6.3.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 63/1


RÈGLEMENT (UE) N o 174/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 5 février 2013

modifiant le règlement (CE) no 106/2008 concernant un programme communautaire d’étiquetage relatif à l’efficacité énergétique des équipements de bureau

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 194, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 106/2008 du Parlement européen et du Conseil (3) met en œuvre le programme Energy Star dans l’Union, sur la base de l’accord entre le gouvernement des États-Unis d’Amérique et la Communauté européenne concernant la coordination des programmes d’étiquetage relatifs à l’efficacité énergétique des équipements de bureau (4). Ledit accord a expiré le 28 décembre 2011 et le Conseil a adopté une décision autorisant la Commission à négocier un nouvel accord quinquennal avec les États-Unis. Les négociations concernant le nouvel accord entre le gouvernement des États-Unis d’Amérique et l’Union européenne concernant la coordination des programmes d’étiquetage relatifs à l’efficacité énergétique des équipements de bureau (5) (ci-après dénommé «accord») ont pris fin le 29 novembre 2011. Il convient, par conséquent, d’inclure une référence à l’accord.

(2)

Il est également nécessaire d’actualiser les références aux systèmes de l’Union en matière d’étiquetage et de certification de la qualité instaurés par la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (6), la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie (7) et le règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’Union européenne (8).

(3)

Il convient, également, de modifier le nom du bureau Energy Star.

(4)

Il convient de tenir compte de l’article VI de l’accord, qui prévoit deux systèmes distincts de certification des produits (autocertification pour les produits mis sur le marché de l’Union et certification par un tiers pour les produits mis sur le marché des États-Unis).

(5)

Le lien avec les dispositions applicables de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique (9) devrait être précisé.

(6)

Les obligations respectives des États membres et de la Commission concernant la mise en œuvre du programme Energy Star devraient être précisées.

(7)

Dans le cadre de l’évaluation du programme Energy Star, il convient d’envisager d’autres options politiques et de prévoir un délai suffisant pour prendre une décision en connaissance de cause sur un éventuel renouvellement de l’accord.

(8)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 106/2008 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 106/2008 est modifié comme suit:

1)

Le titre est remplacé par le texte suivant:

«Règlement (CE) no 106/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant un programme d’étiquetage de l’Union relatif à l’efficacité énergétique des équipements de bureau».

2)

L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Objectif

Le présent règlement établit les règles applicables au programme d’étiquetage de l’Union relatif à l’efficacité énergétique des équipements de bureau (ci-après dénommé “programme Energy Star”) tel qu’il est défini dans l’accord entre le gouvernement des États-Unis d’Amérique et l’Union européenne concernant la coordination des programmes d’étiquetage relatifs à l’efficacité énergétique des équipements de bureau (10) signé le 10 décembre 2012 à Bruxelles et le 18 janvier 2013 à Washington (ci-après dénommé “accord”).

3)

L’article 4 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le programme Energy Star contribue à la réalisation des objectifs des États membres et de l’Union en matière d’efficacité énergétique tels que visés aux articles 1er et 3 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique (11). Il est coordonné, le cas échéant, avec d’autres dispositifs et systèmes de l’Union en matière d’étiquetage ou de certification de la qualité tel que, notamment, le système d’attribution du label écologique de l’Union, instauré par le règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’Union européenne (12), l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie, instaurée par la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil (13) et les mesures de mise en œuvre de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (14). Cette coordination comprend l’échange d’éléments de preuve et, le cas échéant, la fixation de niveaux de spécifications et d’exigences communs aux différents systèmes.

b)

les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

«4.   D’autres systèmes volontaires d’étiquetage relatif à l’efficacité énergétique des équipements de bureau, qu’ils soient nouveaux ou en vigueur dans les États membres, peuvent coexister avec le programme Energy Star.

5.   Sans préjudice de toute disposition de l’Union concernant l’évaluation et le marquage de la conformité et/ou de tout accord international conclu entre l’Union et des pays tiers en ce qui concerne l’accès au marché de l’Union, la Commission ou les États membres peuvent soumettre à des essais les produits couverts par le présent règlement qui sont commercialisés dans l’Union, afin d’en vérifier la conformité avec les exigences du présent règlement.»

4)

L’article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Promotion des critères d’efficacité énergétique

1.   Durant la période de validité de l’accord, les autorités gouvernementales centrales au sens de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (15) fixent, pour les marchés publics de fournitures dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils fixés à l’article 7 de ladite directive, et sans préjudice du droit de l’Union, du droit national et des critères économiques, des exigences d’efficacité énergétique au moins aussi strictes que les spécifications communes. Les pouvoirs adjudicateurs aux niveaux régional et local sont encouragés par les États membres à avoir recours à ces exigences. Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions prévues à l’article 6 de la directive 2012/27/UE et à son annexe III, point c).

2.   Durant la période de validité de l’accord, la Commission et les autres institutions de l’Union fixent, pour les marchés publics de fournitures dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils fixés à l’article 7 de la directive 2004/18/CE, et sans préjudice du droit de l’Union, du droit national et des critères économiques, des exigences d’efficacité énergétique au moins aussi strictes que les spécifications communes.

5)

L’article 7 est supprimé.

6)

L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Bureau Energy Star de l’Union européenne

1.   La Commission met en place un bureau Energy Star de l’Union européenne (BESUE) composé des représentants nationaux visés à l’article 9 ainsi que de représentants des parties intéressées. Le BESUE contrôle l’application du programme Energy Star dans l’Union et fournit conseils et assistance à la Commission, le cas échéant, pour lui permettre d’assumer son rôle d’organe de gestion, tel que visé à l’article IV de l’accord.

2.   La Commission veille à ce que le BESUE, pour autant que la conduite de ses activités le lui permette, maintienne, pour chaque groupe d’équipements de bureau, une participation équilibrée de toutes les parties intéressées concernées par ce groupe d’équipements, c’est-à-dire les fabricants, les revendeurs, les importateurs, les associations de protection de l’environnement et les associations de consommateurs.

3.   La Commission, assistée par le BESUE, suit la pénétration du marché par les produits arborant le logo commun et les évolutions en matière d’efficacité énergétique des équipements de bureau, afin de procéder en temps utile à la révision des spécifications communes.

4.   La Commission établit le règlement intérieur du BESUE en tenant compte des points de vue exprimés par les représentants nationaux au sein du BESUE.»

7)

À l’article 10, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les objectifs des améliorations à apporter à l’efficacité énergétique, en tenant compte de la nécessité de tendre vers un niveau élevé de protection du consommateur et de l’environnement, et vers la pénétration de marché que le programme Energy Star devrait tenter de réaliser au niveau de l’Union;»

8)

L’article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Procédures préparatoires de révision des critères techniques

1.   En vue de préparer la révision des spécifications communes et des groupes d’équipements de bureau couverts par l’annexe C de l’accord, et avant de soumettre un projet de proposition ou de réponse à l’EPA conformément aux procédures définies dans l’accord et dans la décision 2013/107/UE du Conseil du 13 novembre 2012 relative à la signature et à la conclusion de l’accord entre le gouvernement des États-Unis d’Amérique et l’Union européenne concernant la coordination des programmes d’étiquetage relatifs à l’efficacité énergétique des équipements de bureau (16), les mesures prévues aux paragraphes 2 à 5 sont prises.

2.   La Commission peut demander au BESUE de formuler une proposition de révision de l’accord ou des spécifications communes d’un produit. La Commission peut présenter au BESUE une proposition de révision des spécifications communes d’un produit ou de l’accord. Le BESUE peut aussi, de sa propre initiative, présenter une proposition à la Commission.

3.   La Commission consulte le BESUE chaque fois qu’elle reçoit de l’EPA une proposition de révision de l’accord.

4.   Lorsqu’ils donnent leur avis à la Commission, les membres du BESUE tiennent compte des résultats des études de faisabilité et des études de marché ainsi que de la meilleure technologie disponible pour réduire la consommation d’énergie.

5.   La Commission tient particulièrement compte de l’objectif consistant à établir des spécifications communes ambitieuses, tel que prévu à l’article I, paragraphe 3, de l’accord, dans le but de réduire la consommation d’énergie et prend dûment en considération la technologie disponible et les coûts connexes du cycle de vie. Avant de donner son avis sur les nouvelles spécifications communes, le BESUE tient notamment compte des derniers résultats des études d’écoconception.

9)

À l’article 12, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission garantit l’utilisation correcte du logo commun en entreprenant ou en coordonnant les actions décrites à l’article IX, paragraphes 2, 3 et 4, de l’accord. Les États membres prennent les mesures appropriées, notamment celles décrites à l’article IX, paragraphe 5, de l’accord, pour assurer le respect des dispositions du présent règlement sur leur territoire, et ils en informent la Commission. Les États membres peuvent signaler à la Commission les cas de non-respect par les participants au programme afin que celle-ci puisse prendre les premières mesures.»

10)

L’article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

Évaluation et révision

Avant que les parties à l’accord ne discutent de son renouvellement conformément à son article XIV, paragraphe 2, la Commission évalue si le programme Energy Star permet effectivement d’accroître l’efficacité énergétique des équipements de bureau, de créer de nouveaux emplois et d’offrir des débouchés commerciaux aux fabricants, et analyse d’autres options politiques telles que celles prévues par la législation de l’Union, notamment les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE. Les résultats de cette évaluation et de cette analyse sont communiqués au Parlement européen et au Conseil au moins deux ans avant expiration de l’accord.»

11)

L’article 14 est supprimé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 5 février 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

L. CREIGHTON


(1)  JO C 191 du 29.6.2012, p. 142.

(2)  Position du Parlement européen du 11 décembre 2012 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 20 décembre 2012.

(3)  JO L 39 du 13.2.2008, p. 1.

(4)  JO L 381 du 28.12.2006, p. 26.

(5)  Voir page 7 du présent Journal officiel.

(6)  JO L 285 du 31.10.2009, p. 10.

(7)  JO L 153 du 18.6.2010, p. 1.

(8)  JO L 27 du 30.1.2010, p. 1.

(9)  JO L 315 du 14.11.2012, p. 1.

(10)  JO L 63 du 6.3.2013, p. 7

(11)  JO L 315 du 14.11.2012, p. 1.

(12)  JO L 27 du 30.1.2010, p. 1.

(13)  JO L 153 du 18.6.2010, p. 1.

(14)  JO L 285 du 31.10.2009, p. 10

(15)  JO L 134 du 30.4.2004, p. 114

(16)  JO L 63 du 6.3.2013, p. 5.».