à tout droit de réemploi d’un collatéral et toute garantie prévus par les aménagements relatifs à l’effet de levier, sont fournies dans les meilleurs délais et comprennent:

a)

les niveaux maximal et révisé de levier initial, obtenus en divisant l’exposition pertinente, calculée conformément aux articles 7 et 8, par la valeur nette d’inventaire du FIA;

b)

la nature des droits octroyés pour le réemploi de collatéral;

c)

la nature des garanties octroyées; et

d)

les détails des éventuels changements de prestataires de services en rapport avec l’un des éléments ci-dessus.

3.   Les informations sur le montant total du levier calculé selon la méthode brute et selon la méthode de l’engagement utilisées par le FIA sont communiquées dans le cadre des rapports périodiques du FIA aux investisseurs, comme requis par le règlement du FIA ou ses documents constitutifs, ou en même temps que le prospectus et le document d’offre, et, au minimum, au moment où le rapport annuel est rendu disponible conformément à l’article 22, paragraphe 1, de la directive 2011/61/UE.

Article 110

Comptes rendus aux autorités compétentes

1.   Pour se conformer aux dispositions de l’article 24, paragraphe 1, et de l’article 3, paragraphe 3, point d), de la directive 2011/61/UE, le gestionnaire fournit les informations suivantes dans ses comptes rendus aux autorités publiques:

a)

les principaux instruments qu’il négocie, avec leur ventilation en instruments financiers et autres actifs, ainsi que les stratégies d’investissement des FIA et leurs principaux secteurs et zones géographiques d’investissement;

b)

les marchés dont il est membre ou sur lesquels il est actif;

c)

la diversification du portefeuille du FIA, notamment ses principales expositions et ses concentrations les plus importantes.

Ces informations sont fournies dès que possible et un mois au plus tard après la fin de la période visée au paragraphe 3. Lorsque le FIA est un fonds de fonds, le gestionnaire peut prolonger cette période de 15 jours.

2.   Pour chaque FIA de l’Union qu’il gère et pour chaque FIA qu’il commercialise dans l’Union, le gestionnaire fournit aux autorités compétentes de son État membre d’origine les informations suivantes, conformément à l’article 24, paragraphe 2, de la directive 2011/61/UE:

a)

le pourcentage d’actifs du FIA qui font l’objet d’un traitement spécial au sens de l’article 1er, paragraphe 5, du présent règlement du fait de leur nature non liquide, comme indiqué à l’article 23, paragraphe 4, point a), de la directive 2011/61/UE;

b)

toute nouvelle disposition prise pour gérer la liquidité du FIA;

c)

les systèmes de gestion des risques utilisés par le gestionnaire pour gérer les risques de marché, de liquidité, de contrepartie et autres, y compris le risque opérationnel;

d)

le profil de risque actuel du FIA, y compris:

i)

le profil de risque de marché des investissements du FIA, y compris le rendement attendu et la volatilité du FIA dans des conditions normales de marché;

ii)

le profil de liquidité des investissements du FIA, y compris le profil de liquidité des actifs du FIA, le profil des conditions de remboursement et les conditions du financement fourni par les contreparties du FIA;

e)

les informations concernant les principales catégories d’actifs dans lesquelles le FIA a investi, y compris la valeur de marché des positions courtes et longues, le montant des transactions et la performance sur la période de déclaration; et

f)

les résultats des simulations de crise périodiques, tant en conditions normales qu’en conditions exceptionnelles, effectuées conformément à l’article 15, paragraphe 3, point b), et à l’article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2011/61/UE.

3.   Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 font l’objet d’un compte rendu comme suit:

a)

tous les six mois par les gestionnaires qui gèrent les portefeuilles de FIA dont le total des actifs gérés calculé conformément à l’article 2 dépasse le seuil de 100 000 000 EUR ou 500 000 000 EUR visé à l’article 3, paragraphe 2, respectivement points a) et b), de la directive 2011/61/UE, mais n’excède pas 1 000 000 000 EUR, pour chacun des FIA de l’Union qu’ils gèrent et pour chacun des FIA qu’ils commercialisent dans l’Union;

b)

tous les trois mois par les gestionnaires qui gèrent les portefeuilles de FIA dont le total des actifs gérés calculé conformément à l’article 2 dépasse 1 000 000 000 EUR, pour chacun des FIA de l’Union qu’ils gèrent et pour chacun des FIA qu’ils commercialisent dans l’Union;

c)

tous les trois mois par les gestionnaires qui sont soumis aux dispositions du point a) du présent paragraphe, pour chaque FIA dont le total des actifs gérés, y compris les éventuels actifs acquis grâce à l’effet de levier, dépasse 500 000 000 EUR;

d)

tous les ans par les gestionnaires de FIA qui ne recourent pas à l’effet de levier et qui, selon leur politique d’investissement principale, investissent dans des sociétés et des émetteurs non cotés afin d’en acquérir le contrôle, pour chaque FIA géré de ce type.

4.   Par dérogation au paragraphe 3, l’autorité compétente de l’État membre d’origine du gestionnaire peut juger approprié et nécessaire, pour l’exercice de ses fonctions, d’exiger que tout ou partie des informations soient communiquées plus fréquemment.

5.   Le gestionnaire qui gère un ou plusieurs FIA qu’il estime recourir à l’effet de levier de manière substantielle au sens de l’article 111 du présent règlement fournit les informations requises en vertu de l’article 24, paragraphe 4, de la directive 2011/61/UE à la même fréquence que les informations requises en vertu du paragraphe 2 du présent article.

6.   Le gestionnaire fournit les informations visées aux paragraphes 1, 2 et 5 conformément au modèle de déclaration figurant à l’annexe IV.

7.   Conformément à l’article 42, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE, pour tous les gestionnaires établis dans des pays hors Union, on entend par «autorités compétentes de l’État membre d’origine» les autorités compétentes de l’État membre de référence.

Article 111

Recours à l’effet de levier «de manière substantielle»

1.   Aux fins de l’article 24, paragraphe 4, de la directive 2011/61/UE, l’effet de levier est considéré comme utilisé de manière substantielle lorsque l’exposition du FIA, calculée selon la méthode de l’engagement conformément à l’article 8 du présent règlement, est plus de trois fois supérieure à sa valeur nette d’inventaire.

2.   Lorsque les conditions visées au paragraphe 1 du présent article sont remplies, le gestionnaire fournit les informations visées à l’article 24, paragraphe 4, de la directive 2011/61/UE aux autorités compétentes de son État membre d’origine conformément aux principes établis à l’article 110, paragraphe 3, du présent règlement.

SECTION 2

Gestionnaires qui gèrent des FIA recourant à l’effet de levier

(article 25, paragraphe 3, de la directive 2011/61/UE)

Article 112

Restrictions à la gestion des FIA

1.   Les principes établis au présent article sont appliqués pour déterminer les circonstances dans lesquelles les autorités compétentes exercent leur pouvoir d’imposer au gestionnaire des limites au niveau de levier ou d’autres restrictions.

2.   Lorsqu’elle évalue les informations reçues en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de l’article 15, paragraphe 4, et de l’article 24, paragraphes 4 ou 5, de la directive 2011/61/UE, l’autorité compétente prend en considération la mesure dans laquelle le recours à l’effet de levier par un gestionnaire ou son interaction avec un groupe de gestionnaires ou avec d’autres établissements financiers peut contribuer à l’accroissement des risques systémiques dans le système financier ou des risques de désorganisation des marchés.

3.   Pour cette évaluation, les autorités compétentes tiennent compte au moins des aspects suivants:

a)

les circonstances dans lesquelles les expositions d’un ou plusieurs FIA, y compris celles qui résultent de positions de financement ou d’investissement prises par le gestionnaire pour son propre compte ou pour le compte du FIA, pourraient constituer une source importante de risque de marché, risque de liquidité ou risque de contrepartie pour un établissement financier;

b)

les circonstances, notamment les types d’actifs dans lesquels le FIA investit et les techniques utilisées par le gestionnaire à travers le recours à l’effet de levier, dans lesquelles les activités d’un gestionnaire ou son interaction avec, par exemple, un groupe de gestionnaires ou d’autres établissements financiers contribuent ou pourraient contribuer à une spirale à la baisse des prix d’instruments financiers ou d’autres actifs telle qu’elle menacerait leur viabilité;

c)

les critères tels que le type de FIA, la stratégie d’investissement du gestionnaire pour les FIA concernés, les conditions de marché dans lesquelles opèrent le gestionnaire et le FIA ainsi que tout effet procyclique vraisemblable qui pourrait résulter de l’imposition par les autorités compétentes de limites ou d’autres restrictions à l’usage de l’effet de levier par le gestionnaire concerné;

d)

les critères tels que la taille d’un ou plusieurs FIA et ses éventuelles incidences sur un secteur donné du marché, la concentration de risques dans certains marchés sur lesquels un ou plusieurs FIA investissent, les risques de contagion à d’autres marchés au départ d’un marché sur lequel des risques ont été décelés, l’existence de problèmes de liquidité sur certains marchés à un moment donné, l’ampleur de l’inadéquation entre actifs et passifs dans la stratégie d’investissement d’un gestionnaire ou des fluctuations irrégulières des prix des actifs dans lesquels un FIA pourrait investir.

SECTION 3

Règles spécifiques concernant les pays tiers

(article 34, paragraphe 1, article 35, paragraphe 2, article 36, paragraphe 1, article 37, paragraphe 7, point d), article 40, paragraphe 2, point a), et article 42, paragraphe 1, de la directive 2011/61/UE)

Article 113

Exigences générales

1.   Les modalités de coopération s’appliquent à tous les acteurs et situations possibles envisagés au chapitre VII de la directive 2011/61/UE, compte tenu du lieu d’établissement du gestionnaire, de celui du FIA et de l’activité du gestionnaire.

2.   Les modalités de coopération sont établies par écrit.

3.   Les modalités de coopération établissent un cadre spécifique pour la consultation, la coopération et l’échange d’informations, à des fins de surveillance et d’application, entre les autorités compétentes dans l’Union européenne et les autorités de surveillance du pays tiers.

4.   Les modalités de coopération comprennent une clause spécifique qui prévoit le transfert des informations reçues par une autorité compétente de l’Union d’une autorité de surveillance d’un pays tiers aux autres autorités compétentes de l’Union, à l’AEMF ou au CERS, selon ce que prévoit la directive 2011/61/UE.

Article 114

Mécanismes, instruments et procédures

1.   Les modalités de coopération établissent les mécanismes, instruments et procédures nécessaires pour permettre aux autorités compétentes de l’Union d’avoir accès à toutes les informations nécessaires pour remplir leurs obligations au titre de la directive 2011/61/UE.

2.   Les modalités de coopération établissent les mécanismes, instruments et procédures nécessaires pour permettre la réalisation d’inspections sur place si cela est nécessaire à la mission des autorités compétentes de l’Union en vertu de la directive 2011/61/UE. Les inspections sur place sont réalisées directement par l’autorité compétente de l’Union, ou par l’autorité compétente du pays tiers assistée de l’autorité compétente de l’Union.

3.   Les modalités de coopération établissent les mécanismes, instruments et procédures permettant à l’autorité compétente d’un pays tiers d’assister les autorités compétentes de l’Union lorsque cela est nécessaire à l’application de la législation de l’Union et de la législation nationale de transposition, en cas d’infraction par une entité établie dans le pays tiers, conformément à la législation nationale et internationale applicable à ladite autorité.

Article 115

Protection des données

Les modalités de coopération garantissent que le transfert aux pays tiers de données et d’analyses de données ne se déroule qu’en conformité avec l’article 52 de la directive 2011/61/UE.

SECTION 4

Échange d’informations sur les conséquences systémiques potentielles de l’activité des gestionnaires

(article 53, paragraphe 1, de la directive 2011/61/UE)

Article 116

Échange d’informations sur les conséquences systémiques potentielles de l’activité des gestionnaires

Aux fins de l’article 53 de la directive 2011/61/UE, les autorités compétentes des États membres responsables de l’agrément ou de la surveillance des gestionnaires en vertu de ladite directive échangent avec les autorités compétentes des autres États membres, ainsi qu’avec l’AEMF et le CERS, au moins les éléments suivants:

a)

les informations reçues au titre de l’article 110, dès lors qu’elles peuvent être utiles pour suivre les conséquences potentielles des activités de gestionnaires spécifiques, ou de plusieurs gestionnaires considérés collectivement, sur la stabilité d’établissements financiers présentant une importance systémique et sur le bon fonctionnement des marchés sur lesquels les gestionnaires sont actifs, et pour réagir à ces conséquences;

b)

les informations reçues d’autorités de pays tiers dès lors qu’elles sont nécessaires au suivi des risques systémiques;

c)

l’analyse des informations visées aux points a) et b) et l’évaluation de toute situation dans laquelle les activités d’un ou plusieurs gestionnaires surveillés, ou d’un ou plusieurs FIA gérés par ceux-ci, sont considérées comme contribuant à l’accroissement du risque systémique dans le système financier, au risque de désorganisation des marchés ou aux risques pour la croissance à long terme de l’économie;

d)

les mesures prises lorsque les activités d’un ou plusieurs gestionnaires surveillés, ou d’un ou plusieurs FIA gérés par ceux-ci, représentent un risque systémique ou mettent en péril le bon fonctionnement des marchés sur lesquels ces entités sont actives.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 117

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 22 juillet 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 174 du 1.7.2011, p. 1.

(2)  COM(2010) 284.

(3)  JO L 241 du 2.9.2006, p. 26.

(4)  JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.

(5)  JO L 302 du 17.11.2009, p. 32.

(6)  JO L 176 du 10.7.2010, p. 42.

(7)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.

(8)  Comité européen des contrôleurs bancaires, lignes directrices sur l’article 122 bis de la directive sur les fonds propres du 31 décembre 2010, http://www.eba.europa.eu/cebs/media/Publications/Standards%20and%20Guidelines/2010/Application%20of%20Art.%20122a%20of%20the%20CRD/Guidelines.pdf

(9)  Comité européen des contrôleurs bancaires, Guidelines to Article 122a of the Capital Requirements directive of 31 December 2010, http://www.eba.europa.eu/cebs/media/Publications/Standards%20and%20Guidelines/2010/Application%20of%20Art.%20122a%20of%20the%20CRD/Guidelines.pdf

(10)  JO L 96 du 12.4.2003, p. 16.

(11)  JO L 79 du 20.3.2007, p. 11.


ANNEXE I

Méthodes d’accroissement de l’exposition d’un FIA

1.

Emprunts de liquidités non garantis: les emprunts de liquidités non garantis ont une propension à augmenter l’exposition du FIA de leur montant total. Cette exposition est donc toujours au moins égale au montant de l’emprunt, et elle peut être plus importante si la valeur de l’investissement réalisé avec l’emprunt est supérieure au montant emprunté. Pour éviter leur double comptabilisation, les liquidités empruntées qui servent à financer l’exposition ne sont pas incluses dans le calcul. Si ces liquidités ne sont pas investies, mais conservées sous forme de trésorerie ou d’équivalents de trésorerie au sens de l’article 7, point a), elles n’augmentent pas l’exposition du FIA.

2.

Emprunts de liquidités garantis: les emprunts de liquidités garantis sont similaires aux emprunts de liquidités non garantis, à ceci près qu’ils peuvent être garantis par un panier d’actifs ou par un seul actif. Si les liquidités empruntées ne sont pas investies, mais conservées sous forme de trésorerie ou d’équivalents de trésorerie au sens de l’article 7, point a), elles n’augmentent pas l’exposition du FIA.

3.

Emprunts convertibles: les emprunts convertibles sont des créances rachetées que le détenteur ou l’émetteur peut, dans certaines circonstances, convertir en d’autres actifs. L’exposition du FIA correspond à la valeur de marché de ces emprunts.

4.

Contrats d’échange de taux d’intérêt: un contrat d’échange (swap) de taux d’intérêt est un accord prévoyant l’échange de flux financiers sur taux d’intérêt, calculés à partir d’un montant de principal notionnel, à intervalles précis (dates de paiement) durant la période de validité de l’accord. L’obligation de paiement de chaque partie est calculée selon un taux d’intérêt différent basé sur les expositions notionnelles.

5.

Contrats pour différences: un contrat pour différences (contract for differences - CFD) est un accord entre deux parties, l’investisseur et le fournisseur, en vertu duquel chacune s’engage à verser à l’autre un montant correspondant à une variation de prix de l’actif sous-jacent. Selon que le prix varie à la hausse ou à la baisse, c’est l’une ou l’autre partie qui versera à l’autre la différence constatée entre la conclusion du contrat et son échéance. L’exposition est égale à la valeur de marché de l’actif sous-jacent. Le même traitement doit être appliqué aux spéculations sur écarts financiers (spread bets).

6.

Contrats à terme standardisés (futures) un contrat à terme standardisé est un accord prévoyant l’achat ou la vente d’un montant précis de titres, devises, matières premières, indices ou autres actifs à une date future et à un prix convenu d’avance. L’exposition est égale à la valeur de marché de l’actif sous-jacent correspondant.

7.

Contrats d’échange sur rendement global (total return swaps): un contrat d’échange sur rendement global est un accord aux termes duquel l’une des parties (le payeur du rendement global) verse à l’autre (le destinataire du rendement global) l’équivalent de la performance économique globale d’une obligation de référence. La performance économique globale inclut les revenus d’intérêts et les rémunérations, les plus-values ou moins-values résultant de mouvements du marché, et les pertes sur créances. L’exposition du FIA correspond à la valeur de marché des actifs de référence correspondants qui influent sur la performance économique du contrat d’échange.

8.

Contrats à terme de gré à gré: un contrat à terme de gré à gré est un contrat bilatéral sur mesure prévoyant l’échange d’un actif ou de flux de trésorerie à une date de règlement prédéterminée et à un prix à terme convenu au moment de la transaction. L’une des parties au contrat est l’acheteur (position longue), qui accepte de payer le prix à terme à la date de règlement; l’autre est le vendeur (position courte), qui accepte d’être payé au prix à terme. La conclusion d’un contrat à terme de gré à gré n’implique généralement pas le paiement d’une commission. L’exposition est égale à la valeur de marché de l’actif sous-jacent correspondant ou à la valeur notionnelle du contrat, si ce choix est plus prudent.

9.

Options: une option est un contrat conférant à l’acheteur de l’option, moyennant le versement d’une prime, le droit (mais non l’obligation) d’acheter ou de vendre, à l’échéance ou avant l’échéance (expiration) du contrat, une certaine quantité d’un actif sous-jacent à un prix déterminé à l’avance (strike, ou prix d’exercice). On distingue les options d’achat (call option) et les options de vente (put option). L’exposition du fonds s’inscrit dans un périmètre défini, d’un côté, par une exposition potentielle illimitée et de l’autre, par le montant de la prime versée ou, si elle est plus élevée, par la valeur de marché de l’option. Entre ces deux bornes, l’exposition correspond à l’équivalent ajusté du delta de la position sous-jacente (le delta d’une option mesure la sensibilité du prix de l’option à une variation de prix de l’actif sous-jacent). La même méthode doit être adoptée pour les dérivés incorporés, par exemple, dans des produits structurés. La structure doit être scindée en ses différentes composantes, et l’effet d’expositions cumulées sur les dérivés dûment pris en compte.

10.

Mise en pension: une mise en pension consiste, pour un FIA, à «vendre» des titres à une contrepartie (le preneur) en s’engageant à les lui racheter ultérieurement à un prix prédéterminé. Cette transaction comporte un coût financier pour le FIA, qui doit donc réinvestir les liquidités obtenues (à titre de collatéral) afin d’en obtenir un rendement supérieur à ce coût. Ce réinvestissement de «collatéral liquide» fait courir un risque de marché supplémentaire au FIA et doit donc être pris en compte dans le calcul de son exposition globale. Les risques et les gains économiques des titres «vendus» restent attachés au FIA. De plus, une opération de pension s’accompagne presque toujours d’un effet de levier, lié au réinvestissement du collatéral liquide. Si, dans le cadre de l’opération, le FIA reçoit un collatéral non liquide qu’il réutilise dans le cadre d’une autre opération de pension ou d’un accord de prêt de titres, l’intégralité de la valeur de marché du collatéral doit être incluse dans le montant global d’exposition. L’exposition du FIA est majorée de la fraction réinvestie du collatéral liquide.

11.

Prise en pension: une prise en pension consiste, pour un FIA, à «acheter» des titres à une contrepartie en s’engageant à les lui revendre ultérieurement à un prix convenu. Les FIA recourent généralement à ces opérations pour obtenir à moindre risque un rendement comparable à ceux du marché monétaire, les titres «achetés» servant alors de collatéral. Une telle opération n’influe donc pas sur leur exposition globale, et n’entraîne pas non plus le transfert aux FIA des risques et gains associés aux titres «achetés», de sorte qu’elle ne comporte pas de risque de marché supplémentaire. Il est toutefois possible de réemployer ces titres dans le cadre d’une mise en pension ou du prêt de titres, comme indiqué ci-dessus, auquel cas l’intégralité de la valeur de marché des titres doit être incluse dans le montant global d’exposition. Les risques et les gains économiques des titres «achetés» restant attachés à la contrepartie, l’exposition du FIA ne s’en trouve pas accrue.

12.

Accords de prêt de titres: le prêt de titres consiste, pour un FIA, à prêter des titres à une contrepartie, l’emprunteur (qui les emprunte généralement dans le but de couvrir une vente à découvert physique) moyennant une commission fixée d’un commun accord. L’emprunteur des titres remet des liquidités ou autres au FIA à titre de collatéral. Il n’y a création d’exposition globale que si du collatéral liquide est réinvesti dans des instruments autres que ceux définis à l’article 7, point a). Si du collatéral non liquide est réutilisé dans le cadre d’une mise en pension ou d’une autre opération de prêt de titres, l’intégralité de la valeur de marché des titres doit être incluse dans le montant global d’exposition, comme indiqué ci-dessus. L’exposition créée est égale au montant de collatéral liquide réinvesti.

13.

Accords d’emprunt de titres: l’emprunt de titres consiste, pour un FIA, à emprunter à une contrepartie, le prêteur, moyennant une commission fixée d’un commun accord, des titres qu’il revendra ensuite sur le marché. Le FIA aura alors une position courte sur ces titres. De plus, s’il réinvestit le produit de la vente, son exposition s’en trouvera augmentée d’autant. L’exposition est donc égale à la valeur de marché de l’actif sous-jacent, majorée du montant de collatéral liquide réinvesti.

14.

Contrats d’échange sur risque de crédit (CDS): un CDS est un dérivé de crédit qui assure à l’acheteur une protection (généralement le recouvrement intégral des sommes dues) si l’entité de référence fait défaut ou est victime d’un événement de crédit. En retour, l’acheteur verse régulièrement au vendeur du CDS une prime appelée spread, ou écart de taux. Pour le vendeur de la protection, l’exposition est égale à la valeur de marché des actifs de référence sous-jacents ou, si elle est plus élevée, à la valeur notionnelle du CDS. Pour l’acheteur de la protection, l’exposition est égale à la valeur de marché des actifs sous-jacents de référence.

ANNEXE II

Méthodes de conversion à appliquer aux instruments dérivés

1.

Les méthodes de conversion suivantes s’appliquent à la liste non exhaustive de dérivés standard suivante:

a)

Contrats à terme standardisés

—   Contrat à terme sur obligations (bond future) : nombre de contrats * notionnel du contrat * prix de marché de l’obligation de référence la moins chère à livrer

—   Contrat à terme sur taux d’intérêt: nombre de contrats * notionnel du contrat

—   Contrat à terme sur devises: nombre de contrats * notionnel du contrat

—   Contrat à terme sur actions: nombre de contrats * notionnel du contrat * prix de marché de l’action sous-jacente

—   Contrat à terme sur indice boursier: nombre de contrats * notionnel du contrat * niveau de l’indice

b)

Options classiques (d’achat ou de vente, achetées ou vendues) (plain vanilla options)

—   Options classiques sur obligations: notionnel du contrat * valeur de marché de l’obligation de référence sous-jacente * delta

—   Options classiques sur actions: nombre de contrats * notionnel du contrat * valeur de marché de l’action sous-jacente * delta

—   Options classiques sur taux d’intérêt: notionnel du contrat * delta

—   Options classiques sur devises: notionnel (contractuel) du volet «devises» * delta

—   Options classiques sur indice: nombre de contrats * notionnel du contrat * niveau de l’indice * delta

—   Options classiques sur contrat à terme standardisé: nombre de contrats * notionnel du contrat * valeur de marché de l’actif sous-jacent * delta

—   Options d’échange (swaptions) classiques: montant après conversion (méthode de l’engagement) du contrat d’échange de référence * delta

—   Bons (warrants) et droits de souscription d’actions: nombre d’actions/d’obligations * valeur de marché de l’instrument de référence sous-jacent * delta

c)

Contrats d’échange (swaps)

—   Contrats d’échange classiques sur taux d’intérêt ou d’inflation à taux fixe/variable: notionnel du contrat

—   Contrats d’échange sur devises: notionnel du volet «devises»

—   Contrats d’échanges sur taux d’intérêt (en devises différentes): notionnel du volet «devises»

—   Contrats d’échange simples sur rendement global: valeur de marché des actifs de référence sous-jacents

—   Contrats d’échange complexes sur rendement global: valeur totale de marché sous-jacente des deux volets du contrat

—   CDS mono-émetteurs:

Vendeur de la protection— valeur de marché des actifs de référence sous-jacents, ou valeur notionnelle du CDS, si elle est supérieure.

Acheteur de la protection— valeur de marché des actifs de référence sous-jacents

—   Contrats pour différences: nombre d’actions/d’obligations * valeur de marché de l’instrument de référence sous-jacent

d)

Contrats à terme de gré à gré

—   Contrats de change à terme: notionnel du volet «devises»

—   Accords de taux futurs: notionnel

e)

Exposition à effet de levier à des indices à levier incorporé

Les dérivés procurant une exposition à effet de levier à un indice ou des indices sous-jacents incorporant un effet de levier par rapport à leur portefeuille doivent appliquer aux actifs concernés la méthode standard de calcul de l’engagement qui leur est applicable.

2.

Les méthodes de conversion suivantes s’appliquent à la liste non exhaustive suivante d’instruments financiers à dérivés intégrés:

—   obligations convertibles: nombre d’actions de référence * valeur de marché des actions de référence sous-jacentes * delta

—   titres liés à un crédit (credit-linked notes) : valeur de marché des actifs de référence sous-jacents

—   titres partiellement libérés: nombre d’actions/d’obligations * valeur de marché des instruments de référence sous-jacents

—   bons (warrants) et droits de souscription d’actions: nombre d’actions/d’obligations * valeur de marché de l’instrument de référence sous-jacent * delta

3.

Exemples de dérivés non standard et d’application de la méthode de calcul de l’engagement à utiliser:

Contrats d’échange de variance (variance swaps): Les contrats d’échange de variance permettent aux investisseurs de s’exposer à la variance (carré de la volatilité) d’un actif sous-jacent et en particulier d’échanger sa volatilité future réalisée (ou historique) contre sa volatilité implicite courante. Selon les pratiques de marché, le prix d’exercice (strike) et le notionnel de variance sont exprimés en termes de volatilité. Pour le notionnel de variance, on a donc:

Formula

Le notionnel de vega fournit une mesure théorique des pertes et profits résultant d’un changement de volatilité de 1 %.

La volatilité réalisée ne pouvant être négative, la perte maximale d’une position longue sur un contrat d’échange est connue. La perte maximale d’une position courte sur un contrat d’échange est souvent limitée par l’application d’un plafond de volatilité. Toutefois, en l’absence de plafond de volatilité, les pertes potentielles d’une position courte sur un contrat d’échange sont infinies.

La méthode de conversion à utiliser pour un tel contrat à l’instant t est:

notionnel de variance * variancet (courante) (sans plafond de volatilité)

notionnel de variance * min [variancet (courante); (plafond de volatilité)2] (avec plafond de volatilité)

où: variancet (courante) est une fonction du carré de la volatilité réalisée et de la volatilité implicite, à savoir:

Formula

Contrats d’échange de volatilité (volatility swaps)

Par analogie avec les contrats d’échange de variance, les formules de conversion suivantes sont appliquées aux contrats d’échange de volatilité:

notionnel de vega * volatilitét (courante) (sans plafond de volatilité)

notionnel de vega * min [volatilitét (courante); (plafond de volatilité)] (avec plafond de volatilité)

où variancet (courante) est une fonction de la volatilité réalisée et implicite.

4.

Options à barrière (knock-in knock-out)

nombre de contrats * notionnel du contrat * valeur de marché de l’action sous-jacente * delta


ANNEXE III

Règles de compensation en duration

1.

Un dérivé de taux d’intérêt est converti en sa position équivalente sur l’actif sous-jacent et compensé selon la méthode suivante:

la position équivalente sur l’actif sous-jacent de chaque dérivé de taux d’intérêt est obtenue en divisant sa duration par l’objectif de duration du FIA et en multipliant le résultat par la position équivalente sur l’actif sous-jacent:

Formula

où:

duration IFD est la duration, ou sensibilité aux variations de taux d’intérêt, de la valeur de marché de l’instrument financier dérivé (IFD),

duration cible est la duration cohérente avec la stratégie d’investissement, les positions directionnelles et le niveau de risque attendu à tout moment, à défaut de quoi elle sera régularisée; elle est également cohérente avec la duration du portefeuille dans des conditions normales de marché,

CVdérivé est la valeur convertie de la position sur dérivé calculée conformément à l’annexe II.

2.

Les positions équivalentes sur l’actif sous-jacent calculées conformément au paragraphe 1 sont compensées comme suit:

a)

Chaque instrument dérivé de taux d’intérêt est affecté à une fourchette de maturités appropriée, selon l’échelle suivante:

Fourchettes de maturités

1.

0-2 ans

2.

2-7 ans

3.

7-15 ans

4.

> 15 ans

b)

Les positions équivalentes longues et courtes sont compensées entre elles à l’intérieur de chaque fourchette de maturités. Le montant de positions longues compensé par des positions courtes donne le montant compensé pour la fourchette concernée.

c)

En partant de la fourchette de maturités la plus courte, des montants compensés sont calculés entre deux fourchettes consécutives en compensant la position non compensée résiduelle longue (ou courte) de la fourchette (i) par la position non compensée résiduelle longue (ou courte) de la fourchette (i + 1).

d)

En partant de la fourchette de maturités la plus courte, des montants compensés sont calculés entre deux fourchettes non consécutives séparées par une autre fourchette, en compensant la position non compensée résiduelle longue (ou courte) de la fourchette (i) par la position non compensée résiduelle longue (ou courte) de la fourchette (i + 2).

e)

Un montant compensé est calculé entre les deux positions non compensées résiduelles longues ou courtes des deux fourchettes les plus éloignées.

3.

Le FIA calcule son exposition globale en additionnant les valeurs absolues suivantes:

0 % du montant compensé obtenu pour chaque fourchette de maturités,

40 % des montants compensés obtenus entre deux fourchettes consécutives (i) et (i + 1),

75 % des montants compensés obtenus entre deux fourchettes non consécutives séparées par une autre, c’est-à-dire entre les fourchettes (i) et (i + 2),

100 % des montants compensés obtenus entre les deux fourchettes les plus éloignées, et

100 % des positions non compensées résiduelles finales.


ANNEXE IV

Modèles de déclaration: Gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs

[article 3, paragraphe 3, point d), et article 24 de la directive 2011/61/UE]

Informations à fournir sur les gestionnaires de FIA

[article 3, paragraphe 3, point d), et article 24, paragraphe 1, de la directive 2011/61/UE]

 

 

Marché/instrument principal

Deuxième marché/instrument

Troisième marché/instrument

Quatrième marché/instrument

Cinquième marché/instrument

1

Principaux marchés sur lesquels négocie le gestionnaire pour le compte des FIA qu’il gère

 

 

 

 

 

2

Principaux instruments négociés par le gestionnaire pour le compte des FIA qu’il gère

 

 

 

 

 

3

Valeur totale des actifs gérés pour tous les FIA gérés, calculée conformément à l’article 2

En monnaie de comptabilité (si elle est identique pour tous les FIA)

En EUR

 

Veuillez indiquer le nom officiel de chaque marché, sa localisation et le droit dont il relève


Liste détaillée de tous les FIA gérés

à communiquer sur demande pour chaque fin de trimestre

(article 24, paragraphe 3, de la directive 2011/61/UE)

Nom du FIA

Code d’identification

Date de création

Type de fonds

[fonds spéculatif, fonds de capital-investissement, fonds immobilier, fonds de fonds, autres (*1)]

VIN

FIA de l’Union européenne: Oui/Non

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les valeurs monétaires sont à indiquer dans la monnaie principale du FIA.

Modèles de déclaration: FIA

[article 3, paragraphe 3, point d), et article 24 de la directive 2011/61/UE]

Informations à fournir sur les FIA

[article 3, paragraphe 3, point d), et article 24, paragraphe 1, de la directive 2011/61/UE]

Type d’informations

Informations

Identification du FIA

1

Nom du FIA

 

FIA de l’Union européenne: Oui/Non

2

Gestionnaire du fonds

(Raison sociale et code standard, s’il existe)

 

FIA de l’Union européenne: Oui/Non

3

Codes d’identification du fonds,

le cas échéant

 

 

4

Date de création du FIA

 

 

5

Domiciliation du FIA

 

 

6

Identité du ou des courtiers principaux du FIA

(Raison sociale et code standard, s’il existe)

 

 

7

Devise principale du FIA selon la norme ISO 4217 et actifs gérés calculés conformément à l’article 2

Devise

Total actifs gérés

8

Droit applicable aux trois sources de financement principales (à l’exclusion des parts ou actions du FIA achetées par les investisseurs)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Type de FIA prédominant (un seul choix possible)

Fonds spéculatif

Fonds de capital-investissement

Fonds immobilier

Fonds de fonds

Autre

Néant

 

10

Détail des stratégies d’investissement

(répertorier les stratégies d’investissement du FIA en fonction du type de FIA prédominant indiqué; se reporter si nécessaire aux instructions fournies).

 

 

Indiquer la stratégie qui décrit le mieux celle du FIA

Part de la VIN

(%)

 

a)   Stratégies de type spéculatif

 

Indiquez les stratégies de fonds spéculatifs qui décrivent le mieux les stratégies du FIA

Actions: biais long (Long Bias)

Actions: stratégie de sélection (Long/Short Equity)

Actions: stratégie de position neutre (Market Neutral)

Actions: biais court (Short Bias)

Valeur relative: arbitrage sur produits de taux (Fixed Income Arbitrage)

Valeur relative: arbitrage sur obligations convertibles (Convertible Bond Arbitrage)

Valeur relative: arbitrage sur la volatilité (Volatility Arbitrage)

Situations spéciales (Event Driven): difficulté/restructuration (Distressed/Restructuring)

Situations spéciales: arbitrage à risque/arbitrage sur fusions-acquisitions (Risk Arbitrage/Merger Arbitrage)

Situations spéciales: Actions - situations spéciales (Equity Special Situations)

Crédit: stratégie de sélection (Credit Long/Short)

Crédit: prêt adossé à des actifs (Asset Based Lending)

Macro

Contrats à terme gérés/Conseillers en placement de dérivés (Managed Futures/CTA): fondamentale

Contrats à terme gérés/Conseillers en placement de dérivés (Managed Futures/CTA): quantitative

Multistratégie (Multi-Strategy)

Autre type de stratégie

 

 

 

b)   Stratégies de capital-investissement

 

Indiquez les stratégies de fonds de capital-investissement qui décrivent le mieux les stratégies du FIA

Capital-risque (Venture Capital)

Capital-développement (Growth Capital)

Capital-mezzanine (Mezzanine Capital)

Multistratégie (Multi-Strategy)

Autre type de stratégie

 

 

 

c)   Stratégies d’investissement immobilier

 

Indiquez les stratégies d’investissement immobilier qui décrivent le mieux les stratégies du FIA

Immobilier résidentiel

Immobilier commercial

Immobilier industriel

Multistratégie

Autre type de stratégie

 

 

 

d)   Stratégies de fonds de fonds

 

Indiquez les stratégies de fonds de fonds qui décrivent le mieux les stratégies du FIA

Fonds de fonds spéculatifs

Fonds de fonds de capital-investissement

Autre type de fonds de fonds

 

 

 

e)   Autres stratégies

 

Indiquez les autres types de stratégies qui décrivent le mieux les stratégies du FIA

Fonds de matières premières

Fonds investi en actions

Fonds à revenu fixe

Fonds d’infrastructure

Autre

 

 

Principales sources d’exposition et principaux points de concentration

11

Principaux instruments négociés par le FIA

 

 

 

 

Type d’instrument/code

Valeur (calculée conformément à l’article 3 de la directive sur les gestionnaires de FIA)

Position longue/courte

 

Principal instrument

 

 

 

 

2e instrument par ordre d’importance

 

 

 

 

3e instrument par ordre d’importance

 

 

 

 

4e instrument par ordre d’importance

 

 

 

 

5e instrument par ordre d’importance

 

 

 

12

Zone géographique

 

 

 

Ventiler les investissements du FIA par zone géographique, en pourcentage de sa valeur d’inventaire nette totale

% de la VIN

 

 

Afrique

 

 

 

Asie-Pacifique (en dehors du Moyen-Orient)

 

 

 

Europe (EEE)

 

 

 

Europe (autre que l’EEE)

 

 

 

Moyen-Orient

 

 

 

Amérique du Nord

 

 

 

Amérique du Sud

 

 

 

Zone supranationale/plurirégionale

 

 

13

Dix principales expositions au risque du FIA à la date de déclaration (en termes absolus):

 

 

Type d’actifs/de passifs

Nom/description de l’actif/du passif

Valeur (calculée conformément à l’article 3)

% de la valeur de marché brute

Position longue/courte

Contrepartie (le cas échéant)

 

1er

 

 

 

 

 

 

 

2e

 

 

 

 

 

 

 

3e

 

 

 

 

 

 

 

4e

 

 

 

 

 

 

 

5e

 

 

 

 

 

 

 

6e

 

 

 

 

 

 

 

7e

 

 

 

 

 

 

 

8e

 

 

 

 

 

 

 

9e

 

 

 

 

 

 

 

10e

 

 

 

 

 

 

14

Cinq principaux points de concentration du portefeuille:

 

 

Type d’actifs/de passifs

Nom/description du marché

Montant total d’exposition (calculé conformément à l’article 3)

% de la valeur de marché brute

Position longue/courte

Contrepartie (le cas échéant)

 

1er

 

 

 

 

 

 

 

2e

 

 

 

 

 

 

 

3e

 

 

 

 

 

 

 

4e

 

 

 

 

 

 

 

5e

 

 

 

 

 

 

15

Taille habituelle des opérations ou positions

(Complétez cette rubrique si vous avez répondu «fonds de capital-investissement» à la question sur le type de FIA prédominant.)

[Un seul choix possible]

Très réduite

Réduite

Moyenne inférieure

Moyenne supérieure

Importante

Très importante

 

16

Principaux marchés sur lesquels négocie le FIA

 

 

 

Veuillez indiquer le nom et l’identifiant (code MIC), s’il est disponible, du marché d’exposition maximale

 

 

 

Veuillez indiquer le nom et l’identifiant (code MIC), s’il est disponible, du deuxième marché par ordre décroissant d’exposition

 

 

 

Veuillez indiquer le nom et l’identifiant (code MIC), s’il est disponible, du troisième marché par ordre décroissant d’exposition

 

 

17

Concentration des investisseurs

 

 

 

Veuillez donner le pourcentage approximatif des actions du FIA qui sont la propriété effective des cinq bénéficiaires effectifs détenant les plus fortes participations dans le FIA (en pourcentage du nombre de ses parts ou actions en circulation); indiquez prioritairement les bénéficiaires effectifs, s’ils sont connus ou identifiables.

 

 

 

Concentration par type d’investisseurs (en l’absence d’informations précises, fournir une estimation):

%

 

 

Clients professionnels [au sens de la directive 2004/39/CE (MiFID)]:

Investisseurs de détail:

 

 

Les valeurs monétaires sont à indiquer dans la monnaie principale du FIA.

Informations à fournir aux autorités compétentes sur les FIA

(article 24, paragraphe 2, de la directive 2011/61/UE)

 

Type d’informations

Informations

Identification du FIA

1

Nom du FIA

 

FIA de l’Union européenne: Oui/Non

2

Gestionnaire du fonds

 

FIA de l’Union européenne: Oui/Non

1

Nom du FIA

 

 

 

2

Gestionnaire du fonds

 

 

 

3

Codes d’identification du fonds, le cas échéant

 

 

 

4

Date de création du FIA

 

 

 

5

Devise principale du FIA selon la norme ISO 4217 et actifs gérés calculés conformément à l’article 2

Devise

Total actifs gérés

6

Identité du ou des courtiers principaux du FIA

 

 

 

7

Droit applicable aux trois sources de financement principales

 

 

 

Instruments négociés et différents types d’expositions

8

Détail des expositions prises et principales catégories d’actifs dans lesquelles le FIA a investi à la date de déclaration:

 

a)

Titres

 

Valeur longue (positions acheteuses)

Valeur courte (positions vendeuses)

 

Trésorerie et équivalents de trésorerie

 

 

 

Dont:

Certificats de dépôt

 

 

 

 

Effets de commerce

 

 

 

 

Autres dépôts

 

 

 

 

Autres éléments liquides et quasi liquides (à l’exclusion des titres d’État)

 

 

 

Actions cotées

 

 

 

Dont:

Actions émises par des établissements financiers

 

 

 

 

Autres

 

 

 

Actions non cotées

 

 

 

Obligations de sociétés autres que des établissements financiers

 

 

 

Dont:

Catégorie investissement (investment grade)

 

 

 

 

Catégorie spéculative (non-investment grade)

 

 

 

Obligations de sociétés émises par des établissements financiers

 

 

 

Dont:

Catégorie investissement (investment grade)

 

 

 

 

Catégorie spéculative (non-investment grade)

 

 

 

Obligations souveraines

 

 

 

Dont:

Obligations UE avec une maturité résiduelle de 0 à 1 an

 

 

 

 

Obligations UE avec une maturité résiduelle supérieure à 1 an

 

 

 

 

Obligations non-G10 avec une maturité résiduelle de 0 à 1 an

 

 

 

 

Obligations non-G10 avec une maturité résiduelle supérieure à 1 an

 

 

 

Obligations convertibles autres qu’émises par des établissements financiers

 

 

 

Dont:

Catégorie investissement (investment grade)

 

 

 

 

Catégorie spéculative (non-investment grade)

 

 

 

Obligations convertibles d’établissements financiers

 

 

 

Dont:

Catégorie investissement (investment grade)

 

 

 

 

Catégorie spéculative (non-investment grade)

 

 

 

Prêts

 

 

 

Dont:

Prêts à effet de levier

 

 

 

 

Autres prêts

 

 

 

Produits structurés/titrisés

 

 

 

Dont:

Titres adossés à des actifs (ABS)

 

 

 

 

Titres adossés à des crédits hypothécaires (TACH) résidentiels (RMBS)

 

 

 

 

Titres adossés à des crédits hypothécaires (TACH) commerciaux (CMBS)

 

 

 

 

TACH d’agence publique (Agency MBS)

 

 

 

 

Titres courts adossés à des actifs (ABCP)

 

 

 

 

Obligations adossées à des créances/à des prêts bancaires (CDO/CLO)

 

 

 

 

Certificats structurés

 

 

 

 

Produits indiciels cotés (Exchange traded products – ETP)

 

 

 

 

Autres

 

 

 

b)

Dérivés

Valeur longue

Valeur courte

 

Dérivés sur actions

 

 

 

Dont:

Dérivés liés à des établissements financiers

 

 

 

 

Autres dérivés sur actions

 

 

 

Dérivés à revenu fixe

 

 

 

Contrats d’échange sur risque de crédit (CDS)

 

 

 

Dont:

CDS financiers mono-émetteurs (single name)

 

 

 

 

CDS souverains mono-émetteurs

 

 

 

 

Autres CDS mono-émetteurs

 

 

 

 

CDS indiciels

 

 

 

 

Exotique (y compris sur tranches de produits de crédit)

 

 

 

 

Valeur brute

 

 

Dérivés de change (à des fins d’investissement)

 

 

 

Dérivés de taux d’intérêt

 

 

 

 

Valeur longue

Valeur courte

 

Dérivés sur matières premières

 

 

 

Dont:

Énergie

 

 

 

 

dont:

 

 

 

 

Pétrole brut

 

 

 

 

Gaz naturel

 

 

 

 

Electricité

 

 

 

 

Métaux précieux

 

 

 

 

dont: Or

 

 

 

 

Autres matières premières ou marchandises

 

 

 

 

dont:

 

 

 

 

Métaux industriels

 

 

 

 

Bétail

 

 

 

 

Produits agricoles

 

 

 

Autres dérivés

 

 

 

c)

Actifs physiques (corporels/réels)

Valeur longue

 

 

Actifs physiques: Biens immobiliers

 

 

 

Dont:

Immobilier résidentiel

 

 

 

 

Immobilier commercial

 

 

 

Actifs physiques: Matières premières

 

 

 

Actifs physiques: Bois de construction

 

 

 

Actifs physiques: Objets d’art et de collection

 

 

 

Actifs physiques: Moyens de transport

 

 

 

Actifs physiques: Autres

 

 

 

d)

Organismes de placement collectif

Valeur longue

 

 

Investissements dans des OPC gérés par le gestionnaire de FIA

 

 

 

Dont:

Fonds du marché monétaire et OPC de gestion de liquidités

 

 

 

 

OPC indiciels cotés

 

 

 

 

Autres OPC

 

 

 

Investissements dans des OPC non gérés par le gestionnaire de FIA

 

 

 

Dont:

Fonds du marché monétaire et OPC de gestion de liquidités

 

 

 

 

OPC indiciels cotés

 

 

 

 

Autres OPC

 

 

 

e)

Investissements dans d’autres catégories d’actifs

 

Valeur longue

Valeur courte

 

Total autres

 

 

 

9

Valeur des volumes échangés dans chaque catégorie d’actifs sur la période de déclaration

 

 

 

 

a)

Titres

 

Valeur de marché

 

 

Trésorerie et équivalents de trésorerie

 

 

 

 

Actions cotées

 

 

 

 

Actions non cotées

 

 

 

 

Obligations de sociétés autres que des établissements financiers

 

 

 

 

Dont:

Catégorie investissement (investment grade)

 

 

 

 

Catégorie spéculative (non-investment grade)

 

 

 

Obligations d’établissements financiers

 

 

 

 

Obligations souveraines

 

 

 

 

Dont:

Obligations d’États membres de l’Union européenne

 

 

 

 

Obligations de pays tiers

 

 

 

Obligations convertibles

 

 

 

 

Prêts

 

 

 

 

Produits structurés/titrisés

 

 

 

 

b)

Dérivés

 

Valeur notionnelle

Valeur de marché

 

Dérivés sur actions

 

 

 

 

Dérivés à revenu fixe

 

 

 

 

Contrats d’échange sur risque de crédit (CDS)

 

 

 

 

Dérivés de change (à des fins d’investissement)

 

 

 

 

Dérivés de taux d’intérêt

 

 

 

 

Dérivés sur matières premières

 

 

 

 

Autres dérivés

 

 

 

 

c)

Actifs physiques (corporels/réels)

 

Valeur de marché

 

 

Actifs physiques: Matières premières

 

 

 

 

Actifs physiques: Biens immobiliers

 

 

 

 

Actifs physiques: Bois de construction

 

 

 

 

Actifs physiques: Objets d’art et de collection

 

 

 

 

Actifs physiques: Moyens de transport

 

 

 

 

Actifs physiques: Autres

 

 

 

 

d)

Organismes de placement collectif

 

 

 

 

e)

Autres catégories d’actifs

 

 

 

 

Devise des expositions

 

 

 

10

Total des valeurs d’expositions longues et courtes (avant couverture de change) pour les devises suivantes:

Valeur longue

Valeur courte

 

AUD

 

 

 

 

CAD

 

 

 

 

CHF

 

 

 

 

EUR

 

 

 

 

GBP

 

 

 

 

HKD

 

 

 

 

JPY

 

 

 

 

USD

 

 

 

 

Autres

 

 

 

11

Taille habituelle des opérations ou positions

(Complétez cette rubrique si vous avez répondu «fonds de capital-investissement» à la question sur le type de FIA prédominant.)

[Un seul choix possible]

Très réduite

(< 5 millions d'EUR)

Réduite

(5 millions d'EUR à < 25 millions d'EUR)

Moyenne inférieure

(25 millions d'EUR à < 150 millions d'EUR)

Moyenne supérieure (150 millions d'EUR à < 500 millions d'EUR)

Importante

(500 millions d'EUR à 1 milliard d'EUR)

Très importante

(plus de 1 milliard d'EUR)

 

12

Influence dominante [voir article 1er de la directive 83/349/CEE du Conseil (JO L 193 du 18.7.1983, p. 1)]

(Complétez cette rubrique si vous avez répondu «fonds de capital-investissement» à la question sur le type de FIA prédominant.) (compléter cette rubrique pour chaque entreprise sur laquelle le FIA a une influence dominante au sens de l’article 1er de la directive 83/349/CEE (ne rien indiquer en cas d’absence d’influence dominante)

Nom

% des droits de vote

Type d’opération

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profil de risque du FIA

 

1.   Profil de risque de marché

13

Rendement annuel attendu des investissements/TRI dans des conditions normales de marché (en %)

 

 

 

Equity Delta net:

 

 

 

 

DV01 net:

 

 

 

 

CS01 net:

 

 

 

 

2.   Profil de risque de contrepartie

14

Mécanismes de négociation et de compensation

 

 

 

 

a)

Estimation du % (en valeur de marché) de titres négociés:

(ne rien indiquer en l’absence de négociation de titres)

%

 

 

sur un marché réglementé

 

 

 

 

de gré à gré

 

 

 

 

b)

Estimation du % (en volume) de dérivés négociés:

(ne rien indiquer en l’absence de négociation de dérivés)

%

 

 

sur un marché réglementé

 

 

 

 

de gré à gré

 

 

 

 

c)

Estimation du % (en volume) d’opérations sur dérivés compensées:

(ne rien indiquer en l’absence de négociation de dérivés)

%

 

 

par une CCP

 

 

 

 

bilatéralement

 

 

 

 

d)

Estimation du % (en valeur de marché) d’opérations de pension compensées:

(ne rien indiquer en l’absence d’opérations de pension)

%

 

 

par une CCP

 

 

 

 

bilatéralement

 

 

 

 

trilatéralement

 

 

 

15

Valeur des collatéraux et autres soutiens de crédit que le FIA a fournis à l’ensemble des contreparties

 

 

 

a)

Valeur des collatéraux fournis sous forme de trésorerie et équivalents de trésorerie

 

 

 

b)

Valeur des collatéraux fournis sous forme d’autres titres (à l’exclusion de la trésorerie et des équivalents de trésorerie)

 

 

 

c)

Valeur des autres types de collatéraux et de soutiens de crédit fournis (inclure la valeur faciale des lettres de crédit et autres soutiens de crédit similaires à des tiers)

 

 

16

Sur le montant des collatéraux et autres soutiens de crédit que le fonds déclarant a fournis à des contreparties: quel est le pourcentage réhypothéqué par ces contreparties?

 

 

17

Cinq plus importantes expositions à des contreparties (hors CCP)

 

 

 

a)

Indiquer les cinq contreparties sur lesquelles le FIA détient les expositions nettes au risque de contrepartie les plus importantes en valeur de marché, mesurées en % de la VIN du FIA

Nom

Exposition totale

 

Contrepartie 1

 

 

 

 

Contrepartie 2

 

 

 

 

Contrepartie 3

 

 

 

 

Contrepartie 4

 

 

 

 

Contrepartie 5

 

 

 

 

b)

Indiquer les cinq contreparties détenant les expositions nettes au risque de contrepartie du FIA les plus importantes en valeur de marché, mesurées en % de la VIN du FIA

Nom

Exposition totale

 

Contrepartie 1

 

 

 

 

Contrepartie 2

 

 

 

 

Contrepartie 3

 

 

 

 

Contrepartie 4

 

 

 

 

Contrepartie 5

 

 

 

18

Compensation directe via des contreparties centrales de compensation (CCP)

 

 

 

a)

Durant la période couverte par la déclaration, le FIA a-t-il compensé directement des opérations en passant par une CCP?

Oui

Non (passez directement à la question 21)

 

 

b)

En cas de réponse affirmative au point 18 a), indiquer les trois principales CCP concernées, en termes d’exposition nette au risque de crédit

Nom

Valeur détenue

 

CCP 1

 

 

 

 

CCP 2

 

 

 

 

CCP 3

 

 

 

 

3.   Profil de liquidité

 

Profil de liquidité du portefeuille

19

Profil de liquidité des investisseurs

Pourcentage du portefeuille liquidable sous:

 

1 jour ou moins

2 à 7 jours

8 à 30 jours

31 à 90 jours

91 à 180 jours

181 à 365 jours

plus de 365 jours

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Montant de liquidités non soumises à restrictions

 

 

 

Profil de liquidité des investisseurs

21

Profil de liquidité des investisseurs

Pourcentage des actions d’investisseurs (en % de la VIN du FIA) remboursables sous:

 

 

 

1 jour ou moins

2 à 7 jours

8 à 30 jours

31 à 90 jours

91 à 180 jours

181 à 365 jours

plus de 365 jours

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Remboursement des investisseurs

 

 

 

 

a)

Le FIA offre-t-il d’ordinaire aux investisseurs un droit de retrait/remboursement?

Oui

Non

 

 

 

 

 

b)

Quelle est la fréquence des remboursements aux investisseurs? (si plusieurs catégories d’actions ou de parts sont concernées, indiquer la plus importante en pourcentage de la VIN)

[Un seul choix possible]

quotidienne

hebdomadaire

bihebdomadaire

mensuelle

trimestrielle

Semestrielle

Annuelle

Autres

Sans objet

 

 

c)

Quel est le délai de préavis (en jours) à respecter pour les remboursements?

(indiquer un délai pondéré en fonction des actifs si plusieurs catégories d’actions ou de parts sont concernées)

 

 

 

d)

Quelle est la période de verrouillage (lock-up) pour l’investisseur, en jours (indiquer un délai pondéré en fonction des actifs si plusieurs catégories d’actions ou de parts sont concernées)

 

 

23

Traitement spécial ou préférentiel

 

 

 

a)

À la date de déclaration, quel pourcentage de la VIN du FIA fait l’objet des dispositions suivantes:

% de la VIN

 

 

cantonnement d’actifs

 

 

 

 

échelonnement des remboursements

 

 

 

 

Suspension de la négociation

 

 

 

 

Autres dispositions prises pour la gestion d’actifs illiquides (préciser)

 

[Type]

[%]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Indiquer le pourcentage d’actifs du FIA, en valeur nette d’inventaire, faisant actuellement l’objet d’un traitement spécial du fait de leur nature non liquide en vertu de l’article 23, paragraphe 4, point a), de la directive sur les gestionnaires de FIA, y compris ceux indiqués à la rubrique 25 a)

 

 

 

Traitements spéciaux en % de la VIN

 

 

 

 

c)

Certains investisseurs bénéficient-ils d’un traitement préférentiel ou du droit de bénéficier d’un traitement préférentiel (par exemple en vertu d’une lettre d’avenant) et doivent-ils de ce fait être signalés à l’ensemble des investisseurs conformément à l’article 23, paragraphe 1, point j), de la directive sur les gestionnaires de FIA?

(Oui ou Non)

 

 

d)

Dans l’affirmative, veuillez indiquer tous les traitements préférentiels appliqués:

 

 

 

en matière d’information

 

 

 

 

en matière d’accords concernant la liquidité

 

 

 

 

en matière de perception de frais

 

 

 

 

dans d’autres domaines

 

 

 

24

Indiquer comment se répartit la propriété des parts du FIA entre les différents groupes d’investisseurs (en % de la VIN des actifs du FIA; indiquer prioritairement les bénéficiaires effectifs, s’ils sont connus ou identifiables)

 

 

25

Financement de la liquidité

 

 

 

a)

Indiquer la somme des emprunts contractés par le FIA et des sources de financement en espèces dont il dispose (en y incluant toutes les lignes de crédit, utilisées ou non, confirmées ou non, ainsi que tout financement à terme)

 

 

 

b)

Répartir le montant indiqué au point a) entre les différentes périodes suivantes, en fonction de la durée maximale pour laquelle le créancier s’est engagé contractuellement à fournir le financement:

 

 

 

1 jour ou moins

2 à 7 jours

8 à 30 jours

31 à 90 jours

91 à 180 jours

181 à 365 jours

plus de 365 jours

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   Risques liés aux emprunts

26

Valeur des emprunts de liquidités ou de titres:

 

 

 

Emprunts de liquidités non garantis:

 

 

 

 

Emprunts de liquidités garantis ou collatéralisés – Via un courtier principal:

 

 

 

 

Emprunts de liquidités garantis ou collatéralisés – Via une opération de pension:

 

 

 

 

Emprunts de liquidités garantis ou collatéralisés – Via un courtier principal:

 

 

 

27

Valeur des emprunts intégrés à des instruments financiers

 

 

 

Dérivés négociés en bourse: exposition brute, déduction faite de la marge fournie

 

 

 

 

Dérivés négociés de gré à gré: exposition brute, déduction faite de la marge fournie

 

 

 

28

Valeur des titres empruntés pour des positions courtes

 

 

 

29

Exposition brute de structures financières et/ou juridiques contrôlées par le FIA au sens du considérant 78 de la directive sur les gestionnaires de FIA

 

 

 

Structure financière et/ou juridique

 

 

 

 

Structure financière et/ou juridique

 

 

 

 

Structure financière et/ou juridique

 

 

 

 

 

 

 

30

Levier du FIA

 

 

 

 

a)

calculé selon la méthode brute

 

 

 

 

b)

calculé selon la méthode de l’engagement

 

 

 

 

5.   Risques opérationnels et autres

31

Nombre total de positions ouvertes:

 

 

 

32

Profil de risque historique

 

a)

Rendement brut des investissements ou TRI du FIA sur la période de déclaration (en %, avant déduction des frais de gestion ou des commissions liées aux résultats)

 

 

 

1er mois de la période de déclaration

 

 

 

 

2e mois de la période de déclaration

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dernier mois de la période de déclaration

 

 

 

 

b)

Rendement net des investissements ou TRI du FIA sur la période de déclaration (en %, déduction faite des frais de gestion ou des commissions liées aux résultats)

 

 

 

1er mois de la période de déclaration

 

 

 

 

2e mois de la période de déclaration

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dernier mois de la période de déclaration

 

 

 

 

c)

Variations de la valeur d’inventaire nette du FIA sur la période de déclaration (en %, après prise en compte de l’impact des souscriptions et remboursements)

 

 

 

1er mois de la période de déclaration

 

 

 

 

2e mois de la période de déclaration

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dernier mois de la période de déclaration

 

 

 

 

d)

Souscriptions sur la période de déclaration

 

 

 

1er mois de la période de déclaration

 

 

 

 

2e mois de la période de déclaration

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dernier mois de la période de déclaration

 

 

 

 

e)

Remboursements sur la période de déclaration

 

 

 

1er mois de la période de déclaration

 

 

 

 

2e mois de la période de déclaration

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dernier mois de la période de déclaration

 

 

 

Les valeurs monétaires sont à indiquer dans la monnaie principale du FIA.

Résultat des simulations de crise

Veuillez indiquer le résultat des simulations de crise réalisées conformément à l’article 15, paragraphe 3, point b), de la directive 2011/61/UE [les gestionnaires «s’assurent que les risques associés à chaque position d’investissement du FIA et leur effet global sur le portefeuille du FIA peuvent être détectés, mesurés, gérés et suivis de manière appropriée à tout moment, notamment par des procédures de simulation de crise appropriées»] (texte libre)

 

Les valeurs monétaires sont à indiquer dans la monnaie principale du FIA.

Veuillez indiquer le résultat des simulations de crise réalisées conformément à l’article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2011/61/UE [«Les gestionnaires effectuent régulièrement des simulations de crise, dans des conditions normales et exceptionnelles de liquidité, qui leur permettent d’évaluer le risque de liquidité des FIA, et d’effectuer en conséquence un suivi du risque de liquidité des FIA.»] (texte libre)

 

Les valeurs monétaires sont à indiquer dans la monnaie principale du FIA.

Informations sur les FIA à mettre à la disposition des autorités compétentes

(article 24, paragraphe 4, de la directive 2011/61/UE)

 

Type d’informations

Informations

1

Sur le montant des collatéraux et autres soutiens de crédit que le fonds déclarant a fournis à des contreparties: quel est le pourcentage réhypothéqué par ces contreparties?

 

 

 

Risques liés aux emprunts

2

Valeur des emprunts de liquidités ou de titres:

 

 

 

Emprunts de liquidités non garantis:

 

 

 

Emprunts de liquidités garantis ou collatéralisés – Via un courtier principal:

 

 

 

Emprunts de liquidités garantis ou collatéralisés – Via une opération de pension:

 

 

 

Emprunts de liquidités garantis ou collatéralisés – Via un courtier principal:

 

 

3

Valeur des emprunts incorporés dans des instruments financiers

 

 

 

dérivés négociés en bourse: exposition brute, déduction faite de la marge fournie

 

 

 

Dérivés négociés de gré à gré: exposition brute, déduction faite de la marge fournie

 

 

4

Cinq principales sources de liquidités ou de titres (positions courtes):

 

 

 

Source la plus importante:

 

 

 

2e source par ordre décroissant d’importance

 

 

 

3e source par ordre décroissant d’importance

 

 

 

4e source par ordre décroissant d’importance

 

 

 

5e source par ordre décroissant d’importance

 

 

5

Valeur des titres empruntés pour des positions courtes

 

 

6

Exposition brute de structures financières et/ou juridiques contrôlées par le FIA au sens du considérant 78 de la directive sur les gestionnaires de FIA

 

 

 

Structure financière et/ou juridique

 

 

 

Structure financière et/ou juridique

 

 

 

Structure financière et/ou juridique

 

 

 

 

 

7

Levier du FIA:

 

 

 

a)

Méthode brute

 

 

 

b)

Méthode de l’engagement

 

 

Les valeurs monétaires sont à indiquer dans la monnaie principale du FIA.


(*1)  Si vous choisissez l’option «Autre», veuillez indiquer la stratégie qui décrit le mieux le type de fonds concerné.