23.2.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 52/25 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 150/2013 DE LA COMMISSION
du 19 décembre 2012
complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux en ce qui concerne les normes techniques de réglementation précisant les détails de la demande d’enregistrement en tant que référentiel central
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),
vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (2), et notamment son article 56, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Il convient d’établir des règles précisant les informations à fournir à l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) lors de demandes d’enregistrement en tant que référentiel central. |
(2) |
Toute personne demandant un enregistrement en tant que référentiel central devrait fournir des informations concernant la structure de ses contrôles internes et l’indépendance de ses organes de direction, afin de permettre à l’AEMF d’évaluer si la structure de la gouvernance d’entreprise assure l’indépendance du référentiel central et si cette structure et ses procédures de déclaration sont appropriées. |
(3) |
L’AEMF, instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (3), est chargée de l’enregistrement et de la surveillance des référentiels centraux en vertu du titre VI du règlement (UE) no 648/2012. Afin de permettre à l’AEMF d’évaluer l’honorabilité ainsi que l’expérience et les compétences des instances dirigeantes d’un futur référentiel central, le demandeur devrait fournir les informations nécessaires pour effectuer une telle évaluation. |
(4) |
Le référentiel central demandeur devrait présenter à l’AEMF des éléments qui démontrent qu’il dispose des ressources financières nécessaires pour assurer l’exécution de ses fonctions de manière continue et qu’il est doté de dispositifs adéquats de continuité des activités. |
(5) |
Même lorsqu’un référentiel central fonctionne via des succursales qui ne constituent pas des personnes morales distinctes, il convient de fournir des informations distinctes sur les succursales afin de permettre à l’AEMF de déterminer clairement la position des succursales dans la structure organisationnelle du référentiel central, d’évaluer l’aptitude et l’honorabilité des instances dirigeantes des succursales, et de juger si les mécanismes de contrôle, la conformité et les autres fonctions en place sont solides et suffisants pour déterminer, évaluer et gérer de manière appropriée les risques des succursales. |
(6) |
Il importe que le demandeur fournisse à l’AEMF des informations sur les services auxiliaires ou d’autres lignes d’activités proposés par le référentiel central en dehors de son activité principale de déclaration de données concernant les produits dérivés, notamment en ce qui concerne son activité centrale d’information réglementaire. |
(7) |
Afin que l’AEMF évalue la continuité et le bon fonctionnement des systèmes technologiques d’un référentiel central demandeur, ce dernier devrait fournir à l’AEMF une description de ces systèmes lorsqu’ils sont pertinents, et de leur gestion. Le demandeur devrait également décrire tous les arrangements en matière d’externalisation concernant ses services. |
(8) |
Les tarifs associés aux services fournis par les référentiels centraux constituent des informations importantes pour que les participants au marché puissent choisir en connaissance de cause et devraient donc figurer dans la demande d’enregistrement en tant que référentiel central. |
(9) |
Étant donné que les participants au marché et les autorités de régulation sont tributaires des données détenues par les référentiels centraux, la demande d’enregistrement d’un référentiel central devrait faire apparaître de manière explicite des exigences rigoureuses sur le plan opérationnel et sur celui de la conservation des informations. |
(10) |
Les modèles de gestion des risques afférents aux services offerts par un référentiel central constituent des éléments qui doivent figurer dans sa demande d’enregistrement pour permettre aux participants au marché de choisir en connaissance de cause. |
(11) |
Afin de garantir un accès total au référentiel central, les prestataires de services tiers disposent d’un accès non discriminatoire aux informations détenues par le référentiel central, pour autant que l’entité fournissant les données et les contreparties concernées y aient donné leur consentement. Le référentiel central demandeur devrait dès lors fournir à l’AEMF les informations concernant ses politiques et procédures d’accès. |
(12) |
Pour s’acquitter efficacement de ses missions d’agrément, l’AEMF devrait recevoir toutes les informations en provenance des référentiels centraux, des tiers liés ainsi que des tiers auprès desquels les référentiels centraux ont externalisé certaines fonctions ou activités opérationnelles. Ces renseignements sont nécessaires pour évaluer ou compléter l’évaluation de la demande d’enregistrement et des documents qu’elle comprend. |
(13) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’AEMF. |
(14) |
Conformément à l’article 10 du règlement (UE) no 1095/2010, l’AEMF a procédé à des consultations publiques sur les projets de normes techniques de réglementation, analysé les coûts et avantages potentiels connexes et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE 1
ENREGISTREMENT
PARTIE 1
Généralités
Article premier
Identification, statut juridique et catégorie de produits dérivés
1. Toute demande d’enregistrement en tant que référentiel central identifie le demandeur et définit les activités qu’il entend mener qui requièrent son enregistrement en tant que référentiel central.
2. La demande d’enregistrement en tant que référentiel central contient notamment les renseignements suivants:
a) |
le nom de société du demandeur et l’adresse légale dans l’Union; |
b) |
un extrait du registre du commerce ou du rôle des tribunaux, ou une autre forme de preuve du lieu où le demandeur s’est constitué et de l’étendue de ses activités commerciales, valable à la date de la demande; |
c) |
des informations sur les catégories de produits dérivés pour lesquels le demandeur souhaite être enregistré; |
d) |
les statuts et, le cas échéant, tout autre document déclarant que le demandeur va fournir des services de référentiel central; |
e) |
le compte rendu de la réunion au cours de laquelle le conseil d’administration a approuvé la demande; |
f) |
le nom et les coordonnées du ou des responsables de la conformité, ou de tout autre membre du personnel participant aux évaluations de conformité concernant le demandeur; |
g) |
le programme des activités, notamment des informations sur la localisation des principales activités commerciales; |
h) |
l’identification de toute filiale et, le cas échéant, la structure du groupe; |
i) |
tout service, autre que celui de référentiel central, que le demandeur a l’intention de fournir; |
j) |
toute information sur toute procédure judiciaire, administrative, contentieuse ou d’arbitrage en cours, indépendamment de sa forme, à laquelle le demandeur est partie, en particulier concernant des questions de fiscalité ou d’insolvabilité, et susceptible de porter gravement atteinte à sa réputation ou à sa situation financière, et toute information sur une procédure close qui pourrait encore avoir des répercussions significatives sur les coûts du référentiel central. |
3. À la demande de l’AEMF, les demandeurs lui transmettent également des informations complémentaires pendant l’examen de la demande d’enregistrement si celles-ci sont nécessaires pour évaluer la capacité des demandeurs à se conformer aux exigences prévues aux articles 56 à 59 du règlement (UE) no 648/2012 et afin de permettre à l’AEMF d’interpréter et d’analyser dûment les documents à soumettre ou précédemment soumis.
4. Lorsqu’un demandeur estime qu’une exigence du présent règlement n’est pas applicable dans son cas, il l’indique clairement dans sa demande et explique pourquoi cette exigence ne s’applique pas.
Article 2
Politiques et procédures
Lorsqu’il doit fournir des informations concernant les politiques ou les procédures, le demandeur veille à ce qu’elles contiennent tous les éléments suivants ou en soient accompagnées:
a) |
une mention de la personne responsable de leur approbation et de leur maintien en vigueur; |
b) |
une description de la manière dont leur respect et leur suivi sont assurés, et une mention de la personne responsable de cette tâche; |
c) |
une description des mesures qui sont adoptées en cas de non-respect des politiques et des procédures; |
d) |
une indication de la procédure de signalement à l’AEMF d’un manquement important aux politiques ou procédures pouvant entraîner le non-respect des conditions sur la base desquelles l’enregistrement a été initialement accordé. |
PARTIE 2
Propriété
Article 3
Propriété du référentiel central
1. Toute demande d’enregistrement en tant que référentiel central contient:
a) |
une liste de toutes les personnes ou entités qui détiennent directement ou indirectement au moins 5 % de son capital ou de ses droits de vote ou qui, de par les participations qu’elles détiennent, sont en mesure d’exercer une influence significative sur la gestion du demandeur; |
b) |
une liste de toutes les entreprises dont les personnes visées au point a) détiennent au moins 5 % du capital ou des droits de vote, ou sur la gestion desquelles elles exercent une influence significative. |
2. Lorsque le demandeur a une entreprise mère, il:
a) |
indique son adresse légale; |
b) |
indique si cette entreprise mère est agréée ou enregistrée et soumise à surveillance et, si c’est le cas, il fournit tout numéro de référence utile et le nom de l’autorité de surveillance responsable. |
Article 4
Graphique des relations de propriété
1. Toute demande d’enregistrement en tant que référentiel central contient un graphique montrant les relations de propriété entre l’entreprise mère, ses filiales, et toute autre entité ou succursale liée.
2. Les entreprises apparaissant dans le graphique visé au paragraphe 1 sont identifiées par leur nom complet, leur statut juridique et leur adresse légale.
PARTIE 3
Structure organisationnelle, gouvernance et conformité
Article 5
Organigramme
1. Toute demande d’enregistrement en tant que référentiel central contient l’organigramme décrivant la structure organisationnelle du demandeur, notamment celle de tout service auxiliaire.
2. Cet organigramme comprend des renseignements sur l’identité des responsables de chaque fonction significative, notamment les instances dirigeantes et les personnes qui dirigent les activités des succursales.
Article 6
Gouvernance d’entreprise
1. Toute demande d’enregistrement en tant que référentiel central contient des informations sur les politiques internes du demandeur en matière de gouvernance d’entreprise et sur les procédures et mandats régissant ses instances dirigeantes, et notamment son conseil d’administration, ses membres non exécutifs et, lorsque des comités ont été créés, ses comités.
2. Ces informations comprennent une description de la procédure de sélection, de la nomination, de l’évaluation de la performance et de la démission des instances dirigeantes et des membres du conseil d’administration.
3. Lorsque le demandeur adhère à un code de conduite de gouvernance d’entreprise reconnu, il indique de quel code il s’agit et fournit une explication pour toute situation dans laquelle il s’en écarte.
Article 7
Contrôles internes
1. Toute demande d’enregistrement en tant que référentiel central contient un aperçu des contrôles internes du demandeur qui présente des informations sur sa fonction de conformité, sa fonction de réexamen, son évaluation des risques, ses mécanismes de contrôle interne et ses dispositifs d’audit interne.
2. L’aperçu contient des informations sur les points suivants:
a) |
les politiques et les procédures de contrôle interne du demandeur; |
b) |
le suivi et l’évaluation de l’adéquation et de l’efficacité des systèmes du demandeur; |
c) |
le contrôle et la protection des systèmes informatiques du demandeur; |
d) |
les organes internes chargés de l’évaluation des résultats. |
3. Toute demande d’enregistrement en tant que référentiel central contient les éléments suivants concernant la fonction d’audit interne du demandeur:
a) |
une explication de la manière dont est élaborée et mise en œuvre sa méthodologie d’audit interne compte tenu de la nature des activités du demandeur, de leur complexité et des risques qu’elles comportent; |
b) |
un programme de travail pour une période de trois ans suivant la date de la demande. |
Article 8
Respect des dispositions réglementaires
Toute demande d’enregistrement en tant que référentiel central contient les informations suivantes relatives aux politiques et procédures du demandeur visant à assurer le respect des dispositions du règlement (UE) no 648/2012:
a) |
une description des rôles des personnes chargées de la conformité et de tout autre membre du personnel participant aux évaluations de la conformité, notamment de la manière dont est assurée l’indépendance de la fonction de conformité par rapport aux autres activités; |
b) |
les politiques et procédures internes visant à garantir que le demandeur, notamment ses directeurs et ses employés, respecte toutes les dispositions du règlement (UE) no 648/2012, y compris une description du rôle du conseil d’administration et des instances dirigeantes à cet égard; |
c) |
le cas échéant, le rapport interne le plus récent élaboré par les responsables de la conformité ou par tout autre membre du personnel participant aux évaluations internes de la conformité. |
Article 9
Instances dirigeantes et membres du conseil d’administration
1. Toute demande d’enregistrement en tant que référentiel central contient les éléments suivants pour chaque membre des instances dirigeantes et chaque membre du conseil d’administration:
a) |
une copie du curriculum vitae afin d’évaluer l’adéquation de l’expérience et des connaissances compte tenu des responsabilités assumées; |
b) |
des informations détaillées sur toute condamnation pénale liée à la prestation de services financiers ou de services de données ou en rapport avec une fraude ou un détournement, notamment au moyen d’un certificat officiel, si l’État membre concerné en délivre; |
c) |
une déclaration solennelle d’honorabilité relative à la prestation d’un service financier ou d’un service de données, dans laquelle chaque membre des instances dirigeantes et du conseil d’administration déclare s’il:
|
d) |
une déclaration sur toute éventuelle situation de conflit d’intérêts dans laquelle les instances dirigeantes et les membres du conseil d’administration pourraient se trouver lors de l’exercice de leurs fonctions et sur la manière dont ces conflits seraient gérés. |
2. L’AEMF n’utilise les informations reçues au titre du paragraphe 1 qu’à la fin de l’enregistrement du référentiel central demandeur et pour pouvoir vérifier que celui-ci se conforme en permanence aux conditions d’enregistrement.
PARTIE 4
Effectifs et rémunération
Article 10
Politiques et procédures concernant les membres du personnel
Toute demande d’enregistrement en tant que référentiel central contient les politiques et procédures suivantes:
a) |
une copie de la politique de rémunération des instances dirigeantes, des membres du conseil d’administration et des membres du personnel exerçant des fonctions de gestion des risques et de contrôle chez le demandeur; |
b) |
une description des mesures mises en place par le demandeur pour atténuer le risque de dépendance excessive à l’égard de certains salariés. |
Article 11
Compétence et honorabilité
Toute demande d’enregistrement en tant que référentiel central contient les informations suivantes sur les membres du personnel du demandeur:
a) |
une liste générale des membres du personnel, qui précise leurs tâches et leurs qualifications par tâche; |
b) |
une description spécifique du personnel informatique engagé pour la prestation des services de référentiel central, précisant les tâches et les qualifications de chaque membre du personnel; |
c) |
une description des tâches et des qualifications de chaque membre chargé de l’audit interne, des contrôles internes, de la conformité, de l’évaluation des risques et du réexamen interne; |
d) |
l’identification des membres du personnel dédiés et de ceux qui travaillent dans le cadre d’un accord d’externalisation; |
e) |
des informations détaillées concernant la formation et le développement pertinents pour les activités d’un référentiel central, y compris tout examen ou toute autre forme d’évaluation formelle auxquels un membre du personnel est tenu de se soumettre en vue de l’exercice d’activités de référentiel central. |
PARTIE 5
Ressources financières pour l’exercice des activités de référentiel central
Article 12
Rapports financiers et plans d’entreprise
1. Toute demande d’enregistrement en tant que référentiel central contient les informations financières et commerciales suivantes concernant le demandeur:
a) |
des états financiers complets, préparés dans le respect des normes internationales adoptées conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (4); |
b) |
lorsque les états financiers du demandeur sont soumis à un contrôle légal des comptes au sens de l’article 2, point 1), de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés (5), les rapports financiers incluent le rapport d’audit sur les comptes annuels et les comptes consolidés; |
c) |
si le demandeur est audité, le nom et le numéro national d’enregistrement de l’auditeur externe; |
d) |
un plan financier et commercial présentant différents scénarios commerciaux pour les services de référentiel central, sur une période de référence d’au moins trois ans. |
2. Lorsque les informations financières historiques visées au paragraphe 1 ne sont pas disponibles, la demande d’enregistrement en tant que référentiel central contient les informations suivantes sur le demandeur:
a) |
la déclaration pro forma attestant des ressources propres et de la situation économique prévue de l’entreprise six mois après l’obtention de l’enregistrement; |
b) |
un rapport financier intermédiaire lorsque les états financiers ne sont pas encore disponibles pour la période requise; |
c) |
un état de la situation financière tel qu’un bilan, un compte de résultat, les variations des capitaux propres et des flux de trésorerie et des notes contenant un résumé des méthodes comptables ainsi que d’autres notes explicatives. |
3. Toute demande d’enregistrement en tant que référentiel central contient les états financiers annuels audités de toute entreprise mère pour les trois exercices ayant précédé la date de la demande.
4. Toute demande d’enregistrement en tant que référentiel central contient également les informations financières suivantes concernant le demandeur:
a) |
une indication des plans pour l’établissement futur de filiales précisant le lieu choisi pour leur établissement; |
b) |
une description des activités commerciales que le demandeur prévoit d’exercer, avec indication spécifique des activités qui seront exercées par les filiales et les succursales. |
PARTIE 6
Conflits d’intérêts
Article 13
Gestion des conflits d’intérêts
Toute demande d’enregistrement en tant que référentiel central contient les informations suivantes sur les politiques et procédures mises en place par le demandeur pour gérer les conflits d’intérêts:
a) |
les politiques et procédures en ce qui concerne l’identification, la gestion et la divulgation des conflits d’intérêts, ainsi qu’une description du processus utilisé pour garantir que les personnes concernées ont connaissance des politiques et procédures; |
b) |
tout autre contrôle ou mesure mis en place pour garantir que les exigences visées au point a) relatives à la gestion des conflits d’intérêts sont respectées; |
Article 14
Confidentialité
1. Toute demande d’enregistrement en tant que référentiel central contient les politiques et mécanismes internes empêchant toute utilisation d’information stockée dans le futur référentiel central:
a) |
à des fins illégitimes; |
b) |
en vue de divulguer des informations confidentielles; |
c) |
qui n’est pas autorisée à des fins commerciales. |
2. Ladite demande contient une description des procédures internes relatives aux autorisations du personnel pour l’utilisation de mots de passe afin d’accéder aux données, précisant l’objet de l’accès, l’étendue des données consultées et toute restriction de l’utilisation des données.
3. Les demandeurs fournissent à l’AEMF les informations relatives aux processus de journalisation répertoriant chaque membre du personnel qui accède aux données, l’heure de l’accès, la nature des données consultées et l’objet de l’accès.
Article 15
Inventaire et atténuation des conflits d’intérêts
1. Toute demande d’enregistrement en tant que référentiel central contient un inventaire à jour, au moment de la demande, des conflits d’intérêts majeurs existants en rapport avec les services auxiliaires ou les autres services connexes fournis par le demandeur et une description de la manière dont ils sont gérés.
2. Lorsque le demandeur fait partie d’un groupe, l’inventaire inclut tout conflit d’intérêts majeur découlant des autres entreprises du groupe et une description de la manière dont ils sont gérés.
PARTIE 7
Ressources et procédures
Article 16
Ressources informatiques et externalisation
Une demande d’enregistrement en tant que référentiel central contient une description des points suivants:
a) |
les infrastructures pour les utilisateurs et les systèmes développés par le demandeur afin d’offrir des services aux clients, notamment une copie de tout manuel de l’utilisateur et des procédures internes; |
b) |
les politiques d’investissement et de renouvellement concernant les ressources informatiques du demandeur; |
c) |
les arrangements conclus par le demandeur en matière d’externalisation, ainsi que les méthodes utilisées pour contrôler le niveau de service des fonctions externalisées et une copie des contrats régissant ces arrangements. |
Article 17
Services auxiliaires
Lorsqu’un demandeur, une entreprise au sein de son groupe ou une entreprise avec laquelle le demandeur a conclu un accord important relatif à des offres de services de négociation ou de postnégociation offre ou prévoit d’offrir des services auxiliaires, sa demande d’enregistrement en tant que référentiel central contient une description:
a) |
des services auxiliaires que le demandeur, ou le groupe auquel il appartient, fournit et une description de tout accord que le référentiel central peut avoir conclu avec des entreprises offrant des services de négociation, de postnégociation ou d’autres services connexes, ainsi qu’une copie de ces accords; |
b) |
des procédures et des politiques qui garantiront la séparation opérationnelle entre les services de référentiel central du demandeur et ses autres lignes d’activité, notamment lorsqu’une ligne d’activité distincte est exercée par le référentiel central, une entreprise appartenant à sa société holding ou toute autre entreprise avec laquelle il a conclu un accord important dans le cadre de la chaîne de négociation ou de postnégociation ou de la ligne d’activité. |
PARTIE 8
Règles d’accès
Article 18
Transparence concernant les règles d’accès
Toute demande d’enregistrement en tant que référentiel central contient:
a) |
les politiques et procédures d’accès en vertu desquelles les utilisateurs accèdent aux données dans un référentiel central, notamment tout processus que doivent suivre les utilisateurs pour rectifier ou modifier les contrats enregistrés; |
b) |
une copie des conditions générales qui définissent les droits et obligations des utilisateurs; |
c) |
une description des différents niveaux d’accès disponibles pour les utilisateurs lorsqu’il en existe plusieurs; |
d) |
les politiques et procédures en vertu desquelles d’autres prestataires de services peuvent bénéficier d’un accès non discriminatoire aux informations conservées par le référentiel central lorsque les contreparties concernées ont donné leur consentement. |
Article 19
Transparence concernant les arrangements en matière de conformité et l’exactitude des données
Toute demande d’enregistrement en tant que référentiel central contient les procédures mises en place par le demandeur afin de vérifier:
a) |
le respect des obligations de déclaration par la contrepartie qui effectue la déclaration ou par l’entité chargée de la transmission des déclarations; |
b) |
l’exactitude des informations déclarées; |
c) |
que les données peuvent être comparées entre référentiels centraux si les contreparties effectuent une déclaration auprès de plusieurs référentiels centraux. |
Article 20
Transparence de la politique de prix
Une demande d’enregistrement en tant que référentiel central contient une description:
a) |
de la politique de prix du demandeur, notamment tout rabais et remise existant, ainsi que les conditions à remplir pour bénéficier de ces réductions; |
b) |
de la structure des frais de prestation des services auxiliaires, notamment le coût estimé des services de référentiel central et des services auxiliaires, ainsi que les méthodes détaillées qui sont utilisées pour comptabiliser de manière séparée les coûts que le demandeur est susceptible de supporter lorsqu’il fournit des services de référentiel central et des services auxiliaires; |
c) |
des méthodes utilisées pour mettre ces informations à la disposition des clients, notamment des entités déclarantes, ainsi que des futurs clients, y compris une copie de la structure des frais lorsque les services de référentiel central et les services auxiliaires sont séparés. |
PARTIE 9
Fiabilité opérationnelle
Article 21
Risque opérationnel
Toute demande d’enregistrement en tant que référentiel central contient:
a) |
une description détaillée des ressources disponibles et des procédures visant à définir et atténuer le risque opérationnel et tout autre risque significatif auquel le demandeur est exposé, notamment une copie des procédures internes et des manuels pertinents; |
b) |
une description des actifs liquides nets financés par des capitaux propres pour couvrir des éventuelles pertes économiques de nature générale afin d’assurer la continuité de l’exploitation et de la fourniture des services, ainsi qu’une évaluation de l’adéquation de ses ressources financières en vue de couvrir les coûts opérationnels d’une liquidation ou d’une réorganisation des opérations et des services essentiels pendant une période d’au moins six mois; |
c) |
le plan de continuité des activités du demandeur et une indication de la politique de mise à jour du plan. Ce plan contient notamment:
|
d) |
une description des arrangements visant à assurer la continuité des activités de référentiel central du demandeur en cas de perturbation et la participation des utilisateurs du référentiel central et de tiers à ces arrangements. |
PARTIE 10
Conservation d’informations
Article 22
Politique de conservation d’informations
1. Toute demande d’enregistrement en tant que référentiel central contient des informations sur la réception et la gestion des données, notamment les politiques et procédures mises en place par le demandeur pour garantir:
a) |
un enregistrement exact et en temps utile de l’information déclarée; |
b) |
que les données sont conservées en ligne et hors ligne; |
c) |
que les données sont copiées de manière appropriée à des fins de continuité des activités. |
2. Toute demande d’enregistrement en tant que référentiel central contient une description des systèmes, politiques et procédures de conservation d’informations qui sont utilisés pour garantir que les informations sont modifiées de manière appropriée et que les positions sont calculées correctement conformément aux exigences législatives ou réglementaires applicables.
PARTIE 11
Disponibilité des données
Article 23
Mécanismes visant la disponibilité des données
Toute demande d’enregistrement en tant que référentiel central contient une description des ressources, méthodes et moyens que le demandeur utilisera pour faciliter l’accès aux informations conformément à l’article 81 (transparence et disponibilité des données), paragraphes 1, 3 et 5, du règlement (UE) no 648/2012, ainsi que:
a) |
une description des ressources, méthodes et moyens qui seront utilisés par le référentiel central pour faciliter l’accès du public aux données dont il dispose, conformément à l’article 81, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012, la fréquence des mises à jour ainsi qu’une copie des manuels et des politiques internes spécifiques; |
b) |
une description des ressources, méthodes et moyens qui seront utilisés par le référentiel central pour faciliter l’accès des autorités concernées à ses informations conformément à l’article 81, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012, la fréquence des mises à jour et les contrôles et les vérifications que le référentiel central peut établir pour filtrer l’accès, ainsi qu’une copie des manuels et des politiques internes spécifiques; |
c) |
une description des ressources, méthodes et moyens qui seront utilisés par le référentiel central pour faciliter l’accès des contreparties aux informations sur les contrats conformément à l’article 80, paragraphe 5, du règlement (UE) no 648/2012, et la fréquence des mises à jour, ainsi qu’une copie des manuels et des politiques internes spécifiques. |
Article 24
Vérification de l’exactitude et du caractère complet de la demande
1. Toute information soumise à l’AEMF dans le cadre de la procédure d’enregistrement est assortie d’une lettre signée par un membre du conseil d’administration du référentiel central ou des instances dirigeantes attestant qu’à sa connaissance, l’information soumise est exacte et complète à la date où elle est soumise.
2. L’information est également assortie, le cas échéant, de la documentation juridique pertinente de l’entreprise attestant de l’exactitude des données.
Article 25
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) Non encore paru au Journal officiel.
(2) JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.
(3) JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.
(4) JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.
(5) JO L 157 du 9.6.2006, p. 87.